TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS18.023774-191115

647


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 décembre 2019

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Composition :               M.              PERROT, juge délégué

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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Art. 285a al. 2 et 291 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à Renens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à Renens, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
1er juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rappelé et confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 26 avril 2019, ainsi libellée : I. ordonne à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, Route du Lac 2, 1094 Paudex, ainsi qu’à toute institution susceptible de verser des prestations à A.S.________ (AVS [...]), de prélever chaque mois la moitié des rentes pour enfants liées à la rente du père, soit au total CHF 690.- (six cent nonante francs), valeur au 1er janvier 2019, et de verser cette somme directement en mains de B.S.________, sur son compte bancaire [...], dès et y compris le 1er mai 2019 ; II. ordonne à la Caisse cantonale de compensation AVS, Rue des Moulins 3, 1800 Vevey, ainsi qu’à toute institution susceptible de verser des prestations à A.S.________ (AVS [...]), de prélever chaque mois la moitié des prestations complémentaires en faveur des enfants J.________, N.________ et P.________ dues selon décision du 18 janvier 2019 (n° [...]), soit au total CHF 1'065.- (mille soixante-cinq francs), valeur au 18 janvier 2019, et de verser cette somme directement en mains de B.S.________, sur son compte bancaire [...], dès et y compris le 1er mai 2019 ; III. dit que la présente ordonnance restera en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une audience sera ultérieurement fixée. » (I et II), a dit que l’autorité parentale conjointe sur les enfants J.________, née le [...],N.________, né le [...], et P.________, né le [...], était maintenue (III), a dit que la garde desdits enfants s’exercerait de façon alternée, chaque parent en ayant la garde une semaine sur deux, du samedi à 18 heures au samedi à 18 heures (IV), a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, à charge pour ledit service de renseigner régulièrement l’autorité compétente sur l’évolution de la situation des enfants prénommés ainsi que de leurs parents (V), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants J.________, N.________ et P.________ (VIII) et a dit que la décision était rendue sans frais (X).

 

              En droit, le premier juge a notamment considéré que dans la mesure où les parties avaient instauré une garde alternée à raison d’une semaine sur deux, la moitié des rentes et des prestations complémentaires que A.S.________ percevait de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en faveur de ses trois enfants devait être versée à B.S.________ à titre de participation à l’entretien desdits enfants lorsque ceux-ci étaient chez elle, soit, au total, 690 fr. par mois s’agissant des rentes et
1'065 fr. par mois s’agissant des prestations complémentaires. Ce magistrat a en outre relevé qu’alors même qu’il s’y était engagé par convention de mesures protectrices de l’union conjugale, A.S.________ n’avait, depuis plusieurs mois, pas reversé à B.S.________, dans les délais, la moitié des rentes et prestations complémentaires qu’il percevait en faveur de ses enfants ; or, A.S.________ ne pouvait justifier de tels manquements par le fait que son budget était insuffisant, puisque les montants en question lui étaient versés spécifiquement pour ses enfants et devaient servir à leur entretien. Le premier juge a en outre observé qu’un important conflit opposait les parties et que celles-ci rencontraient manifestement des difficultés dans leur communication. Ainsi, au vu de tous ces éléments, il a considéré qu’il convenait de maintenir le système mis en place par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 avril 2019, la situation des parties étant critique pour toutes les deux et ne tolérant aucun retard, en particulier dans le versement, en mains de B.S.________, de la moitié des rentes en faveur des enfants perçues par A.S.________.

 

 

B.              Par acte du 15 juillet 2019, A.S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de sa fille J.________, de son fils N.________ et de son fils P.________ par le régulier versement, pour chacun d’eux, le 1er de chaque mois en mains de B.S.________, dès et y compris le 1er mai 2019, de la somme de 230 fr., subsidiairement de 311 fr., très subsidiairement de 505 fr. 65, le montant assurant l’entretien convenable étant arrêté à 639 fr. 40 par mois pour J.________ et N.________ et à 319 fr. 40 par mois pour P.________, allocations familiales déjà déduites (III, IV et V). Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (I).

 

              Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 15 juillet 2019.

 

              Le 30 juillet 2019, B.S.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. Elle a en outre sollicité de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 16 août 2019, le juge délégué a accordé à B.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 23 juillet 2019.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) B.S.________ et A.S.________ se sont mariés le 14 mai 2004.

 

              Trois enfants sont issus de cette union :

-                                 J.________, née le [...],

-                                 N.________, né le [...], et

-                                 P.________, né le [...].

 

              b) Les parties connaissent des difficultés conjugales et vivent séparées depuis le mois de mai 2018.

 

              A.S.________ a en effet été expulsé du domicile conjugal le 24 mai 2018, après que B.S.________ avait déposé une plainte pénale contre lui. Il a, par la suite, emménagé dans un appartement de quatre pièces à Renens, B.S.________ étant restée au domicile conjugal, soit un appartement de quatre pièces avec jardin commun, sis également à Renens.

 

              c) Ayant arrêté de travailler à la naissance de sa fille aînée, B.S.________ bénéficie aujourd’hui du revenu d’insertion.

 

              A.S.________ bénéficie pour sa part de prestations de l’AI depuis 2000. Il perçoit actuellement une rente mensuelle de l’AI de 1’398 fr. pour lui-même, ainsi que des rentes mensuelles liées de 460 fr. pour chacun de ses trois enfants. Il bénéficie en outre de prestations complémentaires famille à hauteur de 545 fr. par mois pour lui-même et de 2'130 fr. par mois en faveur de ses enfants.

 

2.              a) Le 31 mai 2018, B.S.________ a déposé une première requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence.

 

              A.S.________ s’est déterminé sur cette requête par procédé écrit du 1er juin 2018.

 

              b) Le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a tenu une audience dans le cadre de violences conjugales domestiques, en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, les parties ont signé une convention provisoire, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I) et d’instaurer une garde partagée sur les enfants J.________, N.________ et P.________, en ce sens que chaque parent aurait la garde desdits enfants une semaine sur deux, du samedi à 14 heures au samedi suivant à 14 heures, ce système débutant dès le samedi 9 juin 2018 (II).

 

              Le 26 juillet 2018, le président a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont conclu une nouvelle convention, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu de prolonger les modalités prévues au sein de la convention du 1er juin 2018 jusqu’au 30 septembre 2018 (I), en modifiant toutefois le système de garde mis en place en ce sens que chaque parent aurait les enfants auprès de lui par quinzaine au lieu d’une semaine sur deux (II) ; elles ont en outre adhéré à la mise en œuvre immédiate d’un mandat d’évaluation auprès du SPJ (V).

 

              c) Le 3 août 2018, le président a rendu un prononcé par lequel il a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ un mandat d’évaluation, avec pour mission d’examiner les capacités parentales respectives de B.S.________ et A.S.________ ainsi que les conditions de vie de leurs enfants J.________, N.________ et P.________, en faisant toute proposition utile relative à l’attribution de l’autorité parentale, à l’attribution du droit de garde et à l’exercice des relations personnelles.

 

3.              a) Le 1er novembre 2018, B.S.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles, au pied de laquelle elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.S.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de J.________, N.________ et P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 455 fr. pour chacun d’eux, « correspondant à la rente pour enfant liée à la rente du père perçue par A.S.________, dès le 1er octobre 2018 » (I, II, III, VI, VII et VIII), et à ce qu’ordre soit donné à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, ainsi qu’à toute assurance susceptible de verser des prestations à A.S.________, de prélever chaque mois lesdites rentes pour enfants et de les reverser directement en ses mains (V et X).

 

              Par courrier du 2 novembre 2018, A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de cette requête.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 2 novembre 2018, le Président a notamment dit que A.S.________ devait verser un montant de 682 fr. 50 sur le compte bancaire ou postal de B.S.________, la première fois d’ici au 5 novembre 2018 au plus tard à titre de subside à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement pour le mois de novembre 2018 en faveur des enfants J.________, N.________ et P.________ (I), la seconde fois d’ici au 5 décembre 2018 au plus tard à titre de subside à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement en faveur desdits enfants pour le mois de décembre 2018 (II).

 

              c) Par procédé écrit du 12 décembre 2018, A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.S.________ au pied de sa requête du 1er novembre 2018. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce qu’il soit dit qu’il contribuerait à l’entretien de ses enfants J.________, N.________ et P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 180 fr. pour chacun d’entre eux, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.S.________ à compter du 1er janvier 2019, allocations familiales en sus (II, IV et VI).

 

              d) Le 18 décembre 2018, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont signé une nouvelle convention, libellée comme il suit :

 

« I.              Dès et y compris le 1er janvier 2019, A.S.________ contribuera à               l’entretien de ses enfants J.________, née le [...], N.________, né le [...], et P.________, né le [...], par le régulier versement payable d’avance le quatrième jour de chaque mois en mains de B.S.________, de la moitié de la rente AI [réd. : pour] enfant, soit Fr. 227.50 (deux cent vingt-sept francs et cinquante centimes) par enfant.

II.              A.S.________ n’a pas touché les PC AVS-AI pour les mois de               novembre et décembre 2018. Le réexamen de ces PC est en cours.               Pour autant que A.S.________ touche un rétroactif de ces PC pour               ses enfants, la moitié de ce montant sera immédiatement versée à               B.S.________ pour les mois où elles auraient dû être versées. Quant à               l’avenir, A.S.________ versera la moitié des PC à B.S.________,               puisque les parties ont une garde alternée des enfants.

III.              La créance de l’arriéré de pension du mois d’octobre 2018, sur lequel               les parties ne s’accordent pas quant à son montant, mais d’au moins
              Fr. 682.50 demeure en l’état, mais son règlement futur sera examiné par               les parties en fonction de la situation financière de A.S.________.

IV.              Les coûts directs des enfants correspondent chez leur mère à
              Fr. 147.50- pour J.________ et N.________ (300 / ½ MV + 75 / 7.5% loyer – 227.50 /               ½ AI) et à Fr. 47.50 pour P.________ (200/ ½ MV + 75 / 7.5% loyer – 227.50 /               ½ AI).

              Les coûts directs des enfants correspondent chez leur père à Fr. 286.90               pour J.________ et N.________ (300 / ½ MV + 167.25 / 7.5% loyer + 47.15 / LCA –               227.50 / ½ AI) et à Fr. 186.90 pour P.________ (200 / ½ MV + 167.25 / 7.5%               loyer + 47.15 LCA – 227.50 / ½ AI).

              Compte tenu de la situation financière de chaque partie, B.S.________               étant au RI et A.S.________ touchant pour l’instant que sa rente AI,               sans les PC, il est impossible de tenir compte d’une contribution de prise               en charge par B.S.________ pour ses enfants, comme A.S.________               ne pourrait de toute manière pas verser le montant qui serait dû.

V.              Parties renoncent à toute contribution d’entretien l’une en faveur de               l’autre.

VI.              Pour le surplus, le système de garde alternée à quinzaine est maintenu               en l’état.

VII.              Chaque partie renseignera l’autre sur toute évolution de sa situation               financière et/ou professionnelle, sans attendre. »

 

              Le président a ratifié sur le siège cette convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

4.              Par décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS rendue le 18 janvier 2019, A.S.________ a été mis au bénéfice de prestations complémentaires de l’AI, à hauteur de 545 fr. par mois pour lui-même et de 2'130 fr. par mois en faveur de ses enfants.

 

5.              Le 20 février 2019, l’UEMS du SPJ – sous la signature de T.________, assistante sociale – a rendu son rapport d’évaluation, lequel concluait, en substance, au maintien de la garde alternée actuellement en vigueur (une semaine sur deux) et de l’autorité parentale conjointe, ainsi qu’à l’instauration d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

 

6.              a) Par courrier du 4 mars 2019, A.S.________ a formulé quelques remarques sur ce rapport et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur J.________, N.________ et P.________ lui soit attribuée (I), à ce que B.S.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur lesdits enfants à exercer d’entente avec lui ou, à défaut d’entente, d’un droit de visite fixé selon des modalités qu’il a précisées (II), à ce que les contributions d’entretien soient arrêtées selon des précisions apportées en cours d’instance (III), à ce que l’autorité parentale conjointe sur les enfants prénommés soit maintenue (IV) et à ce qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit instaurée (V).

 

              Par correspondance du 21 mars 2019, B.S.________ s’est déterminée à son tour sur le rapport d’évaluation du SPJ, en indiquant faire siennes les conclusions de celui-ci s’agissant du maintien de la garde alternée et de l’autorité parentale, ainsi que de l’instauration d’une mesure de surveillance au sens de
l’art. 307 al. 3 CC. Elle a ensuite pris, tant par voie de mesures superprovisionnelles que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

« (…)

 

I. Ordre est donné à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, Route du Lac 2, 1094 Paudex, ainsi qu’à toute institution susceptible de verser des prestations à A.S.________ (AVS [...]), de prélever chaque mois la moitié des rentes pour enfants liées à la rente du père, soit au total fr. 682.50 (six cent huitante deux francs et cinquante centimes), valeur au 1er janvier 2019, et de verser cette somme directement en mains de B.S.________, sur son compte bancaire [...], dès et y compris le 1er avril 2019.

 

II. Ordre est donné à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue des Moulins 3, 1800 Vevey, ainsi qu’à toute institution susceptible de verser des prestations à A.S.________ (AVS [...]), de prélever chaque mois la moitié des prestations complémentaires en faveur des enfants J.________, N.________ et P.________ dues selon décision du 18 janvier 2019 (n° [...]), soit au total fr. 1'065.- (mille soixante-cinq francs), valeur au 18 janvier 2019, et de verser cette somme directement en mains de B.S.________, sur son compte bancaire [...], dès et y compris le 1er avril 2019. »

 

 

              Par courrier du 25 mars 2019, A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.S.________ au pied de sa requête du 21 mars 2019.

 

              b) Par correspondance du 27 mars 2019, le président a indiqué que la requête de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2019 était en l’état rejetée et qu’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale était appointée au
18 avril 2019.

 

              c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 avril 2019 – tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils
respectifs –T.________ a été entendue.

 

              A la suite de cette audition, les parties ont toutes deux adhéré au principe de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

 

              A.S.________ a en outre pris des conclusions superprovisionnelles, tendant, en substance, à ce qu’il soit constaté que la pension due en faveur de J.________, N.________ et P.________ pour le mois d’avril 2019 était limitée à 1'000 fr., d’ores et déjà versés. B.S.________ s’en est remise à justice.

 

              Statuant sur le siège par voie de mesures superprovisionnelles, le président a constaté que ladite contribution d’entretien ne pouvait pas dépasser 1'000 fr. d’ores et déjà versés (I) et a dit qu’une nouvelle décision serait rendue au sujet des contributions d’entretien due par A.S.________ en faveur de ses enfants à partir du mois de mai 2019 (II).

 

              d) Par courrier du 25 avril 2019, le président a communiqué aux parties l’échange qu’il avait eu avec la Caisse cantonale de compensation AVS, relatif à la manière dont les prestations complémentaires de l’AI accordées à A.S.________ en faveur de ses enfants avaient été calculées, en les invitant à se déterminer par retour de courrier.

 

              e) Par correspondance du 25 avril 2019, B.S.________ s’est déterminée à ce propos et a pris, tant par voie de mesures superprovisionnelles que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

 

 

« (…)

I. Ordre est donné à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, Route du Lac 2, 1094 Paudex, ainsi qu’à toute institution susceptible de verser des prestations à A.S.________ (AVS [...]), de prélever chaque mois la moitié des rentes pour enfants liées à la rente du père, soit au total CHF 690.- (six cent nonante francs), valeur au 1er janvier 2019, et de verser cette somme directement en mains de B.S.________, sur son compte bancaire [...], dès et y compris le 1er mai 2019.

II. Ordre est donné à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue des Moulins 3, 1800 Vevey, ainsi qu’à toute institution susceptible de verser des prestations à A.S.________ (AVS [...]), de prélever chaque mois la moitié des prestations complémentaires en faveur des enfants J.________, N.________ et P.________ dues selon décision du 18 janvier 2019 (n° [...]), soit au total CHF 1'065.- (mille soixante-cinq francs), valeur au 18 janvier 2019, et de verser cette somme directement en mains de B.S.________, sur son compte bancaire [...], dès et y compris le 1er mai 2019.

 

              Par courrier du 25 avril 2019, A.S.________ a conclu au rejet des conclusions de B.S.________ et, reconventionnellement, à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de chacun de ses trois enfants par le régulier versement, d’avance le quatrième jour de chaque mois en mains de B.S.________, d’un montant de 230 fr., dès et y compris le 1er mai 2019.

 

              f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 26 avril 2019, le président a ordonné à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, Route du Lac 2, 1094 Paudex, ainsi qu’à toute institution susceptible de verser des prestations à A.S.________ (AVS [...]), de prélever chaque mois la moitié des rentes pour enfants liées à la rente du père, soit au total CHF 690.- (six cent nonante francs), valeur au 1er janvier 2019, et de verser cette somme directement en mains de B.S.________, sur son compte bancaire IBAN [...], dès et y compris le 1er mai 2019 (I), a ordonné à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue des Moulins 3, 1800 Vevey, ainsi qu’à toute institution susceptible de verser des prestations à A.S.________ (AVS [...]), de prélever chaque mois la moitié des prestations complémentaires en faveur des enfants J.________, N.________ et P.________ dues selon décision du 18 janvier 2019 (n° [...]), soit au total CHF 1'065.- (mille soixante-cinq francs), valeur au 18 janvier 2019, et de verser cette somme directement en mains de B.S.________, sur son compte bancaire IBAN [...], dès et y compris le 1er mai 2019 (II), et a dit que ladite ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (III).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’appel est recevable contre les prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV 173.01]). 

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2                            Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

                            S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

 

2.3

2.3.1                            L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ;
ATF 129 III 18 consid. 2.6).

 

2.3.2              En l’espèce, l’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, que l’intimée soit invitée à produire tout document établissant sa situation financière et matérielle actuelle, soit en particulier la décision complète fixant le montant du revenu d’insertion (RI) dont elle bénéfice, son contrat de bail à loyer, une attestation d’assurance-maladie pour l’année 2019 ainsi que toute décision de subside relative à sa prime d’assurance, un extrait complet de ses comptes bancaires et postaux depuis le 1er décembre 2018, ainsi que tout document – tel que facture, avis de paiement ou contrat – établissant les revenus qu’elle a pu percevoir depuis le 1er décembre 2018, à quelque titre que ce soit. Ces pièces n’apparaissent toutefois pas utiles pour l’issue du litige, notamment eu égard aux considérations qui seront exposées plus loin (cf. infra consid. 3.3.1). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’en ordonner la production.

 

 

3.

3.1              L’appelant remet en cause les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise, à savoir l’ordre donné par le premier juge à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, ainsi qu’à toute institution susceptible de lui verser des prestations, de prélever chaque mois la moitié des rentes pour enfants liées à sa propre rente de l’AI, soit au total 690 fr., et de verser cette somme directement en mains de l’intimée dès et y compris le 1er mai 2019, d’une part, et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ainsi qu’à toute institution susceptible de lui verser des prestations, de prélever chaque mois la moitié des prestations complémentaires en faveur de ses enfants J.________, N.________ et P.________ dues selon décision du 18 janvier 2019, soit au total 1'065 fr., et de verser cette somme directement en mains de l’intimée, d’autre part.

 

              En substance, l’appelant conteste le principe même des avis aux débiteurs ordonnés, ainsi que le versement à l’intimée de la moitié des prestations complémentaires de l’AI qui lui sont allouées en faveur de ses enfants. Il ne remet en revanche pas en question le principe du versement à l’intimée de la moitié des rentes AI pour enfants, correspondant mensuellement à 230 fr. par enfant, respectivement à 690 fr. au total.

 

3.2             

3.2.1              Selon l’art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s’agit notamment des rentes pour enfants selon l’art. 35 LAI (Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20),
l’art. 22ter LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du
20 décembre 1946 ; RS 831.10), ainsi que les art. 17 et 25 LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants du 25 juin 1982 ; RS 831.40).

 

              Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285a al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. Cette disposition prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; ATF 128 III 305 consid. 4b ;
TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; CACI 24 juin 2019/346 consid. 3.1). Après déduction desdites prestations, les besoins non couverts de l’enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Il peut être prononcé lorsque le débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne s’acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui lui incombent
(De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.3 ad art. 291 CC). Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012
consid. 5.3). Des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l’espèce, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

 

 

3.3

3.3.1                           

3.3.1.1                            L’appelant soutient d’abord qu’en l’absence de toute conclusion de la partie adverse tendant à faire constater que celle-ci serait créancière d’une partie des prestations complémentaires qui lui ont été allouées, une répartition par moitié de ces prestations serait arbitraire et sans aucune justification, faute de tout calcul ou de tout élément établissant la situation de l’intimée. Il fait en outre valoir qu’une telle répartition ne pourrait pas être ordonnée, dès lors qu’elle porterait atteinte à son minimum vital.

 

3.3.1.2                            En l’espèce, l’intimée a pris des conclusions tendant à ce que la moitié des prestations complémentaires dues en faveur des enfants J.________, N.________ et P.________, soit au total 1'065 fr., lui soit versée chaque mois directement par la Caisse cantonale de compensation AVS. On peine dès lors à comprendre l’appelant lorsqu’il prétend que la répartition de ces prestations serait arbitraire en raison de l’absence de conclusion prise par l’intimée en ce sens.

 

                            Cela étant, il apparaît que les parties avaient déjà convenu – dans la convention du 18 décembre 2018, ratifiée par le premier juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale – que l’appelant verserait à l’intimée la moitié des éventuelles prestations complémentaires qu’il percevrait en faveur de ses enfants, dans la mesure où une garde alternée de ceux-ci avait été instaurée. Or, l’appelant n’invoque aucun fait nouveau qui commanderait de modifier cet engagement (art. 179 al. 1 CC). Les parties exercent en particulier toujours une garde alternée sur leurs enfants ; en outre, il n’est pas établi que leur situation financière aurait évolué depuis le 18 décembre 2018, l’appelant ne soutenant notamment pas que ses revenus ou ses charges se seraient modifiés à compter de cette date. En l’absence de faits nouveaux au sens de l’art. 179 al. 1 CC, il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le partage par moitié entre les parties des prestations complémentaires dues en faveur des enfants. Pour ce motif déjà, le grief de l’appelant doit être rejeté.

 

              Il convient par ailleurs de relever, à l’instar de l’intimée, que la protection du minimum vital de l’appelant ne joue aucun rôle dans le cas présent. En effet, l’ordonnance entreprise ne fixe pas de contribution d’entretien à proprement parler, mais définit uniquement le sort qu’il convient de réserver aux rentes et prestations complémentaires allouées en faveur des enfants. Or, contrairement à ce que semble penser l’appelant, de telles prestations ne font pas partie de ses propres revenus et l’art. 285 al. 1 CC n’est pas applicable en l’espèce. C’est au contraire
l’art. 285a al. 2 CC qui détermine le bénéficiaire de ces aides. Il s’avère ainsi, en vertu de cette dernière disposition, que le sort desdites prestations est en principe identique à celui prévu pour les allocations familiales ; elles doivent être payées en plus des éventuelles contributions d’entretien et le parent qui les perçoit n’est pas en droit d’invoquer la protection de son minimum vital pour refuser de les reverser au parent gardien ou de les allouer à l’entretien de ses enfants. C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que les rentes et prestations complémentaires en faveur des enfants ne devaient servir qu’à assurer leur entretien et non à pallier l’insuffisance du budget de l’appelant. Pour les mêmes motifs, il n’était pas nécessaire de déterminer davantage la situation financière de l’intimée.

 

              En définitive, le grief doit être rejeté.

 

3.3.2

3.3.2.1              L’appelant fait valoir que les avis aux débiteurs qui ont été ordonnés par le premier juge seraient injustifiés, puisqu’ils porteraient atteinte à son minimum vital.

 

3.3.2.2              En l’espèce, le grief doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les rentes et prestations complémentaires litigieuses devant être allouées conformément à l’art. 285a al. 2 CC, indépendamment de toute considération quant aux minima vitaux des parties. A l’instar de l’intimée, on relèvera en outre que la jurisprudence invoquée par l’appelant à ce propos (TF 5A_578/2011 et 5A_594/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1) ne lui est d’aucun secours, puisque l’avis aux débiteurs dont il y est question concerne une contribution d’entretien à proprement parler, et non, comme dans le cas présent, des prestations sociales destinées à l’entretien des enfants.

 

              L’appelant ne conteste par ailleurs pas l’ordonnance entreprise lorsqu’elle retient qu’il « n’a pas reversé dans les délais, en mains de [l’intimée], la moitié des rentes ou des prestations complémentaires qu’il perçoit en faveur de ses trois enfants, alors qu’il s’était engagé à le faire par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2018 ». Dans ces circonstances, force est d’admettre que les conditions posées par l’art. 291 CC et par la jurisprudence rendue à son propos sont réalisées, l’appelant ne soulevant d’ailleurs aucun grief portant spécifiquement sur ce point. Les avis aux débiteurs peuvent donc être maintenus.

 

3.3.3

3.3.3.1              A titre très subsidiaire, l’appelant prétend que les prestations complémentaires allouées en faveur des enfants devraient être réparties entre les parties en tenant compte des loyers dont celles-ci doivent respectivement s’acquitter. A cet égard, il fait valoir que le montant annuel de 15'000 fr. qui est alloué à titre de participation aux loyers devrait être réparti à raison de 10'356 fr. en sa faveur (son loyer s’élevant à 2'230 fr. par mois) et de 4'644 fr. en faveur de l’intimée (le loyer de celle-ci s’élevant à 1'000 fr. par mois) ; après répartition par moitié du solde des prestations complémentaires relatives aux enfants, soit 10'557 fr. par an au total, il estime que c’est un montant annuel de 9'922 fr. 50 (4'644 fr. + 5'278 fr. 50 [10'557 fr. / 2]) qui devrait être reversé à l’intimée, respectivement de 826 fr. 90 par mois.

 

3.3.3.2              En l’espèce, comme exposé précédemment, l’appelant a accepté de reverser à l’intimée la moitié des prestations complémentaires allouées en faveur de ses enfants par convention du 18 décembre 2018, laquelle a été ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Ainsi, il ne peut prétendre à ce que cet engagement soit modifié qu’en présence de faits nouveaux au sens de l’art. 179 al. 1 CC. Or, de tels faits nouveaux n’ont été ni allégués, ni a fortiori établis ; on observe en particulier que le loyer payé par l’appelant – de 2'230 fr. par mois – concerne, de l’aveu même de celui-ci, l’appartement qu’il loue depuis le 1er octobre 2018, soit depuis une date antérieure à celle de la signature de la convention précitée, de sorte qu’il ne s’agit aucunement d’un fait nouveau. Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

 

              Par surabondance, on relèvera, à l’instar de l’intimée, qu’un partage par moitié des prestations complémentaires litigieuses correspond à la pratique suivie lorsqu’il s’agit de répartir les allocations familiales entre deux parents qui, comme dans le cas présent, exercent une garde alternée (cf. art. 285a al. 1 CC). Or, au vu de la similitude entre les art. 285a al. 1 et 285a al. 2 CC – dont la finalité est la même, puisque ces dispositions prévoient qu’aussi bien les allocations familiales que les rentes d’assurances sociales doivent être payées à l’enfant en sus de la contribution d’entretien – une telle répartition apparaît adéquate et doit être confirmée.

 

 

4.             

4.1              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.2                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), ce montant étant toutefois provisoirement assumé par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

 

4.3                           

4.3.1                            Le conseil de l'appelant, Me Christian Favre, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1
let. a CPC). Cet avocat a produit, en date du 5 décembre 2019, une liste des opérations faisant état de 12,67 heures de travail consacré à cette procédure, ainsi que des débours forfaitaires s’élevant à 114 francs. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, la durée du temps de travail indiquée apparaît excessive. Le litige portait en effet sur un élément bien défini – au demeurant réglé par convention de mesures protectrices de l’union conjugale –, de sorte qu’il ne justifiait pas des opérations d’une telle ampleur. Il convient ainsi de réduire à trois heures au total le temps consacré à la préparation du mémoire d’appel (-3,5 heures) et à une heure le temps consacré respectivement à l’étude du dossier
(-1 heure) et à une conférence avec le client (-0,75 heure) ; la durée d’une heure indiquée sous la rubrique « Etude du mémoire de réponse » apparaît également trop importante, s’agissant d’une écriture de cinq pages qui n’a pas donné lieu à des déterminations complémentaires, de sorte qu’elle sera ramenée à trente minutes
(- 0,5 heure). En définitive, le temps admissible pour l’exécution de ce mandat sera arrêté à sept heures (12,67 heures – 5,75 heures = 6,92 heures arrondies à
7 heures). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me Favre pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'260 fr. (7 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter 25 fr. 20 (1'260 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires pour ses frais de photocopie, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3 bis al. 1 et 2 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 98 fr. 95 (1'285 fr. 20 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale de
1'384 fr. 15.

 

4.3.2                            Le conseil de l'intimée, Me Roxane Chauvet-Mingard, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Le 5 décembre 2019, cette avocate a produit une liste des opérations faisant état de 4,5 heures de travail consacré au dossier, ainsi que des débours forfaitaires d’un montant de 40 fr. 50. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, notamment la préparation d’une réponse, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me Chauvet-Mingard pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 810 fr. (4,5 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter 16 fr. 20 (810 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires pour ses frais de photocopie, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3 bis al. 1 et 2 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 63 fr. 60 (826 fr. 20 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale de 889 fr. 80.

 

4.3.3                            Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

4.4                            L’appelant versera à l’intimée la somme de 1’400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.S.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil de l’appelant A.S.________, est arrêtée à 1'384 fr. 15 (mille trois cent huitante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil de l’intimée B.S.________, est arrêtée à 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’appelant A.S.________ versera à l’intimée B.S.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Christian Favre (pour A.S.________),

‑              Me Roxane Chauvet-Mingard (pour B.S.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              Le greffier :