TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CC19.023077-191170

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 janvier 2020

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            MM.              Colombini et Hack, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 148, 204 al. 1 et 3, 206 al. 1, 237 et 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par l’A.________, à Pully, défendeur, contre la décision rendue le 15 juillet 2019 et confirmée le 25 juillet 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Nyon, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Statuant sur le siège à l’audience de conciliation du 15 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a renvoyé l’audience à fin août ou début septembre 2019 au vu du défaut de la demanderesse C.________.

 

              Par décision du 25 juillet 2019, le président a confirmé la première décision en ce sens qu’il a maintenu l’audience fixée entretemps au 13 août 2019, la demanderesse C.________ devant, si elle n’était pas en mesure de comparaître, produire un certificat l’attestant.

 

 

B.              a) Par acte du 30 juillet 2019, l'A.________ (ci-après : A.________) a fait appel de cette décision, concluant, avec suite de frais, en substance à ce qu'il soit pris acte du défaut de C.________ à l'audience de conciliation du 15 juillet 2019, à ce que la requête de conciliation déposée par celle-ci soit considérée comme retirée et à ce que la cause soit rayée du rôle. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, l’appelant a produit des pièces qui figurent toutes au dossier de première instance.

 

              Dans son écriture, l'appelant a requis l’octroi de l'effet suspensif. Par avis du 5 août 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté cette requête dans la mesure où elle était recevable. L'appelant a renouvelé sa requête le 7 août 2019, compte tenu de l’audience fixée au 13 août suivant par le premier juge. Par courrier du 9 août 2019, l’intimée s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif. Par avis du 12 août 2019, constatant que le premier juge avait renvoyé, sans réappointement immédiat, l’audience de conciliation prévue pour le lendemain, le juge délégué a considéré que la question soulevée n’avait plus d’objet.

 

              Par réponse du 9 septembre 2019, l'intimée a conclu avec suite de frais au rejet de l'appel. Elle a produit un onglet de trois pièces sous bordereau.

 

              Le 17 septembre 2019, l’appelant a déposé une réplique spontanée. Il a

confirmé ses conclusions précédentes, concluant encore à ce que le mémoire de réponse du 9 septembre 2019 ainsi que les pièces produites soient écartées et que le conseil de l'intimée soit éconduit d'instance.

 

              b) En parallèle à son appel, l'A.________ a déposé un recours. Par avis du 5 août 2019, la Chambre des recours a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur l'appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier de première instance :

 

1.              Par décision du 10 avril 2019 au sens de l’art. 69 LAIEN (loi du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels ; BLV 963.41), l’A.________ a indiqué à C.________ qu’il ne lui était pas possible de prendre en charge les dommages annoncés ensuite du sinistre du 28 juin 2017.

 

2.              Le 16 mai 2019, C.________ a déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande dirigée contre l'A.________, tendant à la constatation que les dommages découlant de l'évènement survenu dans la nuit du 27 au 28 juin 2017 à [...], soit la chute d'un arbre sur son immeuble, doivent être couverts par l'A.________ (I), à l'annulation de la décision de l'A.________ du 10 avril 2019 et à la condamnation de l’A.________ au paiement en sa faveur de 65'558 fr. 90 (II), et subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'A.________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Sur la page de garde de cet acte figure la mention que C.________ est représentée par la société [...] SA, à [...].

 

              Par avis du 23 mai 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a écrit à C.________ que sa requête ne semblait pas être soumise à une des exceptions prévues par la liste exhaustive de l'article 198 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispensant les parties de la tentative de conciliation et l'a invitée à se déterminer dans un délai au 10 juin 2019.

 

              Le 29 mai 2019, l'intéressée a répondu qu'elle entendait contester la décision rendue par l'A.________, cela par la procédure prévue par l'article 69 LAIEN, et que dans la mesure où une tentative de conciliation paraissait obligatoire, son mémoire du 16 mai 2019 devait être interprété comme une requête de conciliation.

 

3.              Par avis du 17 juin 2019, le premier juge a cité les parties à comparaître à l’audience de conciliation du 15 juillet 2019. Cet avis comportait l’indication que si la partie requérante ou les deux parties simultanément ne comparaissaient pas, la cause serait rayée du rôle.

 

              L'audience de conciliation a été tenue le 15 juillet 2019. La demanderesse C.________ n’était pas présente personnellement, mais représentée par [...], gérant d’immeuble, assisté de Me Emilie Walpen en remplacement du conseil de l’intéressée. Le conseil de la demanderesse a produit deux procurations relatives à la comparution à l’audience de conciliation, l’une de C.________ en faveur de [...] SA et l’autre de cette dernière en faveur de [...]. Le conseil de la défenderesse a relevé l’absence de C.________ et a demandé l'application des dispositions légales relatives au défaut, tandis que le conseil de la demanderesse a requis la délivrance de l'autorisation de procéder. Le président a statué sur le siège en renvoyant l'audience à fin août ou début septembre suivant au vu du défaut de la demanderesse et a levé l’audience.

 

              Par avis du 16 juillet 2019, les parties ont été citées à comparaître à une nouvelle audience de conciliation fixée au 13 août 2019.

 

              Le 17 juillet 2019, l'A.________, par son conseil, a fait valoir que cette convocation relevait d'une erreur et était nulle, dès lors que les conséquences du défaut étaient réglées par la loi à l'art. 206 CPC. Il relevait que les citations à comparaître comportaient la mention qu'à défaut de comparution, la cause serait rayée du rôle.

 

              Le conseil de C.________ s'est déterminé le 19 juillet 2019, faisant valoir que le magistrat avait indiqué à l'issue de l'audience qu'une nouvelle audience serait appointée, sans objection de la part des parties, que sa cliente était domiciliée en Angleterre et ne pouvait se rendre en Suisse afin d’assister à une audience en raison de son âge avancé et de problèmes de santé chroniques, les conditions d’une dispense de comparution personnelle au sens de l’art. 204 CPC étant ainsi remplies. Il mentionnait encore qu'il demandait une nouvelle audience de conciliation « au sens de l'article 148 CPC », ainsi que la dispense de comparution personnelle de sa mandante.

 

              Les parties se sont encore déterminées par courriers des 23, 26 et 29 juillet 2019.

 

              Par décision du 25 juillet 2019, le président a confirmé la décision prise en audience en ce sens qu’il a maintenu l’audience fixée au 13 août 2019, la demanderesse devant, si elle n’était pas en mesure de comparaître, produire un certificat l’attestant. Le magistrat a en effet indiqué qu’il entendait faire preuve de pragmatisme afin de permettre à l’affaire d’avancer ; quand bien même la défenderesse avait sans doute raison au plan strictement procédural, il entendait maintenir le cap.

 

              Par courrier du 30 juillet 2019, l’A.________ a indiqué au premier juge qu’il requérait la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur l’appel et le recours et qu’en cas de maintien de l’audience du 13 août 2019, il n’y participerait pas afin de ne pas « ratifier » la décision attaquée.

 

              Par avis du 12 juillet 2019, le président a informé les parties que l’audience prévue le 13 juillet 2019 était renvoyée, sans réappointement, et que les parties étaient dispensées de se présenter jusqu’à nouvelle convocation.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l'article 69 LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard par l'Etablissement ou par une commission de taxe à la suite d'un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l'indemnité peut attaquer cette décision devant les tribunaux ordinaires et selon les règles de la procédure civile, sous réserve des dispositions ci-après. La même voie est ouverte à l'assuré qui entend provoquer une décision (al. 1). Le demandeur peut ouvrir action, à son choix, devant le juge du siège de l'Etablissement ou celui du lieu du sinistre, s'il est survenu dans le canton (al. 2). Pour être recevable, l'action doit être ouverte dans les trente jours dès la notification, par avis reproduisant l’art. 69 LAIEN, de la décision attaquée. Ce délai peut être prolongé par convention. L'action ouverte pour provoquer une décision n'est soumise à aucun délai. Dans tous les cas, le délai de prescription de l'art. 67 LAIEN doit être respecté (al. 3).

 

              En l’espèce, quand bien même la cause est soumise aux règles de la procédure civile, elle relève du droit public (TF 2C_401/2014 du 14 janvier 2015) et le CPC est applicable, en vertu du renvoi de l'art. 69 al. 1 LAIEN, à titre de droit public cantonal supplétif (art. 103 et 104 CDPJ).             

 

1.2              L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la voie de droit ouverte pour contester une décision de radiation de la cause du rôle en cas de défaut du demandeur est fluctuante. Certains arrêts tendent à retenir qu’une telle décision est finale, dans la mesure où elle entraîne la perte définitive d'un droit (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 concernant un refus d’entrer en matière faute de compétence, non publié aux ATF 139 III 478), alors que d'autres retiennent qu'une décision de ce type peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, en cas de risque de préjudice difficilement réparable. Tel est le cas si la décision de radiation est susceptible d'entraîner la perte d'un droit, car une nouvelle requête de conciliation serait tardive. La partie peut alors notamment faire valoir que des personnes prévenues ont participé à la procédure de conciliation (TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2, RSPC 2013 p. 484 note Bohnet ; TF 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; cf. Bohnet, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter Bail.ch octobre 2013). Dans deux autres cas, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la voie de droit (TF 4A_33/2017 du 20 octobre 2017 consid. 3.3), puis a ultérieurement énoncé que la voie du recours était celle de l'art. 319 let. b. ch. 2 CPC, en cas de risque de préjudice difficilement réparable (TF 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3).

 

              En l'espèce, la demande déposée devant les autorités de première instance, convertie en requête de conciliation, concerne une décision de l'A.________ notifiée, selon l'intimée, le 12 avril 2019. Or le délai pour ouvrir action, selon l'art. 69 al. 3 LAIEN, est de trente jours. Indépendamment de la question de savoir si la demande du 16 mai 2019 a été déposée en temps utile, ce délai est désormais échu, avec pour corollaire qu’une décision de prononcer le défaut et de rayer la cause du rôle reviendrait à empêcher l’intimée d’ouvrir à nouveau une telle action. On se rallie dès lors à la conception du caractère final d’une telle décision mettant définitivement fin à l’instance (TF 4A_137/2013 précité), celle-ci ayant en effet un tel caractère et ne pouvant être assimilée à une simple ordonnance d’instruction, même sui generis (cf. dans le même sens Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 7 ad art. 242 CPC ; Leuenberger, RJB 2015, p. 275). Lorsque, comme en l’espèce, le premier juge, refusant d’appliquer les règles du défaut de l’art. 206 CPC, ne raye pas la cause du rôle, il s’agit d’une décision finale, voire incidente au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. b CPC, susceptible de recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC) ; la décision inverse aurait en effet inévitablement entraîné la fin de l’instance, eu égard aux conséquences du défaut à l’audience de conciliation.

 

              Invoquant deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 139 III 273 et 140 III 70), l'intimé fait valoir que la voie de l'appel ne serait pas ouverte et que seule l'autorité de première instance ultérieurement saisie serait compétente. Ces arrêts ne sont toutefois pas pertinents en l’espèce, car ils traitent d'un éventuel appel – exclu selon le premier de ces arrêts – contre l'autorisation de procéder. Or la cause dont il est question ici est à un stade antérieur de la procédure. Le second arrêt cité indique à son considérant 5 que l'autorité de jugement, saisie sur la base d'une autorisation de procéder qui n'aurait pas dû être rendue en raison du défaut du demandeur à l'audience de conciliation, devrait déclarer la demande irrecevable. Cela ne constitue toutefois pas un motif pour exclure la voie de l'appel contre le refus de l'autorité de conciliation de prononcer le défaut. Dans le premier de ces arrêts, le Tribunal fédéral a encore mentionné que l'autorité de conciliation n'était pas un tribunal ; il se référait en réalité à un autre arrêt dans lequel une commission de conciliation en matière de baux à loyer n’avait pas été considérée comme un tribunal supérieur (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013), ce qui n’est pas pertinent en l’espèce.

 

              L'intimée se prévaut encore d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF 4A_611/2013 du 14 juillet 2014) qui ne lui est d'aucun secours. Cet arrêt concerne en effet le cas d'une commission de conciliation qui avait certes refusé de constater le défaut, mais qui avait également émis une proposition de jugement. Cette dernière proposition n'étant attaquable que par l'opposition, le Tribunal fédéral a considéré qu'il appartenait – paradoxalement – à l'intimé de demander une autorisation de procéder puis de demander au tribunal de rayer la cause du rôle. Cette solution, qui de l'aveu des juges fédéraux, pouvait paraître étrange, ne tenait qu'au fait que, sans opposition, la proposition de jugement serait entrée en force de chose jugée. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

 

              Pour ces motifs, la décision querellée est bien une décision incidente, susceptible de recours immédiat. La valeur litigieuse s’élevant à 65'558 fr. 90, la voie de l’appel est ouverte contre la décision querellée.

 

1.3              S’agissant du délai pour introduire l’appel, la procédure de conciliation est une procédure sui generis, qui n’est pas assimilable à la procédure sommaire, ce que met en exergue l’art. 145 al. 2 CPC qui distingue les deux procédures. Le délai d’appel est dès lors de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), en particulier lorsque la procédure au fond n’est pas soumise à la procédure sommaire. Quoi qu’il en soit, les décisions ne mentionnent pas de voie de droit, comme en l’espèce, et le délai d’appel ne ressort pas clairement du texte légal, de sorte qu’un appel déposé dans les trente jours dès la première décision est en tout état de cause recevable (cf. Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 238 CPC).

 

              En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.

 

1.4              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

 

              En l’espèce, les pièces produites par l’appelant figurent déjà, comme mentionné plus haut, au dossier de première instance. A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit trois pièces, à savoir une facture du mois de juin 2019 de la société [...] concernant une carte bancaire émise à son nom (pièce 101), un relevé bancaire du 10 juillet 2019 (pièce 102), ainsi qu’un relevé bancaire du 9 juillet 2019 (pièce 103), tous deux au nom de l’intimée avec une adresse en Angleterre. L’intimée n’expose cependant pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu produire ces documents en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ni ne motive les raisons qui les rendraient admissibles selon elle. Ces pièces sont donc irrecevables. Au demeurant, elles ne seraient pas suffisantes pour établir un domicile en Angleterre, le dossier de première instance contenant au contraire des pièces adressées à l’intimée à une adresse en Suisse.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

3.

3.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir fait fi des règles du CPC, en particulier de n’avoir pas sanctionné le défaut de l’intimée à l’audience de conciliation en appliquant les règles des art. 204 ss CPC. En vertu de l’art. 206 al. 1 CPC, le premier juge aurait dû considérer la requête comme retirée, la procédure devenant sans objet et l’affaire étant rayée du rôle.

 

              L’intimée fait pour sa part valoir qu’à l’audience de conciliation, son conseil aurait expliqué son absence par son domicile à l’étranger, ainsi que par son état de santé qui ne lui permettrait pas de faire le déplacement et qu’ayant pris note de ce motif, le premier juge aurait indiqué qu’il citerait les parties à une nouvelle audience. A la suite de cette séance, son conseil aurait invoqué l’impossibilité pour l’intimée de se rendre à une audience en Suisse et qu’elle pourrait bénéficier d’une dispense de comparution personnelle prévue à l’art. 204 al. 3 CPC. Une telle dispense ne serait pas soumise à une condition préalable, notamment n’aurait pas à être requise ou autorisée par l’autorité. Les conditions d’une dispense étant réalisées, l’intimée aurait été dispensée de comparution ex lege et donc valablement représentée à l’audience de conciliation du 15 juillet 2019. Enfin, l’intimée aurait requis une restitution au sens de l’art. 148 CPC. Pour tous ces motifs, il conviendrait de lui accorder une restitution et de fixer une nouvelle audience de conciliation.

 

3.2              La LAIEN est antérieure à l'adoption du CPC. Lorsque la loi fédérale a été adoptée, la conciliation obligatoire n'existait pas en procédure civile vaudoise, hormis quelques cas qui sont sans pertinence ici. Cela étant, l'art. 69 LAIEN ne se réfère pas au dépôt d'une demande, mais bien aux règles de la procédure civile. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure était soumise à la conciliation des art. 202 ss CPC.

 

              Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. L'art. 204 al. 3 CPC réserve des exceptions à la comparution personnelle, soit notamment le domicile étranger (let. a) ou l'empêchement de comparaître lié au grand âge ou à la maladie ou à d'autres motifs (let. b). L’art. 204 al. 4 CPC prévoit que la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. La doctrine précise que seule la partie dispensée de comparution peut être représentée à l'audience de conciliation (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 13 ad art. 204 CPC). Le CPC règle exhaustivement la question de la comparution à l'audience de conciliation, y compris dans les causes où la déchéance du droit est en jeu (comme en droit du bail, réd.) (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.1 ad art. 204 CPC et les réf. citées).

 

              L'art. 206 al. 1 CPC prévoit qu'en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. Si une partie ne comparaît pas personnellement sans qu'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC ne soit réalisé, elle est défaillante, avec les conséquences prévues à l'art. 206 CPC (ATF 141 III 159 consid. 2 ; TF 4A_51/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut, l'art. 206 CPC ne se prêtant pas à une autre interprétation (TF 4C_1/2013 précité consid. 4.3). Au plus tard lorsque la partie a contesté devant l'autorité de conciliation que les conditions d'une comparution personnelle de sa partie adverse étaient réunies, celle-ci devrait se légitimer, respectivement établir les conditions d’une dispense de comparution. L'autorité de conciliation n’est pas tenue d'interpeller la partie concernée sur cette question (TF 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5, RSPC 2019 p. 59 note Bohnet). Il n'est pas excessivement formaliste d'exiger le strict respect des conditions de comparution personnelle de l'art. 204 al. 1 CPC, même s'il en découle la péremption de la prétention invoquée (TF 4A_429/2018 précité consid. 6, RSPC 2019 p. 59, note Bohnet). La doctrine admet toutefois que lorsque la présence de l'intéressé apparaît indispensable et que le motif de dispense peut disparaître, l'autorité pourra reporter l'audience (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 7 ad art. 204 CPC).

 

              Une restitution est possible aux conditions de l'art. 148 CPC, soit lorsque la partie défaillante rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le refus de restitution met fin à une instance spécifique et constitue en ce cas (perte irrémédiable du droit d'action, réd.) une décision finale ouvrant la voie de l'appel si la valeur litigieuse minimale est atteinte (ATF 139 III 478 consid. 7.3).

 

3.3              En l’espèce, l’intimée n’a pas requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience de conciliation, le contraire n’étant pas invoqué dans la procédure d’appel. L’intimée fait tout au plus valoir qu’elle aurait indiqué des motifs de dispense à l’audience de conciliation. Or cela ne résulte pas du procès-verbal de l’audience à laquelle sa représentation était pourtant assurée par un conseil professionnel. On relève à cet égard qu’elle n’a pas demandé de dispense alors même que la partie adverse avait justement soulevé la problématique de l’absence de la demanderesse pour requérir l’application des dispositions sanctionnant le défaut ; elle s’est contentée de demander la délivrance de l’autorisation de procéder. Ce n’est que plus tard que l’intimée a soulevé des motifs de dispense. Par ailleurs, à aucun moment de la procédure de première instance, l’intimée n’a-t-elle apporté un quelconque élément susceptible de prouver les motifs qui justifieraient une dispense, tels l’âge avancé, la maladie et/ou un domicile à l’étranger. Les pièces produites à l’appui de sa demande convertie en requête de conciliation font au contraire état d’une adresse à [...].

 

              En définitive, l’intimée n’a pas requis sa dispense à l’audience de conciliation et l’autorisation de procéder ne lui a pas été délivrée. On doit donc admettre que le premier juge ne l’a pas dispensée de comparution à l’audience. En l’absence de motif de dispense, le juge ne pouvait se borner à renvoyer l’audience, ce qui n’est possible que dans l’hypothèse où le motif d’empêchement peut disparaître – hypothèse non réalisée en l’espèce –, mais devait appliquer les dispositions sur le défaut. Au vu du défaut de la demanderesse à l’audience de conciliation, le premier juge n’avait pas d’autre choix que d’appliquer les règles sur le défaut, de considérer la requête comme retirée et de rayer la cause du rôle, ce qui aurait dû mettre fin à l’instance.

 

              Dans un courrier du 19 juillet 2019, la demanderesse et intimée à l’appel a fait une demande de restitution au sens de l’art. 148 CPC – sous forme d’un report de l’audience. La demande était alors prématurée, puisque le premier juge avait fixé une nouvelle audience et n’avait pas prononcé de défaut. Il appartiendra dès lors au premier juge de se prononcer sur la requête de restitution (art. 148 al. 3 CPC).

 

 

4.              Dans sa réplique spontanée du 17 septembre 2019, l'appelant a encore demandé que le conseil de l'intimée soit éconduit d'instance, faute d'avoir produit une procuration de sa mandante.

 

              Une fois l'appel introduit, l'appelant conserve le droit de produire des compléments à son écriture, pour autant que ces écritures soient introduites dans le délai d'appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1).

 

              En l'espèce toutefois, ni le moyen, ni la conclusion n'ont été énoncés dans l'appel, ni dans le délai d’appel. La conclusion en éconduction d'instance est donc tardive et il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur celle-ci.

 

 

5.

5.1              Pour ces motifs, l’appel doit être admis et la décision querellée réformée en ce sens que le défaut de la requérante à l’audience de conciliation doit être prononcé, la requête de conciliation déposée le 16 mai 2019 considérée comme retirée et la cause rayée du rôle.

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de première instance (art. 113 al. 1 CPC).

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'655 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Obtenant entièrement gain de cause, l’appelante a droit à de pleins dépens. Au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, laquelle n’ayant cependant pas généré un travail comparable à une cause au fond, les dépens doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et mis à la charge de l’intimée. En définitive, celle-ci doit rembourser à l’appelante la somme de 3'155 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Il est statué à nouveau comme il suit :

              I.              Le défaut de la requérante C.________ à l’audience de conciliation du 15 juillet 2019 est prononcé, la requête de conciliation qu’elle a déposée le 16 mai 2019 est considérée comme retirée et la cause est rayée du rôle.

 

              II.              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante C.________.

 

              III.              Il n’est pas alloué de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'655 fr. (mille six cent cinquante-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée C.________.

 

              IV.              L’intimée C.________ doit payer à l’appelante Etablissement d’Assurance contre l’Incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud la somme de 3'155 fr. (trois mille cent cinquante-cinq francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Daniel Pache (pour l’A.________),

‑              Me Alexis Lafranchi (pour C.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :