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TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.036573-191603 20
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 janvier 2020
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Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 285 CC et 125 ch. 2 CO
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, au [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, au [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint le requérant R.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant C.________, né le [...] 2005, par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 410 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée D.________, dès et y compris le 1er mai 2019 (I), a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de l’enfant O.________, née le [...] 2009, par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 385 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er mai 2019 (II), a dit que les époux R.________ et D.________ supporteraient par moitié les frais extraordinaires (frais médicaux et d’orthodontie) des enfants C.________ et O.________ (III), a dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant C.________ était de 528 fr. 05 par mois, allocations familiales déduites (IV), a dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant O.________ était de 492 fr. 85 par mois, allocations familiales déduites (V), a dit que la décision sur les frais était renvoyée à la décision finale (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que le requérant n’avait pas renoncé à une source de revenu dans l’intention de nuire lorsqu’il avait quitté son précédent emploi, les rapports de travail ayant pris fin sur décision unilatérale de son ancien employeur. Il a ensuite retenu que le requérant n’avait pas trouvé d’emploi dans sa branche et avait choisi de se mettre à son propre compte et que son activité indépendante ne lui rapportait aucun revenu. Le premier juge a considéré que, malgré le fait que le requérant estimait pouvoir parvenir à équilibrer son budget d’ici la fin de l’année 2020, à l’heure actuelle, la perspective d’augmentation de sa rémunération demeurait à tout le moins très hypothétique. Dans ces circonstances, le requérant aurait dû tenter de retrouver un emploi avec une rémunération lui permettant de s’acquitter de son obligation d’entretien, ce qu’il n’avait pas fait, se contentant d’une activité indépendante. Par conséquent, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 4'564 fr. 50 en se basant sur l’outil Salarium. Il ne lui a en outre pas accordé de délai d’adaptation vu la longue période qui s’était écoulée depuis son départ de la société [...] Sàrl, soit environ une année.
B. a) Par acte du 28 octobre 2019, R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement, en ce sens qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien des enfants C.________ et O.________ dès le 1er avril 2019 et à ce qu’il ne soit plus tenu de supporter les frais extraordinaires des enfants dès cette date. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’un délai d’adaptation au 30 avril 2020 lui soit impartit pour retrouver une activité lucrative dépendante, à ce qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien des enfants C.________ et O.________, ainsi qu’aux frais extraordinaires entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2020, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant C.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 410 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2020, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant O.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 385 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2020 et qu’il soit tenu de supporter les frais extraordinaires des enfants dès et y compris le 1er mai 2020. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance à R.________ avec effet au 23 octobre 2019.
b) Par réponse du 11 novembre 2019, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance à D.________ avec effet au 29 octobre 2019.
c) Le 9 décembre 2019, une audience a eu lieu devant le Juge délégué, en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, les parties ont produit une pièce chacune. Chaque partie a en outre fait une déposition au sens de l’art. 192 CPC ; leurs déclarations sont résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 4 a).
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :
1. Les époux R.________, né le [...] 1980, et D.________ le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2003.
Deux enfants sont issus de leur union :
- C.________, né le [...] 2005 ;
- O.________, née le [...] 2009.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2016, le premier juge a notamment dit que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et O.________ continuait d’être exercée conjointement par les parties, a confié la garde des enfants à D.________, R.________ bénéficiant d’un libre droit de visite et a fixé les pensions dues par R.________ en faveur de ses enfants à 425 fr. pour chacun d’eux, éventuelles allocations familiales en sus.
3. a) Le 25 septembre 2018, D.________ a déposé une demande unilatérale de divorce.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 11 avril 2019, R.________ a conclu à ce qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de ses deux enfants dès le 1er avril 2019 et à ce que les montants nécessaires à l’entretien convenable soient arrêtés à 800 fr. 67, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr. pour C.________ et à 598 fr. 62, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr. pour O.________.
c) Par réponse du 6 juin 2019, l’intimée a conclu au rejet des conclusions du requérant et a reconventionnellement conclu à ce que les frais médicaux et d’orthodontie des enfants soient partagés par moitié entre les parties, à ce qu’R.________ contribue à l’entretien de C.________ par le régulier versement, dès le 1er avril 2019, d’un montant de 900 fr. et à ce qu’il contribue à l’entretien d’O.________ par le régulier versement, dès le 1er avril 2019, d’un montant de 900 fr., le montant de l’entretien convenable des enfants étant arrêté respectivement à 899 fr. 15 pour C.________ et à 908 fr. 60 pour O.________.
d) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 17 juin 2019, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
4. a) Le requérant est forestier-bûcheron de formation. Dès le 7 mars 2017, il a travaillé pour [...] Sàrl et a perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'006 fr. 50, versé douze fois l'an. Son contrat de travail a été résilié avec effet immédiat le 8 novembre 2017. Le requérant a contesté son licenciement. Par convention signée les 14, 19 et 27 septembre 2018, la société [...] Sàrl s'est engagée à verser au requérant un montant de 5'145 fr. 50 net à titre de règlement amiable du litige les opposant, sans aucune reconnaissance de responsabilité. Le requérant a été licencié en raison d’un différend à propos d’une radio que les travailleurs auraient allumée dans un atelier.
Entre le 9 novembre 2017 et le 8 juin 2018, le requérant a effectué cent cinq offres d'emploi, lesquelles n'ont pas abouti. Ces offres couvraient tout le canton de Vaud, ainsi que certains cantons voisins. Elles ont été adressées à des entreprises ayant des activités diverses dans le domaine du bois, du montage de stores ou de panneaux solaires, de la pose de parquets, dans la menuiserie, dans la ferblanterie, et dans l’aménagement du jardin (paysagiste).
La Caisse cantonale de chômage a versé au requérant une indemnité journalière de 180 fr. 60 de novembre 2017 à juillet 2018. En date du 1er mai 2018, [...] a rédigé une lettre contresignée le 2 mai 2018 par le requérant, prévoyant l'engagement de ce dernier en qualité d'ouvrier manœuvre pour une durée de quatre à cinq semaines, pour un salaire de 25 fr. de l'heure et un taux d'occupation variable de 80 %.
Parallèlement à ses recherches d'emploi, le requérant a décidé de se lancer dans l'élaboration d'un projet d'activité indépendante. A cette fin, il a fait une demande de soutien à l’activité indépendante en date du 30 janvier 2018 à l'Office régional de placement d' [...] (ci-après : l’ORP). L’ORP l'a ensuite assigné à un cours « Expertise Business Plan ».
Par décision du 8 juin 2018, l’ORP, en tenant compte du marché du travail, a accepté la demande d’R.________ et lui a octroyé soixante indemnités journalières pour la période du 8 juin 2018 au 30 août 2018.
Par courrier du 7 novembre 2018, la SUVA a considéré que, dès le 18 septembre 2018, le requérant a exercé son activité indépendante à titre principal. Le requérant a inscrit son entreprise individuelle au Registre du commerce, sous la raison sociale [...]R.________, le 9 novembre 2018.
D'après le compte de résultat pour l'exercice 2018, le requérant a subi une perte de 632 fr. pour dite année. Pour les mois de janvier à novembre 2019, la perte s'élève à 16'060 fr. 65.
L’activité indépendante du requérant l’occupe à 100 %, dont deux tiers sont consacrés à des prestations de services telles que du bûcheronnage, de l’entretien de jardins ou de propriétés, de l’élagage et du taillage de haies et le tiers restant consiste en de la fabrication de produits (notamment de sculptures sur bois à la tronçonneuse).
Actuellement, R.________ a cinq à six commandes en cours pour une dizaine de milliers de francs au total. Son activité se développe à un rythme moindre que ce qu’il avait prévu mais il estime arriver à un chiffre d’affaires de 70'000 fr. en 2019. En outre, il fait des démarches pour trouver des contrats. Comme en hiver il y a moins d’activité, il prévoit d’aller faire du déneigement en sous-traitance, ce qui lui permettra d’effectuer plusieurs heures de travail, rémunérées à 55 fr. de l’heure.
Son minimum vital doit être arrêté à 3'139 fr. 60, comme suit :
Base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. 00
Frais de logement 1'020 fr. 00
Droit de visite 150 fr. 00
Assurance-maladie obligatoire 269 fr. 60
Frais de transport (hypothétique) 300 fr. 00
Frais de repas (hypothétique) 200 fr. 00
Total 3'139 fr. 60
b) L'intimée est employée à 80 % par la société [...] SA, à [...]. Son salaire mensuel net s'élève à 2'923 fr. 60, part au treizième salaire comprise et place de parc, par 25 fr., déduite. En outre, elle perçoit mensuellement 600 fr. d'allocations familiales, 165 fr. d'allocations complémentaires et 175 fr. de contribution caisse maladie. Au total, le revenu net de l'intimée est de 3'098 fr. 60 par mois, allocations familiales et complémentaires déduites.
Son minimum vital doit être arrêté à 2'689 fr. 20, comme suit :
Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. 00
Frais de logement 581 fr. 00
Assurance-maladie obligatoire 353 fr. 20
Frais de transport 232 fr. 00
Frais de repas 173 fr. 00
Total 2'689 fr. 20
c) Les coûts directs de l'enfant C.________ se présentent comme suit :
Base mensuelle selon normes OPF 600 fr. 00
Part des frais au logement (mère) 124 fr. 50
Assurance-maladie obligatoire subsidiée 2 fr. 80
Assurance-maladie complémentaire 39 fr. 95
Frais médicaux 35 fr. 00
Frais de transport 8 fr. 30
Loisirs 100 fr. 00
Besoins de l'enfant 910 fr. 55
- Allocations familiales - 382 fr. 50
Total des coûts directs à la charge des parents 528 fr. 05
d) Les coûts directs de l'enfant O.________ se présentent comme suit :
Base mensuelle selon normes OPF 600 fr. 00
Part des frais au logement (mère) 124 fr. 50
Assurance-maladie obligatoire subsidiée 2 fr. 80
Assurance-maladie complémentaire 38 fr. 75
Frais médicaux 1 fr. 00
Frais de transport 8 fr. 30
Loisirs 100 fr. 00
Besoins de l'enfant 875 fr. 35
Allocations familiales - 382 fr. 50
Total des coûts directs à la charge des parents 492 fr. 85
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont de 10'000 fr. au moins, l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
Les pièces produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3. L'appelant reproche au premier juge une constatation ainsi qu’une appréciation inexacte des faits. Il fait valoir que le prononcé entrepris aurait dû spécifier que la demande de soutien de l’activité indépendante de l’appelant était admise par l’Office régional de placement sur la base du marché du travail.
En l’espèce, ce fait est spécifié sur la pièce en question, soit la décision relative à un soutien à l’activité indépendante rendue par l’ORP le 8 juin 2018. L’état de fait a dès lors été modifié en ce sens.
4.
4.1 L’appelant conteste l’imputation d’un revenu hypothétique. Il fait valoir qu’au vu de la situation conjoncturelle particulière et de ses nombreuses recherches d’emploi infructueuses, il serait dans l’impossibilité de retrouver un travail dans son secteur mais également de réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 4’564 fr. 50 correspondant au revenu hypothétique arrêté par le premier juge.
4.2
4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Le juge qui entend tenir compte d’un revenu hypothétique doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).
4.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a).
Il est conforme à l’expérience générale de la vie qu’une activité indépendante mette deux à trois ans avant de produire tout son potentiel de gain. Lorsque la réorientation est intervenue d'entente entre les époux, la fixation d'un délai d'adaptation de deux à trois ans à compter du début d'une activité indépendante, pour arriver à une capacité de gain pleine et entière, est conforme à l'expérience de la vie. Durant cette période, il est ainsi arbitraire de considérer, sans autres justifications, que l'intéressé pourrait être astreint à une activité accessoire pour épuiser sa capacité de gain et retenir un revenu hypothétique (Juge délégué CACI 19 mars 2015/137).
4.2.3 En matière de mesures provisionnelles, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix. Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 25 août 2011/211), des moyens de preuves coûteux devant être en principe évités (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3).
4.3 Le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas renoncé à une source de revenu dans l’intention de nuire lorsqu’il a quitté son précédent emploi, les rapports de travail ayant pris fin sur décision unilatérale de l’employeur. Il a toutefois estimé que la perspective d’augmentation du revenu de l’appelant provenant de son activité indépendante était très hypothétique, de sorte que dans ces circonstances, l’appelant aurait dû retrouver un nouvel emploi avec une rémunération lui permettant de s’acquitter de son obligation d’entretien.
4.4 En l’espèce, l’appelant a été licencié par son employeur, sans faute de sa part. C’est notamment ce dont il ressort de la convention passée entre l’appelant et la société [...] Sàrl, qui s’est engagée à lui verser la somme de 5'145 fr. 50 net à titre de règlement amiable du litige les opposant, de même qu’à rembourser les indemnités de chômage perçues par l’appelant. Par conséquent, la perte d’emploi de l’appelant ne lui est pas imputable et on ne peut pas considérer qu’il a perdu son travail dans le but de nuire à ses proches. En cela, le raisonnement du premier juge peut être suivi.
En revanche, on ne peut considérer que l’appelant aurait dû tenter de trouver un nouvel emploi en laissant de côté une activité indépendante qu’il exerce depuis une année avec l’aval de l’ORP.
En effet, l’appelant a rendu vraisemblable avoir fait nombre de recherches d’emploi, pour des professions et sur une échelle géographique suffisante, qui n’ont pas abouti. Cela démontre pour le moins la saturation du marché du travail dans son secteur d’activité. En outre, c’est avec le soutien de l’Office régional de placement que l’appelant a pu, dans un premier temps, faire un cours nécessaire à l’élaboration d’un business plan, puis, grâce aux indemnités journalières accordées, qu’il a pu se lancer dans son activité indépendante. Il a en outre obtenu une aide financière de la part de la Fondation [...] de 10'000 fr. dont 5'000 fr. non remboursables. L’appelant a par ailleurs entrepris ses démarches alors que son droit au chômage touchait à sa fin. En effet, il n’aurait plus perçu d’indemnités dès le 1er janvier 2019, de sorte que la création de son entreprise et son inscription au registre du commerce le 9 novembre 2018 n’étaient pas prématurées.
Par ailleurs, il ressort des diverses démarches entreprises par l’appelant, telles que la mise en place de son site internet, ses diverses mises en avant sur la toile, ses tentatives de se faire connaître auprès des foires et autres manifestations et ses activités annexes comme le déneigement, que ce dernier met en œuvre les démarches nécessaires tendant à terme à ce que son activité soit bénéficiaire. En effet, il apparait que l’appelant s’est totalement investi dans son projet d’activité indépendante, qu’il a mené de façon professionnelle et par laquelle on décèle une augmentation croissante de ses recettes. A ce titre, il y a lieu de considérer que l’activité indépendante dans laquelle s’est lancé l’appelant apparaît sérieuse et, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, elle lui permettra selon toute vraisemblance de dégager à moyen terme un bénéfice. Par conséquent, au vu de ces considérations, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant à l’heure actuelle.
Toutefois, au vu de l’augmentation de ses recettes, et comme l’appelant le soutient lui-même, on peut partir de l’idée qu’il pourra obtenir un salaire équivalant à celui qu’il percevait de son ancien employeur [...] Sàrl dès le mois de mai 2020, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à ses conclusions subsidiaires en ce sens qu’il sera dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants C.________ et O.________ du 1er avril 2019 au 30 avril 2020 et qu’il devra contribuer à l’entretien de ses enfants dès le 1er mai 2020 par le versement des pensions qui ont été arrêtées par le premier juge, soit 410 fr. pour C.________ et 385 fr. pour O.________. Il appartiendra à l’appelant de requérir une nouvelle modification si la prévision ci-dessus (soit celle de gains équivalents à son précédent salaire dès le 1er mai 2020) devait se révéler erronée, malgré des efforts suffisants de sa part.
Il y a lieu de faire interdiction à l’appelant de compenser les pensions qu’il a versées à l’intimée depuis le 1er avril 2019 conformément à l’art. 125 ch. 2 CO.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les contributions d’entretien dues par R.________ en faveur de ses enfants C.________ et O.________, fixées respectivement à 410 fr. et 385 fr., ne sont pas dues entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2020.
5.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l’appelant, à hauteur de 200 fr. et par l’intimée à hauteur de 400 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.3 Dans sa liste d'opérations, Me Marc Cheseaux, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 9.2 heures au dossier, soit 8.1 heures au tarif d’avocat breveté et 1.1 heures au tarif d’avocat stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps peut être admis. Partant, l'indemnité de Me Cheseaux doit être fixée à 1’579 fr. (8.1 heures x 180 fr. + 1.1 heures x 110 fr.), montant auquel s'ajoutent une vacation par 120 fr., le forfait de débours de 2 % par 31 fr. 60 et la TVA à 7,7 % par 133 fr. 25, soit 1’863 fr. 85 au total.
Dans sa liste des opérations, Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 11 heures et 10 minutes à la procédure de deuxième instance. Compte tenu des difficultés de la cause et des opérations effectuées, ce décompte ne peut être admis tel quel. En particulier, les différents courriels adressés à la cliente et à la partie adverse ensuite d’une communication à l’autorité, pour lesquels le conseil annonce avoir chaque fois consacré 10 minutes (4 x 10’), ne constituent manifestement que des mémos relevant d’un travail de secrétariat ou des documents ne nécessitant qu’une lecture cursive et brève, qui ne doivent pas être rémunérés comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). En outre, le temps consacré à la rédaction d'une procuration par 5 minutes, l’ouverture du dossier par 5 minutes et la réception d’un courrier du Tribunal d’arrondissement par 5 minutes ne seront pas pris en compte. Enfin, le poste « opérations à venir » comptabilisé à raison de 55 minutes est excessif et sera réduit à 30 minutes. Partant, l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 1’770 fr. (9 h 50 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent une vacation par 120 fr., le forfait de débours de 2 % par 35 fr. 40 et la TVA à 7,7 % par 148 fr. 25, soit 2’073 fr. 05 au total.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l’indemnité aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
5.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC). Ceux-ci sont évalués sur la base du tarif usuel des honoraires d’avocat et non sur celui appliqué pour arrêter l’indemnité d’office.
Vu l’issue du litige, l’intimée versera à l’appelant des dépens réduits, d’un montant de 2’000 fr. (art. 9 TDC).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre 2019 est modifiée aux chiffres I, II et III de son dispositif et complétée par l’adjonction du chiffre IIIbis comme il suit :
I. dispense le requérant R.________ de contribuer à l’entretien de l’enfant C.________, né le [...] 2005, du 1er avril 2019 au 30 avril 2020, inclusivement, et l’astreint à contribuer à l’entretien de cet enfant par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 410 fr. (quatre cent dix francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée D.________, dès et y compris le 1er mai 2020 ;
II. dispense le requérant R.________ de contribuer à l’entretien de l’enfant O.________, née le [...] 2009, du 1er avril 2019 au 30 avril 2020, inclusivement, et l’astreint à contribuer à l’entretien de cet enfant par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée D.________, dès et y compris le 1er mai 2020 ;
III. dit que l’intimée D.________ supportera entièrement les frais extraordinaires (frais médicaux et d’orthodontie) des enfants C.________ et O.________ pendant la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2020 et que dès le 1er mai 2020, les époux R.________ et D.________ supporteront chacun par moitié les frais extraordinaires (frais médicaux et d’orthodontie) des enfants C.________ et O.________;
IIIbis. interdit à R.________ de s’acquitter des pensions dues à partir du 1er mai 2020 en leur opposant en compensation les contributions versées en faveur de ses enfants C.________ et O.________ en mains de leur mère D.________ entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2020.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant R.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimée D.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Marc Cheseaux, conseil de l’appelant R.________, est arrêtée à 1’863 fr. 85 (mille huit cent soixante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée D.________, est arrêtée à 2’073 fr. 05 (deux mille septante-trois francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’intimée D.________ doit verser à l’appelant R.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Marc Cheseaux (pour R.________),
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :