TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

Jl16.025833-190951

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 janvier 2020

____________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 276 al. 1, 285 al. 1 et 2, 286 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, au [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec et B.H.________, défenderesses, à [...], enfants mineures représentées par leur mère C.H.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 mai 2019, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande en modification de contribution d’entretien formée le 6 juin 2016 par T.________ à l’encontre de ses filles A.H.________ et B.H.________ (I), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant A.H.________, née le [...] 2002, à 1'770 fr. par mois, allocations familiales déduites (II), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant B.H.________, née le [...] 2004, à 1'410 fr. par mois, allocations familiales déduites (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de T.________ (IV), a dit que T.________ verserait aux enfants A.H.________ et B.H.________ la somme de 13’500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a retenu que l’entretien des défenderesses avait été fixé par convention alimentaire signée le 2 janvier 2005 entre le demandeur et C.H.________, mère des défenderesses, cette convention prévoyant notamment le versement d’une pension mensuelle pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'050 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'150 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement la fin de sa formation professionnelle. Ces contributions se fondaient sur un salaire mensuel net d’environ 8'200 fr. pour le demandeur et d’environ 3'000 fr. net pour C.H.________. Le demandeur, qui sollicitait une diminution de la pension à 650 fr. par mois dès le 1er janvier 2016 et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, respectivement à 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, avait certes établi que depuis la signature de la convention alimentaire du 2 janvier 2005, le bénéfice net de la société «  [...]» qu’il exploitait avait diminué de quelque 3'200 fr. par mois et qu’il ne réalisait ainsi plus qu’un revenu mensuel moyen de l’ordre de 5'000 à 5'500 francs. L’instruction avait cependant permis de mettre en évidence d’autres sources de revenu du demandeur, en Suisse et au Portugal, liées en particulier à ses activités de consultant indépendant, ses revenus pouvant en définitive être arrêtés à
6'796 fr. 60 net par mois. Dès lors que les charges essentielles de l’appelant se montaient à 2'373 fr. 45 par mois, il bénéficiait d’un solde disponible de 4'423 fr. 15 par mois. Quant à la mère des défenderesses, elle réalisait désormais un salaire mensuel net de 7'209 fr. pour un minimum vital élargi de 4'924 fr. 15, si bien que son disponible se montait à 2'284 fr. 75 par mois. Enfin, les coûts directs des enfants, qui pratiquaient toutes deux la natation à un haut niveau, s’élevaient, après déduction des allocations familiales, à 1'766 fr. 80 pour A.H.________ et à 1'407 fr. 80 pour B.H.________, compte tenu de frais de natation de 765 fr. pour la première et de 500 fr. pour la seconde. Le premier juge a ainsi retenu que le demandeur était toujours en mesure d’acquitter les pensions fixées par la convention alimentaire du 2 janvier 2005, l’instruction ayant au demeurant permis de mettre en évidence un train de vie du demandeur incompatible avec le revenu allégué en procédure. Cela étant, dans la mesure où les coûts d’entretien des défenderesses étaient plus élevés que les contributions d’entretien fixées en 2005, le disponible de la mère devait également servir à participer à leur entretien courant, puisqu’il s’avérait suffisant pour ce faire. Par conséquent, il n’y avait pas lieu d’augmenter les contributions d’entretien en faveur des enfants, alors même que tant le disponible du demandeur que le montant nécessaire à l’entretien convenable des défenderesses étaient supérieurs aux contributions actuellement versées. En définitive, le premier juge a donc rejeté la demande en modification de la contribution d’entretien versée par T.________.

 

 

B.              Par acte du 19 juin 2019, T.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa demande en modification de la contribution due pour l’entretien de ses filles A.H.________ et B.H.________ soit admise, que le montant assurant l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 1'261 fr. 80 pour A.H.________ et à 1'057 fr. 80 pour B.H.________, allocations familiales déduites, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement, dès le 1er janvier 2016, d’une pension de 650 fr. dès cette date et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, et de 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle et que les intimées soient condamnées à lui verser la somme de 9'075 fr. 50 à titre de dépens de première instance.

 

              Par ordonnance du 3 octobre 2019, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2019 et a désigné l’avocate Martine Dang en qualité de conseil d’office.

 

              Dans leur réponse du 21 octobre 2019, A.H.________ et B.H.________ ont conclu, avec dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              1. T.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1971, et C.H.________, née le [...] 1973, ont vécu en concubinage pendant près de 20 ans.

 

              Ils sont les parents des enfants A.H.________, née le [...] 2002, et B.H.________, née le [...] 2004 (ci-après : les défenderesses). T.________ a reconnu ses filles par actes signés les 23 avril 2002 et 30 avril 2004 par devant l'Officier d'Etat civil d' [...].

 

              2. a) En date du 2 janvier 2005, le demandeur et C.H.________ ont signé une convention alimentaire fixant la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des filles. La teneur de cette convention est la suivante :

 

«I.

T.________ a reconnu, devant l'officier d'état civil d' [...], comme ses enfants B.H.________ par acte signé le 30 avril 2004 et A.H.________ par acte signé le 23 avril 2002.

 

II.-

T.________ contribuera aux frais d'entretien et d'éducation des enfants B.H.________ et A.H.________ par le versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, se montant mensuelle [sic] pour chaque enfant à :

 

- fr.              950.-- (neuf cent cinquante francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de cinq ans révolus ;

- fr.              1'000.-- (mille francs) dès lors et jusqu'à l'âge de dix ans révolus ;

- fr.              1'050.-- (mille cinquante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus ;

- fr.              1'150.-- (mille cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle.

 

Toutefois, si l'enfant devient indépendant financièrement avant sa majorité, le père sera libéré du versement de la pension.

 

En revanche, si l'enfant poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, le père continuera à verser la pension jusqu'à la fin de la formation de l'enfant pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.

 

Cette pension sera payable en mains du représentant légal de l'enfant.

 

Elle ne sera due que si les père et mère de l'enfant ne font pas ménage commun.

 

III.-

(…)

 

Il est rappelé qu'en application de l'article 286 CC, le montant de la pension fixée ci-dessus pourra être modifié à la requête de l'une ou l'autre des parties si les circonstances le justifient.

 

(...) »

 

              b) Par décision du 27 janvier 2005, la Justice de paix du district d [...] a approuvé la convention alimentaire. Cette décision faisait état d’un revenu mensuel net d’environ 3'000 fr. pour C.H.________, qui travaillait comme enseignante à [...] à un taux d’activité de 65% et envisageait de réduire ce taux à 32.5%, et d’environ 8'200 fr. pour T.________.

 

              3. a) Le 6 juin 2016, T.________ a déposé auprès du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande tendant à la modification des contributions dues pour l’entretien de ses filles. Il a pris à l'encontre des défenderesses la conclusion suivante :

 

              « I. T.________ contribuera à l'entretien de ses filles, A.H.________ et B.H.________, par le versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.H.________, dès le 1er janvier 2016, se montant mensuellement pour chaque enfant à :

 

              - Frs 650.- (six cent cinquante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.H.________ dès le 1er janvier 2016 et ce jusqu'à l'âge de 15 ans révolus

 

              Frs 750.- (sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle (cf.
art. 277 al. 2 CC). »

 

              A l’appui de sa demande, T.________ a allégué une diminution de son revenu d’environ 2'400 fr. depuis la signature de la convention alimentaire du 2 janvier 2005.

 

              b) Dans leur réponse du 11 août 2016, A.H.________ et B.H.________ ont conclu au rejet de cette conclusion.

 

              4. A l’audience d’instruction et de jugement du 29 mai 2018, le demandeur a exposé que ses revenus, qui provenaient de la société [...], s’élevaient désormais en moyenne à un montant de l’ordre de 5'000 à 5'500 fr. net par mois et qu’il ne réalisait pas d’autres revenus. Sa société au Brésil ne lui rapportait absolument rien et il ne percevait pas de revenu locatif de son appartement à [...], qui s’avérait inhabitable, les charges hypothécaires de ce logement s’élevant à 459 euros par mois.

 

              C.H.________ a déclaré que la séparation avec le demandeur remontait au mois d'avril 2012, et non au mois d’avril 2013 comme allégué par le demandeur, et que depuis lors et jusqu'au dépôt de sa demande, celui-ci n'avait vraisemblablement rencontré leurs filles qu’une dizaine de fois. Elle a expliqué que les rencontres père-filles ne se déroulaient pas dans les meilleures conditions dès lors que le demandeur ne les ramenait pas ou pas à l'heure au domicile ou qu'il les laissait seules dans des chambres d'hôtel. C.H.________ a précisé que les défenderesses ne souhaitaient plus avoir de contact avec leur père depuis le début de la présente procédure. S'agissant du paiement des contributions d'entretien, elle a indiqué que le demandeur ne versait qu'un montant de 1'400 fr. par mois depuis trois ans, et ce parfois avec du retard. Elle avait dès lors déposé plainte pénale à son encontre.

 

              5. a) Selon le jugement attaqué, les coûts directs d’entretien des enfants A.H.________ et B.H.________ sont les suivants :

 

                                          A.H.________              B.H.________

Base mensuelle d’entretien              600.00              600.00

Participation au loyer (2'120 x 15%)              318.00              318.00

Prime LAMal                                          123.10              123.10

Prime LCA                                          57.70              61.70

Frais médicaux non remboursés              66.00              25.00

Frais de transport                            57.00              30.00

Frais de repas                            160.00              --.--

Ecolage                                          40.00              --.--

Natation                                          675.00              500.00

./. allocations familiales                            ./. 330.00              ./. 250.00

Total                                          1'766.80              1'407.80

 

              b) S’agissant des coûts relatifs à la pratique de la natation, les intimées ont produit à l’audience du 30 octobre 2018 un document comportant notamment les deux tableaux suivants :

 

Finances - LNB

Votre budget sportif annuel

Financement de votre activité sportive annuelle

Licence(s)

CHF 1 050,00

Personnel

CHF 0,00

Déplacements

CHF 1 000,00

Famille

CHF 6 000,00

Logement

CHF1 500,00

Club/Fédération

CHF 6 520,00

Frais d’inscriptions

CHF 500,00

 

CHF 0,00

Matériel

CHF 500,00

Sponsor (s)

CHF 0,00

Frais d’entretien

CHF 500,00

Dons

CHF 0,00

Autre : entraîneur

CHF 3 700,00

Autre :

CHF 0,00

Autre : CSS

CHF 770,00

Autre :

CHF 0,00

Autre : Camps

CHF 3 000,00

Autre :

CHF 0,00

Total :

CHF 12 520,00

Total :

CHF 12 520,00

 

Finances – LNA Cadre romand

Votre budget sportif annuel

Financement de votre activité sportive annuelle

Licence(s)

CHF 1 050,00

Personnel

CHF 0,00

Déplacements

CHF 1 250,00

Famille

CHF 8 100,00

Logement

CHF1 750,00

Club/Fédération

CHF 8 920,00

Frais d’inscriptions

CHF 600,00

 

CHF 0,00

Matériel

CHF 800,00

Sponsor (s)

CHF 0,00

Frais d’entretien

CHF 800,00

Dons

CHF 0,00

Autre : entraîneur

CHF 6 000,00

Autre :

CHF 0,00

Autre : CSS

CHF 770,00

Autre :

CHF 0,00

Autre : Camps

CHF 4 000,00

Autre :

CHF 0,00

Total :

CHF 17 020,00

Total :

CHF 17 020,00

 

              A ce document, qui ne comportait ni entête, ni date ou signature, étaient jointes les pièces suivantes :

 

              A.H.________ :

              - Facture [...] du 16 octobre 2018

                            Equipements Natation Course : 105 fr.

 

              - Facture [...] du 4 octobre 2018

                            Finance unique d’inscription et LNA - Groupe d’entraînement : 945 fr.

 

              - Facture [...] et son récépissé postal du 2 août 2018

                            Championnat suisse, 4 nuitées : 240 fr.

 

              - Facture [...] et son récépissé postal du 2 août 2018

                            Camp à [...] : 450 fr.

 

              B.H.________ :

              - Facture [...] du 4 octobre 2018

                            Finance unique d’inscription et LNB - Groupe d’entraînement : 945 fr.

 

              - Facture [...] et son récépissé postal du 2 août 2018

                            Championnat Suisse Espoirs 2018 – 19-22.07.2018 : 360 fr.

 

              - Facture [...] et son récépissé postal du 2 août 2018

                            Camp extérieur Eté Qualifiés Championnat Suisse : 600 fr.

 

              6. Toujours selon le jugement attaqué, la situation matérielle du demandeur et de C.H.________ se présente comme suit :

 

              a) T.________

             

              aa) Le demandeur exploite la société «  [...]», qui a réalisé un bénéfice net de 70'575 fr. 34 en 2014, 67'538 fr. 33 en 2015, 61'918 fr. 98 en 2016 et 44'281 fr. 58 en 2017, ce qui correspond à un revenu annuel net moyen de
61'078 fr. 55.

 

              Les mandats de consultant indépendant du demandeur ont en outre généré des revenus complémentaires se montant à 6'906 fr. (4'406 + 2'500) en 2016 et à 35'357 fr. 80 (29'808 + 5'549.80) en 2017.

 

              Par ailleurs, le demandeur détient un compte bancaire auprès de l’établissement [...], au Portugal, lequel s’est vu créditer de versements totalisant 34'792.78 euros entre 2014 et 2016. Ces multiples versements, qui démontrent l’existence d’activités économiques déployées par le demandeur au Portugal, doivent être pris en compte à hauteur de 11'597 euros par année (34'792.78 : 3), ce qui représente un revenu supplémentaire de 13'220 fr. par année, soit environ 1'101 fr. (13'220 : 12) par mois entre 2014 et 2016.

 

              Le demandeur a ainsi réalisé des revenus totalisant 74'298 fr. 55 (61'078.55 + 13'220) en 2014 et en 2015, 81'204 fr. 55 (61'078.55 + 6'906 + 13'220) en 2016 et 96'436 fr. 35 (61'078.55 + 35'357.80) en 2017, soit un revenu annuel moyen de 81'559 fr. 55 (326'238.20 : 4), ce qui correspond à un revenu mensuel net de 6'796 fr. 60 par mois.

 

              ab) Son minimum vital a été arrêté à 2'373 fr. 45 selon le détail suivant :

             

              Base mensuelle d’entretien                            850.00

              Part du loyer à charge du demandeur                            1'000.00

              Prime LAMaI                            331.40

              Prime LCA                            48.30

              Impôts                                          143.75

              Total                                          2'373.45

 

              En sa qualité d’indépendant, le demandeur a souscrit une police d’assurance 3ème pilier auprès d’ [...] dont la prime se monte à 3'416 fr. par année. Il a souscrit une seconde police d’assurance 3ème pilier auprès de [...] dont la prime annuelle se monte à 3'383 francs.

 

              ac) Le demandeur est propriétaire d’un appartement à [...]. Ce bien immobilier a été acquis grâce à un crédit hypothécaire de 97'500 euros crédité sur son compte bancaire n° [...] auprès de [...] S.A., actuellement [...] S.A. Les intérêts hypothécaires de ce prêt se montent à 489.67 euros par mois. Aux dires du demandeur, ce logement nécessiterait des travaux de rénovation importants. Il serait actuellement inhabitable et il n’en tirerait aucun revenu locatif. Ayant obtenu les autorisations nécessaires de la ville, il souhaitait débuter les travaux au cours du printemps 2019.

 

              b) C.H.________

             

              ba) La mère de A.H.________ et B.H.________ travaille à temps complet en qualité d’enseignante au sein du collège de «  [...]», à [...]. En 2017, elle a réalisé un revenu mensuel net de 7'209 fr., hors allocations familiales, part au treizième salaire comprise. Ce revenu est resté stable en 2018.

 

              bb) Ses charges essentielles sont les suivantes :

 

              Base mensuelle d’entretien                            1'350.00

              Solde loyer à charge                            1'484.00

              Location box                            130.00

              Prime LAMaI                            478.10

              Prime LCA                            18.80

              Frais médicaux non remboursés                            83.35

              Frais de transport                            265.00

              Impôts                                          1'115.00

              Total                                          4'924.25

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cité ci-après : Tappy, JdT 2010 III 115],
spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, JdT 2010 III 115, spéc. p. 135).

 

2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

 

 

3.

3.1              En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286
al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la réf. citée). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 128 III 305 consid. 5b ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).

 

              La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 144 III 349 consid. 5.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017  consid. 5.1 et les réf. citées).

 

              Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

 

              L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2).

 

3.2              La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556 [ci-après : Message]).

 

              La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature, mais elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

 

              Les allocations familiales doivent être déduites du coût de l'enfant et sont dues en sus de la contribution d'entretien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; ATF 128 Ill 305 consid. 4b ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4).

 

 

4.

4.1              Dans un premier grief, l’appelant remet en cause la détermination de ses charges incompressibles.

 

4.2              Il reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir pris en considération les intérêts hypothécaires de son appartement de [...]. Il se prévaut de son statut d’indépendant et fait valoir, dès lors qu’il n’a pas de 2ème pilier, que cet appartement aurait été acquis afin de générer des revenus locatifs et assurer sa retraite. Selon l’appelant, ce bien immobilier représenterait une forme de prévoyance, de sorte qu’il se justifierait de comptabiliser les intérêts hypothécaires dans ses charges essentielles.

 

              Il n’est cependant pas contredit par l’appelant que l’appartement, qui ne constitue pas son domicile, n’est pas habitable et qu’il ne génère aucun revenu locatif. Il s’ensuit que cet appartement n’est en l’état pas rentable, si bien que la charge liée au paiement des intérêts hypothécaires dépasse le cadre du strict minimum vital. L’appréciation du premier juge sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. Au surplus, il appert qu’après paiement des contributions d’entretien, il reste à l’appelant – comme on va le voir (cf. consid. 7.2 ci-dessous) – un solde disponible de plus de 1'500 fr., lequel pourra le cas échéant être utilisé afin de couvrir ses autres charges.

 

4.3              L’appelant estime ensuite que les cotisations de prévoyance du 3ème pilier auraient dû être comptabilisées dans ses charges essentielles, dès lors qu’il est indépendant. Il avance à ce titre une charge de 566 fr. par mois.

 

              En principe, le montant des assurances de 3ème pilier n'ont pas à être prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011
consid. 6.2.3). Toutefois, les cotisations au 3ème pilier d’un indépendant qui ne cotise pas à un 2ème pilier font partie du minimum vital (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410).

 

              On se trouve en l’espèce précisément dans ce cas de figure, ce qui implique que le montant de 566 fr., dûment allégué et établi par l’appelant ([3'416 + 3’383] : 12), doit être rajouté à ses charges essentielles, qui s’élèvent désormais à 2'939 fr. 45 (2'373.45 + 566). Il n’en va pas de même en ce qui concerne les cotisations au 3ème pilier de la mère des intimées, qui exerce une activité salariée et cotise ainsi à un fonds de prévoyance LPP.

 

              La prise en compte des primes d’assurance au 3ème pilier de l’appelant ne veut pas encore dire que l’on arrivera à un résultat différent de celui retenu par le premier juge s’agissant de la demande de modification d’entretien tendant à une baisse de la quotité des contributions d’entretien dues (cf. consid. 6.3 ci-dessous). Il convient néanmoins de modifier dans ce sens la quotité du minimum vital de l’appelant.

 

 

5.

5.1              L’appelant remet en cause les montants assurant l’entretien convenable des intimées.

 

5.2              Il conteste d’abord les coûts de natation, retenus par le premier juge sur la base d’un document censé établir, sous forme de tableaux, le budget sportif annuel de chacune des intimées en fonction de leur niveau de compétition et la répartition des coûts entre le club/fédération d’une part et les familles d’autre part. Il fait valoir que le document qui fonde ces montants n’aurait aucune valeur probante et qu’on en ignore l’auteur. Par ailleurs, la véracité des différents postes comptabilisés ne serait pas établie. Aucune signature ne figure en effet sur ce document, qui ne comporte en outre pas le logo du club de natation dont sont membres les intimées. L’appelant relève que sur la base des factures produites aux débats, le coût total annuel de la natation des intimées devrait se monter à 1’740 fr. (945 + 105 + 240 + 450) pour A.H.________, soit un montant mensuel de 145 fr., et à 1'905 fr. (945 + 360 + 600) pour B.H.________, soit 158 fr. 75 par mois. Les montants retenus en première instance seraient ainsi trop élevés et il y aurait plutôt lieu de prendre en compte un montant mensuel maximal de 200 fr. par intimée.

 

              Pour la pratique de la natation, le premier juge a retenu un montant mensuel de 675 fr. pour A.H.________ ([17'020 – 8’920] : 12), qui nage en LNA, et de
500 fr. ([12'520 – 6’520] : 12) pour B.H.________, qui nage en LNB, ces montants correspondant aux frais de natation à la charge des familles selon le document précité, une fois déduite la participation du club/fédération.

 

              L’appelant ne conteste pas que les filles pratiquent la natation à un très haut niveau. Il conteste cependant la quotité des montants retenus. Les intimées ont allégué pratiquer la natation de compétition, ce qui représentait des frais totaux d’environ 500 fr. par mois (all. 37 et 38 du mémoire-réponse du 11 août 2016) et ont offert comme moyen de preuve la déclaration de partie. Un document censé établir les coûts de natation des intimées, auquel étaient jointes diverses factures concernant la pratique de ce sport, a été produit à l’audience du 30 octobre 2018. Ce document comporte notamment deux tableaux détaillant le « budget sportif annuel » en fonction du niveau de compétition « LNB » et « LNA Cadre Romand », ce qui ne permet pas d’établir les dépenses effectives des intimées en ce qui concerne la pratique de la natation. Les factures jointes à ce tableau sont en revanche à même d’attester de telles dépenses, le père ne contestant pas que les filles pratiquent effectivement ce sport. Pour A.H.________, on dispose d’une facture de 105 fr. pour les équipements de natation course, d’une facture de 945 fr. pour la cotisation annuelle saison 2018-2019, d’un récépissé pour le versement d’un montant de 240 fr. avec la mention « Championnat suisse », d’un récépissé pour le versement d’un montant de 450 fr. avec la mention « Camp à [...]», ce qui totalise une dépense annuelle établie de 1'740 fr., soit de 145 fr. par mois, admise à hauteur de 200 fr. par l’appelant pour tenir compte d’autres frais annexes. En ce qui concerne B.H.________, on dispose d’une facture de 945 fr. pour la cotisation annuelle saison 2018-2019, d’un récépissé pour le versement d’un montant de 360 fr. avec la mention «  Natation – Camp Extérieur […] », ce qui totalise une dépense annuelle établie de 1'905 fr., soit de 158 fr. 75 par mois, admise à hauteur de 200 fr. par l’appelant.

 

              Au vu de ce résultat, il y a lieu d’admettre le grief en ce sens que les montants retenus ci-dessus exercent une influence sur le montant de l’entretien convenable des intimées (cf. consid. 7.1 ci-dessous). Ceci ne veut toutefois pas encore dire, comme on vient de le relever en ce qui concerne les charges essentielles de l’appelant, que l’on arrivera à un résultat différent de celui retenu par le premier juge s’agissant de la demande de modification des contributions dues pour l’entretien des intimées.

 

5.3              L’appelant discute aussi du montant mensuel des allocations familiales (250 fr. pour B.H.________) et de formation (330 fr. pour A.H.________) portées par le premier juge en déduction du coût d’entretien des intimées. Il fait valoir que ces montants ont été modifiés dès le 1er janvier 2019 et qu’ils se montent depuis lors à 300 fr. pour l’allocation familiale et à 360 fr. pour l’allocation de formation.

 

              L’appelant a raison sur ce point, de sorte qu’il conviendra, en ce qui concerne l’entretien convenable des intimées, de distinguer la période jusqu’au
31 décembre 2018 et celle à compter du 1er janvier 2019.

 

 

6.

6.1              L’appelant conteste ensuite la répartition du coût d’entretien des intimées.

 

6.2              Il fait d’abord valoir que malgré ses efforts constants, les contacts avec ses filles sont quasi inexistants. L’appelant évoque le conflit de loyauté dans lequel sont prises les intimées et dit ne pas être le seul responsable de la situation. Il fait valoir qu’elles lui interdisent d’assister à leurs compétitions de natation et le tiennent à l’écart de tous les événements importants de leur vie. L’appelant dit se trouver dans une situation où la seule implication qu’il a le droit d’avoir dans la vie de ses filles est financière. Dans cette mesure, il estime injuste de devoir supporter presque l’intégralité de leur entretien convenable.

 

              Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Ce n’est que dans le cadre de l’entretien de l’enfant majeur que l’absence de relations personnelles attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut éventuellement justifier un refus de toute contribution d’entretien (art. 277 al. 2 CC). Pour le surplus, la question de l’éventuelle inexistence de relations personnelles ne joue aucun rôle dans la répartition de l’entretien entre les parents.

 

              Il s’ensuit que le grief, au demeurant contesté par les intimées, s’avère en l’occurrence infondé, puisque les contributions d’entretien litigieuses concernent des enfants mineures. Par ailleurs, on se trouve ici dans le cadre d’une action en modification de contribution d’entretien et comme on va le voir ci-après (cf.
consid. 6.3 ci-dessous), le disponible de l’appelant permet encore de subvenir aux besoins des intimées dans la mesure arrêtée dans la convention du 2 janvier 2005. Au demeurant, l’appelant n’est pas le seul à subvenir à l’entretien des filles, le premier juge ayant expressément relevé que le disponible de la mère devait aussi servir à participer à l’entretien courant des filles, dans la mesure où les coûts de ces dernières dépassent les contributions fixées en 2005.

 

6.3              L’appelant conteste la participation de la mère des intimées à leur entretien. Il fait valoir qu’elle jouit d’un revenu et donc d’un disponible très confortable au regard de son activité professionnelle et de ses années d’expérience et qu’il serait ainsi inéquitable qu’il supporte quasi l’intégralité des coûts d’entretien de ses filles.

 

              Une fois les besoins directs de l'enfant déterminés et les prestations sociales déduites, le solde du coût d'entretien de l'enfant doit être réparti entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective et la prise en charge effective par chacun d'eux. La part de l'entretien en nature doit être prise en considération dans cette répartition de manière équivalente à l'entretien pécuniaire. Dans un cas où l'un des époux fournit soins et éducation à l'enfant, alors que l'autre ne jouit que d'un droit de visite simple sur l'enfant, il est en principe justifié de mettre à la charge du second l'essentiel, voire la totalité, des besoins financiers de l'enfant (ATF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1).

 

              En l’espèce, il ressort de l’instruction que si la capacité contributive de l’appelant a certes diminué, son revenu mensuel net étant passé d’environ 8'200 fr. à 6'800 fr., il bénéficie d’un solde disponible de l’ordre de 3'850 fr. (6'796.60 – 2’939.45) par mois. Ce disponible lui permet d’assumer les contributions d’entretien fixées dans la convention du 2 janvier 2005, lesquelles se montent désormais – vu l’âge des enfants – à 1'150 fr. par mois pour chacune des filles. Dans cette mesure, la contribution de la mère n’a pas à être revue, les parties s’étant mises d’accord sur la prise en charge des intimées. Au moment de la signature de la convention, l’appelant connaissait la situation de la mère et a accepté d’assumer les contributions telles qu’arrêtées d’un commun accord entre les parties. Certes, la mère ne travaillait alors qu’à un taux d’activité de 65% et avait indiqué envisager de réduire ce taux d’activité à quelque 30%. Elle exerce aujourd’hui une activité à temps complet et perçoit un revenu mensuel net de 7'200 fr. alors qu’il se montait au moment de la signature de la convention à environ 3'000 francs. Dès lors qu’il s’avère dans l’ordre des choses que le parent gardien augmente son taux d’activité au fur et à mesure que les enfants grandissent et gagnent en autonomie, il n’apparaît pas insoutenable de considérer que cette augmentation du taux d’activité de la mère ne constitue pas une circonstance future que les parties n’avaient pas envisagée lorsqu’elles se sont entendues sur les contributions dues pour l’entretien des enfants. La mère bénéficie désormais d’un disponible de quelque 2'280 fr. (7'209 – 4'924.25). Elle assume cependant seule la prise en charge effective des filles, qui n’entretiennent pas de relations personnelles avec leur père, tout en travaillant à temps plein, étant relevé que cette prise en charge ne se limite pas à la couverture des besoins financiers de des enfants mais comprend également l’éducation et le soin qui leur sont dispensés quotidiennement. Dans cette mesure, il apparaît justifié que l’appelant, qui n’exerce aucun droit de visite, continue à supporter l’essentiel des besoins financiers des intimées, dès lors qu’il est en mesure de le faire, ce d’autant plus que le disponible de l’appelant, de l’ordre de 3'850 fr., s’avère supérieur de près de 70% à celui de la mère des intimées. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de l’appelant tendant à la diminution des contributions d’entretien qu’il s’était engagé à payer.

 

 

7.

7.1              En définitive, le jugement doit être réformé sur la question de la quotité de l’entretien convenable de A.H.________ et de B.H.________, qui fait l’objet des chiffres II et III du dispositif.

 

              L’entretien convenable de A.H.________ est de 1'291 fr. 80 (1'766.80 – 675 + 200) jusqu’au 31 décembre 2018 et de 1'261 fr. 80 (1'291.80 + 330 – 360) à partir du 1er janvier 2019.

 

              L’entretien convenable de B.H.________ est de 1'107 fr. 80 (1'407.80 – 500 + 200) jusqu’au 31 décembre 2018 et de 1'057 fr. 80 (1'107.80 – 250 + 300) à partir du 1er janvier 2019.

 

7.2              L’appelant, qui bénéficie d’un disponible de 3'857 fr. 15, est en mesure d’assumer les coûts d’entretien de ses filles telles que fixés dans la convention du
2 janvier 2005, à raison de deux fois 1'150 fr., soit 2'300 fr. au total. Après versement de ces pensions, qui correspondent pratiquement à l’entretien convenable des intimées tel qu’arrêté ci-dessus (2'399 fr. 60 au total jusqu’au 31 décembre 2018 et 2'319 fr. 60 dès lors), il bénéficie encore d’un solde de 1'557 fr. 15.

 

              Comme on l’a vu sous consid. 6.3 ci-dessus, on peut dès lors confirmer le résultat de rejet de la demande de modification auquel a abouti le premier juge, la situation financière de l’appelant lui permettant de continuer à s’acquitter du montant des contributions d’entretien tel qu’arrêté en janvier 2005.

 

 

8.

8.1              L’appel doit ainsi être partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif du jugement entrepris réformés dans la mesure indiquée sous consid. 7.1 ci-dessus.

 

              Dès lors que les prétentions du demandeur ont été rejetées, le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge de celui-ci. Cette répartition des frais judiciaires de première instance peut être confirmée en équité, dans la mesure où la modification de l’entretien convenable des intimées est une question marginale, où elle est liée aux seuls frais de natation (art. 107 al. 1 let. f CPC) et où le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

8.2              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

 

              S’agissant de leur répartition, on peut également statuer en équité et mettre l’entier des frais judiciaires à la charge de l’appelant, dès lors que l’action en modification est bien rejetée, l’appel étant admis sur la seule question des montants de l’entretien convenable des intimées, lesquels sont pour partie supérieurs à ceux auxquels avait conclu l’appelant. Dès lors que celui-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

8.3              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

              En l’espèce, l’avocate Martine Dang, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 7h45 à la procédure d’appel, dont 6h20 par l’avocat stagiaire Baris Bostan. Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Dang doit être arrêtée à 951 fr. 65 (696.66 + 255), plus 19 fr. 05 à titre de débours (art. 3bis RAJ), TVA sur le tout en sus (74 fr. 70), soit une indemnité totale de 1'045 fr. 40.

 

              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

8.4              L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

              En l’occurrence, la charge des dépens est évaluée à 1’900 fr. pour chaque partie. Dès lors que l’appelant n’obtient finalement gain de cause que sur la seule question des montants de l’entretien convenable des intimées, il se justifie de fixer en leur faveur des dépens de deuxième instance réduits d’un quart. L’appelant versera ainsi aux intimées, créancières solidaires (art. 106 al. 3 CPC), la somme arrondie de 950 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens partiels de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

 

              II.              dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.H.________, née [...] 2002, est de 1'291 fr. 80 (mille deux cent nonante et un francs et huitante centimes) par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et de 1'261 fr. 80 (mille deux cent soixante et un francs et huitante centimes) par mois à partir du 1er janvier 2019, allocations de formation déduites.

 

              III.              dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.H.________, née le [...] 2004, est de 1'107 fr. 80 (mille cent sept francs et huitante centimes) par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et de 1'057 fr. 80 (mille cinquante-sept francs et huitante centimes) par mois à partir du 1er janvier 2019, allocations de formation déduites.

 

              Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cent francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________ et provisoirement supportés par l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité de Me Martine Dang, conseil d’office de l’appelant T.________, est arrêtée à 1'045 fr. 40 (mille quarante-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’appelant T.________ versera aux intimées A.H.________ et B.H.________, créancières solidaires, la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 


              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Martine Dang (pour T.________),

‑              Me Yves Hofstetter (pour intimées A.H.________ et B.H.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins


que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :