TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.004673-191633

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 janvier 2020

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Composition :               M.              Colombini, juge délégué

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 179, 276 al. 1 CC 

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à Cossonay-Ville, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A.________, à Cossonay-Ville, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que le requérant A.A.________ devait contribuer à l’entretien de l’intimée B.A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., dès et y compris le 1er avril 2019 (I), a laissé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr. pour le requérant, à la charge de l’Etat (II), a arrêté l’indemnité d’office des conseils respectifs des parties (III et IV), a rappelé aux parties la teneur de l’art. 123 CPC (V), a dit que le requérant devait verser à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, la présidente a considéré que, pour calculer le revenu réalisé par le requérant dans le cadre de son activité indépendante, il se justifiait de faire la moyenne des revenus qu’il s’était versés en 2017 et en 2018. Elle a retenu que le salaire mensuel net du requérant s’élevait dorénavant à 6'697 fr. alors que, selon le prononcé du 18 octobre 2017, il était de 8'323 fr. 30. Elle a estimé que cette modification du revenu du requérant justifiait de réexaminer la situation financière des parties. Se fondant sur une attestation médicale du 22 mars 2019 au nom de l’intimée et sur divers témoignages, le premier juge a retenu que l’ambiance qualifiée de « pesante et malsaine » au sein de l’écurie qu’elle gérait avait eu un effet délétère sur l’intimée, déjà fragilisée psychologiquement, qui subissait ainsi une incapacité de travail à 100%. Le premier juge a considéré qu’il pouvait être tenu pour vraisemblable que cette incapacité totale de travail avait un caractère durable, de sorte qu’on ne pouvait pas lui imputer un revenu hypothétique. Le requérant était dès lors tenu de couvrir le manco de l’intimée – s’élevant à 2'680 fr. – au moyen de son propre disponible d’un montant de 3'349 fr. 90. La présidente a partagé le solde disponible de 669 fr. 90 par moitié entre les parties.

 

 

B.              a) Par acte du 31 octobre 2019, A.A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'330 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2019.

 

              Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              b) Par ordonnance du 12 novembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 31 octobre 2019, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Raphaël Schindelholz.

 

              c) Par réponse du 25 novembre 2019, B.A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de quatre pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              d) Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge délégué a accordé à B.A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 1er janvier 2020, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Philippe Klein.

 

              e) Par courrier du 29 novembre 2019, Me Jean-Philippe Klein s’est étonné du point de départ de l’octroi de l’assistance judiciaire fixé au 1er janvier 2020 par l’ordonnance précitée et a requis la rectification de ce qui lui semblait être une erreur manifeste.

 

              Le 2 décembre 2019, Me Jean-Philippe Klein a été informé par téléphone que ses opérations seraient bien prises en compte dès la production de sa liste des opérations.

 

              f) Le 4 décembre 2019, chacun des conseils a produit sa liste des opérations. 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Le requérant A.A.________, né le ...][...] 1966, et l’intimée B.A.________, née ...][...] le ...][...] 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1991 à [...].

 

              Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

              - K.________, né le [...] 1992 ;

              - W.________, né le [...] 1995.

 

2.              a) Les parties sont séparées de fait depuis le 1er août 2016. Leur séparation a été réglée par plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016, la présidente a astreint le requérant à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'920 fr., à compter de la séparation effective.

 

              Il a été retenu que l’intimée réalisait un revenu mensuel net de 54 fr. 80 pour son activité de gestion d’une écurie à [...]. Elle a été rendue attentive au fait qu’il était attendu de sa part qu’elle trouve une activité professionnelle dans la mesure où elle bénéficiait d’une pleine capacité de travail et qu’elle n’avait aucun enfant à charge.

 

              c) Par arrêt du 26 juillet 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel d’A.A.________ et a réformé la décision entreprise en ce sens que la contribution à l’entretien des siens due par celui-ci a été fixée à 2'920 fr. dès la séparation effective si celle-ci intervenait avant le 1er décembre 2016, au pro rata si elle intervenait en cours de mois, et à 2'420 fr. si la séparation effective intervenait au-delà du 1er décembre 2016, au pro rata si elle intervenait en cours de mois.

 

              En substance, la juge déléguée a confirmé l’imputation d’un revenu hypothétique à B.A.________ au vu de sa situation personnelle et du fait que son activité professionnelle ne générait que des revenus anecdotiques, la situation des parties n’étant pas aisée et A.A.________ contribuant à l’entretien de leurs enfants majeurs, encore aux études. Ce dernier n’ayant toutefois pas allégué dans sa requête d’appel la nature de l’emploi qu’B.A.________ serait susceptible d’occuper et le revenu y afférant, ni la situation concrète sur le marché du travail pour le type d’emploi considéré, la juge déléguée a considéré qu’il n’appartenait ni au juge de première instance ni à celui de seconde instance de pallier les allégations déficientes des parties, la maxime des débats s’appliquant aux contributions d’entretien entre époux. Il a été considéré, au vu des circonstances du cas d’espèce, que si un revenu hypothétique devait être imputé à B.A.________, il ne se justifiait pas de le faire immédiatement, mais plutôt de lui accorder un délai d’adaptation de l’ordre de six à huit mois afin qu’elle retrouve un nouveau travail, le cas échéant qu’elle organise la suite de son activité équestre ou qu’elle la liquide, faute de quoi l’imputation d’un revenu hypothétique sur la base d’une activité professionnelle adaptée pourrait être envisagée.

 

              d) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2017, la présidente a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'295 fr. dès le 1er juillet 2017 et de 1'870 fr. dès le 1er juillet 2018.

 

              Il a notamment été retenu que le nouveau salaire mensuel net d’A.A.________, associé gérant et président de la société R.________, salarié de celle-ci depuis le 1er septembre 2016, s’élevait à 8'323 fr. 30 sur la base de ses fiches de salaire des mois de janvier à août 2017. Il a en outre été considéré qu’B.A.________ n’avait pas, comme l’envisageait la juge déléguée dans son arrêt du 26 juillet 2016, augmenté sa capacité de gain depuis plus d’une année, si bien qu’il fallait lui imputer un revenu hypothétique. Vu sa santé fragile et les certificats médicaux produits, il a été considéré qu’elle ne pouvait en l’état travailler qu’à 50%, de sorte qu’il convenait de retenir qu’elle pouvait, en fournissant les efforts nécessaires, gagner un salaire mensuel net de 1'000 fr. dans le domaine de l’équitation, dans un délai fixé au 1er juillet 2018.

 

              e) Par arrêt du 15 janvier 2018, le juge délégué a partiellement admis l’appel d’A.A.________ et a réformé la décision entreprise en ce sens que la contribution à l’entretien de son épouse due par celui-ci a été fixée à 1'370 fr. dès le 1er juillet 2017.

 

              Le juge délégué a confirmé en particulier que l’intimée avait rendu vraisemblable sa santé psychologique fragile et sa situation médicale instable, de sorte que l’on pouvait retenir une capacité de travail à 50 % seulement et que le salaire mensuel net hypothétique devait être fixé à 1'500 fr., imputable sans délai supplémentaire, soit dès le 1er juillet 2017.

 

3.              a) Par demande unilatérale déposée le 30 janvier 2019, A.A.________ a ouvert action en divorce.

 

              b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, A.A.________ a conclu en particulier, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’il soit astreint au versement d’une pension en faveur de son épouse d’un montant de 750 fr. durant cinq ans.

 

              Dans ses déterminations du 26 mars 2019, l’intimée a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, au versement en sa faveur d’une pension de 3'034 fr. par mois.

 

              c) La présidente a tenu une audience d’instruction le 3 avril 2019. A cette occasion, le requérant a modifié sa conclusion provisionnelle en ce sens qu’il soit astreint à verser une contribution d’entretien mensuelle à l’intimée d’un montant à déterminer en cours d’instance et ceci jusqu’à droit connu sur le fond. A cette audience, [...], épouse de [...], propriétaire des locaux de l’écurie que l’intimée gérait, a été entendue en qualité de témoin.

 

              d) A l’audience du 12 juin 2019, la présidente a procédé à l’audition du Dr [...], médecin psychiatre de l’intimée depuis 2008, de Z.________ et de S.________, anciennes clientes de l’intimée qui laissaient leur cheval en pension dans l’écurie de celle-ci. La présidente a interrogé les parties et a clos l’instruction.

 

4.              a) L’intimée exploitait une écurie à [...]. Les locaux lui étaient loués par le propriétaire [...].

 

              En substance, les relations entre l’intimée d’une part et D.________, [...] et son père d’autre part, ont été extrêmement tendues. Le propriétaire et son épouse reprochaient en particulier à l’intimée une mauvaise tenue de l’écurie et un manque de respect à leur égard, tandis que l’intimée soutenait que ceux-ci la harcelaient et auraient adopté des comportements inappropriés envers elle. En particulier, [...] aurait indûment augmenté le loyer de l’intimée, lui aurait facturé des prestations à bien plaire, aurait apposé dans des lieux publics de [...] plusieurs affichettes critiquant le travail de l’intimée, qui était désignée nommément, et aurait maltraité des chevaux, tandis que le père du propriétaire aurait giflé l’intimée. D.________ a par ailleurs admis que c’était sur son interpellation que le Service de la consommation et des affaires vétérinaires s’était rendu auprès de l’écurie de l’intimée pour vérifier les conditions d’entretien des chevaux. Dans ce contexte, de nombreuses procédures, pénales et civiles, ont opposé et opposent encore l’intimée à [...]y et à sa famille. Il ressort des déclarations de Z.________ et de S.________ qu’elles avaient toutes deux vécu des situations désagréables sur les lieux et qu’en dehors de toute considération sur les positions réciproques de l’intimée et du bailleur, l’ambiance au sein de l’écurie était devenue pesante et malsaine. S.________ a affirmé avoir été témoin de l’épisode de la gifle et a confirmé qu’il y avait continuellement des affrontements entre l’intimée et le propriétaire et sa famille.

 

              L’intimée a déclaré avoir énormément souffert de cette situation.

 

              A cet égard, l’intimée a produit une attestation médicale établie le 22 mars 2019 par le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, au sein de la [...]. Celui-ci expose que l’intimée a un suivi psychologique et psychiatrique à la Consultation Couple et Famille depuis septembre 2009 pour un trouble dépressif réactionnel à une succession d’événements de vie psychologiquement traumatisants. Il atteste que la détresse morale actuelle entraîne une incapacité de travail de 100 %, sa patiente décrivant un épuisement consécutif à un harcèlement moral ancien, compliqué de nombreuses procédures judiciaires, son discours décrivant des faits plausibles et argumentés, sans élément délirant évident. Le Dr B.________ atteste qu’il ne s’agit pas d’un état dépressif définitif mais réactionnel au contexte de harcèlement dont elle serait victime, que sa résilience et ses ressources intellectuelles lui permettraient de travailler, ce qu’elle souhaite, si ce harcèlement cessait, et que, pour cette raison, une demande AI ne paraît pas pertinente à l’heure actuelle et serait même porteuse d’une signification négative pour la patiente, aggravant sa détresse morale.

              Le Dr Q.________ a déclaré que l’intimée était suivie au sein de la consultation de la maltraitance à Lausanne depuis 2006 et que lui-même la suivait depuis 2008, précisant que, durant la période 2008-2009, le fils aîné de l’intimée l’avait frappée avec une bouteille à l’oreille, ce qui avait engendré une déchirure du tympan. Il a indiqué avoir suivi l’intimée jusqu’à fin 2015 et, comme les difficultés avaient repris assez fortement à cette époque-là, l’avoir référée à des collègues de la [...] à Chavornay. Depuis lors, ses collègues lui transmettent un suivi, étant précisé qu’en sa qualité de directeur de ladite consultation, les situations dont il s’est occupé lui sont toujours référées en supervision. Il a également reçu un rapport d’environ 16 pages du suivi complet effectué par le Dr B.________ depuis 2016 jusqu’au jour de son témoignage. Il a indiqué que les conflits au sein de l’écurie à [...] avaient énormément perturbé l’intimée, car les chevaux étaient une ressource pour elle ; lui-même ayant pu constater qu’il y avait une place importante à la problématique de la pérennité de l’activité professionnelle de l’intimée en relation avec les chevaux, car c’est selon lui un point d’ancrage essentiel à sa stabilité psychique.

 

              Le Dr Q.________ a par ailleurs confirmé l’attestation qu’il avait lui-même rédigée le 23 mai 2017, selon laquelle l’intimée était confrontée à un conflit de couple majeur qui se perpétuait malgré une procédure de séparation qui remontait à plusieurs années, que le harcèlement sournois dont elle faisait l’objet avait un impact important sur sa santé psychique, que toute manifestation de son ex-mari sous forme directe ou indirecte se traduisait par des pleurs, un sentiment de désespoir et de nombreuses consultations d’urgence de ses thérapeutes, que la profession qu’elle avait exercée jusqu’à présent représentait un élément fondamental de son équilibre psychique et que la contraindre à changer d’orientation après avoir passé presque toute sa vie dans cette profession l’exposait à un risque important de décompensation psychique. Le témoin a réitéré ses explications lors de son témoignage et a confirmé qu’il n’y avait pas de variation. Il a précisé cautionner entièrement la prise de position du Dr B.________ exprimée dans son attestation du 22 mars 2019, ajoutant que l’AI n’entrerait pas en matière pour une reconversion et que la probabilité du versement d’une rente était assez faible. Selon lui, il y avait déjà une chronicité de la toxicité de la relation de couple et l’épisode avec le propriétaire de l’écurie avait été la « goutte qui fait déborder le vase ». Il a exposé que l’intimée subissait un stress hautement déstabilisateur – y compris du fait des procédures judiciaires qui l’opposent encore au requérant –, qu’il s’agissait de harcèlement personnel uniquement et qu’il n’avait pas identifié de harcèlement professionnel.

 

              Durant cette période, l’intimée a subi plusieurs incapacités de travail attestées par des certificats médicaux établis par le Dr B.________, d’abord à 100% à compter du 8 février jusqu’au 8 mars 2017, puis à 50% depuis le 12 août 2017 jusqu’au 29 décembre 2017, étant précisé qu’un certificat médical daté du 7 décembre 2017 fait mention d’une incapacité de travail à 100% du 7 au 10 décembre 2017.

 

              L’intimée a finalement résilié le contrat de bail qui la liait au bailleur [...] pour le 28 février 2018. Elle a ensuite travaillé à 100% pour le compte de l’entreprise [...] en février 2018, mais son contrat a été résilié après deux mois.

 

              L’intimée est actuellement sans emploi. Elle est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er avril 2018.

 

              Par certificats des 18 avril, 9 juillet et 21 octobre 2019, les Drs B.________ et [...] ont attesté de l’incapacité de travail de l’intimée du 19 avril au 22 décembre 2019.

 

              b) Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de l’intimée comme il suit:

 

              - minimum vital              1'200 fr. 00

              - loyer (part de W.________ par 143 fr. déduite)              1'400 fr. 00

              - frais médicaux non couverts              80 fr. 00

              Total                            2'680 fr. 00

             

              c) Le requérant est associé gérant et président avec signature individuelle de la société R.________, à J.________. Cette société a pour but d’exécuter ou faire exécuter toutes études, expertises, mandats relevant de l'art, de l'architecture, de l'urbanisme et de la construction, en Suisse ou à l'étranger. Elle a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 12 juillet 2016. Lors de l’assemblée générale de cette société le 28 juin 2018, tenue en présence du requérant et de ses deux autres associés gérants, le représentant de la fiduciaire a relevé, ainsi que cela ressort du procès-verbal, que, compte tenu d’une perte de 46'559 fr. 77 pour le premier exercice, la société présentait une situation de surendettement et que des mesures d’assainissement étaient nécessaires, en particulier la réduction du salaire du requérant à 6'250 fr. bruts, calculé sur la base de ce que la société pouvait supporter.

             

              Il ressort du certificat de salaire 2017 du requérant que son revenu annuel net total s’est élevé à 86'977 fr., soit 7'248 fr. par mois. (pièce 152 bordereau IV du 6 juin 2019)

 

              Le certificat de salaire 2018 du requérant fait état d’un salaire net annuel de 73'762 fr. soit 6'146 fr. par mois. (pièce 153 du bordereau IV du 6 juin 2019)

 

              Le premier juge a estimé qu’il fallait faire une moyenne entre les revenus réalisés par le requérant en 2017 et en 2018 et a ainsi retenu un revenu mensuel net moyen du requérant de 6'697 francs.

 

              d) Le premier juge a arrêté les charges du requérant comme il suit :

 

              - minimum vital              850 fr. 00

              - loyer (part de K.________ par 845 fr. déduite)              845 fr. 00

              - LAMal                            293 fr. 10

              - impôts                             1'359 fr. 00

              Total                            3'347 fr. 10

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu'une partie fait appel sur d'autres points, c'est dans le cadre de l'appel que les griefs concernant les frais seront réglés. La recevabilité de l'appel dépend cependant des griefs soulevés par l'appelant ; il faudra qu'il fasse valoir valablement, en sus des contestations relatives au sort des frais, au moins un grief au sujet des questions de fond ou de recevabilité tranchées par la décision en question (CREC 12 mai 2015/177; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.3 ad art. 110 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 12-13 ad art. 110 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il y aura lieu de statuer sur la question des dépens soulevée par l’appelant par attraction de compétence.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 143 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

 

              En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636
consid. 4.3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3 ; TF 5A_812/2015 du
6 septembre 2016 consid. 5.2).

 

2.2              Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale – ou atténuée. Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2).

 

              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

 

              Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

 

2.3              A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit quatre pièces, à savoir trois attestations d’incapacité de travail pour les trois périodes respectives suivantes : du 19 avril 2019 au 19 juillet 2019 (pièce 1), du 20 juillet 2019 au 20 octobre 2019 (pièce 2) et du 21 octobre 2019 au 21 décembre 2019 (pièce 3), ainsi qu’un dépliant relatif au revenu d’insertion dans le canton de Vaud (pièce 4).

             

              La pièce 1 a été produite en première instance dans la procédure de divorce, selon bordereau du 6 juin 2019. Quand bien même elle n'a pas été formellement produite dans le cadre de la procédure provisionnelle, on doit considérer qu'elle fait partie du dossier de première instance, la procédure de mesures provisionnelles faisant partie de la procédure de divorce (cf. art. 274ss CPC), et il y a lieu d'en tenir compte, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. Les pièces 2 et 3 sont postérieures à la clôture d’instruction de première instance, intervenue à l’audience du 12 juin 2019, et sont ainsi recevables.

 

              En revanche, la pièce 4, non datée, aurait pu et dû être produite auparavant. Elle ne réalise pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et est donc irrecevable.

 

 

4.

4.1              L'appelant conteste que l'incapacité de travail de l'intimée se soit aggravée et considère que le premier juge aurait dû imputer à l'intimée un revenu hypothétique de 3'000 fr., correspondant à celui retenu par le juge délégué dans son précédent arrêt du 15 janvier 2018.

 

4.2

4.2.1              Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1).

 

4.2.2              Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

 

4.2.3              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

 

4.2.4              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les réf. citées, non publié in ATF 144 III 377).

 

              Lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu'elle rend vraisemblables des recherches d'emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). En revanche, le tribunal n'aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2).

 

4.3              Le premier juge s'est fondé sur l'attestation médicale du 22 mars 2019 du Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui attestait que la détresse morale actuelle de l'intimée entraînait une incapacité de travail de 100%, résultat non définitif – et en cela non susceptible d'être pris en charge par l'AI selon le médecin – d’une succession d'événements et de procédures judiciaires dans un contexte de harcèlement entraînant un épuisement de sa patiente. Il s'est également basé sur le témoignage du Dr Q.________, qui a qualifié la situation subie par l'intimée de harcèlement personnel, et non pas professionnel, auquel s'est ajouté le conflit avec le bailleur, soit, selon les termes du témoin, « la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Il ressortait du témoignage de l’épouse du bailleur et des déclarations des deux anciennes clientes de l'intimée qu'en dehors de toute considération sur les positions réciproques des bailleurs et de l'intimée, l'ambiance dans [...] était devenue pesante et malsaine et qu'elle avait pu avoir un effet délétère sur l'intimée, déjà fragilisée psychologiquement. Si cette situation décrite par les thérapeutes de l'intimée comme du harcèlement existait déjà antérieurement, elle était constitutive d'une incapacité de travail à 50% seulement au moment de la précédente procédure. Or, actuellement, selon les médecins psychiatres, l'intimée est en incapacité de travail à 100%. Cette attestation avait certes été établie à la suite de la présente procédure, mais s'inscrivait dans un contexte de faits dont on ne pouvait guère douter de la vraisemblance, étant relevé en particulier que l'intimée émargeait au revenu d’insertion depuis le 1er avril 2018, ce qui était un indice non négligeable de son incapacité à travailler. Par ailleurs, à ce stade de la procédure, même si cette attestation du 22 mars 2019 ne précisait pas la durée de l'incapacité, il pouvait être tenu pour vraisemblable que celle-ci avait un caractère durable.

 

              Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique.

 

              L'appelant fait valoir que tout harcèlement sur l’intimée peut être exclu, dès lors que les parties n'ont plus de contact direct depuis leur séparation en 2016 et depuis que l'intimée a quitté l'écurie fin février 2018, de sorte que la confrontation directe avec le bailleur a pris fin. Il importe cependant peu que les contacts directs aient cessé. L'incapacité actuelle est liée à l'état de stress – pour reprendre les termes du Dr Q.________ – et d'épuisement de l'intimée constaté par le Dr B.________ à la suite des procédures judiciaires auxquelles elle est confrontée, et il importe peu de déterminer les responsabilités de cet état de fait, ni si l'intimée a été soumise à un harcèlement au sens propre du terme, les médecins se fondant sur le ressenti de l'intimée, jugé plausible et argumenté, sans élément délirant évident, et sur l'état d'épuisement et de stress qui en résultait chez l’intimée, fragilisée.

 

              En tant que l'appelant dénie toute portée au témoignage du Dr Q.________, au motif que celui-ci a indiqué ne plus suivre directement l'intimée depuis le début de l'année 2018, il faut objecter qu'en tant que directeur de la consultation couple et famille, les situations dont ledit médecin s'est occupé lui sont toujours référées en supervision et il a reçu un rapport du suivi complet de l’intimée par leB.________ jusqu'au jour de son témoignage, de sorte qu'il n'est pas critiquable de tenir compte de ses déclarations, qui corroborent l'attestation du Dr B.________.

 

              Le fait que l'intimée ait exercé un emploi à 100% durant deux mois début 2018 n'est pas non plus incompatible avec les constatations médicales sur son état de santé actuel.

 

              Par ailleurs, l'incapacité de travail et sa durée sont encore corroborées par les différentes attestations du Dr B.________ des 18 avril 2019 et 9 juillet 2019, ainsi que par l'attestation du Dr [...] du 21 octobre 2019, qui attestent d'une incapacité de travail du 19 avril au 31 décembre 2019. Le fait que cette incapacité ne soit en l'état pas susceptible de justifier une rente AI est lié au fait qu'elle est toujours qualifiée de provisoire par les médecins, ce qui n'empêche pas de la qualifier de durable au sens de la jurisprudence en matière de droit de la famille (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).

 

              Les éléments médicaux au dossier rendent suffisamment vraisemblable l'incapacité de travail totale, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant si le fait que l'intimée soit au RI depuis 2018 constitue un indice allant dans le même sens, ce que conteste l'appelant.

 

 

5.              L'appelant fait valoir que son revenu net s'élève à 6’335 fr. 35 et non à 6’697 fr. tel que retenu par le premier juge.

 

              Le premier juge a retenu – sans que cela ne soit contesté – qu’il fallait faire une moyenne entre les revenus 2017 et 2018 de l’appelant. Il a retenu que, sur la base des certificats de salaire produits pour 2017 (salaire net de 86'977 fr.) et 2018 (salaire net de 73'762 fr.), le revenu mensuel net moyen de l’appelant s'élevait à 6'697 francs.

 

              Le raisonnement du premier juge peut être intégralement suivi. En effet, rien ne justifie de se fonder – comme le souhaiterait l’appelant – sur les montants figurant sur les fiches de salaire afférentes aux mois de janvier à novembre 2018 alors que l’on dispose d’un certificat de salaire qui couvre l’année entière.

             

              Il convient par ailleurs de confirmer le chiffre retenu au titre de salaire annuel 2017 par le premier juge, qui s’est fondé sur le certificat de salaire pour cette année, ce montant étant plus fiable que celui qui ressort de la déclaration fiscale établie par l’appelant, dont ce dernier se prévaut en vain.

 

              Aussi, il ressort du certificat de salaire de l’appelant afférent à 2017 que celui-ci a réalisé un revenu annuel net total de 86'977 fr., soit 7'248 fr. par mois.

 

              Selon son certificat de salaire pour 2018, le revenu annuel net total de l’appelant s’est élevé à 73'762 fr., soit un revenu mensuel net de 6'146 francs.

 

              Le revenu déterminant, issu de la moyenne entre les salaires mensuels de 2017 et de 2018, s’élève ainsi à 6'697 francs.

 

              Les charges de l’appelant n’ayant pas été contestées, le disponible de celui-ci s’élève à 3'349 fr. 90 (6'697 fr. – 3'347 fr. 10).

 

              L’appelant est en mesure de couvrir le manco de l’intimée, qui s’élève à 2'680 francs. Il n’est pas contesté que le disponible restant de l’appelant, qui s’élève à 669 fr. 90 (3'349 fr. 90 – 2'680 fr.), doit être partagé par moitié, soit 334 fr. 95 par époux.

 

              La pension due par l’appelant en faveur de l’intimée s’élève à 3'014 fr. (2'680 fr. + 334 fr. 95), mais a été arrondie à 3'000 fr. par le premier juge.

             

              En conséquence, le calcul de la présidente peut être intégralement confirmé.

 

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

6.2              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Raphaël Schindelholz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit une liste des opérations au terme de laquelle il a arrêté à 14 heures et 30 minutes le temps consacré à la procédure d’appel. Néanmoins, ledit conseil a déclaré avoir consacré un total de 12 heures et 35 minutes à des opérations liées à la rédaction de l’appel (« Etude et/ou traitement du dossier », « analyse acte de procédure », « recherches juridiques » et « rédaction acte de procédure (appel) »). Ce temps est excessif dès lors que l’avocat avait déjà connaissance du dossier puisqu’il était le conseil de l’appelant devant le premier juge, de sorte qu’on envisage mal qu’il ait eu besoin d’autant de temps pour se familiariser avec un dossier qu’il connaissait déjà. Aussi, les heures comptabilisées à cet effet doivent être réduites de 4 heures et 30 minutes. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Schindelholz s’élèvent à 1'800 fr. (10 heures x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 36 fr. (2% x 1'800 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 141 fr. 40 (7.7% x 1'836 fr.), pour un total de 1'977 fr. 40, arrondis à 1'977 francs.

 

6.3              Me Jean-Philippe Klein, conseil d’office de l’intimée, a arrêté à 9.9 heures le temps consacré à la procédure d’appel. Compte tenu de la nature du litige, soit des mesures provisionnelles, de la nature des griefs, lesquels concernent uniquement la fixation d’un revenu hypothétique et le calcul du revenu de l’appelant, et des complexités de la cause, on ne saurait admettre ce total qui est manifestement excessif. Le temps indiqué par l’avocat doit ainsi être réduit à 8 heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, les honoraires de Me Klein s’élèvent à 1'440 fr. (8 heures x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 28 fr. 80 (2% x 1'440 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 113 fr. 10 (7.7% x 1'468 fr. 80), pour un total de 1'581 fr. 90, arrondi à 1'582 francs.

 

6.4              L’ordonnance entreprise étant intégralement confirmée, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens de première instance.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant, au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).

 

              L’appelant versera également à l’intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'500 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et, s’agissant de l’appelant, au remboursement des frais judiciaires, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.A.________.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Raphaël Schindelholz, conseil d’office de l’appelant A.A.________, est arrêtée à 1'977 fr. (mille neuf cent septante-sept francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Klein, conseil d’office de l’intimée B.A.________, est arrêtée à 1'582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs), TVA et débours compris.

 

              VI.               Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et, s’agissant de l’appelant, des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’appelant A.A.________ doit verser à l’intimée B.A.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Raphaël Schindelholz (pour A.A.________),

‑              Me Jean-Philippe Klein (pour B.A.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

              Le greffier :