|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.033746-181796 60
|
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 11 février 2019
__________________
Composition : M. OULEVEY, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à Rolle, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Rolle, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal) a dit que A.P.________ continuerait à contribuer à l'entretien d’B.P.________, née le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension de 1'010 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de R.________ (I), a dit que A.P.________ contribuerait à l'entretien de R.________, par le régulier versement d'une pension de 1'150 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er octobre 2018 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 715 fr., à la charge de A.P.________ par 357 fr. 50 et de R.________ par 357 fr. 50 (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a tout d’abord admis que le passage à la retraite du requérant avait changé les circonstances de manière essentielle et durable depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2018, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête.
Le premier juge s’est ensuite référé à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2018, pour retenir des charges de l’enfant B.P.________ à hauteur de 1'010 fr., déductions faites des allocations familiales, un revenu mensuel du requérant de 13'960 fr. 75 net, dont 4'100 fr. de revenus locatifs, un revenu mensuel de l’intimée de 3'510 fr. 15 net pour des charges de 3'517 fr. 75, ces éléments demeurant inchangés. Il a toutefois retenu que le requérant – qui disposait jusqu’ici d’un revenu tiré d’une activité professionnelle de 9'860 fr. 75 – avait atteint l’âge de la retraite le [...] 2018, que ses revenus tirés de l’AVS et du 2e pilier étaient passés à 5'051 fr. dès le 1er octobre 2018 et que le requérant avait rendu vraisemblable qu’il ne disposerait pas d’autres revenus tirés d’une activité professionnelle à partir de cette date. S’agissant du revenu locatif de l’appartement propriété des époux, le premier juge a retenu que les locataires avaient certes résilié le bail pour le 31 octobre 2018, mais que rien n’indiquait que l’appartement ne générerait plus, dès cette date, de revenus locatifs équivalant au loyer perçu jusque-là. Il a ainsi retenu qu’il y avait lieu de continuer à prendre en compte un montant de 4'050 fr. à titre de revenu locatif perçu par le requérant. Quant aux charges actualisées du requérant, elles s’élevaient désormais à 6'346 francs.
Sur la base des éléments qui précèdent, le premier juge a maintenu la contribution d’entretien à verser par le requérant en faveur de sa fille à 1'010 fr. par mois et a fixé la contribution d’entretien due par le requérant en faveur de l’intimée à 1'150 fr. en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.
B. Par acte du 12 novembre 2018, A.P.________ (ci-après : [...]) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres I et II de son dispositif soient réformés en ce sens que dès le 1er octobre 2018 il contribuera à l’entretien de sa fille B.P.________ par le versement d’une pension de 1'458 fr. 75, allocations familiales en sus, et que dès le 1er novembre 2018 il ne contribuera plus à l’entretien de l’intimée.
Dans sa réponse du 10 décembre 2018, R.________ a conclu au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à ce que les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance précitée soient réformés en ce sens que dès le 1er octobre 2018 A.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.P.________ par le versement d’une pension de 1'458 fr. 75, allocations familiales en sus, et à son propre entretien par le versement d’une pension de 1'658 fr. 70.
Les parties ont été citées à comparaître le 10 janvier 2019. A cette occasion, la conciliation a échoué et l’appelant a été en entendu en qualité de partie.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) A.P.________, né le [...] 1953, et R.________, née [...] le [...] 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à Versoix (GE).
Une enfant est issue de cette union : B.P.________, née le [...] 2001.
.
b) Les parties vivent séparées depuis le 10 septembre 2014.
2. a) A l’audience du 1er juillet 2015, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant :
I. Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. La garde sur l’enfant B.P.________, née le [...] 2001, est confiée à sa mère.
III. A.P.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, transport à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à R.________.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2015, le Président du Tribunal a notamment dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 4'800 fr., dès et y compris du 1er juin 2015 au 31 août 2015, et de 5'400 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015, éventuelles allocations familiales non incluses et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________ (I).
R.________ a formé appel contre cette décision par acte du 28 décembre 2015.
c) Les parties ont conclu une convention à l’audience d’appel du 20 avril 2016, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugal, par laquelle les parties ont convenu ce qui suit :
I. A.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs) à tout le moins depuis le 1er juin 2015 jusqu’au 31 août 2015, puis de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2015, allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte bancaire [...] de R.________.
La question du point de départ de la pension fixée ci-dessus sera tranchée par l’autorité d’appel.
II. Les chiffres II à V du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2015 sont maintenus.
III. Chaque partie renonce à des dépens. La question de la répartition des frais de justice sera tranchée par l’autorité d’appel.
d) Par arrêt du 20 avril 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment dit que la contribution d’entretien convenue au chiffre I ci-dessus était due par A.P.________ dès le 1er mars 2015 s’agissant de la première période considérée, de sorte que celui-ci était en définitive débiteur R.________ d’un montant de 5'000 fr. depuis le 1er mars 2015 jusqu’au 31 août 2015 par mois, allocations familiales en sus, et d’un montant de 5'800 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2015, à titre de contribution d’entretien.
3. a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2017, le Président du Tribunal a notamment dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.P.________ par le régulier versement d’une pension de 725 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire auprès d’ [...] dont R.________ est titulaire, dès et y compris le 1er janvier 2017 (I) et que A.P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'660 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire auprès d’ [...] dont la bénéficiaire est titulaire, dès et y compris le 1er janvier 2017 (II).
b) Par arrêt du 15 novembre 2017, la Cour d’appel civile, statuant sur l’appel interjeté par R.________ contre le prononcé précité, a réformé le chiffre II du dispositif du prononcé en ce sens qu’il a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.P.________ par le régulier versement d’une pension de 800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire auprès d’ [...] dont R.________ est titulaire, dès et y compris le 1er janvier 2017 (I), a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 3'760 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire auprès d’ [...] dont R.________ est titulaire, dès et y compris le 1er janvier 2017 (II).
4. Par demande unilatérale du 3 août 2017, A.P.________ a notamment conclu au divorce.
5. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2018, le Président du Tribunal a notamment dit que A.P.________ contribuerait à l'entretien d’B.P.________ par le régulier versement d'une pension de 1'010 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de R.________, dès et y compris le 1er novembre 2017 (I) et a dit que A.P.________ contribuerait à l'entretien de R.________, par le régulier versement d'une pension de 3'770 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er novembre 2017 (II).
A.P.________ a interjeté appel contre cette décision par acte du 27 avril 2018.
b) Lors de l’audience du 8 juin 2018 par devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, la conciliation a été tentée et a abouti partiellement comme il suit :
I. Le ch. II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2018 est modifié dans le sens suivant :
« II. Dès et y compris le 1er novembre 2017, A.P.________ contribuera à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’une pension de 3'620 (trois mille six cent vingt francs), payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de cette dernière. Cette modification intervient pour tenir compte de la résiliation du bail portant sur la place de parc dès le 15 novembre 2017. »
II. Les parties requièrent du juge unique qu’il prenne acte de la transaction figurant au ch. I ci-dessus pour valoir arrêt sur appel.
III. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
IV. Les parties conviennent que la contribution d’entretien due à R.________ sera réexaminée à partir du 1er août 2018, en fonction des revenus et charges effectifs des parties.
Le juge délégué a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel, rayé la cause du rôle et déclaré l’arrêt exécutoire.
6. a) Par requête de mesures provisionnelles du 16 juillet 2018, A.P.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« […]
Sur le fond :
I. Le requérant versera à B.P.________ (26.3.01), sur le compte bancaire de sa mère, dès le 1er août 2018 et jusqu’à fin septembre 2018, un montant mensuel net de 1'010 fr. hors allocations, pour participer à son entretien.
II. La contribution d’entretien pour l’intimée passera à 775,45 fr. dès le 1er août 2018 et jusqu’à fin septembre 2018.
III. Dès le 1er octobre 2018, le requérant sera dispensé de toutes contributions d’entretien, tant pour sa fille que pour l’intimée. »
b) Par réponse du 24 septembre 2018, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions qui précèdent.
c) Par réplique du 25 septembre 2018, A.P.________ a confirmé ses conclusions en se réservant de demander des mesures d’extrême urgence.
d) Les parties ont été entendues sur les faits de la cause lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 septembre 2018. A cette occasion, la conciliation a été tentée, en vain. En outre, le requérant a déclaré prendre ses conclusions à titre superprovisionnel également. A l’issue de l’audience, les débats ont été clos.
e) Le 27 septembre 2018, le Président du Tribunal a rejeté les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles par le requérant à l’audience du 26 septembre 2018.
7. Les coûts directs de l’enfant B.P.________, tels que retenus par le premier juge et non contestés en appel, sont les suivants :
- minimum vital Fr. 600.00
- prime assurance maladie (base et complémentaire) Fr. 143.85
- frais scolaires extra Fr. 245.30
- piano (1'625 fr. / 12) Fr. 135.40
- frais de transport Fr. 185.00
Total Fr. 1'309.55
Des allocations familiales sont perçues à hauteur de 300 fr. par mois.
8. A.P.________ a travaillé auprès de [...] jusqu’au 30 septembre 2018 et réalisait par son travail un revenu mensuel net de 9'860 fr. 75. Ayant atteint l’âge légal de la retraite le [...] 2018 au sens de l’art. 3 LAVS, ses revenus sont passés, dès le 1er octobre 2018, à 5'051 fr., soit 2'243 fr. de rente AVS et 2'808 fr. de rente 2e pilier.
Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'200.00
- loyer Fr. 2'230.00
- hypothèque (appartement de Genève) Fr. 516.00
- frais de PPE Fr. 726.20
- assurance maladie Fr. 332.25
- frais de déplacement (estimation) Fr. 300.00
- Impôts GE (acompte sur l’immeuble 9) Fr. 65.50
- Impôts VD (acompte 2016) Fr. 976.05
Total Fr. 6'346.00
9. R.________ travaille en qualité de professeur auprès de [...] pour un revenu mensuel brut de 4'858 fr. 50, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 3'510 fr. 15 après déduction des charges sociales à hauteur de 572 fr. 85, de l’indemnité nourriture en nature par 258 fr. et de l’indemnité logement en nature par 517 fr. 50.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- prime assurance maladie (base et complémentaire) Fr. 388.70
- frais de transport Fr. 300.00
- impôts VD Fr. 1'332.45
- impôt GE (1'759 fr. 25 / 12) Fr. 146.60
Total Fr. 3'517.75
10. Les parties sont copropriétaires d’un appartement sis à [...]. Le loyer de l’appartement loué s’élevait à 4'050 fr., charges comprises. Le 25 janvier 2018, les locataires qui occupaient celui-ci – mais qui ne louaient pas les deux places de parc attenantes – ont résilié le bail pour le 30 avril 2018. Ils ont toutefois requis une première prolongation de délai au 31 juillet 2018, puis une seconde au 31 octobre 2018, au motif que la construction du bien immobilier dans lequel ils avaient l’intention d’emménager n’était pas achevée.
En 2018, les parties ont signé plusieurs contrats de courtage en vue de vendre cet appartement. Parallèlement, elles ont maintenu leur mandat à la gérance pour sa relocation après le départ des locataires.
Par courriel du 7 août 2018, la gérance a informé le mandataire de R.________ – à sa requête – qu’une baisse de loyer avait été convenue avec A.P.________ pour la relocation de l’appartement et que les locataires actuels avaient demandé une prolongation de délai au 31 octobre 2018 qui avait été acceptée. Par courrier du 7 août 2018, R.________, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est plainte auprès de la gérance de ne pas avoir été informée de la prolongation du bail jusqu’à fin octobre 2018 et a exhorté celle-ci lui adresser tout document en lien avec l’appartement et à recueillir formellement son accord pour toutes instructions données par A.P.________.
Par courrier du 24 août 2018, les époux [...] ont fait acte de candidature pour l’appartement en question, relevant leur « coup de cœur » pour celui-ci et indiquant être ouverts à la possibilité d’un bail de 5 ans ou plus dans l’hypothèse où cela rassurerait les propriétaires au sujet de leur stabilité.
Par courrier du 12 septembre 2018, R.________, par l’intermédiaire de son avocat, a exhorté A.P.________ à verser le solde impayé des contributions d’entretien dues pour juillet, août et septembre 2018, à hauteur de 4'774 fr. 10, tout en lui reprochant d’avoir avancé « de façon fallacieuse que le bail lié à l’appartement des parties était désormais définitivement résilié pour en tirer profit alors même qu’il était prolongé ».
Par courriel du 21 septembre 2018, la gérance a confirmé à R.________ que les conditions de relocations de l’appartement avaient été revues en ce sens que le loyer total s’élevait désormais à 4'050 fr., soit 3'530 fr. de loyer, 220 fr. de charges et 150 fr. pour chacune des deux places de parc.
Les locataires de l’appartement ont effectivement quitté les lieux le 1er novembre 2018.
Par courrier adressé le 13 novembre 2018 à la partie adverse, R.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a exprimé sa volonté de relouer l’appartement, tout en relevant que cela était rendu impossible par le refus de A.P.________, qui s’obstinait à le vendre, sans succès.
Par courrier du 22 novembre 2018, A.P.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé la partie adverse que son idée était que l’appartement serait remis en location dès Noël, si aucun acheteur ne se présenterait.
Lors de l’audience d’appel du 10 janvier 2019, A.P.________ a déclaré ce qui suit :
« Vous me demandez pourquoi l’offre des époux [...] du 24 août 2018 a été refusée. Vous me montrez la pièce 105 du bordereau du 10 décembre 2018. Je n’ai aucun souvenir d’avoir vu cette pièce. Mais ce que je peux dire c’est que j’avais eu un téléphone avec la régie, Mme [...], qui m’a informé qu’il y avait un locataire potentiel pour un bail de 5 ans ; à ce moment-là, nous avions signé avec mon épouse des contrats de courtage en vue d’une vente. Il m’a semblé qu’il n’était pas possible de vendre un appartement loué. Nous attendions que les locataires actuels s’en aillent car ils refusaient les visites. Je lui ai alors demandé de garder le dossier en suspens pour mettre en priorité des acheteurs. Une semaine après cette conversation téléphonique, Mme [...] m’a informé que les locataires intéressés s’étaient désistés. Comme il y avait eu beaucoup de visites en novembre pour l’achat du bien, nous voulions mettre en priorité cette voie. Je suis au courant que deux acheteurs et un locataire potentiels sont, depuis deux semaines, intéressés. J’en ai été informé :
- il y a deux ou trois semaines, par [...] à Genève, M. [...], (courtier) pour un acheteur à 1,3 mio,
- il y a trois jours environ, par [...], M. [...], pour un acheteur à 1,55 mio (soit le prix demandé),
- hier, par [...], M. [...], pour un locataire, pour un loyer mensuel de 3'800 fr., y compris les deux places de parc.
J’ai envoyé ces informations à mon épouse. Je le fais d’ailleurs systématiquement.
Les charges de la PPE du bien sont de 473 fr. par mois et je ne trouve pas normal que je les paie moi-même exclusivement. Je produis les bulletins de versement qui l’établissent. »
Question de Me Demierre : Depuis quand savez-vous que le bail des anciens locataires a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2018 ?
« Les locataires devaient partir fin juillet, juste avant j’ai appris qu’ils voulaient rester un mois de plus. Je n’ai pas informé mon épouse car j’étais en vacances. Ils ont ensuite prolongé d’un mois supplémentaire, puis jusqu’à fin novembre. Les demandes se sont faites au coup par coup. Je n’ai rien voulu cacher à mon épouse. Le bail qui a pris fin en novembre 2018 a été résilié par les locataires. Selon la pièce 10 bordereau du 20 février 2018 de Me Santschi, ces derniers avaient initialement résilié le bail le 25 janvier 2018 pour le 30 avril 2018. Nous avions déjà la volonté de vendre mais du coup nous avons concrétisé cela à partir de cette date. Sur question de Me Demierre, je précise que nous avions toujours eu l’envie de vendre. Par la suite, soit dès le mois de juin sauf erreur, les locataires se sont opposés aux visites. »
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
1.2 La voie de l’appel joint n’est pas ouverte dans les causes soumises à la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Les conclusions « reconventionnelles » de l’intimée, qui constituent un appel joint, sont dès lors irrecevables.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
2.2 En l’espèce, la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant des parties n’est pas litigieuse dans la mesure où les parties admettent toutes deux qu’elle doit correspondre au montant désormais perçu de l’AVS et de la LPP par l’appelant en sa faveur. Partant, le procès n’est pas soumis à la maxime inquisitoire illimitée et la production des pièces produites en appel est soumise au respect des conditions de l’art. 317 CPC. En l’occurrence, on doit admettre que l’ensemble des pièces produites en appel sont recevables au motif qu’elles sont postérieures ou concernent des faits postérieurs (soit l’absence de relocation de l’appartement à la suite du départ des locataires le 31 octobre 2018) à la clôture de la procédure probatoire et que les parties n’ont ainsi pas failli à leur devoir de diligence.
Ces faits nouveaux, dans la mesure de leur pertinence, ont été intégrés aux faits exposés plus haut.
3.
3.1 L’appelant conteste l’existence d’un revenu locatif dès le 1er novembre 2018, reprochant au premier juge d’avoir retenu sans autre examen que rien n’indiquait que l’appartement ne générerait plus de revenus locatifs dès cette date. Il relève à cet égard que la régie a confirmé, par courriel du 2 novembre 2018, que les locataires avaient quitté les lieux, que les parties ne bénéficiaient plus de revenus locatifs depuis cette date, qu’il multipliait les démarches en vue de la vente du bien immobilier en question et qu’en l’absence de mauvaise volonté de sa part il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Dans ces circonstances, il n’aurait plus les moyens de verser une quelconque contribution d’entretien en faveur de son épouse dès le 1er novembre 2018.
A titre subsidiaire, l’appelant allègue une augmentation de la prime de son assurance maladie, qui se monterait à 348 fr. 60 pour novembre et décembre 2018, puis à 349 fr. 60 dès le 1er janvier 2019, alors que le premier juge avait tenu compte d’un montant de 332 fr. 25. En outre, il fait valoir qu’il aurait subi une lourde opération en septembre 2018, de sorte que ses frais médicaux pour 2018 s’élevaient à 297 fr. 13 par mois.
Pour sa part, l’intimée est d’avis qu’il y a lieu tout de même lieu de le louer afin que les époux en tirent un revenu. Elle soutient que l’appelant aurait volontairement et unilatéralement renoncé à des revenus locatifs conséquents, de sorte qu’il se justifierait de les lui imputer à titre hypothétique.
3.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées). On peut imputer au créancier d'entretien un revenu hypothétique de sa fortune, lorsque par mauvaise volonté ou négligence il renonce à l'obtenir (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n° 45 p. 669).
3.3 En l’espèce, l’appelant privilégie certes la vente à la location. Rien au dossier ne laisse toutefois apparaître qu’il s’oppose fermement à une location. Les raisons pour lesquelles la location au couple qui avait fait acte de candidature le 24 août 2018 ne se serait pas concrétisée ne sont pas suffisamment claires pour reprocher à l’appelant de la mauvaise foi ou de la négligence, puisque l’on ne connaît pas les motifs qui ont conduit ces personnes à renoncer à l’appartement après une semaine. Par ailleurs, la crainte de l’appelant de voir des acheteurs potentiels qui désireraient occuper rapidement l’appartement – qui représentent vraisemblablement une majorité – renoncer à son achat en raison d’un bail doit être considérée comme fondée compte tenu des règles du droit du bail sur la protection des locataires contre les congés (en particulier l’art. 272 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]). A cela s’ajoute que l’appelant a rendu vraisemblable qu’il ne restait pas inactif dans la recherche d’un acheteur ou d’un locataire et que des personnes intéressées à un achat se sont déjà manifestées. L’intimée a par ailleurs donné son accord à la vente, puisqu’elle a co-signé les contrats de courtage. En tant que copropriétaire, elle est co-responsable de la gestion de l’immeuble et peut également se rendre active dans la recherche d’un locataire ou d’un acheteur, de sorte qu’il convient de se montrer restrictif dans l’admission d’un revenu hypothétique en faveur de l’appelant.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’appelant a renoncé à obtenir un revenu par mauvaise volonté ou négligence. Par surabondance de motifs, force est de constater que même si la situation financière des deux époux est délicate, c’est bien l’appelant qui supporte le plus lourdement les conséquences de l’absence d’un revenu locatif, puisqu’il ne couvre pas son minimum vital avec son revenu, au contraire de l’intimée et de l’enfant B.P.________ qui vit avec elle.
Le grief de l’appelant est ainsi admis, à tout le moins tant que l’appelant – avec l’aide de l’intimée – continue d’entreprendre toutes démarches utiles pour vendre ou louer au plus vite le bien immobilier en question, avec la précision qu’en l’absence d’une vente d’ici le mois d’avril 2019, les parties devront privilégier la location de l’appartement.
4.
4.1 L’appelant admet ensuite avoir découvert, pendant le délai d’appel, qu’il percevait, depuis le 1er octobre 2018, des rentes AVS et LPP en faveur de sa fille pour un montant de 1'458 fr. 75 par mois au total. Il soutient que la contribution d’entretien en faveur de cette dernière devrait ainsi équivaloir à ce montant, ce qu’admet l’intimée.
4.2 Les parties admettent toutes deux, à juste titre (cf. art. 285 al. 2bis du Code civil du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), que la contribution d’entretien à verser en faveur de l’enfant [...] doit être corrigée pour correspondre au montant versé par l’AVS et la LPP en sa faveur, même s’il dépasse celui de son entretien convenable. Il y a dès lors lieu de réformer l’ordonnance dans ce sens.
5.
5.1 Enfin, l’appelant soutient que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée devrait être supprimée dès le 1er novembre 2018, date à partir de laquelle il ne perçoit plus de revenu locatif.
En l’occurrence, il a été admis au considérant précédent qu’il n’y avait pas lieu de retenir un revenu hypothétique à hauteur du loyer de l’appartement inoccupé. Partant, avec un revenu de 5'051 fr. et des charges de 6'346 fr., l’appelant ne dispose pas d’un solde positif lui permettant de verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse. Il y a donc lieu d’admettre l’appel sur ce point.
6.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis en ce sens que la contribution d’entretien à verser en faveur de l’enfant B.P.________ s’élève à 1'458 fr. 75 dès le 1er octobre 2018, allocations familiales en sus, et que l’appelant n’est plus astreint à verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse à partir du 1er novembre 2018.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 Vu l’issue du litige, l’intimée versera à l’appelant de pleins dépens d’un montant de 1’500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Elle lui versera également le montant de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel joint de l’intimée R.________ est irrecevable.
II. L’appel principal de l’appelant A.P.________ est admis.
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2018 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
I. Dit que A.P.________ contribuera à l'entretien d’ [...], née le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension de 1'458 fr. 75, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de R.________, puis directement en ses mains une fois majeure.
II. Dit que A.P.________ ne contribuera plus à l’entretien de R.________ dès le 1er novembre 2018.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée R.________.
V. L’intimée R.________ versera à l’appelant A.P.________ le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Elisabeth Santschi (pour R.________),
‑ Me Vincent Demierre (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :