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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.057046-181768 109 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 février 2019
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Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 176 al. 1, 179 al. 2 et 285 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 octobre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a astreint B.Q.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant C.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'925 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Q.________, dès le 1er mars 2018, sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien des siens (I), a constaté que la pension prévue sous chiffre I couvrait l’entretien convenable de l’enfant (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties, dès le 1er mars 2018 (III), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a considéré que l'augmentation du taux d'activité de l’épouse de 50 % à 70 % depuis le 1er janvier 2018, pour un salaire de plus de 1'000 fr. supérieur à celui qu'elle percevait au moment où la contribution avait été fixée, était une modification notable et selon toute vraisemblance durable qui justifiait à elle seule d'examiner à nouveau la situation. Le premier juge a encore considéré que les parties jouissaient d'une situation financière favorable dès lors qu'elles cumulaient des revenus annuels nets de quelque 196'500 fr. auxquels s'ajoutaient les primes d'assurance-maladie de l'enfant et de sa mère directement payées par l'employeur de cette dernière, que les parties avaient réalisé des économies durant la vie commune, comme en attestaient le compte épargne commun d'un solde de 50'282 fr. 80 au mois de décembre 2015 – dont le partage avait permis d’attribuer 15'000 fr. à tout le moins à l’épouse – et l'achat de leur appartement en 2008, qu'elles étaient en mesure de couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages séparés tout en maintenant le train de vie mené durant la vie commune, de sorte que la méthode du train de vie s'appliquait ; le premier juge a encore relevé qu’il ressortait des relevés des comptes bancaires de l’épouse qu'elle s'était constituée une épargne d'une certaine importance, à savoir la somme mensuelle moyenne de 1'330 fr. en 2016 et de 1'005 fr. en 2017, de sorte que le montant actuel de la contribution d'entretien, calculé en vertu de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dépassait son train de vie et opérait une redistribution des revenus prohibée par la jurisprudence.
Le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant à 905 fr. par mois, en tenant compte d’une part aux frais de logement de la mère de 15 %. Il y a ajouté un montant de 1'020 fr. à titre de contribution de prise en charge, considérant qu’au vu du bon revenu de l’époux, il n’y avait pas lieu d’exiger de l’épouse d’augmenter son taux d’activité à 80 %, alors qu’elle l’avait déjà augmenté à 70 %. Le premier juge a dès lors fixé la contribution à l’entretien de l’enfant à 1'925 fr., après déduction des allocations familiales, et a considéré que le revenu de l’époux lui permettait d’assumer la totalité de cet entretien. Enfin, le salaire de l’épouse et la contribution de prise en charge permettaient à celle-ci de couvrir ses charges, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une contribution d’entretien en sa faveur.
B. Par acte motivé du 9 novembre 2018, A.Q.________ a fait appel de cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens que B.Q.________ contribue à l’entretien de C.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'420 fr., allocations familiales de 270 fr. non comprises, dès le 1er mars 2018, que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 2'690 fr. 65, dont 573 fr. 80 de contribution de prise en charge, allocations familiales non déduites, et que B.Q.________ contribue à l’entretien de A.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'490 fr., sous déduction de l’éventuelle contribution de prise en charge allouée à l’enfant, dès le 1er mars 2018. Elle a subsidiairement conclu, dans l’hypothèse où la contribution d’entretien de l’enfant devait être inférieure à 2'420 fr., à ce que B.Q.________ contribue à l’entretien de A.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'967 fr. sous déduction de l’éventuelle contribution de prise en charge allouée à l’enfant, dès le 1er mars 2018. Elle a encore plus subsidiairement conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par réponse du 10 décembre 2018, B.Q.________ a conclu au rejet de l’appel.
C. La Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Les époux B.Q.________, né le [...] 1974, et A.Q.________, née [...] le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2004 à Prilly.
L’enfant C.Q.________ est née le [...] 2005 de leur union.
2. Les parties vivent séparées depuis le 14 décembre 2014.
Par convention partielle passée lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 15 décembre 2015, ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), les parties sont notamment convenues d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.Q.________, qui en payerait les intérêts hypothécaires et les charges courantes.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mars 2016, la présidente a en substance confié la garde de l’enfant à sa mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente avec l’enfant et la mère, a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de la protection de la jeunesse, avec pour mission de formuler toute proposition quant à l’octroi de la garde et des modalités du droit aux relations personnelles sur l’enfant, et a astreint B.Q.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'500 francs, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er août 2015.
L’ordonnance a été réformée par arrêt rendu le 17 juin 2016 par la juge déléguée en charge du dossier à l’époque en ce sens que B.Q.________ a été astreint à verser une contribution d’entretien aux siens de 4'700 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus. Il résulte de cet arrêt que B.Q.________, en qualité de chef de production auprès de [...] SA, percevait un revenu mensuel net de 12'139 fr., parts au treizième salaire et au bonus comprises ; A.Q.________, employée de commerce auprès de [...] SA à 50 %, gagnait quant à elle un salaire mensuel net de 2'345 fr. 65, part au treizième salaire comprise.
Il ressort de ces deux décisions que le coût direct de l’enfant consistait en un minimum vital par 600 fr., en des frais de garde par 150 fr., ainsi qu’en des frais médicaux et d’assurance dentaire par 84 fr. 20. Les frais de logement que l’enfant partageait avec sa mère s’élevaient à un total de 840 francs. D’autres frais en lien avec la cantine, des cours de zumba et des frais de coiffure ont été considéré comme non établis, tandis que la franchise de l’assurance obligatoire de soins, par 300 fr., n’a pas été prise en compte.
3. a) Le 22 décembre 2016, B.Q.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale.
L’audience de conciliation a eu lieu le 30 mars 2017. A.Q.________ a adhéré au principe du divorce et la conciliation a abouti sur certains des effets accessoires.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 28 février 2018, B.Q.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre de l’intimée et du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) :
« I. A compter du 1er février 2018, B.Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.Q.________, née le [...] 2005, par le régulier versement mensuel, hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal de A.Q.________ d’un montant à préciser en cours d’instance.
II. A compter du 1er février 2018, aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux B.Q.________ et A.Q.________.
III. Autorisation est donnée à B.Q.________ d’aliéner le logement conjugal de gré à gré au plus offrant. »
c) Par courrier du 3 avril 2018, le BRAPA a requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience de mesures provisionnelles dans la mesure où il estimait ne pas être partie à la procédure. Il a exposé avoir été mis en œuvre par l’intimée le 1er novembre 2016 mais que cette dernière n’était pas au bénéfice d’avances sur pensions alimentaires. Un relevé de compte a été produit en annexe, indiquant un arriéré, au 29 mars 2018, de 9'100 fr. dû par l’époux.
d) A.Q.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles par procédé écrit du 9 avril 2018, concluant au rejet des conclusions prises par B.Q.________. Reconventionnellement, elle a pris les conclusions suivantes :
« I. Condamner B.Q.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.Q.________, née le [...] 2005 par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocation familiale non comprise et due en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Q.________ de CHF 3'158.- ce dès le 1er mars 2018 ;
II. Condamner B.Q.________ à contribuer à l’entretien de A.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable en ses mains d’avance le premier de chaque mois de CHF 2'545.-, sous déduction du montant alloué au titre de contribution de prise en charge en faveur de l’enfant C.Q.________ et ce dès le 1er mars 2018. »
e) Par procédé écrit du 20 avril 2018, B.Q.________ s’est déterminé sur l’écriture du 9 avril 2018 et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. Pour le surplus, il a confirmé les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles, précisées de la manière suivante :
« I. A compter du 1er février 2018, B.Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.Q.________, née le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 1'000.- (mille francs), allocations familiales non comprises, sur le compte bancaire ouvert au nom de la mère A.Q.________.
II. A compter du 1er février 2018 et au plus tard jusqu’au 30 avril 2019, B.Q.________ contribuera à l’entretien de A.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 360.00 (trois cent soixante francs) sur le compte bancaire ouvert au nom de cette dernière.
III. Autorisation est donnée à B.Q.________ d’aliéner le logement conjugal, sis chemin [...], de gré à gré au plus offrant. ».
f) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 avril 2018 en présence des parties, assistées de leurs conseils, le BRAPA ayant été dispensé de comparution. La conciliation a été vainement tentée. Un délai a été imparti aux parties pour la production de pièces destinées à établir leurs charges.
g) Le 1er mai 2018, chacune des parties a produit les pièces requises.
Par courrier du 25 mai 2018, B.Q.________ s’est déterminé sur les pièces produites par son épouse. Il a une nouvelle fois précisé ses conclusions en ce sens :
« I. A compter du 1er février 2018, B.Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.Q.________, née le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 800.- (huit cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, sur le compte bancaire ouvert au nom de la mère A.Q.________.
II. A compter du 1er février 2018, B.Q.________ est libéré de toute obligation d’entretien en faveur de son épouse A.Q.________.
III. Autorisation est donnée à B.Q.________ d’aliéner le logement conjugal, sis chemin [...]. »
Par courrier du 25 mai 2018 également, A.Q.________ s’est pour sa part déterminée sur les pièces produites par B.Q.________ et sur le procédé écrit de ce dernier du 20 avril 2018. Elle a précisé ses conclusions du 9 avril 2018 de la manière suivante :
« I. Rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 février 2018 par B.Q.________, en particulier les conclusions I, II et III précisées dans son procédé écrit du 20 avril 2018 ;
II. Arrêter l’entretien convenable de C.Q.________, née le [...] 2005 à CHF 2'690.65, dont CHF 573.80 de contribution de prise en charge ;
III. Condamner B.Q.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.Q.________, née le [...] 2005 par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocation familiale par CHF 270.- non comprise et due en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Q.________ de CHF 2'420.-, et ce dès le 1er mars 2018 ;
IV. Condamner B.Q.________ à contribuer à l’entretien de A.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocation familiale par CHF 270.- non comprise et due en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de CHF 2'490.-, sous déduction de l’éventuel montant alloué au titre de contribution de prise en charge en faveur de l’enfant C.Q.________, et ce dès le 1er mars 2018.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la contribution d’entretien fixée pour C.Q.________ devait être inférieure à CHF 2'420.-, condamner B.Q.________ à contribuer à l’entretien de A.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains de CHF 2'967.-, sous déduction de l’éventuel montant alloué au titre de contribution de prise en charge en faveur de l’enfant C.Q.________, et ce dès le 1er mars 2018. ».
4. La situation financière de B.Q.________ est la suivante :
a) B.Q.________ travaille à plein temps en qualité de directeur de production pour la société [...] SA. Il perçoit un salaire net de 8'685 fr. 75, versé treize fois et demie par année, soit 9'771 fr. 45 par mois.
Au mois d’avril de chaque année, il touche en outre un bonus annuel dont le montant est variable. Lors de l’audience du 20 avril 2018, il a indiqué qu’il se situait en général entre 32'000 fr. et 36'000 fr. mais qu’il en connaîtrait le montant exact à la fin du mois, précisant que si les résultats de l’entreprise étaient bons, les siens l’étaient moins. Son bonus s’est élevé à 38'184 fr. brut en 2017 et à 40'996 fr. brut en 2016, soit un bonus moyen de 39'590 francs. Compte tenu des cotisations sociales de l’ordre de 7.5 %, la part mensuelle nette moyenne du bonus s’élève à 3'051 fr. 70.
En définitive, le revenu mensuel net de B.Q.________ s’élève à 12'823 fr. 15 (9'771 fr. 45 + 3'051 fr. 70) ; il perçoit en sus 270 fr. par mois d’allocations familiales pour l’enfant.
b) B.Q.________ touche chaque année une somme forfaitaire de 5'500 fr. pour les frais inhérents à sa fonction de cadre (habillement, pressing, frais de représentation) ; ce montant sert à couvrir des frais effectifs.
Le détail du budget mensuel de B.Q.________, non contesté en appel, est le suivant :
- frais courants (base mensuelle LP + 30 %) 1'560 fr. 00
- droit de visite 150 fr. 00
- loyer, charges comprises 1'845 fr. 00
- place de parc 110 fr. 00
- assurance LAMal 274 fr. 90
- frais médicaux 140 fr. 00
- assurance RC casco voiture 114 fr. 90
- taxe automobile 85 fr. 90
- essence voiture et moto 150 fr. 00
- frais d’entretien voiture et moto 100 fr. 00
- assurance RC casco moto 71 fr. 00
- repas pris à l’extérieur 238 fr. 70
- impôts (estimation) 3'400 fr. 00
- sport et autres loisirs 300 fr. 00
Total 8'570 fr. 40
5. La situation financière de A.Q.________ est la suivante :
a) A.Q.________ travaille en qualité d’employée de commerce pour la société [...] SA. Auparavant employée à 50 %, elle a augmenté son taux d’activité à 70 % dès le 1er janvier 2018. Etant précisé que sa prime d’assurance-maladie, qui s’élève à 361 fr. 30, est en partie déduite de son salaire et en partie prise en charge par son employeur et que la prime de l’enfant C.Q.________ est également déduite de son salaire, son revenu mensuel net, part au treizième salaire comprise, s’élève à 3'552 fr. 95.
b) Le détail des postes du budget mensuel de A.Q.________ est le suivant :
- frais courants (base mensuelle LP + 30 %) 1'755 fr. 00
- loyer (part au logement de l’enfant par 20 % déduite) 672 fr. 00
- assurance LAMal (payée par employeur) 0 fr. 00
- assurances LCA 180 fr. 20
- frais médicaux 125 fr. 00
- assurance RC casco voiture 117 fr. 00
- taxe automobile 50 fr. 00
- essence 250 fr. 00
- place de parc au travail 80 fr. 00
- frais d’entretien voiture 72 fr. 00
- repas pris à l’extérieur 132 fr. 00
- coiffeur 40 fr. 00
- impôts (estimation) 750 fr. 00
- frais d’entretien du jardin 0 fr. 00
- vacances/loisirs 350 fr. 00
Total : 4'573 fr. 20
Ce budget appelle les commentaires qui suivent :
A.Q.________ vit avec l’enfant dans l’ancien domicile conjugal, dont les parties sont copropriétaires, étant précisé qu’il s’agit d’un appartement en PPE à [...]. Les charges y afférentes s’élèvent à 840 fr. par mois, dont 19 fr. 60 correspondant à la moitié de l’impôt foncier (pour le surplus, cf. consid. 4.1.3.2 et 4.2.3 infra).
S’agissant du jardin de l’appartement, A.Q.________ n’a pas eu de frais liés au jardinage en 2017 car son époux s’en était chargé ; il ne souhaitait toutefois plus le faire. A l’audience du 20 avril 2018, A.Q.________ a indiqué que ses frais mensuels de jardinage s’élevaient à 400 francs. A cette occasion, B.Q.________ a déclaré pour sa part que les parties n’avaient jamais fait appel aux services d’un jardinier. Le 1er mai 2018, A.Q.________ a produit un devis de l’entreprise [...] Sàrl daté du 23 avril 2018 faisant état d’un montant annuel de 6'569 fr. 70 pour l’entretien du jardin, soit 547 fr. 45 par mois (pour le surplus, cf. consid. 4.2.3 infra).
c) A.Q.________ est titulaire de trois comptes bancaires.
Au 28 février 2018, son compte courant présentait un solde positif de 5'933 fr. 75.
Son premier compte épargne, ouvert à une époque non déterminée, présentait un solde initial, au 1er janvier 2016, de 23'972 fr. 50, et un solde final, au 31 décembre 2016, de 54'941 fr. 65 ; un montant de 15'000 fr. crédité en février 2016 provient du partage du compte épargne commun des parties, tandis que le reste des versements provient du compte courant susmentionné. En 2017, A.Q.________ a approvisionné ce compte épargne par de réguliers versements provenant de son compte courant, pour un montant total de 27'500 fr. ; elle a vraisemblablement payé ses impôts au mois de mai 2017, par 13'090 fr. 95, au moyen de ce compte. Au 31 décembre 2017, ce compte épargne présentait un solde positif de 67'005 fr. 95.
Son second compte épargne sert à payer les charges relatives à l’appartement des parties et présente un solde neutre à la fin de l’année. Le relevé de son compte courant du mois de février 2018 indique un versement de 3'000 fr. le 6 février 2018 en faveur de son deuxième compte épargne.
6. Les coûts directs de l’enfant C.Q.________ sont les suivants :
- Base mensuelle 600 fr.
- Part au logement (20 % du loyer) 168 fr.
- Assurance LAMal (payée par l’employeur de la mère) 0 fr.
- Assurance LCA dentaire 42 fr.
- Frais de franchise médicale 25 fr.
- Argent de poche 50 fr.
- Cantine scolaire 30 fr.
- Répétitrice scolaire 150 fr.
- Coiffeur 10 fr.
- Loisirs 100 fr.
Total : 1'175 fr.
Ce budget appelle les commentaires suivants, qui sont tous développés dans la partie en droit (cf. consid. 4.1.3.2 infra).
L’enfant participe à une part des frais de logement de sa mère d’un total de 840 fr. par mois, correspondant à 20 % du loyer.
L’assurance complémentaire dentaire de C.Q.________ s’élève à 42 fr. par mois. Les frais médicaux de 25 fr. correspondent au montant mensuel de la franchise annuelle à sa charge (300 fr. / 12).
Les frais de cantine de C.Q.________ sont de 40 fr. par mois. En tenant compte des vacances scolaires, cela correspond à la somme de 30 fr. par mois (40 fr. / 52 x 39). En appliquant le même raisonnement, ses frais de répétitrice scolaire, soit un cours par semaine à 50 francs, peuvent être arrêtés à 150 fr. par mois (200 fr. / 52 x 39).
7. a) La déclaration d’impôt 2014 des parties fait état d’une fortune de 191'000 fr. au 31 décembre 2014, dont environ 96'000 fr. de titres et autres placements.
b) Un ordre de virement exécuté le 25 août 2016 en faveur de A.Q.________ fait état d’un montant de 5'000 fr. destiné à une opération de chirurgie esthétique de l’intéressée.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
2.2
2.2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC (faits et moyens de preuves nouveaux) n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2.2 En l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu’elle a également pour objet la fixation de contributions d’entretien en faveur d’une enfant mineure. Aussi, les pièces 103 et 104 produites au stade de l’appel par l’intimé – déjà produites du reste sous pièces 19 et 20 du bordereau II du 18 septembre 2018 – sont recevables. Ces deux pièces sont intégrées à l’état de fait dans la mesure utile (cf. consid. 3.4.3 infra).
Dans sa réponse à l’appel, l’intimé a requis la production par l’appelante de son certificat de salaire pour l’année 2018 (pièce 151), ainsi que de tout document établissant ses recherches d’emploi en vue d’augmenter son taux d’activité à 100 % (pièce 152). Compte tenu de l’issue du litige (cf. consid. 5 infra), il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises. Au surplus, l’intimé n’a pas fait appel de l’ordonnance querellée et se contente de conclure au rejet de l’appel.
3.
3.1 L'appelante invoque la violation des art. 179 et 176 CC. Tout en admettant l'augmentation de son taux d'activité professionnelle de 50 % à 70 %, soit une augmentation de son salaire de 1'200 fr. par mois, elle reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à la pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien. Selon elle, l’ordonnance entreprise aurait pour conséquence de diminuer son budget et celui de l’enfant, alors que les revenus de la famille auraient augmenté, et dès lors de péjorer leur situation.
3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2).
En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
3.3
3.3.1 L’appelante a exclusivement fondé son grief sur la jurisprudence concernant la modification de la contribution d'entretien d'un enfant – laquelle nécessite une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents –, et non sur celles concernant la modification de sa propre contribution d'entretien. Dès lors que la requête de mesures provisionnelles présentée au premier juge s'appuyait sur l’augmentation de revenu de l’appelante, cette dernière ne le contestant pas, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’une circonstance de fait avait changé de manière significative et durable. On ne saurait dès lors lui reprocher d’être entré en matière, à tout le moins s’agissant de la contribution due à l’entretien de l’appelante.
On relève à cet égard que la décision prévalant entre les parties à la suite de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale prévoyait une contribution globale à l’entretien de l’appelante et de l’enfant. Or le nouveau droit de l’entretien de l’enfant impliquant un calcul séparé est entretemps entré en vigueur. Ainsi, la modification de la contribution due à l’entretien de la mère a entraîné le réexamen de l'ensemble de la situation financière des parties. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a dissocié les contributions dues à l’appelante et à la fille des parties.
Il s’ensuit que le grief de la violation de l’art. 179 CC doit être rejeté en tant qu’il concerne la contribution d’entretien du conjoint appelant.
3.3.2 En tant qu’il concerne la contribution allouée à l’enfant, le grief de la violation de l'art. 179 CC doit également être rejeté. Il n'apparaît en effet pas que la solution retenue par la premier juge aurait entraîné, contrairement à ce que soutient l'appelante, la péjoration de la situation financière de l’enfant, singulièrement au regard de la pesée des intérêts à effectuer (cf. consid. 4.1.3.1 infra).
3.4
3.4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir appliqué la méthode du train de vie, alors que la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent avait prévalu lors du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle conteste que l'appartement acheté pendant la vie commune et le partage du compte commun des époux permettraient de conclure à l'existence d'économies réalisées pendant la vie commune, au motif que la nature des fonds propres pour l'achat du bien immobilier et celle des avoirs réunis sur un compte commun ne serait pas connue.
3.4.2
3.4.2.1 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et les réf.). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut aussi corriger certains éléments qui ne se sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre en compte des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3).
3.4.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. En cas de situation économique favorable, on peut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 485 consid. 3.5.2 ; ATF 121 I 97 consid. 3b et les réf. ; TF 5A_61/2015 consid. 4.2.2), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8).
En tout état de cause, la jurisprudence prohibe de mélanger deux méthodes de calcul dans le cadre d’une seule décision (ATF 140 III 485 consid. 3.5.3, JdT 2015 II 255).
3.4.3 En l’espèce, le fait pour le premier juge de tenir compte, parmi d’autres éléments (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.5.2, JdT 2015 II 255), du nouveau revenu cumulé et augmenté du couple ne prête pas le flanc à la critique.
L’allégation de l’appelante selon laquelle l’achat d’un appartement et le partage du compte commun des époux ne démontreraient pas que les parties auraient réalisé des économies durant l’union ne suffit pas à rendre le contraire vraisemblable ; la nécessité de démontrer avoir réalisé des économies durant l'union n'est au demeurant pas une condition nécessaire à l'application de la méthode du train de vie (cf. TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2). La situation très favorable des parties ressort au contraire notamment de leur déclaration d’impôts 2014 qui fait état d’une fortune déclarée de 191'000 fr. au 31 décembre 2014, dont plus de 90'000 fr. de titres et autres placements, alors qu’à cette époque les revenus cumulés du couple étaient moins importants. Ces éléments, antérieurs à la séparation des parties, permettaient au premier juge d’appliquer la méthode du train de vie.
En outre, l’épargne réalisée par l’appelante postérieurement à la séparation – par 1'330 fr. par mois en 2016 et 1'005 fr. par mois en 2017 – ainsi que le montant de 5'000 fr. destiné à une intervention de chirurgie esthétique en 2016 sont des indices qu’une pension calculée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent excède le train de vie des parties durant la vie commune et opère une distribution de revenus prohibée à ce stade de la procédure. A cet égard, l’analyse du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et l’ensemble des motifs invoqués dans son ordonnance permet de retenir l’application de la méthode du train de vie au cas d’espèce au lieu de celle du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent appliquée jusqu'alors par le juge des mesures protectrices. Rien d'autre ne découle de l'ATF 140 III 485 consid. 3.5.3 qui interdit uniquement de mélanger les deux méthodes dans le cadre d'une même décision, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
4.
4.1
4.1.1 S’agissant de l’entretien de l’enfant des parties, l'appelante invoque la violation de l'art. 285 CC. Elle soutient que le juge des mesures protectrices aurait retenu un entretien convenable de 1'934 fr. 85 sans une contribution de prise en charge, mais avec une participation à l'excédent de 20% et avec 250 fr. d'allocations familiales, alors que le juge des mesures provisionnelles aurait retenu 1'925 fr. comprenant 905 fr. de coûts directs, allocations familiales déduites, et 1'000 fr. de contribution de prise en charge. L'appelante en déduit que la situation de l'enfant aurait été péjorée de 1'000 fr. par mois, soit du montant de la contribution de prise en charge. L’appelante soutient encore qu’il y aurait lieu d’augmenter la contribution due à l’entretien de l’enfant par un montant correspondant à 20 % du solde disponible des parties.
S’agissant des coûts directs de l’enfant, l’appelante soutient qu’il y aurait lieu de retenir 20 % de part au logement au lieu des 15 % retenus par le premier juge. Elle fait également valoir que les frais de cantine et de repas extérieurs ainsi que les frais de répétitrice seraient variables, et qu’il conviendrait par conséquent de les augmenter respectivement de 10 fr. et 50 francs. Enfin, elle allègue que les frais de l’assurance dentaire ne couvriraient pas l’entier des frais d’orthodontie de l’enfant, et qu’elle supporterait encore 25 % de ces coûts, ce dont la pièce 103 attesterait.
4.1.2
4.1.2.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Les allocations familiales doivent être déduites des coûts directs de l’enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts
directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse
un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution
de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau
droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et
les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique :
ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016,
pp.
427 ss, spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd.,
2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch
1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement
pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution
de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant
(ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. cit. ; Juge délégué
CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid.
6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ;
Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. cit.).
4.1.2.2 Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1).
S’agissant des frais de logement, il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers. Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant est conforme à la jurisprudence (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; CACI 24 mars 2017/126 et les réf. cit. ; CACI 16 janvier 2019/25 ; CACI 14 décembre 2018/708 ; CACI 13 décembre 2018/701)
4.1.3
4.1.3.1 En l’espèce, la comparaison entreprise par l'appelante avec la situation antérieure ne convainc pas, dès lors qu'elle se base, d'une part, sur des paramètres différents et non comparables au regard du nouveau droit de l'entretien de l'enfant entré en vigueur dans l'intervalle et, d’autre part, du changement de méthode par le juge des mesures provisionnelles – celui-ci ayant appliqué la méthode du train de vie au lieu de celle du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent – ; la modification admise par le premier juge implique au demeurant la réactualisation de la situation des parties.
Au surplus, les « coûts directs » de l’enfant, résultant de l'ordonnance de mesures protectrices et de l’arrêt sur appel, en y incluant cependant une participation au logement de 126 fr. (15 % de 840 fr.) – qui n'était pas dissociée des frais de la mère dans les décisions de mesures protectrices – et les frais de garde par 150 fr. – qui n'ont plus lieu d'être au vu de l’âge de l’enfant –, sans déduction des allocations familiales, s'élevaient à 810 fr. 20 ([600 fr. + 150 fr. + 84 fr. 20] + 126 fr. – 150 fr.). Or on constate que les coûts directs admis par le premier juge s’élèvent à 1'175 fr., avant la déduction des allocations familiales. Cela représente une augmentation en faveur de l’enfant de l’ordre de 360 fr., incluant les allocations familiales, mais sans tenir compte des frais d’assurance maladie supportés par l’employeur de la mère et dont l’enfant bénéficie. On relève à cet égard que des postes non retenus auparavant ont été admis, tels que l’argent de poche, les loisirs, la cantine, la répétitrice scolaire et le coiffeur, en sus du montant de base LP qui comprend notamment la nourriture. On ne voit en particulier pas qu'un montant correspondant à 20 % de l'excédent retenu par le juge des mesures protectrices en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent doive être ajouté aux coûts directs qui n’apparaissent pas comme ayant été limités au strict minimum par le juge des mesures provisionnelles en application de la méthode du train de vie, contrairement à ce que soutient l’appelante sous l’angle de la prise en charge prétendument inexistante du père (cf. ég. consid. 5.3 infra). Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.
4.1.3.2 S’agissant de la participation de l’enfant aux frais de logement de l’appelante, le montant retenu par le premier juge par 168 fr. correspond déjà à un taux de 20 % de 840 fr., allégué par l’appelante. En effet, si le premier juge a bien indiqué dans les coûts directs de l’enfant un montant correspondant à une part de 15 % des frais de logement de la mère, le total des besoins de l’enfant – par 1'175 fr. selon le calcul du premier juge – tient en réalité compte d’une part de 20 % des frais de logement ; le premier juge a d’ailleurs réduit un montant correspondant à 20 % dans les charges de la mère – bien qu’il indique en avoir déduit 15 % seulement. Cette erreur de calcul, dans la mesure où elle ne s’est pas répercutée sur le total des coûts directs de l’enfant, n’a toutefois aucune incidence en l’espèce.
L’appelante se contente en outre d’alléguer que les frais de cantine et de répétitrice seraient supérieurs à ceux retenus par le premier juge. Cela ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'augmentation alléguée.
Enfin, la pièce 103 dont se prévaut l’appelante pour établir les frais d’orthodontie de sa fille est constituée d'un lot de factures établies respectivement par un ostéopathe, un pédiatre, une pharmacie, un dentiste, un coiffeur, ainsi que d’un justificatif de remboursement et d’une copie des détails facturés, le tout à différentes dates entre 2016 et 2018. Cette pièce ne rend pas vraisemblable l'allégation de l'appelante selon laquelle elle supporterait 25 % des frais de traitement orthodontiques.
Au surplus, on relève que, dès le 1er janvier 2019, les allocations familiales augmenteront, pour s’élever à un total de 300 fr., comme relevé par l'intimé dans sa réponse à l'appel. Toutefois, au vu de la faible quotité de l'augmentation, il n'y a pas lieu de réduire dans cette mesure la contribution alimentaire retenue par le premier juge, certains coûts directs relevant de toute manière de l'appréciation.
Les coûts directs de l’enfant, tels qu’arrêtés par le premier juge, peuvent être confirmés.
4.2
4.2.1 L’appelante conteste son budget mensuel tel que retenu par le premier juge et qui s'élève à 4'573 fr. 20. Elle fait à cet égard aussi état d'une diminution de son « entretien convenable » tel que retenu par le juge des mesures protectrices et qui s'élèverait à 5'378 fr., soit 3'471 fr. 70 au titre du minimum vital élargi + 1'915 fr. 30 au titre de participation à l'excédent (40%).
Elle se prévaut également de frais de jardinier qui seraient la conséquence de la séparation, dès lors que l'intimé ne les effectuerait plus personnellement. Elle allègue également un impôt foncier par 39 fr. 20. Elle conteste enfin les frais médicaux tels que retenus par le premier juge par 154 fr. 80.
4.2.2 Le raisonnement de l'appelante en lien avec son « entretien convenable » ne saurait être suivi pour les mêmes motifs évoqués en rapport avec l'entretien convenable de l’enfant (cf. consid. 4.1.3.1 supra). A cela s'ajoute que c'est précisément pour corriger les effets d'une contribution alimentaire, reposant en partie sur la part d'excédent allouée par le juge des mesures protectrices mais permettant à l'appelante de se constituer une épargne excédant son train de vie, que le juge des mesures provisionnelles s'est fondé sur les besoins concrets de l'appelante qui s'élèvent à 4'573 fr. 20 et qui sont donc supérieurs au minimum vital élargi retenu par le juge des mesures protectrices par 3'471 fr. 70.
4.2.3 Afin d’établir ses frais de jardinier, l’appelante n’a pas produit de facture, mais s’est contentée d’un devis de 6'569 fr. 70. Outre qu’il est manifestement excessif – en particulier le montant de 4'640 fr. relatif au seul entretien du gazon –, ce devis ne rend pas vraisemblable le montant allégué, seuls les montants réellement acquittés devant en principe être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a). La motivation du premier juge est convaincante, ce d'autant que l'appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle ne serait pas en mesure de s'occuper de l’entretien de son jardin par elle-même, en remplacement de l'intimé.
L’appelante se contente d’indiquer que l’impôt foncier d’un montant de 39 fr. 20 aurait été oublié. Or une telle charge ne résulte pas du dossier. En outre, il ressort des décisions de mesures protectrices que l’impôt foncier a été pris en compte dans les charges de l’appartement, à raison de la moitié, par 19 fr. 20, figurant ainsi dans le coût du logement, par 840 fr., dans le budget de l’appelante et que l’autre moitié de l’impôt foncier a été ajoutée aux charges de l’intimé. Au stade des mesures provisionnelles, c’est donc un montant de 19 fr. 20 qui aurait dû être ajouté aux charges de l’intimé et non pas à celles de l’appelante. L’intimé – qui n’a pas interjeté appel – ne s’en prévaut pas. Cette modification de minime importance n’a de toute manière pas d’incidence sur les contributions d’entretien allouées. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte.
Enfin, s’agissant du montant retenu à titre de frais médicaux, le lot de documents (pièce 110) produit par l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle supporterait des frais médicaux réguliers dépassant la franchise retenue.
5.
5.1 L’intimé – qui n’a pas interjeté un appel contre l’ordonnance (cf. consid. 2.2.2 supra) – soutient dans sa réponse que l’appelante devrait être requise d’augmenter son taux d’activité à 100 %, l’enfant des parties étant scolarisée au degré secondaire.
5.2
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral
a modifié sa jurisprudence – jusque-là bien établie – de la règle des
10/16 ans pour la détermination de la durée de la prise en charge. Il a rappelé que la
contribution de prise en charge couvrait les besoins indirects de l’enfant, soit les frais de subsistance
du parent qui prenait en charge personnellement l’enfant, et qu’elle cédait le pas à
la couverture des coûts directs si les ressources manquaient (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018,
destiné à la publication, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs exposé
que l’accord des parents quant au mode de prise en charge méritait d’être protégé
au-delà de la séparation, mais non pour une durée indéterminée et qu’il
était nécessaire d’uniformiser les méthodes de calcul à l’échelon
national eu égard au pluralisme des méthodes et à la mobilité intercantonale croissante
(TF 5A_384/2018 du
21 septembre 2018 consid.
4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi posé que l’on est désormais en droit d’attendre
du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu'il recommence à travailler,
en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à
80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (TF 5A_384/2018 du
21 septembre 2018 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er
novembre 2018 consid. 3.1.2). Des dérogations à ces lignes directrices restent possibles dans
des cas particuliers (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.9).
5.3 En l’espèce, la fille des parties est désormais scolarisée au niveau secondaire. Au regard de la nouvelle jurisprudence fédérale, il pourrait en principe être exigé de l’appelante qu’elle travaille à 80 %. Comme l’a retenu de manière convaincante le premier juge, il n’apparaît toutefois pas nécessaire d’exiger de l’appelante qu’elle augmente encore son taux activité de 10 %, dans la mesure où elle l’a très récemment augmenté de 50 % à 70 %. En outre, le revenu de l’intimé est confortable et celui-ci bénéficie d’un solde disponible de plus de 2'000 fr. après paiement de ses charges courantes et de la contribution à l’entretien de sa fille, ce qui signifie qu’en tant que parent non gardien qui n’est qu’au bénéfice d’un droit de visite sa capacité financière est manifestement supérieure en l’espèce à celle du parent gardien qui remplit encore dans une certaine mesure son obligation à l’égard de l’enfant commun en nature (cf. ATF 120 II 285 consid. 3a/cc, JdT 1996 I 213 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imposer à l’appelante de travailler davantage.
6. Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.
Compte tenu du rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra en outre verser à l’intimé la somme de 1'600 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Q.________.
IV. L’appelante A.Q.________ doit verser à l’intimé B.Q.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mélanie Freymond (pour A.Q.________),
‑ Me Matthieu Genillod (pour B.Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :