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TRIBUNAL CANTONAL |
TD13.025415-180988 154 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 mars 2019
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Composition : M. abrecht, président
M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 125 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à [...], demandeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par E.A.________, à [...], défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait
:
A. Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux A.A.________ et E.A.________, née [...] (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement une convention partielle sur les effets accessoires du divorce réglant les questions du partage de la prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage et les modalités de la liquidation du régime matrimonial des parties (II), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (III), a ordonné à la [...], de prélever sur le compte de prévoyance d’A.A.________ la somme de 228'460 fr. et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance d’E.A.________, à la même institution (IV), a dit qu’A.A.________ verserait une contribution d’entretien à E.A.________ par le régulier versement d’une somme de 6'000 fr., dont à déduire la moitié de l’éventuelle rente AI (ndr : assurance-invalidité) d’E.A.________ dès que le montant de celle-ci serait connu, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont la bénéficiaire était titulaire, dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à ce que A.A.________ ait atteint l’âge légal de la retraite (V), a mis le solde des frais judiciaires, arrêtés à 19'014 fr., à la charge de chacune des parties par 9'507 fr. (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le mariage avait eu un effet sur l’autonomie financière d’E.A.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée ou encore l’appelante par voie de jonction), qu’A.A.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) avait un revenu de 21'664 fr. net par mois, que la défenderesse n’avait plus de revenu depuis novembre 2017 et qu’il ne pouvait pas être exigé de cette dernière qu’elle augmente sa capacité contributive. Ils ont retenu que le train de vie du demandeur était de 11'198 fr. et celui de la défenderesse de 10'667 fr., que celle-ci ne s’était pas opposée à la prise en compte des coûts d’entretien des enfants majeurs pour déterminer la situation financière du demandeur, que les coûts des enfants majeurs étaient de 2'070 fr. pour V.________ et de 4'070 fr. pour K.________ et qu’il n’y avait pas lieu d’adapter ces coûts en tenant compte de l’écolage de l’Ecole [...] (ci-après : l’Ecole X.________) dans la mesure où de tels frais n’étaient pas encore effectifs. Le tribunal a ensuite considéré qu’il fallait déduire des revenus du demandeur la contribution due pour l’enfant J.________ à hauteur de 2'900 fr., ce qui laissait encore à disposition du couple 12'604 fr. par mois. La réduction du train de vie, de 9'260 fr., devait être partagée entre les époux, vu leur train de vie semblable, et l’entretien convenable de la défenderesse devait être arrêté à 6'000 fr. (montant arrondi). Les premiers juges ont rejeté la conclusion VIII nouvelle du demandeur en tant qu’elle prévoyait que la défenderesse lui rembourse les montants reçus à titre de contribution d’entretien si la rente AI devait être attribuée à cette dernière de manière rétroactive, dès lors que l’on ne connaissait pas les montants éventuels dont il serait question. En revanche, il y avait lieu de réduire la contribution, fixée à 6'000 fr., de la moitié des rentes AI éventuellement perçues.
B. a) Par acte du 29 juin 2018, A.A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la contribution d’entretien en faveur d’E.A.________ soit supprimée dès le 1er septembre 2017 (1) et à ce qu’ordre soit donné à cette dernière de rétrocéder à A.A.________ la moitié de toutes les indemnités ou rentes AI/LPP/assurance-vie qui pourraient lui être versées pour elle, avec effet rétroactif et correspondant à la période durant laquelle elle a reçu une contribution d’entretien d’A.A.________, ainsi que la totalité des rentes AI/LPP/assurance-vie qui pourraient lui être versées pour les enfants, avec effet rétroactif et correspondant à une période d’invalidité durant laquelle les enfants ont été entretenus par leur père (2). A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la totalité de toutes les rentes que l’intimée pourrait percevoir notamment de l’AI, de la LPP et de son assurance-vie soit déduite de toute éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’E.A.________. L’appelant a produit un lot de pièces.
b) Par avis du greffe de la Cour de céans du 6 août 2018, un délai non prolongeable de 30 jours dès réception de cet avis a été imparti à E.A.________ pour déposer une réponse.
Par réponse du 11 septembre 2018, E.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelant. Elle a formé un appel joint, en concluant à ce que A.A.________ lui verse une contribution d’entretien de 6'400 fr. par mois jusqu’au 31 mai 2023, puis de 9'000 fr. du 1er juin 2023 au 31 décembre 2033, date des 65 ans d’A.A.________, puis de 3'000 fr. dès le 1er janvier 2034, sous déduction de l’éventuelle rente AI d’E.A.________, dès que le montant de celle-ci serait versé, ces pensions étant payables d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont la bénéficiaire est titulaire. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
c) Dans sa réponse spontanée à l’appel joint du 11 octobre 2018, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimée. Il a encore produit des pièces.
d) Le 22 octobre 2018, l’appelant a produit une pièce supplémentaire.
e) Par courrier du 16 novembre 2018, l’intimée a demandé qu’il lui soit fixé un délai au 10 décembre 2018 pour se déterminer sur la réponse à l’appel joint de l’appelant, compte tenu notamment des nova figurant dans celle-ci.
Par lettre du 20 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans lui a répondu que la recevabilité des nova et de la pièce produite le 22 octobre 2018 serait examinée par la Cour, qu’à première vue l’intimée paraissait à tard pour déposer une réponse (recte : réplique) spontanée sur la réponse à l’appel joint et que dès lors il ne lui serait pas fixé de délai.
f) Par avis du 21 janvier 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.A.________, né le [...] 1968 et E.A.________, née [...] le [...] 1964, tous les deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1996 au Locle (NE).
Des jumeaux, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union : K.________ et V.________, nés le [...] 1999 à Morges.
Actuellement, les deux enfants résident auprès de leur père, V.________ depuis le 31 juillet 2015 et K.________ depuis le 8 décembre 2015.
A.A.________ est également le père de deux autres filles, [...] (ci-après : J.________), née le [...] 2016, et [...] (ci-après : N.________), née le [...] 2018, qu’il a eues avec M.________.
2. a) A.A.________ et E.A.________ vivent séparés depuis le début du mois de janvier 2010. Leur séparation a tout d’abord été réglée par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 11 janvier 2013, attribuant la garde des enfants à leur mère, et par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour, fixant la contribution due par A.A.________ à E.A.________ pour l’entretien des siens à 13'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2013. A l’époque, E.A.________ réalisait un revenu mensuel net de 2'000 fr. pour un poste d’infirmière à temps partiel. En raison de son état de santé, après une opération remédiant à des hernies cervicales, il n’a pas été exigé d’elle qu’elle augmente son taux d’occupation ou qu’elle reprenne un poste d’infirmière anesthésiste, trop pénible à la suite de l’opération. Le revenu total d’A.A.________, pour son activité de médecin aux [...] (ci-après : Q.________) et à l’hôpital de [...], ainsi que pour son activité de médecin indépendant était de 31'000 fr. par mois. Par arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 18 juillet 2013, la contribution précitée a été fixée à 12'700 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2013.
b) A.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 13 juin 2013, en concluant à la dissolution du mariage par le divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur K.________ et V.________ soit attribuée conjointement au père et à la mère (II), à ce que la garde des enfants soit attribuée à la mère (III), avec un libre droit de visite du père sur ses enfants (IV), à ce que ce dernier contribue à l’entretien de ses enfants (ndr : les enfant communs des parties) par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.A.________, dès le 1er juin 2013, allocations familiales en sus, de 2'000 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans et de 2'250 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans (V), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial des époux, chaque partie étant reconnue propriétaire de la moitié des acquêts, A.A.________ se réservant la possibilité de préciser cette conclusion après le dépôt de l’expertise (VI), et au partage par moitié des montants de libre passage accumulés pendant le mariage (VII).
Par réponse du 5 décembre 2013, E.A.________ a adhéré aux conclusions I, II, III et VII prises par le demandeur, a conclu au rejet des conclusions IV, V et VI et a conclu reconventionnellement à ce que, notamment, A.A.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. en faveur de chacun d’eux (II) et à ce qu’il verse une pension mensuelle de 9'000 fr. en sa faveur (III).
Les parties ont déposé une réplique et une duplique, en confirmant chacune leurs conclusions.
A.A.________ a ensuite retiré les conclusions de sa demande concernant les enfants (soit les conclusions II, III, IV et V), ceux-ci étant devenus majeurs, a précisé les conclusions VI et VII et a pris une conclusion nouvelle VIII en ce sens qu’ordre était donné à E.A.________ de rétrocéder à A.A.________ la moitié de toutes les indemnités ou rentes AI/LPP qui pourraient lui être versées pour elle, avec effet rétroactif et correspondant à une période d’invalidité durant laquelle elle a reçu une contribution d’entretien d’A.A.________, ainsi que la totalité de toutes les rentes AI/LPP qui pourraient être versées à E.A.________ pour les enfants, avec effet rétroactif et correspondant à une période d’invalidité durant laquelle les enfants ont été entretenus par leur père. E.A.________ a conclu au rejet de cette conclusion nouvelle.
c) Ensuite du dépôt de la demande en divorce, les modalités de la séparation – en particulier s'agissant des enfants et des contributions d'entretien mises à la charge d’A.A.________ en faveur des siens – ont fait l'objet de plusieurs décisions.
En particulier, par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a tenu compte d’un total de revenus net par mois de 26'811 fr. pour A.A.________, en retenant une moyenne des revenus perçus au cours des années 2012 à 2014, et de 3'717 fr. brut par mois pour E.A.________. Par arrêt rendu le 15 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a pris en considération un revenu mensuel net de l’ordre de 23'800 fr. pour A.A.________ depuis le 1er novembre 2013, représentant son revenu mensuel net moyen depuis l’accident survenu le 27 octobre 2013 et les prestations de son assurance perte de gain. Le revenu mensuel net d’E.A.________ était de 3'358 fr. dès le 1er janvier 2014. Dans cet arrêt, il a été retenu qu’A.A.________ avait réalisé pour son activité d’indépendant en cabinet un revenu de 4'020 fr. pour les années 2011 à 2013.
Dans l’arrêt rendu le 20 septembre 2016 par le Juge délégué de la Cour de céans – réformant l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2016 –, il a été tenu compte d’un revenu mensuel net de 22'793 fr. pour A.A.________ et de 3'358 fr. pour E.A.________. Sans compter les frais mensuels des deux enfants par 4’400 fr. (2 x 1'200 fr. + 2'000 fr.), le train de vie d’A.A.________ a été fixé à 11'798 fr. (et non à 11'198 fr. « comme retenu par le Président à la suite d’une erreur de plume ») et celui d’E.A.________ à 10'667 francs. Les coûts effectifs de V.________ ont été fixés à 900 fr. sans le minimum vital. Il en était de même en ce qui concernait K.________, pour qui s’ajoutaient les frais d’équitation et d’entretien pour son cheval à hauteur de 2'000 fr. par mois. Le Juge délégué de la Cour de céans a ainsi dit qu’A.A.________ contribuerait à l’entretien d’E.A.________ par le régulier versement d’une pension de 6'850 fr. dès le 1er janvier 2016.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2017, confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 13 février 2018, le Président a notamment astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien d’E.A.________ par le régulier versement d’une pension de 5'100 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2017. Le magistrat a considéré qu’il existait un fait nouveau qui justifiait de modifier la contribution d’entretien alors fixée à 6'850 fr. en faveur d’E.A.________ dès le 1er janvier 2016 selon l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2016 et réformée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 20 septembre 2016. Il a retenu en faveur d’A.A.________ un revenu net de 21'644 fr. et des charges d’un montant de 14'098 fr. par mois, lesquelles comprenaient ses propres charges par 11'198 fr. (et non par 11'798 fr. tels que retenus par arrêt du 20 septembre 2016) et la pension alimentaire due pour son troisième enfant de 2'900 francs. Le magistrat a retenu que l’entretien de V.________ s’élevait à 2'070 fr. et que celui de K.________ était également de 2'070 fr., mais qu’il fallait ajouter à ce dernier montant la somme de 2'000 fr. pour les frais d’équitation et d’entretien de son cheval.
d) L’audience de jugement de divorce s’est tenue le 1er septembre 2017. A cette occasion, E.A.________ a notamment précisé la conclusion III de sa réponse en ce sens qu’A.A.________ était astreint à lui verser une contribution d’entretien de 6'400 fr. par mois jusqu’au 31 mai 2023, date des 24 ans révolus des enfants, puis de 9'000 fr. du 1er juin 2023 au 31 décembre 2033, date des 65 ans d’A.A.________, puis de 3'000 fr. dès le 1er janvier 2034. Le demandeur a conclu au rejet de la conclusion précisée.
Plusieurs témoins ont été entendus. Pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (cf. consid. 3.4 infra), il n’y a pas lieu de prendre en compte leurs déclarations dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu de mentionner le témoignage de S.________, qui a affirmé qu’il connaissait les parties depuis 2007 ou 2008, qu’E.A.________ avait « coupé les ponts » avec lui, qu’il n’avait vu qu’A.A.________ depuis la séparation et qu’E.A.________ lui avait dit, avant la séparation, qu’elle voulait « saigner son époux ». Le témoin a ensuite ajouté ceci : « Elle a réussi, car je sais qu’il n’arrive plus à payer les factures », tout en précisant qu’il avait vu le demandeur quelques jours avant son audition, qu’il lui avait demandé s’il arrivait à payer ses facture et que l’intéressé lui avait répondu que non. La question de savoir si ce témoignage est susceptible d’influencer l’issue du présent litige sera discutée plus loin (cf. consid. 5.2 infra).
Enfin, au cours de cette audience, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, réglant la question du partage de la prévoyance professionnelle et les modalités de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que seule demeurait litigieuse devant les premiers juges la question de la contribution d’entretien en faveur de la défenderesse après le divorce.
3. La situation d’A.A.________ est la suivante :
a) A.A.________ est chirurgien. Depuis 2012, il exerce une activité salariée auprès de l’O.________ ( [...], anciennement Hôpital de [...]), pour laquelle il a perçu les montants nets de 323'281 fr. en 2011, 350'390 fr. en 2012 et 244'957 fr. en 2013, soit un salaire mensuel net moyen de 26'246 fr. (sur trente-cinq mois).
Concernant l’activité d’indépendant en cabinet d’A.A.________, il ressort d’un bilan établi pour l’année 2012 que le résultat net de l’exercice était de 38'780 fr. 63, soit un revenu mensuel net de 3'231 fr. (montant arrondi). Dans son appel, A.A.________ a exposé que le montant mensuel de 3'231 fr. n’était « pas contestable à ce stade » et qu’il devait s’agir d’un maximum.
Le 27 octobre 2013, A.A.________ a été victime d’un accident (hémisection de l’avant-bras gauche). A la suite de cet accident, il a perçu un revenu mensuel net arrondi à 23'800 fr., comprenant des indemnités pour perte de gain. Le 27 février 2014, il a déposé une demande de rente AI, mais il n’en a plus été question dans la suite de la procédure, de sorte qu’il apparaît qu’il y a renoncé. Le 1er janvier 2016, l’intéressé a repris une activité à 40% au sein de son cabinet. Le total de ses revenus était de 22'793 fr. par mois.
Dès 2017, A.A.________ a repris une activité de chirurgien à plein temps. Selon ses fiches de salaire pour l’année 2017 produites en première instance, il a perçu les revenus mensuels nets suivants pour son activité exercée à 100% auprès de l’O.________ : 15'954 fr. 65 en janvier, 17'562 fr. 40 en février, 16'030 fr. 85 en mars, 24'907 fr. 20 en avril, 13'653 fr. 50 en mai, 15'186 fr. 75 en juin, 14'633 fr. 80 en juillet, 11'416 fr. 35 en août, 13'219 fr. 15 en septembre, 15'303 fr. 65 en octobre et 14'225 fr. 20 en novembre. Ainsi, sur onze mois, il a perçu un revenu net moyen de 15'645 francs. Figure sur ces fiches de salaire – et est inclus dans le salaire total brut – un montant de 660 fr. d’allocations familiales (« ALFA formation ») pour les mois de janvier à août et de 330 fr. pour les mois de septembre à novembre. Figure également sur ses fiches de salaire de janvier à mai 2017 un montant de respectivement 7'174 fr. 80 en janvier, 6'657 fr. en février, 6'878 fr. 90 en mars et avril, ainsi que de 1'109 fr. 50 en mai à titre d’« indemnité journalière accident (LAA) », montant qui n’est toutefois pas inclus dans le salaire total brut et qui n’est plus versé à partir de juin 2017. Le certificat de salaire 2017 fait quant à lui état d’un salaire brut de 221'075 fr. et d’un salaire net de 189'965 fr, correspondant à 15'830 fr. 40 par mois. C’est ce dernier montant, arrondi à 15'830 fr., qui, pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. consid. 3.1 infra), sera retenu à titre de salaire mensuel qu’A.A.________ est en mesure de réaliser.
Par attestation du 30 janvier 2017, le Dr ...][...] a certifié que la capacité d’A.A.________ était réduite de 30% de manière permanente malgré une capacité de travail de 100% à partir du 6 février 2017. A.A.________ gardait un déficit en raison de limitation de coordination de mouvements, de manque de force, de manque de sensibilité et de douleurs permanentes de type allodynie.
Selon une attestation établie le 3 avril 2017, A.A.________ perçoit un traitement annuel brut de 6'500 fr. depuis le 1er juillet 2006 pour son activité en qualité de municipal au sein de la Commune de [...], auquel s’appliquent les déductions légales. Ainsi, après avoir déduit les charges sociales par 10% (cf. consid. 4.2 infra), l’indemnité mensuelle nette est de 487 fr. (montant arrondi). Cette attestation mentionne que conformément à la directive de l’administration cantonale des impôts d’octobre 2011, ce traitement est déductible des impôts jusqu’à hauteur de 15% du revenu déterminant, mais au minimum de 6'000 fr. et au maximum de 12'000 francs.
Ainsi, au total, A.A.________ réalise un revenu mensuel net de 19'548 fr. (3'231 fr. + 15'830 fr. + 487 fr.).
b) Le montant mensuel nécessaire au maintien du train de vie d'A.A.________ a été retenu à hauteur de 11'198 fr. dans le jugement attaqué – sans les frais mensuels relatifs à l’entretien des enfants –, sur la base de ce qui avait été retenu par le Président dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2017.
c) A.A.________ continue à prendre en charge les frais de ses enfants majeurs V.________ et K.________. Les frais de V.________ ont été retenus par le tribunal à hauteur de 2'070 fr. (900 fr. de « frais fixes », 600 fr. de minimum vital, 531 fr. de part au logement [15% de 3'540 fr.] et 39 fr. 45 de cotisations AVS), suivant en cela l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2017. Les frais de K.________ ont été retenus à hauteur du même montant, auquel devaient s’ajouter, selon les premiers juges qui ont suivi en cela l’arrêt du 20 septembre 2016 du Juge délégué de la Cour de céans, des frais d’équitation et d’entretien de son cheval par 2'000 fr., ce qui donnait 4’070 fr. par mois pour son entretien convenable. On précisera à cet égard que les primes d’assurance-maladie 2018 sont de 432 fr. (383 fr. 10 [assurance de base] + 48 fr. 90 [assurance complémentaire LAA]) pour V.________ et de 438 fr. 65 (383 fr. 10 [assurance de base] + 55 fr. 55 [assurance complémentaire LAA]) pour K.________.
Le demandeur a expliqué à l’audience du 1er septembre 2017 que V.________ terminerait l’Ecole [...] en été 2018 et qu’il souhaitait commencer l’Ecole X.________. Il a indiqué que K.________ souhaitait également fréquenter l’Ecole X.________ mais qu’elle n’avait pas pu s’inscrire pour 2017-2018 faute de fonds pour s’acquitter de l’écolage.
K.________ a depuis lors été admise à l’Ecole X.________, qu’elle a commencée en septembre 2018, pour un total de frais de 37'038 fr. pour la première année. Quant à V.________, il a suivi, entre le 11 octobre 2017 et le 11 septembre 2018, des cours d’anglais qui ont coûté 4'911 fr., comprenant trois cours privés à 375 francs. Selon un contrat signé le 18 juillet 2018, V.________ a été engagé par l’hôtel [...] de Dubai pour y effectuer un stage du 15 septembre 2018 au 15 février 2019, son retour en Suisse étant prévu pour le 16 février 2019.
d) Des coûts de l’enfant J.________, née le [...] 2016, ont été retenus à hauteur de 2'900 fr. par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2017. Le Président s’est alors fondé sur la convention conclue le 30 janvier 2017 par le demandeur et la mère de l’enfant, M.________, ratifiée par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 2 mars 2017, selon laquelle A.A.________ s’engageait à verser 2'800 fr. en tout en faveur de l’enfant, soit 1'500 fr. de frais de pension plus 1'300 fr. représentant la moitié des frais de garde, ceux-ci étant fixés à hauteur de 130 fr. par jour de crèche (« module 1 jour complet » [pièce 1016]). A ce montant s’ajoutaient 100 fr. à titre de frais de droit de visite.
Il ressort en outre d’une convention du 21 juin 2018 qu’A.A.________ s’est engagé à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant N.________, née le [...] 2018, la contribution en faveur de J.________ ayant quant à elle été modifiée. Ces contributions ont été fixées à un montant mensuel de 1'300 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 1'450 fr. jusqu’à douze ans révolus et de 1'600 fr. jusqu’à dix-huit ans révolus et au-delà si l’enfant suit une formation sérieuse et régulière, mais jusqu’à 25 ans au plus. A.A.________ s’est également engagé à prendre en charge la moitié des frais de garde des enfants et la moitié des frais extraordinaires. Il n’apparaît pas que cette nouvelle convention ait été ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant. Figure notamment dans cette convention la « situation financière » des enfants, laquelle comprend sous « frais mensuels directs » les postes suivants pour chaque enfant : 400 fr. de minimum vital, 396 fr. 60 représentant 15% du « loyer + électricité », 153 fr. 70 d’assurance-maladie de base et privée, 13 fr. 80 d’assurance dentaire, 242 fr. 70 d’habits, 354 fr. 10 de « matériel puériculture/jouets », 550 fr. de « sociabilisation et développement en crèche », 247 fr. 35 de vacances, 100 fr. de gym bébé, 59 fr. 80 représentant 10% du leasing de la voiture de M.________ avec casco complet, ainsi que 100 fr. pour le « compte épargne-études ». A cela s’ajoutent des « frais de prise en charge » mensuels de 2'000 fr. de « nounou » par enfant, soit un total de frais mensuels de 4'618 fr. 05 par enfant. Il est indiqué dans la convention que ces frais sont divisés à parts égales entre les parents. On précisera à cet égard que M.________ travaille à 80%. La question de savoir si et dans quelle mesure il se justifie de tenir compte, dans les charge d’A.A.________, des frais indiqués dans cette convention sera examinée ci-dessous (cf. consid. 6.3 infra).
e) Depuis le jugement du 31 mai 2018, A.A.________ a signé diverses reconnaissances de dette, pour un montant total de 65'000 fr. (10'000 fr. + 10'000 fr. + 5'000 fr. + 40'000 fr.). Ces reconnaissances mentionnent comme créancière [...].
E.A.________ a fait notifier à A.A.________, en date du 20 avril 2018, un commandement de payer la somme de 40'950 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « pensions dues du 1er février 2017 au 31 août 2017 (…) selon ordonnance des mesures provisionnelles dans la cause en divorce du 21 août 2017 (…) ».
4. La situation d’E.A.________ est la suivante :
a) E.A.________ a une formation d’infirmière en soins généraux et en soins intensifs, ainsi qu’une formation d’infirmière anesthésiste. Selon les témoins entendus en première instance, la défenderesse n’a pas pu poursuivre et développer sa carrière, notamment en raison des déménagements réguliers dictés par la carrière professionnelle du demandeur et, selon deux témoins amies de la défenderesse, du temps consacré aux enfants. Elle a travaillé à 100% jusqu’à août 1999. Après la naissance des enfants, elle a travaillé à temps partiel pendant quelques années, soit selon le demandeur entre 17,3% et 60%, à l’exception de cinq mois en 2004. Elle a cessé de travailler entre 2005 et 2009, alors que les enfants étaient âgés de six à dix ans. Le 1er août 2009, peu avant la séparation des parties, elle a été engagée auprès des [...] (ci-après : le [...]) en qualité d’infirmière anesthésiste à 40%. Souffrant d’hernies cervicales qui ont occasionné la pose de deux prothèses discales, elle a été en arrêt maladie de janvier 2011 à juin 2012, à l’exception d’une tentative de reprise en novembre 2011.
Depuis le 1er juillet 2012, E.A.________ a travaillé en qualité d’infirmière à la demande au service du même employeur sur le site d’ [...], pour des revenus se situant entre 2'000 et 3'500 fr. par mois.
Par certificat médical du 22 novembre 2012, le Dr [...], rhumatologue FMH, a indiqué que l’activité d’infirmière en policlinique était mieux adaptée pour E.A.________ que celle d’infirmière anesthésiste, car elle ne nécessitait pas le port de charges lourdes. Ce praticien ne pensait pas que l’intéressée pouvait travailler à plus de 50%, compte tenu aussi du fait qu’elle s’occupait alors des deux enfants.
Le 16 septembre 2016, le [...] a résilié le contrat de travail d’E.A.________ avec effet au 31 décembre 2016. Par courrier du 23 janvier 2017, la [...] (ci-après : B.________), a informé E.A.________ que les prestations pour le cas de maladie relatif à l’affection dorsale prendraient fin le 28 avril 2017, de sorte qu’elle ne percevrait plus que des indemnités journalières à 50% sur la base du cas de maladie relatif à la dépression, et ceci jusqu’au 12 décembre 2017 au plus tard, date de l’épuisement des prestations pour l’affection psychique.
b) Le 28 juillet 2011, E.A.________ a déposé une demande de rente AI en raison de deux hernies cervicales. Un projet de décision a été rendu le 10 septembre 2013, refusant la demande. L’intéressée a fait valoir certains moyens et l’OAI a indiqué le 8 octobre 2013 qu’il allait examiner ceux-ci. La défenderesse a déposé une seconde demande AI le 28 septembre 2015, pour les deux hernies cervicales opérées en 2011, la reprise d’une prothèse en 2013 et deux hernies lombaires opérées en mai 2015. Sous la rubrique « demandes précédentes », elle indiquait qu’il y en avait eu une, avec la mention « détection précoce lors de la première intervention mais abandonnée ». L’OAI a répondu le 16 octobre 2015 qu’elle ne donnerait pas suite à cette nouvelle demande, puisque la précédente était en cours. Il ressort des différents rapports médicaux produits que l’évolution des problèmes liées aux hernies discales, poses de prothèses etc. est assez favorable. Par ailleurs, il ressort d’un rapport d’expertise demandé par la B.________ et établi le 16 mars 2017 par la Dresse [...] que l’intéressée souffre d’un problème chronique d’alcoolisme et d’un trouble dépressif récurrent, alors d’intensité moyenne. Il est précisé que la dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines est secondaire au trouble dépressif récurrent et aux traits de personnalité. A la question « une reprise du travail partielle ou totale est-elle envisageable dans l’activité habituelle ? Si oui, à partir de quand et à quel taux ? Sinon, quelles sont les limitations fonctionnelles psychiques empêchant cette reprise ? », la Dresse [...] a répondu : « Non, en raison des limitations suivantes : un abaissement conséquent de la thymie, une difficulté à initier une activité, une fatigabilité, un ralentissement psychomoteur, une difficulté à gérer le stress et les émotions, des troubles cognitifs (diminution de l’attention et de la concentration), une réduction des capacités adaptatives et d’apprentissage ». Elle avait précédemment précisé que ces différents troubles étaient causés par le trouble dépressif. Le pronostic qu’elle posait était « mauvais, vu l’évolution ».
Pour les mois de janvier à avril 2017, E.A.________ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'572 fr. 20. Dès le mois de mai 2017, elle n’a perçu que des indemnités journalières à 50%, soit un montant qu’elle a estimé à 1'800 fr. selon ses allégations et qui est vraisemblable au vu du décompte du 21 mars 2017 que lui a adressé la B.________. Selon le courrier de cette dernière du 23 janvier 2018, les indemnités journalières ont été versées jusqu’au 12 décembre 2017 au plus tard, date de l’épuisement éventuel des prestations pour l’affection psychique. Depuis cette date, la défenderesse n’a plus de revenu.
c) Le montant mensuel nécessaire au maintien du train de vie d'A.A.________ a été fixé à 10'667 fr. par les premiers juges, sur la base d’un arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 20 septembre 2016, qui a été confirmé par arrêt du même juge du 23 février 2018.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile.
1.2 Aux termes de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
En l’occurrence, l’appel joint a été déposé le 11 septembre 2018.
Dans sa réponse sur l’appel joint, l’appelant fait valoir que cet acte serait irrecevable, dès lors que les féries ne seraient pas applicables aux délais fixés par le juge.
Le délai de réponse a été fixé le 6 août 2018. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il s’agit d’un délai légal. Il est certes fixé par le juge – dans le sens que tout délai fixé durant une procédure est fixé par le juge –, mais sa durée est fixée par la loi (art. 312 al. 2 CPC). D’ailleurs, l’appelant prétend à tort que les féries ne s’appliqueraient pas aux délais fixés par le juge, puisque l’art. 145 CPC concerne explicitement les délais légaux « et les délais fixés judiciairement ».
L’appel joint a dès lors été formé en temps utile, compte tenu des féries estivales.
1.3 Formés par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel et l’appel joint sont donc recevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cité ci-après : Tappy, JdT 2010 III 115], spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, JdT 2010 III 115, spéc. p. 135).
2.2 L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel principal et peut concerner n’importe quelle partie du jugement, non nécessairement en lien avec celle faisant l’objet de l’appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il n’a cependant pas d’effet indépendant ; si l’appelant retire son appel, l’appel joint devient caduc. L’appel joint est dès lors un moyen de défense ou de contre-attaque, respectivement une option à la contre-attaque de la partie intimée (ATF 143 III 153 consid. 4.2, SJ 2018 I 68 ; ATF 141 III 302 consid. 2.2).
2.3
2.3.1 Au vu du retrait des conclusions concernant les enfants communs, ceux-ci étant devenus majeurs, et de la convention signée par les parties à l’audience du 1er septembre 2017 réglant les questions du partage de la prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage et les modalités de la liquidation du régime matrimonial des parties, la seule question litigieuse est celle de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée et appelante par voie de jonction après le divorce. Il s’ensuit que la maxime des débats est applicable conformément à l’art. 55 CPC, selon lequel les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétention et produisent les preuves qui s’y rapportent (al. 1), les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office étant réservées (cf. al. 2).
L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue cette maxime que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (cf. TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 in medio).
2.3.2
2.3.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les références citées).
On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). Les faux nova, ou pseudo nova, sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils pouvaient être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1).
2.3.2.2 Il sera discuté de la recevabilité des pièces produites par les parties en appel dans le cadre de l’examen de leurs moyens relatifs à l’établissement des faits (cf. consid. 3 infra).
3.
3.1 L’appelant, qui dénonce une constatation inexacte des faits, fait tout d’abord valoir que, compte tenu de l’accident qu’il a subi et de l’incapacité qui en est résultée, il serait injuste de calculer son revenu sur la moyenne des salaires 2011-2013. Il a produit une pièce nouvelle (pièce 4), soit son certificat de salaire 2017, pour établir que son salaire serait de 189'965 francs. Cette pièce est recevable, puisqu’elle est datée du 10 janvier 2018 et que l’audience de jugement a été tenue le 1er septembre 2017.
Les premiers juges se sont effectivement fondés sur la moyenne des trois années avant l’accident de l’intéressé, qu’ils ont ensuite réduite de 30%, conformément à l’attestation établie le 30 janvier 2017 par le Dr [...], ce dont il résulte 18'372 fr. pour l’activité salariée de l’appelant. Ils ont considéré que les fiches de salaire produites n’étaient pas représentatives de l’activité que l’intéressé pourrait déployer à l’avenir. La pièce nouvelle 4 produite par l’appelant fait état d’un salaire net de 189'965 fr. pour 2017, ce qui donne 15'830 fr. 40 par mois.
Dans un arrêt du 13 février 2018 sur des mesures provisionnelles, le Juge délégué de la Cour de céans a au contraire considéré qu’il fallait se fonder sur les fiches de salaire de janvier à novembre 2017, qui avaient été produites à cette occasion. L’intimée fait valoir qu’il ressortirait des fiches en question que le salaire de l’intéressé a augmenté au fil des mois. Elle en veut pour preuve que de janvier à mai 2017, il a reçu une indemnité perte de gain LAA et qu’à partir de mai (recte : juin), il aurait réalisé le même revenu sans les indemnités de perte de gain, ce qui révélerait selon elle une amélioration progressive de sa capacité de gain. On ne saurait suivre cet argument. L’examen des fiches en question révèle que, si par exemple le montant de 7'174 fr. figure dans la fiche de janvier 2017 à titre d’indemnité LAA, ce montant n’est pas inclus dans le salaire total brut de 19'206 fr. 85. Il en va de même pour les mois de février, mars, avril et mai. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les montants pour les mois suivants restent comparables alors même que les indemnités LAA – qui n’avaient pas été décomptées – ne sont plus versées. Cela étant, de l’aveu même de l’intimée, le salaire en 2017 a été à peu près constant. Pour le surplus, l’intimée fait valoir que l’appelant aurait travaillé à 70% en janvier 2017. Il ressort au contraire de la fiche de salaire de ce mois-là qu’il a travaillé à 100%.
Cela étant, le raisonnement des premiers juges ne peut pas être suivi. Ceux-ci ont considéré que les fiches de salaire produites n’étaient pas fiables puisqu’elles présentaient de grandes variations. Or ces variations paraissent tout à fait compréhensibles, compte tenu de la complexité du système de rémunération. Elles recouvrent une période de onze mois.
Il est certes possible de raisonner comme les premiers juges et de considérer que puisqu’il y a une incapacité de 30%, il faut déduire 30% du revenu sans accident. Mais il est préférable de se fonder sur des faits réels plutôt que sur des extrapolations. A cela s’ajoute que les salaires des années 2011 à 2013 présentent également de grandes variations.
L’intimée fait encore valoir que le certificat du Dr [...] du 30 janvier 2017 (selon lequel l’appelant peut travailler à 100%, mais avec un rendement à 70%) ne serait pas déterminant. Elle indique que l’objectivité de ce praticien pourrait être mise en doute car il n’est pas un expert judiciaire, mais le médecin traitant de l’appelant. La jurisprudence à laquelle elle se réfère pour affirmer que ce certificat devrait être traité comme une simple allégation d’une partie, soit l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.2, n’est pas réellement pertinente, puisque cet arrêt traite d’une expertise privée en matière de contrat d’entreprise. Il s’agit en l’espèce d’un certificat médical, et il n’y a aucune raison de le mettre en doute. L’intimée fait valoir également que le certificat en question n’établirait pas que les revenus de l’appelant seraient réduits de 30%, seul son rendement étant réduit dans cette mesure. C’est à tort qu’elle soutient qu’« on ignore de quelle manière cette prétendue diminution se traduit sur les revenus ». Si l’on suit cette argumentation, c’est une raison de plus de retenir les revenus effectifs de 2017 plutôt que de prendre la moyenne des salaires 2011-2013 et de la réduire de 30%.
Selon l’appelant, il faudrait encore déduire du montant du salaire de 2017 un total de 6'600 fr. d’allocations de formation. Ces allocations figurent sur les fiches de salaire, mais le certificat de salaire 2017 produit en pièce 4 à l’appui des nova fait état d’un salaire brut de 221'075 fr. et d’un salaire net de 189'965 francs. En définitive, donc, il y a lieu de retenir que l’appelant est en mesure de réaliser un salaire annuel net de 189'965 fr., correspondant à 15'830 fr. (montant arrondi) par mois. L’état de fait a été rectifié en ce sens (cf. let. C/3a supra).
3.2 Dans son écriture, déposée dix jours après sa réponse à l’appel joint, l’appelant critique le jugement quant à l’établissement du revenu provenant de son activité d’indépendant au cabinet. Il avait admis dans son appel le montant de 3'231 fr. retenu par les premiers juges, en relevant qu’il n’était « pas contestable à ce stade » et qu’il devrait s’agir d’un maximum. Il a ensuite changé d’avis et a contesté ce montant, en déposant spontanément, le 22 octobre 2018, le bilan 2017 de son cabinet, lequel fait état d’un résultat net, après déduction de l’AVS, de 5'149 fr., soit de 429 fr. par mois.
Cette pièce apparaît irrecevable pour un premier motif. L’appelant l’a déposée dix jours après sa réponse à l’appel joint. L’intimée n’avait entretemps déposé aucune autre écriture, de sorte qu’on ne saurait considérer que l’appelant disposait d’un droit de réplique. La réponse à l’appel joint avait certes été déposée spontanément elle aussi. Toutefois, dans la mesure où l’appelant avait déposé sa réponse à l’appel joint, il ne lui était plus loisible de déposer spontanément d’autres écritures. A cela s’ajoute – et cela est décisif – que la pièce en question n’est pas datée. Dans la lettre d’accompagnement du 22 octobre 2018, le conseil de l’appelant affirme qu’elle vient d’être « achevée par la fiduciaire ». Il n’y a toutefois aucune raison de penser qu’un bilan pour l’année 2017 ne serait établi qu’entre le 11 et le 22 octobre 2018. Ainsi, cette pièce de même que l’affirmation contenue dans la lettre d’accompagnement, selon laquelle le cabinet ne rapporterait en fait que 429 fr. par mois, sont irrecevables. Supposée recevable, la pièce en question – dont on ignore d’ailleurs l’auteur puisqu’elle ne comporte aucun nom – n’est de toute manière pas probante.
L’appelant fait encore valoir que le tribunal aurait dû retenir comme fait notoire que ses revenus ne pouvaient que baisser ensuite de la modification du TARMED au 1er janvier 2018. Cela n’a rien de notoire, les effets de cette modification étant vraisemblablement tout à fait différents selon les spécialisations des médecins concernés, sans que l’on puisse, justement, affirmer davantage à ce sujet.
Par conséquent, il y a lieu de s’en tenir aux 3'231 fr. retenus par le tribunal à titre de revenu mensuel net moyen que l’appelant retire de son activité d’indépendant au cabinet.
Ainsi, au total, A.A.________ réalise un revenu mensuel net de 19'061 fr. (3'231 fr. + 15'830 fr.), sans compter le revenu de municipal, dont il sera question plus loin.
3.3 L’appelant revient ensuite sur les « activités professionnelles d’E.A.________ jusqu’à la séparation ».
Les premiers juges ont retenu à cet égard que depuis la naissance des enfants en 1999, la défenderesse, qui a une formation d’infirmière, avait travaillé à temps partiel jusqu’au mois de décembre 2005. Elle n’avait pas travaillé entre 2005 et 2009. A partir du 1er août 2009, elle avait repris une activité à 40%, avant de se retrouver en arrêt maladie entre le 10 janvier et le 18 mai 2011. Elle avait tenté de reprendre un travail à 40% dès novembre 2011 mais elle s’était à nouveau trouvée en arrêt maladie. Elle avait ensuite travaillé en qualité d’infirmière à la demande à partir du 1er juillet 2012.
L’appelant a établi un tableau des activités professionnelles de l’intimée qu’il souhaiterait apparemment voir intégré dans l’état de fait. L’intimée ne conteste pas les données figurant sur ce tableau, se limitant à dire « qu’on ne comprend pas le grief du recourant ». L’état de fait a dès lors été partiellement complété sur la base des informations fournies par l’appelant (cf. let C/4a supra), à l’exception de la période exacte pendant laquelle l’intimée a travaillé en 2005, celle-ci admettant uniquement qu’il s’agirait d’une période de cinq mois et aucune pièce au dossier n’indiquant qu’il s’agirait des mois de juillet à novembre comme l’allègue l’appelant.
3.4 L’appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu les témoignages [...], [...] et S.________. S’agissant des deux premiers, l’appelant se limite à les citer, sans expliquer en quoi ils seraient pertinents. Ce moyen est irrecevable. L'appelant doit en effet expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d'une constatation inexacte des faits. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits consistant à se référer de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 6 février 2012/59 consid. 3c). De même, il ne suffit pas, comme le fait l’appelant avec les témoignages [...] et [...], de citer une partie de leurs déclarations, sans expliquer en quoi celles-ci seraient pertinentes et seraient de nature à modifier l’état de fait retenu.
S’agissant en revanche du témoignage S.________, on comprend de l’argumentation de l’appelant développée à l’appui de son moyen relatif à « l’absence fautive de revenu / revenu hypothétique d’E.A.________ » les raisons pour lesquelles ce témoignage – cité en lien avec le paragraphe de l’appel intitulé « Décision [ndr : d’E.A.________] d’aggraver la situation » – aurait dû être pris en compte, de sorte qu’une partie de ce témoignage a été intégré dans le présent état de fait (cf. let. C/2d supra). Autre est la question de savoir si ce témoignage est susceptible d’influencer l’issue du présent litige, ce qui sera discuté plus loin dans le cadre de l’examen du moyen auquel il se rapporte (cf. consid. 5.2 infra).
3.5 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir décrit l’état de santé de l’intimée « de façon très lacunaire et partisane ». Il explique ensuite qu’il fallait résumer le dossier AI et se réfère à cet égard à la pièce 5 du bordereau du 31 août 2017, qui est un résumé établi par lui-même. Ce résumé n’est qu’une affirmation d’une partie et n’a ainsi aucune portée.
Les premiers juges ont retenu que l’intimée n’était plus capable de travailler. Ils se sont référés à cet égard à l’appréciation ressortant du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2013, confirmé sur ce point par arrêt de la Juge déléguée de la Cour de céans du 18 juillet 2013, selon laquelle il ne pouvait pas être exigé de l’intéressée, au vu du certificat médical du Dr [...], rhumatologue, du 22 novembre 2012, qu’elle augmente son taux d’occupation ou qu’elle reprenne son activité d’infirmière anesthésiste, « trop pénible à la suite de son opération relative à ses hernies cervicales ». Le tribunal s’est également référé au courrier du 23 janvier 2017 de la B.________ informant l’intéressée que les prestations pour le cas de maladie relatif à l’affection dorsale prendraient fin le 28 avril 2017 et que les indemnités journalières de 50% fondées sur le cas de dépression seraient versées jusqu’au 12 décembre 2017 au plus tard, date de l’épuisement des prestations pour l’affection psychique. Or ces deux seuls documents ne suffisent pas à établir une incapacité complète de l’intimée, étant par ailleurs relevé qu’il n’y a aucune mention dans le jugement de la dépression dont souffrirait l’intimée (mis à part la référence, dans le courrier de la B.________, à des indemnités journalières que l’intéressée aurait perçues pour ce motif). Le jugement est dès lors lacunaire sur ce point, de sorte qu’il convient de compléter l’état de fait retenu par les premiers juges sur la base des pièces du dossier AI de l’intimée (cf. let. C/4b supra), étant précisé qu’il n’y au dossier aucune pièce établissant que la demande AI aurait été refusée, contrairement à ce que fait valoir l’appelant. Il y a également lieu de préciser que dans son certificat médical du 22 novembre 2012, cité par les premiers juges, le Dr [...] indiquait que l’activité d’infirmière en policlinique était mieux adaptée que celle d’infirmière anesthésiste, car elle ne nécessitait pas le port de charges lourdes, et que ce praticien ne pensait pas que l’intéressée pouvait travailler à plus de 50%, compte tenu aussi du fait qu’elle s’occupait alors des deux enfants.
Enfin, toujours à ce sujet, et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le fait que l’intimée ait continué à pratiquer l’équitation après son opération (allégué 50) n’a pas été admis par l’intimée, l’admission ne portant – à l’époque – que sur « quelques balades tranquilles à cheval ».
3.6 Ensuite, l’appelant s’en prend aux éléments de fait retenus par les premiers juges concernant le coût des enfants majeurs.
Cette question sera traitée dans le cadre de l’examen du moyen relatif à la fixation de la contribution d’entretien due à l’intimée, dès lors que si l’on parvient à la conclusion que les moyens du couple ne permettent pas d’assurer la continuation de leur train de vie, l’entretien des enfants majeurs ne doit pas être pris en compte, l’obligation d’entretien d’un enfant majeur étant subsidiaire à celle du conjoint (cf. consid. 6.2 et 7.2 infra).
3.7 L’appelant conteste – sous le chapitre 2 « Erreurs de droit » de son appel et non pas dans la partie « faits » – le montant du train de vie de l’intimée retenu par les premiers juges, de 10'667 francs. Il fait valoir que l’intimée pourrait trouver un appartement moins cher, que le train de vie contiendrait « des postes qui n’existent même plus comme la femme de ménage » et que l’intéressée aurait « usé et abusé de jugements qui peinent à intégrer la notion de clean break au moment de la séparation ». Cette contestation, confuse et imprécise, n’est pas pertinente et le moyen est irrecevable, compte tenu des exigences de motivation de l’art. 311 CPC rappelées ci-avant (cf. consid. 3.4 supra). Il en va de même du grief soulevé par l’appelant relatif à son propre train de vie, qui ne contient que des critiques toutes générales et superficielles du jugement attaqué (« on nous rétorquera certainement […] », « le train de vie que mériterait un chirurgien […] »), de sorte que l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière sur ce moyen (Colombini, Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC).
Il convient donc de s’en tenir au train de vie de chacune des parties, tel que retenu par les premiers juges, correspondant à 10'667 fr. pour E.A.________ et à 11'198 fr. pour A.A.________.
3.8
3.8.1 Sous « Nova », l’appelant soutient encore qu’il aurait signé diverses reconnaissances de dette depuis le jugement, pour un montant total de 25'000 fr., et que l’appelante lui aurait fait notifier un commandement de payer la somme de 40'950 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2017. Il se réfère aux pièces nos 6 et 13 produite en appel.
Ces pièce sont recevables car postérieures à l’audience du 1er septembre 2017. Il en a ainsi été tenu compte dans le présent état de fait (cf. let. C/3e supra). L’appelant n’explique toutefois pas en quoi ces pièces seraient pertinentes, se limitant à invoquer une « aggravation de l’endettement », ce qui n’est pas déterminant.
3.8.2 L’appelant soutient, sur la base des pièces nouvelles nos 5, 7 et 8, que depuis la majorité des enfants V.________ et K.________, les postes « Assurance-maladie » et « Formation » ont été modifiés, K.________ ayant été admise à l’Ecole X.________, qu’elle a commencée en septembre 2018, et V.________, qui a terminé l’Ecole [...] à fin août 2018 et qui suit des cours d’anglais, souhaitant également fréquenter l’Ecole X.________. Ces allégations ainsi que les pièces – toutes postérieures à l’audience de jugement – sur lesquelles elles s’appuient sont recevables, à l’exception de l’allégation selon laquelle il aurait été demandé à sa fille K.________ une avance de 6'000 fr. sur les frais d’écolage, la pièce n° 7 nouvelle n’étant qu’une « facture pro forma » dont il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte. L’état de fait a été complété dans cette mesure (cf. let. C/3c supra).
3.8.3 Il convient également de prendre en considération, comme le relève l’appelant, le fait – nouveau – que celui-ci a eu avec M.________ un nouvel enfant, N.________, née le [...] 2018, qu’il a reconnue et sur laquelle il exerce l’autorité parentale conjointe. L’appelant a produit à cet effet une convention datée du 21 juin 2018 (pièce 10 nouvelle) – donc recevable –, laquelle fixe la contribution d’entretien due à cette enfant et modifie celle en faveur de J.________. Le montant de ces nouvelles contributions ainsi que la « situation financière » de chaque enfant ont été reproduits dans le présent état de fait (cf. let. C/3d supra).
3.8.4 Enfin, l’appelant soutient une nouvelle fois qu’il serait « de notoriété publique » que la nouvelle tarification TARMED entrée en vigueur le 1er janvier 2018 aurait fait chuter de 30% le revenu tiré des interventions chirurgicales ambulatoires.
Comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.2 supra), il ne s’agit pas d’un fait notoire dont il y avait lieu de tenir compte.
3.9 L’appelant a fait valoir encore des nova dans sa réponse à l’appel joint. Les pièces nouvelles (nos 14 à 19) alors produites, qui datent de juillet (la plus ancienne est du 3 juillet), d’août et de septembre 2018, sont postérieures au dépôt de l’appel le 2 juillet et donc recevables. Figurent notamment parmi ces pièces une nouvelle reconnaissance de dette de l’appelant envers [...], d’un montant de 40'000 fr., un contrat entre V.________ et l’hôtel [...] de Dubai pour un stage, la réservation d’un billet d’avion pour aller à Dubai, ainsi que diverses factures de l’Ecole X.________ concernant la première année d’études de K.________, pour un total de 37'038 francs. Le contenu ce ces pièces a été intégré à l’état de fait (cf. let. C/3c et 3e supra). Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte de la « facture pro forma » produite une nouvelle fois, ni du montant de 5'000 fr. figurant sur la facture de l’Ecole X.________ du 3 juillet 2018, puisqu’il s’agit d’un dépôt de garantie. Pour le reste, comme indiqué plus haut (cf. consid. 3.6 supra), il ne sera pas fait état, à ce stade, des autres coûts des enfants majeurs allégués par l’appelant. Quant à la pièce nouvelle déposée par l’appelant le 22 octobre 2018, elle est irrecevable pour les motifs exposés au consid. 3.2 supra.
S’agissant de la question de savoir si l’on peut considérer, comme l’a fait le juge délégué par lettre du 20 novembre 2018 (cf. let. B/e supra), que l’intimée était à tard pour déposer une réplique spontanée (sur le droit de réplique, cf. Colombini, op. cit., n. 4.3.3 ad art. 53 CPC) – respectivement pour demander, le 16 novembre 2018, la fixation d’un délai pour déposer une réplique – sur la réponse à l’appel joint du 11 octobre 2018 et sur la pièce nouvelle déposée le 22 octobre 2018, force est de constater que ce droit de réplique n’a pas été exercé dans un délai raisonnable. En effet, une réplique spontanée déposée – ou une requête de fixation d’un délai de réplique déposée – plus de vingt jours après la communication de l’écriture qui la suscite n’a pas à être prise en considération, même si le jugement (respectivement l’arrêt) n’est pas encore rendu, s’agissant d’une partie assistée par un avocat (cf. la jurisprudence citée par Colombini, op. cit., n. 4.3.3.2 ad art. 53 CPC). Par conséquent, le fait de tenir compte de la réponse à l’appel joint et – dans la mesure décrite ci-avant – des pièces produites en annexe à cette écriture ne constitue pas une violation du droit d’être entendue de l’intimée, étant précisé que les pièces en question ne sont guère pertinentes et que la pièce produite le 22 octobre 2018 est irrecevable.
4. L’intimée indique, quant à elle, qu’elle se réfère intégralement aux faits du jugement attaqué, « sous réserve des précisions apportées dans la présente réponse ». Or, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.4 supra), il lui appartient d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d'une constatation inexacte des faits, en désignant précisément les passages de la décision qu’elle attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il y a dès lors lieu de limiter l’examen aux griefs qui apparaissent clairement.
4.1 L’intimée reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir retenu, dans la partie « droit » du jugement attaqué, en page 22, qu’elle ne s’était pas opposée à la prise en compte des coûts d’entretien des enfants majeurs pour déterminer la situation financière d’A.A.________. Elle soutient qu’à aucun moment, elle n’aurait admis que tel soit le cas.
Ce moyen est fondé. En effet, il n’y a rien au dossier, ni d’ailleurs dans les écritures des parties, qui irait dans le sens retenu par les premiers juges. Or une telle admission nécessitait un acte formel. A l’audience de jugement du 1er septembre 2017, l’intimée a précisé ses conclusions en ce sens qu’A.A.________ lui verse une pension de 6'400 fr. par mois jusqu’au 31 mai 2023, date des 24 ans des enfants majeurs, de 9'000 fr. dès lors et jusqu’aux 65 ans de l’appelant, puis de 3'000 fr. par mois. A ce stade de la procédure, l’intimée fait valoir qu’en prenant ces conclusions, elle acceptait que la contribution d’entretien en sa faveur soit, jusqu’en 2023, moins élevée que son train de vie – prétendu – mais cela seulement si cette contribution était fixée à 6'400 francs. Ce raisonnement peut être suivi. Les conclusions prises avaient seulement pour effet de limiter la décision à intervenir quant aux montants auxquels il était prétendu. Elles ne constituaient pas une déclaration de la défenderesse, selon laquelle elle admettrait de manière générale qu’il soit tenu compte de l’entretien des enfants majeurs.
4.2 L’intimée soutient ensuite que le revenu tiré par l’appelant de sa fonction de municipal serait de 485 fr. par mois et non de 51 fr. (recte : 41 fr.) par mois comme retenu par les premiers juges.
Par arrêt sur mesures provisionnelles du 13 février 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a considéré que l’appelant réalisait un salaire mensuel (recte : annuel) brut de 6'500 fr. pour cette activité et en a déduit des charges sociales par 10%, soit un salaire mensuel net de 485 fr. (recte : 487 fr.). L’ordonnance de mesures provisionnelles alors attaquée, du 21 août 2017, retenait une indemnité de 6'500 fr. par an, mais également les explications d’A.A.________ selon lesquelles il fallait déduire de ce montant 6'000 fr. de frais, une telle déduction étant admise par le fisc. C’est ainsi que l’on obtenait un montant de 41 fr. par mois. Cette ordonnance se réfère à la pièce 1007. Il s’agit d’une attestation de la Municipalité de [...], selon laquelle le traitement annuel brut est effectivement de 6'500 fr. par an, moins les déductions légales. Il y est précisé que conformément à une directive de l’ACI d’octobre 2011, ce traitement est déductible des impôts jusqu’à hauteur de 15% du revenu déterminant, mais au minimum de 6'000 fr. et au maximum de 12'000 francs. Une telle déduction n’a rien à voir avec des frais effectifs, qui ne sont pas établis. Il faut donc effectivement retenir 6'500 fr. moins les charges sociales que l’intimée estime à 10% (dont il n’y a pas lieu de s’écarter), ce qui donne 5'850 fr. par an, soit 487 fr. par mois. L’état de fait a été complété et modifié en ce sens (cf. let. C/3a supra).
Il y a donc lieu de retenir un revenu mensuel net de l’appelant de 19'548 fr. (3'231 fr. + 15'830 fr. + 487 fr.).
4.3 L’intimée fait valoir que les charges de l’appelant seraient moins élevées que ce qui a été retenu (11'198 fr.), du fait qu’il vivrait en ménage commun avec M.________, mère de ses deux enfants nées en 2016 et 2018. Elle en veut pour preuve que les enfants portent le nom de leur père et que M.________ a formé opposition à un commandement de payer notifié à l’appelant, à son domicile.
Or cet élément est à lui seul insuffisant pour établir que l’appelant vivrait en ménage commun et, partant, pour réduire son train de vie tel qu’il a été retenu par les premiers juges.
4.4 L’intimée expose encore que la convention du 30 janvier 2017 réglant la pension de l’enfant J.________ serait fictive, en ce sens qu’elle porterait sur un montant supérieur à celui que l’appelant se serait véritablement engagé à verser. Elle fait valoir que cette convention se fonderait sur les revenus de 2016 et les revenus du cabinet de 2017, soit sur des montants supérieurs à ceux que l’appelant avait admis dans le cadre du divorce. Selon elle, il eût à tout le moins appartenu à l’appelant de demander une réduction de la pension en question.
Cette convention a été ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant genevoise. Mais comme on l’a vu, un nouvel enfant est né, et les parties concernées ont passé une nouvelle convention, non ratifiée. Dans ces circonstances, il est impossible de ne pas tenir compte de cette nouvelle naissance. La question du montant des postes prévus dans cette convention sera quant à elle traitée dans le cadre de l’examen de la capacité contributive de l’appelant (cf. consid. 6.3 infra).
5.
5.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – pour quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; TF 5A_446/2’12 du 20 décembre 2012, consid. 3.2.3.1). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante. L’impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4).
Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie, l’état de santé doit être pris en considération même si l’atteinte subie est sans lien avec le mariage (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.40 ad art. 125 CC et les références). Le moment auquel l’atteinte à la santé survient ne joue alors aucun rôle, tant qu’elle se produit avant le jugement de divorce, et il ne se justifie pas de procéder à une distinction selon que l’altération de la santé ait eu lieu avant ou après la séparation des époux (ATF 130 III 539 consid. 3.4).
Le juge se fonde en principe sur les revenus effectifs des époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse être raisonnablement exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2 notamment).
5.2 En l’espèce, le mariage a duré, jusqu’à la séparation des époux, treize ans et demi (juin 1996 à janvier 2010), ce qui justifie une présomption de fait de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux. Ceux-ci ont eu deux enfants communs, ce qui en règle générale signifie que le mariage a influencé la situation économique des conjoints. Concrètement, l’intimée a travaillé à temps partiel durant le mariage, avant la naissance des enfants. Elle a continué de travailler à temps partiel pendant quelques années, puis a cessé de travailler entre 2005 et 2009, alors que les enfants étaient âgés de six à dix ans. Elle a ensuite recommencé à travailler à temps partiel. Elle a suivi le demandeur dans ses déménagements, qui étaient dictés par la carrière professionnelle de ce dernier. Dans ces conditions, il est parfaitement clair que le mariage a durablement influencé la situation de l’intimée, au sens de la jurisprudence précitée. La confiance que celle-ci a placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite d’être protégée et l’intimée a en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage.
L’appelant fait valoir que l’intimée aurait trahi sa confiance et, en bref, qu’elle aurait fait exprès de se détruire par son alcoolisme. Cela concernerait quoi qu’il en soit la période après la séparation (mais avant le jugement de divorce) et ne changerait rien à ce qui précède. Il n’y a aucune raison, à ce stade, de considérer que la confiance placée par l’intimée dans le mariage ne devrait pas être protégée. La question serait plutôt celle de savoir s’il faut retenir un revenu hypothétique de l’intimée.
L’intimée ne réalise aucun revenu. Les premiers juges ont considéré qu’elle n’était pas capable d’en réaliser un, sans qu’il y ait la moindre explication dans le jugement à ce sujet. A cet égard, on doit se référer à ce qui figure au dossier, à savoir en particulier au rapport d’expertise établi pour la B.________ par le Dresse [...]. Il en ressort en bref que l’intimée est incapable de travailler à 100%. Le pronostic est mauvais. L’intéressée souffre d’un syndrome dépressif chronique d’intensité moyenne au moment de l’établissement du rapport, ainsi que d’un alcoolisme consécutif à cet état dépressif. C’est en vain à cet égard que l’appelant fait valoir que l’état dépressif ne serait que « moyen », puisque, selon le rapport en question, il justifie une incapacité à 100%.
Il y a donc lieu de considérer que la capacité de gain de l’intéressée est nulle. La question soulevée par l’appelant d’un revenu hypothétique trouve sa réponse dans ce qui précède. Il n’y a par ailleurs au dossier aucun élément permettant de penser que, comme l’invoque l’appelant, l’intimée aurait elle-même choisi de se détruire ou se serait mise volontairement dans cette situation. Le seul élément – qui serait en lui-même insuffisant de toute manière – serait le témoignage de S.________, selon lequel l’intimée lui aurait dit, avant la séparation, qu’elle voulait « saigner son époux ». Ce témoignage n’emporte guère la conviction. Le témoin a indiqué que depuis la séparation des époux (c’est-à-dire 2010), il ne voyait plus que l’appelant. Il a ajouté, juste après la phrase en question, « Elle a réussi, car je sais qu’il n’arrive plus à payer les factures », ce qui démontre un certain parti pris. Il ressort aussi de la fin de son témoignage qu’il avait vu l’appelant quelques jours auparavant, lui avait demandé s’il arrivait à payer ses factures, et que l’intéressé lui avait répondu que non. Il résulte de ce qui précède que ce témoin est proche d’une partie seulement, a discuté avec elle quelques jours avant son témoignage et a manifestement pris son parti, de sorte que son témoignage n’est aucunement probant. De toute manière, il s’agirait d’un élément insuffisant pour retenir que l’intimée se serait délibérément mise en état d’incapacité de travail.
6.
6.1 Dans les situations où la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4 ; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 3). Les contributions volontaires versées aux enfants majeurs du couple ne doivent pas, dans un tel cas, être ajoutées au minimum vital élargi de l’époux débirentier.
6.2 Il s’ensuit que l’entretien des enfants majeurs ne doit pas être pris en compte, si l’on arrive à la conclusion que les moyens du couple ne permettent pas d’assurer la continuation de leur train de vie, ce qui est le cas en l’espèce (cf. consid. 7.2 infra). Peu importe donc, en définitive, que cet entretien s’élève aux montants de 2'200 fr. et 4'050 fr., comme retenu par le jugement, ou à plus de 10'000 fr. comme le prétend l’appelant.
6.3 Il convient encore d’examiner si et dans quelle mesure il faut tenir compte des postes indiqués dans la convention sur les enfants mineurs J.________ et N.________, nées respectivement le [...] 2016 et le [...] 2018. Tout d’abord, force est de constater que le montant total de 2'550 fr. de « nounou » et de « sociabilisation et développement en crèche » (2'000 fr. + 550 fr.) est trop élevé. Sur la base du contrat du 13 décembre 2016 entre la crèche et les parents de J.________ – pièce qui a été prise en considération dans le cadre de la convention concernant cette enfant (classeur annexe V, pièce 1016) –, il y a lieu de compter 130 fr. par jour en crèche privée, avec une réduction de 10% pour le second enfant placé (sans subvention), ce qui donne un total pour les deux enfants de 3'952 fr. (2'080 fr. + 1'872 fr.), pour quatre jours (compte tenu du fait que la mère travaille à 80%), soit 1'976 fr. par enfant. S’agissant ensuite de l’assurance dentaire, il convient de tenir compte du montant de 13 fr. 80 indiqué à ce titre, dans la mesure où il est, de manière générale, conseillé de conclure une telle assurance avant même la naissance, ce qui évite que l’assurance émette par la suite – en cas de non-couverture – une réserve, en présence notamment de problèmes sérieux d’orthodontie. En revanche, le montant de 242 fr. 70 pour les habits ne se justifie pas, ce poste étant inclus dans le montant de base du minimum vital de 400 francs. Les montant de 354 fr. 10 de « matériel puériculture/jouets » est exagéré, compte tenu de l’âge des enfants, et doit être ramené à 100 francs. Il en va de même des 247 fr. 35 prévus pour les vacances, qui doivent être réduits à 100 francs. Le poste « gym bébé » est quant à lui superflu et ne sera dès lors pas pris en considération, de même que la participation aux frais de leasing et le poste « compte épargne-études », qui ne sont pas justifiés. Enfin, les 396 fr. 60 de participation au loyer et les 153 fr. 70 de primes d’assurance-maladie obligatoire et privée seront entièrement admis. Cela donne en tout 3'140 fr. 10 (1'976 fr. + 13 fr. 80 + 400 fr. + 100 fr. + 100 fr. + 396 fr. 60 + 153 fr. 70) par enfant. Comme il y a deux enfants, mais que le montant doit être assumé à parts égales entre les deux parents, c’est une somme de 3'140 fr. (montant arrondi) qui doit être retenue dans les charges de l’appelant.
6.4 L’appelant fait encore valoir divers moyens concernant la prétendue « fortune » de l’intimée. Il soutient que celle-ci serait de 113'240 fr. au 31 décembre 2017 et que l’intéressée aurait reçu des montants depuis, soit en particulier un arriéré de pension et des dépens.
On ne voit pas la pertinence de ce moyen. Certes, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, si les revenus ne suffisent pas (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 p. 293 – il s’agit dans ce cas de la fortune du débirentier). Mais il ne ressort de la pièce 1053 in fine, invoquée par l’appelant, rien de tel que ce qu’allègue l’appelant. Il s’agit d’ailleurs d’un faux nova irrecevable (cf. consid. 2.3.2.1 supra). A cela s’ajoute encore que la prétendue « fortune » de l’intimée ne proviendrait dans tous les cas que de la liquidation du régime matrimonial, qui a profité aux deux parties de la même manière.
7.
7.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage – ce qui est le cas en l’occurrence (cf. consid. 5.2 supra) –, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées).
La première consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord, qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable, doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2010 p. 894 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.1).
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et les références). A ce stade, les critères de l’art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération par analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1). La détermination de la contribution d’entretien équitable relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité. Le minimum vital du débiteur de la contribution doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa ; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb, JdT 1998 I 39, 41).
7.2 En l’espèce, compte tenu du train de vie de l’appelant (11'198 fr.) et de l’intimée (10'667 fr.) – soit 21'865 fr. au total –, ainsi que des revenus de l’appelant (d’un total de 19'548 fr.), l’intimée ne réalisant quant à elle aucun revenu et sa capacité de gain étant par ailleurs nulle, il faut considérer qu’après couverture de l’entretien des deux enfants mineurs (3'140 fr.) – l’entretien des enfants majeurs ne devant pas être pris en compte puisque les moyens du couple ne permettent pas d’assurer la continuation de leur train de vie (cf. consid. 6.2 supra) –, il reste à disposition du couple 16'408 fr. (19'548 fr. – 3'140 fr.). La réduction du train de vie, à supporter à parts égales par les deux époux au vu de leur train de vie semblable, est de 5'457 fr. (21'865 fr. – 16'408 fr.), de sorte que la contribution d’entretien due à E.A.________ devrait donc être fixée à 7'938 fr. 50 (10'667 fr. – 2'728 fr. 50), montant arrondi à 7'940 francs.
Il n’est pas exclu, comme le voudrait l’intimée, d’allouer une rente sans limitation de durée, en particulier quand l’amélioration de la situation du crédirentier n’est pas envisageable et que les moyens financiers du débiteur le permettent. Toutefois, la pratique générale est de limiter la contribution à l’âge de la retraite (selon les normes de l’AVS) du débiteur, puisqu’il est fréquent que le train de vie à ce moment ne peut pas être maintenu, ce qui aurait été le cas même si le mariage avait perduré (de Luze/ Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.71 ad art. 125 CC et les références). En l’espèce, le partage de l’avoir LPP a été prévu par les parties et ratifié par les premiers juges, et il est plus que vraisemblable que le niveau de vie des deux parties ne pourra pas être maintenu. Il a y lieu de s’en tenir, dans ces circonstances, à la règle générale, comme les premiers juges l’ont prévu.
Compte tenu de ce qui précède et des conclusions de l’appelante, au-delà desquelles la Cour de céans ne peut pas statuer, conformément à la maxime de disposition applicable en ce qui concerne la fixation des contributions dues au conjoint, la contribution d’entretien doit être fixée à 6'400 fr. par mois jusqu’au 31 mai 2023, puis à 7'940 fr. jusqu’au 31 décembre 2033.
8. L’appelant a encore conclu à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de lui rétrocéder la moitié de toutes les indemnités ou rentes « AI/LPP/assurance-vie » qui pourraient lui être versées pour la période pendant laquelle elle a reçu une contribution d’entretien de sa part, ainsi que la totalité des montants qu’elle percevrait pour ses enfants, pour une période durant laquelle ceux-ci étaient entretenus par l’appelant.
Les premiers juges ont rejeté ces conclusions en première instance, pour le motif que l’on ne connaît pas le montant éventuellement dû rétroactivement. C’est exact, et un tel jugement ne vaudrait pas titre de mainlevée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; ATF 135 III 315 consid. 2.3), mais si le principe n’est pas posé dans le jugement de divorce, il ne saurait l’être par la suite. Compte tenu du fait que les ressources du couple ont été également réparties entre les parties, la première conclusion est justifiée. Pour la seconde, en revanche, l’appelant n’a pas la légitimation active. Dans l’hypothèse où l’intimée recevrait une rente pour enfant rétroactivement, ce serait à ses enfants de lui en réclamer le montant.
Il y a par ailleurs lieu de confirmer le jugement de première instance en ce sens qu’une éventuelle rente d’invalidité de l’intimée devra être déduite, par moitié, de la contribution telle qu’elle a été fixée.
Les conclusions subsidiaires de l’appelant ne sont quant à elles pas justifiées. Il n’y a en effet aucune raison pour laquelle l’entier des prestations d’invalidité serait déduit de la contribution d’entretien. Cela reviendrait à ne faire profiter que l’appelant de l’octroi d’une éventuelle rente AI de l’intimée, ainsi que des ressources supplémentaires qui en découleraient. On relèvera à cet égard que l’intimée a certes conclu elle aussi à la déduction de l’entier de la rente (conclusion III de l’appel joint). Il convient toutefois de considérer qu’il s’agit d’une erreur manifeste, puisque dans son argumentation, elle fait valoir qu’il ne faudrait au contraire déduire que la moitié de la rente.
9.
9.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et l’appel joint partiellement admis en ce sens qu’A.A.________ doit verser à E.A.________ une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont la bénéficiaire est titulaire, de 6'400 fr. par mois jusqu’au 31 mai 2023 puis de 7'940 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2033, dont à déduire la moitié de l’éventuelle rente AI et/ou rente d’invalidité LPP d’E.A.________ dès que le montant de celle-ci sera connu. E.A.________ devra rétrocéder à A.A.________ la moitié des montants provenant d’une rente AI et/ou d’une rente d’invalidité LPP qui lui seraient versés pour la période pendant laquelle elle a reçu une contribution d’entretien d’A.A.________.
9.2 Les parties ont pris en appel les mêmes conclusions qu’en première instance. Au vu du résultat final – l’appelant n’obtenant gain de cause que sur la question de la rétrocession de la moitié d’une éventuelle rente d’invalidité et l’intimée et appelante par voie de jonction ne perdant que sur la question de la limitation de la contribution dans le temps –, il y a lieu de répartir les frais de première instance, arrêtés à 19'014 fr., à raison de trois quarts pour le demandeur, soit par 14'260 fr. 50, et à raison d’un quart pour la défenderesse, soit par 4'753 fr. 50, la répartition des frais par moitié opérée par les premiers juges ne pouvant pas être maintenue.
La charge des dépens de première instance est évaluée à 12'000 fr. pour chaque partie (art. 4 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge du demandeur à raison de trois quarts et de la défenderesse à raison d’un quart, le demandeur versera en définitive à la défenderesse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de première instance ([3/4 –1/4] x 12'000 fr. = 6'000 fr.).
Le jugement attaqué sera également réformé sur ces points.
9.3 En deuxième instance, l’appelant, qui a conclu à la suppression pure et simple de la contribution due à l’intimée, perd sur la quasi-totalité de son appel, alors que l’on peut considérer que l’intimée et appelante par voie de jonction gagne sur les quatre cinquièmes des conclusions prises de part et d’autre. Il se justifie donc de répartir les frais de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), dans cette mesure, soit à raison de quatre cinquièmes (5'600 fr.) pour l’appelant et à raison d’un cinquième (1'400 fr.) pour l’intimée.
La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3 et 7 TDC, est évaluée à 5'000 fr. pour chaque partie. Partant, l’appelant doit verser à l’intimée la somme de 3'000 fr. ([4/5 –1/5] x 5'000 fr. = 3'000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L’appel joint est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres V à VII de son dispositif comme il suit :
V. dit qu’A.A.________ versera à E.A.________ une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont la bénéficiaire est titulaire, de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) par mois jusqu’au 31 mai 2023 puis de 7'940 fr. (sept mille neuf cent quarante francs) par mois jusqu’au 31 décembre 2033, dont à déduire la moitié de l’éventuelle rente AI et/ou rente d’invalidité LPP d’E.A.________ dès que le montant de celle-ci sera connu.
E.A.________ devra rétrocéder à A.A.________ la moitié des montants provenant d’une rente AI et/ou d’une rente d’invalidité LPP qui lui seraient versés pour la période pendant laquelle elle a reçu une contribution d’entretien d’A.A.________.
VI. met le solde des frais judiciaires, arrêtés à 19'014 fr. (dix-neuf mille quatorze francs), à la charge d’A.A.________ par 14'260 fr. 50 (quatorze mille deux cent soixante francs et cinquante centimes) et à la charge d’E.A.________ par 4'753 fr. 50 (quatre mille sept cent cinquante-trois francs et cinquante centimes).
VII. dit qu’A.A.________ versera à E.A.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________ par 5'600 fr. (cinq mille six cents francs) et à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction E.A.________ par 1'400 fr. (mille quatre cents francs).
V. L’appelant A.A.________ doit verser à l’intimée et appelante par voie de jonction E.A.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.A.________),
‑ Me Malek Buffat Reymond (pour E.A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :