TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.041502-181570

73


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 février 2019

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Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 28 septembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 janvier 2018 par A.L.________ contre B.L.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du requérant par 666 fr. 65 et à la charge de l’intimée par 333 fr. 35 (II) et dit que le requérant devait verser à l’intimée une somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’un fait nouveau était survenu depuis la reddition du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017, dès lors que la garde de l’enfant F.L.________ avait été transférée à son père par convention judiciaire du 4 septembre 2018. Le magistrat a repris le train de vie de l’intimée B.L.________ arrêté à 9'182 fr. 50 par mois dans le prononcé précité et l’a ainsi augmenté de 592 fr. 50, soit la somme correspondant à la part de logement de l’enfant F.L.________ lorsqu’il vivait chez elle. Se fondant sur une fiche de salaire du mois de janvier 2018 de l’intimée, le premier juge a retenu un salaire mensuel de 3'520 fr., 13e salaire compris, - au lieu de quelque 3'460 fr. -, en faveur de B.L.________ pour une activité exercée à 60 %. Il a ainsi retenu que celle-ci subissait un manco de 6'255 fr. chaque mois. Le magistrat a estimé néanmoins qu’il était raisonnable d’exiger de B.L.________ qu’elle développe sa capacité contributive en cherchant un emploi à plein temps et lui a imparti un délai au 1er mars 2019 pour ce faire. Le premier juge a ainsi maintenu la contribution d’entretien due par A.L.________ à B.L.________ au montant de 6'000 fr. par mois, tel que fixé dans le prononcé susmentionné.

 

 

B.              Par acte du 10 octobre 2018, A.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de B.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 4'000 fr. par mois à compter du 1er février 2018, ce montant devant être réduit à 1'600 fr. par mois dès le 1er mars 2019.

 

              Par réponse du 12 novembre 2018, B.L.________ s’est déterminée sur l’appel précité et a conclu, avec suite de frais, à son rejet. Elle a produit deux pièces sous bordereau.

 

              Le 13 décembre 2018, A.L.________ et B.L.________ ont été entendues et interrogées en qualité de parties selon l’art. 192 CPC, assistés de leurs conseils respectifs, par le Juge délégué de la Cour d’appel civile.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de  l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.L.________, né le [...] 1969, et B.L.________, née [...] le [...] 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 à [...] (VD).

 

              Trois enfants sont issus de cette union : C.L.________, né le [...] 1994, D.L.________, né le [...] 1999 et F.L.________, né le [...] 2001, les deux premiers étant aujourd’hui majeurs.

 

2.

2.1              La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs conventions et décisions.

 

2.2

2.2.1              Par convention judiciaire du 29 avril 2016, ratifiée séance tenante par le président du tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’exercer la garde des enfants D.L.________ et F.L.________ de manière alternée (II), d’attribuer la jouissance du logement familial à l’intimée à charge pour elle d’en payer les charges y afférentes (III), du paiement par A.L.________ d’une contribution à l’entretien de B.L.________ par le versement mensuel d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 7'500 fr. dès le 1er mai 2016 (V) ainsi que du paiement d’un montant de 1'000 fr., allocations familiales en sus, pour les deux enfants, la première fois le 1er mai 2016, en sus de la prise en charge de l’écolage des trois enfants et de l’ensemble des équipements sportifs (VI).

 

              Au vu de cette convention, les parties ont arrêté le train de vie de B.L.________ à 9'775 fr., à couvrir par 7'500 fr. à titre de contribution d’entretien versée par A.L.________ et par 2'275 fr. de salaire net, 13ème salaire inclus et hors allocations familiales, perçu par B.L.________ pour son activité professionnelle exercée à 40 % auprès du Cabinet de pédiatrie Dr [...].

 

2.2.2              Dans le cadre de cette procédure, B.L.________ avait allégué des charges d’un montant total de 10'452 fr. 45 qui se décomposaient comme il suit :

              - nourriture              500 fr.

              - habits                            600 fr.

              - essence véhicule              350 fr.

              - abonnement général CFF (2'600.-/an)              216 fr.

              - leasing                            734 fr. 95

              - assurance véhicule (2'246.50/an)              187 fr. 20

              - assurance véhicule C.L.________ (731.90/an)              61 fr.

              - assurance maladie B.L.________              343 fr.

              - assurance maladie C.L.________              307 fr. 80

              - psychologue et franchise frais méd.              300 fr.

              - femme de ménage              300 fr.

              - vacances été et ski hiver              800 fr.

              - argent de poche, loisirs              800 fr.

              - abonnement journaux              50 fr.

              - nespresso              40 fr.

              - argent de poche C.L.________              400 fr.

              - acomptes d’impôt              1'400 fr.

              - abonnement natel              100 fr.

              - charges relatives au domicile conjugal              2'962 fr. 50

              - intérêts hypothécaires              1'510 fr. 50

              - eau potable              75 fr.

              - impôt foncier              70 fr. 50

              - taxe eaux claires/eaux usées              46 fr.

              - taxe déchet              35 fr.

              - assurance ménage ( [...])              73 fr.

              - redevance ( [...])              40 fr.

              - eau chaude + chauffage              250 fr.

              - électricité              175 fr.

              - [...]              100 fr.

              - assurance bâtiment              30 fr.

              - entretien jardin              150 fr.

              - autres frais (tondeuse à gazon)              107 fr. 50

              - provision pour rénovation              300 fr.

              Total                            10'452 fr. 45

 

              Quant à A.L.________, son revenu mensuel net total s’élevait à 24'458 fr. 15, hors allocations familiales.

 

2.3

2.3.1              La convention précitée a été modifiée par une convention judiciaire partielle du 16 février 2017, ratifiée séance tenante par le président du tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Par cette convention, la garde de l’enfant F.L.________ a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite à l’égard de l’enfant.

 

              Les contributions d’entretien mensuelles dues par A.L.________ à ses enfants, allocations familiales en sus, ont été modifiées par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017, soit 500 fr. en faveur de D.L.________ (II), 1'300 fr. en faveur de F.L.________ dès et y compris le 1er septembre 2016 jusqu’au 9 juillet 2017 inclus, puis de 1'220 fr. (III) et au paiement par le père, en sus des contributions fixées, de l’écolage des trois enfants et de l’ensemble des équipements sportifs (IV). Selon ce prononcé, A.L.________ a également été astreint à payer une contribution d’entretien à B.L.________ en lui versant la somme de 6'000 fr. par mois dès et y compris le 1er septembre 2016 (V) et la convention signée le 29 avril 2016 a été maintenue pour le surplus (VI).

 

2.3.2              Dans ce prononcé, le juge a considéré qu’au vu de l’âge de F.L.________, aucune contribution à la prise en charge indirecte ne pouvait être fixée en faveur de la mère. Ainsi, l’entretien de F.L.________ se montait à 1'667 fr. 85, dont à déduire les allocations familiales par 370 francs. Sa garde ayant été confiée à sa mère, celle-ci s’en occuperait de manière prépondérante et elle ne participerait donc pas financièrement à l’entretien de F.L.________ en plus de ses prestations de prise en charge effectives. Le magistrat a ainsi estimé que l’intimé devait s’acquitter seul des coûts directs de son fils par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 1'300 fr. (1'667.85 – 370). Quant au train de vie de l’épouse, il a repris le train de vie fixé par convention du 29 avril 2016 et l’a arrêté à 9'182 fr. 50 du fait de la diminution de la part au logement de F.L.________ (9'775 fr. – 592 fr. 50). Au vu de l’augmentation des revenus de l’intéressée à 3'460 fr. environ, le premier juge a décidé de diminuer la contribution d’entretien en sa faveur. Il a relevé qu’au vu des chiffres arrêtés, la contribution d’entretien aurait pu être réduite à quelque 5'720 fr. (9'182.50 – 3'460), mais, cet aspect étant soumis à la maxime de disposition, il ne pouvait pas statuer ultra petita. Il a ainsi réduit la contribution d’entretien de l’épouse à 6'000 fr., soit le montant proposé par l’intimé, dès et y compris le 1er septembre 2016.

 

              Le revenu mensuel net total de A.L.________ retenu dans ce prononcé s’élevait à environ 23'440 fr., hors allocations familiales.

 

2.3.3              Par arrêt du 29 mai 2017, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel déposé par B.L.________ contre le prononcé susmentionné, aucun échange d’écritures n’étant intervenu. Dans la partie fait de cet arrêt, il a été retenu que le train de vie de B.L.________ ne s’était pas modifié depuis la dernière décision rendue. Dans sa partie droit, il a été considéré que le train de vie de l’appelante avait été arrêté par convention, ratifiée pour valoir prononcé entré en force, dont il n’y avait pas lieu de s’écarter, en particulier pas par la prise en compte d’autres charges (vacances, etc.). En outre, il a été considéré que l’argument relatif à la garde de l’enfant F.L.________, qui avait été confiée entièrement à sa mère par convention du 16 février 2017, avec cependant un droit de visite élargi du père, n'avait pas d'incidence sur la contribution d'entretien due à l’appelante au-delà des éléments pris en compte à juste titre par le premier juge, soit la part au logement et l’investissement quotidien non-négligeable de celle-ci auprès de son fils (consid. 3.3).

 

              Aucun recours n’a été déposé auprès du Tribunal fédéral.

 

3.              Par demande unilatérale du 26 septembre 2017, A.L.________ a conclu au divorce.


4.

4.1              Par requête de mesures provisionnelles du 30 janvier 2018, A.L.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que la garde de l’enfant F.L.________ lui soit confiée (I), à ce que B.L.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties et l’enfant (II), à ce qu’il soit retenu que l’entretien convenable de l’enfant F.L.________ s’élève à 1'097 fr. 35 par mois (III), à ce qu’il assume l’entretien de F.L.________ depuis le 1er mars 2017 (IV) et ne verse plus de contribution à ce titre depuis cette date à son épouse (V), à ce que B.L.________ lui verse les allocations familiales si elle les perçoit pour F.L.________, dès le 1er mars 2017 (VI), à ce qu’il ne contribue plus à l’entretien de B.L.________ depuis le 1er février 2018 (VII) et à ce que le prononcé du 22 mars 2017 soit confirmé pour le surplus (VIII).

 

              Dans cette requête, A.L.________ a allégué percevoir un revenu mensuel net de l’ordre de 21'500 francs.

 

4.2              Le 13 février 2018, B.L.________ a déposé une requête d’avis aux débiteurs contre son mari, requête qu’elle a retirée le 4 septembre 2018.

 

4.3              Par procédé écrit du 8 mars 2018, B.L.________ a notamment conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 30 janvier 2018 (I), au maintien du prononcé rendu le 22 mars 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (II), toutes autres, plus amples ou conclusions contraires de A.L.________ étant rejetées (IV) et à la participation de A.L.________ pour ses dépens par le versement d’un montant de 10'000 fr. à titre de provision ad litem (V).

 

              Dans cette écriture, elle a allégué un budget mensuel total de 11'828 fr. comprenant des besoins personnels d’un montant de 8'800 fr. 70 et des charges relatives au domicile conjugal de 3'027 fr. 50, budget qui se décompose comme il suit :

              - nourriture              1'000 fr.

              - habits                            600 fr.

              - essence véhicule              350 fr.

              - leasing                            310 fr.

              - franchise réparation véhicule              100.fr.

              - assurance véhicule Smart et Audi

              - ( [...]) (35 fr. + 190 fr.)              225.fr.

              - Service des automobiles (taxe Audi)              61 fr.

              - Service des automobiles (plaques)              60 fr.

              - assurance véhicule C.L.________ (731.90/an)              61 fr.

              - assurance maladie LAMal B.L.________              393 fr. 50

              - assurance maladie LAMal C.L.________              340 fr. 20

              - psychologue et franchise frais méd.              300 fr.

              - femme de ménage              300 fr.

              - vacances été et ski hiver              700 fr.

              - argent de poche, loisirs              800 fr.

              - abonnement journaux              50 fr.

              - Nespresso              40 fr.

              - argent de poche C.L.________              400 fr.

              - abonnement natel B.L.________              100 fr.

              - abonnement natel C.L.________               70. fr.

              - frais de repas midi              400 fr.

              - frais d’avocat              500 fr.

              - EGA                            140 fr.

              - impôts 2016              1'500 fr.

              Sous-total              8'800 fr. 70

 

              - charges relatives au domicile conjugal :

              - intérêts hypothécaires              1'510 fr. 50

              - eau potable              50 fr.

              - impôt foncier              80 fr.

              - taxe épuration              21 fr.

              - taxe déchets              35 fr.

              - assurance RC ménage ( [...])              75 fr.

              - ECA ménage              45 fr.

              - redevance ( [...])              40 fr.

              - eau chaude + chauffage              250 fr.

              - électricité (Romande énergie)              180 fr.

              - [...]              260 fr.

              - [...] [...]              150 fr.

              - assurance bâtiment              31 fr.

              - entretien maison              300 fr.

              Sous-total              3'027 fr. 50

 

              Total :                             11'828 fr. 20

 

              B.L.________ perçoit un salaire net de l’ordre de 3'520 fr. par mois, 13e salaire compris (3'250 fr. X 13 /12), pour son activité exercée à 60 % au sein du Cabinet de pédiatrie Dr [...].

 

              Selon deux certificats médicaux, l’un établi le 18 octobre 2018 par le Dr  [...], médecin généraliste FMH, l’autre établi le 30 octobre 2018 par le Dr [...], spécialiste FMH en gynécologie-obstétrie, l’état de santé de B.L.________ ne lui permet pas de travailler à plus de 60 %.

 

4.4              Dans sa réponse du 24 mai 2018 déposée dans le cadre de la procédure en divorce, B.L.________ a notamment conclu à une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 7'500 fr. par mois jusqu’à sa retraite. Elle a allégué un budget mensuel total de 12'328 fr. 20 comprenant des besoins personnels d’un montant de 9'300 fr. 70 et des frais relatifs au domicile conjugal de 3'027 fr. 50.

 

5.              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 juin 2018, A.L.________ a conclu, avec suite de frais, à la suspension de toute relation entre B.L.________ et son fils F.L.________ jusqu’à ce qu’elle puisse établir, certificat médical à l’appui, qu’elle a retrouvé un équilibre qui lui permette de voir sereinement ses enfants, sans mêler F.L.________ au conflit conjugal.

 

              Par déterminations du 19 juin 2018, B.L.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de cette requête. Par décision du même jour, la présidente du tribunal d’arrondissement a rejeté la conclusion prise à titre de mesures superprovisionnelles.

 

6.              L’enfant F.L.________ a été entendu par le juge le 23 août 2018.


7.

7.1              Le 4 septembre 2018, l’audience de mesures provisionnelles, suspendue le 26 avril 2018, a été reprise.

 

              Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, libellée de la manière suivante :

« I.              La garde de l’enfant F.L.________, né le [...] 2001, est confiée à son père A.L.________, chez lequel il est domicilié.

 

II.              B.L.________- [...] bénéficiera sur son fils F.L.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant vu son âge. À défaut d’entente, elle pourra avoir son fils F.L.________ auprès d’elle, à charge pour elle d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

 

III.              Dès le 1er septembre 2018, A.L.________ assure l’entretien de l’enfant F.L.________ et n’a pas de prétention à faire valoir de ce chef pour les mois précédents à l’encontre de B.L.________- [...].

 

              Parties conviennent que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant F.L.________, est arrêté à 1'394 fr. (base mensuelle de 600 fr., part au logement de 472 fr., prime d’assurance maladie obligatoire et LCA de 72 fr., abonnement de natel de 100 fr., frais de repas de 200 fr., argent de poche de 200 fr. et frais de transport de 80 fr.), allocations familiales par 330 fr. déduites.

 

IV.              B.L.________- [...] renonce à sa conclusion V de ses déterminations du 8 mars 2018.

 

V.              A.L.________ s’acquittera de la prime d’assurance maladie, des frais d’activités sportives, des frais scolaires, de la facture de natel, et des frais de véhicule de D.L.________ dès le 1er septembre 2018 ».

 

 

              A.L.________ a maintenu sa conclusion prise dans sa requête du 30 janvier 2018 tendant à la suppression de la contribution qu’il verse pour l’entretien de B.L.________ dès le 1er février 2018, cette dernière ayant conclu à son rejet.

 

7.2              Lors de cette audience, B.L.________ a confirmé que C.L.________ avait trouvé du travail depuis le 1er août 2018 en qualité de marketing digital chez [...] au [...] et percevait un salaire mensuel brut, versé 13 fois l’an, de 5'000 francs. Elle a également précisé que ce dernier vivait toujours auprès d’elle mais qu’il commençait à chercher un appartement.

 

7.3              Le 28 septembre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rendu l’ordonnance querellée.

 

8.              Lors de l’audience d’appel du 13 décembre 2018, les parties ont été entendues et les éléments suivants ressortent de leurs déclarations.

 

8.1              S’agissant du poste de nourriture, l’intimée a déclaré qu’elle était intolérante au gluten, ce que ne conteste pas l’appelant. Elle a expliqué que ses trois enfants mangeaient chez elle à ce jour. Quant aux repas de midi, l’intimée a expliqué manger environ 12 fois par mois sur son lieu de travail, le prix variant entre 10 et 20 francs. A cet égard, elle a déclaré déjà manger au restaurant à ce titre pendant la vie commune. De plus, le coût du repas lors de son premier poste était de 20 à 25 francs.

 

              Pour ce qui concerne ses habits, elle a précisé qu’elle achetait souvent pendant les soldes, car elle devait faire plus attention qu’auparavant. Elle utilise sa carte de crédit à environ 90 % et rembourse petit à petit. Elle a expliqué avoir des goûts d’habits confortables grâce au train de vie suivi pendant la vie commune.

 

              A propos des frais de véhicule, elle a expliqué utiliser sa voiture Audi pour aller travailler à Morges, l’aller et retour équivalent à 10 km. Travaillant à 60 %, elle ne rentre pas à midi. L’intimée a expliqué ne plus avoir d’abonnement général CFF mais avoir un abonnement demi-tarif qu’elle utilise pour ses loisirs.

 

              S’agissant des taxes de véhicules, elle a déclaré que la prime d’assurance pour l’Audi était de 106 fr. par mois et précisé qu’il était possible que le poste allégué pour les frais du véhicule Smart concernaient les frais de la voiture de C.L.________.

 

              L’intimée a précisé qu’elle assumait de frais de parking sur son lieu de travail d’un montant mensuel de l’ordre de 120 à 130 fr. et qu’elle avait payé 280 fr. pour le changement des pneus de la voiture.

 

              Concernant la prime d’assurance-maladie LAMal de l’intimée, il ressort de la pièce 86 du bordereau du 4 septembre 2018 que le montant annuel est de 3'474 fr., soit de 290 fr. par mois avec une franchise annuelle de 300 fr. pour l’année 2018. Sans avoir les pièces avec elle, l’intimée a déclaré que ses primes d’assurance avaient augmenté et qu’elle était certaine que les montants mensuels étaient de 407 fr. 50 pour l’assurance de base et de 10 fr. 10 pour la complémentaire. En outre, elle avait diminué sa franchise à 300 francs. Elle a expliqué être suivie par un psychologue dont le traitement était pris en charge par l’assurance-maladie.

 

              L’intimée a précisé avoir des frais de dentiste, de même qu’avoir payé 1'500 fr. en 2017 et devoir suivre de futurs traitements.

 

              Concernant les vacances d’été et d’hiver, ainsi que l’argent de poche  et les loisirs, l’intimée a expliqué qu’au cours de la vie commune, les parties faisaient au moins un beau voyage en famille de l’ordre de 10'000 fr. pour une durée de 5 à 6 jours, tout en allant skier régulièrement, en logeant dans leur chalet et en mangeant au restaurant sur les pistes. Elle a déclaré continuer à skier. Quant à l’appelant, il a confirmé de telles vacances et repas au restaurant et précisé qu’il partait en outre seul pour une semaine faire du ski héliporté pour une valeur de l’ordre de 15'000 francs. L’appelant a précisé que, l’année dernière, il était parti avec deux personnes qui lui avaient offert le voyage.

 

              Quant aux abonnements de journaux, les parties ont toutes deux déclaré être abonnées, pendant la vie commune, principalement au 24 Heures, à l’Illustré et au Journal de Morges, ainsi qu’à quelques journaux pour enfants, L’intimée a précisé profiter, à ce jour, d’offres pour obtenir ces journaux. Dès lors, son abonnement varie, étant ponctuel.

 

              S’agissant des capsules Nespresso, l’intimée a déclaré que son fils C.L.________ en emportait à son travail. De même, il logeait encore chez elle pour économiser de l’argent en attendant de trouver un appartement.

 

              L’intimée a déclaré avoir payé 1'000 fr. d’arriéré d’impôts pendant les six derniers mois et a expliqué que les impôts cantonaux s’élevaient à 1'300 francs.

 

              S’agissant des frais relatifs à la maison, l’intimée a exprimé qu’il était possible que les postes «  [...]» et « Eau chaude et chauffage » soient des doublons.

 

              Quant aux frais d’entretien de la maison, construite il y a 15 ans et en bon état, ils se montent en moyenne à 300 fr. par mois selon l’intimée. Récemment, elle a dû changer les sanitaires pour un montant de 1'000 francs.

 

8.2              Quant à l’appelant, il a expliqué que l’entier de son revenu était utilisé pour les charges courantes : les siennes, celles des enfants et de sa femme, et qu’il n’épargnait pas. Il a déclaré que son père lui avait donné la somme de 45'000 fr. sur ces trois dernières années pour payer ses factures et qu’il avait dû emprunter à la société pour payer les charges cette année. Il a expliqué qu’il avait établi un budget à l’attention de sa femme quand elle avait les enfants à charge au moment de la séparation pour déterminer s’ils parvenaient à payer deux logements et les frais de séparation, lesquels ne comprenaient pas les frais d’avocats. L’appelant a confirmé que les parties avaient une femme de ménage au cours de la vie commune.

 

8.3              S’agissant du parcours et de la situation professionnels de l’intimée, celle-ci s’est expliquée et son époux a confirmé ses dires. Elle a obtenu un diplôme de niveau II en 1992 en qualité d’infirmière en hygiène maternelle et pédiatrie. Elle a travaillé à 100 % de 1992 à 1994 à l’Hôpital de Morges. Après la naissance du premier enfant, elle a travaillé dans un cabinet privé à 60 %. Après la naissance du deuxième enfant, elle a continué à faire des veilles parfois à l’Hôpital de Morges. Après la naissance du troisième enfant, elle a arrêté de travailler, ayant pu le faire financièrement. En 2014, elle a repris une activité professionnelle chez un cardiologue et a son poste actuel depuis deux ans et demi. Pour obtenir ce poste actuel à 60 %, elle a d’abord dû travailler sur deux postes. Elle adore son poste actuel et pense que ce serait difficile de trouver un équivalent. Il y a deux ans, elle avait demandé d’augmenter son activité professionnelle à 80 % et son employeur n’a pu lui accorder cette augmentation que jusqu’à 60 %. Peut-être que dans deux ans, son activité pourra être augmentée à 70 %. L’intimée a précisé qu’elle devrait subir deux interventions au cours de l’année 2019.

 


              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en est de même pour la réponse.

 

1.3              En l’occurrence, les pièces produites par l’intimée sont quelques pages de la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 janvier 2018 par l’appelant et deux certificats médicaux, l’un établi le 18 et l’autre le 30 octobre 2018. Par conséquent, ces pièces sont recevables en vertu de l’art. 317 al. 1 let. a et b CPC. Il en a été tenu compte dans l’état de fait.

 

              De même, l’appelant pouvant réduire ses conclusions en tout temps, celles-ci sont recevables au regard de l’art. 317 CPC (Jeandin, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 317 CPC).

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

 

2.2

2.2.1              Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC).

 

              Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1). II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural, ni de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié  in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC).

 

              Quant à l’objet du litige, le principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC s’applique en ce qui concerne les questions relatives aux époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3).

 

              En l’occurrence, la présente cause porte sur l’éventuelle suppression de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée. Dès lors, la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée et la maxime de disposition sont applicables.

 

2.2.2              Quelle que soit la maxime appliquée quant à l’établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC).

 

 

3.

3.1              L’appelant estime que la contribution qu’il verse pour l’entretien de l’intimée doit être réduite, aux motifs que le troisième enfant F.L.________, encore mineur mais âgé de 17 ans, n’habite plus chez elle mais chez lui, ce qui constitue un fait nouveau. L’intimée, qui travaille actuellement à 60 %, serait ainsi en mesure d’augmenter son activité professionnelle à 100 %, de sorte qu’un revenu hypothétique devrait lui être imputé au plus tard dès le 1er mars 2019. Tout en se référant au budget allégué par l’intimée dans sa réponse du 24 mai 2018 déposée dans le cadre de la procédure en divorce, l’appelant conteste le montant de 9'775 fr. retenu pour le train de vie de son épouse et fondé sur le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017. D’une part, un tel montant n’aurait jamais correspondu aux besoins réels de l’intimée. D’autre part, il ne se serait montré conciliant sur ce montant que par « gain de paix » lors de la convention judiciaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2016. L’appelant conteste plusieurs postes du budget de l’intimée et estime que celui-ci s’élèverait seulement à 7'507 fr. comprenant des besoins personnels à hauteur de 5'050 fr. et des frais relatifs au domicile conjugal de 2'457 francs. En outre, l’enfant C.L.________ serait devenu indépendant financièrement, de sorte qu’il pourrait diminuer les charges de l’intimée en lui payant un loyer mensuel et que certaines des charges de l’enfant seraient dès lors comprises à tort dans le budget de l’intimée. Enfin, l’appelant estime qu’il ne devrait pas supporter de dépens, dès lors qu’il aurait eu gain de cause sur la conclusion principale tendant à la garde de l’enfant F.L.________ et que l’intimée aurait retiré ses conclusions tendant à un avis au débiteur et à l’octroi d’une provision ad litem.

 

3.2              Pour sa part, l’intimée fait valoir que les parties se seraient accordées sur le train de vie de l’intimée arrêté à 9'775 fr. par mois, train de vie que l’appelant n’aurait pas contesté par un appel interjeté ni contre la convention judiciaire signée le 29 avril 2016 ni contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017. Elle soutient que l’appelant n’aurait invoqué aucun fait nouveau qui serait intervenu dans son train de vie et qui serait susceptible de justifier sa réduction. Selon elle, il ne ferait que contester le calcul et invoquer l’attribution récente en sa faveur de la garde de l’enfant F.L.________. Dès lors, les conditions de l’art. 179 CC ne seraient pas réalisées.               Quant à l’imputation d’un revenu hypothétique, l’intimée soutient qu’elle ne serait pas en mesure de travailler à un taux supérieur à 60 % en raison de problèmes de santé. Enfin, l’intimée estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition ni la quotité des frais judiciaires et des dépens.

 

 

4.

4.1

4.1.1              Lorsqu’il s’agit de mesures provisionnelles ordonnées dans la procédure en divorce, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (Tappy, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 28 ad art. 276 CPC et réf. ; ATF 143 III 617 consid. 5). Une adaptation du régime initial peut aussi être admise si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux, ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou si la décision de mesures provisionnelles apparaît plus tard injustifiée faute d’avoir pris en compte des faits importants (Tappy, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 69a ad art. 273 CPC et réf. citée : ATF 137 III 604 ; TF 5A_501/2015 consid. 2 ; 5A_876/2016 consid. 3.3.1). Ainsi, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, sans qu’il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue aussi un fait nouveau au sens de l’art. 129 al. 1 CC (TF 5A_762/2016 du 8 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3) et dans le jugement litigieux devant lui.

 

              En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n’a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3). En effet, lorsque la mesure provisionnelle s’avère injustifiée, la requête en modification ne peut pas venir en aide à une partie qui bénéficiait d’un motif de recours qu’elle n’a pas fait valoir (Tappy, op. cit., n. 69b ad art. 273 CPC et réf. ; ATF 143 III 376 ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 268 CPC). On doit aussi présumer dans une certaine mesure que des faits postérieurs à la première décision, mais qui étaient déjà prévisibles alors, ont été pris en compte (Tappy, ibidem et réf. ; TF 5A_911/2016 consid. 3.3.1).

 

4.1.2              Si la jurisprudence admet que l’art. 179 al. 1 CC est aussi applicable aux mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce, vu le renvoi de l’art. 276 al. 1, 2e phrase CPC (Tappy, op. cit., n. 69a ad art. 273 CPC), l’art. 276 al. 2 CPC ne précise toutefois pas à quelles conditions le juge des mesures provisionnelles peut modifier ou supprimer les mesures protectrices de l’union conjugale antérieures. Si la jurisprudence précitée (supra consid. 4.1.1) se justifie par le souci de ne pas permettre à un plaideur mécontent de remettre en question sans véritable raison un régime en principe arrêté selon les mêmes critères en mesures protectrices ou en mesures provisionnelles, on peut néanmoins se demander si une exception ne se justifierait pas pour des mesures protectrices résultant d’une convention. Dans une telle convention, un conjoint a pu accepter dans l’espoir d’une réconciliation prochaine un régime dans son esprit temporaire, qui n’aurait peut-être pas pu lui être imposé et qu’il peut ne pas être juste de pérenniser en sa défaveur si finalement on s’achemine vers un divorce (Tappy, op. cit., n. 42a ad art. 276 CPC).

 

4.1.3              En outre, la décision sur mesures protectrices étant revêtue d’une autorité de la chose jugée limitée, en ce sens que celles-ci ne sont pas sujettes à un réexamen complet dans une procédure judiciaire, la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu’une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.2 ad art. 179 CC, et les réf. citées). Une modification de la pension en raison d’une augmentation importante des revenus du débirentier ne se justifie dès lors que si ce revenu aurait dû jouer un rôle dans la fixation de la contribution d’entretien en ce sens que celle-ci, fixée sur la base du revenu inférieur, ne permet pas au crédirentier de maintenir le train de vie qui était le sien précédemment en raison des frais occasionnés par l’existence de deux ménages séparés (De Luze et al., ibidem, et réf. citées).

 

              D’ailleurs, si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives (einstufige Methode) ; méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent (zweistufige Methode) (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3 ; ATF 118 II 376 consid. 20b ; ATF 115 II 424 consid. 3 ; ATF 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8).

 

4.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Les exigences de preuves sont ainsi réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.3 ; ATF 129 II 426 consid. 3).

 

              En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il appartient en principe au créancier de la contribution d’entretien de prouver, au degré requis, la capacité économique du débiteur ; en revanche, le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à l’époux qui s’en prévaut (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Simeoni, CPra Matrimonial, 2016, n. 96 ad art. 129 CC et réf. cit.).

 

4.3              Le juge du fond n’est pas lié par les décisions de mesures provisionnelles (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 6 ad art. 276 CPC).

 

 

5.              En l’espèce, l’appelant a invoqué comme fait nouveau, susceptible de justifier la suppression ou la réduction de la contribution versée en faveur de l’intimée, le changement de garde de l’enfant F.L.________. Celle-ci avait été confiée à sa mère en vertu de la convention judiciaire du 16 février 2017, puis a été confiée à son père à la suite de la convention partielle signée par les parties et ratifiée séance tenante le 4 septembre 2018. Cependant, comme cela ressort du prononcé du 22 mars 2017, la contribution versée par l’appelant pour l’entretien de l’intimée a été fixée indépendamment de la prise en charge indirecte que pouvait représenter l’enfant F.L.________ en raison de l’âge de celui-ci. L’entretien de celui-ci se montait à 1'667 fr. 85, dont à déduire les allocations familiales par 370 fr., lequel serait assuré financièrement par son père. La garde ayant été confiée à l’intimée, celle-ci s’en occuperait de manière prépondérante et ne participerait pas financièrement à l’entretien de son fils en plus des prestations de prise en charge effectives. Partant, la contribution d’entretien de l’intimée a été fixée de manière à couvrir uniquement le train de vie de l’intimée, alors même que la garde de l’enfant lui avait été confiée. Ce train de vie, fixé indépendamment des coûts d’entretien de l’enfant F.L.________, a d’ailleurs été confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 29 mai 2017 à son considérant 3.3. Il a été considéré que l’argument relatif à la garde de l’enfant F.L.________, qui avait été confiée entièrement à sa mère par convention du 16 février 2017, avec cependant un droit de visite élargi du père, n'avait pas d'incidence sur la contribution d'entretien due à l’appelante au-delà des éléments pris en compte à juste titre par le premier juge, soit la part au logement et l’investissement quotidien non-négligeable de celle-ci auprès de son fils. Or, l’appelant n’a jamais contesté cette appréciation juridique, de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui invoquer ce changement de garde de l’enfant F.L.________ pour justifier une diminution de la contribution de l’intimée. Si le changement de garde de l’enfant F.L.________ est un fait nouveau depuis la reddition du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017, il ne constitue pas pour autant une circonstance de fait qui aurait une incidence sur le train de vie de l’intimée et qui aurait changé de manière significative et durable le train de vie de l’intimée, de manière telle à justifier une nouvelle fixation de la contribution d’entretien de l’intimée.

 

              Comme le relève l’intimée, l’appelant n’a allégué aucun fait nouveau qui justifierait une diminution de son train de vie tel que retenu dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017 et qui n’aurait pas pu être invoqué par la voie d’un appel interjeté contre ce prononcé. En effet, l’appelant aurait déjà pu contester le train de vie de l’intimée et les postes allégués à cet égard par la voie d’un appel interjeté contre ce prononcé. Or il ne l’a pas fait et ne saurait à ce jour invoquer des faits nouveaux pour remédier au défaut d’avoir usé d’une voie de droit.

 

              En outre, l’appelant ne saurait arguer qu’il a accepté le train de vie de l’intimée par convention judiciaire du 29 avril 2016, ratifiée par le président du tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices, uniquement par « gain de paix », train de vie qui a ensuite été repris dans le prononcé du 22 mars 2017. D’une part, selon ses déclarations, il a établi lui-même le budget de l’intimée lorsqu’elle avait les enfants à charge. D’autre part, ayant déposé lui-même une demande unilatérale en divorce le 26 septembre 2017, l’appelant ne saurait prétendre qu’il aurait accepté ce train de vie de l’intimée, prétendument trop élevé, à titre de régime temporaire dans son esprit dans l’espoir d’une réconciliation prochaine.

 

 

6.              Dès lors que les parties ont usé de la méthode du train de vie et ont arrêté eux-mêmes le train de vie de l’intimée pour calculer la contribution d’entretien en faveur de cette dernière, qu’ils ne contestent pas l’application de cette méthode et que le changement de garde de l’enfant F.L.________ n’a pas d’incidence sur la fixation de cette contribution d’entretien de l’intimée, il ne s’avère pas nécessaire d’actualiser les éléments nécessaires pour fixer la contribution d’entretien, soit reprendre les divers postes allégués comme composantes du train de vie de l’intimée.

 

              Par ailleurs, on relèvera que les frais relatifs à C.L.________ n’ont pas été inclus dans le train de vie de l’intimée fixé par convention judiciaire du 29 avril 2016 et repris dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017 (10'452 fr. 45 – 61 fr. – 307 fr. 80 – 400 fr. = 9'683 fr. 65).

 

              Par surabondance, dès lors que A.L.________ a allégué percevoir un salaire mensuel net de 21'500 fr. – au lieu de 23'440 fr. retenu dans le prononcé du 22 mars 2017 – dans le cadre de la présente procédure et qu’il assume l’entretien convenable de l’enfant F.L.________ par 1'394 fr., allocations familiales déduites, selon le chiffre III de la convention du 4 septembre 2018 et dès lors que l’intimée perçoit un salaire net de l’ordre de 3'520 fr., les parties disposent d’un montant total de 23’626 fr. (21'500 fr. + 3'520 fr. – 1'394 fr.) pour couvrir deux trains de vie séparés semblables, conformément au train de vie mené au cours de la vie commune et retenu pour l’intimée par convention judiciaire du 29 avril 2016. Après avoir déduit le train de vie de l’intimée de 9'775 fr., un solde de 13'851 fr. demeure pour couvrir celui de l’appelant d’un montant estimé équivalent à celui de l’intimée et les frais concernant l’enfant D.L.________ conformément au chiffre V de la convention judiciaire signée le 4 septembre 2018. En d’autres termes, en versant une contribution d’entretien de 6'000 fr. en faveur de l’intimée et après avoir assumé l’entretien de l’enfant F.L.________ de 1'394 fr., l’appelant dispose encore d’un montant de 14'106 fr. par mois pour couvrir son train de vie et les frais relatifs à l’enfant D.L.________, soit 9'775 fr. pour ses propres charges et 2'937 fr. pour celles de son fils. Partant, même en retenant un revenu inférieur de l’appelant, le principe d’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée est respecté.

 

 

7.

7.1              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier ou du crédirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel la personne a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012
p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).

 

              En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2).

 

7.2              En l’occurrence, l’intimée a des problèmes de santé nécessitant des interventions au cours de l’année 2019, de sorte qu’il ne paraît pas raisonnable de lui imputer à ce jour un revenu hypothétique pour une activité supérieure à 60 %. L’intimée peut toutefois être encouragée à développer sa capacité contributive dès qu’il n’y aura plus d’incertitude quant à sa santé.

 

 

8.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BSL 270.11.5], doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Vu l'issue du litige, l’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause, à 2’500 fr. (art. 95 al. 3 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2018 est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________.

 

              IV.              L’appelant A.L.________ doit verser à l’intimée B.L.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Lionel Zeiter, av. (pour A.L.________),

‑              Me Véronique Fontana, av. (pour B.L.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Est en outre envoyé à Me Lionel Zeiter, av. (pour A.L.________) et Me Véronique Fontana, av. (pour B.L.________), une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 13 décembre 2018, tel que rectifié le 7 février 2019.

 

 

 

              La greffière :