TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT18.004185-181519

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 février 2019

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Perrot et Mme Courbat, juges

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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Art. 59 al. 2 let. e CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Orsières, demandeur, contre le prononcé rendu le 30 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à Ollon, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 30 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que la demande déposée par Q.________ contre J.________ le 30 janvier 2018 était irrecevable (I), a mis les frais judicaires dudit prononcé, arrêtés à 300 fr., à la charge de Q.________ (II), a mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 4'667 fr., à la charge de Q.________ (III), a dit que ce dernier était le débiteur de J.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).

 

              En droit, le premier juge a notamment considéré que la demande introduite par Q.________ contre J.________ le 30 janvier 2018 portait sur des prétentions identiques à celles qui avaient fait l’objet du jugement rendu le
7 décembre 2016 entre les mêmes parties, lequel était entré en force. Pour ces motifs, ce magistrat a retenu que la demande précitée devait être déclarée irrecevable, en application du principe de l’autorité de la chose jugée.

 

 

B.              Par acte du 3 octobre 2018, Q.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande soit déclarée recevable (2) et que la procédure soit renvoyée au Tribunal de première instance pour instruction (3).

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.                            Q.________, agriculteur et exploitant d’une ferme à Orsières, et J.________, marchand de bétail à Ollon, ont été en relation d’affaires pour des ventes de bétail, bien avant 2005 et jusqu’en 2008.

 

2.                            a) Par demande du 8 avril 2013, Q.________ a actionné J.________ en justice (procédure ouverte sous n° JI13.014380), en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de
30'000 fr. « à titre de réparation du dommage ».

 

                            A l’appui de cette demande, Q.________ alléguait notamment que plusieurs bêtes vendues par J.________ étaient accidentées, aveugles, ne donnaient pas la quantité de lait annoncée ou produisaient du lait de mauvaise qualité. Il alléguait également que J.________ ne lui avait pas versé tous les montants dus pour l'achat du bétail, sans toutefois indiquer ni estimer quel avait été le prix de vente dudit bétail.

 

                            b) En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...], expert auprès du service Agriexpert de l’Union suisse des paysans. Cet expert a déposé son rapport le 30 juillet 2014. L’expertise a porté sur trois questions formulées par Q.________ soit, en substance, quel prix J.________ avait-t-il retiré des vaches amenées à l’abattoir, quel prix J.________ avait-t-il retiré des vaches vendues et, enfin, les décomptes établis par J.________ faisant état d’achat de bétail à Q.________ pour un montant de 64'521 fr. 90 entre les années 2005 et 2008 étaient-ils exacts.

 

                            c) Après avoir pris connaissance du rapport d’expertise, Q.________ a indiqué, par courrier du 16 juin 2015, qu’il augmentait ses conclusions à
69'525 francs.

 

                            Par jugement « incident » du 25 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a déclaré cette augmentation de conclusions irrecevable au regard de l’art. 227 al. 1 CPC, au motif que son admission aurait pour conséquence que la cause ne serait plus soumise à la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 1 CPC, mais à la procédure ordinaire. Ce jugement « incident » – qui constituait en réalité une décision finale partielle – a été confirmé le 20 novembre 2015 par arrêt de la Cour d’appel civile. Le 1er mars 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de Q.________ contre cet arrêt.

 

              d) Par jugement du 7 décembre 2016, la Présidente a rejeté la demande formée le 8 avril 2013 par Q.________ contre J.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 20'771 fr. 45 et les a mis à la charge de Q.________ (II) et a condamné celui-ci à payer à J.________ la somme de 5'250 fr. à titre de dépens (III). Il ressort notamment ce qui suit des considérants « en droit » de ce jugement :

 

« Le demandeur allègue que le défendeur, avec lequel il avait été en relation d’affaires dans le cadre d’un commerce de bétail, ne lui avait pas versé tous les montants dus pour l’achat de bétail et que plusieurs bêtes vendues par le défendeur avaient subi un accident, étaient aveugles, ne donnaient pas la quantité de lait annoncée ou produisaient du lait de mauvaise qualité. Le défendeur conteste quant à lui n’avoir pas versé tous les montants dus pour l’achat de bétail et soutient que le demandeur ne prouve pas que le bétail vendu présentait des défauts » (consid. 2, p. 5).

 

« En l’espèce, les parties admettent être toutes deux des professionnels. Le demandeur ne fait valoir aucune garantie écrite qui n’est ni alléguée ni prouvée, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir du fait que plusieurs bêtes vendues par le défendeur étaient accidentées, aveugles, ne donnaient pas la quantité de lait annoncée ou produisaient du lait de mauvaise qualité. Le demandeur n’allègue pas plus le dol et n’en apporte aucune preuve. Par surabondance, on relève que l’expert n’a pas identifié d’indice de bétail défaillant. La demande doit être rejetée pour ce premier motif. »
(consid. 2.2.1.4, p. 10).

 

« En l’espèce, le demandeur a conclu au paiement de la somme de 30'000 fr. « à titre de réparation du dommage ». Un tel fondement n’a toutefois pas à figurer dans les conclusions comme rappelé ci-dessus. Une telle conclusion exclut toute action en paiement du prix. Il aurait fallu s’en tenir à une conclusion en paiement sans en spécifier la cause. L’action en paiement du prix doit ainsi être rejetée pour ce motif. 

 

Par surabondance, on relève que même si le demandeur avait correctement rédigé sa conclusion s’agissement du paiement d’un prix de vente, l’action devrait de toute manière être rejetée. Le défendeur a présenté ses propres décomptes des relations d’affaires entre les parties de 2005 à 2008. Dans ses déterminations du 5 septembre 2013, le demandeur a admis que les parties étaient en relation d’affaires bien avant 2005. Les décomptes des relations d’affaires entre les parties de 2005 à 2008 ont finalement été admis par le demandeur par courrier du 29 janvier 2015, rendant la question 3 posée à l’expert dans le premier questionnaire sans objet. Le courrier du 29 janvier 2015 ne porte que sur les décomptes et non sur les soldes. On ignore de surcroît surplus (sic) si le demandeur se réfère aux seuls documents intitulés « DECOMPTE », ou s’il se réfère également aux documents intitulés « FACTURE » où l’on retrouve la mention de « décompte » des livraisons du défendeur. De plus, ni les décomptes antérieurs à 2005 ni le solde fin 2004 ne sont documentés, de sorte que l’on ignore tout du solde réel à la fin des relations commerciales entre les parties. Enfin, s’agissant de documents tous datés du 1er juillet 2013, la plus grande retenue doit être faite compte tenu du dépôt de la réponse en date du 9 juillet 2013.

 

L’expertise n’est d’aucune aide en l’espèce, pour l’essentiel du fait de l’insuffisance des allégués et des questions non pertinentes soumises à l’expert, et pour le surplus des doutes relevés par l’expert sur l’identification des propriétaires de bétail dans la banque de données (cf. expertise ch. 2.2 et 2.8, pp. 5 et 12). Il n’est pas pertinent de connaître le bénéfice où la perte réalisée par le défendeur lors de la vente d’une vache donnée, ni de savoir à qui elle a été vendue par après par le défendeur. Par-là, le demandeur aurait pu établir l’élément essentiel du contrat de vente qu’est le prix et qui n’est pas démontré en l’espèce. Paradoxalement et sous réserve des doutes sur l’identité des propriétaires, on connaît une partie des ventes faites par le défendeur à des tiers (prix et bétail livré), mais pas les ventes faites entre les parties. Pour aboutir à un décompte correct entre les parties, il aurait fallu demander à l’expert d’estimer le prix de chaque vache vendue par le demandeur au défendeur et réciproquement et non à des tiers. Le demandeur aurait dû procéder de la manière suivante et requérir l’expertise sur chacun de ces points (exemple simplifié) :

(…)

 

En effet, tous les déplacements de bovins (vente, abattage, estivage/hivernage, marché ou exposition) font l’objet d’un suivi dans la BDTA (…). Le propriétaire doit remplir à cet égard un formulaire ad hoc dont on trouvera un exemple sur la page internet précitée. Il n’était donc pas impossible au demandeur de produire l’ensemble de ces formulaires, voire d’en requérir la production en main d’une autorité ou du défendeur, de sorte que l’expert aurait ainsi pu reconstituer les échanges et estimer le prix des bêtes.

 

Or, le demandeur n’a jamais soumis le moindre allégué, le moindre élément de preuve ou la moindre question à l’expert en ce sens - au contraire - il y a même expressément renoncé par courrier du 29 janvier 2015. Défendu par un conseil de choix, il n’existait aucune raison d’interpeller le demandeur à ce sujet. Par voie de conséquences, le prix, élément essentiel du contrat de vente, n’est pas établi pour les motifs qui précèdent, de sorte que l’on n’examinera pas si le demandeur a établi la livraison de la chose.

 

S’agissant des dommages et intérêts, objet de la conclusion de la demande limitée au « dommage » (cf. conclusion 1.), le demandeur n’allègue pas et n’établit pas avoir dû se fournir ailleurs et avoir dû payer du bétail plus cher que s’il s’était fourni chez le demandeur [recte : défendeur]. En relation avec cette même question, le demandeur n’allègue pas et n’établit pas avoir dû revendre du bétail pourtant acheté par le défendeur à un prix plus bas en raison d’une inexécution de ce dernier. L’action doit être rejetée pour ce motif également.

 

En définitive, la demande doit être rejetée. » (consid. 2.2.2.6, p. 12-14).

 

              e) Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le 7 décembre 2016 et a confirmé celui-ci.

 

              Il ressort notamment de cet arrêt ce qui suit :

 

« 3.4 En l'espèce, la conclusion en paiement articulée par le demandeur en première instance tendait clairement et uniquement à la réparation d'un dommage. Le demandeur a en effet précisé, dans le corps même de la conclusion, réclamer le paiement de 30'000 fr. « à titre de réparation du dommage ». A aucun endroit, il n'a formellement réclamé un quelconque montant à titre de prix de vente de son bétail. Certes, conformément au principe de la prohibition du formalisme excessif, il convient d'interpréter cette conclusion à la lumière des autres éléments de cet acte de procédure, notamment des faits allégués par le demandeur. Or, si celui-ci a invoqué que le défendeur n'avait pas versé tous les montants dus pour l'achat du bétail – sans pour autant faire état d'un quelconque montant à ce titre, même sur la base d'une estimation –, il a également indiqué que plusieurs bêtes vendues étaient accidentées, aveugles, ne donnaient pas la quantité de lait annoncée ou produisaient du lait de mauvaise qualité, en précisant qu'il s'était plaint auprès du défendeur mais sans réponse de sa part. Il s'avère donc que le premier juge était parfaitement fondé à déduire que la conclusion figurant dans la demande correspondait bien à la situation de fait invoquée par le demandeur et à sa volonté d'obtenir une réparation du défendeur pour le préjudice qu'il alléguait avoir subi en raison du mauvais état de santé et du rendement insuffisant de certaines bêtes.

 

              Dans les allégués de sa demande, le demandeur a aussi invoqué une problématique de prix de vente non entièrement acquitté, mais cet élément ne saurait fonder la conclusion en paiement, dès lors que celle-ci se base déjà sur un autre élément distinctement délimité de la demande. Il s'avère ainsi que le demandeur, bien qu’assisté par un mandataire professionnel, a omis d'articuler une deuxième conclusion portant sur un prétendu solde du prix de vente. Contrairement à ce qu’il affirme, l’appelant n’a pas « ajouté 30'000 fr. au montant réclamé à titre de réparation du dommage », mais il a pris une seule et unique conclusion. Dès lors, en application du principe de disposition, le premier juge n'avait pas à entrer en matière sur une éventuelle action en paiement du prix, et devait limiter son examen à la question de la garantie des défauts. Le grief tiré du formalisme excessif est mal fondé. »

 

              Q.________ n’a pas interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.

 

3.              a) Par demande du 30 janvier 2018, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que J.________ soit condamné à lui payer un montant de 69'525 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 12 novembre 2012 (1), ainsi que le montant de 17'000 fr. à titre de frais d’expertise (3).

 

              Dans le cadre de cette demande, Q.________ a notamment allégué qu’il avait été en relation d’affaires pour des ventes de bétail avec J.________ bien avant l’année 2005 et jusqu’en 2008 (all. 3), que durant ces périodes, il avait acheté 18 bêtes et vendu 71 bêtes à J.________ sans avoir convenu d’un prix (all. 4), que J.________ n’avait versé aucun des montants dus à cet égard (all. 12), qu’il [ndr. : Q.________] avait ouvert une procédure devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en avril 2013 (all. 13), que sa demande avait toutefois été rejetée en août 2017 « pour des questions de forme (et non de fond) » et que J.________ restait lui devoir pour lesdites ventes de bétail la somme de 69'525 fr. (all. 62), à laquelle s’ajoutaient les frais d’expertise qui s’élevaient à 17'000 fr. (all. 63).

 

              Comme moyens de preuve à l’appui de sa demande, Q.________ a sollicité l’édition de la procédure JI 13.014380 (cf. supra lettre C ch. 2) et a produit l’expertise d’Agriexpert établie dans le cadre de ladite procédure, dans sa version traduite le 17 octobre 2014.

 

              b) Par réponse du 10 avril 2018, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la demande du 30 janvier 2018 soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu’elle soit rejetée.

 

              c) Le 1er mai 2018, Q.________ a déposé des déterminations sur la réponse, dans lesquelles il a notamment admis que sa conclusion en paiement de la somme de 69'525 fr. correspondait au chiffre de 65'525 fr. avancé dans le rapport d’expertise réalisé par Agriexpert dans le cadre de la procédure JL 13.014380 ayant abouti au jugement du 7 décembre 2016.

 

              d) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries tenue le 28 mai 2018, la Présidente a déclaré limiter, d’entente avec les parties, la procédure au sens de l’art. 125 CPC à la question de l’éventuelle autorité de chose jugée. A cette même occasion, un délai au 6 juillet 2018 a été imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites, la Présidente ayant encore indiqué que la question litigieuse serait ensuite tranchée par le tribunal in corpore lors de délibérations à huis clos.

 

              e) Q.________ a déposé des plaidoiries écrites le 4 juillet 2018, au pied desquelles il a conclu à ce qu’il soit constaté que « le jugement du 29 juin 2017 du Tribunal Cantonal Vaudois ne fait pas l’objet d’une autorité de la chose jugée » (1.), qu’il soit « donné suite à la procédure d’action en paiement » (2.) et que « les frais de la présente procédure [soient ] renvoyés en fin de cause » (3.).

 

              Le 6 juillet 2018, J.________ a déposé des plaidoiries écrites, au terme desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande déposée le 30 janvier 2018 par Q.________ soit déclarée irrecevable (3.).

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

                            Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d’un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L’appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Tel est notamment le cas de la décision rendue à la suite d’une limitation de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC, lorsqu’elle tranche une question préjudicielle qui met un terme au procès (cf. Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad
art. 125 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, le prononcé attaqué tranche définitivement le litige, en tant qu’il déclare la demande déposée par l’appelant irrecevable. Il s’agit dès lors d’une décision finale contre laquelle la voie de l’appel est ouverte. Pour le surplus, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et il porte sur des conclusions qui sont supérieures à
10'000 fr., de sorte qu’il est recevable.

 

 

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les références citées).

 

 

3.             

3.1              L’appelant fait valoir, en substance, qu’il n’y aurait pas d’autorité de la chose jugée sur sa nouvelle demande du 30 janvier 2018, de sorte que le premier juge aurait considéré à tort que celle-ci était irrecevable.

 

3.2

3.2.1              Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC), qui comprennent notamment le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). L’irrecevabilité de la demande ou requête à une contestation ayant déjà donné lieu à une décision judiciaire repose sur l’absence d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois la question à la justice (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 104 ad art. 59 CPC et les références citées).

 

              Il faut distinguer l’autorité de chose jugée matérielle, seule visée à l’art. 59 al. 2 let. e CPC, de l’autorité de chose jugée formelle (cf. TF 5A_866/2012 du
1er février 2013 consid. 4.2, SJ 2013 I 314). La nature de la décision visée à l’art. 59
al. 2 let. e CPC est un jugement qui statue sur le fondement de la prétention déduite en justice, intervenant dès le moment où le juge examine le fond, peu importe qu’il rejette la prétention faute d’allégués, de preuve ou pour tout autre motif (Bohnet,
op. cit., nn. 104ss ad art. 59 CPC, spéc. 109).

 

              Lorsqu’un procès prend fin par un jugement d’irrecevabilité de la demande en justice, l’autorité de ce jugement est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante ; elle n’exclut pas que l’action puisse être réintroduite plus tard si cette condition s’est accomplie dans l’intervalle et que le contexte procédural s’est donc modifié. En revanche, dans une action nouvellement introduite, l’autorité restreinte du jugement d’irrecevabilité interdit de faire simplement valoir que ce jugement était erroné (TF 4D_88/2014 du 25 mars 2015 consid. 3 et les références citées). La doctrine considère également que la portée concrète de l’autorité de la chose jugée d’un jugement de procédure (Prozessurteil) est limitée à l’objet même de ce jugement, soit à la réalisation des conditions de recevabilité qui ont été affirmées ou niées (Bohnet, op. cit., n. 112 ad art. 59 CPC et les références citées).

 

3.2.2                            La règle de l’art. 59 al. 2 let. e CPC consacre ainsi le principe de l’autorité de la chose jugée matérielle des décisions de justice. Lorsqu'un jugement est intervenu dans une affaire civile contentieuse et que ce jugement n'est plus susceptible d'aucun recours, cette disposition légale interdit qu'une action identique, portant sur la même prétention entre les mêmes parties, soit introduite devant un tribunal et aboutisse à un nouveau jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.3). Le principe de l'autorité de la chose jugée est, comme déjà avant l'entrée en vigueur du CPC, un principe de droit matériel fédéral pour les prétentions qui découlent de ce droit (CACI 8 juillet 2016/400 consid. 3.2.1 ; TF 4A_568/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2 ; ATF 121 III 474 consid. 2, JdT 1996 I 230).

 

                            En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée. Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c'est à dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la prétention déduite en justice. Ne participent pas de l'autorité de la chose jugée les constatations de fait dudit jugement ni ses considérants de droit, mais uniquement son dispositif (ATF 125 III 8 consid. 3b,
SJ 1999 I 273 ; ATF 125 III 241 consid. 1, JdT 1999 I 443 ; ATF 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99 ; ATF 121 III 474 consid. 4a, JdT 1996 I 230 ;
ATF 115 II 187 consid. 3b, JdT 1989 I 586), encore qu'il faille parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (CACI 8 juillet 2016/400,
consid. 3.2.2 ; ATF 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99 ; ATF 116 II 738 consid. 2a). En effet, lorsque le demandeur a réclamé une somme d'argent, il ne résulte pas du dispositif quelle prétention matérielle il a fait valoir (ATF 142 III 683
consid. 5.3 p. 687). Pour déterminer s’il y a identité, il faut connaître le sens exact et la portée précise du dispositif, ce qui implique d’examiner les motifs. C’est ainsi que l’on saura quel a été l’objet de la demande (à savoir l’état de fait qui lui a donné naissance) et ce sur quoi le juge s’est réellement prononcé
(TF 4A_66/2015, consid. 4.1.1 ; ATF 128 III 191, consid. 4a ; Hohl, Procédure civile, 2e éd., n. 2336, p. 388).

 

L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits faisant partie de la cause, y compris les faits et preuves dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués régulièrement et en temps utile (ATF 115 II 187 consid. 3b).

 

Le jugement statuant sur une action partielle n'acquiert l'autorité de la chose jugée que pour la partie de la créance qui a fait l'objet du jugement, même si l'ensemble de la prétention a été examinée pour statuer (ATF 125 III 8 consid. 3b). Ainsi, en cas d'action partielle, un premier jugement qui déboute le demandeur au motif que le contrat invoqué serait nul n'empêche pas le tribunal, saisi d'une nouvelle action relative à d'autres prétentions fondées sur le même contrat, de se prononcer à nouveau sur la validité de celui-ci (TF C.214/1987 du 21 juin 1988 consid. 1, non publié à l'ATF 114 II 279).

 

S’agissant de l’identité des prestations, iI y a identité d'objet quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 206, note Schweizer ; ATF 136 III 123 consid. 4.3.1, SJ 2011
I 103 ; ATF 116 II 738 consid. 2a). La cause juridique (Rechtsgrund) n’est donc pas déterminante, le juge appliquant le droit d’office (at. 57 CPC) (Hohl, op. cit., n. 2333, p. 387)

 

L'identité de l'objet s'entend au sens matériel ; il n'est cependant pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 consid. 3b, JdT 2003 I 29 ; ATF 123 III 16 consid. 2a,
JdT 1999 I 99 ; ATF 121 III 474 consid. 4a, JdT 1996 I 230). L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 139 III 126 consid. 3.1 ; ATF 116 II 738 consid. 2b et 3). Si une partie n'allègue pas les faits, ou ne les prouve pas à satisfaction, l'autorité de la chose jugée s'étendra à tous les faits inclus dans la cause, car le jugement établit de manière définitive la situation de fait qui est à la base du litige ; partant, il ne sera pas possible d'introduire une nouvelle cause identique à celle qui a été jugée en arguant de ce que tous les faits déterminants n'ont pas pu être allégués dans la procédure précédente : l'autorité de la chose jugée entraîne la forclusion des faits qui n'ont pas été invoqués (TF 5A_296/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.1 et les références citées). L'action nouvelle n'est pas identique à celle précédemment jugée lorsque la partie demanderesse allègue des faits nouveaux qui n'existaient pas au moment où l'état de fait a été définitivement arrêté dans le procès initial et qui sont survenus plus tard ; la nouvelle demande repose alors sur des faits générateurs ou modificateurs de droit qui ne pouvaient pas être soumis au juge dans ce procès (CACI 8 juillet 2016/400, consid. 3.2.3 ; ATF 116 II 738 consid. 2a ; ATF 105 II 268 consid. 2,
JdT 1980 I 284 ; TF 4D_88/2014 du 25 mars 2015 consid. 3 et les références citées).

 

              Le juge doit interpréter objectivement les conclusions prises dans le premier procès, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177 ; TF 5A_589/2014 du
11 novembre 2014 consid. 1.2). Il ne saurait y avoir identité d'objet entre deux procédures et, partant, chose jugée sur ce point si, dans le premier procès, l'objet du litige n'a pas été jugé au fond, et cela même si le premier juge en a discuté certains éléments dans ses motifs. Pour dire s'il y a ou non chose jugée, il faut comparer la prétention invoquée dans la seconde procédure avec le contenu objectif du jugement rendu dans le premier procès (CACI 8 juillet 2016/400, consid. 3.2.3 ; Piguet, L'exception de chose jugée spécialement en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1956, p. 62 ; Domenig, Die Verhütung widersprechender Zivilurteile, insbesondere durch den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs, thèse Zurich 1954, pp. 47/48). Le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s’en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire (pour l’action en libération de dette, cf. ATF 124 III 207 consid. 3a) ou si elle ne se pose qu’à titre préjudiciel, alors que, dans le premier procès, elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a).

 

                            La motivation du premier jugement est déterminante pour fixer la portée de l’autorité de chose jugée de cette décision. C’est sur cette base que se détermine quelle conclusion est prise sur la base de quel état de fait. Ne participent pas à l’autorité de chose jugée des éléments de fait qui – suivant les circonstances à tort – n’ont ni été jugés, ni mentionnés dans la motivation. Puisque même des décisions erronées – dans la mesure où elles ne seraient pas d’emblée nulles – sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, la décision précédente détermine de manière contraignante quels droits ont été déduits en justice à partir de quel état de fait
(ATF 142 III 210 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 22 ad art. 59, p. 121).

 

3.3             

3.3.1              Il est constant que les parties ont fait l’objet d’une première procédure qui a abouti à un jugement rendu par la Présidente le 7 décembre 2016, lequel a rejeté la demande de l’appelant qui tendait à ce que l’intimé soit condamné à lui payer la somme de 30'000 fr. « à titre de réparation du dommage ». Ce jugement a par la suite été confirmé, en dernier lieu, par l’arrêt rendu le 29 juin 2017 par la Cour d’appel civile, laquelle a rejeté l’appel interjeté par l’appelant notamment au motif que celui-ci avait pris une unique conclusion en paiement de 30'000 fr. à titre de réparation du dommage, qu’il avait omis d’articuler une deuxième conclusion portant sur un prétendu solde du prix de vente, de sorte que le premier juge n’avait pas à entrer en matière sur une éventuelle action en paiement du prix et devait limiter son examen à la question de la garantie des défauts.

 

3.3.2              L’appelant soutient, en substance, que dans sa demande du 30 janvier 2018, il ferait valoir des prétentions en paiement distinctes de celles ayant fait l’objet de la première procédure ayant divisé les parties et qui ne bénéficieraient dès lors pas de l’autorité de la chose jugée. Il expose à ce titre que le prononcé entrepris retient que « la motivation du premier jugement est déterminante pour fixer la portée de l’autorité de chose jugée de cette décision », de sorte que le premier juge aurait dû se « fonder sur le jugement du Tribunal cantonal vu que l’appel a réduit à néant le jugement de première instance ». Il en déduit que comme dans sa nouvelle demande du 30 janvier 2018, il a pris une conclusion en paiement du prix de vente – ce qui n’avait pas été le cas auparavant, selon les motifs de l’arrêt du 29 juin 2017 précité –, il n’y aurait pas d’autorité de la chose jugée.

 

              Or cette argumentation est incompréhensible vu que l’appel a été rejeté par la Cour d’appel civile le 29 juin 2017 et que le jugement du
7 décembre 2016 n’a donc été ni annulé, ni réformé. C’est donc bien au regard du contenu de ce jugement-ci qu’il convient d’examiner si l’autorité de chose jugée s’étend aux nouvelles prétentions que l’appelant fait valoir dans sa demande du
30 janvier 2018. Cela étant, il apparaît clairement à la lecture des motifs dudit jugement qu’outre des prétentions liées à la garantie des défauts, l’appelant faisait alors également valoir le paiement par l’intimé du prix consécutif à la vente de bétail, mais qu’il a commis une erreur dans la formulation de sa conclusion en rajoutant « à titre de réparation du dommage », ce qui excluait une action en paiement du prix de vente. De surcroît, la Présidente a également retenu, en examinant tout de même la question d’une conclusion en paiement du prix de vente, que l’appelant n’avait ni démontré l’éventuel solde dû à cet égard au terme des relations commerciales entre les parties, ni établi, par le biais de l’expertise Agriexpert, le prix de vente convenu par celles-ci. Force est dès lors de constater que le jugement du 7 décembre 2016 a déjà tranché, sur le fond, la demande précédemment déposée par l’appelant, tant s’agissant de la question de la garantie des défauts que d’un éventuel solde dû sur le prix de la vente de bétail. Il ne s’agissait pas là d’un jugement purement procédural qui n’aurait pas fait obstacle à la réintroduction de la même contestation en justice, sous réserve d’une éventuelle péremption du droit déduit au fond.

 

              Or dans sa nouvelle demande du 30 janvier 2018, l’appelant réclame un montant de 69'525 fr., en alléguant le même complexe de fait que celui présenté dans la précédente procédure, soit en exposant notamment que ses prétentions résulteraient de différentes ventes de bétail conclues bien avant 2005 et jusqu’en 2008 et en se fondant sur l’estimation effectuée à ce titre par l’expertise d’Agriexpert. Il n’allègue aucun fait nouveau qui serait survenu depuis que le jugement du 7 décembre 2016, respectivement l’arrêt de la Cour d’appel civile du 29 juin 2017, ont été rendus. Au contraire, il invoque comme moyens de preuve à l’appui de ses allégués essentiellement l’édition du dossier de l’ancienne procédure JI 13.014380, la version traduite de l’expertise d’Agriexpert réalisée dans le cadre de ladite procédure, ainsi que l’audition de l’expert [...]. Il apparaît dès lors que l’appelant fait valoir des prétentions et un complexe de faits qui ont déjà fait l’objet d’un jugement entré en force.

 

              On ne saurait davantage suivre l’appelant lorsqu’il soutient que son action initiale en paiement de la somme de 30'000 fr. aurait été une action partielle, pour laquelle l’autorité de la chose jugée aurait été acquise, mais que tel ne serait pas le cas du solde réclamé de 39'525 francs. En effet, il ressort du dossier que l’appelant avait requis, dans le cadre de la première procédure, l’augmentation de ses conclusions à 69'525 fr. à la suite de la reddition du rapport d’expertise d’Agriexpert et que cette requête a été rejetée, faute de remplir les conditions de
l’art. 227 CPC. On ne saurait dès lors interpréter objectivement et de bonne foi la première demande de l’appelant comme une action partielle. Il apparaît bien plutôt que celui-ci avait évalué de manière erronée la valeur litigieuse du premier procès, ce qui ne permet pas de retenir que l’autorité de chose jugée ne s’étendrait qu’au montant de 30'000 francs. Cela est d’autant plus vrai que, comme indiqué précédemment, l’appelant ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l’appui de sa demande du 30 janvier 2018 et qu’il se fonde sur un complexe de faits identique à celui qui a été examiné dans le cadre de la procédure précédente. Or comme l’a relevé le premier juge, l’autorité de la chose jugée s’étend à la situation de fait à la base du litige, de sorte que l’appelant est forclos sur l’établissement de faits portant sur la vente de bétail. Pour ce motif également, son grief selon lequel l’autorité de la chose jugée n’affecterait pas le solde de sa créance à hauteur de 39'525 fr. est infondé, dans la mesure où il ressort des motifs du jugement du
7 décembre 2016 que ses prétentions en paiement du prix de vente ont été rejetées en raison de l’insuffisance des faits allégués et prouvés à leur appui, sans égard au montant figurant dans les conclusions de sa demande.

 

3.3.3              En définitive, c’est à raison que le premier juge a retenu que la demande du 30 janvier 2018 de l’appelant était irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée. A toutes fins utiles, on précisera, à l’instar du premier juge, que l’autorité de la chose jugée s’étend également à la conclusion en paiement du montant de 17'000 fr. à titre de frais d’expertise, dès lors qu’il s’agit des frais de l’expertise réalisée par Agriexpert dans la procédure JI13.014380 et que ceux-ci ont été mis à la charge de l’appelant dans le jugement du 7 décembre 2016.

 

 

4.              Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de
l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'695 fr. (art. 62
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'695 fr. (mille six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alain Cottagnoud (pour Q.________),

‑              Me Luc Del Rizzo (pour J.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civile de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :