TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P318.017064-190028

116


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 mars 2019

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Kühnlein et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 133, 138 al. 3 let. a et 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], demandeur, contre le jugement par défaut rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________ SA, au [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement par défaut du 28 septembre 2018, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 7 décembre 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal de prud’hommes) a rejeté la demande formée le 18 avril 2018 par le demandeur V.________ (I), a dit que celui-ci était le débiteur de N.________ SA d’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a rendu la décision sans frais (IV).

 

              En droit, appelés à se prononcer sur une demande en paiement pour cause de licenciement abusif, les premiers juges ont notamment considéré que, malgré que le demandeur n’ait pas retiré le pli le citant à comparaître à l’audience de jugement, l’acte était réputé lui avoir été notifié car il connaissait la procédure en cours et devait s’attendre à recevoir une citation à comparaître. En l’absence du demandeur à l’audience de jugement, les premiers juges ont, sur la base du dossier au jour du jugement, rejeté la demande.

 

 

B.              Par acte remis à la poste le 3 janvier 2019, V.________ a fait appel de ce jugement, en concluant implicitement à son annulation pour violation du droit d’être entendu.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Par contrat de travail du 23 décembre 2011, V.________ a été engagé par N.________ SA en qualité d’ [...], à compter du 9 janvier 2012.

 

              Le 29 juin 2017, N.________ SA a licencié V.________.

 

2.              Le 12 décembre 2018, V.________ a déposé une requête de conciliation contre N.________ SA devant le tribunal de prud’hommes.

 

              A l’issue de l’audience de conciliation du 22 janvier 2018, une autorisation de procéder a été délivrée à V.________.

 

3.              a) Le 18 avril 2018, V.________ a déposé contre N.________ SA une demande en paiement de 30'000 fr. à titre d’indemnités pour licenciement abusif et violation de la personnalité du travailleur, ainsi que de 5'825 fr. brut, soit un mois de salaire, pour non-respect du délai de congé légal.

 

              Dans le délai imparti à cet effet par avis du tribunal de prud’hommes du 23 avril 2018 qui lui demandait de modifier les conclusions de sa demande de façon à ce que ses prétentions atteignent au maximum 30'000 fr., V.________ a, par demande du 25 avril 2018, conclu au paiement de 30'000 fr. à titre d’indemnités pour licenciement abusif et violation de la personnalité du travailleur.

 

              N.________ SA a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande, par écritures des 8 juin et 9 juillet 2018.

 

              b) Par courrier recommandé du 2 août 2018, le tribunal de prud’hommes a cité V.________ à comparaître à l’audience du 11 septembre 2018. Selon le suivi des envois de la Poste, ce courrier a fait l’objet d’un avis pour retrait déposé le 3 août 2018, avec délai au 10 août 2018. N’ayant pas été réclamé, il a été retourné à l’expéditeur le 13 août 2018.

 

              Le 15 août 2018, le tribunal de prud’hommes a à nouveau envoyé à V.________ ladite citation à comparaître, cette fois par courrier A Plus, qui a été distribué le jour suivant.

 

              c) Le 11 septembre 2018, le tribunal de prud’hommes a tenu l’audience de jugement, en présence de N.________ SA, assistée de son conseil ; V.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. Quatre témoins ont été entendus à cette occasion.

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

 

1.2

1.2.1              L’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées). Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 9.1.1. ad art. 311 CPC).

 

              Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; JdT 2012 III 23 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 4c ad art. 411 CPC). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur l’appel, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC). De même, lorsque la partie invoque une violation de son droit d'être entendue et conclut à l'annulation, l'appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.3 ad art. 311 CPC).

 

              Des conclusions en annulation prises par une partie assistée d'un mandataire professionnel sont dénuées d'ambiguïté et ne sauraient être interprétées comme tendant à la réforme, d'autant moins qu'elles ne sont pas chiffrées (Juge délégué CACI 5 novembre 2012/519 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.4 ad art. 311 CPC).

 

1.2.2              L’appelant dit contester vivement « cette décision inéquitable et injuste » au motif qu’il n’aurait pas été convoqué à l’audience du 11 septembre 2018 ayant abouti au jugement par défaut, sans toutefois prendre de conclusions en réforme.

 

              L’appelant, qui n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. On pourrait dès lors considérer qu’il a implicitement conclu à l’annulation du jugement pour ce motif.

 

              La question de la recevabilité peut cependant demeurer indécise, l'appel se révélant de toute manière infondé pour les motifs qui suivent.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les références citées).

 

 

3.

3.1              L’appelant soutient qu’il n’aurait jamais été convoqué à la « séance de confrontation » du 11 septembre 2018 qui a abouti au jugement par défaut.

 

3.2              La convocation aux actes de procédure auxquels une partie doit assister, en particulier les audiences, se fait par citation à comparaître au sens de l'art. 133 CPC ; les modalités de la citation sont définies aux art. 133 à 135 CPC, qui traitent de son contenu, du délai à respecter et du renvoi de la comparution (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 et 5 ad art. 133 CPC).

 

              Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

 

3.3              En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience de conciliation du 11 septembre 2018 a été envoyée sous pli recommandé du 2 août 2018 au recourant ; elle est toutefois revenue en retour avec la mention « non réclamé ». La fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC opère dans le cas d’espèce ; l’appelant avait en effet ouvert action le 25 avril 2018 et devait dès lors s’attendre à recevoir des communications, en particulier à être convoqué à une audience. Au surplus, la citation à comparaître lui est encore parvenue par courrier A.

 

              C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’appelant avait été valablement convoqué à l’audience de jugement.

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement confirmé.

 

              L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

              Il n’y a pour le surplus pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. V.________, personnellement,

‑              Me Armando Pedro Ribeiro (pour N.________ SA),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Vice-président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :