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TRIBUNAL CANTONAL |
JS18.031724-181814 152 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 mars 2019
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Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffier : M. Hersch
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Art. 176 al. 1 ch. 1, 276a al. 1 et 285 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.J.________, à Genève, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.J.________, à Gland, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a astreint C.J.________ à verser dès le 1er août 2018 une pension mensuelle de 1'000 fr. en faveur de son enfant Y.________, né le [...] 2006, de 860 fr. en faveur de son enfant H.________, né le [...] 2011, allocation familiales en sus, et de 1'700 fr. en faveur de son épouse D.J.________ (I à III), a statué sans frais judiciaires, les dépens étant compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par D.J.________, a retenu que cette dernière réalisait un revenu effectif net de 4'447 fr. et assumait des charges à hauteur de 4'192 fr. 50, de sorte qu’elle bénéficiait d’un disponible de 254 fr. 50. C.J.________ percevait quant à lui un revenu mensuel net de 9'090 fr. 60 et assumait des charges de 3'565 fr. 60, son disponible s’élevant à 5'525 francs. S’agissant des charges de C.J.________, le premier juge y a inclus les coûts directs de l’enfant E.F.________, issu du concubinage entre C.J.________ et D.F.________, mais pas les charges de la concubine, celle-ci étant toujours mariée et sa situation financière n’étant pas connue. Le disponible de C.J.________ étant largement supérieur à celui de D.J.________, celui-ci devait s’acquitter de la totalité des coûts directs des enfants Y.________, par 1'000 fr., et H.________, par 860 francs. Après paiement de ces contributions d’entretien, le disponible cumulé des époux s’élevait à 3'919 fr. 50, de sorte qu’une contribution d’entretien de 1'700 fr. était due en faveur de D.J.________, permettant à celle-ci de bénéficier de la moitié du disponible du couple.
B. Par acte du 19 novembre 2018, dont il a modifié les conclusions le 22 janvier 2019, C.J.________ a formé appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il doive s’acquitter en faveur d’Y.________ d’une pension mensuelle de 500 fr. dès le 1er août 2018 et de 430 fr. dès le mois suivant la naissance de son quatrième enfant (à venir, réd.) et qu’il doive s’acquitter en faveur de H.________ d’une pension mensuelle de 440 fr. dès le 1er août 2018 et de 380 fr. dès le mois suivant la naissance de son quatrième enfant (à venir, réd.). Il a requis l’effet suspensif, requête rejetée par la Juge déléguée de céans le 21 novembre 2018.
Les 27 décembre 2018 et 4 février 2019, D.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit trois pièces nouvelles. C.J.________ a produit trois pièces nouvelles le 22 janvier 2019 et quatre le 14 février 2019. Une audience d’appel a été tenue le 20 février 2019.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. C.J.________, né le [...] 1975, et D.J.________, née le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2005. Deux enfants sont issus de cette union : Y.________, né le [...] 2006, et H.________, né le [...] 2011.
C.J.________ est également le père d’E.F.________, née le [...] 2018 d’une union avec sa nouvelle compagne, D.F.________, avec laquelle il vit en concubinage. Cette dernière est actuellement enceinte des œuvres de C.J.________, le terme de cette grossesse étant prévu au 5 juin 2019.
2. Par requête du 19 juillet 2018, D.J.________ a conclu à ce que la garde sur les enfants Y.________ et H.________ lui soit confiée, à ce que C.J.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite qu’il exercerait, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 20h, deux mercredi après-midi par mois de la fin de l’école à 20h, durant ses cinq semaines annuelles de vacances et durant la moitié des jours fériés, un planning étant établi de six mois en six mois, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes, à ce que l’entretien convenable de l’enfant Y.________ soit fixé à 1'050 fr. par mois et celui de l’enfant H.________ à 900 fr. par mois et à ce que dès le 1er juin 2018, C.J.________ verse une pension mensuelle de 1'050 fr. en faveur d’Y.________, de 900 fr. en faveur de H.________, allocations familiales en sus, et de 2'540 fr. en faveur de D.J.________.
Le 11 septembre 2018, C.J.________ a conclu au rejet des conclusions relatives aux pensions prises par D.J.________, à ce que l’entretien convenable de l’enfant Y.________ soit fixé à 991 fr. 85 par mois et celui de l’enfant H.________ à 843 fr. 95 par mois et à ce que dès le 1er juin 2018, C.J.________ verse en faveur d’Y.________ et de H.________ une pension mensuelle de 317 fr. 30 chacun.
A l’audience du 27 septembre 2018, les parties ont signé une convention qui a été ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de cette convention, les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 1er janvier 2017, la garde des enfants Y.________ et H.________ était confiée à leur mère, C.J.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite qui s’exercerait, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 20h, deux mercredi après-midi par mois de la fin de l’école à 20h, durant les cinq semaines annuelles de vacances de C.J.________ et durant la moitié des jours fériés, un planning étant établi de six mois en six mois, la jouissance du domicile conjugal était attribuée à D.J.________, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes, et les coûts directs d’Y.________ étaient fixés à 1'000 fr., ceux de H.________ à 860 fr. et ceux d’E.F.________ à 635 francs.
3. D.J.________ exerce le métier d’éducatrice spécialisée. Elle a travaillé au taux de 60 % dès le mois d’août 2006. Entre 2013 et 2016, elle a travaillé au taux de 70 %. En août 2016, elle a changé d’employeur, passant de la Fondation [...] à Founex à l’Institution [...] à Rolle. Elle y a d’abord effectué un remplacement à 75 %, avant de travailler au taux de 60 % dès le mois de mars 2017. De janvier à juin 2018, D.J.________ a perçu un revenu mensuel net moyen de 4'447 fr., treizième salaire compris.
Les charges de D.J.________ sont les suivantes :
Base mensuelle fr. 1'350.00
Frais de logement (2'120 fr. 20 - 30 %) fr. 1'484.15
Assurance-maladie fr. 445.10
Frais médicaux fr. 79.00
Frais de transport fr. 118.50
Frais de repas fr. 99.00
Impôts fr. 500.00
Total fr. 4'075.75
Les points litigieux en appel, soit les revenus de D.J.________ et ses frais de logement, de transports, d’assurance et médicaux seront discutés dans la partie en droit.
4. C.J.________ travaille à temps complet en qualité d’inspecteur auprès de [...]. Il perçoit un revenu mensuel net de 9'090 fr. 60. Son employeur prend en charge ses frais d’assurance-maladie obligatoire. C.J.________ se rend à vélo au travail.
Ses charges sont les suivantes :
Base mensuelle (concubinage avec D.F.________) fr. 850.00
Frais de droit de visite fr. 150.00
Frais de logement (2'505 fr. 40 - 15 %) fr. 2'129.60
Assurance-maladie complémentaire fr. 12.10
Frais médicaux fr. 15.00
Frais de transport (vélo) fr. 15.00
Frais de repas fr. 238.70
Impôts (Genève) fr. 495.85
Impôts (Vaud) fr. 127.30
Coûts directs E.F.________ fr. 635.00
Contribution de prise en charge E.F.________ fr. 1'364.00
Total fr. 6'032.55
La concubine de C.J.________, D.F.________ est originaire de Moldavie, où elle a suivi la scolarité obligatoire et a débuté un baccalauréat. Elle vit depuis plus de dix ans en Suisse. Dès son arrivée, elle a travaillé comme prostituée, activité qu’elle a cessé d’exercer au début du mois de mai 2017. Elle s’est installée avec C.J.________ en juillet 2017. Par jugement du 1er février 2019, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 19 avril 2005 par D.F.________ et [...] et a notamment pris acte que les parties avaient conventionnellement renoncé à tout entretien après divorce. Les charges incompressibles de D.F.________ s’élèvent à 1'364 fr., soit 850 fr. de minimum vital du concubin et 514 fr. d’assurance-maladie obligatoire, étant précisé que la part de loyer de D.F.________ est entièrement prise en charge par C.J.________.
Les points litigieux en appel, soit le revenu de C.J.________, ses frais de logement et de transport, ses frais médicaux, sa charge fiscale, l’entretien convenable de l’enfant E.F.________ ainsi que celui du futur enfant de C.J.________ seront discutés dans la partie en droit.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les même motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la procédure, qui a notamment pour objet la fixation de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. Les pièces nouvelles produites en appel par les deux parties sont dès lors recevables et la modification des conclusions formulée le 22 janvier 2019 par l’appelant est admissible.
3.
3.1 L’appelant fait valoir que les revenus de l’intimée devraient être calculés sur la base des 14 derniers salaires versés pour s’élever à 5'102 fr. nets. Ce revenu, correspondant à un taux d’activité de 60 %, devrait encore être porté à 6'377 fr. 50 pour tenir compte d’un revenu hypothétique, l’intimée ayant travaillé à un taux de 75 % durant la vie commune.
Les montants avancés par l’appelant, fondés sur les relevés bancaires de l’intimée, comprennent les allocations familiales mensuelles de 500 fr. versées par l’employeur de l’intimée. Pour cette raison déjà, ses calculs ne peuvent pas être suivis. Pour le surplus, il ressort des pièces produites par l’intimée que les 1'700 fr. qui lui ont été versés en juillet 2017 en sus de son salaire constituent le remboursement d’une avance de frais pour un camp dont elle était responsable et qu’en 2017, celle-ci a remplacé deux collègues aux mois d’août, septembre et décembre. En définitive, le montant arrêté par le premier juge, de 4'447 fr., treizième salaire compris, fondé sur les mois de janvier à juin 2018, est représentatif du revenu effectif net ordinaire de l’intimée, de sorte qu’il convient de s’en tenir à cette somme.
S’agissant du revenu hypothétique que l’appelant entend faire imputer à l’intimée, le Tribunal fédéral a récemment jugé que le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication). Dès lors, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétiques sont réalisées, on ne saurait quoi qu’il en soit exiger de l’intimée, dont le plus jeune enfant est âgé de huit ans, qu’elle travaille à un taux supérieur aux 60 % - taux en soi déjà supérieur à celui préconisé par la jurisprudence fédérale précitée – qu’elle assume actuellement. Il n’y a donc pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. On précisera que le remplacement effectué à 75 % d’août 2016 à mars 2017 n’y change rien, au vu du caractère transitoire de cette situation.
3.2
3.2.1 Parmi les charges de l’intimée, l’appelant fait valoir, s’agissant des frais de logement, qu’il s’acquitterait lui-même de l’amortissement indirect à hauteur de 300 fr. par mois et que les frais d’électricité, par 101 fr. 85, devraient être retranchés, puisqu’ils seraient compris dans le minimum vital de l’intimée.
Il découle d’un extrait bancaire de l’appelant (cf. pièce 123) que l’amortissement indirect annuel de 3'600 fr. lié au logement occupé par l’intimée est effectivement pris en charge par celui-ci, de sorte que le montant de 300 fr. doit être déduit des frais de logement de l’intimée. S’agissant des frais d’électricité, il est exact que ceux-ci sont compris dans le montant de base mensuel établi selon les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP. Cela étant, il découle de la facture d’électricité du 25 janvier 2018 (pièce 9) que les frais d’électricité individuels de l’intimée s’élèvent à 33 fr. 80 par mois, les 101 fr. 85 mentionnés par l’appelante à ce titre sur la base du décompte de charges de la PPE du 2 novembre 2017 (pièce 7) constituant des frais d’électricité communs de la PPE, qui ne peuvent être inclus dans le minimum vital de l’intimée. En définitive, les frais de logement de l’intimée doivent être arrêtés à 1'484 fr.15, soit 2'454 fr. de frais de logement allégués - 300 fr. d’amortissement indirect - 33 fr. 80 de frais individuels d’électricité, dont à déduire la participation au loyer des deux enfants à hauteur de 30 %.
3.2.2 S’agissant des frais de transport de l’intimée, il est exact, comme l’avance l’appelant sur la base d’un extrait google maps (pièce 8 produite en appel et déclarée recevable au considérant 2.2 ci-dessus), que ceux-ci s’élèvent à 118 fr. 50 par mois, soit 6,5 km x 2 x 21,7 jours x 60 %.
3.2.3 Sur la base de la police d’assurance 2019 de l’intimée (pièce 35 produite en appel, elle-aussi recevable), les frais d’assurance maladie de l’intimée s’élèvent à 445 fr. 10. Quant à ses frais médicaux non remboursés, ils doivent être arrêtés à 79 fr., les décomptes de prestations (pièces 37.1 à 37.6 produites en appel) faisant état de frais médicaux non remboursés à hauteur de 944 fr. 25 pour l’année 2018.
4.
4.1
En ce qui concerne le revenu de l’appelant,
c’est à juste titre qu’après déduction de l’assurance maladie entièrement
prise en charge par l’employeur à hauteur de 6'275 fr. 30, le premier juge a divisé par
12 – et non par 13 – le montant net figurant sur l’attestation de salaire 2017 de l’appelant,
pour parvenir à un revenu mensuel net de 9'090 fr. 60. On relèvera au passage que cette somme
ne dépasse les 9'074 fr. 05 allégués à ce titre par l’appelant dans son appel
qu’à hauteur de
16 fr. 55 par
mois, soit une différence minime.
4.2
4.2.1 Parmi les charges de l’appelant, les frais de logement doivent comprendre des frais de gaz à hauteur de 305 fr. 45 par mois (203 fr. 65 x 30/20), le montant de 203 fr. 65 retenu à ce titre par le premier juge ne couvrant qu’une période de 20 jours. Les frais de logement de l’appelant s’élèvent donc à 2'505 fr.45, soit 2'200 fr. de loyer et 305 fr. 45 de frais de gaz, dont à déduire la participation aux frais de logement de l’enfant E.F.________ à hauteur de 15 % (375 fr. 85), soit en définitive 2'129 fr. 60. A cet égard, mis à part la participation de l’enfant E.F.________ aux frais de logement, l’ensemble des frais du logement occupé par l’appelant, sa concubine et leur fille doit être comptabilisé parmi les charges de l’appelant, et non uniquement 42.5 % comme arrêté par le premier juge, puisque le Tribunal fédéral admet en cas de concubinage simple que les frais de logement soient répartis en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – du concubin (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.2., JdT 2011 II 352 ; CACI 20 novembre 2018/707 consid. 4.2). En l’espèce, D.F.________ ne travaille pas, elle est mère d’une enfant d’un an et enceinte d’un deuxième enfant, de sorte que sa capacité économique, qu’elle soit réelle ou hypothétique, est actuellement nulle. Dans ces circonstances, l’entier des frais de logement des concubins est assuré par l’appelant.
4.2.2 S’agissant des frais de transport de l’appelant, un montant mensuel de 15 fr. peut être retenu parmi les charges de l’appelant pour ses déplacements à vélo, conformément aux lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP. Pour le surplus, il n’est pas établi que l’appelant ait besoin d’un véhicule pour se rendre au stand de tir deux fois par mois et les frais occasionnées par l’exercice du droit de visite ont déjà été forfaitisés à hauteur de 150 fr. par mois, de sorte qu’il n’y pas lieu de comptabiliser de frais de véhicule parmi les charges de l’appelant.
4.2.3 Sur la base des pièces produites, les frais médicaux non remboursés de l’appelant se sont élevés à 180 fr. en 2018, de sorte qu’un montant mensuel de 15 fr. (180 / 12) doit être comptabilisé à ce titre parmi ses charges.
4.2.4 Quoi qu’en dise l’intimée, c’est à juste titre que le premier juge a comptabilisé une charge fiscale de 127 fr. 30 due en faveur du canton de Vaud par l’appelant, celui-ci devant s’acquitter d’impôts, notamment l’impôt sur la valeur locative, sur sa fortune immobilière située dans le canton de Vaud.
4.2.5 Enfin, contrairement à ce qu’invoque l’appelant, il n’y pas lieu de compter parmi ses charges les frais de l’enfant dont sa concubine est enceinte et dont le terme de la grossesse est fixé au 5 juin 2019, puisque cet enfant n’a en l’état pas d’existence juridique propre (cf. art. 31 al. 1 CC). Il incombera le cas échéant à l’appelant de requérir le moment venu la modification des contributions d’entretien dues en faveur de ses proches.
4.3
4.3.1 L’appelant fait valoir que les charges de sa concubine D.F.________, mère de sa fille E.F.________ et enceinte d’un second enfant, constitueraient des coûts indirects générés par la prise en charge de l’enfant E.F.________ et devraient donc être ajoutées à l’entretien convenable de cette dernière. Il chiffre les charges incompressibles de D.F.________ à 2'449 francs.
L’intimée objecte qu’un tel raisonnement reviendrait à privilégier la concubine, vis-à-vis de laquelle l’appelant n’aurait aucune obligation légale, par rapport à l’épouse. En outre, une contribution de prise en charge en faveur de l’enfant E.F.________ ne serait pas envisageable dans le cas d’espèce puisqu’un tel mécanisme ne s’appliquerait qu’aux parents séparés, et non aux concubins vivant ensemble.
4.3.2 L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées).
Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées).
Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, tous les enfants créanciers d’aliments d’un même parent doivent en principe être traités de manière semblable du point de vue financier, en fonction de leurs besoins effectifs, les besoins de ceux-ci devant être satisfaits en priorité par rapport aux éventuelles créances d’autres créanciers d’aliments (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Dans un arrêt récent et destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que la révision du droit de l’entretien de l’enfant n’avait rien changé à ce principe, l’art. 276a al. 1 CC prévoyant désormais expressément que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Le Tribunal fédéral a rappelé que le but de la révision législative était d’atteindre l’égalité entre enfants issus de parents mariés et non mariés par l’introduction d’une prestation – la contribution de prise en charge –, qui n’était jusque-là versée qu’en faveur des enfants issus de parents mariés, par le biais de l’entretien du entre époux. Dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral a réaffirmé la priorité de l’entretien de l’enfant mineur sur celui d'autres créanciers majeurs, qu'il s'agisse de l'épouse ou encore de la charge de la partenaire enregistrée ou concubine, excluant expressément que les charges y relatives soient incluses dans le budget du débitrentier et renvoyant l'intéressée – en l’occurrence la nouvelle épouse du débiteur d’entretien – à l'aide sociale. Le Tribunal fédéral a en outre rappelé que l’obligation d’entretien – ici entre époux – existait indépendamment du fait que le créancier et le débiteur d’entretien vivent ensemble ou séparés (TF 5A_554/2018 du 2 octobre 2018 consid. 6.5, 6.6 et 6.7, destiné à la publication).
Dans les cas où le débiteur d’entretien a d’une part des enfants issus d’un mariage et d’autre part un enfant en bas âge issu d’un concubinage, la doctrine préconise, au nom du principe de l’égalité entre les enfants mineurs, de prendre en compte une éventuelle contribution de prise en charge en faveur de l’enfant en bas âge issu du concubinage (Menne, Brennpunkte des Unterhaltsrechts – aktuelle Entwicklungen im deutschen Familienrecht vor dem Hintergrund der in der Schweiz anstehenden Revision des Kindesunterhaltsrechts, FamPra.ch 2014 p. 542), en relevant qu’au cas où le débiteur vit en concubinage, cette contribution de prise en charge devrait s’avérer relativement basse, compte tenu du fait que les charges incompressibles sont en règle générale divisées par deux dans un tel cas (Vontobel/Schweighauser, Das neue Kindesunterhaltsrecht – wo stehen wir, was diskutieren wir, wie rechen wir in einer komplexeren Situation?, in Neunte Schweizer Familienrecht§Tage, 2018, p. 124).
4.3.3 En l’espèce, les parties sont convenues à l’audience du 27 septembre 2018 que les coûts directs de l’enfant E.F.________ s’élevaient à 635 francs. Se pose la question de l’intégration d’une contribution de prise en charge parmi l’entretien convenable de celle-ci.
Comme rappelé plus haut, le nouveau droit de l’entretien vise à assurer l’égalité entre les enfants mineurs, qu’ils soient issus d’un mariage ou non. Dans le cas d’espèce, les enfants issus du mariage, soit Y.________ et H.________, voient tant leurs coûts directs que leurs coûts indirects couverts, puisque leur mère, après couverture de ses charges, bénéficie d’un disponible. En application du principe d’égalité, l’enfant non issu d’un mariage, soit E.F.________, doit elle aussi voir tant ses coûts directs qu’indirects couverts. La mère de celle-ci, D.F.________, est désormais divorcée et ne perçoit aucune contribution d’entretien de la part de son ex-mari. Elle n’exerce aucune activité rémunérée et aucun revenu hypothétique ne peut en état lui être imputé puisqu’elle est la mère d’un enfant d’un an et qu’elle va prochainement mettre au monde un second enfant. Il s’ensuit que les charges incompressibles de D.F.________ doivent être comptabilisées parmi l’entretien convenable de l’enfant E.F.________ à titre de contribution de prise en charge. Une telle solution ne revient pas à favoriser la concubine sur l’épouse, mais à assurer l’égalité entre tous les enfants mineurs, sans égard à l’état civil de leurs parents. En outre, le fait que la concubine D.F.________ ne vive pas séparée de l’appelant n’est pas déterminant, le Tribunal fédéral ayant rappelé dans la jurisprudence citée au considérant qui précède que l’obligation d’entretien existe indépendamment du fait que le créancier et le débiteur d’entretien vivent ensemble ou non.
Les charges incompressibles de D.F.________, réduites compte tenu de son concubinage avec l’appelant, s’élèvent à 1'364 fr., soit 850 fr. de minimum vital et 514 fr. d’assurance-maladie obligatoire, étant précisé que le loyer de l’appartement dans lequel elle réside avec l’appelant et leur fille est entièrement pris en charge par l’appelant et a été inclus dans les charges de celui-ci (cf. consid. 4.2.1 supra). Il s’ensuit que l’entretien convenable de l’enfant E.F.________, composé de ses coûts directs par 635 fr. et de la contribution de prise en charge par 1'364 fr., s’élève à 1'999 francs.
5.
En définitive, compte tenu de son revenu
net de 4'447 fr. et de ses charges à hauteur de 4'075 fr. 75, l’intimée bénéficie
d’un excédent de 371 fr. 25. Quant à l’appelant, après couverture de ses charges
par 6'032 fr. 55 et compte tenu de son revenu net de 9'090 fr. 60, il bénéficie d’un
excédent de 3'058 fr. 05. Dans ces circonstances, où le disponible de l’appelant est
neuf fois supérieur à celui de l’intimée, laquelle s’acquitte de l’essentiel
de la prise en charge des enfants, il incombe à l’appelant de s’acquitter de l’entier
des contributions d’entretien dues en faveur des deux enfants du couple, pour un montant total
de 1'860 fr. (1'000 fr. + 860 fr.). Après paiement de ces pensions, le disponible du couple
s’élève à
1'569 fr.
30 (3'058 fr. 05 + 371 fr. 25 – 1'860 fr.). Celui-ci devant être réparti par moitié
entre les époux, l’intimée a droit à une contribution d’entretien de 413 fr.
40,
(784 fr. 65 – 371 fr. 25), montant
arrondi à 415 francs.
Ces considérations conduisent à l’admission partielle de l’appel, le prononcé entrepris devant être réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 415 fr., dès le 1er août 2018. Pour le surplus, le prononcé doit être confirmé.
L’appelant, qui concluait en appel à la diminution de plus de moitié des pensions dues en faveur de ses enfants et à la suppression de celle due en faveur de son épouse, succombe s’agissant des deux enfants mais obtient partiellement gain de cause sur l’entretien dû en faveur de son épouse. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., frais d’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 65 al. 2 et 60 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) seront répartis à raison de deux tiers, soit 533 fr. 35 à la charge de l’appelant, et d’un tiers, soit 266 fr. 65, à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera cette dernière somme à l’appelant à titre de remboursement partiel de frais de deuxième instance. La charge des dépens étant estimée à 2'100 fr. par partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), il convient, pour les même motifs, de la répartir à raison de deux tiers à la charge de l’appelant et d’un tiers à la charge de l’intimée. Après compensation, l’appelant versera donc à l’intimée des dépens réduits à hauteur de 700 francs.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. dit que C.J.________ contribuera à l’entretien de son épouse D.J.________ par le régulier versement d’une pension de 415 fr. (quatre cent quinze francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er août 2018.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 533 fr. 35 (cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) à la charge de l’appelant C.J.________ et par 266 fr. 65 (deux cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de l’intimée D.J.________.
IV. D.J.________ doit verser à C.J.________ la somme de 266 fr. 65 (deux cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance.
V. C.J.________ doit verser à D.J.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Christian Bettex (pour C.J.________),
‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour D.J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :