TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.004019-181429

127


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 mars 2019

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Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffière              :              Mme              Cuérel

 

 

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Art. 286 al. 1 et 2 et 289 al. 2 CC ; 76 al. 1 et 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Colombier, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
6 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, requérante, et l’ [...], agissant par le [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’U.________ était libérée de toute contribution à l’entretien des enfants N.________, née le [...] 2002, et Y.________, né le [...] 2003, dès le 1er mai 2018 (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. pour l’intimé, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (III), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de revoir la situation des parties et de procéder à un nouveau calcul des pensions, puisque la situation professionnelle d’U.________ avait changé depuis la dernière décision intervenue. Il a retenu que celle-ci s’était volontairement privée d’un emploi, de sorte qu’il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de 2'844 fr. 45, correspond au salaire qu’elle percevait auparavant. Après le calcul des charges d’U.________, il a constaté qu’elle ne pouvait assumer aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants N.________ et Y.________ sans entamer son minimum vital.

 

 

B.              Par acte du 18 septembre 2018, C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du dispositif de la décision attaquée en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 23 avril 2018 par U.________ soit rejetée, que les pensions mensuelles en faveur de N.________ et d’Y.________, de 120 fr. pour chacun, prévues au chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2017, soient maintenues, éventuelles allocations familiales dues en sus et que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a produit aucune pièce hormis la décision entreprise.

 

              Le 2 octobre 2018, C.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 4 octobre 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) lui a accordé l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 18 septembre 2018, comprenant l’exonération d’avances, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Mireille Loroch.

 

              Par réponse du 22 octobre 2018, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Elle a produit quatre pièces. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 6 novembre 2018, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à U.________ dans la procédure d’appel avec effet au 22 octobre 2018, comprenant l’exonération d’avances, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Gabrielle Weissbrodt.

 

              Le juge délégué a tenu une audience d’appel le 13 novembre 2018, en présence des conseils respectifs des parties, celles-ci ayant été dispensées de comparution personnelle. U.________ a produit deux pièces supplémentaires. Le juge délégué a informé les conseils des parties qu’il ordonnerait la production de l’acte de cession signé par C.________ en faveur du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) en mains de ce bureau. Les parties ont renoncé à la tenue d’une nouvelle audience.

 

              Le 20 novembre 2018, le BRAPA a donné suite à la réquisition de production de pièces du juge délégué et a produit un acte de cession signé le
17 août 2017 par C.________, ainsi qu’un décompte indiquant les avances versées. Le BRAPA a déclaré qu’il s’opposait à la rétroactivité de la suppression de la pension alimentaire dès le 1er mai 2018, au vu des avances versées pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.

 

              U.________ a déposé des déterminations écrites le
6 décembre 2018.

             

              C.________ a déposé des déterminations écrites le
7 décembre 2018.

 

              Par courrier du 1er février 2019, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

 

1.              U.________ le [...] 1980, de nationalité française, et C.________, né le [...] 1972, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2002 à Rolle (VD).

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - N.________, née le [...] 2002 à Morges (VD) ;

              - Y.________, né le [...] 2003 à Morges (VD).

 

2.              Par jugement du 20 août 2013, définitif et exécutoire dès le
23 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux C.________ et U.________.

 

                            Sous chiffre II du dispositif de son jugement, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié, pour en faire partie intégrante, une convention sur les effets du divorce du 12 juillet 2012, laquelle maintenait l’autorité parentale conjointe des père et mère, confiait la garde de N.________ et Y.________ à leur mère, fixait le domicile légal des enfants au domicile de celle-ci à [...] (VS), prévoyait en faveur du père un libre et large droit de visite, sous réserve de réglementation usuelle à défaut d’entente, et arrêtait la contribution de C.________ à l’entretien de chacun de ses enfants à 400 fr. jusqu’à l’âge de
12 ans révolus et à 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. En outre, le président confirmait une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée en faveur des enfants le 2 février 2012, et confiait ce mandat à l’Office pour la protection de l’enfant du canton du Valais, centre de Sierre (ci-après : OPE).

 

3.              Par décision du 16 décembre 2013, l’OPE de Veyras (VS) a retiré à U.________ la garde de ses enfants, a placé N.________ et Y.________ chez leur père, à charge pour lui de mettre en place très rapidement un suivi thérapeutique pour ceux-ci, a suspendu la contribution d’entretien due par C.________, a maintenu la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et a chargé le curateur (soit l’OPE) d’organiser et de superviser les visites de la mère.

 

4.              Par demande en modification de jugement de divorce du 30 janvier 2014, C.________ a notamment conclu à ce que le jugement de divorce du 20 août 2013 soit modifié en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur N.________ et Y.________ soient confiées à leur père C.________, que l’exercice du droit de visite d’U.________ sur ses enfants soit fixé selon des précisions à fournir en cours d’instance et que la contribution d’entretien due par U.________ à C.________ pour N.________ et Y.________ soit fixée selon des précisions à fournir en cours d’instance, en fonction des revenus d’U.________ et de la situation personnelle de C.________.

 

                            Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 mai 2014 et a dit que le droit de visite d’U.________ sur ses enfants N.________ et Y.________ s’exercerait désormais dans le cadre de la thérapie familiale initiée auprès de la consultation Les Boréales (I), a maintenu la mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission particulière de s’assurer de la mise en œuvre de la thérapie familiale aux Boréales ainsi que d’un suivi psychiatrique pour chacun des parents et des enfants (II), a maintenu en sa qualité de curatrice des enfants N.________ et Y.________, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de la protection des mineurs de l’Ouest vaudois à Rolle (III), a dit que l’entretien convenable des enfants N.________ et Y.________ s’élevait pour chacun à 1'090 fr. par mois sous déduction des allocations familiales (IV) et a dit qu’U.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants N.________ et Y.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 250 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________ dès et y compris le 1er février 2014 (V).

 

5.                            D.________, né le [...] 2017, est issu de l’union d’U.________ avec son nouvel époux, J.________.

 

6.              Par arrêt du 14 août 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment admis très partiellement l’appel formé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2017 et a réformé le chiffre V de cette décision en ce sens qu’U.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants N.________ et Y.________ par le régulier versement pour chacun d’eux d’une contribution mensuelle de 250 fr. du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2016, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________ et de 120 fr. dès lors, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. L’ordonnance a été confirmée pour le surplus.

 

7.              Au mois de novembre 2017, la famille J.________ est partie d’installer en France.

 

8.              Par demande actualisée du 16 avril 2018, C.________ a modifié et complété ses conclusions du 30 janvier 2014 en ce sens que l’autorité parentale sur N.________ et Y.________ soit retirée à U.________ et confiée à leur père C.________, que l’exercice du droit de visite d’U.________ sur ses enfants soit supprimé et qu’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC soit confié au SPJ.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 23 avril 2018 dirigée contre C.________, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle ne doive plus verser aucune pension en faveur de ses enfants N.________ et Y.________ à compter du 1er mai 2018.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018 dirigée contre le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA), U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle ne doive plus verser aucune pension en faveur de ses enfants N.________ et Y.________ à compter du 1er mai 2018.

 

9.              Les coûts directs de N.________ et Y.________ s’établissent comme il suit, pour chacun d’eux :

 

              - base mensuelle              600 fr.

              - part au loyer (15 % de 2'166 fr.)              390 fr.

              - primes d’assurance-maladie              100 fr.

              TOTAL              1'090 fr.

 

              Dans son bilan périodique du 7 décembre 2017, le SPJ relevait que N.________ dormait régulièrement chez sa grand-mère paternelle.

 

              Par courrier du 28 août 2018, le SPJ a informé le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte que N.________ avait été placée en foyer d’urgence, avec l’accord de C.________ et que ce placement allait certainement se prolonger.

 

              Par courrier du 30 octobre 2018 adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, le SPJ relevait, s’agissant d’Y.________, que tout se passait bien pour lui et que cet adolescent estimait que la situation chez sa grand-mère s’était apaisée depuis le placement de N.________.

                                         

10.              Il résulte de l’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14 août 2018 que lorsqu’elle habitait encore en Suisse et avant la naissance de D.________, U.________ travaillait auprès d’ [...], à [...], à un taux de 80 % et réalisait un revenu mensuel net de 2'844 fr. 45, versé douze fois l’an. U.________ avait alors indiqué qu’elle avait résilié son contrat de travail pour la fin de son congé-maternité, soit la fin du mois d’août 2017, afin de pouvoir s’occuper de son fils D.________. A cette époque, son époux, J.________, était au chômage, le délai cadre s’étant terminé le 31 août 2017. Celui-ci avait déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité en vue d’une reconversion professionnelle.

 

              Le 22 janvier 2018, J.________ a été engagé à temps partiel par la société [...] en qualité de conducteur d’autocar. Le contrat prévoit une rémunération fixée sur une base mensuelle moyenne de 91,67 heures de travail au taux horaire de 10,283 euros bruts.

 

              Par courriel du 8 août 2018 adressé à son conseil, U.________ a indiqué que J.________ avait arrêté de travailler pour le compte de la société [...] au mois de mai 2018. Elle a expliqué qu’au début de l’année 2018, le couple avait entrepris les démarches nécessaires afin d’immatriculer leur véhicule en France. La procédure pouvant prendre plusieurs mois, ils avaient obtenu des plaques provisoires pendant quatre mois. Les plaques provisoires étant échues et la carte grise toujours en attente de traitement, elle a indiqué que son époux avait dû arrêter de travailler, puisqu’il ne disposait plus de véhicule pour se rendre sur le lieu de son activité. Elle ajoutait que sa famille avait déménagé près de Dijon chez des amis proches, afin de faciliter la recherche d’emplois de son époux et parce que la vie y était moins chère. Elle a précisé qu’elle n’avait aucun frais de loyer ni de nourriture : elle s’occupait de la maison et de cuisiner et son époux entretenait le jardin en échange du gîte et du couvert. Elle expliquait également que sa famille n’avait droit à aucune aide financière des services sociaux français, car ceux-ci se basaient sur leur dernière déclaration fiscale suisse et sur le fait que le salaire d’un chauffeur de bus à plein temps, emploi sur lequel son époux pouvait compter, était d’environ 1'350 euros nets par mois. 

 

              Par courriel du 22 octobre 2018 à son conseil, U.________ a indiqué que son époux avait trouvé un emploi en tant que chauffeur de bus dès le 1er décembre 2018, pour un salaire mensuel net de 1'300 euros.

 

11.                            Selon décision du Centre social régional [...] du 11 juillet 2016, le total du droit mensuel de C.________ s’élève pour trois personnes, dès le 1er janvier 2016, à 3'535 fr. (4'080 fr. [forfait {2’070}, loyer {1'950}, frais particuliers {65}] - allocations familiales [550]). Dans la lettre du 14 juillet 2016 accompagnant cette décision, le CSR rappelait que toutes les ressources du ménage étaient prises en compte dans le calcul du revenu d’insertion. Le 20 février 2017, le CSR a attesté que C.________ avait bénéficié du RI du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016.

 

                            Le 4 avril 2018, C.________ a été engagé par l’Auberge de [...] à 100 % en qualité d’aide de cuisine, pour une durée indéterminée. Le contrat prévoit un salaire mensuel net, part au treizième salaire compris, de
3'205 fr. 50.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civil statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).

 

1.2             

1.2.1              L’intimée soutient que l’appelant ne disposerait pas de la qualité pour agir pour interjeter appel contre la décision du 6 septembre 2018, compte tenu de la cession de créance du 17 août 2017 par laquelle il a cédé à l’Etat de Vaud ses droits sur les pensions alimentaires échues dès le 1er février 2018 ainsi que sur les pensions futures.

 

              L’appelant fait valoir que la subrogation découlant de la cession ne toucherait pas les droits formateurs de l’enfant ni sa capacité d’agir en justice en ce qui concerne le rapport durable à la base du droit à l’entretien.

 

1.2.2              L’enfant subrogé à la collectivité publique en vertu de l’art. 289 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) conserve sa qualité pour défendre, aux côtés de la collectivité publique, à l’action en réduction ou en suppression des contributions d’entretien du parent crédirentier, même s’il a été entièrement subrogé par la collectivité publiques (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 in fine, rés. in JdT 2017 II 391 ; Bohnet/Schaer, Qualité pour défendre de la collectivité publique à l’action en modification de l’entretien de l’enfant : le Tribunal fédéral se met aux cadavres exquis, in Droit Matrimonial.ch, avril 2017). Le Tribunal fédéral justifie cette solution par l’effet limité de la subrogation, qui ne porte pas sur les droits formateurs ni sur la capacité à agir en justice en ce qui concerne le rapport durable à la base du droit à l’entretien (ATF 143 III 177 précité, ibidem). 

 

              En outre, lorsqu’il s’agit de réduire ou de supprimer les contributions d’entretien dues par le parent débirentier, il existe un conflit d’intérêts entre l’enfant, d’une part, et la collectivité publique, d’autre part, en ce que celle-ci a un intérêt pécuniaire propre à la suppression de l’obligation du parent débirentier pour le futur si cette suppression n’ouvre pas le droit à des prestations d’aide sociale à l’enfant ou si elle ne lui en ouvre que dans une moindre mesure. Ce conflit d’intérêts a conduit le Tribunal fédéral à dénier à la collectivité publique la qualité pour agir en réduction ou en suppression des contributions d’entretien (ATF 143 III 177 consid. 6.3.4, rés. in JdT 2017 II 391). Partant, l’enfant qui a succombé, aux côtés de la collectivité publique, à une action du parent débirentier en réduction ou en suppression des contributions d’entretien doit se voir reconnaître la qualité pour faire appel seul du jugement qui a réduit ou supprimé les contributions que lui avance la collectivité publique. Mais son appel doit alors être dirigé contre toutes les autres parties à la procédure, soit contre le parent débirentier et contre la collectivité publique. Ces principes valent mutatis mutandis dans le cadre de mesures provisionnelles.

 

1.3              Dans le cas présent, par acte du 17 août 2017, l’appelant, agissant en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale représentant indirectement ses enfants (art. 318 CC ; ATF 84 II 241), a déclaré céder « ses » droits à l’Etat de Vaud sur les pensions alimentaires futures dues par l’intimée, conformément à l’art. 9 al. 2 LRAPA (loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires ; BLV 850.36). L’Etat de Vaud avait dès lors qualité pour défendre aux côtés de l’appelant à la requête de mesures provisionnelles de l’intimée qui tendait à la suppression des contributions d’entretien dès le 1er mai 2018. L’Etat de Vaud a été attrait en procédure par l’intimée à l’appel, qui n’avait agi à l’origine que contre l’appelant, par le biais de la requête complémentaire du 10 juillet 2018, sans que ce procédé ne soulève de contestation. L’appelant, en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale représentant indirectement ses enfants, pouvait donc interjeter appel seul de l’ordonnance du premier juge qui a supprimé les contributions d’entretien dues par l’intimée aux enfants ; mais il devait diriger son appel contre celle-ci et contre l’Etat de Vaud. Or, dans son mémoire d’appel, il n’a mentionné comme partie intimée que la mère des enfants, qui a seule été invitée à déposer une réponse et qui a seule été citée à comparaître à l’audience du juge délégué en qualité de partie intimée, sans que jamais l’appelant n’invoque une mauvaise compréhension de son mémoire. Le présent appel n’était donc pas dirigé contre toutes les parties qui ont qualité pour y défendre, vice qui entraîne en principe l’irrecevabilité.

 

              Toutefois, dans sa lettre du 20 novembre 2018 au juge délégué, soit avant que la cause soit gardée à juger, l’Etat de Vaud, agissant par le Service de prévoyance d’aide sociales, a déclaré s’opposer à la rétroactivité de la suppression de la pension alimentaire à partir du 1er mai 2018, dès lors qu’il avait octroyé des avances à l’appelant pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, pour un total de 2'880 francs. Par ces conclusions, l’Etat de Vaud a implicitement demandé l’autorisation d’intervenir (à nouveau) dans l’instance, ce qui est admissible en appel (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). Dès lors que l’Etat de Vaud justifie d’un intérêt juridique à son intervention, il y a lieu de l’admettre dans l’instance, en l’état où celle-ci se trouve (art. 76 al. 1 CPC), de sorte que le vice tenant à l’absence de l’une des parties ayant qualité pour défendre à l’appel est réparé.

 

              Par conséquent, interjeté en temps utiles par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 CPC), portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., et désormais dirigé contre toutes les parties qui ont qualité pour y défendre, l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

2.3                            Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
réf. citées).

 

              Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

              Cela étant, les pièces produites par les parties sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

 

 

3.

3.1              Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir qu’U.________ n’aurait pas rendu vraisemblable qu’elle était dans l’obligation d’arrêter de travailler pour se consacrer à son cadet. Il soutient que le mari de l’intimée serait en mesure de s’occuper de cet enfant, compte tenu de sa situation professionnelle. Il en déduit que l’intimée aurait fait preuve de mauvaise foi en diminuant ses revenus, de sorte que toute modification de ses obligations alimentaires serait exclue.

 

              L’appelant prétend en outre que l’intimée disposerait de sources de revenus qu’elle aurait dissimulées. A l’appui de cette thèse, il expose que près d’une année s’est écoulée entre la naissance de D.________ et le dépôt de la requête en modification de l’obligation alimentaire, période durant laquelle l’intimée et son époux ont apparemment réussi à s’assumer financièrement. Le fait que l’intimée a quitté son emploi démontrerait également que sa situation n’est en réalité pas aussi précaire qu’elle le prétend. Il fait encore valoir que la passivité de J.________ dans ses recherches d’emploi ne saurait être reportée sur N.________ et Y.________. Enfin, l’absence de production de l’ensemble des comptes bancaires et de déclarations d’impôts du couple permettrait de douter que l’intimée ait allégué l’ensemble de ses revenus. Compte tenu de ces éléments, il estime qu’un montant de 1'500 fr. supplémentaire, fixé en équité, devrait s’ajouter au revenu hypothétique retenu par le premier juge.

 

              L’intimée explique qu’elle aurait été contrainte de quitter son emploi pour s’occuper de son fils, car son mari était en reconversion professionnelle jusqu’au mois de juin 2017 et qu’on ne saurait quoi qu’il en soit attendre d’elle qu’elle exerce une activité lucrative avant que l’enfant n’ait débuté sa scolarité. Elle ajoute que le délai entre la fin de son activité lucrative et le dépôt de la demande de modification s’explique par le fait que seule une situation durable justifie une modification des pensions fixée par jugement, son époux ayant de plus perdu son emploi en mai 2018.

 

3.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

 

              Si le débiteur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même s’il ne peut pas être revenu en arrière sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; cf. Guillod, L’oisiveté organisée ne paye plus, Newsletter DroitMatrimonial.ch, été 2017). On admettra par exemple une telle volonté de nuire lorsque le débiteur donne son congé sans que l’employeur lui ait donné un motif de le faire (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2, JdT 2017 II 455). En toute autre hypothèse, un revenu hypothétique ne peut lui être imputé que s’il est exigible de lui qu’il reprenne une activité aussi rémunératrice, que s’il est possible qu’il retrouve une telle activité et après un délai d’adaptation.

 

                            Ainsi, hormis le cas où le débirentier a renoncé à des revenus dans l’intention de nuire, le juge, lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; TF 5A_20/2013 du
25 octobre 2013 consid. 3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail par exemple; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du
16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

 

              Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, mais a modifié sa jurisprudence antérieure en ce sens que l’on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2).

 

3.3              Le premier juge a retenu qu’à l’époque où l’intimée avait quitté son emploi, J.________ ne travaillait pas, de sorte que celui-ci aurait pu s’occuper de leur enfant commun. Il a dès lors considéré que l’intimée s’était volontairement privée d’un emploi stable et qu’il se justifiait par conséquent de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’elle percevait auparavant.

 

              On relèvera cependant que même lorsqu’elle travaillait, le budget de l’intimée était serré, puisqu’elle percevait un revenu de quelque 2’850 fr. par mois et était astreinte à verser une contribution d’entretien de 120 fr. seulement en faveur de chacun de ses enfants. Compte tenu des faibles montants dus, il paraît peu vraisemblable qu’elle ait intentionnellement arrêté de travailler pour se soustraire à son obligation d’entretien. A cela s’ajoute qu’elle a motivé son choix en expliquant qu’elle souhaitait s’occuper de son troisième enfant, D.________, né le [...] 2017 de l’union avec son nouvel époux. Il n’apparaît pas que celui-ci, bien que sans emploi, aurait été en mesure de s’occuper d’un nourrisson, puisqu’il était en pleine reconversion professionnelle. On peut en outre parfaitement comprendre le choix opéré par le couple J.________, qui souhaitait que la mère prenne soin de leur nouveau-né et que le père assume l’entretien de la famille. Partant, il n’est pas vraisemblable que l’intimée aurait agi dans le but prépondérant de nuire à ses enfants N.________ et Y.________, de sorte que la modification des contributions d’entretien dues à ceux-ci n’est pas d’emblée exclue. Reste à déterminer si les conditions auxquelles un revenu hypothétique pourrait lui être imputé après un délai d’adaptation sont réalisées.

 

U.________, âgée de 39 ans, ne rend pas vraisemblable que son état de santé l’aurait empêchée de reprendre une activité lucrative, par exemple en tant qu’employée dans un magasin d’alimentation, ce qui correspond à son dernier emploi. Cependant, D.________, actuellement âgé de bientôt deux ans, n’a manifestement pas encore commencé l’école obligatoire, même en France. Ainsi, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, on ne saurait attendre de l’intimée qu’elle recommence à travailler avant la première rentrée scolaire de D.________. Au demeurant, il ne résulte pas des éléments du dossier qu’U.________ aurait la possibilité effective d’exercer en France un emploi en qualité d’employée d’un magasin d’alimentation ou une activité équivalente.

 

L’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il requiert l’imputation d’un revenu supplémentaire qu’il fixe arbitrairement à 1'500 fr., au motif que l’intimée disposerait de sources de revenus qu’elle aurait dissimulées. Il ne peut en aucun cas être déduit du délai écoulé entre la modification de la situation de l’intimée et le dépôt de la requête en modification de l’obligation alimentaire que l’intimée disposerait de revenus cachés, cet argument ne reposant sur aucun élément concret du dossier. On pourrait d’ailleurs tout aussi bien admettre qu’U.________ avait au contraire de nobles intentions et a attendu pour déposer une demande de modification des pensions dues à N.________ et Y.________ afin de ne pas se soustraire à son obligation d’entretien, malgré sa situation précaire. L’absence de production de l’ensemble des comptes bancaires et des déclarations d’impôts du coupler J.________, ainsi que la prétendue passivité de J.________ dans ses recherches d’emploi – même si elle était avérée – ne permettent pas non plus d’imputer à l’intimée un revenu supplémentaire.

 

              Au vu de ce qui précède, aucun revenu hypothétique ne doit être imputé à U.________. Partant, aucun montant ne doit être retenu dans le budget de l’intimée à titre de revenu. Dans ces conditions, peu importe le montant de ses charges. En effet, quand-bien même celles-ci seraient réduites au minimum, l’intimée ne saurait être astreinte à verser quelque contribution d’entretien que ce soit en faveur de N.________ et Y.________, conformément au principe selon lequel le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). On aboutit donc en définitive à la même conclusion que le premier juge, à savoir qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de N.________ et Y.________ dès le 1er mai 2018.

 

              Enfin, il ne se justifie pas d’examiner si selon le droit français, J.________ aurait un devoir d’assistance envers U.________, qui l’obligerait à contribuer, en tout ou en partie, à l’entretien des enfants de son épouse nés d’une précédente union. En effet, compte tenu des revenus modestes perçus par celui-ci, s’élevant à 1'300 euros par mois, tout éventuel devoir d’assistance paraît hautement improbable en l’espèce.

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

4.2              Me Mireille Loroch, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 5 mars 2019, dont on a retranché les opérations correspondant à la précédente procédure d’appel, du
28 février au 24 août 2017, elle indique avoir personnellement consacré 0,97 heures à la présente procédure d’appel, son stagiaire y ayant consacré 12,8 heures, pour la période du 12 septembre au 29 novembre 2018. Une indemnité correspondante à ce montant, au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), apparaît globalement adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Loroch doit ainsi être arrêtée à 1'582 fr. 60, montant auquel s’ajoutent des débours annoncés par 125 fr. 20 ainsi que la TVA par 7,7 % sur le tout, soit un total de 1'839 francs.

 

4.3              Me Gabrielle Weissbrodt, conseil d’office de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 4 février 2019, elle indique avoir personnellement consacré 1 heures 05 à la procédure d’appel, son stagiaire y ayant consacré 7 heure 45. Une indemnité correspondant au temps allégué, au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat-stagiaire, hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. Le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 1’047 fr. 50, montant auquel s’ajoutent les débours annoncés par 86 fr. et la TVA sur le tout par 7,7 %, soit un total de 1'220 fr. 80.

 

4.4                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), devraient être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

4.5              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

4.6              L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, à 1’500 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________ mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Mireille Loroch, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 1'839 fr. (mille huit cent trente-neuf francs), débours et TVA par 7,7 % compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Gabrielle Weissbrodt, conseil d’office d’U.________, est arrêtée à 1'220 fr. 80 (mille deux cent vingt francs et huitante centimes), débours et TVA par 7,7 % compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’appelant C.________ versera à l’intimée U.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Mireille Loroch (pour C.________),

‑              Me Gabrielle Weissbrodt (pour U.________),

-               [...],

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :