TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD16.047396-181363

125


 

 

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 7 mars 2019

_________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Hack et Oulevey, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

*****

 

 

 

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 11 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet divisant l’appelante d’avec O.________, à Renens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              Par jugement du 11 juillet 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux O.________ et Y.________ (I) et a notamment ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets accessoires du divorce dont il résulte notamment que la garde de l’enfant B.________, né le [...] 2011, s’exercera entre les parents de la manière suivante (II.II) :

 

« -              la première semaine trois nuits de suite (lundi, mardi, mercredi) chez la mère et trois nuits de suite (jeudi, vendredi, samedi) chez le père, toute la journée du samedi chez le père et toute la journée du dimanche chez la mère, y compris la nuit qui suit,

-              la deuxième semaine, trois nuits de suite (lundi, mardi, mercredi) chez le père et trois nuits de suite (jeudi, vendredi, samedi) chez la mère, toute la journée du samedi chez la mère et toute la journée du dimanche chez le père, y compris la nuit qui suit.

              Le parent qui n’a pas l’enfant pour la nuit va le chercher à l’APMS à Lausanne ou à l’école pour passer environ deux heures ensemble avant de le ramener au parent qui en a la garde pour la nuit.

              Chaque parent a l’enfant pendant la moitié des vacances scolaires, d’entente entre les parents.

              Chaque parent est autorisé à voyager hors de Suisse avec B.________ moyennant préavis. »

 

2.              Par acte du 13 septembre 2018, Y.________ a fait appel du jugement précité et a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

 

              Par ordonnance du 14 septembre 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 septembre 2018 dans la procédure d'appel.

 

              Par ordonnance du 19 septembre 2018, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a dit que les frais de ladite ordonnance suivraient le sort de la requête de mesures provisionnelles.

 

              Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 16 octobre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt de mesures provisionnelles. Sa teneur est la suivante :

              « I.              Le chiffre II de la convention des 9 et 19 février, 5 et 8 juin 2018 est modifié en ce sens que le parent qui n’a pas l’enfant pour la nuit va le chercher à l’APMS à Lausanne ou à l’école pour le ramener au parent qui en a la garde pour la nuit. Il ne passe en principe pas deux heures avec l’enfant en plus du transport.

              La première semaine, B.________ passera 3 nuits de suite (lundi soir, mardi soir et mercredi soir) chez sa mère. Il passera ensuite 2 nuits de suite chez son père (jeudi soir et vendredi soir). Son père l’amènera chez sa mère le samedi matin à 10h00, ou, le cas échéant, directement à son activité du samedi matin (football ou piscine). B.________ passera le week-end chez sa mère, qui l’amènera chez son père le lundi soir.

              La deuxième semaine, B.________ passera 3 nuits de suite (lundi soir, mardi soir et mercredi soir) chez son père. Il passera ensuite 2 nuits de suite chez sa mère (jeudi soir et vendredi soir). Sa mère l’amènera chez son père le samedi matin à 10h00, ou, le cas échéant, directement à son activité du samedi matin (football ou piscine). B.________ passera le week-end chez son père, qui l’amènera chez sa mère le lundi soir.

              II.              Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens provisionnels. »             

 

              Par ordonnance de mesures provisionnnelles du 8 novembre 2018, le juge délégué a provisoirement laissé les frais de deuxième instance, par 400 fr., à la charge l’Etat, pour Y.________, a arrêté l’indemnité du conseil d’office de cette dernière, n’a pas alloué de dépens de deuxième instance et a rayé du rôle la cause provisionnelle.

 

              Le 11 février 2019, O.________, intimé, a déposé une réponse.

 

3.              Lors de l'audience d'appel du 19 février 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal par la Cour d'appel civile, dont la teneur est la suivante :

 

«I.              Le chiffre II de la convention des 9 et 19 février, 5 et 8 juin 2018 est modifié comme il suit :

              II.               La première semaine, B.________ passera deux nuits de suite (lundi soir et mardi soir) chez sa mère, puis deux nuits de suite (mercredi soir et jeudi soir) chez son père, à charge pour le parent avec qui il passe la nuit d’aller le chercher à l’école, respectivement à l’APMS et de l’y ramener le lendemain. B.________ passera le week-end chez sa mère, qui ira le chercher à école, respectivement à l’APMS le vendredi soir et l’y ramènera le lundi matin.

                            La deuxième semaine, B.________ passera deux nuits de suite (lundi soir et mardi soir) chez son père, puis deux nuits de suite (mercredi soir et jeudi soir) chez sa mère, à charge pour le parent avec qui il passe la nuit d’aller le chercher à l’école, respectivement à l’APMS et de l’y ramener le lendemain. B.________ passera le week-end chez son père, qui ira le chercher à école, respectivement à l’APMS le vendredi soir et l’y ramènera le lundi matin.

                            Le parent auprès duquel l’enfant se trouve assume les activités extrascolaires de l’enfant, ainsi que les rendez-vous médicaux.

II.              Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens pour la procédure d’appel. »

 

4.

4.1              Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3).

 

              Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux enfants, qui ne sont valables qu’après homologation judiciaire (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719).

 

4.2              En l’espèce, les parties sont convenues des modalités de garde de leur enfant après mûre réflexion au cours de l’audience du 19 février 2019, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. Le chiffre I de la convention est clair et complet, n’apparaît pas manifestement inéquitable et n’est pas contraire à la loi.

 

              Dès lors, la convention qui précède réalise les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, de sorte qu’elle sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. On relève à cet égard que la convention n’a pas d’incidence sur les deux derniers paragraphes du chiffre II.II du jugement querellé concernant les vacances scolaires et l’autorisation de voyager hors de Suisse, qui sont maintenus.

 

5.              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Les parties ayant convenu de garder leurs frais aux termes du chiffre II de la convention, les frais de l’appel, arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) pour l'appelante.

 

              Conformément au même chiffre de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

 

6.              Le conseil de l’appelante a fait état, dans sa liste des opérations du 20 février 2019, de 14.5 heures d’activité d’avocat, de 0.8 heures effectuées par un avocat-stagiaire, ainsi que de débours par 140 francs. On relève à cet égard que ce décompte ne comprend pas les opérations en lien avec la procédure de mesures provisionnelles, déjà arrêtées par ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de
110 fr. pour l’avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Cornu doit être fixée à
2'698 fr. ([14.5 x 180] + [0.8 x 110]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 20 fr. et la TVA sur le tout par 218 fr. 55, soit à un montant de 3'056 fr. 50 au total.

 

              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile

prononce :

 

              I.              La convention signée par les parties le 19 février 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante :

«I.              Le chiffre II de la convention des 9 et 19 février, 5 et 8 juin 2018 est modifié comme il suit :

              II.               La première semaine, B.________ passera deux nuits de suite (lundi soir et mardi soir) chez sa mère, puis deux nuits de suite (mercredi soir et jeudi soir) chez son père, à charge pour le parent avec qui il passe la nuit d’aller le chercher à l’école, respectivement à l’APMS et de l’y ramener le lendemain. B.________ passera le week-end chez sa mère, qui ira le chercher à école, respectivement à l’APMS le vendredi soir et l’y ramènera le lundi matin.

                            La deuxième semaine, B.________ passera deux nuits de suite (lundi soir et mardi soir) chez son père, puis deux nuits de suite (mercredi soir et jeudi soir) chez sa mère, à charge pour le parent avec qui il passe la nuit d’aller le chercher à l’école, respectivement à l’APMS et de l’y ramener le lendemain. B.________ passera le week-end chez son père, qui ira le chercher à école, respectivement à l’APMS le vendredi soir et l’y ramènera le lundi matin.

                            Le parent auprès duquel l’enfant se trouve assume les activités extrascolaires de l’enfant, ainsi que les rendez-vous médicaux.

II.              Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens pour la procédure d’appel. »

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante Y.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              III.              L'indemnité d'office de Me Laurence Cornu, conseil de l'appelante Y.________, est arrêtée à 3'056 fr. 50 (trois mille cinquante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

 

              IV.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              V.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              La cause est rayée du rôle.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Laurence Cornu (pour Y.________),

‑              Me Micaela Vaerini (pour O.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :