TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS18.029575-181855

112


 

 


cour d’appel CIVILE

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Décision du 1er mars 2019

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Gudit

 

 

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Art. 334 CPC

 

 

              Statuant sur la requête de rectification formée par A.K.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 1er février 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le requérant d’avec B.K.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit:

 

 

1.              Par arrêt du 1er février 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis l’appel interjeté le 26 novembre 2018 par B.K.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 19 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.K.________ (I). Elle a réformé l’ordonnance attaquée aux chiffres II, III, IV, VII, VIII et IX de son dispositif et a fixé le lieu de résidence de l’enfant D.________, née le [...] 2014, au domicile de son père, A.K.________ (II.II), a dit que, dès le 1er février 2019, la garde de fait de l’enfant s’exercerait de façon alternée et qu’à défaut d’entente, elle s’exercerait du vendredi soir à 18 h 00 au vendredi soir suivant à 18 h 00, une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II.III), a supprimé le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée (II.IV), a dit que, dès le 1er février 2019, l’entretien convenable de l’enfant, correspondant à ses coûts directs, se monterait à 406 fr. 60 (II.VII), a dit que, dès le 1er février 2019, A.K.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant par le paiement des coûts directs de celle-ci, arrêtés au chiffre VII de l’arrêt (II.VIII), et a dit que A.K.________ devrait contribuer à l’entretien de B.K.________ par le régulier versement d’une pension à verser, d’avance le premier du mois, en mains de celle-ci, de 750 fr. entre le 1er janvier et le 30 novembre 2018, de 500 fr. entre le 1er décembre et le 31 décembre 2018, et de 1'500 fr. dès le 1er janvier 2019 (II.IX), les chiffres I, V, VI, X, XI, XII, XIII et XIV du dispositif de l’ordonnance étant confirmés pour le surplus. La juge déléguée a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 800 fr. et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. pour chaque partie (III), a arrêté les indemnités d’office des conseils des parties (IV et V), a rappelé les conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VI) et a dit que les dépens de deuxième instance étaient compensés (VII), l’arrêt étant exécutoire (VIII).

 

2.              Par requête du 5 février 2019, A.K.________ a sollicité la rectification de l’arrêt précité. Il a conclu à ce que le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 19 novembre 2018 – dont la teneur est : « dit que la question de la garde et du droit de visite seront revues lorsque le SPJ [Service de Protection de la Jeunesse] aura rendu son rapport » – soit repris dans le chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt du 1er février 2019 et à ce que qu’il soit ajouté dans l’énumération du dernier paragraphe du chiffre II.IX du même arrêt. Invoquant des erreurs dans la détermination de la contribution d’entretien due à l’épouse, A.K.________ a par ailleurs requis la modification du chiffre II.IX du dispositif de l’arrêt du 1er février 2019 en ce sens que le montant « 750 fr. » soit remplacé par « 400 fr. » et que le « tiret » relatif au mois de décembre 2018 soit supprimé.

 

              Par courrier du 22 février 2019, B.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de rectification.

 

3.

3.1              Selon la jurisprudence, à partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1e phr. CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

 

              Tout comme la procédure de révision (art. 328-333 CPC), la procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans la première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5D_192/2017 précité consid. 3.2). 

 

3.2              En l’espèce, force est de constater que A.K.________ ne dénonce pas la notification d’un dispositif peu clair, contradictoire ou incomplet ne correspondant pas à la motivation, mais qu’il critique en réalité le raisonnement opéré par la juge déléguée et qu’il requiert la modification matérielle de l’arrêt du 1er février 2019, ce qui n’est pas admissible au sens de la jurisprudence précitée.

 

              Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à rectification, les conditions de l’art. 334 CPC n’étant manifestement pas réalisées.

 

 

4.              Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification doit être rejetée.

 

              Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. (art. 71 al. 1 et 81 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour A.K.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l’obligation de remboursement visée à l’art. 123 CPC.

 

              L’indemnité d’office due à Me Véronique Fontana est arrêtée à 200 fr., TVA et débours compris, et est provisoirement laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’obligation de remboursement visée à l’art. 123 CPC.

 

              A.K.________ versera également des dépens de deuxième instance à B.K.________, dont la charge peut être estimée à 400 fr. (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 15 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La requête de rectification formée le 5 février 2019 par A.K.________ est rejetée.

 

              II.              Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour A.K.________.

 

              III.              L’indemnité due à Me Véronique Fontana, conseil d’office du requérant A.K.________, est arrêtée à 200 fr. (deux cents francs), TVA et débours compris.

 

              IV.              A.K.________ versera à B.K.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de la procédure de rectification.

 

              V.              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              VI.              La décision est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Véronique Fontana (pour A.K.________),

‑              Me Ismael Fetahi (pour B.K.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :