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TRIBUNAL CANTONAL |
JI18.029076-190135 121 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 7 mars 2019
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Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 285 et 301a CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Froideville, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à Gland, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que C.________ (ci-après : appelant ou intimé) contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...], par le régulier versement, en mains de G.________ (ci-après : intimée ou requérante), d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 950 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce jour (I), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant [...] était arrêté à 3'250 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge a en substance retenu que, compte tenu de l’arrêt rendu le 9 août 2018 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, les conclusions reconventionnelles I et II de l’intimé – concernant la garde alternée et le droit de visite − prises dans ses déterminations du 17 juillet 2018 n’avaient plus d’objet. Quant à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...], il a retenu que le montant de l’entretien convenable de ce dernier s’élevait à 3'250 fr. et comprenait, d’une part, ses coûts directs par 424 fr. 15 − allocations familiales par 250 fr. déduites − composés de la base mensuelle LP de 400 fr., de la part aux frais de logement de 246 fr. et de l’assurance-maladie complémentaire de 28 fr. 15, et, d’autre part, du déficit de la requérante par 2'816 fr. 25. Toutefois, l’intimé présentant un disponible mensuel de 950 fr. 20, seul ce montant pouvait lui être réclamé pour l’entretien mensuel de son fils.
B. Par acte du 23 janvier 2019, C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme, principalement, en ce sens que la garde sur l’enfant [...] soit alternée, l’enfant passant une semaine chez l’un de ses parents, la semaine suivante chez l’autre, le passage se faisant le dimanche à 18 heures (I) et que chacun des parents supporte l’entretien de l’enfant [...] lorsqu’il est chez lui, les frais fixes étant supportés par l’appelant qui conserve les allocations familiales (II), puis, subsidiairement, en ce sens que l’appelant exerce son droit de visite sur l’enfant [...] librement, d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir son enfant auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un après-midi dans la semaine et durant la moitié des avances scolaires (IV) et que le montant de la contribution d’entretien due en faveur de son fils soit ramené à 350 fr., dès et y compris le 1er juillet 2018 (V). Enfin, l’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. G.________, née le [...] 1986, et C.________, né le [...] 1977, sont les parents non mariés de l’enfant [...], né le [...] 2017.
L’intimé a reconnu l’enfant [...] le 13 janvier 2017 par devant l’officier de l’état civil d’Yverdon-les-Bains. En vertu d’une déclaration commune faite par devant l’officier de l’état civil le même jour, les parties sont convenues d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leur enfant.
2. A la suite de violences verbales et physiques, les parties se sont séparées le 18 avril 2018, date à laquelle la requérante a quitté le domicile qu’elle partageait avec l’intimé à Froideville. Elle s’est dans un premier temps installée avec l’enfant [...] chez sa mère à Monthey. Depuis le 9 juillet 2018, elle vit avec l’enfant dans un appartement à Gland.
3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2018, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a notamment étendu l’enquête en détermination du lieu de résidence ouverte en faveur de l’enfant [...] à la fixation des relations personnelles (I), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 avril 2018 par l’intimé tendant à interdire à la requérante de déplacer la résidence habituelle, respectivement le domicile de leur fils (II), a fixé provisoirement le droit de visite de l’intimé sur l’enfant [...] à tous les dimanches de 9 heures à 13 heures 30, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener (III) et a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) un mandat d'enquête afin d'évaluer, sous l'angle de la protection d'un mineur, les conditions d'existence de [...] auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l'exercice des relations personnelles (IV).
4. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 4 juillet 2018 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal), la requérante a conclu à ce que l’intimé contribue à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’un montant mensuel de 1'440 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2018, étant précisé que l’entretien convenable de l’enfant pouvait être arrêté à 3'314 fr. 40.
Par déterminations du 17 juillet 2018, l’intimé a conclu, avec dépens, au rejet de la requête et a conclu reconventionnellement à ce que la garde sur leur enfant [...] soit alternée (I), subsidiairement à la conclusion qui précède, à ce que son droit de visite soit fixé tous les dimanches de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la gare de Lausanne où la mère est invitée à le lui remettre (II), à ce que l’intervention du SPJ soit mis en œuvre (III) et à ce qu’il contribue à l’entretien de son [...] par le régulier paiement, le premier jour de chaque mois, d’un montant mensuel de 500 fr., allocations familiales en plus, dès le 1er juillet 2018 (IV).
5. Par arrêt du 9 août 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par l’intimé formé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2018, a réformé le chiffre III de son dispositif, en ce sens que le droit de visite de ce dernier sur son fils [...] est provisoirement fixé tous les dimanches de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener. Pour le surplus, l’ordonnance du 30 mai 2018 a été confirmée.
6. a) Les charges de l’enfant [...], telles qu’elles ressortent de l’ordonnance entreprise, sont les suivantes :
base mensuelle LP 400 fr. 00
part aux frais de logement 246 fr. 00
assurance-maladie de base subsidiée 0 fr. 00
assurance-maladie complémentaire 28 fr. 15
total coûts directs 674 fr. 15
- allocations familiales 250 fr. 00
total 424 fr. 15
b) Par décision du 5 juin 2018, le Centre social régional Prilly-Echallens a octroyé le revenu d’insertion à la requérante, avec effet au 1er juin 2018. A l’audience du 20 août 2018 par devant la présidente du tribunal, celle-ci précisé qu’elle était au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de vendeuse et qu’elle avait travaillé dans ce domaine jusqu’à la naissance de l’enfant [...], cessant son activité pour se consacrer à l’éducation de l’enfant.
Les charges de la requérante, telles qu’elles ressortent de l’ordonnance entreprise, sont les suivantes :
base mensuelle LP 1’350 fr. 00
loyer (85 % de 1'640 fr.) 1'394 fr. 00
assurance-maladie de base subsidiée 0 fr. 00
assurance-maladie complémentaire 72 fr. 25
total 2'816 fr. 25
c) L’intimé travaille à plein temps en tant qu’employé d’entretien auprès du Service des routes au [...], au [...]. Selon les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2018, il perçoit un salaire mensuel net moyen de 5'527 fr. 70, part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 250 fr. déduites. Ce salaire comprend diverses indemnités d’astreinte, de travail de nuit et de travail les samedis, ainsi que des services de piquet. Il comprend par ailleurs une indemnité mensuelle fixe de 66 fr. 65 (800 fr. par année) liée à l’obligation de disposer d’un véhicule privé pour les services de piquet et d’une retenue de parking de 17 francs.
Les charges de l’intimé, telles qu’elles ressortent de l’ordonnance entreprise, sont les suivantes :
base mensuelle LP 1’200 fr. 00
loyer 1'610 fr. 00
droit de visite 150 fr. 00
assurance-maladie de base 286 fr. 00
assurance-maladie complémentaire 71 fr. 55
frais médicaux 266 fr. 65
frais de transport 295 fr. 00
impôts 698 fr. 30
total 4'577 fr. 50
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).
1.2 L’appel de C.________, écrit et motivé, a été déposé en temps utile et porte sur des conclusions patrimoniales d’au moins 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2
2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).
2.2.2 En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne notamment la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur. Ainsi, toutes les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur pertinence.
3.
3.1 L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir examiné la question de la garde alternée, se contentant de se référer à l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Il rappelle que le législateur a voulu favoriser la garde alternée et que ce serait le seul moyen pour lui d'avoir un lien affectif avec son enfant. Il soutient que l’intimée aurait une relation fusionnelle avec son enfant, qu’elle l’empêcherait de passer du temps avec lui et qu’elle créerait des conflits dans un climat de violence d’une part, en l’accusant à tort d'être instable et drogué et, d’autre part, en poursuivant un allaitement inutile pour restreindre le droit de garde.
3.2 L'art. 298b al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) réserve la compétence du juge de l'action alimentaire pour statuer également sur l'autorité parentale et les autres points concernant les enfants lorsque les parents ne se sont pas entendus sur l'autorité parentale conjointe par une déclaration commune. L'art. 298c CC prévoit expressément que lorsqu'un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que celle-ci soit attribués exclusivement au père. Par attraction de compétence, il statue en outre sur les autres points concernant le sort des enfants (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 12.65 p. 313 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 585 et note infrapaginale 1429, ainsi que n. 803, et les réf. cit.). Lorsque deux procédures sont pendantes, l'une devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, l'autre devant le juge de l'action alimentaire, il revient à ces autorités de coordonner leur action (Recommandation de la COPMA du 13 juin 2014, L'autorité parentale conjointe devient la règle - Mise en œuvre, ch. 3.3.3).
3.3 Le premier juge a retenu que, compte tenu de l’arrêt rendu le 9 août 2018 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, les conclusions reconventionnelles I et II – concernant la garde alternée et le droit de visite − prises par l’intimé dans ses déterminations du 17 juillet 2018 n’avaient plus d’objet. S’agissant de sa conclusion reconventionnelle III, elle a rappelé que la juge de paix avait d’ores et déjà confié au SPJ, dans le cadre de son ordonnance du 16 mai 2018, un mandat d’enquête afin d’évaluer les conditions d’existence de l’enfant [...] auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l’exercice des relations personnelles et qu’ainsi, il ne se justifiait pas, en l’état, de requérir une nouvelle intervention du SPJ.
3.4 En l'espèce, sous réserve d'un léger élargissement des relations personnelles entre l'appelant et l'enfant [...], la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2018 de la juge de paix qui étendait l'enquête en détermination du lieu de résidence ouverte en faveur de l'enfant [...] à la fixation des relations personnelles, rejetait la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 avril 2018 par l’appelant tendant à interdire à l’intimée de déplacer la résidence habituelle, respectivement le domicile de leur fils, fixait provisoirement le droit de visite de l’appelant sur son fils à tous les dimanches de 9 heures à 13 heures 30 et confiait au SPJ un mandat d'enquête afin d'évaluer, sous l'angle de la protection d'un mineur, les conditions d'existence de l’enfant auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l'exercice des relations personnelles.
Il en découle qu'une enquête est ouverte devant une autre juridiction, soit devant la justice de paix, dans le cadre de laquelle les capacités parentales respectives des parties devront être évaluées. Partant, conformément aux principes évoqués ci-dessus, si le premier juge était en principe compétent par attraction pour statuer sur la garde alternée, il pouvait faire l'économie de cet examen dès lors que la cause est encore pendante devant la justice de paix. Certes, comme le relève l'appelant, l’arrêt du 9 août 2018 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal ne traite pas de la question de la garde alternée à proprement parler. Cependant, par économie de procédure, il n'était pas envisageable qu'une deuxième enquête, portant en substance sur le même objet, soit diligentée. Il appartient dès lors au premier juge de coordonner sa procédure avec la juge de paix et à l'appelant de prendre ses conclusions en attribution d'une garde alternée devant celle-ci.
Au demeurant, une modification de la prise en charge effective de [...] ne se justifie pas en l'état. En effet, à l’instar de ce que la juge de paix a retenu, par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2018, le bien de l’enfant se trouve auprès de la mère étant donné que celle-ci s’en est occupée principalement, qu’elle ne travaille pas, qu’à l’époque elle allaitait encore l’enfant âgé aujourd’hui d’un peu plus de deux ans et que les capacités éducatives des parents sont en cours d’évaluation par le SPJ.
Le moyen est ainsi mal fondé.
4.
4.1 L'appelant conteste ensuite certains postes retenus de son minimum vital. Selon lui, le premier juge aurait dû tenir compte, en sus de son loyer d’un montant de 1’610 fr., de la facture d'électricité s’élevant à 170 fr., laquelle comprend le coût du chauffage électrique de sa maison.
4.2 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d'une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434 ; Spycher, Kindesunterhalt Rechtliche Grundlagen unf praktische Herausforderungen − heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen − von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321).
4.3 Le premier juge a considéré que les frais d’électricité allégués par 170 fr. qui ne ressortaient d’aucune pièce, étaient déjà compris dans la base mensuelle de 1'200 fr. de l’intimé.
4.4 En l’espèce, s'il est exact que les frais d'électricité de l'appelant semblent couvrir en partie les frais de chauffage, on ne saurait intégrer la totalité de la facture d'électricité dans ses charges du logement. En effet, d’une part, à l’instar de ce que le premier juge a retenu, selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP, le montant de base mensuel comprend déjà le courant électrique, et, d’autre part, l’appelant n’allègue pas quelle quote-part du montant total de la facture concernerait les frais de chauffage électrique. Pour le surplus, son argument selon lequel il faudrait lui imputer, hypothétiquement et par équité, les mêmes charges que celles de l'intimée est mal venu dès lors que l'intimée supporte un loyer, charges comprises, de 1'394 fr. et que celui de l'appelant est de 1'610 francs.
Le moyen est mal fondé.
5.
5.1 L’appelant estime encore que ses frais de transport auraient été sous-évalués. Il soutient que les frais pour se rendre au travail s’élèveraient à 308 fr. par mois et ceux pour se rendre de [...] à [...] afin d’exercer ses relations personnelles à 589 fr. 70 (97.2 km x 2 x 52/12 x 0.7 cts).
5.2 Le premier juge a retenu les frais de trajets journaliers de l’intimé entre son domicile, situé à Froideville, et son lieu de travail situé au Mont-sur-Lausanne à hauteur de 295 fr. par mois, en tenant compte des kilomètres aller-retour (2 x 9,7 km) au tarif de 70 centimes le kilomètre, multiplié par le nombre de jours travaillés en moyenne par mois, soit 21,7 jours.
Quant aux frais liés à l’exercice des relations personnelles de l’intimé, le premier juge les a arrêtés à 150 fr. par mois, ce malgré que les domiciles respectifs des parties soient relativement éloignés l’un de l’autre. Il a rappelé qu’il s’agissait d’un montant forfaitaire admis par la jurisprudence vaudoise, arrêté afin de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite et qui était indépendant d'éventuels frais de transports que le parent visiteur assume.
5.3 En l’espèce, s'agissant des frais de transport pour se rendre à son travail, l'appelant se contente de soutenir qu’ils s’élèveraient mensuellement à 308 fr. au lieu des 295 fr. retenus, sans faire de calcul, ce qui ne saurait être suffisant. Au surplus, le calcul du premier juge est parfaitement convaincant.
Pour ce qui concerne les frais de transport relatifs à l'exercice des relations personnelles, le calcul de l'appelant est erroné. Il n'exerce, en l'état, ses relations personnelles avec [...] qu'une seule fois par semaine. S'il se rendait en train à Gland avec un abonnement demi-tarif, les allers-retours lui coûteraient 20 fr. 40 par semaine plus les frais de l'abonnement, soit mensuellement environ 100 fr. (20 fr. 40 x 52 + 180 fr./12), ce qui est largement couvert par les 150 francs.
Le moyen est mal fondé.
6.
6.1 L'appelant fait encore valoir que le montant des allocations familiales a augmenté au 1er janvier de cette année, passant de 250 fr. à 300 fr. par mois, ce qui devrait, selon lui, diminuer d’autant les frais d’entretien de l’enfant.
6.2 L’art. 3 LVLAFam (loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; BLV 836.01) dispose que le montant minimum actuel de l'allocation familiale pour un enfant s'élève à 300 fr. par mois. Selon la jurisprudence, les allocations familiales qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012, consid. 4.3.1 et les réf. cit.).
6.3 En l’espèce, il est exact que le montant des allocations familiales pour un enfant a augmenté de 50 francs depuis le 1er janvier 2019. Cependant, dans la mesure où les coûts de subsistance de l’enfant d’un montant arrondi de 3'250 fr. par mois ([674 fr. 15 – 250 fr.] + 2'816 fr. 25), allocations familiales déduites, ne sont pas couverts − le disponible de l’appelant s’élevant à seulement 950 fr. 20 −, son argument est sans incidence sur la contribution d’entretien mise à sa charge.
Le moyen est mal fondé.
7.
7.1 Enfin, l'appelant conteste le fait qu'il doive participer au déficit de l’intimée au motif que cela entamerait son minimum vital.
7.2 Quoique dise l’appelant, il a été démontré ci-dessus que tel n’était pas le cas, tous ses griefs ayant été rejetés (cf. supra consid. 4 à 6). Pour le surplus, le fait de faire supporter à l’enfant le déficit du parent gardien en incluant dans ses charges le manco de ce dernier est conforme à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2).
8. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 CPC) et l’ordonnance querellée doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
L’appel étant d’emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud pour C.________,
‑ Me Samuel Pahud pour G.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :