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TRIBUNAL CANTONAL |
PT11.035716-181472 147 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 mars 2019
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 45 al. 3 CO ; 31 et 36 LCR ; 55 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.J.________, [...], et A.J.________, [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 7 mai 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec A.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 mai 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 22 août 2018, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la chambre patrimoniale) a rejeté les conclusions prises par les demandeurs B.J.________ et A.J.________ contre la défenderesse A.________ SA selon demande déposée le 9 septembre 2011, modifiées le 11 mai 2015, le 11 août 2017 et le 15 janvier 2018 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 43'456 fr. 50, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (II), et a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient payer à la défenderesse les sommes de 24'196 fr. 50 à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée et de 27'725 fr. à titre de dépens (III et IV).
En droit, la chambre patrimoniale était appelée à statuer sur les prétentions pécuniaires que les parents d’une victime d’un accident de la route faisaient valoir contre l’assurance responsabilité civile de l’autre conducteur impliqué, tendant à la réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait du décès de leur fils. A la forme, elle a notamment considéré que les parents précités avaient la qualité pour agir et que la mère et le frère de la victime avaient succédé de plein droit au père de cette dernière, décédé en cours de procédure, de sorte que la légitimation active devait leur être reconnue.
Au fond, les premiers juges ont considéré que les conditions d’exonération de la responsabilité civile n’étaient pas réalisées et que la réparation devait être répartie à raison des trois quarts à l’assuré de la défenderesse, débiteur de la priorité, et d’un quart au défunt, vu son excès de vitesse, de sorte que les demandeurs ne pouvaient pas réclamer à la défenderesse l’intégralité du dommage qu’ils invoquaient. S’agissant du préjudice lié à la perte de soutien, les premiers juges ont estimé que feu D.J.________, qui effectuait régulièrement des travaux d’entretien et de rénovation pour ses parents, pouvait être considéré comme leur soutien, mais qu’aucune indemnité n’était due à ce titre aux demandeurs, faute pour ces derniers d’avoir allégué et prouvé une diminution de leur patrimoine du fait du décès. La chambre patrimoniale a en effet exclu l’application d’un tarif horaire abstrait comme en cas de préjudice ménager au vu de la nature des différents travaux concernés, pour lesquels elle a considéré qu’il existait un marché spécifique. Par surabondance, elle a relevé que la condition relative à l’existence d’un besoin de soutien n’était pas remplie, compte tenu notamment de la fortune des demandeurs. S’agissant des prétentions liées au tort moral, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer aux demandeurs un quelconque montant supplémentaire aux 50'000 fr. d’ores et déjà versés à ce titre par la défenderesse.
B. Par acte du 21 septembre 2018, B.J.________ et A.J.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’A.________ SA soit condamnée à leur payer la somme de 190'730 fr., avec intérêts à 5 % dès le 23 mai 2010.
Par réponse du 7 novembre 2018, A.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par réplique spontanée du 15 novembre 2018, B.J.________ et A.J.________ ont maintenu les conclusions prises au pied de leur appel du 21 septembre 2018.
Par duplique spontanée du 29 novembre 2018, A.________ SA maintenu les conclusions prises au pied de sa réponse du 7 novembre 2018.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) La demanderesse B.J.________ (ci-après : la demanderesse), née le [...] 1934, et feu le demandeur C.J.________, né le [...] 1932 et décédé le [...] 2013 (ci-après : les époux J.________), ont eu un fils, feu D.J.________, né le [...] 1962 et décédé le [...] 2010 lors d’un accident de circulation.
b) Le véhicule impliqué dans l’accident de circulation ayant entraîné le décès de feu D.J.________ était assuré auprès de la défenderesse, A.________ SA (ci-après : la défenderesse), société anonyme de droit suisse qui a son siège à [...].
2. a) Le 23 mai 2010, feu D.J.________ circulait avec sa moto, une [...], sur une route principale de la localité de [...] (canton de [...]), de [...] en direction de [...]. Au même moment, Z.________ circulait sur une route secondaire adjacente et s’apprêtait à s’engager avec sa voiture sur la route principale.
Z.________ a notamment expliqué qu’il avait marqué un temps d’arrêt à l’intersection entre les deux routes, puis avait commencé à traverser la voie sur laquelle circulait feu D.J.________, afin de rejoindre l’autre voie destinée aux véhicules circulant de [...] en direction de [...]. Lorsqu’il a remarqué Z.________, feu D.J.________ a procédé à un freinage d’urgence avec sa moto, qui s’est couchée sur la route. Z.________ a quant à lui également tenté d’éviter la collision en braquant à droite et en freinant. Les manœuvres d’évitement n’ont toutefois pas suffi et la moto et son conducteur ont heurté presque simultanément le côté gauche du véhicule d’Z.________. Alors que le corps de feu D.J.________ a été éjecté sur la route et est resté coincé sous l’avant du véhicule d’Z.________, sa moto a encore glissé sur plusieurs mètres avant d’entrer en collision avec le véhicule de P.________ qui suivait celui d’Z.________.
Feu D.J.________ est décédé sur les lieux de l’accident.
Sur la route principale, la vitesse était limitée à 80 km/h.
b) La police régionale de [...] (« [...]») a établi un rapport en allemand daté du 25 mai 2010, faisant notamment état des déclarations d’Z.________, dont il ressort entre autres qu’il s’était arrêté à l’intersection entre la route secondaire sur laquelle il se trouvait et la route principale sur laquelle il allait s’engager et qu’il avait regardé des deux côtés, mais qu’il n’avait vu feu D.J.________ qu’après avoir avancé et avait alors immédiatement freiné, ce qui n’avait toutefois pas permis d’éviter le choc. Il y est également fait état des déclarations de P.________, confirmant en substance les propos d’Z.________ sur ce qu’il avait pu percevoir du déroulement de l’accident.
Il résulte par ailleurs d’un rapport daté du 12 juillet 2010 de la police cantonale [...] que la distance de visibilité à l’intersection entre la route secondaire et la route principale en direction de [...] est de 180 mètres.
c) A la suite de l’accident, une procédure pénale a été ouverte contre Z.________, qui a été reconnu coupable d’homicide par négligence par jugement du 24 novembre 2011.
Dans le cadre de la procédure pénale, une expertise technique a été confiée à la société Q.________AG (ci-après : l’expertise Q.________AG).
Les principales conclusions de cette expertise peuvent être résumées comme suit :
- à l’intersection entre les deux routes, Z.________ bénéficiait d’un espace de visibilité dans la direction de [...] de 180 mètres ;
- feu D.J.________ était dans le champ de visibilité d’Z.________ lorsque ce dernier a démarré ;
- la vitesse de la moto de feu D.J.________ avant son freinage était comprise entre 73 et 85 km/h ;
- la collision aurait pu être évitée si Z.________ s’était arrêté plus longtemps à l’intersection entre les deux routes ;
- pour feu D.J.________, la collision était spatialement inévitable, même s’il n’avait pas chuté ;
- feu D.J.________ n’a pas été gêné par la position du soleil ou par les barrières de sécurité.
Les experts qui ont procédé à l’expertise Q.________AG n’avaient pas à leur disposition les données enregistrées par le véhicule d’Z.________ dont il est question ci-après.
d) Le véhicule d’Z.________ était équipé d’un enregistreur de données « Crash Recorder ». Les données enregistrées par cette installation ont été analysées par M.________, Ingénieur HTL du service d’analyse d’accidents de la défenderesse. Ce dernier a été entendu en cours d’instruction en qualité de témoin.
Il ressort de l’analyse de M.________ qu’Z.________ a démarré 4 secondes avant la collision, qu’il a ensuite accéléré pendant 2.9 secondes en atteignant une vitesse d’environ 32 km/h, puis qu’il a lâché la pédale de l’accélérateur, braqué à droite une seconde avant la collision, et freiné brusquement, 0.5 seconde avant l’impact. En se fondant sur les données enregistrées et les autres informations à sa disposition, M.________ a par ailleurs estimé qu’au moment où Z.________ avait démarré pour s’engager sur la route principale, feu D.J.________ se situait à une distance d’environ 105 mètres du point de choc, et qu’il avait procédé à un freinage d’urgence environ 2.16 secondes avant la collision. M.________ est arrivé à la conclusion que la moto de feu D.J.________ circulait à une vitesse initiale comprise entre 93.8 et 108.3 km/h. Il a par ailleurs considéré que puisque selon la police la distance de visibilité était de 180 m, il fallait en conclure « que M. Z.________ pouvait apercevoir la moto qui s’approchait (pour autant qu’il n’y ait eu aucun véhicule circulant en sens inverse à celui de la moto susceptible de masquer le motocycliste D.J.________) ». Quant à l’évitabilité du point de vue de feu D.J.________, M.________ a indiqué qu’il n’était « pas possible d’affirmer, avec certitude, que si M. D.J.________ avait respecté la limitation de vitesse, il aurait pu ainsi éviter l’accident », mais il a considéré que cette hypothèse était fortement probable.
3. a) Avant l’accident qui a causé son décès, feu D.J.________, qui était célibataire, travaillait à plein temps auprès de la société [...], [...]. Son revenu annuel brut s’élevait à environ 96'000 francs. Son horaire de travail était de 40 heures par semaine. En principe, il terminait ses journées de travail vers 16 heures.
Feu D.J.________ habitait un immeuble sis [...]. Il consacrait une bonne partie de son temps libre à entretenir cet immeuble, qui était enregistré au registre foncier comme la propriété de feu le demandeur C.J.________. Du vivant de feu D.J.________, le fiduciaire des époux J.________, [...], avait estimé qu’un loyer annuel de 9'000 à 10'000 fr., sans les charges, pouvait être demandé pour la location de cet immeuble. Vu que feu D.J.________ s’occupait de l’entretien dudit immeuble, un loyer annuel de 9'000 fr. avait été retenu pour lui, et c’est ce montant qui était indiqué dans leurs déclarations d’impôts respectives.
Feu D.J.________ était très proche de ses parents. Il mangeait très souvent, voire tous les jours, avec eux.
b) Les parents de feu D.J.________ vivaient dans une propriété comprenant un ancien corps de ferme avec cinq chambres, un salon, une buanderie et une cuisine, soit une surface habitable avoisinant les 200 m2. Le corps de ferme était entouré d’un pré-jardin de gazon naturel d’une surface d’environ 1'500 à 2'000 m2 avec un jardin potager d’environ 80 m2, ainsi que d’une forêt d’une surface de 57'910 m2.
De son vivant, feu D.J.________ effectuait régulièrement pendant son temps libre des travaux de rénovation et d’entretien de la maison de ses parents (notamment les travaux d’électricité, les travaux concernant le chauffage, et le nettoyage des citernes), ainsi que du jardin (notamment la tonte du gazon, la fauche de l’herbe autour de la maison et les travaux lourds nécessaires à l’entretien du potager) et de la forêt (notamment l’entretien général, l’abattage des arbres marqués par le garde forestier et la coupe du bois des arbres abattus pour le bois de cheminée). Le bois de cheminée coupé par feu D.J.________ était utilisé par ses parents pour leur propre consommation.
Feu D.J.________ procédait également à certaines réparations et intervenait lors de pannes dans un appartement de deux pièces et demie que ses parents louaient à [...].
Pour les travaux nécessitant des compétences spéciales, tels que les travaux sanitaires, feu D.J.________ demandait conseil à des professionnels. S’agissant des installations électriques, il avait entrepris certains travaux sous le contrôle de professionnels.
Les parents de feu D.J.________ ne rémunéraient pas leur fils pour les services que celui-ci leur rendait.
4. Avant le décès de leur fils, les époux J.________ disposaient de revenus et d’une fortune relativement élevés.
Le 8 septembre 2010, le fonds de prévoyance en faveur du personnel de [...] a adressé à chacun des époux J.________ un courrier les informant du fait que, conformément au règlement de prévoyance et compte tenu du fait que feu D.J.________ ne laissait pas de conjoint, ni d’enfants ou de personnes physiques à l’entretien desquelles il subvenait de manière substantielle, le capital-décès, qui s’élevait à 196'725 fr. 50 au 31 mai 2010, leur revenait à raison de 98'362 fr. 75 chacun.
Les époux J.________ ont, en sus du capital-décès précité, également hérité de la fortune de feu leur fils, ce qui a entraîné une augmentation de leur propre fortune.
A la suite de l’accident du 23 mai 2010, les parents de feu D.J.________ ont fait appel à des tiers ou à d’autres membres de la famille pour effectuer certains travaux dont s’occupait leur fils de son vivant, comme la coupe du bois, la tonte du gazon, les travaux concernant le chauffage et le nettoyage de la citerne, ainsi que certains travaux sanitaires.
En juillet 2012, les époux J.________ n’avaient toujours pas reloué la demeure dans laquelle vivait leur fils décédé.
5. Avant d’introduire la présente procédure, les époux J.________ ont engagé des discussions transactionnelles avec la défenderesse en vue de se faire indemniser par celle-ci pour le dommage matériel, la perte de soutien et le tort moral qu’ils affirment avoir subis en raison du décès de leur fils.
Il s’en est suivi différents échanges de courriers notamment entre la défenderesse et le conseil des époux J.________.
En définitive, la défenderesse a versé en faveur des époux J.________ une somme de 63'000 fr., qui, selon un courrier qu’elle a adressé le 1er juillet 2011 au conseil de ces derniers, était composée de 50'000 fr. de « torts moraux, intérêts compris », de 10'300 fr. de « frais funéraires et dommage matériel », de 2'000 fr. d’« honoraires » et de 700 fr. d’« intérêts et divers ». Elle a en outre précisé qu’elle procédait à ce versement « par gain de paix » et « tout en réservant expressément la question de la responsabilité civile », mais également que son versement valait « règlement définitif du cas ».
6. a) En cours d’instruction, une expertise économique a été confiée à V.________, de la société [...] SA (ci-après : l’expert V.________), qui a déposé un rapport le 16 mars 2015.
Le 6 octobre 2015, le juge délégué de la chambre patrimoniale a ordonné un complément d’expertise.
Par ordonnance de preuves complémentaire du 18 avril 2016, le juge délégué a admis la requête du 8 janvier 2016 de la défenderesse tendant à ce qu’il soit mis un terme immédiat au mandat d’expertise complémentaire confié à l’expert V.________ et à ce qu’un nouvel expert soit nommé à sa place.
Par arrêt du 20 juin 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevables les recours formés respectivement par l’expert V.________ et par les demandeurs, après avoir joint les deux causes.
Par ordonnance de preuves complémentaire du 7 novembre 2016, et courrier du 9 novembre 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a désigné F.________ de la société [...] SA (ci-après : l’expert F.________) afin de mener le complément d’expertise. L’expert F.________ a accepté le mandat et a déposé un rapport le 29 juin 2017.
b) S’agissant de l’emploi du temps de feu D.J.________, l’expert V.________ a premièrement établi un agenda théorique et a estimé que feu D.J.________ disposait de 40 heures de temps libre par semaine, soit 2'080 heures par an. Puis il a estimé pour différents types d’activités combien d’heures consacrait annuellement feu D.J.________ à aider ses parents. Il est arrivé à un total de 351 heures par an. L’expert V.________ a enfin mis en relation ce dernier chiffre avec le premier (i.e. 351 heures par rapport à 2'080 heures, soit 16.8%) et en a conclu que le résultat paraissait cohérent. On peut extraire de son rapport ce qui suit :
« Sur la base des témoignages recueillis, il a été établi que D.J.________ consacrait une bonne part de son temps libre à des tâches d’utilité pour le compte de ses parents.

[…]
».
L’expert F.________, interpellé par la défenderesse quant aux différences entre les estimations des tables Enquête suisse sur la population active (ESPA) et celles de l’expert V.________, a quant à lui évalué le temps libre de feu D.J.________ à 38.54 heures par semaine. En ce qui concerne les estimations du temps que consacrait annuellement feu D.J.________ à des activités pour le compte de ses parents, l’expert F.________ n’est pas clair. Il indique premièrement un chiffre de 400 heures, puis une fourchette de 351 à 400 heures, et finalement une estimation de 388 heures (136 heures pour l’élagage des forêts, transport, coupe fine de bois et chauffe ; 112 heures pour la tonte de la pelouse ; 72 heures pour peller la neige ; 28 heures pour retourner et désherber le potager ; 40 heures pour l’entretien de la chaudière et l’entretien des installations). Comme on le verra ci-après, il a retenu ce dernier chiffre (388 heures) pour estimer la valeur du travail effectué par feu D.J.________. On peut extraire ce qui suit du rapport de l’expert F.________:
« L’expert s’est basé sur les tables de l’ESPA, pour un homme situé dans la tranche de quarante-cinq à soixante-quatre ans. Il ressort des indications les éléments suivants :
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45-64 ans |
90-100% |
Temps réel pour M. D.J.________ (selon estimation de l’expert) |
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Préparer les repas |
4.1 |
0.5 |
|
Laver la vaisselle, la ranger, mettre la table |
1.6 |
0.5 |
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Faire les achats |
2.0 |
0.5 |
|
Nettoyer, ranger, faire les lits, etc. |
2.4 |
1.0 |
|
Faire la lessive, repasser |
1.1 |
- |
|
Réparer, rénover, coudre, tricoter |
1.2 |
1.2 |
|
Animaux, plantes, jardinage |
1.5 |
1.5 |
|
Travaux administratifs |
1.7 |
1.7 |
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15.6 |
6.9 |
Commentaires relatifs aux activités :
[…]
Si l’on prend en considération que sur les 38.50 heures disponibles, M. D.J.________ en consacrait un quart à des tâches domestiques pour le compte de ses parents, on peut estimer que les heures consacrées aux tâches domestiques pour les parents pourraient être estimées à 38.50 heures, soit 9.6 heures par semaine (10 heures par semaine).
Si l’on prend en considération les semaines de Noël (deux semaines) et les semaines où M. D.J.________ était occupé par d’autres activités (huit semaines, selon estimation de l’expert), on obtient quarante semaines à 10 heures, soit 400 heures disponibles.
L’expert précédent avait évalué les travaux pour les parents à 351.0 heures. On peut donc considérer qu’il est très possible, par rapport à toutes les informations qui sont à disposition, que M. D.J.________ ait consacré 351 à 400 heures de son temps libre pour le compte de ses parents.
[…]
Finalement,
[…] pour 388 heures […] ».
c) S’agissant de la valeur du travail effectué par feu D.J.________ pour le compte de ses parents, l’expert V.________ a retenu un tarif horaire pour chaque type d’activité qu’il a multiplié par le nombre d’heures de travail préalablement estimé (cf. tableau n° 2 ci-dessus). Il est arrivé à un total de 26'820 fr. par année (pour 351 heures). L’expert V.________ n’a pas indiqué sur quels éléments il se fondait pour définir le tarif horaire applicable à chaque type d’activité.
L’expert F.________ – amené à se prononcer sur les tarifs retenus par l’expert V.________ – a quant à lui retenu une valorisation de 11'660 fr. (pour 388 heures), appliquant en substance un tarif horaire de 35 fr. pour le poste « élagage des forêts, transport, coupe fine de bois et chauffe », de 25 fr. pour la tonte de la pelouse, de 25 fr. pour peller la neige, de 25 fr. pour retourner et désherber le potager et de 40 fr. pour les autres travaux d’entretien de la maison (entretien de la chaudière et entretien des installations), en précisant qu’il avait déterminé les heures et les tarifs correspondant au marché pour les petits travaux et au fait que ces travaux n’étaient soumis ni aux charges sociales ni à l’impôt sur le revenu, mais également en considérant que, dans le cadre familial, de nombreux travaux étaient effectués de manière bénévole, par échanges de bons procédés, en fonction des qualités, des compétences et des connaissances de chacun et qu’il était connu que des services avaient toujours été rendus par les enfants pour les parents et des parents pour leurs enfants, etc. sans qu’on puisse déterminer des montants et des valeurs. L’expert a également relevé que D.J.________ consacrait beaucoup de temps pour les travaux de la maison, bien plus que ce que l’on pouvait constater dans d’autres situations comparables, et qu’il bénéficiait également de soutien de ses parents pour des activités habituelles comme la préparation des repas et les tâches ménagères, aspects qui avaient été pris en compte dans son évaluation.
Les conclusions de l’expert F.________ s’agissant des travaux exécutés après le décès de feu D.J.________ sont les suivantes :
« Actuellement, les travaux sont exécutés par des personnes tierces et par la famille et/ou ne sont plus exécutés comme auparavant.
Depuis
le décès de M. D.J.________ et de son père, la situation a beaucoup changé mais l’expert
n’a pas pu obtenir de décomptes ou factures permettant de justifier l’ampleur des travaux
réalisés actuellement par des tiers et/ou par M. A.J.________ et son fils ».
d) En ce qui concerne la situation financière des parents de feu D.J.________ avant le décès de leur fils, l’expert V.________ a estimé leur fortune à plus de 2 millions de francs et a indiqué qu’une telle fortune pouvait être qualifiée de « fortune appréciable », à savoir d’une fortune « supérieure à la moyenne des ménages en Suisse ». L’expert V.________ a par ailleurs considéré que les parents de feu D.J.________ avaient perçu 315'725 fr. ensuite du décès de leur fils (héritage, capital décès et indemnisation du tort moral) et que, sur la base des déclarations d’impôts et des estimations fiscales telles qu’inscrites au Registre foncier, la fortune du couple J.________ était composée comme suit :
« Tableau 3 : répartition de la fortune du couple J.________ :
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2009 |
2010 |
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Titres |
1'437’576 |
1'454’685 |
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Immobilier (*) |
739’200 |
739’200 |
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Succession |
- |
69’000 |
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Total |
2'176’776 |
2'262’885 |
[…]
Tableau 4 : Augmentation de fortune liée au décès de D.J.________ :
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Succession non partagée déclarée |
69’000 |
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Indemnité A.________ SA pour torts moraux |
50’000 |
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Prestation du fonds de pension |
196’725 |
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Total |
315’725 |
[…] ».
Dans son rapport d’expertise complémentaire, l’expert F.________ s’est prononcé comme suit s’agissant de l’évolution de la fortune des parents de feu D.J.________:
« Pour l’expert, compte-tenu de l’investissement de l’ensemble de la famille, Mme B.J.________, M. A.J.________ et les enfants de ce dernier, on ne peut pas constater des pertes de valeur et de rendement découlant du décès de M. D.J.________ et, du fait que des travaux aient dû être totalement confiés à des tiers et supportés par la succession ».
Il ressort par ailleurs du rapport de l’expert F.________ que la fortune des époux J.________, puis de la demanderesse après le décès de feu le demandeur C.J.________, était plus élevée en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 qu’en 2009. L’expert F.________ a précisé que l’examen de l’évolution de la fortune des parents de feu D.J.________ était rendu difficile en raison du décès de ce dernier, mais également des décès postérieurs de son père et de sa sœur, ainsi que de la fluctuation du marché et des choix de placements des époux J.________.
e) Au sujet de la location par feu D.J.________ de l’immeuble sis [...], l’expert V.________ a indiqué n’avoir pas pu démontrer que les loyers, décomptés fiscalement, avaient bien été payés. De l’avis des deux experts, l’hypothèse la plus probable est que le paiement du loyer était effectué en nature par l’exécution de travaux de rénovation dans l’immeuble loué.
Compte tenu des importants travaux réalisés, l’expert F.________ a indiqué qu’il était difficile de comparer le loyer fixé pour feu D.J.________ à celui d’un précédent locataire. Concernant le loyer théorique après travaux, il a été estimé à 22'050 fr. par an par l’expert V.________. L’expert F.________ est quant à lui arrivé à un loyer théorique annuel de 22'800 à 24'000 francs.
Les deux experts ont relevé que les travaux de rénovation exécutés par feu D.J.________
dans la demeure louée avaient contribué à la plus-value de celle-ci. Pour l’expert
V.________, lesdits travaux pouvaient être estimés à 934 heures et être valorisés
à un tarif horaire de 100 fr., soit à 93'400 fr. au total. Pour l’expert F.________,
le tarif horaire devait être de 62 fr., soit un total de 57'908 fr. pour
934
heures.
L’expert F.________ a estimé que la différence entre le loyer payé par feu D.J.________ et le prix du marché « était une juste compensation des travaux réguliers et des gros travaux qu’il avait effectués dans la demeure qu’il occupait », et que le loyer de 9'000 fr. était « tout à fait adapté ». Il a conclu son analyse de la manière suivante:
« En
définitive, l’expert estime que les travaux qu’avaient (sic) exécutés
M.
D.J.________ peuvent être compensés par le prix préférentiel de loyer et si les parents
avaient réalisé eux-mêmes les travaux, ils auraient pu bénéficier d’un
loyer supérieur facturé à des tiers et auraient pu, en six à huit ans, amortir l’investissement
en heures et en francs consacrés à la transformation par leur fils, étant entendu que
les autres travaux de transformation, soit le coût des matériaux et les autres prestations
qui ont été fournies, ont été payés directement par les parents et étaient
considérés comme couverts par le loyer pratiqué et annoncé fiscalement ».
7. En cours d’instruction, une expertise technique a été confiée à S.________, de la société O.________AG (ci-après : l’expert S.________). Celui-ci a déposé un rapport en allemand daté du 4 novembre 2013 (ci-après : l’expertise O.________AG), comportant le résumé en français suivant (sic) :
« Les deux expertises du Q.________AG et de A.________ SA contiennent des points ou nos sommes d’accord ainsi que d’autres points qui nous donnent occasion de criticisme.
En particulier, les vitesses de collision et les variations de vitesse associées ont été estimés trop basses. Par contre, dans l’expertise de A.________ SA, la décélération pendant le frottement a été estimée trop haute pour une moto avec carénage complet et la variation de vitesse de la moto dans la collision contre le véhicule Peugeot a été surestimée légèrement.
En contraste aux vitesses immédiatement avant freinage de 73 – 85 km/h dans l’expertise Q.________AG et de 83.6 – 108.5 [recte : 93.6 – 108.3] km/h dans l’expertise de A.________ SA, nous arrivons à la conclusion que cette vitesse se situait entre 86 et 103.5 km/h.
Sur la base des différences des deux expertises en ce qui concerne la vitesse avant freinage, les deux experts tirent des conclusions divergentes aussi concernant l’évitabilité.
Si
la moto [...] s’était approchée roulant 80 km/h en place des
86
– 103.5 km/h, le conducteur aurait dû freiner avec 6.3 – 7.7 m/s2
pour s’arrêter 1 m avant le point du choc. Un freinage avec 7 m/s2
est en principe contrôlable par un motocycliste
expérimenté. Dans le cas présent, le véhicule Peugeot se trouvait, au moment du choc,
déjà au milieu de la voie. Le conducteur de la moto aurait donc pu réduire sa vitesse
que légèrement pour passer derrière le véhicule Peugeot.
Du point de vue technique, la collision était probablement spatialement évitable par le conducteur de la moto. Avec une certitude très grande, la collision était évitable temporellement.
Selon les données du Crash Recorder, le conducteur et sa moto heurtaient le véhicule presque simultanément (différence de 0.1 s). Ceci permet la supposition que le conducteur ne relâchait pas sa moto pendant la phase de chute ou bien qu’il s’accrochait de cette dernière. Si le conducteur se serait détaché de sa moto pendant la phase de chute, il se serait possiblement arrêté avant le véhicule ou bien il aurait heurté le véhicule avec une vitesse plus basse.
L’évitabilité du point de vue du conducteur du véhicule Peugeot n’a été considérée dans aucune des deux expertises. Dans l’expertise du Q.________AG il nous est mentionné que la visibilité était de 180 m pour le conducteur de la Peugeot et que la moto était visible pour lui du point de départ. Le conducteur de la Peugeot aurait donc pu éviter la collision s’il avait attendu le passage de la moto.
La
moto [...] se trouvait probablement à une distance de 87 à 109 m quand le véhicule Peugeot
démarra. La Peugeot aurait nécessité quelques
4
secondes pour débloquer complètement la voie. Un véhicule s’approchant à une
vitesse de 80 km/h aurait nécessité 3.9 – 4.7 secondes pour parcourir les 87 –
109 m. Au moment où la Peugeot démarra, son conducteur pouvait donc être confiant qu’il
n’allait pas, ou que légèrement, entraver le passage de la moto ».
Selon l’expert S.________, la moto de feu D.J.________ a heurté l’arrière gauche
du véhicule d’Z.________ à une vitesse de 58 à 75 km/h, alors que ledit véhicule
avait une vitesse comprise entre 20 et 24 km/h. Après cette collision, l’expert S.________
estime que la moto avait une vitesse résiduelle de 48.6 à
62
km/h, puis de 20 à 35 km/h lors de la collision avec l’avant droit du véhicule de P.________.
Sur ce dernier point, il a notamment relevé qu’une vitesse inférieure à 20 km/h
n’était pas compatible (« vereinbar »)
avec les dommages constatés sur le véhicule de P.________.
S’agissant des données enregistrées par le « Crash Recorder » installé sur le véhicule d’Z.________, l’expert S.________ a relevé que ce type d’enregistreurs fournissait en principe des données fiables et que l’analyse des données avait été effectuée par du personnel qualifié. Il a ajouté que ne disposant pas des données brutes (avant traitement), il n’était pas en mesure de vérifier l’évaluation des données déjà réalisée, mais que rien n’indiquait qu’il puisse exister des erreurs, si bien qu’il supposait qu’elle avait été effectuée correctement. L’expert S.________ a par conséquent tenu compte dans son analyse des résultats du « Crash Recorder ».
Par courrier du 6 mars 2014, les demandeurs ont expressément renoncé au complément d’expertise qu’ils avaient requis précédemment.
8. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
9. a) Par demande datée du 8 septembre 2011, déposée le 9 septembre 2011, les époux J.________ ont conclu, avec suite de frais, au versement en leur faveur, par la défenderesse, d’un montant de 277'000 fr. avec intérêt à 5%.
Par réponse du 6 janvier 2012, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les époux J.________ dans leur mémoire de demande.
Par réplique du 27 avril 2012, les époux J.________ ont maintenu les conclusions prises dans leur mémoire de demande.
Par duplique du 7 juin 2012, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les époux J.________ dans leurs mémoires de demande et de réplique.
Par acte du 13 juillet 2012, les époux J.________ se sont notamment déterminés sur les allégués de la duplique et ont maintenu les conclusions prises dans leur mémoire de demande.
b) Le 20 mars 2013, le juge délégué de la chambre patrimoniale a procédé à l’audition des témoins [...], [...], [...], [...], [...], [...],M.________, P.________ et Z.________.
c) Par courrier du 13 septembre 2013, le conseil des époux J.________ a informé la chambre patrimoniale du décès de C.J.________ et du fait que conformément au certificat d’héritiers à produire et à la convention de procédure qui serait signée, les parties demanderesses étaient désormais B.J.________ et A.J.________.
Par courrier du 24 septembre 2013, la défenderesse a adressé à la chambre patrimoniale une convention de procédure signée par les conseils des parties, ainsi qu’un certificat d’héritiers. Le texte de la convention précise notamment que vu le décès de C.J.________ survenu le [...] 2013, vu le certificat d’héritiers du 6 septembre 2013 et vu les intentions de A.J.________ de reprendre avec B.J.________ les droits et les obligations de C.J.________ dans ladite procédure, les parties convenaient de la substitution des parties en ce sens que les parties demanderesses étaient désormais B.J.________ et A.J.________. Elles ont en outre convenu d’introduire un allégué nouveau (n° 255) faisant état du décès de C.J.________ le [...] 2013 et ont produit, à l’appui de celui-ci le certificat d’héritier, dont il ressort notamment que feu le demandeur C.J.________ a laissé comme seuls héritiers légaux les demandeurs, soit son épouse B.J.________ et son fils A.J.________.
Le juge délégué a pris acte de la convention par courrier du 10 octobre 2013.
d) Le 11 mai 2015, à la suite de la remise par l’expert V.________ de son rapport, les demandeurs ont déposé une requête tendant à l’augmentation de leurs conclusions en ce sens que la défenderesse soit reconnue leur débitrice d’un montant de 393'574 fr. plus intérêts à 5% l’an.
Par prononcé du 10 novembre 2015, la chambre patrimoniale a rejeté la requête d’irrecevabilité formulée le 2 juin 2015 par la défenderesse et a admis la modification du montant des conclusions requise par les demandeurs.
e) Par acte daté du 11 août 2017, à la suite de la remise par l’expert F.________ de son rapport, les demandeurs ont conclu à la réduction de leurs conclusions en ce sens que la défenderesse soit reconnue leur débitrice de la somme de 195'104 francs.
f) Les parties, qui ont renoncé à être entendues lors d’une audience de plaidoiries finales, ont déposé leurs mémoires de droit respectifs le 15 janvier 2018.
Au pied de leur mémoire de droit, les demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue leur débitrice d’un montant de 90'365 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2014, de 90'365 fr. et de 10'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2010.
La défenderesse a quant à elle conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des demandeurs.
Les parties ont indiqué renoncer à répliquer par courriers du 30 janvier 2018.
En droit :
1.
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
L'appel peut être formé pour violation
du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation
laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer
le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre
les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
TF
4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3. L'intimée fait valoir que la légitimation active de A.J.________ devrait être niée. Selon elle, sur la base de la seule allégation (all. 255) selon laquelle C.J.________ était décédé, les premiers juges ne pouvaient pas retenir que celui-ci, respectivement B.J.________, avaient hérité des droits de C.J.________, la maxime des débats étant applicable (art. 55 CPC). Dès lors que son admission entraînerait d'emblée le rejet de l'action dirigée contre cette partie, le moyen doit être examiné en premier.
Les premiers juges ont considéré que la qualité pour agir des demandeurs devait être considérée comme un fait implicite, manifestement contenu dans l'allégué concernant le décès de feu le demandeur C.J.________, et qu'étant donné qu'avant le dépôt de son mémoire de droit la défenderesse n'avait jamais contesté la qualité pour agir des demandeurs et avait même donné son accord à ce que les demandeurs se substituent à feu le demandeur C.J.________ dans une convention de procédure remise par le conseil de la défenderesse elle-même, ce fait implicite devait être considéré comme admis, de sorte que l'on ne saurait reprocher aux demandeurs de ne pas l'avoir formellement allégué. Les premiers juges ont en outre considéré qu'ils pouvaient prendre en considération le fait non allégué, mais prouvé – par le certificat d'héritiers destiné à prouver l'allégué 255, relatif au décès de feu C.J.________ – car il s'inscrivait dans le cadre de ce qui avait été allégué et de ce qui était couvert par les prétentions invoquées par les demandeurs.
Ces considérations peuvent être confirmées et sont conformes à la jurisprudence que
les premiers juges ont invoquée (TF 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 ; CACI 10 novembre
2016/606 et TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2 ; voir aussi Colombini, Code de procédure
civile, n. 1.3.5 et
n. 1.4.2.4
ad
art. 55 CPC et n. 1.5.2 ad
art. 55 CPC).
A cela s'ajoute qu'en soulevant uniquement dans le mémoire de droit le grief de défaut d'allégation de ce que B.J.________ et A.J.________ étaient les héritiers de feu C.J.________, lors même qu'elle avait admis, par convention de procédure du 24 septembre 2013, la substitution de parties en ce sens que les parties demanderesse étaient désormais B.J.________ et A.J.________ au vu du certificat d'héritiers du 6 septembre 2013 (qui mentionnait leur qualité de seuls héritiers), l'intimée a adopté un comportement contradictoire qui ne mérite aucune protection. Constitue en effet un abus de droit au sens de l'art. 52 CPC l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (Colombini, op. cit., n. 4.2. ad art. 52 CPC et réf. citées).
4.
4.1 Les appelants, soutiennent, au titre de constatation inexacte des faits, qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par le juge pénal, relativement aux circonstances de l'accident. Selon eux, les premiers juges ne pouvaient en particulier pas fonder leur jugement sur les données du « crash recorder » et, partant, sur l'expertise O.________AG, pour retenir un comportement fautif dans l'accident, à charge de feu D.J.________, dès lors que ces données ne sauraient constituer un moyen de preuve fiable et qu'elles auraient été extraites par l'expert de l'intimée, qui revêtait une apparence manifeste de partialité.
L'appréciation in
concreto de la valeur probante
d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert.
Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées.
Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision
à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ;
TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Le juge peut
s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière
fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du
29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions
qui lui ont été posées, qu'il motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci
sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts
à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que
le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er
février 2017 consid. 2.4).
En l'espèce, l'expert judiciaire a pris en compte les données d'enregistrement du « crash recorder », relevant que ce type d'enregistreurs fournissait en principe des données fiables et que l'analyse des données avait été faite par du personnel qualifié et que, s'il n'avait pas été en mesure de vérifier l'évaluation des données déjà réalisées, rien n'indiquait qu'il puisse exister des erreurs, si bien qu'il supposait qu'elle avait été effectuée correctement. L'expert a ainsi dûment motivé la prise en compte de ces données et il n'était pas critiquable de se fonder sur l'expertise judiciaire plutôt que sur une expertise intervenue dans le cadre du procès pénal qui ne disposait pas de ces données concrètes et déterminantes pour la reconstitution du déroulement de l'accident.
Lorsque les appelants reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir précisé la marge d'erreur de ce type d'enregistreur, il leur appartenait de requérir un complément d'expertise sur ce point, ce à quoi ils ont expressément renoncé. De même, lors qu'ils remettent en cause le fait que le traitement des données – dont ils ne contestent pas qu'il soit intervenu par des personnes qualifiées – soit intervenu par l'expert de l'intimé, ils méconnaissent que l'expert judiciaire a considéré après examen que rien n'indiquait qu'il puisse exister des erreurs. Le seul fait que cette extraction et ce traitement des données aient été effectués par l'expert de l'intimée ne saurait leur enlever leur valeur probante, dans la mesure où l'expert judiciaire les a reprises à son compte. Là aussi, il incombait aux appelants de requérir un complément d'expertise tendant à l'examen des données brutes, ce à quoi ils ont renoncé. Enfin, il n'y a rien d'incompréhensible au fait que ces données n'aient pas été communiquées au juge pénal, l'intimée n'étant pas partie à la procédure pénale.
Pour le surplus, sur la base de l'expertise judiciaire, les appelants ne contestent pas qu'une responsabilité de 25 % puisse être retenue à la charge de la victime.
4.2 Pour sa part, l'intimée plaide qu'aucune faute ne devrait être retenue à la charge de son assuré, l'excès de vitesse commis par feu D.J.________ constituant la faute exclusive à l'origine du sinistre, respectivement que la faute concomitante de la victime serait plus importante que celle retenue par le premier juge.
C'est en vain que l'intimée nie toute faute de son assuré.
Il n'est pas contesté que le conducteur Z.________ était débiteur de la priorité.
Selon l'art 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner
le conducteur prioritaire dans sa marche, réduire sa vitesse à temps et, s'il doit attendre,
s'arrêter avant le début de l'intersection. Il doit tenir compte non seulement de la distance
d'éloignement du prioritaire, mais aussi de la vitesse effective de celui-ci et de sa propre vitesse
(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté,
n. 3.4.6 ad
art. 36 LCR et réf. citées). La vitesse excessive du conducteur prioritaire ne lui fait pas
perdre sa priorité, mais une vitesse manifestement excessive du conducteur prioritaire – par
exemple une vitesse supérieure de 65 km/h à la vitesse admise à l'endroit considéré
(Bussy et al.,
op. cit.,
n. 3.4.6 et 3.6.6 ad
art. 36 LCR et réf. citées) – peut justifier l'application du principe de la confiance
(art. 26 LCR) (Bussy et
al., op.
cit., n. 3.6.4 ad
art. 36 LCR). Si le trafic permet au conducteur non prioritaire qui attend à une intersection de
s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du
droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du conducteur prioritaire en raison
d'un comportement imprévisible de ce dernier (ATF 118 IV 277 consid. 5a et 5b,
JdT
1993 I 703). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour
forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de
freiner vigoureusement tout à coup sans raison (cf.
ATF
125 IV 83 consid. 2c ; TF 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1, in JdT 2011 I p. 321 et les
réf. citées ; TF 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2) Dans l'optique d'une règle
de priorité claire, on ne peut toutefois pas admettre facilement que le débiteur de la priorité
n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un conducteur prioritaire (ATF 120
IV 252 consid. 2d/aa ; ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4).
Lorsque la visibilité est suffisante pour le débiteur de la priorité, le fait pour un conducteur prioritaire de circuler à une vitesse comprise entre 87 et 93 km/h n'est pas imprévisible au point de considérer que le conducteur non prioritaire n'aurait pas enfreint son devoir de priorité, en vertu du principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.3.2).
En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'en sa qualité de débiteur de la priorité,
le conducteur Z.________ aurait dû s'arrêter plus longuement à l'intersection afin de
ne pas entraver le passage de feu D.J.________. Ils ont en outre relevé que la moto se trouvait
à une distance de 87 à 109 mètres, soit dans le champ de vision de l'automobiliste lorsque
ce dernier avait démarré, de sorte qu'il était en mesure de voir la moto et d'apprécier
sa vitesse effective, soit une vitesse moyenne de 94.75 km/h, en devant prendre en considération
l'hypothèse d'un léger excès de vitesse du véhicule prioritaire. Ces considérations
peuvent être confirmées et sont conformes à l'ATF 143 IV 500 précité. C'est
en vain que l'intimée tente de tirer argument de l'avis de l'expert judiciaire selon lequel, si
la moto avait roulé à
80
km/h, la distance de freinage nécessaire pour s'arrêter était suffisante et qu'au moment
de démarrer, le conducteur Z.________ pouvait donc être confiant qu'il n'allait pas, ou que
légèrement, entraver le passage de la moto. Il n'appartient en effet pas à un expert judiciaire,
amené à se prononcer sur des éléments techniques, de se prononcer sur la portée
du principe de la bonne foi en matière de priorité, qui est une question juridique. Dès
lors que le débiteur de la priorité devait compter sur la vitesse effective de 94.5 km/h, l'avis
de l'expert judiciaire, qui part de la prémisse que le conducteur non prioritaire pouvait se fier
au fait que le motocycliste circulait à une vitesse non supérieure à 80 km/h, n'est de
toute manière pas pertinent. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une violation
du devoir de priorité de l'assuré de l'intimée.
Dans la mesure où elle soutient qu'une perte de maîtrise de la victime aurait dû être retenue au sens de l'art. 31 LCR, à titre de faute supplémentaire, l'intimée ne peut être suivie. La jurisprudence admet, suivant les circonstances, comme excusable le fait de ne pas avoir choisi la manœuvre qui, appréciée après coup, apparaît la plus appropriée et cela en raison de la surprise causée par une manœuvre insolite, inattendue, subite et dangereuse d'un autre usager. En principe, on ne saura ainsi reprocher à un conducteur d'avoir évité un véhicule par la gauche et non par la droite, ou d'avoir freiné au lieu de contourner un obstacle (Bussy et al., op. cit., n. 3.1.2 ad art. 31 LCR et réf. citées). En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'on ne pouvait pas reprocher à la victime de ne pas avoir choisi la manœuvre la plus appropriée et qu’il n’était pas établi qu’elle ait eu la réaction la moins appropriée ou la plus dangereuse en freinant brusquement au moment où le véhicule Z.________ avait démarré, alors que la moto se trouvait à une distance de 87 à 109 mètres. Cela peut être confirmé. Il importe dès lors peu qu'apprécié a posteriori, l'accident eût peut-être été spatialement évitable, par un freinage plus léger, selon les conclusions de l'expert judiciaire, qui se fonde de toute manière sur l'hypothèse non réalisée d'un véhicule circulant à la vitesse de 80 km/h. La perte de maîtrise survenue en cours de freinage n'est ainsi pas fautive, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier différemment des premiers juges la réduction due à la faute concomitante du lésé, la réduction de 25 % en raison de la vitesse excessive n'étant pas contestée en tant que telle. De toute manière, la question n'est pas décisive, l'appel devant être rejeté pour les motifs qui suivent.
5. Les appelants considèrent que les principes relatifs au préjudice ménager devraient s'appliquer à la perte de soutien résultant du fait qu'ils ne peuvent plus bénéficier des prestations en nature fournies par feu D.J.________. S'agissant d'un dommage normatif, ils n'auraient dès lors pas à prouver leur dommage de manière concrète.
L'art. 45 al. 3 CO, applicable en l’occurrence par renvoi de l’art. 62 al. 1 LCR, prévoit que lorsque, par suite de mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa p. 407, JdT 2001 I 482 ; TF 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 5.2) et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement (ATF 82 II 36 consid. 4a ; TF 2C_298/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.3.2 ; 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4).
Deux conditions sont posées à l'octroi d'une indemnité pour perte de soutien. En premier lieu, le défunt doit apparaître comme un soutien effectif ou hypothétique du demandeur. En second lieu, le soutien apporté doit correspondre à un besoin de la personne soutenue (ATF 114 II 144 consid. 2a).
Afin d’apprécier la modification du
niveau de vie, il convient de comparer
la situation de la personne soutenue après la mort du soutien avec celle qui aurait été
la sienne si celui-ci n'était pas décédé prématurément
(TF
4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1.1. et les réf. citées). La contribution peut consister
non seulement dans des prestations en espèces, mais également dans un soutien en nature ayant
une valeur économique, à l'exemple de l'activité ménagère ou du travail non
rémunéré dans l'entreprise du conjoint (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b, JdT 2001 I 482
; TF 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 5.2).
Le préjudice ménager correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts, peu important qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues du lésé, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services. Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu'il est admis sans preuve d'une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 132 III 321 consid. 3.1 ; ATF 131 III 360 consid. 8.1 ; ATF 127 III 403 consid. 4b, JdT 2001 I 482).
Selon la jurisprudence, la raison de la détermination abstraite de ce dommage, sans recourir aux frais supplémentaires concrets, repose sur le fait qu'il n'apparaît pas qu'on puisse nécessairement exiger le recours à une personne extérieure pour des travaux dans le cadre privé du ménage et que l'atteinte est d'ordinaire supportée par un effort supplémentaire non rétribué soit de la personne lésée elle-même, soit d'autres membres de la famille ou du ménage. Les travaux ménagers sont traditionnellement assumés de manière non rétribuée, raison pour laquelle il n'existe pas de marché pour la tenue du ménage en tant que telle bien que les prestations dans leur ensemble puissent être scindées en différents travaux, qui sont tous comparables à des activités exercées, contre paiement, par des professionnels (ATF 127 III 403 consid. 4b, JdT 2001 I 482).
En revanche, les raisons qui motivent un calcul abstrait dans le cas du travail ménager ne se retrouvent
pas pour la collaboration d'un époux à l'entreprise de son conjoint. En effet, le recours à
une tierce personne extérieure à l'entreprise pour des activités commerciales peut toujours
être attendu et ces prestations sont généralement rémunérées. Le dommage
qui résulte d'une atteinte à la capacité de collaborer dans l'entreprise de l'époux
doit de ce fait être mesuré concrètement et être prouvé par la personne lésée
conformément à l'art. 42 CO en relation avec
l'art.
8 CC. Cette preuve peut en particulier être apportée par la justification des frais d'une aide
de remplacement ou par une diminution correspondante du revenu de l'activité professionnelle, engendrée
par l'absence ou l'atteinte à la capacité de collaborer. Il n'y a donc pas de dommage patrimonial
sujet à réparation lorsque l'atteinte est compensée, sans conséquences économiques,
par un effort accru non rémunéré. La perte patrimoniale dans l'entreprise du conjoint
doit dès lors être prouvée concrètement (ATF 127 III 403 consid. 4c aa, JdT 2001
I 482).
Les premiers juges ont considéré que les prestations fournies en nature par feu D.J.________ à ses parents pouvaient être divisées en cinq postes (travaux en forêt, tonte de la pelouse, déblaiement de la neige, entretien du potager, ainsi que l'entretien et la rénovation de la maison). Ils ont relevé, en se fondant sur l'expertise F.________, qu'il existait un marché pour tous les travaux effectués par feu D.J.________ et que ceux-ci pourraient être effectués par un tiers. Les motifs justifiant de procéder à un calcul abstrait du dommage dans le cas particulier du préjudice ménager ne se retrouvaient pas dans le cas d'espèce, de sorte que la preuve concrète du dommage pouvait être exigée des appelants. Or si les expertises économiques avaient permis de déterminer la valeur économique du travail effectué par feu D.J.________, elles n'avaient pas permis d'apporter d'indications sur la situation après son décès, car les experts n'avaient pas d'éléments sur lesquels s'appuyer, l'expert F.________ ayant expressément constaté que l'expert n'avait pas pu obtenir de décomptes ou factures permettant de justifier l'ampleur des travaux réalisés actuellement par des tiers et/ou par A.J.________ et son fils.
Ces considérations sont adéquates et doivent être confirmées. Le calcul normatif du préjudice ménager est une exception aux règles ordinaires de la responsabilité civile, qui impliquent un calcul concret du dommage, et ne saurait être étendu à d'autres hypothèses. Brehm relève que cette notion – inspirée du droit allemand et étrangère à notre droit positif (pour une critique de la notion, voir par exemple Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, n° 88 p. 35) – devrait demeurer l'exception limitée au dommage résultant du travail non rémunéré fourni entre époux et considère qu'invoquer l'équité pour admettre d'autres dommages normatifs serait ouvrir la porte à une grande insécurité du droit ; un tel pas ne pourrait être le fait que du législateur et non du juge et ne saurait se substituer aux impératifs de l'art. 42 al. 2 CO, qui exige que le lésé prouve les faits justifiant une estimation équitable du dommage (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile„ no 570 pp. 256-257). En l’espèce, les travaux effectués par D.J.________ ne peuvent pas être assimilés à une activité ménagère globale pour laquelle il n'existerait pas de marché, mais consistent en des activités qui n'entrent pas dans les tâches domestiques et familiales selon les statistiques de l'Office fédéral de la statistique (fait notoire consultable sur le site de l'administration fédérale : préparer les repas, laver et ranger la vaisselle et mettre la table, faire les achats, nettoyer, ranger, faire la lessive, repasser, travaux manuels, animaux, plantes, travaux administratifs, soins et éducation des enfants, soins et assistance aux adultes), mais sont au contraire normalement déléguées à des tiers ayant des connaissances spéciales. Les appelants ne remettent d'ailleurs pas en cause qu'il existe un marché pour tous les travaux effectués par feu D.J.________ et que ceux-ci pourraient être effectués par un tiers. Ils admettent même dans leur réplique que les travaux qu’accomplissait feu D.J.________ constituaient pour l’homme moderne des travaux impossibles à réaliser sans l’aide de spécialistes. Dans cette mesure, ils se distinguent de l’activité ménagère. Il importe peu à cet égard que ces travaux n'aient eu aucune influence directe sur le chiffre d'affaires des appelants, ce critère n'étant pas décisif pour l'admission d'une exception au calcul concret du dommage. De même, on ne voit pas en quoi le « contexte de la famille J.________ », en particulier le fait d’être propriétaire d’un ancien corps de ferme, constituerait une circonstance particulière justifiant de déroger au principe d’un calcul concret du dommage. A cela s'ajoute qu'il n'existe pas de motifs liés à la difficulté d'établir le dommage concret ou, à tout le moins les éléments nécessaires pour l'estimer au sens de l'art. 42 al. 2 CO, qui justifieraient que l'on s'écarte des règles ordinaires de la responsabilité civile, cette preuve pouvant être fournie par des factures, des reçus, des décomptes d'heures, voire des témoignages. Or les appelants se sont contentés d'alléguer avoir eu recours à l'aide de tiers (all. 53), ce qui est clairement insuffisant.
6. A titre superfétatoire, les premiers juges ont considéré que, même si les frais engendrés par le recours à l'aide de tiers s'élevaient à 11'660 fr. par an, une telle charge n’imposerait pas aux appelants de modifier leur niveau de vie compte tenu d'une fortune supérieure estimée à plus de 2'000'000 fr., dont plus de 1'400'000 fr. de titres. Tel était d'autant plus le cas qu'ils pouvaient louer l'appartement dans lequel vivait D.J.________ pour un loyer annuel d'au moins 22'050 francs.
L'art. 45 al. 3 CO exige que la personne soutenue ait besoin du soutien. Tel est le cas lorsque le niveau
de vie dont jouissait la personne est effectivement réduit après le décès du soutien.
L'indemnité de l'art. 45 al. 3 CO tend à assurer à l'ayant droit une situation financière
proche de ce qu'elle aurait été sans la mort du soutien, afin qu'il n'ait pas à modifier
son niveau de vie de manière essentielle
(ATF
129 II 49 consid. 2 et 4.3.2 ; ATF 112 II 87 consid. 2b, JdT 1986 I 439).
On peut laisser ouverte la question si le seul fait que la fortune des appelants soit importante suffit à exclure le besoin de soutien. Dans tous les cas, le fait de pouvoir louer l'appartement qu'occupait le défunt pour un montant bien supérieur à la perte de gain alléguée permet de retenir que les appelants ne sont pas amenés à modifier leur niveau de vie de manière essentielle. Certes, les appelants font valoir, en se référant à l'expertise F.________, que le loyer aurait été payé en nature par l'exécution de travaux de rénovation dans l'immeuble. Quoi qu'il en soit, ce loyer de 9'000 fr. est bien inférieur à celui qui pourrait être obtenu désormais, estimé par l'expert V.________ à 22'050 fr. par an et par l'expert F.________ entre 22'800 fr. et 24'000 fr. par an, la différence couvrant largement la perte de soutien alléguée. Les prétentions engendrées par le recours à l'aide de tiers seraient en tout état de cause compensées par le loyer auquel les appelants peuvent désormais prétendre, étant relevé que les frais de réparation et de rénovation de l'appartement qu'ils invoquent pour l'avenir ne sont pas établis. Il en résulte qu'un besoin de soutien n'est pas établi et que le jugement peut être confirmé également pour ce motif.
7. Cela étant, il n'est point besoin d'examiner les autres moyens de l'intimée, relatifs à l'absence de gratuité des travaux effectués par feu D.J.________, à la nécessité d'individualiser les prétentions en perte de soutien et au calcul de l'éventuelle perte de soutien.
8.
Les appelants prétendent
enfin à une indemnité pour tort moral de
30'000
fr. plutôt que de 25'000 fr. pour chacun des parents.
A cet égard on peut renvoyer aux considérations convaincantes des premiers juges selon lesquelles une indemnité de 25'000 fr. pour chaque parent est suffisante compte tenu des circonstances et au regard de la jurisprudence fédérale rendue en la matière.
Les premiers juges n'ont pas méconnu la relation étroite et harmonieuse entre feu D.J.________ et ses parents. Ils ont cependant tenu compte à juste titre du fait que les intéressés ne faisaient pas ménage commun. Il était d'autre part adéquat de tenir compte du fait qu'au moment du décès, feu D.J.________ était âgé de 48 ans et de ce que la perte d'un enfant jeune, dont les parents ont la garde quotidienne, est encore plus douloureuse. De même, il a été relevé à juste titre que les indemnités maximales de 30'000 fr. concernaient des décès causés par des homicides intentionnels, dans des circonstances horribles. A cela s'ajoute que l'on aurait pu tenir compte d'une réduction du tort moral, en raison de la faute concomitante de la victime.
Enfin, il n'y a pas lieu de retenir que le tort moral devrait être aggravé par les écritures de l'intimée en procédure. Le comportement de l'assureur n'entre en principe pas en ligne de compte dans le cadre de la réparation morale allouée à la victime, sauf si l'attitude du responsable en procédure atteint un caractère carrément vexatoire pour la victime, auquel cas l'art. 49 CO pourrait entrer en jeu pour sanctionner une atteinte grave portée aux droits de la personnalité de cette dernière (ATF 141 III 97 consid. 11.2). On ne discerne en l'espèce pas en quoi le fait d'alléguer que feu D.J.________ mangeait gratuitement chez ses parents en échange de menus services qu'il leur rendait et que ces derniers ont profité du fait que D.J.________ n'avait pas été rémunéré pour les travaux effectué pour eux serait gravement attentatoire à leurs droits à la personnalité, le terme de « profiter » ne voulant pas dire qu'ils auraient abusé de la situation, mais simplement qu'ils ont bénéficié gratuitement de prestations usuellement rémunérées.
Cela étant, le montant de 25'000 fr. pour chaque parent déjà versé par l'intimée était adéquat compte tenu de l'ensemble des circonstances et doit être confirmé.
9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'907 fr. (art. 62
al.
1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC), à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 3
CPC).
Vu l’issue du litige, les appelants, à parts égales et solidairement entre eux, verseront à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'907 fr. (deux mille neuf cent sept francs), sont mis à la charge des appelants B.J.________ et A.J.________, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Les appelants B.J.________ et A.J.________, à parts égales et solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée A.________ SA la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour B.J.________ et A.J.________),
‑ Me Daniel Pache (pour A.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :