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TRIBUNAL CANTONAL |
JS18.030950-181878 JS18.030950-181880 186 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 avril 2019
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Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 176 al. 1 ch. 1, 285 CC ; 242 CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.G.________, à [...], requérant, d’une part, et par B.G.________, à [...], intimée, d’autre part contre le prononcé rendu le 12 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 12 novembre 2018, adressé pour notification le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a autorisé les époux A.G.________ et B.G.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance de l’appartement conjugal à l’intimée B.G.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (II), a confié la garde des enfants C.G.________ et D.G.________ à leur mère B.G.________ (III), a dit qu’à défaut d’entente entre les parents, le requérant A.G.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui, une semaine sur deux, du jeudi après-midi dès la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à l’entrée de l’école et, l’autre semaine en alternance, du mercredi midi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à l’entrée de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (IV), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille C.G.________ par le régulier versement d’une pension de 1'450 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er juillet 2018 (V), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille D.G.________ par le régulier versement d’une pension de 1'400 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er juillet 2018 (VI), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 780 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2018 (VII), a dit que le requérant devait payer à l’intimée le montant de 470 fr. 70 (VIII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, statuant dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge a arrêté les coûts effectifs des deux enfants à 1'450 fr., respectivement à 1'400 fr., après déduction des allocations familiales par 250 francs. Il n’y a ajouté aucune contribution de prise en charge, dans la mesure où le minimum vital strict de l’épouse – les impôts n’étant pas pris en compte – présentait un solde positif. Les coûts effectifs des enfants ont été entièrement mis à la charge de l’époux qui présentait un disponible suffisant. Enfin, le premier juge a considéré que le budget de l’épouse présentait un déficit – les impôts étant cette fois pris en compte – qui devait mis à la charge de l’époux et être augmenté de la moitié du disponible restant, d’autant que l’épouse travaillait à 60 %, soit au-delà de ce qui pouvait être exigé d’elle et malgré le fait que l’époux prenait exerçait un droit de visite élargi. La contribution due à l’entretien de l’épouse a ainsi été arrêtée à 780 francs. Enfin, s’agissant du point de départ du versement des contributions dues, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de le fixer au 1er juillet 2018 – correspondant au dépôt de la requête – et qu’il convenait d’en déduire les montants déjà versés aux mois de juillet et août 2018.
B.
1. Par appel du 23 novembre 2018, A.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suppression des chiffres VII et VIII du dispositif du prononcé querellé et à la réforme des chiffres III, IV et V en ce sens que la garde sur les enfants soit exercée de manière alternée par les deux parents (II), que chaque parent assume les frais courants des enfants lorsqu’il seront chez lui, que A.G.________ verse en sus à B.G.________ une contribution d’entretien de 800 fr. pour C.G.________ et de 700 fr. pour D.G.________, allocations familiales en sus, « à charge pour elle d’acquitter les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux non couverts et les frais du parascolaire » et que les frais extraordinaires – tels les frais d’orthodontie, d’activité extra-scolaires – soient assumés par moitié par chaque parent, pour autant qu’ils aient tous deux donné leur accord pour les frais engagés (III). Il a également pris des conclusions subsidiaires (VI à X). A.G.________ a produit un onglet de sept pièces sous bordereau à l’appui de son appel.
Le même jour, A.G.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 21 décembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) l’a dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
2. Par appel du 23 novembre 2018, B.G.________ a conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif du prononcé querellé en ce sens que les enfants passent tous les mercredis après-midi et la nuit qui suit avec leur mère, les modalités demeurant pour le reste inchangées.
3. Par courrier du 6 février 2019, A.G.________ a produit un accord conclu par les parties le 4 février 2019. Il a indiqué qu’il retirait sa conclusion principale II [réd. : concernant la garde partagée] et ses conclusions subsidiaires VI à X. Le texte de la convention signée par les parties est le suivant :
« Nous soussignés, B.G.________ et A.G.________, parents de C.G.________, née le [...] 2007, et D.G.________, née le [...] 2011, confirmons pas la présente avoir trouvé un accord concernant l’organisation de la prise en charge des enfants selon les points suivants :
I. La garde des enfants C.G.________ et D.G.________ est confiée à leur mère B.G.________.
II. La prise en charge des enfants se fait d’une semaine à l’autre selon la répartition suivante :
Semaine 1 : Les enfants sont auprès de leur mère B.G.________ toute la semaine du lundi après-midi à leur sortie de l’école au lundi matin suivant à l’entrée à l’école.
Semaine 2 : Les enfants sont auprès de leur père A.G.________ toute la semaine, à l’exception du mercredi toute la journée nuit comprise, où les enfants sont pris en charge par leur mère B.G.________ du mercredi midi à leur sortie d’école au jeudi matin à leur entrée à l’école.
Durant la semaine 2, les enfants sont pris en charge par leur père A.G.________ :
- Du lundi après-midi à leur sortie de l’école au mercredi matin à l’entrée de l’école.
- Du jeudi après-midi à leur sortie de l’école au lundi matin suivant à l’entrée à l’école.
Ainsi, tous les mercredis, les enfants seront auprès de leur mère B.G.________, journée et nuit comprises.
III. B.G.________ et A.G.________ retirent leurs appels soumis au Tribunal cantonal de Lausanne en novembre 2018 sur la partie concernant la garde et la prise en charge des enfants et confirment leur accord sur la prise en charge des enfants détaillée ci-dessus. »
Par courrier du 8 février 2019, B.G.________ a indiqué qu’en exécution du chiffre III de la convention du 4 février précédent, elle retirait son appel. Elle a précisé qu’il résultait clairement du chiffre I de cette convention que la garde des enfants était confiée à leur mère et que, par conséquent, le droit de visite étendu reconnu au père ne s’apparentait pas du tout à une « quasi garde alternée ».
4. Par réponse du 18 février 2019, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises le 23 novembre 2018 par A.G.________.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. A.G.________, né le [...] 1974, et B.G.________ née le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2005 à Aigle.
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.G.________, née le [...] 2007 ;
- D.G.________, née le [...] 2011.
2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2018, A.G.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.
II. [remplacé le 24 septembre 2018]
III. [remplacé le 24 septembre 2018]
IV. La jouissance du domicile conjugal, sis à [...], est attribuée à B.G.________, à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des charges, à l’exception de la part d’une demi d’impôt foncier et les primes d’assurances-vie acquittées par A.G.________, et de le maintenir en parfait état.
Les réparations ou travaux nécessaires, hors entretien courant, devront être décidés d’un commun accord par les parties et assumés par moitié par chacune d’elles.
V. Interdiction est faite aux parties de disposer de quelque façon que ce soit des acquêts du couple. ».
Par procédé écrit du 19 septembre 2018, B.G.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. La garde sur les enfants C.G.________, née le [...] 2007, et D.G.________, née le [...] 2011 est confiée à l’intimée.
II. Le requérant bénéficiera d’un droit de visite selon la proposition de l’intimée intitulée « Option 2 » du 6 août 2018 et le planning jusqu’en août 2019 mentionné aux allégués 56 et 62, le requérant étant tenu de venir chercher personnellement les enfants à leur domicile chez leur mère et de les y ramener.
III. Le requérant contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement en mains de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2017 et tant que dure le chômage du requérant, des montants suivants, allocations familiales non comprises :
- fr. 2'128.- (…) en faveur de C.G.________
- fr. 2'053.- (…) en faveur de D.G.________
Ces montants seront majorés d’un tiers du revenu du requérant dépassant fr. 8'555.- (…) par mois.
IV. Le requérant contribuera à l’entretien de l’intimée à raison de :
- fr. 803.- (…) dès le 1er octobre 2017 et tant que le requérant a comme seul revenu une indemnité de chômage de fr. 8'555.-
- ce montant sera majoré d’un tiers de tout revenu du requérant dépassant fr. 8'555.- (…) par mois.
V. Le requérant est le débiteur de l’intimée et lui doit immédiat paiement :
- d’une part, de la différence entre les contributions d’entretien versées à l’intimée depuis le 1er octobre 2017 jusqu’à ce jour et les pensions dues durant la même période ;
- d’autre part, le montant de fr. 981.40 (…) réclamé par l’administrateur de la PPE
VI. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des charges. ».
Dans une écriture intitulée « conclusions nouvelles et déterminations sur le procédé écrit du 24 septembre 2018 », A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions dudit procédé écrit, confirmé ses conclusions à l’exception des conclusions II et III modifiées comme il suit :
« II. (nouveau)
La garde sur les enfants C.G.________, née le [...] 2007, et D.G.________, née le [...] 2011, sera exercée de manière alternée par leurs parents, à raison d’une semaine/une semaine chez chacun d’eux, le passage des enfants se faisant le dimanche soir, à 18h00.
Chaque parent aura les enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires selon un planning à établir d’entente entre les parties en début d’année scolaire ou au moins trois mois à l’avance.
III. (nouveau)
Chaque parent assumera les frais courants des enfants lorsqu’ils seront auprès de lui.
A.G.________ versera en sus à B.G.________ une contribution d’entretien de chacun de ses enfants de FS 800.-, allocations familiales en sus, à charge pour elle d’acquitter les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux non couverts et les frais du parascolaire.
Les frais extraordinaires, tels frais d’orthodontie, activités extra-scolaires, etc… seront assumés par moitié par chaque parent, pour autant qu’ils aient tous deux donné leur accord avec les frais engagés. ».
Les parties ont été entendues le 26 septembre 2018 à l’audience tenue par la présidente du tribunal d’arrondissement. A cette occasion, l’intimée a complété ses conclusions de la manière suivante :
« II. §2 Le partage des vacances est réglé selon la pièce 112.
V. §2 Le requérant est tenu d’acquitter le solde des impôts 2016 à concurrence de 14'000 fr. (quatorze mille francs). »
3. La situation financière de B.G.________ se présente comme il suit :
a) B.G.________ a une formation d’assistante de laboratoire d’enseignement et de recherche (LER). Elle a travaillé à 100 % jusqu’à la naissance des enfants, a repris une activité à 80 % après la naissance du premier enfant, a arrêté complètement de travailler pendant deux ans après la naissance du second enfant et a finalement repris en 2013 une activité à 50 %, augmentée à 60 % à partir du 1er septembre 2016 auprès de [...].
Elle réalise un salaire mensuel net de 3'964 fr. 40, versé treize fois l’an, ce qui représente un revenu moyen mensuel net de 4'294 fr. 75.
Elle perçoit en outre un loyer mensuel de 1'000 fr. pour un immeuble dont elle est propriétaire à [...].
Son revenu total s’élève ainsi à 5'294 fr. 75 par mois.
b) Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
- minimum vital 1'350 fr. 00
- loyer (70% de 2'450.00) 1'715 fr. 00
- assurance maladie (LAMal et LCA) 627 fr. 40
- frais de transport + parc Lausanne 600 fr. 00
- impôts ICC et IFD 1'169 fr. 75
Total 5'462 fr. 15
Ce budget appelle les commentaires qui suivent (voir aussi consid. 3.4 infra) :
- Les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA de B.G.________ s’élèvent respectivement à 451 fr. 10 et à 176 fr. 30. La franchise de l’assurance-maladie obligatoire s’élève à 300 fr. par an.
- Ses frais de déplacement sont estimés à 400 fr. par mois. S’y ajoutent les frais de parking, qui s’élèvent à 200 fr. par mois selon le courriel du 24 août 2018 (pièce 53b).
- B.G.________ verse également des primes pour des assurances troisième pilier conclues respectivement auprès de [...] et [...], par respectivement 2'400 fr. et 2'184 fr. par an. Il ne résulte pas des pièces produites qu’elles seraient liées au crédit accordé pour l’achat de la copropriété.
4. La situation financière de A.G.________ se présente comme il suit :
a) Il a travaillé auprès de [...] SA pour un salaire mensuel net de 12'350 fr., bonus compris. Il a été licencié avec effet à fin septembre 2017 et recherche depuis lors un travail à 100 % dans le marché du luxe, espérant un salaire de l’ordre de 145'000 fr. brut par an. En raison de son départ, [...] SA lui a versé le 13 octobre 2017 un bonus / indemnité de 54'855 fr. 50, montant qui lui a permis de vivre et de verser 3'000 fr. par mois aux siens, montant réduit à 2'500 fr., puis à 1'500 francs. A.G.________ a indiqué avoir épuisé ses liquidités.
Aux mois d’avril et juin 2018 en particulier, l’assurance-chômage lui a versé des indemnités nettes à concurrence de 8'556 francs.
b) A.G.________ vit en concubinage. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
- minimum vital (concubins 1'700 fr. / 2) 850 fr. 00
- droit de visite 150 fr. 00
- loyer (3'000 fr. / 2) 1'500 fr. 00
- assurance maladie (LAMal et LCA) 423 fr. 95
- frais de transport 400 fr. 00
- impôts ICC et IFD 1'040 fr. 50
Total 4'364 fr. 45
Ce budget appelle les commentaires suivants (voir aussi consid. 4 infra) :
- Les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA de A.G.________ s’élèvent respectivement à 288 fr. et à 135 fr. 95. La franchise de l’assurance-maladie obligatoire s’élève à 2'500 fr. par an. A.G.________ soutient qu’il supporterait des frais médicaux non couverts de l’ordre de 50 fr. par mois ; il n’établit pas cette charge par pièce.
- Selon un document de l’Office d’impôt du district de Nyon du 11 juillet 2018 adressé aux deux parties, le solde des impôts encore dû pour l’année 2016 à cette date s’élevait à 29'024 fr. 90. Le 13 juillet 2016, les parties ont obtenu un plan de recouvrement prévoyant un versement de 10'000 fr. le 31 juillet 2018, puis de 1'000 fr. le dernier jour de chaque mois, un solde de 15'176 fr. 10 étant dû au 31 décembre 2018 (pièce 41). Selon un relevé de compte bancaire de A.G.________, trois paiements pour un montant total de 12'000 fr. ont été effectués entre juillet et septembre 2018 sur la base de ce plan de recouvrement (pièce 42). Selon un relevé de compte de A.G.________ pour la période du 1er au 23 novembre 2018, un montant de 1'000 fr. a encore été versé le 20 novembre 2018 en faveur de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) (pièce 4 produite en appel). Un relevé du compte épargne « impôts » de A.G.________ atteste encore que deux montant de 1'400 fr. chacun ont été crédités sur ce compte les 3 octobre et 19 novembre 2018 (pièce 4 produite en appel). Le 1er novembre 2018, A.G.________ a reçu une décision de taxation pour l’année 2017 pour des impôts de 43'109 fr. 75 (pièce 5 produite en appel).
- A.G.________ verse mensuellement des primes pour des assurances troisième pilier conclues auprès de [...], par 564 fr. ([3'168 + 3'600 fr.] / 12).
- Le 18 décembre 2015, A.G.________ a contracté un crédit privé auprès de la Banque [...] de 48'000 fr., à rembourser à raison de 922 fr. 30 par mois durant soixante mois. Selon la déclaration d'impôt 2017, le solde de cette dette s’élevait à 28'739 fr. au 31 décembre 2017. A.G.________ a produit un relevé de compte dont il résulte qu’il a procédé à deux versements de 896 fr. chacun en faveur de la Banque [...] les 3 et 31 octobre 2018 (pièce 6 produite en appel).
5. a) Les coûts directs effectifs de l’enfant C.G.________, âgée de 11 ans révolus, sont les suivants :
- minimum vital (enfant de plus de 10 ans) 600 fr. 00
- participation au loyer (15 % de 2'450 fr.) 367 fr. 50
- assurance maladie (LAMal et LCA) 135 fr. 00
- frais médicaux non couverts 38 fr. 00
- frais de repas (4x par semaine – pas le mercredi) 156 fr. 00
- frais de répétitrice 80 fr. 00
- loisirs (danse classique, camp de ski et matériel) 210 fr. 00
- vacances / argent de poche 50 fr. 00
Total 1'636 fr. 50
Ce budget appelle les commentaires suivants (voir aussi consid. 3.3 infra) :
- Les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA auprès de [...] s’élèvent à un total mensuel de 135 fr. (101 fr. 10 + 33 fr. 90). Aucune franchise n’est due. Dans sa requête du 17 juillet 2018, A.G.________ a admis qu’un montant de 38 fr. était dû chaque mois pour les « frais médicaux non couverts » en sus des primes d’assurance-maladie.
- C.G.________ fréquente un cours de danse classique, dont le coût mensuel moyen est de 158 fr. ([190 fr. x 10] / 12). Elle participe également à un camp de ski, dont le coût est de 180 fr., soit 15 fr. par mois.
b) Les coûts directs effectifs de l’enfant D.G.________, âgée de 7 ans révolus, sont les suivants :
- minimum vital (enfant jusqu’à 10 ans) 400 fr. 00
- participation au loyer (15 % de 2'450 fr.) 367 fr. 50
- assurance maladie (LAMal et LCA) 151 fr. 30
- frais médicaux non couverts 40 fr. 00
- frais de garde (moyenne montants payés UAPE) 340 fr. 00
- loisirs (danse, activités extra-scolaires et frais) 70 fr. 00
- vacances / argent de poche 50 fr. 00
Total 1'418 fr. 80
Ce budget appelle les commentaires suivants (cf. voir aussi 3.3 infra) :
- Les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA auprès de [...] s’élèvent à un total mensuel de 151 fr. 30 (101 fr. 10 + 50 fr. 20). Aucune franchise annuelle n’est due. Dans sa requête du 17 juillet 2018, A.G.________ a admis qu’un montant de 40 fr. était dû chaque mois pour les « frais médicaux non couverts » en sus des primes d’assurance-maladie.
- D.G.________ fréquente une structure d’accueil parascolaire. Selon un relevé bancaire du 27 août 2018, le coût mensuel moyen s’est élevé au montant arrondi de 340 fr. (2'036 fr. / 6).
- D.G.________ suit également un cours de danse, chaque séance étant facturée 13 francs.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel de A.G.________ est recevable.
B.G.________ ayant retiré son appel par courrier du 8 février 2019, la procédure est devenue sans objet (art. 242 CPC). Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. On souligne que la convention extrajudiciaire signée par les parties le 4 février 2019 réformant le chiffre IV du dispositif du prononcé querellé ne modifie pas la répartition par moitié de la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires et les jours fériés.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
2.2
2.2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC (faits et moyens de preuves nouveaux) n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2.2 En l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu’elle a également pour objet la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineures. Aussi, les pièces nouvelles 4 à 7 produites au stade de l’appel sont recevables. Ces pièces sont intégrées à l’état de fait dans la mesure utile (cf. chiffre 4.b infra).
L’intimée a également produit à l'appui de sa réponse, deux pièces nouvelles (101 et 102) concernant les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA des enfants dès le 1er janvier 2019. Au vu de la maxime inquisitoire, ces pièces sont recevables sur le principe. Elles sont toutefois sans incidence, dès lors qu’il faudrait également tenir compte d’une augmentation des primes d’assurance-maladie dans les budgets de l’appelant et de l’intimée. L’augmentation est de toute façon minime [réd. : inférieure à 10 fr.] et la situation est provisoire, celle-ci devant être revue à la fin de la période de chômage de l’appelant.
3.
3.1 L’appelant se plaint d’erreurs qui auraient été commises dans l’établissement des coûts effectifs des enfants. Il soutient que le premier juge aurait à tort admis des coûts d’assurance-maladie LAMal et LCA trop élevés pour les deux enfants. Les frais de loisirs seraient également inexacts et surévalués au vu des pièces produites. Selon l’appelant, les frais de garde de la cadette ne seraient pas établis ; à tout le moins, ces frais ne sauraient excéder la moyenne des frais encourus des mois de décembre 2017 à juillet 2018 par 254 fr. par mois. L’appelant soulève encore la question de l’opportunité d’un poste « vacances », au vu des revenus disponibles et du partage des vacances entre les parties.
S’agissant du budget de l’intimée, l’appelant soutient que les frais de place de parc seraient inférieurs de 55 fr. du montant admis par le premier juge. Il fait en outre valoir que le déficit mensuel de l’intimée devrait figurer à titre de contribution de prise en charge dans le budget des enfants. Il souligne encore que l’intimée devrait pouvoir bénéficier de subsides pour ses primes d’assurance-maladie et celles des enfants.
L’intimée relève que le montant admis par le premier juge sous l’indication « assurance maladie obligatoire » comprendrait en réalité les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, ainsi que les frais médicaux non couverts, ce qui correspondrait aux charges alléguées en deux postes distincts par l’appelant dans la procédure de première instance. S’agissant des frais de loisirs, l’intimée souligne qu’ils comprendraient, pour l’aînée, les frais de danse, de cours de ski, ainsi que le matériel nécessaire à ces activités ; quant à la cadette, elle participerait à plusieurs activités extra-scolaires. En outre, la cadette fréquenterait une UAPE, ce que l’appelant aurait admis en première instance. Enfin, les enfants devraient continuer à bénéficier de vacances, comme lors de la vie commune, ce qui justifierait la prise en compte d’un tel poste dans leurs budgets.
3.2 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Les allocations familiales doivent être déduites des coûts directs de l’enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. cit. ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1).
3.3
3.3.1 S’agissant des coûts directs effectifs de l’aînée, le premier juge a pris notamment en compte un montant de 172 fr. sous la mention « assurance maladie obligatoire », et un montant de 210 fr. pour les « loisirs (danse classique) ».
Concernant la cadette, le premier juge a admis un montant de 193 fr. sous l’indication « assurance maladie obligatoire », des frais de garde par 360 fr. s’agissant de la moyenne des montants payés à l’UAPE et un montant de 210 fr. pour les « loisirs (danse 189.00 trimestre + cours facultatif) ».
Pour chacune des deux enfants, le premier juge a admis un montant de 100 fr. pour les vacances, alors que l’épouse avait invoqué un montant de 200 fr., au motif que les parents se partageaient les vacances scolaires et les jours fériés.
3.3.2 En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus pour chacune des enfants (cf. chiffre 5 supra), il convient de distinguer les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA des frais médicaux non couverts et dont le montant a été admis en première instance par l’appelant ; l’addition de ces deux postes est au demeurant très proche du montant global retenu par le premier juge.
S’agissant des activités extrascolaires des enfants, il est établi par pièces que l’aînée pratique la danse classique et participe à un camp de ski pour un montant mensuel moyen de 173 fr. (158 fr. + 15 fr.). Au stade de la vraisemblance, ce montant peut être augmenté à 210 fr. afin de tenir compte des frais de matériel – notamment en lien avec le ski – et d’éventuelles activités extra-scolaires ponctuelles. La cadette suit pour sa part également un cours de danse classique, chaque séance étant facturée 13 francs. Compte tenu des vacances scolaires, le coût mensuel de cette activité s’élève en moyenne à 41 fr. 20 ([13 fr. x 38 semaines] / 12). Afin de tenir compte des frais de matériel et d’activités extra-scolaires ponctuelles, on peut admettre, au stade des mesures protectrices, un montant de 70 fr. par mois.
Il résulte des pièces produites que la cadette fréquente une structure d’accueil parascolaire pour un coût mensuel moyen arrondi de 340 francs.
Enfin, s’agissant des frais de vacances, dans la mesure où les enfants passent la moitié des vacances scolaires et jours fériés avec chacun de leurs parents, on voit mal que l’appelant doive supporter, en sus de l’ensemble de ces frais occasionnés par les enfants lorsqu’ils sont auprès de lui, l’ensemble de ces frais occasionnés lorsqu’ils sont avec leur mère.
Il se justifie en revanche de prendre en compte dans le coût d’entretien des enfants un poste « vacances / argent de poche » estimé à 50 fr. pour chacun d’entre eux, afin de tenir compte, à ce stade, de la capacité contributive de l’intimée au vu de son taux d’activité de 60 %, qui ne lui permet pas d’offrir aux enfants des vacances similaires à celles passées avec leur père.
En définitive, après déduction des allocations familiales par 250 fr. chacune, le coût d’entretien effectif des enfants s’élève à 1'386 fr. 50 (1'636 fr. 50 - 250 fr.) pour l’aînée et à 1'168 fr. 80 (1'418 fr. 80 - 250 fr.) pour la cadette.
3.4
3.4.1 Dans le budget de l’intimée, le premier juge a ajouté aux frais de transport par 400 fr. un montant de 255 fr. pour les frais de parking.
3.4.2 En l’espèce, il résulte d’un courriel du 24 août 2018 que les frais de parking s’élèvent à 200 fr. par mois. Il n’y a pas lieu d’ajouter un montant supérieur aux frais de déplacement estimés à 400 fr. par mois. Les frais admis à ce titre s’élèvent donc à 600 fr. au total.
Il n’est, en dernier lieu, pas établi que l’intimée toucherait des subsides pour ses primes d’assurance-maladie et celles des enfants.
Pour un revenu mensuel de 5'294 fr. 75, l’intimée supporte des charges mensuelles de 5'462 fr. 15, soit un déficit mensuel de 167 fr. 40. Conformément au nouveau droit en vigueur, ce montant doit être réparti par moitié entre les deux enfants et s’ajouter à hauteur de 83 fr. 70 à leurs coûts directs, à titre de contribution de prise en charge.
4.
4.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu un certain nombre de charges qu’il supporterait. Sans critiquer la méthode de calcul, il soutient que le coût d’entretien des enfants ne devrait pas être entièrement à sa charge et que le disponible devrait lui revenir.
4.2
4.2.1 S’agissant des arriérés d’impôts du couple, s’il admet que la pièce 16 destinée à établir sa charge d’impôt n’est pas claire, l’appelant fait valoir qu'il aurait établi son obligation de rembourser les impôts arriérés à hauteur de 29'024 fr. 90, valeur le 11 juillet 2018, qu'il aurait depuis lors versé 10'000 fr. à ce titre le 31 juillet 2018, puis 1'000 fr. chaque fin de mois. Il soutient en outre qu'il aurait continué d'alimenter son compte bancaire « impôts » par des versements mensuels de 1'400 fr. et d'acquitter les arriérés d'impôt 2016 à raison de 1'000 fr. par mois. Il allègue devoir encore payer 1'000 fr. à fin novembre 2018 et 15'176 fr. 10 à fin décembre 2018, mais ne pas disposer de fonds pour acquitter cette dernière somme qui devrait faire l'objet d'une renégociation avec le fisc des paiements mensuels de 1'000 francs. Il allègue aussi avoir reçu la décision de taxation 2017 ; établie en son nom, elle porterait sur un montant de 43'190 fr. 75. Au vu du disponible suffisant des parties, il y aurait lieu de tenir compte des acomptes courants de chacun des époux, ainsi que de 1'000 fr. de remboursement pour le paiement des impôts encore dus du couple.
L’intimée fait valoir que l’arriéré d’impôts n’aurait pas été allégué auparavant et ne pourrait être allégué au stade de l’appel seulement, l’appelant n’ayant de toute manière pas établi qu’il s’acquitterait effectivement de l’arriéré d’impôts 2016.
4.2.2 Lorsque les conditions financières des parties sont favorables, il est admissible de prendre en considération, respectivement il faut prendre en considération la charge fiscale effectivement payée, y compris les impôts résultants de décisions fiscales entrées en force et concernant des périodes fiscales écoulées (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les réf. citées).
Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A 511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.).
En revanche, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 127 III 68 consid. 2b ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa).
Ces principes s'appliquent aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2).
4.2.3 Le premier juge a pris en compte les impôts des parties dans leurs charges. S’il a écarté la pièce 16 produite par l’appelant au motif qu’elle était peu claire quant au bénéficiaire et apparaissait obsolète, il a procédé à une projection sur la base du calculateur de l’ACI. Sur cette base, il a admis une charge d’impôts courants par 1'040 fr. 50 par mois.
Aucun montant n’a été pris en compte s’agissant des impôts arriérés, ceux-ci n’ayant pas été allégués devant le premier juge.
4.2.4 En l'espèce, l’appelant a établi que, depuis le 11 juillet 2018, il a procédé à un versement total de 12'000 francs. On ignore si le montant de 1'000 fr. versé le 20 novembre 2018 à l’ACI a été affecté aux impôts courants ou arriérés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le montant admis ci-dessus. En outre, la pièce 4 produite en appel n'a pas de force probante suffisante en tant qu'elle porte sur le compte épargne « impôts », qui correspond du reste à la pièce 16 produite en première instance et dont l'appelant lui-même admet la force probante insuffisante, à l'instar de ce qu'avait retenu le premier juge. En définitive, l’appelant a établi qu’il a versé un montant mensuel moyen de 1'083 fr. 30 par mois en 2018 pour les arriérés d’impôts du couple. Il échoue toutefois à établir qu’il paierait en sus effectivement sa charge d’impôts courante.
Pour ces motifs, le montant de 1'040 fr. 50 retenu par le premier juge, non contesté quant à sa quotité par l’appelant, peut être confirmé.
4.3
4.3.1 L’appelant soutient que sa prime d’assurance-maladie LAMal étant modique compte tenu d’une franchise de 2'500 fr., il conviendrait de tenir compte d’un montant mensuel de 50 fr. pour les frais médicaux non couverts.
Selon l’intimée, l’appelant n’aurait pas établi supporter de frais médicaux non remboursés.
4.3.2 Le premier juge a considéré que les frais médicaux non couverts, estimés à 50 fr. par mois, n’étaient pas rendus vraisemblables.
En l’espèce, la modicité relative de la prime d’assurance-maladie de l’appelant ne suffit pas à rendre cette charge vraisemblable, et c’est à juste titre que le premier juge ne l’a pas ajoutée aux charges de l’appelant.
4.4
4.4.1 L’appelant fait également valoir qu’il faudrait prendre en compte le remboursement par 896 fr. du crédit privé contracté durant la vie commune, celui-ci ayant servi à l’achat de deux voitures.
L’intimée est d’avis que la question du remboursement du crédit privé devrait être réglée au stade de la liquidation du régime matrimonial.
4.4.2 Le remboursement des dettes cède en principe le pas aux obligations d'entretien, sauf parfois pour la durée pendant laquelle la dette ne peut pas être dénoncée, notamment pour des leasings de stricte nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à
moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A 619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux. Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de même le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1).
De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
4.4.3 Le premier juge a considéré qu’aucune pièce ne venait corroborer la version de l’appelant selon laquelle le crédit privé auprès de la Banque [...] avait servi à l’achat de deux voitures et que cette question relevait de la liquidation du régime matrimonial.
4.4.4 En l'espèce, le crédit a été contracté par l’appelant durant la vie commune, mais il n'y a aucune pièce au dossier établissant qu’il l’a été dans le cadre d’un contrat de leasing. Or c'est à l'appelant qui s’en prévaut de le prouver ou, à tout le moins de le rendre vraisemblable, par exemple par la production des contrats d’achats des deux véhicules concernés. Cette charge, bien que régulièrement remboursée, n’a pas à être prise en considération dans le minimum vital de l’appelant, celui-ci ayant échoué à rendre vraisemblable qu’elle remplirait les conditions prévues par la jurisprudence. L’entretien des enfants et de l’intimée l’emporte dès lors sur cette charge.
4.5
4.5.1 L’appelant soutient encore qu’il aurait démontré qu’il s’acquittait régulièrement des primes de l’assurance-vie, laquelle serait en lien avec l’immeuble des parties. Son disponible le permettant, il y aurait lieu d’en tenir compte dans ses charges.
Selon l’intimée, l’appelant n’aurait pas établi de lien entre l’assurance-vie et l’immeuble.
4.5.2 Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital, même dans les cas où l'amortissement est prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). Le même principe vaut pour l'amortissement indirect par le paiement de primes d'assurance-vie (TF 5A_958/2014-5A_962/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.2). Ces postes ne peuvent être pris en considération comme charges des époux que si les moyens financiers de ceux-ci le permettent (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et les références. citées). En tout état, si l'un des époux paie l'entier des primes pour éviter la résiliation du crédit hypothécaire, l'autre sera tenu de lui rembourser sa part (Juge délégué CACI 22 mai 2017/196).
4.5.3 Le premier juge a considéré que l’intimée n’avait pas établi que ses deux assurance-vie auprès de [...] et [...] seraient liées au crédit accordé pour l’achat du bien immobilier des parties et qu’elles n’avaient dès lors pas à être prises en compte. Il a tenu le même raisonnement s’agissant de l’assurance troisième pilier de l’appelant, par 564 fr. par an.
4.5.4 En l’espèce, s’il s’acquitte effectivement des primes d’assurance troisième pilier par 564 fr. par mois, l’appelant, malgré ses affirmations, ne rend pas vraisemblable que ces assurances seraient liées au crédit accordé pour l’achat de la copropriété des époux. Ces assurances, dont on rappelle qu’elles n’ont pas non plus été prises en compte dans les charges de l’épouse, ne doivent pas être ajoutées aux charges de l’appelant.
4.6
4.6.1 L’appelant soutient enfin que, si la garde alternée devait être prononcée, il prendrait déjà en charge en nature une partie des frais des enfants et que les contributions à leur entretien devraient être notablement réduites. Il est également d’avis que la totalité du disponible devrait lui revenir, afin qu’il puisse s’acquitter de ses charges.
L’intimée fait valoir que le disponible doit être partagé entre les parties.
4.6.2 Il ne se justifie pas d'inclure une partie du minimum vital des enfants dans les charges du débiteur, ni de réduire de ce fait la contribution d'entretien due par celui-ci lorsqu’il exerce certes un droit de visite plus étendu qu'usuellement, sans qu'il ne puisse être assimilé à une garde alternée (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1). Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 258).
Si, après paiement de la contribution d'entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.3). Lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. Lorsque le temps de prise en charge est identique, mais que la situation financière des parents est déséquilibrée parce que l'un d'entre eux a un taux d'activité professionnelle moindre, il faut examiner, d'après l'ensemble des circonstances, s'il est justifié de mettre davantage à contribution le parent qui pratique le taux d'occupation le plus élevé. Un revenu supérieur ne signifie donc pas nécessairement une participation plus importante à la prise en charge des coûts directs de l'enfant (CACI 26 juillet 2017/323 consid. 7.2 ; CACI 5 février 2018/64 consid. 7.2 ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, p. 430, notes infrapaginales 8 et 9 et les références notamment à Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 2016 p. 1 ss, spéc. p. 24).
4.6.3 Le premier juge a mis l’entier des contributions d’entretien des enfants à la charge de l’appelant, sans opérer de diminution au vu du droit de visite exercé. Il a en outre considéré qu’il convenait de partager le disponible par moitié entre les parties car, même si l’appelant prenait en charge les enfants dans le cadre d’un droit de visite élargi, l’intimée travaillait à 60 %, c’est-à-dire au-delà de ce qui pouvait être exigé d’elle.
4.6.4 En l’espèce, l’appelant exerce un droit de visite élargi, gardant les enfants auprès de lui quatre jours une semaine sur deux, en sus d’un droit de visite usuel du week end. L’intimée, qui ne travaille qu’à un taux de 60 %, a aussi les enfants auprès d’elle tous les mercredis et, les quatre autres jours de la semaine, les enfants n’étant que partiellement pris en charge par une structure d’accueil. Il ne se justifie dès lors pas de répartir par moitié les coûts d’entretien entre les parents du fait du droit de visite élargi du père, qui, même s’il se rapproche à ce stade d’une garde alternée, au vu notamment des disponibilités actuelles de celui-ci, permet néanmoins de tenir compte de l’investissement effectif de la mère en tant que parent gardien.
En définitive, les contributions dues pour l’entretien des enfants peuvent être arrêtées aux montants arrondis – comprenant le coût d’entretien et la contribution de prise en charge – de 1'470 fr. ([1'386 fr. 50 + 83 fr. 70] = 1'470 fr. 20) pour l’aînée et de 1'250 fr. ([1'168 fr. 80 + 83 fr. 70] = 1'252 fr. 50) pour la cadette. Ces montants doivent être entièrement mis à la charge de l’appelant dont le disponible par 4'191 fr. 55 (8'556 fr. - 4'364 fr. 45) est suffisant.
S’agissant du disponible, il y a lieu, à l’instar du premier juge, de le répartir entre les parties par moitié à ce stade. En effet, tout comme l’appelant, l’intimée, qui ne travaille qu’à un taux de 60 %, doit également supporter des charges qui n’ont pas été incluses dans son minimum vital, en particulier les primes des assurances troisième pilier. Il s’ensuit, qu’après paiement des contributions dues à l’entretien des enfants, le solde disponible de l’appelant s’élève à 1'471 fr. 55 (4'191 fr. 55 - [1'470 fr. + 1'250 fr.]), dont la moitié doit être allouée à l’intimée à titre de contribution d’entretien, par 740 fr. ([1'471 fr. 55 / 2] = 735 fr. 80).
7.
7.1 L’appelant soutient que le point de départ du versement des contributions d’entretien a été arrêté à tort au 1er juillet 2018, mois au cours duquel il a déposé sa requête. Selon lui, les contributions ne seraient dues qu’à partir du 1er septembre 2018, mois au cours duquel l’intimée a déposé des conclusions reconventionnelles en ce sens.
7.2 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
7.3 Le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de fixer le point de départ des contributions d’entretien au 1er juillet 2018, date du dépôt de la requête, dont à déduire les montants déjà versés par le requérant en juillet et août 2018.
7.4 En l’espèce, dans la mesure où la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 17 juillet 2018 concernait notamment l’entretien des enfants des parties, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’elles étaient dues dès le 1er juillet 2018.
8.
8.1 En définitive, l’appel de A.G.________ doit être partiellement admis et le prononcé querellé modifié aux chiffres V, VI et VII de son dispositif en ce sens que les contributions dues par le père à l’entretien de ses filles C.G.________ et D.G.________ sont arrêtées à respectivement 1'470 fr. et 1'250 fr., tandis que l’entretien de l’épouse est fixé à 740 francs. En outre, le chiffre VIII du dispositif du prononcé doit être précisé d’office (art. 334 al. 1 CPC) en ce sens que le montant de 470 fr. 70 est dû à titre du partage de frais de la propriété par étages, l’appelant s’étant limité à conclure, sans autre développement, dans son appel à la suppression de ce chiffre, qui est ainsi confirmé en appel.
Au surplus, il doit être pris acte de « l’accord concernant l’organisation de la prise en charge des enfants » conclu entre les parties le 4 février 2019. Comme déjà mentionné (cf. consid. 1.2 supra), il convient aussi de prendre acte du retrait de l’appel de B.G.________ et de rayer du rôle la cause [...].
8.2 Les frais judiciaires afférents à l’appel de B.G.________, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), doivent être réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC. L’appelante ayant retiré son appel, les frais de cette procédure doivent être mis à sa charge.
Les frais judiciaires afférents à l’appel de A.G.________, arrêtés à 600 fr., doivent être partagés par moitié entre les parties, celles-ci ayant trouvé un accord sur la prise en charge des enfants, d’une part, et l’intimée ayant conclu au rejet de l’appel pour le surplus (cf. art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront donc mis à raison de 300 fr. à la charge de B.G.________ et à raison de 300 fr. à la charge de A.G.________. Celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. consid. 8.3 infra), les frais mis à sa charges seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC),
8.3 L’appelant A.G.________ ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de chances de succès, l’assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 117 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), à compter du 23 novembre 2018. Me Bernadette Schindler Velasco est désignée en qualité de son conseil d’office pour la procédure d’appel. L’appelant sera astreint au versement d’une franchise mensuelle de 100 fr. à partir du 1er mai 2019.
En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Schindler Velasco a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 4 heures et 24 minutes au dossier, ainsi que des débours par 29 fr. 30. Ce relevé des opérations peut être admis. L’indemnité de Me Schindler Velasco peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), à un montant total arrondi de 884 fr. 50, correspondant à des honoraires de 792 fr., auxquels s’ajoutent des débours par 29 fr. 30 et la TVA à 7,7 % sur le tout par 63 fr. 20.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
8.4 L’appelante B.G.________ ne doit pas de dépens à l’intimé, dans la mesure où celui-ci n’a pas été invité à se déterminer dans le cadre de la procédure d’appel introduite par celle-là.
S’agissant de la procédure d’appel initiée par A.G.________, les dépens sont compensés, aucune des parties n’obtenant gain de cause.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte de « l’accord concernant l’organisation de la prise en charge des enfants » conclu entre A.G.________ et B.G.________ le 4 février 2019.
II. Il est pris acte du retrait de l’appel de B.G.________.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.G.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de celle-ci.
IV. La cause [...] est rayée du rôle.
V. L’appel de A.G.________ est partiellement admis.
VI. Le prononcé est réformé aux chiffres V, VI, VII et VIII de son dispositif comme il suit :
V. DIT que le requérant A.G.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.G.________ par le régulier versement d’une pension de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée B.G.________, dès et y compris le 1er juillet 2018 ;
VI. DIT que le requérant A.G.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.G.________ par le régulier versement d’une pension de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée B.G.________, dès et y compris le 1er juillet 2018 ;
VII. DIT que le requérant A.G.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.G.________ par le régulier versement d’une pension de 740 fr. (sept cent quarante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er juillet 2018 ;
VIII. DIT que le requérant doit payer à l’intimée le montant de 470 fr. 70 (quatre cent septante francs et septante centimes), à titre de partage des charges de la propriété par étages ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
VII. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.G.________ est admise pour la procédure d’appel avec effet au 23 novembre 2018, Me Bernadette Schindler Velasco, avocate à Nyon, étant désignée comme conseil d’office de l’appelant, qui est astreint à verser une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) par mois, dès et y compris le 1er mai 2019, au Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.G.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelant A.G.________, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimée B.G.________.
IX. L’indemnité de Me Bernadette Schindler Velasco, conseil d’office de l’appelant A.G.________, est arrêtée à 884 fr. 50 (huit cent huitante-quatre francs et cinquante centimes).
X. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.G.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
XI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
XII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.G.________),
‑ Me Joël Crettaz (pour B.G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :