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TRIBUNAL CANTONAL |
MP18.034991-181835 AJ19000248
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cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 8 mars 2019
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Composition : M. Hack, juge délégué
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 117 let. a CPC
Statuant à huit clos sur la requête d’assistance judiciaire présentée par Z.________, à [...], dans le cadre de l’appel interjeté par N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le requérant d’avec l’appelant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 N.________ et C.________ sont les parents non mariés de l’enfant Z.________, né le [...] 2012.
1.2 Le 3 août 2012, C.________ et N.________ ont conclu une convention d’entretien, par laquelle N.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans, de 4'000 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de douze ans, et de 5'000 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), indexation en sus.
Cette convention a été approuvée par le Juge de paix du district de Lausanne le 20 novembre 2012.
1.3 N.________ et C.________ se sont séparés au mois de mars 2017.
2.
2.1 Par requête de mesures provisionnelles du 14 août 2018 adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge), N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien en faveur de son fils Z.________ soit arrêtée à 550 fr. dès et y compris le 1er août 2018. Le 1er octobre 2018, N.________ a modifié sa conclusion en ce sens que la contribution d’entretien soit arrêtée à 1'000 fr. par mois dès et y compris le 1er août 2018.
2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2018, dont les considérants ont été adressées aux parties le 8 novembre 2018, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 août 2018 par N.________ contre Z.________, telle que modifiée le 1er octobre 2018 (I) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (II).
En droit le premier juge a en substance considéré que nonobstant la baisse des revenus d’N.________ depuis la signature de la convention du 3 août 2012, celui-ci bénéficiait toujours de revenus importants. Il a ainsi considéré qu’N.________ n’était pas exposé à un préjudice difficilement réparable en cas de modification de la contribution d’entretien de Z.________ dans la décision au fond à intervenir. De plus, le premier juge a constaté qu’N.________ n’avait pas rendu vraisemblable qu’il existait une urgence particulière à statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur le montant assurant l’entretien convenable de Z.________ ainsi que sur une réduction de la contribution d’entretien, ni qu’une telle réduction répondait à l’intérêt de Z.________.
S’agissant de la situation financière de C.________, le premier juge a retenu qu’elle percevait depuis le septembre 2018 un salaire mensuel brut de 5'300 fr., ce qui représente la somme de 4'699 fr. 20 net (cf. fiche de salaire produite par C.________ à l’audience du 3 octobre 2018). Quant à ses charges mensuelles celles-ci pouvaient être arrêtées à 3'816 fr. 10.
3.
3.1 Par acte du 20 novembre 2018, N.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 16 octobre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de Z.________ soit arrêtée à 1'000 fr. par mois à compter du 1er août 2018. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
3.2 Le 17 décembre 2018, C.________, pour Z.________, a adressé au Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) une requête d’assistance judiciaire. Par avis du 21 décembre 2018, le juge délégué a informé le conseil de la prénommée que la requête d’assistance judiciaire était prématurée et qu’il statuerait lorsqu’un éventuel délai de réponse serait fixé. Le juge délégué a également requis qu’il lui soit confirmé que la situation financière de C.________ n’avait pas évolué.
Par avis du 25 février 2019, le juge délégué a imparti à C.________ un délai pour déposer une réponse.
4.
4.1 A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 17 décembre 2018, Z.________, par sa mère C.________, se prévaut de ce que le bénéfice de l’assistance lui a déjà été accordé en première instance.
4.2 Aux termes de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47).
L'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4 ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1), sauf si le requérant n'est plus dans le besoin, auquel cas on tiendra compte de l'évolution de la situation économique entre la requête et la décision (TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2 ; TF 5D_79/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
4.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 16 octobre 2018 que C.________, qui représente son fils dans la procédure, perçoit un revenu mensuel net de 4'699 fr. 20 et que ses charges s’élèvent à 3'816 fr. 10. Nonobstant l’avis du juge délégué du 21 décembre 2018, la prénommée n’a pas indiqué que sa situation financière aurait changé depuis le prononcé de l’ordonnance entreprise. Quant à Z.________, C.________ perçoit pour lui une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 francs. Au vu des montants précités, il ne fait aucun doute que les ressources de Z.________ et de sa mère suffisent à amortir en une année au plus les frais d'avocat relatifs à la rédaction d’une réponse sur appel (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il s’ensuit que la condition d’indigence de l’art. 117 let. a CPC fait défaut.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire de Z.________ doit être rejetée.
5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II. L’ordonnance est rendue sans frais.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète à :
‑ Me Christian Dénériaz (pour Z.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :