TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS18.032388-181927

140


 

 

cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 11 mars 2019

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 27 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              Par acte du 10 décembre 2018, l’appelant T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

              Par ordonnance du 18 décembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 novembre 2018 dans la procédure d'appel et a désigné l’avocat Ismael Fetahi en qualité de conseil d’office.

 

              Dans sa requête d’assistance judiciaire déposée le 19 décembre 2018 et reçue au Tribunal cantonal le lendemain, l’intimée I.________ a requis que l’avocate Elvira Gobet-Coronel soit désignée comme son conseil d’office. Dans cette requête, l’avocate a expliqué qu’elle serait absente du 26 décembre 2018 au 16 janvier 2019 et a demandé « instamment » que l’acte de l’appelant ne lui soit pas notifié durant cette période.

 

              Par envoi recommandé du 20 décembre 2018, l’acte d’appel a été notifié à l’avocate Elvira Gobet-Coronel et un délai de 10 jours dès réception de l’avis lui a été imparti pour déposer une réponse. Cet envoi est arrivé à l’office de retrait le 22 décembre 2018, l’avis de retrait a été déposé dans la case postale le lundi 24 décembre 2018 et a été réceptionné au guichet le 28 décembre 2018.

 

              Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à I.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 décembre 2018 dans la procédure d'appel et a désigné l’avocate Elvira Gobet-Coronel en qualité de conseil d’office, dont l’étude est sise à [...].

 

              Le 4 janvier 2019, l’intimée I.________ a déposé une réponse. Dans cette réponse, l’avocat [...], travaillant aussi à [...], a mentionné que cet acte était signé, par procuration, par lui-même conformément au courrier du 20 décembre 2018 de Me Gobet-Coronel au Tribunal cantonal.

 

              Lors de l'audience d'appel du 21 février 2019, Me Gobet-Coronel a produit une procuration signée le 20 février 2019 selon laquelle elle a déclaré avoir autorisé Me [...], avocat à [...], à signer la réponse susmentionnée.

 

              Lors de cette même audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

« I.              T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un mercredi après-midi sur deux de la sortie de l’école jusqu’à 19h00, un lundi après-midi sur deux de 16h à 20h, soit la semaine où les enfants passent le mercredi auprès de leur mère, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeune fédéral.

 

II.              T.________ contribuera à l’entretien de [...], née le [...] 2009, par le régulier versement d’une pension de 650 fr. (six cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de I.________, dès et y compris le 1er mars 2019, l’entretien convenable de l’enfant étant de 865 fr. (huit cent soixante-cinq francs).

 

III.              T.________ contribuera à l’entretien d’ [...], né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension de 665 fr. (six cent soixante-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de I.________, dès et y compris le 1er mars 2019, l’entretien convenable de l’enfant étant de 886 fr. (huit cent huitante-six francs).

 

IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties et celles-ci renoncent à l’allocation de dépens. »

 

              Dans le délai imparti à cet effet, les conseils d’office ont produit les listes de leurs opérations effectuées dans la présente procédure.

 

2.              Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

 

3.              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chaque partie, soit 200 fr. par l’appelant et 200 fr. par l’intimée. Toutefois, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat, (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

 

4.

4.1              Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’indemnité d’office est fixée en application des critères mentionnés aux art. 2 et 3 RAJ, l’al. 3 de cette disposition prévoyant qu’en l’absence de liste des débours, le conseil juridique reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les autres cas (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (JdT 2013 III 35 ; JdT 2017 III 59). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3).

 

              La confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40), sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130). Le travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure que l’avocat effectue intervient d’ailleurs lors de la rédaction de l’écriture et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CREC 11 août 2017/294).

 

              Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 min) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 3 août 2016/301 ; CREC 11 août 2017/294). L’instruction donnée à une secrétaire de transmettre un écrit n’implique d’ailleurs aucun travail intellectuel d’avocat (CREC 2 août 2016/297). Il en va de même s’agissant de lettres de transmission standardisées, préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat, hormis pour vérifier la transmission (CCUR 11 août 2017/154). Lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CCUR 25 octobre 2017/204). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (JdT 2017 III 59 ; CREC 3 août 2016/301).

 

              Les frais de photocopie ne sont remboursés que s’ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l’étude (ATF 117 Ia 22 c. 4b). Il est désormais admis que ce n’est que si leur nombre dépasse 500 que les photocopies sont indemnisées, selon une communication faite par le Tribunal cantonal aux magistrats vaudois en mai 2017 (CREC 11 août 2017/294). L'avocat qui établit une liste détaillée de débours, qui comprend à tort des frais de photocopies entrant dans les frais généraux, ne doit pas être pénalisé par le fait qu'il a déposé une telle liste et il y a lieu de lui allouer le montant forfaitaire prévu par le RAJ (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b).

 

              Les heures facturées pour un déplacement n'ont pas à être rémunérées dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344). On peut appliquer pour leur indemnisation la règle prévalant en matière de défense d'office en matière pénale, où le Ministère public alloue en accord avec l'OAV un montant forfaitaire de 120 fr. aux avocats brevetés et de 80 fr. aux stagiaires, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JdT 2013 III 3). Ce forfait vaut aussi en principe pour les déplacements intercantonaux (CREC 3 août 2016/301 : avocat ayant son étude à Fribourg et plaidant devant le Tribunal de la Broye). Les inégalités pouvant découler de ce système et résultant de ce que le montant versé reste le même quelle que soit la durée du déplacement s’équilibrent sur l’ensemble des mandats d’office traités par un conseil (JdT 2013 III 3 ; CREC 24 août 2017/254). D’ailleurs, l’avocat ayant son étude à Fribourg et plaidant comme avocat d’office une cause devant les tribunaux vaudois ne saurait se prévaloir des règles d’indemnisation des déplacements prévues par la législation fribourgeoise (CREC 3 août 2016/301).

 

              Selon le Tribunal fédéral n'est pas arbitraire la décision du juge de réduire la note d'honoraires présentée par l'avocat désigné d'office pour la procédure cantonale de la part d'honoraires correspondant à l'activité déployée par une collègue de la même étude d'avocats au bénéfice d'un pouvoir de substitution en vertu d'une convention interne à l'étude, alors qu'aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n'avait été demandée et obtenue (ATF 141 I 70 consid. 6, in RSPC 2015 315 et résumé en français in RDAF 2016 I 310). En effet, le droit à un défenseur d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire ne donne pas de droit au libre choix du défenseur. La partie bénéficiant de l’assistance judiciaire ne peut ainsi pas changer d’avocat, sauf autorisation du tribunal (consid. 6.2). La procuration de substitution générale, ainsi que les actes de procédure postérieurs effectués par la collègue, ne peuvent pas être interprétés comme une telle demande d’autorisation (consid. 6.3).

 

4.2              Le conseil de l'appelant, Me Ismael Fetahi a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15h39 au dossier, dont 4h42 d’entretiens téléphoniques avec le client, 2h15 de conférence avec ce dernier et 18 minutes pour l’établissement de deux bordereaux de pièces. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause portant essentiellement sur le droit de visite exercé par l’appelant et le montant de la contribution d’entretien que celui-ci verse pour ses enfants, le temps total de 6h57 consacré par le conseil d’office à s’entretenir avec son client paraît excessif, ce temps semblant plutôt relever d’un soutien social que de la défense des intérêts juridiques de l’appelant. Il se justifie ainsi de le réduire par moitié, soit à 3h30. S’agissant des 18 minutes consacrées à l’établissement des deux bordereaux, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. En effet, la réalisation de ces bordereaux n’apparaît pas complexe, de sorte que leur confection relève d’un travail de pur secrétariat. D’ailleurs, la réflexion au sujet de leur contenu doit être comprise dans le temps de 5h27 consacré le 6 décembre 2018 à la rédaction de l’appel. Partant, il se justifie de réduire à 11h50 le temps consacré par Me Fetahi à la procédure d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d’office de Me Fetahi doit être fixée à 2’130 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., un montant forfaitaire pour les débours de 15 fr. et la TVA sur le tout par 7,7 % fr., soit 2'439 fr. 40 au total.

 

4.3              Le conseil d’office de l’intimée, Me Elvira Gobet-Coronel a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré un total de 416 minutes, soit 6h56, au dossier du 11 décembre 2018 au 21 février 2019. Elle a également produit la liste des opérations effectuées par l’avocat [...] dans ce dossier les 31 décembre 2018 et 4 février 2019, pour une durée de 808 minutes, soit 13h28.

 

              Selon cette liste, Me [...] a consacré 8 heures à l’étude du dossier et 5 heures à la rédaction de la réponse contenant 10 pages, 23 minutes ayant été consacrées à des échanges entre les deux avocats et 5 minutes à l’envoi d’une carte à Me Fetahi. Me [...] a ainsi indiqué un total d’honoraires de 2'424 fr., en ajoutant les débours par 6 fr. 30 et la TVA de 7,7 % par 187 fr. 13. En l’occurrence, Me Gobet-Coronel a expliqué avoir confié la rédaction de la réponse à Me [...], l’acte d’appel lui ayant été notifié pendant son absence du 26 décembre 2018 au 16 janvier 2019 malgré sa demande que tel ne fût pas le cas. En principe, il n’est pas loisible à l’avocat de demander qu’une audience ne soit pas fixée ou qu’un acte ne lui soit pas notifié pendant une certaine période, cela d’autant moins dans le cadre d’une procédure sommaire n’entrant pas dans le champ d’application de l’art. 145 al. 1 CPC. En outre, de la désignation d’un conseil d’office résulte un mandat entre l’avocat désigné et son client, mandat dont la caractéristique est le lien personnel entre eux. Partant, il appartient à l’avocat d’être disponible et de s’organiser au sein de son étude pour assurer la défense des intérêts de son client d’office. Certes, il se peut qu’au sein d’une même étude, l’avocat désigné en qualité de conseil d’office traite le dossier en collaboration avec un autre avocat ou un avocat-stagiaire. Toutefois, si Me Elvira Gobet-Coronel et Me [...] ont la même adresse et semblent pratiquer dans le même immeuble, l’adresse de ce dernier ne comprend pas de case postale, contrairement à celle de Me Gobet-Coronel, et il n’est pas établi qu’ils travaillent au sein de la même étude. Toutefois, vu le court laps de temps entre le dépôt de la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, l’envoi pour notification de l’acte d’appel à son conseil d’office et la reddition de l’ordonnance d’octroi de l’assistance judiciaire, on prendra néanmoins en considération, à titre exceptionnel, les opérations effectuées par Me [...] pour le compte de Me Gobet-Coronel dans le cadre de la procédure d’appel. Cependant, sur les 8 heures consacrées à l’étude du dossier, il se justifie de ne retenir que 2 heures, les éléments de celui-ci ayant déjà été appréciés au cours de la procédure de la première instance. De plus, l’appréciation factuelle et juridique de ces éléments est comprise dans les 5 heures consacrées à la rédaction de la réponse. Il n’y a pas lieu de retenir le temps consacré pour l’envoi d’une fiche de transmission à la partie adverse, ceci étant du travail de secrétariat. Par conséquent, au vu des difficultés et de la complexité de la cause, il se justifie de réduire le temps consacré par Me [...] à ce dossier à 7 heures et 23 minutes.

 

              S’agissant des opérations effectuées par Me Gobet-Coronel, il ne se justifie pas de tenir compte des opérations indiquées en tant que « communication au client » des 11 décembre 2018, 8 janvier et 4 février 2019, dès lors qu’elles constituent de simples envois de transmission et relèvent du travail de secrétariat. Au sujet des opérations des 12 décembre 2018, 8 janvier et 19 février 2019, elles portent sur la prise de connaissance de copie de courriers du Tribunal cantonal lesquels n'impliquent qu'une lecture cursive et brève. Ainsi, le temps consacré par Me Gobet-Coronel à la procédure d’appel sera réduit à 6h30. Quant aux frais de déplacements, seul le forfait de 120 fr. à titre de vacation sera retenu au vu de la jurisprudence précitée. De même, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de photocopies.

 

              Par conséquent, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d’office de Me Gobet-Coronel, correspondant aux opérations effectuées par elle-même et par Me  [...] pour un temps total de 13 heures et 53 minutes, doit être fixée à 2'499 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 19 fr. 90 (13 fr. 60 + 6 fr. 30) et la TVA sur le tout par 7,7 % fr., soit 2'842 fr. 10 au total.

 

4.4              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

 

              I.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimée I.________ par 200 fr. (deux cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              II.              L'indemnité d'office de Me Ismael Fetahi, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'439 fr. 40 (deux mille quatre cent trente-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

 

              III.              L'indemnité d'office de Me Elvira Gobet-Coronel, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'842 fr. 10 (deux mille huit cent quarante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris.

 

              IV.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              V.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              La cause est rayée du rôle.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Ismael Fetahi, av. (pour T.________),

‑              Me Elvira Gobet-Coronel (pour I.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :