TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD17.041151-180201

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er février 2019

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Kühnlein et M. Kaltenrieder, juges

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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Art. 111 CC ; art. 279 al. 1 et 289 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Nyon, contre le jugement rendu le 22 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.N.________, à Aigle, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux T.________ et A.N.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 14 septembre 2017, annexée au jugement pour en faire partie intégrante (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à
900 fr., à la charge de A.N.________ et les a compensés avec les avances versées (III).

 

              En droit, le premier juge – relevant que les époux avaient été entendus ensemble puis séparément lors de l’audience du 28 novembre 2017 et qu’ils avaient confirmé que c’était après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils avaient conclu au divorce et signé la convention sur les effets accessoires de celui-ci – a considéré qu’il était en mesure de prononcer le divorce et de ratifier ladite convention, laquelle paraissait conforme à l’intérêt des parties et ne contenait rien d’illicite ou d’immoral. Il a relevé que les parties n’avaient pas cotisé au titre de la prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage, qu’elles avaient renoncé conventionnellement à toute contribution d’entretien après divorce et qu’une telle renonciation paraissait conforme au droit au vu de la durée très brève du mariage.

 

 

B.              a) Par acte du 1er février 2018, T.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit annulé (1, 4 et 8), puis, principalement à ce que la requête en divorce déposée le 25 septembre 2017 soit rejetée (2), subsidiairement à ce qu’elle [ndr. T.________] soit autorisée à compléter ses conclusions sur les effets accessoires du divorce après instruction de la cause (5) et à ce que A.N.________ soit condamné à lui payer une contribution d’entretien mensuelle d’un montant qui ne soit pas inférieur à 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à compter du 1er septembre 2017 (6), plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction (9). A l’appui de son appel, T.________ a produit un bordereau de pièces et a requis la production de pièces en mains de A.N.________. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              b) Par ordonnance du 12 février 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2018 dans la procédure d’appel.

 

              c) Invité à se déterminer, A.N.________ a déposé le 1er mars 2018 une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel (I), subsidiairement à son rejet (II). Il a en outre produit un bordereau de pièces et a requis, à titre de mesures d’instruction, la production en mains de T.________ de tout document attestant des recherches d’emploi de celle-ci en Suisse entre septembre 2017 et le 1er février 2018, ainsi que l’audition de deux témoins, à savoir de sa mère, B.N.________, ainsi que de F.________. Subsidiairement, il a requis l’audition de l’avocat Q.________.

 

              Le 29 juin 2018, T.________ a déposé une réplique au pied de laquelle elle a indiqué qu’elle confirmait les conclusions prises dans son acte d’appel. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.

 

              Le 21 août 2018, A.N.________ a déposé une duplique dans laquelle il a confirmé les conclusions de sa réponse.

 

              d) Le 18 septembre 2018, une audience a été tenue par le Juge délégué en présence des parties et leurs conseils respectifs, lors de laquelle la conciliation a été tentée mais n’a pas abouti. A cette occasion, il a été décidé que le Juge délégué procéderait à l’audition de B.N.________ et de F.________ lors d’une prochaine audience. Un délai a en outre été imparti à A.N.________ pour produire les pièces requises par T.________ dans le cadre de son mémoire d’appel, à savoir ses relevés bancaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018, son contrat de bail à loyer, son contrat d’assurance maladie relatif à l’année 2017, ainsi que le contrat d’assurance maladie de 2017 et le décompte de primes de T.________. Dans le même délai, cette dernière a été invitée à produire tout document attestant de ses recherches d’emploi en Suisse entre septembre 2017 et le 1er février 2018.

 

              Le 25 septembre 2018, respectivement le 2 octobre 2018, A.N.________ et T.________ ont, en substance, produit les pièces dont la production avait été ordonnée à l’audience du 18 septembre 2018.

 

              e) Le 6 novembre 2018, une audience d’instruction a été tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, F.________ et B.N.________ ont été entendues en qualité de témoins ; leurs déclarations sont résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C). Un délai – prolongé en dernier lieu au 23 novembre 2018 – a en outre été imparti aux parties pour déposer une écriture finale, accompagnée d’un tableau de leur budget, pièces justificatives à l’appui.

 

              Le 23 novembre 2018, T.________ a déposé un mémoire de « conclusions finales », par lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement entrepris soit annulé (1, 4 et 8), puis, principalement à ce que la requête en divorce déposée le 25 septembre 2017 soit rejetée (2), subsidiairement à ce que A.N.________ soit condamné à lui payer une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 2'546 fr. 25, payable d’avance le premier de chaque mois à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au
1er septembre 2018 (5), ainsi qu’une somme de 4'763 fr. 15 (6), plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction (9). Elle a en outre produit un bordereau de pièces.

 

              Le 26 novembre 2018, A.N.________ a déposé un mémoire au pied duquel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              T.________, née [...] le 14 octobre 1988, ressortissante géorgienne, et A.N.________, né le 12 mai 1985, de nationalité suisse, se sont mariés le 15 juin 2017 devant l’Officier d’état civil de Vevey (VD).

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

2.              a) Entendue comme témoin en deuxième instance, F.________ – qui connaît A.N.________ depuis longtemps – a notamment déclaré qu’après avoir été recrutée par l’intermédiaire d’une agence et être venue directement de Géorgie, T.________ avait travaillé dans sa famille comme jeune fille au pair de septembre 2011 à juin 2012 et qu’elle avait fait la connaissance de A.N.________ durant cette période. F.________ a précisé que T.________ était retournée en Géorgie au mois de juin 2012 et qu’elle lui avait dit qu’avant son départ, « il s’était passé quelque chose » entre elle et A.N.________. Selon ce témoin, les parties se sont alors temporairement perdues de vue mais ont renoué des contacts depuis le mois d’avril 2013.

 

              F.________ a déclaré qu’au début de l’année 2016, T.________ avait trouvé une place de jeune fille au pair en France. Elle a indiqué que pendant ses vacances, T.________ était venue les trouver, qu’elle avait toutefois dû retourner plus vite que prévu en France et que A.N.________ était allé la chercher à Paris où ils avaient passé quelques jours, avant de revenir avec elle en Suisse. Elle a exposé que T.________ était revenue plus tard chez eux, qu’elle lui avait téléphoné en pleurs en lui disant qu’elle n’en pouvait plus de la famille chez qui elle travaillait et que lorsqu’elle était arrivée, elle avait dit qu’elle « ne voulait plus retourner dans cette famille mais rester là ». F.________ a indiqué avoir aidé T.________ en réglant le solde de ses dettes en plusieurs virements de l’ordre de 6'000 fr. à 8'000 fr., en précisant que celle-ci était ensuite venue les « aider à la vigne » pour compenser une partie du paiement, sans toutefois être formellement employée.

 

              F.________ a indiqué qu’en juillet 2016, A.N.________ avait demandé T.________ en mariage. Elle a précisé que cette dernière « se cherchait un peu », [qu’] elle avait envie mais avait un peu peur en même temps » et qu’elle avait accepté la demande en mariage en septembre 2016 ; les parties ont alors entamé les démarches, T.________ ayant dû repartir chez elle « pour faire tous les papiers » avant de revenir en Suisse en avril-mai 2017.

 

 

              b) Comme indiqué précédemment, le mariage des parties a été célébré le 15 juin 2017 (cf. supra lettre C ch. 1).

 

              F.________ – qui a expliqué qu’elle avait un lien très fort avec T.________ qu’elle considérait comme sa meilleure amie ou sa fille – a déclaré qu’après son retour de vacances au mois d’août 2017, elle ne voyait plus cette dernière. Elle a notamment indiqué qu’elle avait vu T.________ à une occasion pour boire un café, qu’elle ne l’avait alors pas reconnue – celle-ci étant « toute pâle » et ne sortant plus de chez elle –, qu’elle l’avait « secouée en lui faisant comprendre qu’il fallait qu’elle se bouge si elle entendait trouver un travail » et que le lendemain de cette rencontre, T.________ lui avait téléphoné en lui disant que « c’était de [sa] faute » et qu’elle avait « détruit son couple » ; elle a précisé que depuis lors, T.________ avait coupé tout contact avec elle.

 

              c) Une dispute est survenue entre les parties au début du mois de septembre 2017, lors de laquelle A.N.________ admet avoir giflé T.________. Cette dernière a alors consulté le Centre d’accueil Malley Prairie. Elle allègue avoir quitté le domicile conjugal le jour même.

 

              Entendue en qualité de témoin, la mère de A.N.________, B.N.________, a notamment déclaré que le lendemain de cette dispute, en sa présence, son fils était allé s’excuser, qu’il avait dit à T.________ qu’il souhaitait « repartir sur de bonnes bases », que cette dernière avait répondu qu’elle ne pouvait pas continuer comme ça et qu’elle voulait partir, A.N.________ lui ayant alors dit que « dans ces conditions, il valait mieux se séparer ».

 

              d) Le 11 septembre 2017, les parties ont consulté l’avocat Q.________, à Lausanne.

 

              Le lendemain, ce dernier a envoyé à A.N.________ un projet de requête commune de divorce et de convention réglant les effets de celui-ci.

 

              Cette convention a été signée par les deux parties le 14 septembre 2017. Le même jour, A.N.________ a remis à T.________ la somme de 3'000 euros en liquide. Il allègue que T.________ serait alors directement partie rejoindre des amies à Barcelone où elle serait restée jusqu’au 27 novembre 2017, ce que celle-ci conteste. Lors de son audition, le témoin F.________ a confirmé que T.________ était partie à Barcelone, où elle avait fêté son anniversaire en octobre, précisant qu’elle l’avait déduit des photos Facebook qu’elle avait vues à cette occasion.

 

3.              a) Par requête commune de divorce du 25 septembre 2017, T.________ et A.N.________, agissant tous deux par l’intermédiaire de l’avocat Q.________, ont conclu à ce que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois prononce la dissolution de leur mariage par le divorce (I) et ratifie la convention en réglant les effets pour faire partie intégrante du jugement à venir (II).

 

              Dans cette requête, les parties ont notamment allégué qu’elles rencontraient d’importants problèmes au sein de leur couple et qu’elles considéraient le lien conjugal comme irrémédiablement rompu. S’agissant de leur situation financière respective, elles ont allégué que T.________ n’exerçait aucune activité lucrative et ne disposait d’aucun revenu et que A.N.________ exerçait une activité professionnelle en tant qu’indépendant, laquelle lui procurait des revenus de l’ordre de 5'000 fr. par mois. Elles ont en outre indiqué qu’aucune d’elles n’avait accumulé une prestation de sortie de la prévoyance professionnelle durant le mariage.

 

              La convention sur les effets du divorce, signée par les parties le 14 septembre 2017 et annexée à la requête, prévoyait quant à elle ce qui suit :

 

« Désireux de régler à l’amiable les effets de leur divorce, les époux A.N.________ conviennent de ce qui suit :

 

 

I.-

 

T.________ et A.N.________ renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après divorce.

 

II.-

 

T.________ et A.N.________ se reconnaissent réciproquement propriétaires de tous les avoirs, meubles et objets actuellement en leur possession et n’avoir plus de prétention à faire valoir l’un contre l’autre du fait de leur régime matrimoniale (sic) qui peut être considéré comme dissout et liquidé.

 

III.-

 

A.N.________ payera l’intégralité des frais de justice et d’avocats, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens.

 

*****

 

La présente convention est soumise à la ratification du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir ».

 

 

              b) A la suite du dépôt de la requête commune de divorce et de la convention susmentionnées, les parties ont été convoquées pour être entendues lors d’une audience fixée au 28 novembre 2017 devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. A.N.________ a informé T.________ de la date et de l’heure de cette audience par sms, auquel il a joint une photo de la convocation, en indiquant notamment ce qui suit :

 

« (…) merci de me répondre pour confirmer que tu viens ta présence est obligatoire c’est pour toi et pour tes papiers mais bon tu fais comme tu veux bonne journée ».

 

              c) Lors de l’audience du 28 novembre 2017, les parties, assistées de l’avocat Q.________, ont été entendues ensemble, puis séparément ; toutes deux ont confirmé qu’elles avaient librement consenti au divorce et signé la convention susmentionnée.

 

4.              Le jugement entrepris a été notifié à l’avocat Q.________ le 3 janvier 2018.

 

              Par courriel du 24 janvier 2018, celui-ci a transmis une copie dudit jugement et de la requête commune de divorce à [...], du Centre Malley Prairie.

 

              Par courrier du 26 janvier 2018, l’avocate Pascale Botbol a informé Q.________ que T.________ lui avait confié la défense de ses intérêts. Exposant que ni [...], ni sa cliente ne disposaient des pièces qui avaient accompagné la requête commune de divorce, elle a invité Q.________ à les lui transmettre, ce que celui-ci a fait le jour même.

 

 

 

5.              La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

 

              a) aa) T.________ a suivi une formation d’une durée de
18 jours pour s’occuper d’enfants handicapés, au terme de laquelle un certificat lui a été délivré. Elle est pour l’heure sans emploi. Depuis le 1er février 2018, elle bénéficie du revenu d’insertion à l’exception de tout autre revenu. Depuis le 8 mars 2018, elle est en outre inscrite auprès de l’Office régional de placement de Nyon. Elle n’a pas cotisé au titre de la prévoyance professionnelle.

 

              Depuis le 1er février 2018, T.________ est suivie par la Policlinique psychiatrique de Nyon. Selon divers certificats médicaux établis par la Dresse [...], médecin assistante auprès de la Policlinique de Nyon, elle a présenté une incapacité de travail à 100% pour raisons de maladie du 1er février 2018 au 21 juin 2018, ainsi que du 29 août 2018 au 26 septembre 2018.

 

              Depuis le 2 novembre 2018, T.________ loue un appartement de 2,5 pièces à Nyon, dont le loyer s’élève à 1'200 fr. par mois, charges comprises. Sa prime d’assurance maladie obligatoire est entièrement subsidiée. Elle bénéficie en outre d’une assurance complémentaire LCA, dont la prime s’élève à
22 fr. 80 selon son décompte de prime relatif au mois de novembre 2018.

             

              bb) Le témoin F.________ a confirmé que lorsqu’elle était jeune fille au pair chez elle, T.________ avait suivi toutes les semaines des cours de français, en tout cas à raison d’une fois par semaine, et qu’elle comprenait et lisait le français.

 

              b) A.N.________ exerce une activité professionnelle en tant qu’indépendant. Il exploite une entreprise de peinture et de rénovation qui lui procure des revenus de l’ordre de 5'000 fr. par mois. Il n’a pas cotisé au titre de la prévoyance professionnelle.

 

              Il loue un appartement de deux pièces, à Aigle, dont le loyer s’élève à 930 fr. par mois, charges comprises. Sa prime mensuelle d’assurance maladie obligatoire se monte à 323 fr. 75. Il bénéficie en outre de diverses assurances complémentaires LCA, dont les primes s’élèvent au total à 61 fr. 70 fr. par mois.

 

              Il ressort des extraits du compte bancaire de A.N.________ auprès de la Banque [...] que celui-ci disposait d’un montant de 10'961 fr. 46 au moment du mariage (valeur au 28 mai 2017) et d’un montant de 20'487 fr. 76 au jour du dépôt de la requête commune de divorce le 25 septembre 2017 (valeur au 14 septembre 2017). Il ressort en outre desdits relevés que postérieurement à cette date, il a effectué un virement de 1'500 euros le 2 novembre 2017 en faveur d’une dénommée [...], à Barcelone, et qu’il a retiré la somme de 800 euros le 28 novembre 2017. Il allègue que ces deux montants auraient été versés à T.________, en sus de la somme de 3'000 euros qu’il avait remise à celle-ci le 14 septembre 2017 (cf. supra lettre C, ch. 2 d).

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance
(art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

                            L’art. 289 CPC prévoit que la décision prononçant le divorce sur requête commune est susceptible d’appel pour vice du consentement uniquement (Dietschy-Martenet, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 1 ad art. 289 CPC). La question du principe même du divorce n’étant pas de nature pécuniaire (TF 5A_644/2009 du 14 avril 2010 consid. 1.2. et les références citées), la voie de l’appel est toujours ouverte (art. 308 ss CPC) et jamais celle du recours (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 4 ad art. 289 CPC). La décision sur les effets accessoires du divorce ouvre quant à elle les voies de droit ordinaires. Elle peut ainsi faire l’objet d’un appel si la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 ss CPC) ou d’un recours si la valeur litigieuse est inférieure à ce montant (art. 319 ss CPC) (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 12 ad art. 289 CPC). Rien n’empêche toutefois l’appelant de réunir dans un seul acte un appel contre le prononcé du divorce pour vice du consentement et, subsidiairement, un appel, fondé sur d’autres motifs, contre tout ou partie des effets accessoires (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 6 ad
art. 289 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 289 CPC).

 

                            Lorsque l’appel est dirigé contre une convention de divorce ratifiée, l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation (CACI 5 février 2018/67 consid. 2.1 ; CACI 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2 ; CACI 3 juin 2014/291 consid. 3a). En cas d’admission de l’appel, la juridiction de seconde instance ne peut ainsi pas rendre une nouvelle décision sur le fond : elle doit constater que les conditions du divorce ne sont pas remplies, rejeter la requête commune en impartissant conformément à l’art. 288 al. 3 CPC un délai aux parties pour agir par demande unilatérale (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 289 CPC et les références citées), renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que celle-ci ratifie le cas échéant une nouvelle convention sur les effets du divorce qui serait conclue entre les époux, ou que, constatant l’absence d’accord complet, elle instruise en contradictoire les effets du divorce qui ne seraient pas réglés par convention
(cf. art. 112 CC, 286 et 288 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 10 ss ad art. 288 CPC et
n. 16b ad art. 289 CPC ; CACI 5 février 2018/67 consid. 2.1 ;
CACI 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2).

 

                            Lorsque l'appel ne déploie exceptionnellement pas un effet réformatoire mais un effet cassatoire, les conclusions qui visent seulement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge sont formellement recevables
(cf. art. 318 al. 1 let. c CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC ; CACI 5 février 2018/67 consid. 2 ; CACI 15 juin 2016/348 consid. 1.3 ; CACI 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel porte à la fois sur le principe du divorce et sur les effets accessoires de celui-ci, ce qui n’est en soi pas critiquable.

 

                            Conformément à l’art. 289 CPC et aux considérations exposées ci-dessus, l’appel est recevable en tant qu’il vise principalement à l’annulation du jugement entrepris et au rejet de la requête de divorce (cf. conclusions 1 et 2 du mémoire d’appel et du mémoire de conclusions finales de l’appelante). De même, les conclusions subsidiaires de l’appelante qui tendent à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue sur les effets accessoires du divorce (cf. conclusions 8 et 9 du mémoire d’appel et du mémoire de conclusions finales de l’appelante) sont formellement recevables, s’agissant d’un cas où l’appel déploie exceptionnellement un effet cassatoire et non un effet réformatoire. En revanche, les conclusions subsidiaires de l’appelante qui tendent, en substance, à la réforme du jugement litigieux en ce qui concerne les effets accessoires du divorce – soit, en l’occurrence, au paiement d’une contribution d’entretien et d’une créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
(cf. conclusions 4 et 6 du mémoire d’appel et conclusions 4 à 6 du mémoire de conclusions finales) – sont irrecevables ; en effet, l’autorité d’appel ne peut pas statuer elle-même sur ces questions, celles-ci ayant été réglées par convention. Pour ce motif, la conclusion 5 du mémoire d’appel – qui vise à ce que l’appelante soit autorisée à compléter ses conclusions sur les effets accessoires du divorce après instruction de la cause – est également irrecevable. Cela étant, même si elles étaient recevables, ces conclusions devraient de toute manière être rejetées pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3.3 et 3.4).

 

                            Dans la mesure où le mémoire final de l’intimé a été déposé après l’échéance, le 23 novembre 2018, du délai imparti à cette fin, il n’en sera pas tenu compte (art. 147 al. 1 CPC).

 

 

2.             

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit.,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

 

2.2                            Comme indiqué précédemment, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l’objet que d’un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). Cette règle ne concerne que le principe du divorce lui-même, les effets du divorce pouvant être contestés selon les règles ordinaires, qu’ils aient été réglés d’un commun accord ou non (Tappy, op. cit., nn. 7 et 16 ad art. 289 CPC ; Fankhauser, das Scheidungsverfahren nach neuer ZPO, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, pp. 753 ss, spéc. p. 781). Toutefois, dans le cas de la ratification d’une convention sur les effets accessoires du divorce, l'appel est possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice de consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 al. 1 CPC).

 

2.3                           

2.3.1                            Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).

 

2.3.2                            En l’espèce, l’appelante remet en cause le principe même du divorce et la validité de la convention du 14 septembre 2017 en invoquant un vice du consentement. Elle conteste en outre les effets accessoires du divorce tels qu’ils ont été réglés dans ladite convention, au motif que celle-ci serait affectée d’une iniquité crasse. Dans la mesure où il s’agit là d’arguments spécifiques qui sont soulevés pour la première fois en appel à la suite d’une procédure de divorce avec accord complet, on ne peut pas raisonnablement exiger que l’appelante eût produit des pièces en lien avec ces questions déjà en première instance (cf. TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, RSPC 2013 p. 254). Aussi, bien qu’ayant été établies avant l’audience du 28 novembre 2017, les pièces n° 1, 2, 4, 5, 8, 111, 117bis et 119 produites par l’appelante en appel doivent être jugées recevables, en tant qu’elles visent à démontrer, d’une part, que cette dernière aurait été victime d’une erreur essentielle lorsqu’elle a consenti au principe du divorce et signé la convention sur les effets accessoires de celui-ci et, d’autre part, que ladite convention serait inéquitable. Il en va de même s’agissant des pièces n° 3, 4bis, 6, 7, 9, 112, 113, 114, 115, 116, 118 et 120 produites par l’appelante, lesquelles constituent au demeurant de vrais nova puisqu’elles ont été établies postérieurement à l’audience de première instance.

 

                            Quand bien même il s’agit de faux nova, les pièces 101 à 106 produites par l’intimé doivent aussi être déclarées recevables, dans la mesure où elles visent à démontrer que les griefs de l’appelante sont infondés.

 

                            Quant aux pièces n° 108 à 112 de l’intimé et à la pièce n° 117 de l’appelante, c’est le Juge délégué qui en a ordonné la production sur réquisition des parties ; partant, ces pièces sont également recevables (art. 316 al. 3 CPC).

 

 

3.             

3.1              L’appelante invoque un vice du consentement, tant s’agissant du principe même du divorce que de ses effets accessoires. Elle fait en outre valoir que la convention sur les effets accessoires du divorce serait manifestement inéquitable, de sorte qu’elle n’aurait pas dû être ratifiée pour ce motif également.

 

              Pour sa part, l’intimé soutient, en substance, que lorsqu’elle a accepté le principe du divorce et signé la convention litigieuse, l’appelante était parfaitement renseignée sur sa situation et n’était sous aucune influence quelconque, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’aucun vice du consentement. Il considère en outre que l’appelante n’aurait pas démontré que la convention signée lui serait défavorable, ni qu’il aurait été tiré avantage d’une prétendue faiblesse de sa part. Selon lui, le jugement entrepris serait conforme au jugement qu’aurait rendu un tribunal à l’issue d’une procédure unilatérale de divorce au vu des circonstances du cas d’espèce.

 

3.2             

3.2.1              Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci l’ont demandé par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants. Il doit alors procéder à l’audition des parties, séparément et ensemble (art. 111 al. 1 CC), et s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’elles ont déposé leur requête et une convention susceptible d’être ratifiée (art. 111 al. 2 CC).

 

              Aussi longtemps que les époux n’ont pas confirmé leur volonté de divorcer, ils peuvent librement se raviser concernant la convention qu’ils ont conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 485 pp. 110 ss).

 

3.2.2              Lorsqu’une partie entend contester le prononcé même du divorce, elle ne peut le faire qu’en utilisant la voie de l’appel et ne peut invoquer comme motif que le vice de consentement (art. 289 CPC). A cet égard, l’appelant peut faire valoir l’un des vices du consentement prévus aux art. 23 à 29 CO, soit l’erreur, le dol ou la crainte fondée. Dans tous les cas, la preuve du vice de la volonté incombe à l’appelant (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 11 ad art. 289 CPC et les références citées).

 

3.2.3                            La ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c’est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5 ; Tappy, op. cit., nn. 15-16 ad art. 289 CPC).

 

3.2.4                            Aux termes de l’art. 279 al. 1 1re phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (FF 1996 I 144 ; TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2009 p. 749).

 

3.2.5                            Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé et communiqué librement leur volonté. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (FF 1996 I 144 ; TF 5A_599/2007 précité consid. 6.3.1). L’erreur entachant la convention ne doit être prise en considération que lorsque les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s'est révélé inexact par la suite ou lorsque l'une d'elles a tenu par erreur, connue de l'autre, un fait déterminé comme établi. L'erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l'erreur portant sur un point qui a précisément fait l'objet de la transaction, c'est-à-dire l'erreur sur l'objet même de la transaction (caput controversum), ne peut pas être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une question incertaine, soit en raison de l'état de fait lui-même, soit en raison de l'application du droit. Même si cette question devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (ATF 117 II 218 consid. 3a ; TF 5A_187/2013 précité consid. 7.1 ; Schmidlin, in Berner Kommentar, Obligationenrecht, Berne 2013, nn. 295-296 ad art. 23/24 CO).

 

3.2.6                            Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_599/2007 précité consid. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1 à propos de l’ancien art. 140 aCC ; CACI 27 juin 2017/262 consid. 5.2.1). L’art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrôle de l’égalité dans l’échange (JdT 2013 III 67). A l’instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir en effet une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux, l’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable constituant un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, l’adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_74/2014 précité consid. 3.1 ; CACI 15 juin 2016/348 consid. 3.2). S’agissant de la liberté d’appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d’appréciation découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui concernent le partage des prestations de sortie, s’agissant desquelles le pouvoir de contrôle est moins étendu mais n’en est pas moins notable compte tenu de l’existence de dispositions impératives et, enfin, les autres effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui implique un pouvoir de contrôle limité (JdT 2013 III 6 ; CACI 15 juin 2016/348
consid. 3.2).

 

3.2.7                            Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c’est-à-dire qu’il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à ce qu’elle n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_74/2014 précité consid. 4.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1).

 

3.3                           

3.3.1                            L’appelante soutient qu’elle aurait accepté le principe du divorce et les termes de la convention du 14 septembre 2017 sur la base d’une erreur, soit en se fondant sur des motifs erronés qui lui auraient été transmis par l’intimé pour la convaincre. Elle prétend qu’elle n’aurait par ailleurs jamais reçu les explications usuelles concernant ses droits, notamment son droit de refuser de divorcer et de revendiquer une contribution d’entretien, voire de choisir la voie des mesures protectrices de l’union conjugale.

 

3.3.2                            En l’espèce, l’appelante ne prouve pas ses affirmations selon lesquelles il lui aurait « été répété à l’envi que la solution pour ses papiers était le divorce », ni qu’il lui aurait été indiqué que « si elle ne divorçait pas, la police risquait de venir la chercher ». Elle n’établit pas davantage qu’elle n’aurait pas été conseillée utilement par l’avocat Q.________ au sujet de ses droits et des conséquences d’un divorce. A cet égard, le fait que l’intimé ait contacté cet avocat – avec lequel il prétend qu’il n’avait jamais eu à faire auparavant, sans que le contraire ait pu être établi – est clairement insuffisant pour démontrer que celui-ci aurait agi au mépris des intérêts de l’appelante, respectivement qu’il n’aurait pas fourni à cette dernière les explications usuelles concernant ses droits. Il ressort du dossier que les parties ont eu un rendez-vous en l’Etude de Q.________ avant que la convention sur les effets accessoires du divorce soit établie. Or rien ne permet de conclure que cet avocat n’aurait pas renseigné utilement les parties à cette occasion, notamment s’agissant des conséquences d’un divorce, des différentes options procédurales disponibles et des prétentions susceptibles d’être invoquées. 

 

                            L’appelante ne saurait davantage tirer argument d’un prétendu défaut de notification de la convocation à l’audience de jugement du 28 novembre 2017 ; dès lors que ladite convocation a été notifiée au conseil commun des parties, que l’appelante a ensuite été informée de la date de l’audience par l’intimé, qu’elle s’y est présentée et a pu y être entendue, on ne discerne là aucun fondement pour un éventuel vice du consentement.

 

              Par ailleurs, il apparaît que lors de l’audience du 28 novembre 2017, les parties ont été entendues ensemble, puis séparément, et qu’elles ont toutes deux confirmé qu’elles avaient librement consenti au divorce et signé la convention sur les effets accessoires de celui-ci. Rien ne permet donc de conclure que le premier juge aurait omis de s’assurer du consentement libre et éclairé de l’appelante, tant s’agissant de sa volonté de divorcer que des termes de la convention litigieuse. Les affirmations de l’appelante selon lesquelles elle n’aurait pas été en état de poser des questions, d’autant qu’elle aurait été impressionnée par la présence à ses côtés de son avocat, ne sont corroborées par aucune preuve au dossier et ne sauraient donc être retenues ; les certificats médicaux produits en deuxième instance sont à cet égard sans pertinence, puisqu’ils attestent d’une incapacité de travail à partir du 1er février 2018 et qu’ils ne permettent donc pas de démontrer que l’appelante aurait souffert d’un état dépressif susceptible d’affecter sa capacité à comprendre les tenants et aboutissants de la procédure de divorce ou à poser des questions à ce sujet au moment de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce le 14 septembre 2017, respectivement lors de l’audience de jugement du 28 novembre 2017. Il convient en outre d’observer ici que, selon le témoin F.________, l’appelante comprend et parle le français – ce que le Juge délégué a d’ailleurs pu constater lors des audiences des 18 septembre et 6 novembre 2018 –, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une quelconque erreur liée à des difficultés d’ordre linguistique.

 

              On relèvera enfin que l’appelante ne prétend pas avoir renoncé à toute contribution d’entretien après divorce au motif qu’elle aurait méconnu l’ampleur des revenus réels de l’intimé. En effet, elle ne conteste pas avoir su que ce dernier réalisait des revenus d’environ 5'000 fr. par mois, comme indiqué dans la requête commune de divorce. L’erreur qu’elle invoque à ce titre ne porte dès lors pas sur un élément de fait ; il s’agit davantage d’une erreur sur l’objet même de la convention (caput controversum) qui ne saurait être invoquée (cf. supra consid. 3.2.5).

 

3.3.3              En définitive, l’appelante – à qui incombe le fardeau de la preuve – échoue à établir l’existence d’un quelconque vice du consentement, tant en ce qui concerne le principe du divorce que les effets accessoires de celui-ci. Partant, le grief qu’elle soulève à ce propos doit être rejeté.

 

3.4

3.4.1              L’appelante fait également valoir qu’indépendamment de tout vice du consentement, la convention sur les effets accessoires du divorce n’aurait pas dû être ratifiée, dès lors qu’elle aboutirait à un résultat manifestement inéquitable. Elle soutient en particulier qu’elle serait venue s’établir en Suisse dans le seul but d’épouser l’intimé, que son emménagement dans notre pays aurait constitué un déracinement culturel complet, qu’elle n’aurait eu d’autre choix que d’accepter d’être dépendante financièrement de l’intimé le temps d’obtenir un permis de travail et de retrouver un emploi et que le comportement agressif de l’intimé aurait été à l’origine de son incapacité de travail. Dans ces circonstances, le mariage aurait, selon elle, eu un impact indéniable sur sa capacité de gain, de sorte qu’elle pourrait prétendre à une contribution d’entretien après divorce. Elle relève en outre qu’il serait inéquitable de prévoir dans la convention sur les effets accessoires du divorce qu’elle ne bénéficiait plus d’aucun soutien financier de l’intimé du jour au lendemain, d’autant plus qu’elle renonçait à toute prétention dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et qu’elle ne pouvait prétendre à aucune prestation liée aux avoirs de prévoyance professionnelle.

 

3.4.2                            A teneur de l'art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement pas attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

 

                            Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les références).

 

                            Une contribution d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux créancier. Il faut ainsi toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2), étant précisé que la durée du mariage au sens où on l’entend ici doit être calculée jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Ces présomptions peuvent toutefois être renversées (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009).

 

                            Le mariage est aussi présumé avoir une influence concrète, peu importe sa durée, en cas de déracinement culturel ou linguistique de l’un des époux. C’est notamment le cas lorsque le créancier de l’entretien a quitté son environnement culturel en vue du mariage ou ensuite du mariage pour rejoindre son conjoint et qu’il dépende de celui-ci dans son nouvel environnement (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, op. cit., n. 21 ad art. 125 CC et les références citées). On ne saurait en revanche retenir que le mariage a eu une influence concrète sur la vie d’un conjoint lorsque celui-ci peut retourner librement dans son pays d’origine et facilement s’y réintégrer et retrouver un emploi après la séparation (TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5 ; Simeoni, op. cit., n. 21 ad art. 125 CC).

 

3.4.3                            En l’espèce, entendue sur les circonstances ayant précédé le mariage, F.________ – dont le témoignage convaincant doit être retenu – n’a pas confirmé les affirmations de l’appelante selon lesquelles les parties auraient été en relation depuis le mois de juin 2012, expliquant au contraire que celles-ci s’étaient temporairement perdues de vue après le retour de l’appelante en Géorgie au mois de juin 2012. Ce témoin a en outre indiqué que l’appelante était venue une première fois passer quelques jours de vacances chez elle durant ses vacances en 2016, qu’à cette occasion l’intimé était venu la chercher, que les parties avaient alors passé quelques jours à Paris avant de revenir en Suisse et que l’appelante était ensuite rentrée en France où elle travaillait comme jeune fille au pair. F.________ a exposé que l’appelante était « revenue plus tard chez eux », après lui avoir téléphoné en lui disant, en pleurs, qu’elle n’en pouvait plus de la famille auprès de laquelle elle travaillait et que lorsqu’elle était arrivée, elle avait déclaré qu’elle voulait « rester là ». Selon ce témoin, c’est en juillet 2016 que l’intimé a demandé à l’appelante de l’épouser, ce que celle-ci a accepté au mois de septembre 2016.

 

                            Au vu de ce témoignage, on ne saurait retenir que l’intimé serait venu « chercher l’appelante pour l’épouser », alors que celle-ci résidait en France et y travaillait comme jeune fille au pair. Il apparaît bien plutôt que l’appelante a quitté son emploi de son propre chef et que c’est précisément parce qu’elle rencontrait des difficultés professionnelles en France qu’elle a pris la décision de venir s’établir en Suisse, auprès de la famille F.________ qu’elle connaissait, la proposition de mariage de l’intimé n’étant intervenue qu’ultérieurement. Les allégations contraires de l’appelante ne sauraient être retenues du seul fait qu’elle-même et l’intimé formaient alors déjà un couple, les parties ayant précédemment passé quelques jours ensemble à Paris, puis auprès de la famille F.________. En effet, aucun élément de preuve ne démontre que l’intimé aurait convaincu l’appelante de quitter son emploi en France pour venir vivre avec lui en Suisse. Partant, l’argument de l’appelante selon lequel le mariage aurait constitué pour elle un déracinement culturel tombe à faux. Cela est d’autant plus vrai que le mariage a été de très brève durée, que l’appelante ne réside pas depuis longtemps en Suisse et qu’elle n’allègue pas y avoir d’attaches particulières. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’il y a eu un déracinement du fait du mariage, lequel empêcherait l’appelante de retourner dans son pays d’origine.

 

                            Pour le surplus, outre le fait que le mariage a duré moins de trois mois jusqu’à la séparation, on relèvera que les parties n’ont pas d’enfant, qu’elles sont jeunes, que l’appelante n’établit pas qu’elle serait toujours incapable de travailler pour raisons de santé et que l’intimé dispose de revenus modestes. Dans ces circonstances, le fait pour l’appelante d’avoir renoncé conventionnellement à toute contribution d’entretien après divorce n’apparaît en aucun cas manifestement inéquitable, en comparaison avec la solution qui aurait prévalu si un jugement avait été rendu. Il en va de même s’agissant de la renonciation à toute créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l’intimé ne semblant pas avoir d’autres éléments de fortune qu’un montant de 9'526 fr. 30 fr. accumulé sur son compte courant entre le jour du mariage et le jour de la signature de la convention sur les effets du divorce (20'487 fr. 76 – 10'961 fr. 46 ; cf. supra lettre C, ch. 5b). Or au vu des éléments susmentionnés, on ne saurait considérer la renonciation par l’appelante au partage de ce montant comme étant manifestement inéquitable, a fortiori si l’on tient compte des montants dont l’intimé s’est déjà acquitté après la séparation.

 

3.4.4                            En définitive, le grief relatif à l’iniquité de la convention litigieuse est également infondé et doit être rejeté.

 

 

 

 

4.                           

4.1                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2) et le jugement entrepris confirmé.

 

4.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, qui succombe, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

 

4.3                            Le conseil d’office de l'appelante, Me Pascale Botbol, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

 

                            Cette avocate a produit, en date du 24 janvier 2019, une liste des opérations faisant état de 26 heures et 30 minutes de travail consacré à cette procédure (hors vacation), dont 4h10 par une avocate stagiaire. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, la durée du temps de travail indiquée apparaît légèrement excessive. En particulier, le temps consacré à la préparation de la réplique – soit 4h30 au total
(4 heures par l’avocate stagiaire et 30 minutes par une avocate collaboratrice) pour une écriture qui ne comprend que cinq pages – est exagéré, notamment eu égard au fait qu’il excède la durée indiquée pour la préparation du mémoire d’appel (3h30 au total pour un acte de 19 pages) et du mémoire de conclusions finales (4h20 au total pour un acte de 14 pages) ; partant, c’est une durée de 3 heures qui sera retenue pour la préparation de la réplique. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte du temps invoqué au titre de la préparation des bordereaux ou de l’envoi de mémos à la cliente ou à la partie adverse, dès lors qu’il s’agit là d’un travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332
consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436
consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Dans la mesure où ces opérations figurent sous le même libellé que d’autres opérations indemnisables (cf. p. ex opérations du 31.01.2018 : « Lissage mémoire courrier CAC bordereau de pièces »), on estimera à une heure le temps passé à la préparation de bordereaux et de mémos devant être retranché de la liste des opérations produites. En définitive, la durée de travail admissible pour l’exécution de ce mandat sera ramenée à 24 heures (26h30 – 1h30 – 1h), soit 21 heures consacrées par les avocats de l’Etude et
3 heures par l’avocate stagiaire.

 

                            Me Botbol n’a pas déposé de liste de ses débours mais requiert l’allocation à ce titre d’un montant forfaitaire de 100 fr., ce qui peut être admis (art. 3 al. 3 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03). Il convient en outre de l’indemniser pour ses frais de vacation à hauteur d’un montant forfaitaire de 240 fr., soit 120 fr. pour chacune des audiences de deuxième instance (JdT 2013 III 3).

 

                            Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office de Me Pascale Botbol doit ainsi être arrêtée à 4’110 fr. pour ses honoraires ([180 fr. x 21 heures = 3'780 fr.] + [110 fr. x 3 heures = 330 fr.), plus 316 fr. 50 de TVA au taux de 7,7% (4'110 fr. x 7,7%), et un montant de 366 fr. 20, TVA comprise (au taux de 7,7%), pour ses débours et frais de vacation (100 fr. + 240 fr. + 26 fr. 20), soit une indemnité totale de 4'792 fr. 70 que l’on arrondira à 4'793 francs.

 

                            La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

4.4.                            L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispensant pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1
let. d CPC), l’appelante versera à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel – étant précisé que le mémoire final déposé tardivement (cf. supra consid. 1.2. in fine) ne peut pas être pris en considération –, à 2’000 fr. (art. 3 al. 2 et 4, art. 7 et
art. 9 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelante T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité du conseil d’office de l’appelante, Me Pascale Botbol, est arrêtée à 4’793 fr. (quatre mille sept cent nonante-trois francs).

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’appelante T.________ doit verser à l’intimé A.N.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pascale Botbol (pour T.________),

‑              Me Julien Lanfranconi (pour A.N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :