TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT18.013400-181968

24


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 18 janvier 2019

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Colombini et Mme Kühnlein, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Lausanne, défendeur, contre la décision sur incident rendue le 7 novembre 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Yens, demanderesse, A.B.________, à Paris (France), B.B.________, à Paris (France), et C.B.________, à Boulogne Billancourt (France), défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par décision sur incident du 7 novembre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a autorisé T.________ à chiffrer ultérieurement la conclusion III de sa demande du 21 mars 2018, formulée comme suit :

 

« Condamner A.B.________, B.B.________ et C.B.________ à remettre à T.________ tous les fruits produits dès le 28 décembre 2015 par les biens mobiliers qui appartenaient au défunt, y compris les fruits des comptes bancaires, des participations du défunt à des sociétés et de tous les actifs mobiliers dont celui-ci était l’ayant-droit économique, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, avec intérêt à 5% l’an dès le 28 décembre 2015 »

 

              et a mis les frais de la procédure incidente, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de A.B.________, B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux.

 

1.2              Par acte du 7 décembre 2018, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête soit déclarée irrecevable « en ce sens que ses conclusions sont aussi dirigées contre M.________ » et que des dépens de première instance soient dus par T.________ à M.________ dans la mesure où celle-ci a agi à son encontre.

 

2.

2.1              L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.

 

              Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318, p. 78). Cela signifie que la qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF 135 I 79 consid. 1.1; ATF 128 II 34 consid. 1b).

 

              L’absence d’un intérêt digne de protection, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et références citées).

 

2.2              En l’espèce, l’objet de la décision attaquée est d’autoriser T.________ à chiffrer ultérieurement la conclusion III de sa demande du 21 mars 2018. Or, à ce stade, cette décision ne touche en rien la situation juridique de M.________, la conclusion III n’étant pas dirigée contre lui. M.________ n’a alors pas d’intérêt digne de protection à remettre en cause la décision attaquée. Par ailleurs, aucuns frais n’ont été mis à sa charge.

 

              C’est dans le cadre de la réponse que M.________ devra faire valoir le défaut de qualité pour défendre à la conclusion II de la demande du 21 mars 2018, qui est la seule à le viser directement.

 

3.              Au vu de ce qui précède, l’appel de M.________ doit être déclaré irrecevable.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant M.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés T.________, A.B.________, B.B.________ et C.B.________, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Peter Schaufelberger (pour M.________),

‑              Me François Roux (pour T.________),

-              Me Stefan Disch (pour A.B.________, B.B.________ et C.B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :