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TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.037883-190242 145 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 mars 2019
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Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffier : M. Clerc
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Art. 273, 274 al. 2, 298 al. 2bis CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Z.________, à Yverdon-les-Bains, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 décembre 2018 par A.Z.________ contre B.Z.________ (I) et a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (II).
En droit, le premier juge a retenu que, depuis le mois d'octobre 2018, la requérante exerçait son droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, que les deux premières visites entre la mère et l'enfant s’étaient déroulées à l'intérieur des locaux du Point Rencontre les dimanches 21 octobre et 4 novembre 2018 de 10h15 à 12h15, que le droit de visite s'était ensuite exercé du vendredi 14 décembre 2018 à 17h15 au dimanche 16 décembre 2018 à 17h, le passage de l'enfant s'étant effectué par l'intermédiaire du Point Rencontre, que pour les vacances de Noël, les parties ne s’étaient pas mises d'accord et avaient dû saisir le premier juge, que dans son arrêt du 5 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans avait constaté qu'il était prématuré d'étendre le droit de visite de la requérante et qu'un Point Rencontre était encore nécessaire en raison de l'ampleur du conflit opposant les parties, que la situation entre les parties était toujours très conflictuelle et qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que les tensions s'apaisent. Le président a constaté que, deux mois après la notification de l'arrêt précité, les motifs formulés par le Juge délégué en faveur du passage de l'enfant par le Point Rencontre étaient toujours d’actualité et qu'il était trop tôt pour envisager que la remise de l'enfant puisse intervenir par un autre biais, que l'expertise en cours, prévue pour mai 2019, permettrait d'apporter les solutions les plus adéquates dans l'intérêt de l’enfant I.________, que la modification des modalités d'exercice des relations personnelles entre les parties et leur fils pourrait alors être examinée mais que dans l'intervalle, il convenait, dans le but que les tensions s’apaisent, de continuer à appliquer le droit de visite de A.Z.________ sur son fils, à savoir à raison de deux week-ends par mois du vendredi soir au dimanche soir, étant précisé que les passages du vendredi et du dimanche s’effectueraient par l’intermédiaire du Point [...] en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de celui-ci, qui sont obligatoires pour les deux parents.
B. a) Par acte du 1er février 2019, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.Z.________ puisse avoir son fils I.________ auprès d’elle les mardis de la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, durant la moitié des vacances scolaires et durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
A l’appui de son appel, A.Z.________ a produit trois pièces, à savoir l’ordonnance entreprise, l’enveloppe l’ayant contenue et une attestation établie par le Point Rencontre [...] le 4 janvier 2019.
b) Par avis du 18 février 2019, la Juge déléguée de céans a informé A.Z.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
c) B.Z.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.
d) Par courrier du 14 mars 2019, Me Matthieu Genillod a indiqué qu’il n’était plus le conseil de A.Z.________.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants :
1. B.Z.________A.Z.________, née ...][...] le 30 novembre 1979, et l’intimé B.Z.________, né le 24 août 1980, se sont mariés le [...] 2013 à ...]Pully (VD).
Un enfant est issu de cette union : I.________, né le [...] 2014.
2. Les parties se sont séparées depuis le 28 mai 2015. Les modalités de leur séparation ont été réglées à la suite de plusieurs audiences de mesures protectrices de l’union conjugale, tenues entre le mois de juillet 2015 et le mois de mars 2016.
Le 18 août 2015, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, elles ont notamment convenu d'attribuer la garde de l'enfant à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite usuel à exercer selon des modalités qu’elles ont précisé. Cette convention a été complétée à l’audience du 11 mars 2016 par une nouvelle convention, également ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu que le lieu de résidence I.________ resterait fixé au domicile de sa mère, qui continuerait à exercer la garde de fait, et que le père bénéficierait d’un libre et large de droit de visite à l’égard de son fils, ou d’un droit de visite usuel selon des modalités qu’elles avaient précisées à défaut d’entente, la convention du 18 août 2015 restant valable pour le surplus.
3. Le 28 août 2017, B.Z.________ a déposé une demande unilatérale en divorce au pied de laquelle il a notamment conclu à l’attribution du droit de garde sur I.________, l’autorité parentale restant conjointe et l’intimée bénéficiant d’un libre et large droit de visite, et, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel.
Le même jour, B.Z.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a notamment conclu à l’attribution du droit de garde sur I.________ et, subsidiairement à ce que les parties exercent une garde partagée sur l’enfant, sa résidence habituelle étant fixée au domicile du père.
Par prononcé du 12 octobre 2017, un mandat d'enquête sur les capacités éducatives et sur les conditions d'accueil et d'organisation de chacun des parents de l'enfant I.________ a été confié au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ), Unité d'Evaluation et Mission Spéciales (ci-après : UEMS), en vue de faire toutes les propositions utiles concernant l'attribution de la garde sur l'enfant et les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien, le cas échéant.
4. a) Le 18 janvier 2018, le conseil de B.Z.________ a adressé un courrier au président relatant une altercation entre les parties qui se serait déroulée le 12 janvier 2018 en présence I.________ au restauroute [...] où s’effectuait le passage de l’enfant pour l’exercice du droit de visite. En raison de l’attitude de A.Z.________ au cours de cet événement, qui apparaissait inquiétante, il a requis la fixation d’une audience de conciliation.
b) Le 20 mars 2018, une audience de conciliation s’est tenue en présence de B.Z.________, assisté de son conseil. A.Z.________, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’y est pas présentée. Lors de cette audience, B.Z.________ a donné des explications sur l’évolution récente de la situation, en relation avec son fils et ses propres rapports avec son épouse. Il a fait part de certaines inquiétudes quant au comportement de cette dernière, en particulier de sa peur qu’elle parte en [...], son pays d’origine, avec l’enfant.
c) Le 21 mars 2018, B.Z.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles. Par voie de mesures provisionnelles, il a notamment conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence habituel de l’enfant lui soit attribué, étant précisé qu’il en exercerait la garde de fait, que le droit aux relations personnelles de la mère s’exerce de manière médiatisée au Point Rencontre ou auprès d’une institution équivalente, sans possibilité de sortie, ceci à tout le moins jusqu’au dépôt des premières conclusions du rapport d’évaluation du SPJ, et à ce que A.Z.________ contribue aux frais d’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension provisionnelle dont le montant serait précisé en cours d’instance.
A l’appui de ses conclusions, B.Z.________ a notamment expliqué que, dans sa requête de mesures provisionnelles du 28 août 2017, il avait déjà formulé ses craintes concernant le comportement de son épouse, assimilable au « syndrome d’aliénation parentale », qu’il supportait les attitudes irrationnelles de son épouse depuis la séparation et que ses inquiétudes s’étaient encore amplifiées lors de l’événement du 12 janvier 2018, au cours duquel la requérante aurait provoqué une scène d’hystérie envers lui, devant l’enfant qui n’arrêtait pas de hurler. B.Z.________ a également déclaré qu’à la suite de cet épisode il avait proposé de prendre l’enfant à la crèche lors de l’exercice de son droit de visite et que A.Z.________ avait refusé d’entrer en matière sur cette suggestion. Selon B.Z.________, un second épisode « mouvementé » serait intervenu le 11 mars 2018 lors de l’exercice par la requérante de son droit de visite. Par ailleurs, il a allégué avoir jugé nécessaire d’informer le SPJ des propos désormais régulièrement rapportés par son fils qui, selon lui, ne pouvaient qu’avoir été suggérés, pour ne pas dire plus, par la mère. Enfin, il a indiqué que l’absence de son fils à la crèche la semaine précédant l’audience de conciliation du 20 mars 2018, puis l’absence de la requérante lors de la tenue de celle-ci, avaient amplifié ses inquiétudes.
d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2018, le président a, en particulier, déterminé avec effet immédiat le lieu de résidence habituel de l’enfant I.________ au domicile de son père, qui exercerait la garde de fait, ladite ordonnance valant autorisation judiciaire permettant à B.Z.________ d’aller chercher l’enfant I.________ là où il se trouvait et en particulier à la crèche ou au domicile de A.Z.________, a dit que le droit aux relations personnelles de A.Z.________ était suspendu jusqu’à l’audience à fixer ultérieurement.
Le 23 mars 2018, B.Z.________ s’est rendu à la crèche I.________ pour le récupérer. Il était accompagné de l’huissier chef du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, [...], assistante sociale auprès du SPJ en charge du dossier des parties, ainsi que de deux inspecteurs de la police des mœurs de Lausanne. Puis, l’huissier chef a notifié l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2018, en mains propres, à A.Z.________, au domicile de cette dernière. Il ressort du rapport établi par ce dernier le 26 mars 2018 que cette intervention s’est déroulée sans heurts.
e) A.Z.________ s’est déterminée sur la requête du 21 mars 2018 par écriture du 12 avril 2018.
f) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 avril 2018, les parties, chacune assistée de leur conseil respectif, ont été entendues, ainsi qu’N.________. A cette occasion, B.Z.________ a déclaré qu’à la suite de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2018, dans l’attente de trouver une solution de garde pour son fils, il avait pu aménager ses horaires de travail pour s’occuper de l’enfant et avait pu compter sur l’aide de sa propre mère. Il a en outre expliqué qu’il s’était adressé à l’antenne [...] de l’association Accueil familial de jour, afin de trouver une place chez une maman de jour pour l’enfant. Il a ajouté que depuis le lundi 9 avril 2018, il amenait l’enfant chez une maman de jour, qui parlait français et résidait près de son domicile, du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45 environ, et que l’intégration I.________ auprès de celle-ci s’était bien passée. Il a enfin soutenu que son épouse « souffrait » d’un syndrome d’aliénation parentale et a rappelé qu’il avait été inquiet en constatant que son fils utilisait des propos à son encontre qui semblaient avoir été suggérés par A.Z.________. Celle-ci a pour sa part déclaré qu’elle était prête à collaborer avec le SPJ, qu’elle était disponible à 100% pour s’occuper de son fils et que, si la garde de celui-ci devait à nouveau lui être attribuée, il n’y aurait en principe pas de problème pour récupérer une place à la crèche. Quant à l’assistante sociale N.________, elle a expliqué que la collègue l’ayant précédée sur ce dossier avait rencontré B.Z.________ avec l’enfant et que cette visite s’était bien déroulée. Elle aurait rencontré A.Z.________ une seule fois, mais, celle-ci contestant l’intervention du SPJ et refusant de collaborer avec ce service, aucune entrevue n’avait pu être organisée. N.________ a indiqué qu’il était nécessaire que l’enfant entretienne des relations personnelles avec ses deux parents, qu’il avait besoin de stabilité et qu’il fallait calmer les esprits et éviter de le déplacer à nouveau si on pouvait l’éviter. Elle a enfin déclaré que, quel que soit le parent auquel la garde I.________ serait attribuée, compte tenu du conflit dans lequel se trouvaient les parties, le passage de l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre était indispensable.
Pour le surplus, B.Z.________ a précisé ses conclusions en ce sens que le droit de visite de la mère s'exercerait au Point Rencontre, sans autorisation de sortie. A.Z.________ a pour sa part conclu à titre principal au rejet des conclusions adverses et, reconventionnellement, au rétablissement du droit de visite qui prévalait avant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, étant précisé qu'il appartiendrait au père de chercher l'enfant et de le ramener, cas échéant au domicile de la mère ou au Point Rencontre. Subsidiairement et dans l'hypothèse où la garde de l'enfant serait attribuée à son père, elle a conclu à ce que celui-ci soit auprès d'elle tous les lundis dès 16h00 jusqu'au mercredi matin 8h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi matin 8h00, selon les mêmes modalités que ci-dessus s’agissant des transports. Enfin, les questions financières ont été réservées avec effet à la date de la requête.
5. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2018, le président a, en substance, dit que le lieu de résidence de l’enfant I.________ était fixé au domicile de son père B.Z.________, qui en exercerait la garde de fait et a dit que le droit de visite de A.Z.________ sur son fils s’exercerait à raison de deux week-ends par mois du vendredi soir au dimanche soir, étant précisé que les passages du vendredi et du dimanche s’effectueraient par l’intermédiaire du Point Rencontre [...] en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de celui-ci, qui sont obligatoires pour les deux parents.
b) Le 4 mai 2018, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
Le Juge délégué de céans a tenu une audience d’appel le 26 septembre 2018. A cette occasion, les parties ont signé la convention partielle suivante, ratifiée séance tenante par le juge délégué :
« I. Parties conviennent de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique avec pour mission d’évaluer les relations parents-enfant, les compétences éducatives de chacun des parents et de formuler toutes propositions quant à l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et au droit de visite. Il appartiendra à l’expert de s’adjoindre de co-experts pour procéder à une évaluation psychiatrique des parents.
II. Parties conviennent de confier le mandat qui précède au Dr [...], à [...].
III. Les frais de ladite expertise seront assumés à parts égales par les parties.
IV. Parties requièrent que la présente convention soit transmise au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin que celui-ci mette formellement en œuvre l’expert.
V. De part et d’autre, les parties s’engagent à ne pas déposer de plainte pénale l’une contre l’autre en raison des faits qui se sont produits à ce jour. Le même engagement est pris en ce qui concerne les tiers qui ont pris en charge I.________ pour les faits connus à ce jour. »
c) Malgré les tentatives en ce sens de B.Z.________, A.Z.________ n’a eu aucun contact avec son fils entre le 16 avril et le 27 août 2018, date à laquelle elle s’est présentée à l’école – spontanément et s’en en avoir référé à son époux – pour assister à la première rentrée scolaire de son fils. La reprise des contacts s’est bien passée, de telle sorte que les parties ont accompagné ensemble l’enfant en classe, puis ont passé encore un peu de temps tous les trois après l’école dans le parc attenant. A.Z.________ est également venue dans la cour d’école le lendemain, le jeudi et le vendredi suivant, sans qu’aucun événement particulier ne soit à signaler.
d) Le 29 août 2018, A.Z.________ a pris contact avec le Point Rencontre pour la mise en œuvre de son droit de visite. Le 11 septembre 2018, elle a en outre participé à la réunion pour faire connaissance avec les maîtresses I.________.
e) Le jeudi 20 septembre 2018, la requérante s’est à nouveau présentée dans la cour de l’école. A cette occasion, elle a apostrophé la maman de jour I.________ qui rentrait de l’école avec lui et un autre enfant dont elle s’occupait pour la pause de midi. L’échange verbal qui a eu lieu ensuite a généré des tensions que l’intimé a qualifiées d’altercation, sur la base des propos qui lui auraient été relatés par la maman de jour. En effet, celle-ci se serait plainte auprès de lui d’une intervention intrusive de la requérante, qui aurait tiré son fils à elle alors que la maman de jour le tenait par la main, de paroles agressives et déplacées de la part de A.Z.________ à son encontre et du fait que la mère de l’enfant aurait été jusqu’à la suivre dans la rue afin de voir où elle habitait. A.Z.________ a estimé quant à elle que les échanges verbaux avaient été corrects, sans aucune agressivité de part et d’autre, et a affirmé avoir essayé de rassurer la maman de jour qui semblait « étonnement nerveuse ». Afin d’éviter d’exposer la maman de jour à une situation délicate, B.Z.________ s’est présenté personnellement à la sortie de l’école le matin du 21 septembre 2018. L’appelante est revenue à l’école et le ton est monté entre les parties, en présence I.________, de la maman de jour et d’autres parents qui lui confiaient leur enfant.
f) Par arrêt du 5 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a notamment rejeté l’appel interjeté le 4 mai 2018 par A.Z.________ et a confirmé l’ordonnance du 17 avril 2018.
Le juge délégué a relevé en particulier ce qui suit au considérant 5.3 dudit arrêt :
« il apparaît prématuré d’étendre le droit de visite prévu par l’ordonnance entreprise. L’opportunité d’un certain élargissement pourra en revanche être examinée dans un avenir proche en fonction du déroulement des premières visites.
[…] Il n’est par ailleurs pas contesté que l’appelante dispose des capacités parentales suffisantes pour assurer la prise en charge de l’enfant dans la mesure prévue par le premier juge.
En revanche, l’ampleur du conflit opposant les parties et les tensions exacerbées entre les parents lors des transferts de l’enfant justifient pleinement que celui-ci ait lieu uniquement par l’intermédiaire du Point Rencontre et en fonction du calendrier de celui-ci, tel que prévu par le premier juge. ».
6. a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 14 décembre 2018, A.Z.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. Dire que A.Z.________ pourra, dès la prochaine rentrée scolaire de janvier 2019, avoir son fils I.________, né le [...] 2014, selon les modalités suivantes :
- les mardis de la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école ;
- un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, la première fois le vendredi 11 janvier 2019 ;
- durant la moitié des vacances scolaires ;
- durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral ;
II. Pour le surplus, il est d’ores et déjà précisé que A.Z.________ pourra avoir son fils I.________, né le [...] 2014, auprès d’elle durant les prochaines vacances de Noël/Nouvel An 2018-2019 du vendredi 21 décembre 2018 à la sortie de l’école au dimanche 30 décembre 2018 à 18h00, la remise de l’enfant ayant lieu dans un lieu neutre à fixer à dire de justice, cas échéant le poste de police d [...], lieu équidistant du domicile des parties. »
b) Par déterminations du 18 décembre 2018, B.Z.________ a conclu au rejet de ladite requête. Il a pris, à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, les conclusions reconventionnelles suivantes :
« I. A.Z.________, née [...] pourra avoir son fils I.________ auprès d’elle du jeudi 27 décembre à 17h00 au lundi 31 décembre à 17h00, la remise de l’enfant ayant lieu sur le quai de gare [...];
II. Avant l’exercice du droit de visite prévu au chiffre I ci-dessus, A.Z.________, née [...], est tenue de déposer au Greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le passeport de l’enfant I.________ à l’attention du parent gardien B.Z.________, étant précisé que l’enfant I.________ sera muni de sa carte d’identité lors de l’exercice de son droit de visite. ».
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2018, le premier juge a autorisé la requérante à avoir son fils auprès d’elle du jeudi 27 décembre 2018 à 17h00 au lundi 31 décembre 2018, la remise de l’enfant ayant lieu sur le quai de la gare [...], et a précisé qu’avant l’exercice du droit de visite précité, la requérante était tenue de déposer au Greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le passeport de l’enfant à l’attention de l’intimé, étant précisé qu’I.________ serait muni de sa carte d’identité lors de l’exercice du droit de visite.
d) Par courriel du 27 décembre 2018, A.Z.________ a informé le président que « considérant comme insécure le lieu de rendez-vous » prévu pour l’échange de l’enfant I.________, à savoir « un lieu très peu fréquenté en périodes de fêtes de fin d’année et aux heures tardives imposées», elle ne pouvait pas « prendre le risque de devoir gérer seule, sans témoins ni soutien alentours, les excès de langage et de colère habituels, voire de violences physiques de Monsieur B.Z.________ » et préférait dès lors renoncer à l’exercice de son droit de visite. Elle précisait néanmoins qu’elle se présenterait au Point Rencontre le 4 janvier suivant.
e) Le 3 janvier 2019, sous la plume de son conseil, B.Z.________ a indiqué que, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2018, il ne se rendrait au Point Rencontre le 4 janvier suivant qu’à condition que A.Z.________ remette le passeport de l’enfant au Greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ce qui n’était toujours pas fait.
f) Le 4 janvier 2019, alors que A.Z.________ s’était rendue au Point Rencontre [...] pour exercer son droit de visite sur I.________ jusqu’au 6 janvier 2019, B.Z.________ ne s’est pas présenté avec l’enfant.
g) Par avis du 7 janvier 2019, le premier juge a imparti au Dr [...] un délai au 31 mai 2019 pour déposer son expertise pédopsychiatrique conformément à la convention conclue par les parties le 26 septembre 2018.
h) Le président a tenu une audience le 15 janvier 2019. A cette occasion, les parties sont convenues que le passeport I.________ serait restitué par sa mère à son père, celui-ci s’engageant à remettre la carte d’identité de l’enfant à sa mère.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable.
2.
2.1
2.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.1.2 Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique également que le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).
2.3 La présente cause concerne le sort de l’enfant mineur, précisément les modalités de sa prise en charge, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. En conséquence, l’attestation établie par le Point Rencontre le 4 janvier 2019 et produite par l’appelante est recevable.
3.
3.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC) et sur le droit à la famille garanti par la Constitution (art. 14 Cst). L’art. 273 CC, qui respecte l’art. 8 CEDH (TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.1; ATF 136 I 176 consid. 5.2), en particulier, prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le droit d’entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les circonstances.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a), et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585).
Pour des enfants en bas âge, des visites fréquentes, mais courtes, sans nuit, sont en principe adaptées (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 6.3). A cet égard, l’enfant en bas âge ne doit pas être séparé trop longtemps de son parent de référence, mais d’un autre côté l’intervalle entre les visites ne devrait pas être supérieur à 15 jours (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1).
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in FamPra.ch 2013 no 53 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Il dispose à ce titre d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité. En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).
3.2 L'appelante, invoquant la violation des dispositions sus-mentionnées, reproche au premier juge de ne pas avoir examiné la situation actualisée des parties, dès lors qu'il se serait entièrement reposé sur l'expertise pédopsychiatrique mise en œuvre et sur le mandat d'évaluation confié au SPJ pour éluder la question de l'élargissement du droit de visite. Les accusations de l'intimé, contestées, auraient été reprises par le premier juge sans appréciation au détriment de l'appelante, qui considère que la situation actuelle serait disproportionnée au vu des éléments constitutifs de la cause. L'appelante rappelle qu'elle aurait exercé la garde de fait pendant près de trois ans, qu'elle remplissait le rôle de parent de référence durant la vie commune, que le retrait de son droit de garde se serait déroulé dans des circonstances qu'elle aurait combattues, le prétendu refus de collaboration de sa part étant à ses yeux erroné. Elle allègue que son droit de visite, tel qu'exercé actuellement à raison de deux fins de semaine par mois du vendredi à 18h au dimanche à 18h, avec passage par Point Rencontre, n'aurait donné lieu à aucun incident à déplorer ni par cette institution ni par le SPJ. La situation actuelle porterait atteinte aux contacts mère-enfant et au développement de celui-ci. L'appelante se prévaut des termes « avenir proche » et « premières visites » utilisés par le Juge délégué de céans dans son dernier arrêt en la matière, qui signifieraient que le laps de temps durant lequel il convenait de vérifier que les visites avaient lieu convenablement était restreint, de sorte que l'affirmation du premier juge selon lequel « il est trop tôt pour envisager que la remise de l'enfant puisse intervenir par un autre biais » que par Point Rencontre était ainsi erronée non seulement au moment du dépôt de la requête de l'appelante le 14 décembre 2018 mais à plus forte raison au moment de la reddition de la décision du premier juge le 21 janvier 2019. L'appelante se réfère à la proposition du père de l'enfant du 18 décembre 2018, qui avait lui-même consenti à ce qu’elle puisse avoir I.________ auprès d'elle du 27 décembre au 31 décembre 2018, soit pendant quatre jours entiers avec un passage à la gare [...], proposition à laquelle il avait été fait droit par voie de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2018. L'appelante conteste cependant cette décision dans la mesure où les conditions de passage de l'enfant avaient été contraires à l'intérêt de l'enfant, le lieu de passage à la gare [...] n'étant pas sûr contrairement au poste de police [...], de sorte qu'elle aurait été contrainte de ne pas venir chercher l'enfant à la gare [...]. L'appelante conclut qu'au vu du bon déroulement des visites, un élargissement de son droit s'imposerait conformément à ce qui ressort de l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par le Juge délégué de céans, duquel le premier juge se serait arbitrairement écarté, et compte tenu de l'évolution favorable de la situation, les compétences parentales ayant été confirmées. Ni le conflit parental – seul motif avancé par le premier juge –, ni les difficultés de collaboration ne justifieraient le maintien du droit de visite en l'état au regard de l'intérêt de l'enfant, qui commanderait qu'il passe plus de temps avec sa mère, les solutions de garde de l'enfant étant subsidiaires aux relations de l'enfant avec sa mère qui disposerait du temps nécessaire pour s'occuper de son enfant de manière appropriée. Pour l'appelante, la question de l'élargissement du droit de visite ne doit pas être subordonnée à la reddition de l'expertise pédopsychiatrique qui ne sera vraisemblablement pas remise au mois de mai 2019.
3.3 Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge, statuant sur sa requête de mesures (super)provisionnelles du 14 décembre 2018, ne s'est pas écarté de l'arrêt du Juge délégué de céans qui avait estimé, le 5 novembre 2018 précédent, qu'il était prématuré d'élargir le droit de visite et que l'opportunité d'un certain élargissement pourrait en revanche être examinée dans un avenir proche en fonction du déroulement des premières visites. En effet, l'appelante, qui n'avait plus eu aucun contact avec I.________ entre le 16 avril et le 27 août 2018 malgré les efforts du père de l'enfant en ce sens, ne saurait inférer de l'arrêt du 5 novembre 2018, après avoir exercé pour la première fois son droit de visite les 21 octobre et 4 novembre 2018 pour deux heures à chaque fois, puis du 14 au 16 décembre 2018, soit après ces trois premières visites par le biais du Point Rencontre dont deux d'entre elles étaient limitées à deux heures, que son droit de visite serait automatiquement élargi, puisque selon ledit arrêt le premier juge devait procéder à l'examen de l'opportunité d'un tel élargissement.
Or, le premier juge a bien procédé à un tel examen en se fondant notamment sur le fait que les parties n'avaient pas pu se mettre d'accord pour l'exercice du large droit de visite de la mère durant les fêtes de fin d'année, soit du 27 au 31 décembre 2018, auquel le père de l’enfant avait consenti, et que même après qu'il soit intervenu pour régler ce droit de visite à titre superprovisionnel, « cela [s'était] mal passé ». On comprend en effet à la lecture de l'appel que la mère, qui n'avait pas obtenu du premier juge que le passage de l'enfant se fasse conformément à son souhait au poste de Police à [...], avait estimé que le passage de l'enfant tel que prévu par la décision superprovisionnelle du juge, à savoir à la gare [...], lui paraissait dangereux et contraire à l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'elle avait informé l'intimé qu'elle ne viendrait pas chercher l'enfant à ce lieu pourtant désigné par le premier juge. L'appelante avait ainsi préféré renoncer à l'exercice de son droit de visite, pourtant élargi aux jours de fête de fin d'année, en prétextant – contrairement à l'avis du juge des mesures superprovisionnelles saisi – que le lieu de passage prévu était peu sûr, ce qui était improbable notamment au vu de l'heure de passage fixée à 17h. Ce faisant, l'appelante – qui sollicite pourtant l’élargissement de son droit de visite – a agi de manière incompréhensible en faisant fi de l'intérêt de l'enfant à des relations personnelles élargies avec elle, préférant placer le conflit qui l'oppose au père de l'enfant – en prétextant l'insécurité du lieu de passage – au centre de ses préoccupations et confirmant ainsi l'attitude oppositionnelle et peu collaborante qui a été retenue à son endroit dans l'arrêt du 5 novembre 2018. Au surplus, contrairement à ce que laisse entendre l'appelante, l'exercice du droit de visite durant les jours de fêtes de fin d'année 2018 était subordonné au dépôt du passeport de l'enfant au Greffe du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
On se trouve ainsi, au vu des circonstances de l'espèce, dans un cas qui permet de tenir compte du conflit parental pour ne pas élargir le droit de visite de la mère, celle-ci plaçant le conflit l'opposant à l'intimé au-dessus de l'intérêt de l'enfant, au point de préférer renoncer au droit de visite élargi qui lui avait été conféré durant les fêtes de fin d’année pour un motif qui ne convainc pas. L'octroi d'un droit de visite usuel compromettrait en l'état manifestement le bien de l'enfant dont il n'y a pas lieu de perturber l'adaptation, à laquelle il a dû faire face malgré son jeune âge, par l'attitude oppositionnelle de sa mère qui n'a pas permis de lever les incertitudes relevées par l'arrêt du 5 novembre 2018 sur les relations mère-enfant, étant rappelé que cet arrêt avait déjà souligné l'ampleur du conflit opposant les parties et les tensions exacerbées entre les parents à l'occasion des transferts de l'enfant.
L'appelante perd en outre de vue que les parties avaient convenu à l'audience d'appel du 26 septembre 2018 de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique avec pour mission d'évaluer les relations parents-enfant, les compétences éducatives de chacun des parents et de formuler toutes propositions notamment quant au droit de visite.
Dès lors et en l'absence d'éléments permettant d'admettre l'évolution favorable alléguée par l'appelante, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir opté, avant de procéder à un élargissement du droit de visite risquant de perturber le développement de l'enfant, pour l'examen de la situation notamment à la lumière du rapport d'expertise qui devra se prononcer également sur cet aspect. Cela se justifie d'autant plus que l'appelante, qui insiste sur son droit élargi aux relations personnelles, ne démontre pourtant pas en quoi la solution provisoire actuelle mettrait en danger le bien-être ou le développement de l'enfant. La non-présentation de l’enfant par son père au Point Rencontre le 4 janvier 2019, alors que la nouvelle procédure initiée par la mère était pendante devant le premier juge, n’apparaît pas comme décisive, dès lors qu’il s’agit d’un épisode isolé faisant suite à l’attitude oppositionnelle de la mère qui concernait non seulement son refus d’exercer son droit de visite durant les fêtes de fin d’année, mais aussi son refus de déposer le passeport de l’enfant au tribunal. La solution provisoire retenue par le premier juge apparaît, dans ces conditions, comme adéquate, conforme au principe de la proportionnalité et ne violant pas les dispositions invoquées par l'appelante à l'appui de son appel.
4. L’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il a conservé un objet (voir ch. I du dispositif de l’ordonnance rejetant la requête du 14 décembre 2018).
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel doit être rejetée, la cause étant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario). Pour des motifs d'équité, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée en tant qu’elle conserve un objet.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle conserve un objet.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Mme A.Z.________ personnellement,
‑ Me Charles Munoz (pour B.Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :