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TRIBUNAL CANTONAL |
JS18.000776-190043 176 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 1er avril 2019
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Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffier : M. Grob
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par acte du 21 décembre 2018, H.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé au prénommé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 21 décembre 2018 et a désigné Me Henriette Dénéréaz Luisier en qualité de conseil d’office.
1.2 Le 28 janvier 2019, L.________ a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge délégué a accordé à la prénommée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 28 décembre 2018 et a désigné Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité de conseil d’office.
1.3 Lors de l’audience d’appel du 4 mars 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif comme il suit :
V. [supprimé]
VI. H.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, d’une pension mensuelle de 3'050 fr. (trois mille cinquante francs), allocations familiales en sus, pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
VIbis Dès et y compris le 1er novembre 2018, H.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), allocations familiales en sus, et il s’acquittera au surplus de la prime d’assurance-maladie de l’enfant.
VIter Les frais médicaux, dentaires ou orthodontiques de l’enfant non couverts par les assurances seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
VII Dès et y compris le 1er novembre 2018, H.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée, d’une pension mensuelle de 700 fr. (sept cents francs). Il ne doit pas de contribution d’entretien à son épouse pour la période antérieure.
VIIbis Les parties établiront un décompte concernant l’exécution des chiffres VI, VIbis, VIter et VII ci-dessus pour la période écoulée du 1er novembre 2017 au 31 mars 2019, qui sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
VIIter Dès et y compris le 1er avril 2019, les parties assumeront chacune pour moitié l’amortissement indirect de la dette hypothécaire constitué au moyen de leurs 3e piliers.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera ses frais d’avocat ainsi que la moitié des frais judiciaires de deuxième instance.
III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. ».
2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (65 al. 4 TFJC) et répartis par moitié entre les parties, à raison de 400 fr. chacune. Toutefois, dès lors que chaque partie bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
4.
4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Le Tribunal fédéral considère que le principe du remboursement intégral s’applique aux débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la tâche de l’avocat d’office, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues. Sont en principe couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l’étude (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).
L’avocat qui établit une liste détaillée de débours, qui comprend à tort des frais de photocopies entrant dans les frais généraux, ne doit pas être pénalisé par le fait qu’il a déposé une telle liste et il y a lieu de lui allouer le montant forfaitaire prévu par le RAJ (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b), soit 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ).
4.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 11 mars 2019 avoir consacré 10 heures et 54 minutes au dossier et a fait état de débours d’un montant de 128 fr. 90, dont 120 fr. de frais de vacation.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Dénéréaz Luisier doit être fixée à 1'962 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 8 fr. 90, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 161 fr., soit 2'251 fr. 90 au total.
4.3 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 5 mars 2019 avoir consacré 16 heures et 15 minutes au dossier et a fait état de débours d’un montant de 289 fr. 20, dont 120 fr. de frais de vacation.
Vu la difficulté et l’ampleur limitées de la cause, ce total surprend à première lecture. Le conseil d’office annonce toutefois 375 minutes pour trier de nombreuses pièces qui lui ont été remises par l’intimée et 180 minutes, au total, d’entretien avec celle-ci. Considérant qu’il n’était vraisemblablement pas simple pour le conseil d’office d’aller droit au but dans la préparation de la réponse et de l’audience, il y a lieu d’admettre que les opérations annoncées étaient nécessaires.
En revanche, quant aux débours, il n’est pas établi par l’avocat d’office que les frais de photocopies qu’il revendique, soit 148 fr. 20 pour 494 photocopies, ne sont pas compris dans les frais généraux de son étude, de sorte qu’ils ne sauraient être rémunérés. Partant, il se justifie de lui allouer le montant forfaitaire prévu par l’art. 3 al. 3 RAJ, soit en l’occurrence 100 francs.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Treyvaud doit être fixée à 2'925 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 100 fr., le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 242 fr. 15, soit 3'387 fr. 15 au total.
5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 4 mars 2019, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif comme il suit :
V. [supprimé]
VI. H.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, d’une pension mensuelle de 3'050 fr. (trois mille cinquante francs), allocations familiales en sus, pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
VIbis Dès et y compris le 1er novembre 2018, H.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), allocations familiales en sus, et il s’acquittera au surplus de la prime d’assurance-maladie de l’enfant.
VIter Les frais médicaux, dentaires ou orthodontiques de l’enfant non couverts par les assurances seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
VII Dès et y compris le 1er novembre 2018, H.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée, d’une pension mensuelle de 700 fr. (sept cents francs). Il ne doit pas de contribution d’entretien à son épouse pour la période antérieure.
VIIbis Les parties établiront un décompte concernant l’exécution des chiffres VI, VIbis, VIter et VII ci-dessus pour la période écoulée du 1er novembre 2017 au 31 mars 2019, qui sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
VIIter Dès et y compris le 1er avril 2019, les parties assumeront chacune pour moitié l’amortissement indirect de la dette hypothécaire constitué au moyen de leurs 3e piliers.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera ses frais d’avocat ainsi que la moitié des frais judiciaires de deuxième instance.
III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. ».
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant H.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), et de l’intimée L.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l’appelant H.________, est arrêtée à 2'251 fr. 90 (deux mille deux cent cinquante et un francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l’intimée L.________, est arrêtée à 3'387 fr. 15 (trois mille trois cent huitante-sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour H.________),
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :