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TRIBUNAL CANTONAL |
TD15.032536-190145 187 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 avril 2019
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Kühnlein et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 133 CC ; 183 ss et 188 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...] (France), demanderesse, contre le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en complément de jugement de divorce divisant l’appelante d’avec A.D.________, à [...] (Etats-Unis d’Amérique), et B.D.________, enfant mineure représentée par l’avocate Lise-Marie Gonzalez Pennec, curatrice de représentation, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a complété le jugement de divorce prononcé le 10 janvier 2010 par le Tribunal du 59e district de Pennsylvanie et déclaré exécutoire en Suisse par prononcé du 30 janvier 2015 par les chiffres qui suivent (I), a attribué l'autorité parentale exclusive, le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de l'enfant B.D.________, née le [...] 2007, à son père, A.D.________ (II), a dit qu'V.________ (ci-après : V.________) bénéficierait, dès jugement définitif et exécutoire, d'un droit de visite sur sa fille B.D.________ à raison de deux semaines durant les vacances d'été et d’une semaine durant les vacances d'hiver aux Etats-Unis, à charge pour V.________ de s'y rendre, ainsi que d’un entretien téléphonique par semaine, par le bais d'un moyen de télécommunication à distance (III), a levé la mesure de l'art. 310 CC ainsi que toute autre mesure prise en faveur de l'enfant B.D.________ (IV), a institué en faveur de l'enfant B.D.________ une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC, l’a confiée à [...], du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ou à son défaut à toute personne que le SPJ désignerait son lieu et place, avec pour mission d’organiser la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique de B.D.________ en Suisse, en vue de préparer son départ aux Etats-Unis, d’obtenir de A.D.________ la confirmation de l’organisation aux Etats-Unis d'un traitement pédopsychiatrique de B.D.________ en vue de son retour et de remettre le dossier de la cause ainsi que le dossier médical de l'enfant à l'Unité juridique spécialisée du SPJ en vue d'une transmission à l'autorité compétente en matière de protection des enfants du futur domicile de B.D.________ aux Etats-Unis (V), a dit que la mesure instituée sous chiffre V ci-dessus était immédiatement exécutoire (VI), a constaté que l'entretien convenable de l'enfant B.D.________ s'élevait à 1'485 fr. par mois, allocations familiales éventuelles non déduites (VII), a dit qu'en l'état, V.________ n’était pas tenue à contribuer à l'entretien de sa fille B.D.________ (VIII), a fixé l'indemnité du conseil d'office d'V.________, allouée à Me Sandra Genier Müller, à 9'430 fr. 45, TVA, débours et vacations compris, pour ses opérations effectuées du 28 juillet 2017 au 1er octobre 2018 et a relevé celle-ci de son mandat de conseil d'office (IX et X), a fixé l'indemnité du conseil d'office de A.D.________, allouée à Me Pierre-Yves Brandt, à 14'107 fr. 15, TVA, débours et vacations compris, pour ses opérations effectuées du 22 juin 2015 au 15 novembre 2018 et a relevé celui-ci de son mandat de conseil d'office (XI et XII), a fixé à 6'007 fr., débours et vacations compris, les honoraires de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, curatrice de l'enfant B.D.________, pour ses opérations du 10 avril au 25 septembre 2018 et a relevé celle-ci de son mandat de curatrice à forme de l'art. 299 CPC (XIII et XIV), a arrêté les frais judiciaires à 40'209 fr. 85, et a mis ceux-ci par 13'403 fr. 30 à la charge de A.D.________, et par 26'806 fr. 55 à la charge d'V.________, ces frais étant toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat (XV), a dit qu’V.________ et A.D.________, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus de rembourser leurs parts respectives des frais judiciaires ainsi que les indemnités allouées à leurs conseils d'office respectifs, arrêtés sous chiffres IX, XI et XV ci-dessus, lesquels étaient laissés provisoirement à la charge de l'Etat (XVI), a dit qu’V.________ était la débitrice de A.D.________ d'un montant de 3'000 fr. à titre de dépens et a dit que l'Etat, par le biais du Service juridique et législatif, serait subrogé à concurrence de ce montant dans les droits de A.D.________, dès qu'il aurait versé l'indemnité de son conseil d'office (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).
Appelés à se prononcer sur une demande en complément d’un jugement de divorce prononcé aux Etats-Unis d’Amérique, les premiers juges ont retenu que, par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal du 59e district de Pennsylvanie avait prononcé le divorce des parties. Ce jugement ne réglait toutefois pas le sort de l’enfant commun des parties, B.D.________, née le [...] 2007, notamment en ce qui concernait l'autorité parentale et la garde. Au mois de juillet 2010, la demanderesse V.________ avait quitté les Etats-Unis avec sa fille B.D.________ pour venir s'établir en Suisse. Depuis lors, la demanderesse et sa fille avaient toutes deux résidé en permanence en Suisse. Le 11 juin 2012, la Chambre des affaires familiales du Tribunal de première instance du Comté de Philadelphie (ci-après : la Chambre des affaires familiales de Philadelphie) avait rendu une ordonnance au terme de laquelle la garde de l’enfant était confiée à son père et, le 2 juillet 2012, A.D.________ avait introduit une requête pour enlèvement international d'enfants auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, demande qui avait été retirée lors de l'audience du 8 août 2012. Le consentement du père au déplacement de l'enfant avait fait échec à la reconnaissance du jugement rendu le 11 juin 2012 par la Chambre des affaires familiales de Philadelphie. Le 31 juillet 2015, V.________ avait déposé devant le tribunal d'arrondissement une demande tendant à l'obtention de la garde et de l'autorité parentale sur sa fille. Le SPJ était intervenu auprès de la mère et de l'enfant depuis le 3 août 2011. Il était titulaire de la garde sur l'enfant depuis 2015 alors même que celle-ci était en foyer depuis 2014, dans un premier temps avec l'accord de la mère. Le SPJ avait déposé un rapport de situation le 10 juin 2016. Par ordonnance du 26 juillet 2016, la Présidente du tribunal d’arrondissement (ci-après : la présidente) avait désigné Me Vanessa Egli, avocate à Vevey, en qualité de curatrice de représentation de l'enfant B.D.________. L'expert Jean-Marie Chanez, mis en œuvre par le tribunal d’arrondissement, avait déposé son rapport le 19 janvier 2017. Il était arrivé en substance à la conclusion que la garde de l’enfant devait être confiée à son père. L'expert avait été entendu à l'audience du 6 avril 2017. Il avait rendu ensuite un complément d'expertise dans lequel il confirmait ses conclusions.
S'agissant de la question litigieuse, à savoir l’attribution de la garde de fait sur l'enfant au père, les premiers juges ont retenu que rien ne permettait de remettre en cause l'impartialité du Dr Chanez et la valeur probante de l'expertise rendue le 19 janvier 2017. L’enfant, arrivée en Suisse avec sa mère en 2010, résidait en foyer depuis 2015 en raison d'une fragilisation et risquait d'y séjourner à long terme si elle devait rester en Suisse selon les experts. La mère, qui ne disposait pas d'une situation stable en Suisse, risquait un emprisonnement de six mois, ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, de même qu’un non-renouvellement de son permis B. Sa collaboration avec le réseau mis en place était problématique. L'enfant était en prise à un conflit de loyauté important et tenait des discours ambivalents et disqualifiants envers son père, discours calqués sur celui de sa mère. Cette dernière souffrait d'un trouble explosif intermittent et d'un trouble de la personnalité borderline. Le père était au bénéfice d'une décision américaine lui octroyant la garde et la réclamait depuis 2012. Il avait persévéré malgré l'éloignement pour maintenir un lien père-fille, des visites et des contacts skype avaient pu avoir lieu régulièrement malgré les oppositions de la mère. L’environnement professionnel et familial du père était stable. Il était décrit par l'expert comme posé et équilibré, en mesure d'offrir à sa fille un environnement propice à son développement. B.D.________ avait été entendue après l'audience de jugement et avait émis le souhait marqué de pouvoir vivre auprès de sa mère, à [...]. Le droit de visite du père durant l'été 2018 s'était mal passé, puisqu'il avait été interrompu ensuite d'une violente crise entre l’enfant et son père. Les premiers juges ont finalement estimé qu'il était contraire au bien de B.D.________ d'en confier la garde à sa mère et ont fait leurs les conclusions du Dr Chanez sur ce point. Compte tenu du parcours de la mère, il paraissait en effet illusoire d'envisager une levée du placement de l'enfant à moyen terme, de sorte que l'enfant pourrait devoir rester en milieu institutionnel au long cours, ce qui serait contraire à son bon développement. Le père avait au contraire démontré avoir les capacités de s'occuper de sa fille. Comme le Dr Chanez l'avait relevé, le souci prépondérant du bien de l’enfant imposait un changement de sa situation qui, malgré un éventuel risque de décompensation, permettait de croire à une reconstruction, et les premiers juges ont dès lors estimé qu'il était préférable, dans l'intérêt de B.D.________, de lui offrir la possibilité de s'épanouir auprès de son père.
B. Par acte du 22 janvier 2019, V.________ a interjeté appel contre ce jugement et a conclu à l'obtention de l'autorité parentale exclusive, du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de fait sur B.D.________ (I), le droit de visite du père étant exercé le mercredi après-midi et l'entier du samedi lorsqu'il se trouverait en Suisse, moyennant qu'il contacte auparavant l'association Trait d'Union et que celle-ci fonctionne comme tiers dans l’exercice du droit de visite, sans quitter l'enfant et en gardant en dépôt le passeport du père (II), celui-ci pouvant en outre parler avec sa fille au téléphone tous les mercredis et dimanches soirs à 19 h 30, heure locale, l'appel étant effectué sur le portable de l’enfant (III), une contribution à l'entretien de l’enfant de 1'485 fr., allocations familiales comprises, étant versée chaque mois (IV), et indexée (V). V.________ a pris des conclusions subsidiaires en annulation et en renvoi. A l’appui de son appel, elle a déposé un onglet de dix-huit pièces, sous bordereau.
V.________ ayant requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, la Juge déléguée de la Cour de céans l’a, par avis du 1er février 2019, dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Ni A.D.________, ni B.D.________ n'ont été invités à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. La demanderesse V.________, née le [...] 1974, et le défendeur A.D.________, né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 2006 devant l’Officier de l’état civil de [...], Pennsylvanie, États-Unis d’Amérique.
Une enfant est issue de cette union, B.D.________, née le [...] 2007.
2. Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal du 59e district de Pennsylvanie a prononcé le divorce des parties. Ce jugement ne règle toutefois pas le sort de B.D.________, notamment en ce qui concerne l’autorité parentale et la garde.
3. Au mois de juillet 2010, V.________ a quitté les Etats-Unis avec sa fille B.D.________ pour venir s’établir en Suisse. Depuis lors, la demanderesse et sa fille ont toutes deux résidé en permanence en Suisse.
4. Le 11 juin 2012, la Chambre des affaires familiales de Philadelphie a rendu une ordonnance au terme de laquelle la garde de B.D.________ a été confiée à son père. Cette chambre a requis l’assistance des autorités helvétiques aux fins de faire exécuter sa décision. Il ressort également de l’ordonnance qu’V.________ pouvait constituer une menace pour sa fille B.D.________ et qu’un droit de visite surveillé et limité sur l’enfant était prévu en sa faveur. La Chambre a considéré que la demanderesse devait se soumettre à un programme pour traiter la toxicomanie et l’alcoolisme.
5. a) Le 2 juillet 2012, A.D.________ a introduit une requête pour enlèvement international d’enfants auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.
b) Par convention signée le 8 août 2012 par devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, A.D.________ a notamment retiré sa demande de retour et les parties ont convenu que ce dernier pourrait exercer un droit de visite sur sa fille B.D.________, par l’intermédiaire de l’association « Trait d’Union », le mercredi après-midi et l’entier du samedi, lorsqu’il se trouverait en Suisse.
6. a) Le 18 janvier 2013, V.________ a introduit auprès de la présidente du tribunal d’arrondissement une action alimentaire contre A.D.________.
b) Par acte du 4 juin 2014, A.D.________ a requis la reconnaissance en Suisse de la décision rendue le 11 juin 2012 par les autorités américaines.
c) Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 27 novembre 2014, la conciliation a été tentée et a abouti comme il suit :
« I.- Les parties conviennent de reconnaître le jugement de divorce rendu le 14 janvier 2010 par le Tribunal du 59e district de Pennsylvanie et requièrent de la Présidente qu’elle procède à toute opération nécessaire en vue de sa reconnaissance en Suisse ;
II.- A titre provisionnel, A.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.D.________, d’avance le premier de chaque mois à compter du 1er janvier 2015, par le versement, en mains de V.________, d’un montant de 1'000 fr. (…), hors allocations familiales ;
L’avis aux débiteurs du 4 novembre 2013, tel que complété par prononcé du 27 novembre 2013, est révoqué. En cas de retard de plus de 10 (dix) jours dans le versement de la contribution d’entretien, V.________ pourra requérir, par simple lettre, que soit prononcé un nouvel avis aux débiteurs.
III.- A.D.________ accepte qu’un montant de 12'000 fr. (…) soit débité du compte Chalet chez [...] et versé à V.________. Dans l’hypothèse où le solde du compte ne permettrait pas de verser ce montant, A.D.________ s’engage à le verser personnellement et sans délai à V.________ ; les parties conviennent pour le surplus que le solde éventuel du compte précité soit débloqué en faveur de A.D.________, et requièrent de la Présidente qu’elle en donne l’ordre à [...]. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance du chef des arriérés de contribution en faveur de B.D.________ au 31 décembre 2014.
A réception du montant mentionné ci-dessus, V.________ s’engage à retirer le séquestre sur le chalet de [...], ainsi que la poursuite en validation de séquestre y relative, A.D.________ s’engageant pour sa part à retirer toutes les poursuites introduites contre V.________ ;
IV.- V.________ retire son action alimentaire du 18 janvier 2013, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens en lien avec cette action ;
V.- A.D.________ pourra contacter sa fille B.D.________ les samedis à 18h (heure suisse) au numéro suivant : [...] ;
Les parties s’engagent pour le surplus à poursuivre activement les pourparlers en vue du rétablissement du droit de visite de A.D.________ sur B.D.________, tous droits demeurant expressément réservés s’agissant de l’action en reconnaissance du jugement américain du 11 juin 2012 ;
VI.- Les parties conviennent que les mesures provisionnelles convenues aux chiffres II et V ci-dessus déploieront leurs effets durant la procédure en reconnaissance du jugement de divorce JS14.024201.
d) Par prononcé du 30 janvier 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment rappelé la convention conclue le 27 novembre 2014, ratifiée séance tenante (I), a déclaré le jugement de divorce rendu le 14 janvier 2010 par le Tribunal du 59e district de Pennsylvanie exécutoire en Suisse (II) et a pris acte du retrait de l’action alimentaire déposée le 18 janvier 2013 par V.________ contre A.D.________ (III).
7. Par courrier du 13 mai 2015, le SPJ a indiqué au défendeur que B.D.________ allait être placée en foyer d’urgence dès le 18 mai 2015, « suite à une fragilisation de [sa] situation […], liée à un conflit au niveau scolaire, à des difficultés de Madame V.________ de mettre un cadre clair à sa fille ».
8. Par jugement rendu le 29 juillet 2015 dans la cause en exequatur opposant les parties, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment rejeté la requête déposée par A.D.________ tendant à la reconnaissance en Suisse du jugement rendu 11 juin 2012 par la Chambre des affaires familiales de Philadelphie. Il a été considéré que le déplacement du lieu de résidence habituelle de l’enfant, auquel le défendeur avait finalement consenti à l’époque, faisait échec au principe de la perpetuatio fori. Le recours interjeté par le défendeur contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 21 août 2015 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal ; cet arrêt est définitif et exécutoire.
9. a) Le 31 juillet 2015, V.________ a déposé devant le tribunal d’arrondissement une demande en complément de jugement de divorce, concluant à ce que le jugement de divorce prononcé le 10 janvier 2010 par le Tribunal du 59e district de Pennsylvanie et déclaré exécutoire en Suisse par prononcé du 30 janvier 2015 soit modifié dans le sens des conclusions II à VI qui suivaient (I), soit à ce que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant B.D.________ soient attribuées à sa mère (II), à ce que A.D.________ exerce un droit de visite sur sa fille le mercredi après-midi et l’entier du samedi lorsqu’il se trouverait en Suisse, moyennant qu’il contacte auparavant l’association Trait d’Union et que celle-ci fonctionne comme tiers dans l’exercice du droit de visite sans quitter l’enfant et en gardant en dépôt le passeport du père (III), à ce que A.D.________ puisse parler avec sa fille au téléphone tous les mercredis et les dimanches soir à 19 h 30, heure locale, l’appel étant effectué sur le portable de sa fille (IV), à ce que A.D.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant à déterminer en cours d’instance mais pas inférieur à 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises (V), à l’indexation de la contribution d’entretien (VI) et au rejet de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions (VII).
b) Le même jour, V.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 août 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment attribué la garde sur l’enfant B.D.________ à V.________ (I), a dit que A.D.________ exercerait un droit de visite sur sa fille le mercredi après-midi et l’entier du samedi lorsqu’il se trouverait en Suisse, moyennant qu’il contacte auparavant l’association Trait d’union et que celle-ci fonctionne comme tiers dans l’exercice du droit de visite sans quitter l’enfant et en gardant en dépôt le passeport du père (II) et a astreint A.D.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’avance le premier de chaque mois, à compter du 1er août 2015 y compris, en mains d’V.________, d’un montant de 1'000 fr., allocations familiales non comprises (III).
10. Le 27 août 2015, le SPJ a transmis au tribunal d’arrondissement un point sur la situation. Il en ressortait notamment que le SPJ intervenait auprès de l’enfant et de la demanderesse depuis le 3 août 2011. Le SPJ rappelait également que lors de la deuxième partie de l’année scolaire 2014/2015, un placement d’urgence de B.D.________ au foyer de [...] avait été effectué, pour une période initiale de trois mois. Le SPJ a également relaté une visite du défendeur au foyer de [...] le 31 juillet 2015, au cours de laquelle B.D.________ avait pu voir celui-ci. Selon les retours du professionnel présent, cette entrevue s’était bien passée, B.D.________ exprimant, entre autre, une grande joie lorsqu’elle avait revu son père ; ce moment avait au contraire été difficile pour V.________, qui était inquiète d’un enlèvement possible et que la visite se passe mal, tentant même d’appeler le foyer au milieu de la rencontre pour parler à sa fille. Le SPJ a encore indiqué que ces différentes observations les avaient poussés à organiser des contacts téléphoniques entre le défendeur et sa fille. De plus, ledit Service a précisé que le défendeur était très demandeur d’avoir des contacts réguliers avec sa fille, ce que le SPJ voulait soutenir.
11. a) Le 29 septembre 2015, le SPJ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles. Il a exposé que B.D.________ était placée au foyer de [...] à Lausanne, initialement sur une base volontaire, pour une durée d’une année, mais qu’V.________ avait subitement changé d’avis et souhaitait interrompre le placement. Le SPJ a requis qu’un mandat de garde à forme de l’art. 310 CC lui soit confié, ce mandat ayant pour objectif de garantir une stabilité à l’enfant pour l’année à venir. Le SPJ estimait par ailleurs nécessaire d’envisager une expertise psychiatrique d’V.________ afin d’éclairer les mesures à entreprendre quant aux questions de l’exercice de la parentalité, ainsi que des mesures de soin à prendre cas échéant la concernant.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment confié au SPJ la garde de l’enfant et l’a chargé de la placer au mieux de ses intérêts.
12. Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 25 novembre 2015 tenue par la présidente du tribunal d’arrondissement, la conciliation a partiellement abouti comme suit :
« I. Les parties conviennent de mettre en œuvre une expertise confiée au Dr [...] à Lausanne, ou à son défaut au Dr Chanez à Vevey, visant à déterminer les capacités parentales des deux parties, à évaluer la problématique du conflit parental et à faire toutes propositions utiles s’agissant de la garde et des relations personnelles des parents avec l’enfant B.D.________ et indiquer s’il y a lieu d’entreprendre des mesures particulières en lien avec l’éventuel conflit parental.
II. L’expert pourra s’il le souhaite et l’estime adéquat demander production par l’intermédiaire du Tribunal de céans du dossier établi par la protection de l’enfance de Philadelphie.
III. Les parties ne s’opposent pas au maintien, à titre de mesures provisionnelles, du mandat de garde de l’article 310 CC confié au Service de protection de la jeunesse sur l’enfant B.D.________ ainsi qu’à la continuation du placement de B.D.________.
IV. Parties ne s’opposent pas à la révocation du chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 3 août 2015 et conviennent que Monsieur A.D.________ pourra exercer un droit de visite médiatisé sur sa fille B.D.________ aux conditions prévues par le Service de protection de la jeunesse, ce dernier étant d’ores et déjà autorisé à entreprendre toutes démarches dans ce sens, notamment auprès d’Espace Contact.
V. Parties s’engagent à favoriser le développement des relations personnelles entre B.D.________ et son père.
VI. A.D.________ s’engage à contacter sa fille B.D.________ par téléphone ou par Skype une fois par semaine, aux conditions qui seront convenues avec le foyer.
VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, exception étant faite des conclusions en contribution d’entretien qui seront tranchées ultérieurement. »
Lors de cette audience, la présidente, statuant sur le siège, a ratifié la convention partielle précitée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a révoqué le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 3 août 2015 (II) et a confié au SPJ la garde de l’enfant, en chargeant ce service de la placer au mieux de ses intérêts (III).
13. a) Dans un courrier du 8 décembre 2015, le SPJ a confirmé que la pension alimentaire versée par le défendeur en faveur de l’enfant était de 1'000 fr. et qu’elle était versée au SPJ, ainsi que les allocations familiales d’un montant de 230 fr., depuis le 1er octobre 2015.
b) Dans un courrier du 14 janvier 2016, la demanderesse a déclaré maintenir les conclusions pécuniaires prises au pied de sa demande au fond du 31 juillet 2015 (conclusions V et VII).
c) Par courrier du 25 janvier 2016, le défendeur a sollicité la reprise de l’audience de mesures provisionnelles pour régler la question de la contribution d’entretien. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 24 mars 2016.
14. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a rappelé la convention conclue entre les parties le 25 novembre 2015 (I) et a rejeté pour le surplus la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 juillet 2015 par la demanderesse (II). En substance, la présidente a considéré que le SPJ aurait dû agir pour ce qui est de la contribution d’entretien de l’enfant puisque cette prétention était passée avec tous les droits qui lui étaient rattachés à la collectivité publique qui assumait l’entretien de l’enfant. Aussi la demanderesse n’avait-elle pas qualité pour agir.
15. Le 10 juin 2016, le SPJ a déposé un rapport de la situation, dont il résulte en substance que la situation de B.D.________ au foyer de [...] s’était dégradée, celle-ci faisant régulièrement des crises d’opposition, lors desquelles elle se montrait hystérique et physiquement violente, obligeant les éducateurs à la contenir physiquement. Le SPJ a souligné que la collaboration entre la demanderesse et l’équipe éducative était compliquée, V.________ mettant les difficultés de sa fille sur le compte du foyer. Le SPJ a précisé que B.D.________ ne rapportait que peu d’informations sur les week-ends passés chez sa mère, à part quelques bribes comme le fait qu’elle aurait « fait la fête, […] bu du coca le matin et […] mangé des gâteaux entiers ». Le SPJ a également mentionné que le défendeur s’était plaint de la dégradation des contacts par le biais de Skype, ce qu’il considérait être de la faute de la demanderesse. A cet égard, le SPJ a indiqué que l’opposition massive de B.D.________ donnait l’impression d’être « construite » sur un discours calqué de sa mère. Le SPJ a encore relevé que des vacances étaient prévues début juillet avec le père de l’enfant, mais que celle-ci prétendait déjà que cela allait mal se passer pour des raisons futiles, alors qu’en réponse aux questions approfondies de ses référents, elle se réjouissait en montrant des albums photos et décrivant les membres de la famille paternelle.
Le SPJ a considéré que le placement de l’enfant en institution mettait clairement en exergue un conflit de loyauté majeur et destructeur, la problématique du lien fusionnel mère-fille tendant à s’accentuer par le rôle de tiers entretenu par l’institution, perçue par la demanderesse comme un tiers séparateur. Le SPJ a ainsi considéré que le placement n’était plus bénéfique à l’enfant puisqu’a contrario, il venait à renforcer la loyauté mère-fille et que B.D.________ adoptait même des comportements de fugue. Le SPJ a dès lors préconisé une fin de placement.
16. Durant l’été 2016, A.D.________ a passé trois semaines en Suisse durant lesquelles il a accueilli sa fille B.D.________ dans le chalet dont il est propriétaire à [...]. Sa femme [...] et sa belle-fille [...] étaient également présentes.
17. a) Le 7 juillet 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence des parties et du représentant du SPJ. A cette occasion, V.________ et A.D.________ ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur était la suivante :
« I.-
La garde sur l’enfant
B.D.________, née le [...] 2007, reste confiée au Service de protection de la jeunesse, l’enfant
B.D.________ étant placée chez sa mère V.________ jusqu’au dépôt du rapport
de
Dr Chanez. Il est précisé que
B.D.________ sera scolarisée à [...] dès la rentrée 2016-2017.
V.________ autorise A.D.________ à prendre tous les renseignements utiles concernant B.D.________ auprès de l’établissement scolaire.
II.- Le SPJ se chargera de mettre en œuvre l’AEMO.
III.- A.D.________ aura sa fille B.D.________ auprès de lui jusqu’au vendredi 22 juillet 2016 à 15h00. Il ramènera B.D.________ directement dans les locaux du SPJ.
IV.- Les parties requièrent que la Présidente nomme un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC, en la personne de Me Vanessa Egli, étant précisé que cette dernière se chargera également d’assister B.D.________ lors des contacts par Skype avec son père une fois par semaine le mercredi à 17h30. Il est précisé qu’V.________ amènera sa fille chaque mercredi à l’Etude de Me Egli.
V.- V.________ s’engage à mettre en place des cours d’anglais pour B.D.________.
VI.- Les parties s’engagent à effectuer une fois par mois un test relatif à leur consommation éthylique et stupéfiante (prise de sang ou test capillaire) et à transmettre les résultats y relatifs au conseil de la partie adverse.
VII.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens s’agissant des mesures provisionnelles.
VIII.- Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. »
b) Par ordonnance du 26 juillet 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a désigné Me Vanessa Egli, avocate à Vevey, en qualité de curatrice de représentation de l’enfant. La curatrice avait pour mission de représenter la fillette dans la procédure en complément de jugement de divorce opposant ses parents et de l’assister lors des contacts par Skype avec son père une fois par semaine.
c) Le 23 septembre 2016, la curatrice a adressé au conseil de la demanderesse un courrier portant sur les contacts Skype de B.D.________ avec son père, qui avaient lieu tous les lundis à 16 h 45 en son Etude. La curatrice a ainsi regretté le manque de collaboration de la demanderesse, un certain nombre de rendez-vous ayant notamment été annulés. Elle a en outre déploré le fait que cette dernière se soit permise de mettre B.D.________ dans une position qui laissait croire à l’enfant qu’elle ne pouvait pas effectuer d’autres activités plus importantes à cause des appels Skype, ce qui avait pour effet de mettre l’enfant dans de mauvaises dispositions pour ce moment-là. La curatrice a également relevé qu’il était regrettable que l’enfant n’effectue pas systématiquement ses devoirs avant les téléphones Skype, ce qui empiétait sur le peu de contacts qu’elle avait avec son père.
d) Dans un courrier du 15 décembre 2016 adressé au tribunal d’arrondissement, la curatrice a fait part des difficultés constatées dans l’accompagnement de B.D.________ lors des contacts Skype avec son père, exposant qu’il était à son avis nécessaire que l’enfant soit accompagnée lors des appels par une personne disposant d’une formation plus appropriée comme un éducateur ou un assistant social. Dans ce même courrier, elle a expliqué avoir convenu avec [...], assistant social du SPJ, que celui-ci reprendrait l’accompagnement des contacts Skype dès le mois de janvier 2017 et qu’il serait a priori accompagné lors de ces appels par un traducteur. Elle a précisé qu’à cette date, les cours d’anglais prévus pour B.D.________ n’avaient pas encore été mis en place.
Par courrier du 27 décembre 2016, le SPJ a indiqué au tribunal d’arrondissement qu’il se portait garant d’assister et d’accompagner B.D.________ dans les rencontres Skype au domicile de la demanderesse, soutenu par une interprète, et ceci de manière exceptionnelle au vu du conflit parental délétère auquel l’enfant était confrontée.
e) Par courrier du 6 janvier 2017, le conseil du défendeur a transmis, conformément à l’engagement pris par les parties à l’audience du 7 juillet 2016, deux relevés effectués par le défendeur les 25 août et 26 septembre 2016, dont il ressort que la consommation de produits stupéfiants était négative.
18. L’expert Jean-Marie Chanez, médecin pédopsychiatre, mis en œuvre par le tribunal d’arrondissement, a déposé son rapport le 19 janvier 2017. Il est arrivé à la conclusion que la garde sur l’enfant devait être transférée à son père. Pour arriver à cette conclusion, l’expert s’est fondé sur cinq entretiens avec chacune des parties – dont quatre par Skype, s’agissant du père –, trois entretiens avec l’enfant – deux seule et un en présence du père – et un entretien avec l’assistant social du SPJ. L’expert a également eu des entretiens téléphoniques avec V.________, les conseils des parties, la curatrice de l’enfant, l’assistant social du SPJ, la pédopsychiatre de l’enfant, une éducatrice, une enseignante, la pédiatre de l’enfant et le médecin généraliste de la demanderesse. L’expert a enfin eu accès à plusieurs documents adressés par le tribunal d’arrondissement, ainsi qu’à de nombreux documents adressés par A.D.________ entre février et octobre 2016. Il s’agit notamment de courriels ou de messages vocaux échangés entre les parties, de rapports scolaires de l’enfant, d’un extrait de casier judiciaire d’V.________, du résumé des charges pénales retenues contre elle par le Tribunal de Pennsylvanie, du rapport du Centre de soins Albert Einstein du 13 septembre 2008, de plusieurs autres documents la concernant et, enfin, de documents de la procédure en Suisse ou aux Etats-Unis.
Dans la partie «discussion » de son rapport, l’expert a en particulier rappelé que les relations entre B.D.________ et son père durant les vacances d’été 2016 où elle était auprès de lui étaient faciles et agréables. Le Dr Chanez a relevé que l’enfant était engagée dans un intense conflit de loyauté mais qu’elle était en mesure de développer très rapidement un lien proche et complice avec son père, duquel elle recherchait à recevoir des marques d’affection et de considération.
L’expert a retenu deux diagnostics pour la demanderesse, à savoir un trouble explosif intermittent et un trouble de la personnalité borderline. Il a relevé que la demanderesse affichait de manière prépondérante un déni de ses propres difficultés et que si elle était certes suivie sur le plan psychothérapeutique, elle avait néanmoins changé de référent à de multiples reprises au cours des dernières années, de sorte que l’expert ne pouvait pas s’exprimer sur une évolution durant cette période. Il a constaté que la demanderesse se caractérisait par une incapacité de remise en question personnelle et une tendance concomitante à attribuer, par des mécanismes psychiques complexes de type projectif, la cause de toutes les difficultés qu’elle-même et/ou sa fille rencontraient à des tiers extérieurs, en particulier au défendeur. L’expert a souligné que l’enfant n’était pas épargnée par les attitudes de sa mère et qu’elle faisait siens des points de vue et propos de la demanderesse. Le Dr Chanez a décrit le défendeur comme une personnalité posée et équilibrée et a retenu qu’il était en mesure d’offrir à sa fille un environnement paisible et propice à son développement, ce qui n’était pas le cas de la demanderesse. L’expert a constaté que les compétences de cette dernière pour les soins de base de l’enfant étaient plutôt adéquates, pour autant que la charge émotionnelle de la mère ne soit pas trop importante. Dès qu’elle était soumise à des émotions vives ou à des stress de toute nature, la demanderesse ne parvenait plus à gérer la situation. Durant ces périodes, elle se montrait insuffisamment protectrice par rapport à B.D.________, qu’elle exposait à un discours disqualifiant et à des propos dont la fillette devrait être préservée. L’expert s’est inquiété du fait qu’au contact de ces propos, l’enfant adoptait le même point de vue, risquant de se retrouver en situation problématique dans les environnements – scolaires, relationnels – qu’elle fréquentait. L’expert a également regretté que la demanderesse ne soit pas parvenue à concrétiser sa prise en charge psychothérapeutique.
Dans la partie « conclusion », l’expert s’est encore déterminé comme il suit :
« Incontestablement, les compétences de Monsieur A.D.________ s’agissant d’encadrer B.D.________ et de la guider sont bien meilleures que celles de Madame V.________, principalement parce que cette dernière présente un trouble de la personnalité qui a des incidences négatives sur B.D.________. La fillette a aujourd’hui déjà des attitudes et des comportements problématiques ; sa situation scolaire s’avère être complexe. Ses relations avec ses pairs problématiques. B.D.________ démontre beaucoup d’impulsivité. Elle est susceptible de se mettre en danger. Ses futures années de vie seront déterminantes. Si son environnement global n’évolue pas considérablement, je n’exclus pas qu’elle se retrouve, à l’adolescence, dans une situation réellement problématique.
La situation de B.D.________ est particulière, puisque les domiciles de ses parents sont distants de plusieurs milliers de kilomètres. B.D.________ connaît finalement assez peu son père. Je relève toutefois qu’au contact de celui-ci, B.D.________ semble échapper à l’influence prépondérante de sa mère et qu’elle établit, avec Monsieur A.D.________, une relation facile, naturelle marquée par une grande complicité. Je n’ai finalement aucun doute sur la capacité de B.D.________ de s’adapter au nouvel environnement qui sera le sien dès qu’elle sera domiciliée chez son père.
Elle est tout à fait apte à améliorer ses compétences (qui sont bien meilleures que ce qu’elle affirme) en anglais ; B.D.________ connaît par ailleurs les différentes personnes qui, dans ce nouvel environnement, graviteront autour d’elle.
Elle aura incontestablement besoin d’un soutien psychologique, notamment car l’éloignement d’avec sa mère représentera pour elle une charge émotionnelle importante. Je suis bien conscient de l’impact traumatisant que cette séparation aura sur B.D.________ aussi bien que sur Madame V.________. Je rappelle cependant que ma recommandation d’attribuer la garde de B.D.________ à son père est dictée par le souci d’offrir à la fillette un environnement propice à son meilleur développement possible.
Incontestablement, depuis plusieurs années, le développement de B.D.________ est entravé, essentiellement en raison de la psychopathologie de sa mère. La plupart des intervenants de B.D.________ ont fait part de ces préoccupations avant moi.
Pour différentes raisons, je ne suis actuellement pas en mesure de faire les propositions concernant la manière dont devront, à l’avenir, se dérouler les relations entre B.D.________ et sa mère. Dans un avenir immédiat, je considère que celles-ci pourront avoir lieu, comme c’est actuellement le cas avec Monsieur A.D.________, par l’intermédiaire de conférences Skype. Il appartiendra par ailleurs à Madame V.________ de se rendre aux Etats-Unis pour voir sa fille selon des modalités qu’il conviendra de définir le moment venu.
Ultérieurement, mais probablement pas avant que B.D.________ n’ait fêté ses douze ans et également à la condition que le conflit entre ses parents ait pu s’apaiser, on pourrait imaginer que B.D.________ puisse revenir en Europe pour des périodes de vacances deux à quatre fois par an.
J’appelle de mes vœux que Madame V.________ puisse engager un processus de réflexion qui, dans le meilleur des cas, l’amènerait à comprendre que cette mesure, certes traumatisante, n’est en aucun cas une punition mais qu’elle a pour objectif d’offrir à B.D.________ les meilleures opportunités pour un développement personnel sain et harmonieux ».
19. Par courrier du 23 janvier 2017, le conseil de la demanderesse a transmis au tribunal d’arrondissement deux relevés d’urine de la demanderesse, effectués les 7 juillet et 8 septembre 2016, dont il ressort que les tests liés à la consommation de cocaïne sont négatifs.
Le 26 janvier 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a transmis à la présidente du tribunal d’arrondissement une copie de la convocation adressée à V.________ le 8 décembre 2016 en vue de subir une peine privative de liberté de 111 jours dès le 22 mai 2017.
20. Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 27 janvier 2017, la présidente du tribunal d’arrondissement a notifié aux parties ainsi qu’au représentant du SPJ, [...], copie de l’ordre d’exécution de peine adressé à V.________, le rapport d’expertise du Dr Jean-Marie Chanez, ainsi qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant le placement immédiat de l’enfant B.D.________ dans un foyer adapté et suspendant avec effet immédiat les droits de visite des père et mère jusqu’à décision sur mesures provisionnelles.
A cette même occasion, les parties ont convenu de ce qui suit :
« I.- [...] sera chargé d’effectuer les démarches nécessaires pour que des papiers d’identité suisse et américain pour B.D.________ soient établis, les parties requérant du Tribunal qu’il prononce toutes mesures adéquates à cette affaire ;
II.- Pendant la durée du placement, les entretiens Skype entre B.D.________ et son père seront assurés par le biais du personnel du foyer dans lequel l’enfant sera placée, à décharge de la curatrice, cette dernière conservant sa capacité d’intervenir au sens de l’art. 299 CPC. »
21. Par attestation médicale du 7 février 2017 adressée « à qui de droit », le Dr W. Naeseh, médecin généraliste, a contesté les commentaires de l’expertise du Dr Chanez sur le fait que la demanderesse consommait de l’alcool et a nié avoir transmis une telle information à l’expert.
Dans une attestation médicale établie « sur demande de l’intéressée », daté du 9 février 2017, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie, a déclaré suivre la demanderesse depuis le 27 septembre 2016 et avoir également rencontré [...] et [...] le 29 décembre 2016. Il a attesté ne voir aucune contre-indication psychiatrique stricte à ce que la demanderesse « soit privée de » [ndlr : comprendre « conserve »] la garde de sa fille B.D.________, « d’autant qu’il y [avait] un suivi psychothérapeutique régulier ainsi qu’une aide sociale assidue de l’Assistance éducative en milieu ouvert Vaud (ci-après : AEMO) et du SPJ et de longue date. Le Dr [...] a ajouté qu’« en situation, les réactions constatées [étaient] vraisemblablement indissociables d’un état d’anxiété lié à la complexité ainsi qu’à la durée de la procédure en cours ainsi que d’une menace de séparation entre Madame V.________ et sa fille B.D.________».
22. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mars 2017, la présidente du tribunal d’arrondissement a rappelé la convention intervenue le 27 janvier 2017 (I), a désigné [...] en qualité de curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC avec pour missions d’établir des documents d’identité suisse et américain pour l’enfant, de conserver lesdits documents et de ne pas les remettre aux parents de l’enfant (II), a dit que les parties devraient fournir toute aide et tous documents nécessaires au curateur afin qu’il puisse accomplir sa mission (III), a restreint l’autorité parentale des deux parents sur leur fille et a dit que, jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle relative à la garde de l’enfant, ils seraient privés du droit de représenter leur fille pour l’établissement ou l’achat de documents d’identité, de titres de voyage ou de tout autre document permettant à celle-ci de quitter le territoire helvétique, et de voyager hors de la Suisse avec leur fille (IV).
23. Le 5 mai 2017, la demanderesse a déposé des conclusions motivées, persistant dans ses conclusions prises au pied de sa demande du 31 juillet 2015.
24. Le 6 avril 2017, la présidente du tribunal d’arrondissement a tenu une audience de mesures provisionnelles. A cette occasion, entendu à forme de l’art. 187 al. 2 CPC, l’expert Jean-Marie Chanez a déclaré ce qui suit :
« En me référant aux vacances que B.D.________ avait passées avec son père l’été dernier, la manière dont A.D.________ avait rapporté la prise de contact puis la prise de vacances démontrait que B.D.________ établit rapidement un lien proche et complice avec son père auprès de qui elle va demander de l’affection. B.D.________ n’a donc pas tellement besoin de longue préparation avant le transfert de garde puisqu’elle a un lien facile avec son père, si ce n’est d’informer B.D.________ de ce qui va se passer.
Concernant le timing de la prise en charge de B.D.________ par A.D.________, je n’ai aucune information de comment se passe le placement de B.D.________ dans le foyer actuel. Il convient d’en tenir compte. Je serai favorable à ce que B.D.________ parte aux USA cet été, si tous les voyants sont au vert, notamment que cela corresponde à l’agenda scolaire aux USA. Je pense qu’il serait peu opportun de la laisser longtemps en foyer.
Sur question de Me Genier Müller, je n’ai pas soumis les documents que m’a remis Monsieur à V.________. J’ai confronté Mme à certains points contenus dans ces pièces mais pas à tous. Mon rapport le relate. J’ai consulté les dossiers civils au Greffe du Tribunal et le dossier de Philadelphia n’y figurait pas. Les pièces remises par A.D.________ contenaient notamment la décision prise par les tribunaux américains. J’ai notamment des connaissances du témoignage de la Dre [...] mais je n’ai pas eu de contact avec elle. Je n’ai pas estimé que cela était nécessaire. J’avais besoin de pouvoir de mes propres yeux voir la relation que B.D.________ avait avec son papa dès lors que selon les dires d’V.________ la relation de B.D.________ avec son père était difficile. D’habitude, je ne rencontre pas l’enfant avec ses parents dans le cadre de mes expertises sauf situation exceptionnelle, ce qui était le cas en l’espèce. C’est pour cela que je n’ai pas rencontré B.D.________ avec sa mère.
Je suis au courant de la condamnation de A.D.________ en septembre 2011. Je conteste avoir privilégié la version de Monsieur sur ce fait divers.
Je précise que je n’ai pas eu l’impression que l’un ou l’autre mentait ou avait tendance à la dissimulation.
Je confirme le résumé des propos du Dr [...] en page 28 de mon rapport.
Vous me soumettez la pièce 4 de votre bordereau de ce jour, j’en prends note mais je ne modifie pas ce que je dis dans mon rapport.
Je n’ai pas demandé à B.D.________ ce qui s’est passé à [...] lors des vacances d’été avec son père.
Je suis informé du fait qu’à la demande d’V.________, en audience 2014, il a été convenu que A.D.________ pouvait contacter sa fille avec un téléphone portable privé, je sais que selon V.________, A.D.________ n’a largement pas profité de cette possibilité.
Je n’ai pas vérifié que A.D.________ a bel et bien profité de cette possibilité qui lui a été offerte. Je précise en outre que je ne me suis pas fondé sur les propos du Dr [...] pour arriver à mes conclusions en particulier en ce qui concerne la consommation d’alcool.
Je n’ai pas été informé que B.D.________ avait été placée aux USA chez sa grand-mère maternelle pendant un certain temps. Ni A.D.________ ni V.________ ne m’ont fait part de cette information.
J’ai été informé sur l’existence d’un droit de visite de A.D.________ sur sa fille, en Suisse. D’après ce que A.D.________ [sic], il l’a exercé aussi souvent qu’il l’a pu et il a été parfois empêché de le faire. Je me réfère au récit qu’il a fait en p. 9 du rapport.
Sur question de Me Egli, une transition progressive, compte tenu de la distance entre la Suisse et les USA, est peu réalisable. Si on imagine que le transfert définitif se fait en été, il serait bien que A.D.________ passe des vacances de 3 semaines en Suisse avec sa fille juste avant.
J’ai fait une pesée des intérêts entre le traumatisme pour B.D.________ d’aller vivre aux USA et celui de rester en Suisse, et c’est sur cette base que j’ai émis mes conclusions.
Sur le niveau d’anglais de B.D.________, je ne me suis pas entretenu en anglais avec elle, c’était par rapport à ce que A.D.________ a pu dire à ce propos.
Sur question de Me Brandt, B.D.________ a suffisamment de ressources pour s’habituer à un nouveau foyer familial. A l’inverse, en restant dans le milieu maternel, son développement est entravé compte tenu de la psychopathologie de sa mère. Je me suis référé à la littérature en la matière dans le rapport.
C’est la difficulté d’V.________ à gérer les aspects émotionnels qui ont conduit cette maman à ne plus être en mesure d’aller à l’essentiel. De plus le discours d’V.________ envers A.D.________ est négatif et ce dernier est repris par B.D.________.
Sur question de Me Egli, des éventuels traitements entrepris par V.________ ne modifieraient pas mes conclusions, ce sont des traitements au long cours de minimum 5 ans.
Sur question de Me Genier Müller, en présence de B.D.________, je n’ai pas de certitude sur ce que dit A.D.________ lorsqu’il est en présence de B.D.________, mais j’ai la conviction absolue que V.________ disqualifie de façon systématique A.D.________ en présence de sa fille. »
Entendue en qualité de témoin au cours de cette audience, [...], animatrice socio-culturelle, a déclaré qu’elle avait rencontré B.D.________ et sa mère dans le cadre de l’AEMO à raison d’une fois toutes les deux semaines, voire chaque semaine. Elle a indiqué qu’elle ne partageait pas les mêmes inquiétudes que l’expert, que, selon elle, la mère posait un cadre éducatif à sa fille et se montrait adéquate, que tout se passait bien à l’école pour cette dernière. L’animatrice a précisé qu’elle était arrivée à un moment difficile, alors que la mère était dans une période de transition quant à son hébergement, qu’il n’y avait pas de situation de danger ou de maltraitance de l’enfant justifiant un retrait de garde, ce d’autant que la mère avait rapidement trouvé un nouveau logement. L’animatrice a souligné que, si la mère retrouvait la garde de sa fille, l’AEMO pourrait se remettre en place et qu’elle serait donc en mesure d’assurer la sécurité de l’enfant. Si la mère avait effectivement critiqué le père de l’enfant devant elle, elle ne l’avait pas fait en présence de l’enfant ; elle avait au contraire fait des démarches pour que sa fille puisse garder contact avec son père, par le biais de Skype. L’animatrice a précisé que, durant son intervention, seule la mère lui avait fourni des informations concernant le contexte, qu’elle n’avait en particulier pas eu d’information de ses prédécesseurs de l’AEMO, préférant se faire son propre avis, et qu’elle n’avait pas estimé qu’il était nécessaire de bénéficier de renseignements supplémentaires avant d’intervenir.
Egalement entendu, [...], assistant social du SPJ, a notamment déclaré que l'état de l’enfant s'était stabilisé depuis qu'elle avait intégré le foyer, du fait qu’elle avait été éloignée du litige entre ses parents et qu’elle avait pu sortir momentanément de la relation fusionnelle avec sa mère, telle qu'elle avait été relevée par l'expertise du Dr Chanez.
25. Dans un bilan périodique du 6 juillet 2017, le SPJ a indiqué au tribunal d’arrondissement qu’il avait fait réaliser, conformément à l’ordonnance du 16 mars 2017, le passeport et la carte d’identité suisse de l’enfant, que ceux-ci se trouvaient en sa possession et qu’il était dans l’attente de la réception du passeport américain. B.D.________, quant à elle, se trouvait depuis le 27 janvier 2017 au foyer [...] à Yverdon-les-Bains. Le SPJ a préconisé la continuité d’une prise en charge socio-éducative et thérapeutique de l’enfant gérée par ses soins, afin de pouvoir s’assurer qu’elle continue à voir son père par l’intermédiaire de Skype et, dans la mesure où le défendeur se rendait sur le territoire suisse, de garantir des droits de visite.
26. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment maintenu le mandat de garde de l’enfant confié au SPJ et a chargé ce service de maintenir le placement de l’enfant au mieux de ses intérêts (I), a dit que les parents pourraient voir leur fille au foyer, en présence des éducateurs, et selon les modalités prévues de concert entre le foyer et le SPJ (II), a dit que pendant la durée du placement, les entretiens par Skype entre B.D.________ et son père seraient assurés par le biais du personnel de foyer dans lequel l’enfant serait placée (III) et a exhorté A.D.________ à transmettre au tribunal d’ici au 31 août 2017 toutes les informations concernant la prise en charge scolaire et extra-scolaire de l’enfant (IV).
b) Le défendeur n’a pas déposé les documents requis quant aux démarches effectuées pour l’intégration de l’enfant aux Etats-Unis dans le délai imparti à cet effet.
c) Par prononcé du 14 septembre 2017, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment relevé Me Vanessa Egli de son mandat de curatrice en faveur de l’enfant et a désigné Me Lise-Marie Gonzalez Pennec pour lui succéder.
27. Dans un rapport du 4 octobre 2017, le SPJ a indiqué au tribunal d’arrondissement que l’enfant avait quitté le foyer [...] à [...] le 17 août 2017 pour intégrer le foyer [...], également à [...]. Il en ressortait notamment une évolution positive de l’enfant dans ces deux foyers et une bonne intégration dans le deuxième. Les éducateurs sociaux relevaient également une bonne collaboration de la demanderesse et un partenariat adéquat quant à la prise en charge de B.D.________. Concernant les entretiens Skype, les éducateurs observaient une mise en retrait de l’enfant et une attitude paternelle vis-à-vis de l’enfant faisant penser à une forme de rejet ou d’exclusion. En conclusion, le SPJ prônait une ouverture des droits de visite de la demanderesse durant le placement de B.D.________. Le SPJ a encore expliqué son point de vue comme il suit :
« Bien conscient de la particularité de la situation dans laquelle se trouve B.D.________, un foyer à plus long terme apparaît comme l’ultima ratio lui permettant d’évoluer dans un lieu neutre, lui garantissant par ailleurs de vivre des espaces dénoués d’enjeux relationnels conflictuels et de loyauté imbriqués. Toutefois, la durée du placement tel qu’il s’impose à [...], qui est confrontée à l’ampleur du conflit parental et à la difficulté d’une prise de décision quant à l’attribution de la garde à l’un ou l’autre des parents, ainsi qu’aux enjeux de distance, de relations et de peurs de non-retour, implique et nécessite indubitablement une prise de décision durable et pérenne. Cette vision reste la clef de voûte pour non seulement garantir et sécuriser affectivement Madame et sa fille sur un changement trop brutal quant au lieu d’existence de cette dernière, mais également de continuer à mobiliser Madame dans la prise en charge de sa fille et, ainsi, préserver le lien fort qui existe entre B.D.________ et sa mère. »
28. Le 17 octobre 2017, le défendeur a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu à ce que le jugement de divorce rendu par la Court of common pleas of the 59th judicial district of Pennsylvania, county branch – Cameron soit complété en ce sens (I) que l’autorité parentale sur l’enfant lui soit confiée (II), que le lieu de résidence de B.D.________ soit au domicile de son père, qui exerce sur celle-ci la garde de fait (III), qu’V.________ puisse avoir sa fille auprès d’elle selon des modalités à préciser en cours d’instance et puisse entretenir des contacts avec sa fille par tout moyen de communication à distance (téléphone, Skype, messages), de manière régulière soit à raison d’une fois par semaine au moins (IV), que l’entretien convenable de l’enfant ne soit pas inférieur à 1'800 fr. par mois (V) et qu’en l’état, V.________ soit dispensée de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille (VI).
29. Une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 25 octobre 2017. Les parties ont convenu de maintenir la garde de l’enfant au SPJ, ce service étant chargé du maintien du placement de l’enfant au mieux de ses intérêts (I), d’exercer l’une et l’autre un droit de visite sur leur fille selon des modalités à définir par le SPJ (II), chacune des parties pouvant voir B.D.________ en Suisse durant les vacances de Noël selon des modalités à discuter avec ce même service (III).
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
30. Le 31 janvier 2018, la curatrice de l’enfant a déposé une réponse, concluant à ce que la garde reste attribuée au SPJ, à charge pour celui-ci de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, dans la mesure du possible en famille d’accueil en Suisse (I) et à ce que les parents jouissent d’un droit de visite sur leur fille B.D.________ qui s’exercera d’entente avec le SPJ (II).
La curatrice a notamment allégué qu’il était indispensable de protéger l’enfant des états émotionnels de la demanderesse. Elle a également allégué que la relation entre B.D.________ et son père était peu construite et que la loyauté de l’enfant envers sa mère ne lui permettait pas d’investir la relation avec son père, ni lors des vacances, ni lors des contacts Skype. La curatrice a allégué que le défendeur décrivait souhaiter la garde de l’enfant mais se montrait peu participatif, en ce sens notamment qu’il collaborait peu à renseigner le tribunal d’arrondissement sur la situation qui serait celle de B.D.________ en cas de transfert de la garde. La curatrice a également indiqué que, malgré l’engagement de la demanderesse par convention signée par les parties à l’audience du 7 juillet 2016, portant sur la mise en place de cours d’anglais pour l’enfant, aucune des parties n’avait pris en charge le financement de ceux-ci. La curatrice a souligné que compte tenu de la psychopathologie de la demanderesse et des effets que celle-ci avait sur l’enfant, un retour de l’enfant auprès de sa mère n’était pas indiqué pour son bien et que seul un transfert de garde auprès du défendeur semblait envisageable, le placement en foyer à long terme n’étant pas une solution. La curatrice a finalement envisagé une autre solution, à savoir le placement de B.D.________ en famille d’accueil en Suisse.
31. Selon une attestation établie le 20 mars 2018 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, et adressée « à qui de droit », ce praticien suit la demanderesse depuis le 29 février 2016. Il a constaté que, depuis le mois de novembre 2017, la demanderesse a cristallisé sa décision de modérer sa consommation d’alcool et qu’à partir du mois de janvier 2018, elle a réussi à forger une aptitude à maintenir des bonnes périodes d’abstinence totale. Le Dr [...] a indiqué qu’il n’y avait pas, à sa connaissance, eu de consommation d’autres produits. Ce médecin a également souligné la prise en main responsable par la demanderesse de démarches pour trouver un emploi dès la fin de l’année 2017. Il a conclu que la demanderesse avait fait des progrès constants dans la bonne direction et que cela permettait d’envisager un retour de sa fille auprès d’elle.
32. Le 26 mars 2018, le SPJ a produit un bilan périodique concernant B.D.________. Il en ressort notamment une évolution globalement positive de l’enfant au sein du Foyer [...]. Le SPJ a relevé que le cadre éducatif structurant dont elle bénéficiait lui permettait de réagir aux situations compliquées de manière plus mesurée que par le passé, tant avec ses pairs qu’avec les adultes, même s’il lui arrivait encore fréquemment d’exprimer son mal-être par un comportement conflictuel et polémique. Le SPJ a également mentionné que, d’un point de vue scolaire, les enseignants dépeignaient une jeune fille discrète, qui fournissait un travail de qualité et obtenait des notes dans la moyenne. Les professionnels qui entouraient l’enfant constataient en revanche l’échec des relations personnelles avec son père par vidéoconférence « Skype », celle-ci refusant désormais de lui parler. Le SPJ a dès lors proposé de maintenir le mandat de garde de placement au sens de l’art. 310 CC.
33. a) Un complément d’expertise ayant été ordonné le 20 novembre 2017, à la requête de la demanderesse, le Dr Chanez a déposé un rapport complémentaire le 3 avril 2018. Ses conclusions sont les suivantes :
« Au terme des entretiens que j’ai eus avec Madame V.________, Monsieur A.D.________ et B.D.________, sur la base des informations recueillies par les différents écrits qui m’ont été soumis et par les entretiens que j’ai menés avec différents intervenants, je confirme les conclusions et les recommandations faites dans mon premier rapport d’expertise.
Dans l’attente d’une décision de justice, je recommande qu’un droit de visite soit octroyé à Monsieur A.D.________ et que celui-ci inclue des séjours de B.D.________ aux Etats-Unis. Comme preuve de sa bonne foi, l’expertisé s’engageait à donner des garanties. Je n’ai aucun doute sur le fait que Monsieur A.D.________, compte tenu de sa personnalité, respectera les décisions de justice.
Je répondrai maintenant aux différents points soulevés par Maître Genier Müller, conseil de Madame V.________, dans son courrier du 15 novembre 2017.
Elle relevait (question 1) des constatations contradictoires entre mon rapport d’expertise et le point de vue développé par le SPJ dans le rapport du 4 octobre 2017 qui relevait notamment que « les contacts entre B.D.________ et son père via Skype semblent délicats, B.D.________ se montrant réservée et étant déconcentrée par toutes distractions environnantes. De son côté, Monsieur A.D.________, durant dits entretiens, semble avoir souvent d’autres activités ».
Maître Genier Müller demande si l’expert peut « indiquer le fondement de la réaction anxiogène développée par B.D.________ envers son père ? ».
La réponse à cette question figure dans les développements des paragraphes précédents. L’observation selon laquelle B.D.________ et son père parvenaient à établir rapidement un lien proche et complice (voir mon rapport du 19 janvier 2017) découlait d’informations qui me furent transmises après qu’ils aient passé ensemble trois semaines de vacances et de la séance qui fut organisée à ma consultation en présence de B.D.________ et de son père. Les conférences Skype offrent un cadre bien différent dans lequel B.D.________ a la maîtrise de cette situation ; régulièrement, elle refuse tout simplement de parler à son père. Je ne conçois clairement pas qu’une relation puisse se développer et s’approfondir par l’intermédiaire de vidéoconférence Skype. De mon point de vue, seules des relations réelles pourront permettre de parvenir à cet objectif ; c’est notamment pour cette raison que j’en arrive à faire les recommandations que je propose.
Je relève par ailleurs que B.D.________ n’est pas sous l’influence directe de sa mère mais que les enjeux de loyauté qui la lient à Madame V.________ sont extrêmement puissants et sous-tendent les réactions qu’elle a lors de ses vidéoconférences avec son père. Les réactions d’agacement de Monsieur A.D.________, « faisant penser à une forme de rejet ou d’exclusion » sont, dans ce contexte, relativement compréhensibles.
Dans sa question no 2, Maître Genier Müller pointe également des contradictions entre mon rapport d’expertise qui conclut à l’adéquation des compétences parentales de Monsieur A.D.________ alors que son attitude, lors des vidéoconférences Skype fait penser à une forme de rejet ou d’exclusion. Elle confirme par ailleurs que Monsieur A.D.________ n’a pas fourni les informations sollicitées par le Tribunal en lien avec la prise en charge scolaire et extrascolaire de B.D.________.
Les informations portées à ma connaissance dans le cadre de ce rapport complémentaire d’expertise ne me conduisent pas à modifier mon analyse ni mes conclusions. Je valide les compétences de Monsieur A.D.________ pour prendre en charge sa fille quotidiennement. Je donne dans les paragraphes précédents, mon avis sur l’attitude adoptée par Monsieur A.D.________ lors des vidéoconférences Skype.
Le père de B.D.________ a fourni certaines des informations sollicitées par le Tribunal ; son avocat m’indiquait néanmoins qu’il n’avait pas accès à certains de ces documents. »
b) La demanderesse a déposé des déterminations et conclusions motivées complémentaires le 9 avril 2018, persistant, au pied de son écriture, dans ses conclusions prises au pied de sa demande du 31 juillet 2015.
Le 25 mai 2018, le défendeur a déposé des déterminations.
34. Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 29 mai 2018.
Interpellées par la présidente du tribunal d’arrondissement, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’instruction porte également sur les mesures provisionnelles requises par A.D.________ tendant à ce qu’il puisse accueillir sa fille durant les vacances d’été 2018. Tentée, la conciliation n’a pas abouti sur ce point, V.________ s’opposant à tout départ de sa fille aux Etats-Unis.
35. a) Dans un rapport du 5 juin 2018, le SPJ a relevé que, depuis quelque temps, les éducateurs du Foyer [...] étaient inquiets concernant des signes de détresse de B.D.________. Le SPJ a expliqué que la thérapeute de B.D.________, la Dre [...], pédopsychiatre du Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (ci-après : SPEA) [...], avait de grandes inquiétudes pour sa patiente. Le SPJ a indiqué que si B.D.________ devait partir aux Etats-Unis ces prochains jours ou ces prochaines semaines et que sa situation psychique devait se dégrader, la pédopsychiatre envisagerait une hospitalisation.
b) Dans un rapport du 13 juin 2018, le Drs [...] et [...], pédopsychiatres du SPEA, au sein duquel l’enfant B.D.________ était suivie depuis le 5 avril 2017, ont exposé ce qui suit :
« Durant les derniers mois, et face à l’incertitude concernant son lieu de vie, B.D.________ a présenté deux crises clastiques au foyer ; elle s’est mise en colère et, selon les éducateurs, elle était ingérable, raison pour laquelle elle a été amenée aux urgences pédiatriques durant la nuit.
Ces dernières semaines, elle se montre de plus en plus triste et se renferme sur elle-même. Durant notre entretien du 1er juin 2018, elle a refusé de nous parler de ses craintes concernant un éventuel voyage aux Etats Unis ; elle s’est montrée colérique et a verbalisé des menaces de mort sur elle ou son père au cas où elle devait partir aux Etats-Unis. Les éducateurs du foyer nous ont mentionné que son comportement change selon les nouvelles concernant son avenir, son lieu de vie, ses vacances et les contacts avec son père. A l’heure actuelle, B.D.________ refuse d’avoir des contacts médiatisés avec son père via Skype et cela depuis plusieurs semaines.
Quand nous avons essayé de discuter avec elle comme elle se projetait à l’idée de vacances avec son père aux Etats Unis, elle s’est mise à pleurer puis est devenue mutique, après avoir prononcé les menaces de mort. Nous lui avons proposé une hospitalisation qui pourra lui permettre de s’éloigner du foyer et d’avoir une coupure des nouvelles qui, pour l’instant la déstabilisent émotionnellement, mais elle n’a pas accepté. Elle ne présente pas d’éléments pour une hospitalisation sous PLAFA. Le suivi hebdomadaire se poursuit avec comme objectif de l’aider à exprimer verbalement ses émotions et canaliser son comportement pour ne pas se mettre en danger ou mettre en danger autrui. A l’heure actuelle, au vu de l’incertitude concernant son futur, son état est décrit comme très fragile. »
36. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2018, la présidente du tribunal d’arrondissement a admis la requête de mesures provisionnelles de A.D.________ du 28 mai 2018 (I), a dit que celui-ci pourrait exercer son droit aux relations personnelles sur sa fille durant trois semaines à compter du 7 juillet 2018 et l’a autorisé à l’emmener chez lui à Philadelphie durant cette période, aux conditions mentionnées sous chiffres IV et V (II), a pris acte de l’engagement de A.D.________ de raccompagner personnellement sa fille en Suisse au terme de son séjour chez lui aux Etats-Unis (III), a dit que A.D.________ viendrait personnellement chercher sa fille en Suisse, au foyer dans lequel elle résidait, et l’y ramènerait personnellement à la fin de son séjour aux Etats-Unis (IV) et a dit que A.D.________ produirait, au greffe du tribunal, au plus tard sept jours avant le départ de B.D.________ aux Etats-Unis, une copie des deux billets d’avions (le sien et celui de sa fille) pour les vols aller et retour (V).
37. Par courrier du 29 juin 2018, le SPJ a informé la présidente du tribunal d’arrondissement que A.D.________ lui avait fait part de sa venue en Suisse du 29 juin au 3 juillet 2018 et qu’il lui avait été permis de prendre sa fille afin de passer du temps avec elle à son chalet en Suisse. Ce service a également indiqué que, conformément à l’ordonnance précitée, le prénommé lui avait indiqué qu’il allait prendre des billets d’avion pour emmener B.D.________ en vacances aux Etats-Unis du 14 juillet au 1er août 2018. Le SPJ a enfin proposé qu’V.________ prenne sa fille du 3 au 26 août 2018 et a sollicité l’autorisation pour que la mère puisse emmener l’enfant en France durant cette période.
Par courrier du 9 juillet 2018 adressé au SPJ, la présidente du tribunal d’arrondissement a, après déterminations des parties, autorisé le SPJ à préparer le départ de l’enfant chez son père aux Etats-Unis aux dates annoncées (soit du 11 au 30 juillet 2018). La magistrate a également autorisé l’enfant à aller avec sa mère en France, pour y rendre visite à sa grand-mère maternelle.
38. Le 5 juillet 2018, la demanderesse a interjeté appel contre l’ordonnance du 26 juin 2018. Le 10 juillet 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par A.D.________. Par arrêt du 28 août 2018, cette magistrate a notamment pris acte du retrait de l’appel d’V.________.
39. a) Par courrier du 28 août 2018, la curatrice de l’enfant a modifié ses conclusions prises au pied de sa réponse du 31 janvier 2018 en ce sens qu’elle a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse dans sa demande du 31 juillet 2015 et par le défendeur dans sa réponse du 17 octobre 2017. Elle a en outre conclu à ce que l’autorité parentale sur l’enfant soit retirée à la demanderesse et au défendeur (I), à ce qu’un tuteur lui soit désigné, à charge notamment pour le tuteur de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, dans la mesure du possible en famille d’accueil plutôt qu’en foyer, dans l’hypothèse où un retour chez l’un de ses parents ne serait pas possible (II), et à ce que la demanderesse et le défendeur jouissent d’un droit de visite sur leur fille à exercer d’entente avec le tuteur et le SPJ (III).
La curatrice a également conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à la suspension de tout droit de visite tant du père que de la mère à l’égard de B.D.________, à toute le moins jusqu’à l’audience de jugement.
Dans son courrier, la curatrice a expliqué avoir modifié ses conclusions car les vacances de l’enfant aux Etats-Unis s’étaient fort mal déroulées. Après une semaine aux Etats-Unis, le père de l’enfant avait lu le journal intime de sa fille et l’avait confrontée à son contenu. L’enfant était partie en crise et son père, qui n’arrivait pas à la calmer, avait appelé la police pour la contenir. Dès le 20 juillet 2018, l’enfant avait ainsi été hospitalisée en hôpital psychiatrique, d’abord en chambre de contention – au vu du risque de suicide –, puis en chambre normale. Elle était sortie de l’hôpital le 25 juillet 2018 pour être immédiatement reconduite par son père à l’aéroport. Elle était rentrée seule en Suisse, avec le programme de mineurs non accompagnés, et une assistante sociale du SPJ était venue la chercher à Zurich. L’enfant avait ensuite pu passer des vacances en France avec sa mère, lesquelles s’étaient bien déroulées. Elle avait repris l’école depuis lors.
La curatrice avait rencontré B.D.________ la veille et avait pu constater qu’elle nourrissait beaucoup de colère envers son père. A ce stade, il ne paraissait pas possible d’envisager un départ de l’enfant aux Etats-Unis. La curatrice a encore souligné que la situation de la mère paraissait plutôt floue, compte tenu de la peine privative de liberté de six mois à exécuter prochainement et de l’incertitude concernant le renouvellement de son permis B à sa sortie de prison.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 août 2018, la présidente du tribunal d’arrondissement a dit que le droit de visite des parties sur leur fille s’exercerait jusqu’à nouvel avis dans les locaux du foyer où elle résidait et en présence d’un éducateur, pour autant que le règlement du foyer le permette (I), et a interdit aux parties, sous la menace de l’art. 292 CP, de sortir des locaux du foyer avec leur fille (II).
40. Par courrier du 4 septembre 2018, l’OEP a indiqué que la demanderesse devait subir un total de 172 jours de peines privatives de liberté de substitution en conversion des peines impayées totalisant 5'280 fr., notamment pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, pour violation de la loi sur le transport de voyageurs, pour menaces, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour injures et menaces.
Un ordre d’exécution des peines avait été adressé à la demanderesse le 28 novembre 2017, la sommant de se présenter le lundi 7 mai 2018 à la prison de [...]. La demanderesse ne s’y était pas présentée. Pour faire suite à sa demande, un délai au 17 septembre 2018 lui avait été imparti pour transmettre à l’OEP la décision/convention qui serait rendue par le tribunal d’arrondissement lors de l’audience de jugement du 6 septembre 2018. L’OEP a indiqué que ce document pourrait le cas échéant la faire bénéficier d’un régime alternatif à celui d’un régime ordinaire, dans le cas où elle obtiendrait la garde de sa fille (activité éducative) à hauteur de 50 % minimum.
41. Le 5 septembre 2018, le défendeur a produit des tests de consommation de stupéfiants, effectués en juin 2018, qui se sont révélés négatifs, ainsi que trois séries de tests effectués en 2016, tous négatifs.
42. a) L’audience de jugement s’est tenue le 6 septembre 2018 devant le tribunal d’arrondissement, en présence de la demanderesse, du défendeur, de leurs conseils respectifs, de la curatrice, de [...] pour le SPJ, ainsi que d’une interprète.
b) Entendu en qualité de témoin, le Dr Chanez a déclaré ce qui suit :
« Vous me résumez les événements de cet été ainsi que la position de la pédopsychiatre traitante de B.D.________. Je vous confirme que j’avais eu un contact avec elle dans le cadre du complément d’expertise. Je peux concevoir que nous ayons des points de vue différents puisqu’elle est la thérapeute de B.D.________ et qu’elle n’a pas eu de contact avec A.D.________.
A chaud, je vous indique que je me réjouissais d’apprendre que B.D.________ a eu des relations réelles avec son papa. Cela montre aussi qu’V.________ a évolué car longtemps elle s’est opposée à ce que B.D.________ aille aux Etats-Unis. Vous me dites qu’V.________ s’est opposée à ce départ mais que c’est le Tribunal qui l’a accordé.
C’est une grave maladresse de A.D.________ que d’avoir lu le journal intime de B.D.________. Celle-ci est dans une relation très proche de sa mère et B.D.________ diabolise son père. Sa mère y est pour quelque chose. Pour moi, l’événement qui s’est produit aux Etats-Unis ne remet pas définitivement en question l’attribution de la garde à A.D.________ mais cela nécessite notamment du temps, des excuses de A.D.________ envers B.D.________. Je ne sais pas si c’est rattrapable mais j’ai envie de le penser. Elle grandit, son point de vue va de plus en plus peser. C’est un épisode qui masque tout le reste.
M. [...] me précise qu’V.________ a été associée à l’annonce faite à B.D.________ de son départ aux Etats-Unis et qu’elle a pu la rassurer et l’encourager à partir malgré sa position de base en audience.
Je suis content d’apprendre cette évolution positive du côté de la maman.
Sur question de Me Genier Müller, M. [...] me précise que la thérapeute de B.D.________ a rencontré A.D.________. Celui-ci précise que c’était pendant 40 minutes juste avant les vacances de cet été et que c’est là qu’elle lui a appris que B.D.________ avait été hospitalisée deux fois en Suisse dans les mêmes circonstances que lors de son hospitalisation aux Etats-Unis.
Je trouve que les propos de A.D.________ sont importants. On sait que B.D.________ est hyperréactive. C’est coutumier. Il y a eu des antécédents à son hospitalisation aux Etats-Unis.
Dans ce dossier, le temps est un ennemi, cela traîne et fige les positions de chacun. Si j’avais à prendre en charge une telle situation, je prendrais quelques séances où j’entendrais le père et la fille séparément et ensuite une ou deux séances communes. Je ne vois actuellement pas B.D.________, donc c’est dur à dire ce qu’il faudrait faire. Ce qui est sûr, c’est que lorsque B.D.________ est encadrée et que les décisions qui sont prises sont soutenues par tous, elle suit ce qui lui est dit.
J’ai toujours perçu un intérêt de B.D.________ pour la culture américaine, le pays où vit son père, etc.
Sur question de Me Gonzalez Pennec, si la mère ne soutenait pas le départ de B.D.________ aux Etats-Unis, y aurait-il un risque de décompensation de B.D.________? Je n’ai pas la réponse à cette question. Ce risque existe, je ne veux pas prétendre en ayant vu B.D.________ une ou deux fois la connaître. Mais je pense que son côté buté est aussi une force, elle a de l’énergie, elle est résiliente mais la résilience a ses limites. Je n’ai pas de réponse ferme.
Vous me dites que suite à ces vacances, la curatrice a pris pour conclusion le retrait de l’autorité parentale et le placement en famille d’accueil. Je vous réponds que cette décision scellerait l’avenir de B.D.________ pour très longtemps et qu’elle est radicale compte tenu des ressources des parents. Je ne la valide pas sur le champ.
Sur question de Me Brandt, peut-on comprendre que les termes utilisés par B.D.________ dans son journal sont une marque de fidélité envers sa mère ? Oui, forcément. L’initiative du SPJ d’encourager B.D.________ à tenir un journal intime était une bonne idée. Il faut essayer de ne pas trop prendre ombrage de l’acte de A.D.________ d’avoir lu son journal, même si cet acte était maladroit.
Y a-t-il une contre-indication majeure à ce qu’elle change de pédopsychiatre et soit suivie par un autre aux Etats-Unis ? Non, mais un suivi avec un thérapeute francophone devrait rapidement être mis sur pied.
Mon premier rapport se focalisait sur le risque d’une évolution problématique de B.D.________ si son éducation devait être confiée à sa mère. Il est sûr que les caractéristiques psychologiques se transmettent par voie génétique mais aussi par d’autres voies. Je peux imaginer que la réaction de B.D.________ ait pu faire penser à celle de sa mère. Je répète que B.D.________ est coutumière de ce genre de comportement, de longue date.
Sur question de Mme la Présidente, en cas de retour aux Etats-Unis, comment voyez-vous le travail fait jusqu’ici avec la mère ? Oui, ce serait compliqué. Dans ma première expertise, je renonçais à définir précisément l’exercice d’un droit de visite car c’est un réel casse-tête. »
c) Entendu à forme de l’art. 191 CPC, A.D.________ a déclaré ce qui suit :
« Si B.D.________ venait vivre aux Etats-Unis, je n’ai pas encore de plan exact. Je ne sais pas ce que je devrais faire, j’ai en gros un plan dans ma tête. La police d’assurance que j’ai peut couvrir les frais de l’hospitalisation et des frais avec les psychologues. J’ai déjà des connections avec des psychiatres de langue française. S’agissant du conflit entre B.D.________ et mon épouse, je vous réponds que je ne connaissais pas un tel conflit. Quand j’ai lu son journal, j’ai vu les termes qu’elle a utilisés mais lorsqu’elles sont ensemble, il n’y a pas de conflit. Je n’en ai pas constaté lors des interactions entre B.D.________ et mon épouse. Mon épouse a également une fille de 17 ans. Elle m’a dit que si B.D.________ réagit comme ça ce n’est pas de sa faute. Mon épouse se comporte comme une mère.
Avant que ma belle-fille vienne vivre aux Etats-Unis, elle a aussi vécu en Suisse jusqu’à l’âge de 11 ans. Elle s’est intégrée, au même âge, dans le système américain, notamment scolaire. J’ai donc l’expérience de cela. L’école où B.D.________ pourrait aller se trouve à quatre blocs de sa maison, et je pourrais donc préparer le petit-déjeuner le matin et l’y amener. Le système américain fournit un suivi linguistique avec l’anglais en deuxième langue pour les élèves étrangers. Jusqu’à environ un an, je continuais à payer les frais d’assurance pour B.D.________ aux Etats-Unis mais j’ai cessé quand j’ai compris qu’elle ne viendrait pas aux Etats-Unis mais je peux la réactiver avec un simple coup de fil. Je suis pour les activités extra-scolaires et j’ai déjà envisagé que B.D.________ puisse faire de la danse. Elle aime beaucoup cette activité et a besoin de se dépenser.
Mon bureau se trouve dans mon domicile. Je planifie mon horaire. Ce n’est donc pas un problème à concilier avec les horaires scolaires. L’école débute à 8 h 00, les enfants dînent à midi là-bas, et l’école se termine autour de 14 h 30. Dès cette heure, je ne sais pas encore comment cela va se faire mais je pense que c’est important qu’elle se dépense physiquement, qu’elle soit en bonne santé physique donc je pense qu’elle ferait une telle activité.
S’agissant des relations entre V.________ et sa fille, je dois encore en parler avec les professionnels de la santé. Je pense que les contacts qu’elle a eus jusqu’ici avec sa mère ont eu des impacts négatifs sur elle. Je dois suivre les lois américaines et le jugement de divorce qui a été rendu et qui subordonnait le droit de visite d’V.________ à un suivi médical, notamment pour prouver qu’elle ne consomme ni alcool ni drogue.
Sur question de Me Brandt, est-ce que je pourrais suivre les propositions du Dr Chanez, à savoir instaurer un contact Skype entre B.D.________ et sa mère ? Oui, ce serait possible mais je voudrais consulter un professionnel aux Etats-Unis et le laisser décider. Je sais que c’est important pour les enfants d’avoir de bons contacts avec chacun de ses parents. Si c’est important pour B.D.________, je le ferai.
Sur question de Me Brandt, comment avons-nous communiqué pendant les vacances ? J’ai parlé en anglais avec B.D.________, qui me répondait en anglais. J’ai noté que lorsqu’elle était dans le foyer, elle faisait comme si elle ne comprenait pas les bases de l’anglais. Mais dès que nous avons quitté ledit foyer, je lui ai parlé en anglais et elle m’a répondu dans cette langue. Aux Etats-Unis, j’ai vu qu’elle pouvait parler anglais au téléphone, notamment avec des intervenants sociaux. Selon moi, on l’a préparée à dire qu’elle ne parlait pas bien anglais, mais ce n’est pas vrai.
Lorsqu’elle était en camp d’été durant le séjour passé aux Etats-Unis cet été 2018, elle semblait apprécier la compagnie des autres enfants, notamment les plus jeunes. Elle disait qu’ils étaient drôles (« funny »).
Je confirme que les quatre jours que j’ai passé avec B.D.________ en Suisse au chalet se sont bien passés. Au chalet, j’étais seul avec elle. Je l’ai aussi amenée dans d’autres villes suisses, en présence de ma famille.
Sur question de Me Genier Müller, je précise que j’ai passé 2 jours et 2 nuits au chalet seul avec ma fille puis nous avons passé une nuit à St-Gall chez ma mère avec ma sœur et mes neveux. Selon moi, il n’y a pas eu de problème lors de cette nuit à St-Gall, elle a dormi sur le canapé.
Sur question de Me Genier Müller, pourquoi B.D.________ n’a pas appelé sa mère, lorsqu’elle était aux Etats-Unis, 2 x par semaine comme cela a été convenu ? Je ne m’y opposais pas, mais elle n’a pas demandé une seule fois à lui parler, sauf lorsqu’elle s’est trouvée à l’hôpital.
Je paie 650 fr. par mois au SPJ pour B.D.________. Ils m’ont suggéré que je paie ce montant et j’ai été d’accord. »
d) Entendue à forme de l’art. 191 CPC, V.________ a déclaré ce qui suit :
«Vous me relisez mon rapport de l’Office de l’exécution des peines. Je vous explique que si j’obtiens au moins 50% de la garde, je pourrai exécuter ma peine de manière différente avec un bracelet électronique. Et je précise que si je trouve les 5'200 fr., la peine tombera.
Pour l’instant, je n’ai pas d’emploi. J’ai toujours travaillé. On m’a coupé l’herbe sous les pieds, j’ai dû courir de gauche à droite. Je n’arrive pas à être là pour ma fille et faire autre chose. J’ai fait un stage [...], cela s’est très bien passé, j’ai un bon certificat. J’aimerais quelque chose de stable à 60 %. J’en ai assez de déménager.
Si j’obtiens la garde de B.D.________, elle ira à l’école à [...], elle a son réseau, l’arrêt de bus est en bas de chez moi, elle a sa chambre, ses copines auxquelles elle est très attachée. Il y a des activités, notamment de danse et la piscine. Elle parle très bien anglais, on chante en anglais à la maison. Je n’ai jamais occulté A.D.________. Je l’ai encouragée à partir aux Etats-Unis. A son retour, elle m’a dit que je lui avais menti, que son père n’était pas si gentil. B.D.________ est raisonnable et tranquille, elle n’attend que de rentrer chez elle. Elle n’a jamais pu profiter de son ordinateur pour faire ses téléphones Skype. Il y a beaucoup d’amour entre nous. Je n’irais jamais en France, ma vie est ici avec ma fille.
Je soutiendrai les relations avec son père. Je travaillerai l’anglais avec elle. Rien n’est perdu mais dans l’immédiat, l’envoyer aux Etats-Unis semble difficile. Je sais qu’il est important pour les enfants d’avoir des contacts avec les deux parents. Actuellement c’est trop frais. Quand vous avez décidé qu’il allait appeler, il n’appelait pas régulièrement. On ne va pas fouiller dans le journal intime d’une enfant. Et je ne parle même pas du fait de la filmer lorsqu’elle a fait une crise. Ma fille et moi avons fini dans le même hôpital. Pourtant ma fille n’est ni alcoolique ni droguée. Ma fille a un IPhone pour faire des téléphones mais les choses doivent se faire petit à petit. J’encourage tout ce que je peux.
Si B.D.________ devait rester dans un foyer, je ne pourrais plus être aussi présente puisqu’il faut que je travaille. Les allers-retours à [...] sont de trop. Ce n’est pas la solution la plus simple, ni la plus favorable pour B.D.________. Quant à une famille d’accueil, nous n’avons pas encore essayé. Je suis ouverte à l’idée d’une famille d’accueil, surtout si elle est proche de [...], comme l’envisage le SPJ.
Sur question de Me Gonzalez Pennec, je pense que la peine de 120 jours-amendes à laquelle j’ai été condamnée pour escroquerie et injures n’est pas mentionnée dans le courrier du 4 septembre 2018 de l’OEP. Je n’ai pas payé ces jours-amendes et je n’ai pas commis d’escroquerie. Toutefois, je n’ai pas contesté cette décision.
J’ai toujours un permis B, qui est actuellement réexaminé. Le SPOP a émis un préavis positif, je vous en produis la preuve.
Si B.D.________ partait vivre aux Etats-Unis, je pense que je préférerais couper les ponts avec elle, plutôt que de la voir souffrir. J’ai toujours protégé ma fille. Je préférerais mettre un terme à ses souffrances. Je préférerais ne pas savoir ce qui se passe là-bas pour elle.
Sur question de Me Gonzalez Pennec, je n’ai pas les moyens financiers de retourner aux Etats-Unis. De plus, j’ai une interdiction de retourner dans l’Etat où vit A.D.________.
Sur question de Me Genier Müller, nous avons passé, avec B.D.________, de magnifiques vacances d’été ensemble. Nous sommes partis en Corse et à Nice. Après son retour des Etats-Unis, elle était assez silencieuse, je l’ai laissée se reposer.
Personnellement, je suis toujours suivie par un psychiatre, le Dr [...] à [...].
Sur question de Me Brandt, je n’ai pas produit des attestations de non-consommation d’alcool et de drogues car je prends d’abord soin de ma santé mentale.
Je ne me suis pas présentée à l’OEP car je prenais soin de ma fille. Si je vais en prison, il ne lui reste plus personne. ».
e) Lors de cette audience, la curatrice a requis l’audition de B.D.________ par le tribunal d’arrondissement. Il a été fait droit à cette requête et la présidente a informé les parties qu’elle entendrait B.D.________ dans les meilleurs délais. La curatrice a en outre retiré ses conclusions en mesures provisionnelles du 28 août 2018, sous réserve de la remise des passeports de B.D.________ au SPJ.
V.________ s’est engagée à restituer les passeports de B.D.________ sans délai. Elle a également modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a pris des conclusions subsidiaires se ralliant aux conclusions du SPJ.
Statuant sur le siège, la présidente a indiqué qu’elle révoquait les mesures superprovisionnelles du 29 août 2018 en ce qui concernait V.________, et ce dès l’instant où celle-ci aurait restitué les passeports de B.D.________ au SPJ. S’agissant de A.D.________, les mesures superprovisionnelles ont été révoquées avec effet immédiat.
43. Le 19 septembre 2018, l’enfant B.D.________ a été entendue par la présidente du tribunal d’arrondissement.
Il ressort en substance de ses déclarations qu’elle souhaiterait rentrer chez elle en Suisse à [...], chez sa mère, dans leur précédent appartement, qu’elle se trouvait actuellement à [...], en 7e année Harmos, qu’elle y était depuis trois ans et aurait préféré être à Montreux, qu’elle y avait notamment encore gardé contact avec une amie, par WhatsApp. Elle a expliqué qu’elle passait alternativement le week-end chez sa mère, en famille d’accueil ou au foyer, que la famille d’accueil était sympa et qu’elle y avait une copine de classe et qu’au foyer elle s’énervait parfois car elle était avec des petits, de 4 à 8 ans.
Au cours de l’été précédent, elle était allée durant deux semaines voir sa grand-mère à Grenoble et c’était super. Concernant les vacances passées auprès de son père, B.D.________ a expliqué que celui-ci la provoquait en répétant le terme « cauchemar » qu’elle avait écrit dans son journal intime, qu’il buvait entre quatre et cinq litres de bière, qu’à l’occasion d’un trajet en voiture, il avait conduit trop vite ce qui lui avait fait peur et qu’il n’en n’avait pas tenu compte, que, dès leur arrivée aux Etats-Unis, son père l’avait mise dans un summer camp. Elle a également raconté que lors de l’épisode où elle s’était énervée, il l’avait laissée sans habits à l’hôpital psychiatrique et qu’une infirmière lui avait rapporté qu’il avait demandé de lui interdire d’appeler sa mère, alors que d’habitude elle l’appellait deux fois par jour. B.D.________ a également déclaré qu’avant les vacances aux Etats-Unis, ils étaient allés en Suisse chez sa grand-mère paternelle, qu’elle y avait dormi sur le canapé car elle ne voulait pas dormir avec celle-ci et que lors d’un repas, son père lui avait dit « bouge ton cul ». Elle a ajouté que lorsque son père avait lu son journal intime, elle avait eu l’impression qu’elle n’avait plus d’endroit où mettre ses secrets et qu’il lui avait répondu qu’il était son père et qu’il faisait ce qu’il voulait. B.D.________ a également expliqué que sa belle-mère parlait bien le français et qu’elle lui aurait dit « tu es tarée, qui t’a élevée ». B.D.________ a déclaré ne plus jamais vouloir aller aux Etats-Unis, sauf en voyage à New York avec sa mère, car c’était horrible. Elle a relaté qu’elle voulait porter plainte contre son père car il l’avait balancée hors de la maison en la tirant par les cheveux mais elle n’avait pas osé le dire et ne pouvait pas le faire car elle ne parlait pas assez bien anglais et que son père aurait appelé la police car elle voulait partir, qu’il n’y avait toutefois pas eu de coups entre eux. Depuis cet événement, son père était venu s’excuser « mais pas trop », selon elle il voulait surtout se justifier en lui disant qu’elle était dangereuse.
B.D.________ a encore déclaré qu’elle aimerait rentrer chez elle avec sa mère et ne comprenait pas pourquoi elle était en foyer. Son père l’énervait, déjà par Skype, et lui parlait mal ; elle a ajouté qu’il y avait « plein de choses », mais n’a pas vraiment pu le verbaliser sauf pour dire qu’il lui avait pris son téléphone à une occasion ou deux auparavant, précisant que sa mère l’avait aussi fait, mais que c’était « normal » venant d’elle. Pour B.D.________, il était hors de question qu’elle voie son père ; elle n’a toutefois pas pu expliquer pourquoi, mais a ajouté que cela mettrait sa vie en l’air de le voir, qu’elle lui en voulait d’avoir appelé la police contre elle alors qu’elle était calme, juste énervée pour son journal intime et voulait partir. Elle a déclaré n’avoir aucun bon souvenir avec son papa, n’avoir passé aucun bon moment avec lui et qu’il la forçait à sourire sur les photos. Elle a ajouté qu’aucun membre de la famille de son père n’était sympa, ni même sa « demi-sœur ». Elle a indiqué qu’elle avait une chambre dans la maison de son père, que sa mère lui avait faite, mais n’avait pas retrouvé « sa » pièce en or, que son père lui avait notamment enlevé un tableau sur sa naissance, qu’elle avait en revanche retrouvé des cadeaux que sa mère lui avait offerts mais que son père n’avait pas voulu qu’elle les prenne.
A l’issue de son audition, B.D.________ a vérifié sur un papier préparé à l’avance qu’elle avait bien tout raconté à son audition.
44. a) Le 31 octobre 2018, [...], chef de l’ORPM de l’Est du SPJ, a établi une attestation dont il résulte notamment qu’au regard du placement et de la situation particulièrement délicate de B.D.________, le SPJ soutenait V.________ dans toutes ses démarches afin de pouvoir garantir a minima la continuité d’un lien avec l’enfant, ce qui serait une alternative au départ de l’enfant, que si un départ devait cependant avoir lieu, cela serait très problématique pour l’enfant. Selon le SPJ, même si l’enfant était placée en milieu institutionnel dans l’attente d’une décision judiciaire quant à l’attribution de la garde, sa mère restait en effet à ce jour l’unique parent référent dans les décisions et lien affectif concernant l’enfant.
b) Par courrier du 15 novembre 2018 au tribunal d’arrondissement, le SPJ a notamment relaté un évènement du 8 novembre 2018. A cette occasion, l’enfant B.D.________ était dans un profond mal-être, au point de se couper le bras à l’aide d’un morceau de verre. L’éducateur référent du foyer avait dû la contenir et l’enfant avait verbalisé « être à bout », avoir des idées noires dans sa tête et vouloir être chez sa mère ou au ciel. L’enfant avait dès lors été emmenée au SPEA en urgence pour une évaluation psychologique ; le médecin avait pu s’apercevoir de son état préoccupant et avait proposé une hospitalisation, l’enfant y ayant opposé un refus total en souvenir du traumatisme lié à son hospitalisation aux Etats-Unis. Le SPJ a relevé que l’enfant avait pu être « un leader négatif dans une tentative de mutinerie à l’encontre d’un éducateur ».
Le SPJ a rappelé qu’V.________ restait à ce jour l’unique parent référent dans les décisions et le seul lien affectif concernant l’enfant et que, de plus, elle montrait de bonnes compétences pour calmer sa fille dans les moments de crise. Le SPJ a requis une décision dans les plus brefs délais concernant l’attribution de la garde afin de permettre à l’enfant « de pouvoir se poser et également de savoir où se situer pour la suite de la prise en charge ».
c) Le 27 décembre 2018, [...], chef de service ad interim du SPJ, a notamment écrit ce qui suit au Tribunal pour enfants de Nice (France) :
« 6. Le 16 novembre 2018, Mme V.________ s’est rendue au foyer pour venir chercher sa fille afin d’exercer son droit aux relations personnelles. A cette occasion, elle a émis l’idée de quitter la Suisse avec B.D.________ pour rejoindre la France, son pays natal, dans lequel vit sa famille. Pris d’inquiétude, le foyer a interpellé la police, qui s’est rendue au domicile de la mère le samedi matin. Les agents ont pu rencontrer Mme V.________, accompagnée de sa fille, à son domicile et lui ont rappelé l’interdiction qui lui était faite de quitter le territoire helvétique avec sa fille, dès lors que le droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci lui avait été retiré.
7. Le 18 novembre au soir, B.D.________ n’est pas rentrée au foyer. Dans l’incapacité de joindre la mère, notre service a déposé une plainte pénale pour enlèvement de mineur auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. En parallèle, une requête de retour a été transmise à l’autorité centrale française chargée de l’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 19890 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80) par l’intermédiaire du Département fédéral de justice et police, autorité centrale suisse. Au vu des événements qui ont suivi et qui sont relatés ci-dessous, cette plainte pénale va être retirée, tout comme la requête de retour au sens de la CLaH 80.
8. Mme V.________ a rapidement pu être localisée. Elle séjourne actuellement avec sa fille chez sa sœur, Mme [...], à [...], dans les Alpes-Maritimes. Entendue par la police française, elle a refusé catégoriquement de revenir dans notre pays et de ramener B.D.________ au foyer.
(…)
11. (…)
Nous avons également appris que la police avait dû intervenir au domicile de la tante de B.D.________ durant les fêtes de fin d’année, suite à un différend familial.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la résidence actuelle de B.D.________ sur votre territoire, les autorités françaises sont désormais compétentes pour prendre toute mesure tendant à la protection de la personne de cette mineure conformément à l’art. 5 CLaH 96. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer que vous acceptez en votre for la mesure de curatelle d’assistance éducative ou toute autre mesure correspondante propre à mettre en œuvre l’exécution de la décision du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et à assurer la sécurité et le bon développement de B.D.________. »
d) Par courrier du 4 janvier 2019 au SPJ, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment souligné sa surprise d’apprendre le retrait de la plainte pénale contre la demanderesse pour l’enlèvement de sa fille, de même que de la requête de retour au sens de la CLaH80, dans la mesure où l’enfant était toujours sous la garde du SPJ, jusqu’à droit définitivement connu sur le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement le 6 décembre 2018, qui n’était pas encore exécutoire. Il était en effet établi que la demanderesse était partie avec l’enfant alors que la garde lui avait été retirée pour être confiée au SPJ. Le retrait des procédures par le SPJ entraînerait de facto le transfert des compétences relatives à l’enfant aux autorités françaises, alors que la garde avait été attribuée au père et que le SPJ était chargé d’organiser et préparer le retour de l’enfant aux Etats-Unis avec son père.
e) Le 24 janvier 2019, le SPJ, sous la plume de son chef de service a. i. [...], a répondu notamment que, lorsque le SPJ avait reçu le jugement prévoyant l’attribution exclusive de l’autorité parentale au père, l’enfant séjournait déjà depuis plusieurs semaines avec sa mère en France, que le service avait considéré qu’il était contraire au bien de l’enfant de lui imposer un rapatriement en Suisse contre sa volonté et celle de sa mère et de la placer le temps de son départ pour les Etats-Unis, que, l’enfant étant alors scolarisée en France, il ne souhaitait pas lui infliger un nouveau changement d’environnement et une séparation d’avec sa mère, dont la collaboration paraissait essentielle pour préparer l’enfant au changement de vie à venir, sachant qu’une opposition de la mère influait immédiatement sur l’état de la fille. Il avait dès lors semblé plus protecteur au SPJ d’interpeller les autorités françaises sur la base de la CLaH 96, permettant ainsi une intervention immédiate, plutôt que sur la base de la CLaH 80, dont la procédure était plus lente. Le Service a rappelé que sa préoccupation principale était le bon développement et la sécurité de l’enfant et qu’il avait interpellé le Tribunal pour enfants de Nice afin qu’il mette en œuvre l’exécution de la décision, en particulier en organisant la mise en place d’un suivi en vue d’un départ aux Etats-Unis.
45. Le 11 janvier 2019, le Principal du Collège [...] à [...] (France) a établi un « certificat de fréquentation scolaire », dont il résulte que « l’élève B.D.________, née le [...] 2007, domiciliée [...], est actuellement inscrite en classe de 6e et fréquente assidûment l’établissement depuis le 28 novembre 2018 ».
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, l'appel formé par V.________ l'a été en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause non patrimoniale, de sorte qu'il est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
En l’espèce, l'appelante a produit à l'appui de son appel un onglet de dix-huit pièces, sous bordereau. Les pièces numérotées de 1 à 15 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Les pièces nouvelles 16 à 18 – à savoir une attestation du 31 octobre 2018 du SPJ, un courrier du 15 novembre 2018 du SPJ au tribunal d’arrondissement, ainsi qu’un certificat de fréquentation scolaire du 11 janvier 2019 – sont recevables car produites dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire illimitée ; si besoin était, il faudrait constater que ces pièces satisfont par ailleurs aux conditions de l'art. 317 CPC, dans la mesure où les délibérations de l’autorité de première instance se sont tenues le 12 octobre 2018.
L'appelante allègue une série de faits en appel (all. 1 à 44) sans que l'on sache si elle invoque une erreur dans l'établissement des faits, dans la mesure où elle ne précise pas en quels points le premier jugement serait erroné. Quoi qu’il en soit, les faits peuvent être complétés sur la base du dossier et des pièces nouvelles dont il est question ci-dessus, notamment les pièces 16 à 18 produites en appel.
3.
3.1 L'appelante fait valoir que l'expertise du Dr Chanez présenterait de nombreuses lacunes, qu'en particulier elle l'accablerait tandis que l'intimé serait sanctifié, malgré son unique rencontre avec l'expert. En outre, les propos du Dr [...], tels que relayés par l'expert, seraient erronés. Elle soutient enfin que l’expert ne lui aurait pas donné l’occasion de se déterminer sur les pièces dont il a tenu compte.
3.2
3.2.1 Les conclusions d'une expertise lient en principe le juge lorsque l'expertise a été correctement conduite et que le rapport apparaît complet, logique et exempt de contradictions, le juge devant motiver son appréciation lorsqu'il s'en écarte (cf. ATF 133 II 384 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 19 ad art. 157 CPC).
3.2.2 En vertu de l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2).
3.3 En l'espèce, les premiers juges ont déjà répondu précisément à l'intégralité des griefs formulés par l'appelante contre l'expertise. Le rapport d'expertise se fonde sur les entretiens de l’expert avec les deux parties, l'enfant et le représentant du SPJ, ainsi que sur des entretiens téléphoniques avec divers intervenants, en particulier le pédopsychiatre de l’enfant, son pédiatre ou la curatrice de l'enfant et sur les pièces du dossier de la présente cause. L'expert s'est forgé une opinion après avoir apprécié l'ensemble des documents et témoignages à sa disposition. Lors de son audition du 6 avril 2017, l'expert a pu expliquer quelles étaient les pièces dont il avait tenu compte et a indiqué avoir confronté l'appelante à certaines de ces pièces. Il ressort en outre du rapport d'expertise que les pièces consultées sont celles du dossier du tribunal d'arrondissement auxquelles l'appelante avait accès ainsi qu'un lot – assez conséquent – de documents adressés par l'intimé à l'expert entre février 2016 et octobre 2016. Presque l'intégralité de ces pièces sont nécessairement connues de l'appelante. Il en va ainsi des échanges de courriels ou messages vocaux échangés entre les parties, des rapports scolaires de l’enfant, de l'extrait de casier judiciaire concernant l’appelante ou du résumé des charges pénales retenues contre elle par le Tribunal de Pennsylvanie, du rapport du Centre de soins Albert Einstein du 13 septembre 2008 la concernant, etc. Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire que ces pièces soient remises à l'appelante mais seulement qu'elle soit informée du fait que l'expert en avait connaissance, pour contester, le cas échéant, leur valeur probante dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, si l'on devait considérer qu'il s'agit d'écrits partisans, l'expert ne s'est pas contenté de ceux-ci mais s'est forgé une opinion après analyse complète des déclarations des deux parties – qu’il a chacune entendue à cinq reprises – et consultation des professionnels impliqués dans ce dossier, dont il n'y a pas lieu de mettre en cause l'impartialité.
Enfin, s'agissant de l’entretien que l'expert a eu avec le Dr [...], l'expert a expliqué lors de son audition qu’il ne s’était pas fondé sur les propos du praticien pour fonder ses conclusions.
En définitive, rien ne permet de remettre en question l'impartialité du Dr Chanez, dont le rapport d'expertise et le rapport complémentaire ont été établis à la suite d’une instruction circonstanciée, fondée tant sur des entretiens avec les divers protagonistes du dossier que sur les pièces de ce dernier. Tant le rapport que son complément sont étayés, motivés et ne contiennent pas de contradictions. L'expert a en outre été entendu en contradictoire aux débats, permettant aux parties de poser leurs questions et de le confronter aux faits nouveaux concernant l'enfant.
Pour ces motifs, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que rien ne permettait de remettre en cause l’impartialité de l’expert et la valeur probante de son expertise.
4.
4.1 L’appelante fait valoir que sa fille aurait toujours indiqué ne pas souhaiter vivre auprès de son père et que tous les professionnels auraient fait part de leur inquiétude pour le cas où la garde de l’enfant serait confiée à son père. La curatrice elle-même se serait opposée au transfert de la garde à l'intimé, les relations personnelles de l'été 2018 s'étant extrêmement mal passées, l’enfant ayant dû être hospitalisée à cette occasion.
4.2
4.2.1 Dans le cadre des mesures de protection de l'enfant comme dans le cadre des procédures matrimoniales, lorsqu'une décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 1638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005 consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12 à 14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et réf. citées). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 495).
4.2.2 Enfin, si l'on se réfère à la pratique et à la jurisprudence en matière d'enlèvement d'enfants, lesquels ne sont pas dénuées de pertinence en l'espèce, dès lors que la décision entreprise a pour conséquence d'imposer un déménagement outre-atlantique à la mineure, il est certes important que la volonté de l'enfant soit prise en considération dans le processus décisionnel, mais il ne sera tenu compte de l'opposition de l'enfant (ndlr : à son retour) qu'à partir d'un âge de 11 à 12 ans et pour autant que la volonté soit exprimée avec une certaine constance, qu'elle soit fondée sur des raisons compréhensibles et qu'elle ne résulte pas d'une manipulation parentale (TF 5A_475/2018 du 9 juillet 2018 : où il était question d'un retour au Mexique) ; en outre, l'opposition doit reposer sur des motifs plausibles et se faire insistante (ATF 134 III 88).
Dans un arrêt où il était question d'un retour au Brésil, il a été considéré que les critères d'âge pour se déterminer sur un retour n'étaient pas les mêmes que ceux pour se déterminer sur la garde et qu'il fallait que l'enfant ait 11 à 12 ans pour se forger une opinion autonome sur son retour, notamment du fait qu'il passe tout son temps avec l'autre parent. Dans une affaire grisonne, l'enfant, de 11 ans, a été expertisé et il a été considéré qu'à 11 ans, il arrivait à se forger un avis autonome sur son retour (Kantonsgericht von Graubünden, 6 mars 2000, texte non disponible résumé sous INCADAT HC/e/CH 435). Dans une affaire bernoise (OGer Be, 20 septembre 2011), confirmée par le Tribunal fédéral, le tribunal a renoncé à tenir compte de la volonté d'un enfant de 11 ans, un des motifs étant qu'il était « possible à probable » que la volonté de l'enfant de rester en Suisse, exprimée dans des lettres, ait été influencée ; en outre, le tribunal supérieur dont il confirmait le jugement n'avait pas pu constater une opposition au retour dans l'Etat de résidence habituelle, mais plutôt une préférence pour la Suisse, estimant qu'il ressortait des circonstances du cas d'espèce que l'enfant n'avait ni âge ni maturité suffisants (TF 5A_674/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.3). Dans la jurisprudence internationale, on retrouve les éléments suivants : lorsque l'on tient compte du point de vue des enfants, une préférence peut s'avérer suffisante pour remplir les exigences de l'exception au retour fondée sur l'objection des enfants (âgés en l'occurrence de 10 et 14 ans), à condition que cette préférence soit concrète (Affaire USA – Hong Kong 2015 HC/E/CNh 1360).
4.3 En l'espèce, l'enfant B.D.________, alors âgée de 11 ans, a été entendue par la juridiction de première instance. A cette occasion, elle a émis le souhait marqué de pouvoir vivre auprès de sa mère, à [...], et a fait part d'un fort ressentiment envers son père qu'elle a décrit de façon très négative, particulièrement après l'exercice du droit de visite aux Etats-Unis durant les vacances d'été 2018.
S'il faut tenir compte du souhait exprimé par l'enfant, il ne saurait toutefois s'opposer au bien de l'enfant, qui doit, comme l'ont relevé les premiers juges, être l'élément qui guide le magistrat dans la décision à prendre. A cet égard, le souhait exprimé n'aura pas le même poids lorsqu'il est constaté que les deux parents ont des capacités éducatives équivalentes ou que, comme en l'espèce, les carences éducatives de l'un des parents ont donné lieu à des mesures de protection incisives pendant plusieurs années. Par ailleurs, il découle des principes rappelés ci-dessus que l'enfant qui réside auprès de l'un seul des deux parents est plus facilement influençable et que son avis doit être relativisé a fortiori lorsque, comme en l’espèce, il est exprimé à l’aide d’un support écrit dans lequel l’enfant a préparé son audition. Un transfert des droits de garde aurait pour conséquence un changement d'environnement, si bien qu'il peut y avoir confusion chez l’enfant entre l'envie de rester en Suisse et l'envie de demeurer auprès du parent qui y réside. Pour tous ces motifs déjà, il faut retenir que l'avis exprimé par l’enfant, même s'il est important et qu'il a pu être entendu, n'est pas l'élément déterminant pour choisir la solution la plus conforme à son intérêt.
Enfin, si les événements de l'été 2018 sont regrettables et ont engendré une crise entre l'intimé et sa fille, il faut relever qu'avant de se rendre aux Etats-Unis, le père et sa fille ont passé quelques jours en Suisse et que ce contact a été positif, comme l'a relevé l'assistant social en charge du dossier, [...]. L'incident qui s'est produit dans la deuxième partie des vacances aux Etats-Unis est ainsi déplorable mais surtout isolé. Enfin, le parcours de l’enfant n'a pas été un long fleuve tranquille ; elle avait en effet déjà été hospitalisée avant cet épisode. Quant aux crises qu'elle manifeste à l'évocation d'un départ aux Etats-Unis, on retiendra, comme les professionnels qui se sont exprimés, qu'elles résultent autant de l'incertitude liée à son futur lieu de vie que du fait qu'elle n'est certainement pas libre de sa parole. Pour ces motifs, c'est à bon droit que les premiers juges se sont distancés des souhaits exprimés par l’enfant pour statuer sur l’attribution de la garde.
5.
5.1 L'appelante relève que son médecin psychiatre traitant ne verrait aucune contre-indication psychiatrique stricte pour qu'elle soit privée de la garde de sa fille et que l'AEMO de l'Est vaudois aurait pu constater une amélioration de la situation en 2017, lorsque l’enfant avait pu retourner vivre auprès de sa mère. L’appelante souligne que l’enfant serait actuellement inscrite au collège [...], à [...] (France), qu’elle serait parfaitement intégrée, y suivrait une scolarité normale et se trouverait sous sa responsabilité. Elle s’en occuperait à satisfaction.
5.2 Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
5.3 En l’espèce, l'avis du médecin traitant de l'appelante ne suffit pas à admettre que celle-ci a retrouvé des capacités éducatives suffisantes pour s'occuper de sa fille compte tenu de l'ensemble du dossier et du fait que ce praticien n'a pas investigué la relation mère-fille, contrairement à l'expert qui a été mandaté.
Concernant le récent déplacement par l’appelante du lieu de vie de l’enfant, on souligne en tout premier lieu que l’appelante fait fi pour la deuxième fois d’une décision de justice et tente ainsi de facto de se soustraire à la décision entreprise, alors que la garde de l’enfant lui avait été retirée pour être confiée au SPJ. L’appelante n'allègue aucun fait nouveau à cet égard. Dans ces circonstances et faute d'élément probant, autre que l'attestation de l'établissement scolaire, on ne saurait en déduire que la situation aurait évolué au point que l’enfant aurait retrouvé une stabilité suffisante auprès de sa mère. Au contraire, une telle situation – déplacement à l’insu des autorités et sans préparation de l’enfant – ne peut pas être cautionnée au vu de la situation déjà fort complexe vécue par l’enfant et risque de la fragiliser encore plus. L’appelante ne saurait dès lors s’en prévaloir et on ne peut que l’exhorter à ramener l’enfant en Suisse, dans l’intérêt de celle-ci.
Comme la première juge, on s’étonne enfin que le SPJ, détenteur du droit de garde sur l’enfant, ait retiré la plainte pénale déposée contre l’appelante pour enlèvement d’enfant, de même que la requête de retour au sens de la CLaH80. Le retrait de ces procédures entraîne de facto le transfert des compétences relatives à l’enfant aux autorités françaises, alors que la garde a été attribuée au père et que le SPJ a été chargé d’organiser et de préparer le retour de l’enfant aux Etats-Unis avec son père. Il s’agira maintenant pour le SPJ de tout mettre en œuvre en vue de la bonne exécution du jugement au fond, conformément au dispositif.
6. Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Dès lors que l’appel d’V.________ était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par celle-ci doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. not. Juge délégué CACI 13 février 2018/90 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante V.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
V. L’arrêt est exécutoire
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sandra Genier Müller (pour V.________),
‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour A.D.________),
- Me Lise Marie Gonzalez Pennec, curatrice de représentation (pour B.D.________),
- M. [...], pour le Service de protection de la jeunesse
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :