cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 mai 2019
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Composition : M. abrecht, président
M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Nyon, défendeur, contre le jugement rendu le 28 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.K.________, à Nyon, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 septembre 2018, communiqué pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à VI de la convention signée par les parties à l’audience du 10 juillet 2018, réglant notamment les questions de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite du père S.________ sur sa fille A.K.________, née le [...] 2010 (I), a dit que le retour du droit de visite de S.________ exercé le week-end sur A.K.________ s’effectuerait le lundi matin, à la rentrée des classes, respectivement au domicile de la mère d’A.K.________ s’il n’y avait pas école (II), a instauré un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC en faveur d’A.K.________ et l’a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère d’A.K.________ jusqu’à la majorité de celle-ci, puis dès lors en mains d’A.K.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, toutes allocations familiales non comprises et dues en sus : 2'250 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus ; 550 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), a dit que les pensions ci-dessus seraient indexées sur l’indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement était devenu définitif et exécutoire, cette indexation n’intervenant que pour autant et dans la mesure où les revenus de S.________ seraient aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'800 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat par 933 fr. 30 pour la demanderesse A.K.________ et mis à la charge du défendeur S.________ par 1’866 fr. 70 (VI), a arrêté l’indemnité d’office de Me Martine Gardiol, conseil de la demanderesse, à 734 fr. 90 pour la période du 26 juin au 10 juillet 2018 (VII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII), a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse un montant de 800 fr. à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, s’agissant de la seule question litigieuse dans le cadre de l'appel, à savoir la contribution d'entretien mise à la charge du père en faveur de sa fille (ch. IV), le premier juge a tout d’abord retenu que jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, l’entretien convenable d’A.K.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) était de 2'239 fr. 40, soit 205 fr. 40 de coûts directs plus 2'034 fr. de contribution de prise en charge correspondant au manco de sa mère B.K.________. Le disponible de S.________ (ci-après : le défendeur ou l’appelant) étant de 3'515 fr. 55 (recte : 3'485 fr. 55), il permettait de couvrir entièrement l’entretien convenable d’A.K.________. Le premier juge, considérant, en vertu de la maxime d’office, qu’il n’était pas lié par les conclusions des parties, a fixé la contribution à l’entretien de l’enfant à 2'239 fr. 40 par mois, montant arrondi à 2'250 francs. La Présidente a ensuite imputé un revenu hypothétique à la mère d’A.K.________ à partir de la dixième année de l’enfant, considérant qu’il pouvait être exigé d’elle qu’elle travaille à 50% et que, par conséquent, elle était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 2'000 fr., treizième salaire compris, de sorte que son manco s’élevait à 34 fr. par mois. L’entretien convenable de l’enfant était dès lors de 439 fr. 40 (coûts directs de 405 fr. 40 + contribution de prise en charge de 34 fr.), que le défendeur était en mesure de couvrir grâce à son disponible. Le montant de la contribution d’entretien devait toutefois être fixé, après déduction des allocations familiales, à 550 fr. par mois, compte tenu des conclusions du défendeur. Enfin, il a été retenu que, dès l’âge de 16 ans révolus de l’enfant, sa mère pourrait travailler à 100%, de sorte qu’il n’y avait plus lieu, à partir de ce moment-là, à une contribution de prise en charge. L’entretien convenable de l’enfant s’élèverait donc à 405 fr. 40, correspondant à ses coûts directs, et la contribution d’entretien en sa faveur à 550 fr., au vu des conclusions du défendeur.
B. Par acte du 29 octobre 2018, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère d’A.K.________ jusqu’à la majorité de celle-ci, puis dès lors en mains d’A.K.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 140 fr., toutes allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité et même au-delà jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (conclusion III/I), et à ce qu’il soit dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.K.________ s’élève à 139 fr. 40 par mois, dont 105 fr. 40 de coûts directs (conclusion III/II). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction.
Par réponse du 10 janvier 2019, A.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’appelant soit débouté de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction, l’appelant étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. L’intimée a requis l’assistance judiciaire et a en outre produit un bordereau de sept pièces.
Le 4 février 2019, S.________ a déposé des déterminations écrites, au terme desquelles il a confirmé les conclusions de son appel.
Le 7 février 2019, l’intimée est revenue brièvement sur les déterminations du 4 février 2019 de la partie adverse, en précisant qu’elle n’entendait pas solliciter de délai supplémentaire pour produire de nouvelles déterminations. Par courrier séparé du même jour, son conseil a produit sa liste des opérations.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) A.K.________ est née le [...] 2010 à Lausanne.
Sa naissance a été très prématurée et l’enfant est née avec une malformation congénitale du pied gauche appelée « pied bot varus équin » qui nécessite des soins appropriés.
Les parents d’A.K.________, S.________, né le [...] 1980, et B.K.________, née le [...] 1965, n’ont jamais été mariés. Son père l’a reconnue devant l’officier de l’état civil de Morges le [...] 2010. Les parents de la demanderesse disposent de l’autorité parentale conjointe.
b) La demanderesse a vécu avec ses deux parents jusqu’à la séparation de ceux-ci le 1er avril 2016. Cette séparation a été douloureuse pour elle et sa mère, avec laquelle elle a une relation très proche.
Les relations entre les parents de la demanderesse sont difficiles. Le défendeur a déposé le 22 avril 2016 une requête auprès de la Justice de paix du district de Nyon. A l’audience d’enquête du juge de paix du 14 juin 2016, la mère de la demanderesse et le défendeur ont signé une convention dont la teneur est la suivante :
« I. S.________ aura sa fille A.K.________ auprès de lui tous les samedis de 14 heures au dimanche soir à 18 heures, depuis le 18 juin 2016 au 10 juillet 2016 inclus, ainsi que tous les mercredis soirs de 17 heures au jeudi matin, à charge pour le père d’aller la chercher au domicile maternel, et de la ramener, au domicile maternel respectivement à l’école ;
II. Dès le 22 juillet 2016, et à défaut d’entente contraire, S.________ aura sa fille A.K.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que tous les mercredis soir de 17 heures au jeudi matin, à charge pour le père d’aller la chercher au domicile maternel, et de la ramener, au domicile maternel respectivement à l’école ;
III. S.________ aura sa fille A.K.________ auprès de lui la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;
IV. S.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation d’A.K.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales comprises, d’un montant de 1'050 fr. avec effet rétroactif au 1er avril 2016 ; le montant de la pension fixé ci-dessus pourra être modifié à la requête de l’un ou l’autre des parents si les circonstances le justifient (art. 286 CC) ;
V. Parties s’engagent à entreprendre une thérapie systémique auprès de [...] ou une médiation auprès de tout professionnel compétent. »
Cette convention a été ratifiée par le juge de paix du district de Nyon pour valoir décision entrée en force.
c) Une audience de conciliation s’est tenue devant le premier juge le 10 juillet 2017, au cours de laquelle les parties ont signé une convention de mesures provisionnelles, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention était ainsi libellée :
« S.________ pourra avoir sa fille A.K.________ auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, de même un mercredi soir pour le repas, de 18h00 à 20h00, la semaine où S.________ n’a pas l’enfant le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. »
Les parties se sont en outre accordées pour que la Présidente mandate sans désemparer le SPJ afin de faire toute proposition utile dans l’intérêt de l’enfant A.K.________.
2. La Présidente a confié le mandat d’évaluation au SPJ par lettre du 11 juillet 2017.
3. a) Le 31 août 2017, A.K.________, représentée par sa mère, a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 1. La garde et le droit de déterminer la résidence d’A.K.________ née le [...] 2010 sont confiés à sa mère B.K.________.
2. S.________ bénéficiera d’un droit de visite sur A.K.________ un weekend sur deux du vendredi 18 heures au lundi matin, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de la ramener au domicile maternel ou à l’école, un mercredi soir pour le repas de 18h à 20h la semaine où S.________ n’a pas l’enfant le weekend ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à déterminer d’entente entre les parties.
3. Interdiction est faite à S.________ d’emmener A.K.________ en vacances, hors l’espace Schengen, en particulier en Turquie sans une autorisation écrite et signée de la part de B.K.________, pour la durée du voyage et la destination choisie.
4. S.________ contribuera à l’entretien d’A.K.________, par le versement d’une contribution d’entretien payable par mois et d’avance, rétroactivement dès le 1er janvier 2017, allocations familiales non comprises, et ce jusqu’à l’âge de 10 ans révolus de CHF 1'900.-, puis de 10 ans jusqu’à 18 ans et même au-delà jusqu’à l’âge de 25 ans révolus au plus tard en cas d’études sérieuses ou de formation régulièrement suivie de CHF 1'400.-.
5. Cette contribution d’entretien est versée en mains du parent gardien jusqu’à l’âge de 18 ans révolus puis ensuite directement en mains d’A.K.________, y compris l’intégralité des allocations familiales versées en sa faveur, actuellement de CHF 250.- auxquelles s’ajoutent cas échéant les allocations pour famille versées en plus par l’employeur de S.________, soit actuellement CHF 250.- supplémentaires, rétroactivement depuis le 1er janvier 2017 également.
6. La susdite contribution d’entretien sera indexée au coût de la vie, la première fois, le 1er janvier 2019.
7. Le montant de l’entretien convenable d’A.K.________ est arrêté à CHF 1'900.- (mille neuf cents francs) par mois, depuis le 1er janvier 2017 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis de CHF 1'400.- (mille quatre cents francs) de 10 ans jusqu’à 18 ans révolus et même au-delà jusqu’à l’âge de 25 ans au plus tard en cas d’études sérieuses ou de formation régulièrement suivie.
8. Chaque année, dans les 10 jours suivant la réception de son certificat de salaire annuel, S.________ en remettra une copie à B.K.________, sous les peines de l’article 292 CP.
9. Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions. »
b) Dans sa réponse du 3 octobre 2017, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande. A titre subsidiaire, il a notamment pris les conclusions suivantes :
« 1. Confirmer les modalités de garde et de contribution d’entretien convenues auprès de la Justice de paix et figurant dans la décision du 16 juin 2016 ;
2. Autoriser Monsieur S.________ à quitter le territoire suisse avec sa fille A.K.________ sans l’accord écrit préalable de Madame B.K.________ ;
3. Obliger Madame B.K.________ à respecter la décision de justice du 16 juin 2016, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) ;
4. Donner acte à Madame B.K.________ qu’elle doit cesser immédiatement toutes ses atteintes envers Monsieur S.________ et l’informer sur ses devoirs et obligations ;
(…). »
Le défendeur a en outre pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
« 1. Attribuer l’autorité parentale exclusive d’A.K.________ à MonsieurS.________.
2. Attribuer la garde d’A.K.________ à Monsieur S.________.
3. Réserver un droit de visite restreint sur l’enfant A.K.________ en faveur de Madame B.K.________ à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés d’entente entre les parties ;
4. Interdire à Madame B.K.________ d’emmener A.K.________ à l’étranger pour les vacances sans autorisation écrite et signée par Monsieur S.________, pour la durée du voyage et la destination choisie ;
5. Obliger Madame B.K.________ à respecter ces modalités sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) ;
6. Donner acte à Madame B.K.________ qu’elle doit cesser immédiatement toutes ses atteintes envers Monsieur S.________ ;
7. Interdire à Madame B.K.________ de prendre contact avec Monsieur S.________ ;
8. Réserver à Madame B.K.________, lorsqu’A.K.________ se trouve en vacances avec son père le droit de téléphoner à sa fille le mercredi soir entre 18h et 20h et le dimanche soir entre 18h et 20 h ;
9. Donner acte à Monsieur S.________ qu’il prendra à sa charge toutes les factures d’A.K.________ nécessaires à son entretien ;
10. Compenser les frais judiciaires ;
11. Allouer une indemnité de dépens à Monsieur S.________. »
c) Le 2 novembre 2017, la demanderesse a déposé une réponse sur la demande reconventionnelle et des déterminations sur la réponse. Elle a maintenu l’intégralité des conclusions de sa demande du 31 août 2017, à l’exclusion de la durée du droit de visite le week-end, qu’elle a limitée au dimanche soir à 20h, et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions du défendeur, tant subsidiaires que sur demande reconventionnelle.
Par duplique et réplique sur demande reconventionnelle du 19 décembre 2017, le défendeur a maintenu l’intégralité des conclusions de son mémoire de réponse et de sa demande reconventionnelle et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de la demanderesse contenues dans sa demande du 31 août 2017.
4. a) Le SPJ a déposé son rapport d’évaluation le 14 mars 2018. Il a relevé que l’enfant était suivie par une psychologue, Mme [...], depuis un an et demi, à raison d’une fois par semaine et que les professionnels qui avaient été entendus dans le cadre de cette évaluation étaient l’enseignante d’A.K.________ ainsi que sa psychologue.
Dans sa synthèse, le SPJ a indiqué que la mère d’A.K.________ apparaissait vouloir surprotéger celle-ci, en particulier en l’appelant au téléphone tous les soirs où l’enfant était chez son père, et qu’elle suivait les envies de sa fille en ne lui imposant rien, la laissant libre de rentrer chez elle si elle le voulait, précisant d’un côté que le défendeur faisait beaucoup d’activités avec A.K.________ et était un bon père, mais, d’un autre côté, que l’enfant craignait son père et était angoissée à l’idée d’aller chez lui. Le SPJ a constaté que le défendeur et sa fille avaient une relation proche et complice, que le père se montrait à l’écoute de son enfant et que les deux partageaient beaucoup d’activités. Il a indiqué que le défendeur se plaignait du manque de communication entre les parents, en particulier sur la scolarité d’A.K.________, et qu’il souhaitait que la mère ne tienne pas des propos inadéquats devant leur fille. Le SPJ a relevé que ce manque de confiance réciproque créait un climat délétère pour A.K.________, nuisant à son développement et à son épanouissement, et que l’enfant, qui se sentait tiraillée entre ses parents, inventait des histoires d’animaux malades pour ne pas subir un conflit de loyauté. Le SPJ a indiqué qu’il était primordial de poursuivre la prise en charge psychologique afin qu’A.K.________ ait un espace à elle sans interactions avec ses parents. Il déplorait le manque de communication entre ces derniers, indiquant que même le passage du droit de visite s’effectuait sous tension. Le SPJ a relevé qu’il avait proposé aux parents d’instaurer un mandat de surveillance afin de restaurer le lien entre eux à propos de l’enfant, ce qu’ils avaient accepté. Enfin, selon le SPJ, il n’y avait aucune raison de limiter le droit de visite du défendeur.
Dans les conclusions de son rapport d’évaluation, le SPJ a fait les propositions suivantes :
- maintenir le lieu de résidence d’A.K.________ chez sa mère ;
- maintenir une autorité parentale conjointe ;
- fixer un droit de visite de manière précise pour le père, à savoir un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et tous les mercredis de 18h00 à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires ;
- encourager les parents à trouver un accord sur la question des appels téléphoniques en les limitant à un par week-end ;
- instaurer un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC, afin d’offrir aux parents un lieu et un espace qui les incitent à communiquer à propos d’A.K.________, dans un esprit constructif, mandat pour lequel les deux parents ont donné leur accord.
b) Dans ses déterminations écrites du 12 avril 2018, le défendeur a adhéré aux conclusions du rapport d’évaluation du SPJ. Il a requis de pouvoir disposer en permanence d’une pièce d’identité de sa fille afin de la produire, le cas échéant, lorsque celle-ci était avec lui.
c) Dans ses déterminations du 16 avril 2018, B.K.________ a quant à elle indiqué qu’elle se ralliait aux conclusions du SPJ, sauf sur la fin du droit de visite le week-end et sur les appels téléphoniques de l’enfant à sa mère ou l’inverse. Elle a ainsi conclu à ce que le droit de visite se termine le dimanche soir à 20 heures, en arguant qu’A.K.________ avait manifesté clairement son souhait de dormir à la maison le dimanche soir avant l’école le lundi matin. En outre, elle s’est opposée à la limitation du nombre d’appels téléphoniques durant le week-end, contraire selon elle aux besoins de l’enfant, mais s’est engagée à les limiter à un appel par soir, tout en laissant à A.K.________ le choix pour le surplus de l’appeler selon ses envies jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de dix ans révolus. Elle a encore conclu à la restitution de tous les bijoux appartenant à A.K.________ qui lui avaient été offerts durant sa petite enfance et que le défendeur prétendait avoir mis dans un safe à la banque.
5. A l’audience de jugement du 10 juillet 2018, ont été entendus la mère de la demanderesse assistée de son conseil d’office, le défendeur, non assisté, ainsi qu’ [...] pour le SPJ, Unité d’évaluation. La mère de la demanderesse et le défendeur ont signé une convention partielle relative aux droits parentaux, au sens large, sur A.K.________, dont la teneur est la suivante :
« I. L’autorité parentale sur l’enfant A.K.________, née le [...] 2010, est confiée conjointement à ses parents.
II. La garde de l’enfant A.K.________ est attribuée à sa mère, son lieu de résidence étant maintenu chez la mère, Mme B.K.________.
III. S’agissant du droit de visite, les parties adhèrent à la proposition du Service de protection de la jeunesse tendant à ce que le droit de visite s’exerce un week-end sur deux, dès le vendredi soir, et tous les mercredis de 18h00 à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Les parents laissent trancher la question du retour de droit de visite, soit le dimanche soir soit le lundi matin.
IV. Parents s’accordent à ce que Mme B.K.________ puisse téléphoner une fois par week-end à sa fille, en principe le samedi.
V. Un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC est confié au Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, afin d’offrir aux parents un lieu et un espace qui les incitent à communiquer à propos d’A.K.________ dans un esprit constructif.
VI. Les parents s’engagent, hors l’espace Schengen, à solliciter une autorisation écrite et signée de la part de l’autre parent pour la durée du voyage et la destination choisie lors des vacances. »
6. a) La demanderesse est scolarisée en 4e année du degré primaire (4P).
L’assurance invalidité a pris en charge les coûts du traitement de son infirmité congénitale du 20 août 2010 au 31 août 2015. Selon attestation médicale du 28 février 2017, l’évolution est assez favorable, l’enfant portant un petit insert (semelle) au niveau de la chaussure. Elle est encore suivie au semestre, pour environ trois ans, puis probablement de manière annuelle jusqu’au pic pubertaire.
Les coûts directs de la demanderesse, tels que retenus par le premier juge, sont les suivants :
- minimum vital Fr. 400.00
- part du loyer (20 % de 687 fr.) Fr. 137.40
- prime d’assurance-maladie LAMAL (après
subside de 100 fr. selon décision du 3.11.2017) Fr. 20.60
- prime d’assurance-maladie LCA Fr. 37.40
- frais médicaux Fr. 10.00
- loisirs Fr. 100.00
Total : Fr. 705.40
./. allocations pour enfant Fr. 250.00
./. allocations de famille Fr. 250.00
Total : Fr. 205.40
Il ressort des pièces produites en appel par A.K.________ que pour 2019, sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMAL (122 fr. 90) s’élève, après déduction des subsides par 120 fr., à 2 fr. 90 et que B.K.________ a conclu une police d’assurance vie (pilier 3b) auprès de [...] Assurances SA pour sa fille A.K.________, la prime mensuelle s’élevant à 8 francs.
Dès l’âge de 10 ans révolus, soit dès le 3 août 2020, les coûts directs de la demanderesse, tels que retenus par le premier juge, s’élèveront, compte tenu d’un minimum vital de base de 600 fr., à 405 fr. 40, après déduction des allocations pour enfant (250 fr.) et de famille (250 fr.).
b) B.K.________ est actuellement sans activité lucrative. Elle a arrêté de travailler en 2009. Elle exerçait jusque-là une activité professionnelle de réceptionniste-téléphoniste à 100% et réalisait un salaire mensuel net de l’ordre de 4'000 francs. Elle est à la recherche d’un emploi similaire à temps partiel depuis deux ans et fait des démarches en ce sens avec l’Office régional de placement. Selon attestation de [...] du 21 décembre 2018, elle a effectué un stage de pratique commerciale dans cette entreprise depuis le 12 novembre 2018 « et au minimum jusqu’au 11 février 2019, sous réserve de prolongation de 3 mois maximum ». L’intéressée est actuellement au bénéfice des prestations complémentaires pour familles (PC Familles). Elle a perçu à ce titre 864 fr. par mois dès le 1er avril 2016, selon décision du 30 juin 2016, puis 844 fr. à partir du 1er septembre 2017, selon décision du 5 octobre 2017. A compter du 1er janvier 2019, le montant de la prestation mensuelle est de 795 fr., selon décision du 19 décembre 2018.
Les charges mensuelles de B.K.________, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- loyer (80 % de 687 fr.) Fr. 549.60
- prime d’assurance-maladie LAMAL (après
subside de 316 fr. selon décision du 3.11.2017) Fr. 134.40
Total : Fr. 2'034.00
Le premier juge a en particulier considéré que les loisirs allégués par B.K.________ à hauteur de 100 fr. par mois étaient compris dans le minimum vital de base. Quant aux frais de déplacement, par 200 fr., ils n’ont pas été pris en considération dans les charges, dès lors que la mère de la demanderesse était sans emploi. Il a également été retenu que dès la dixième année de l’enfant A.K.________, B.K.________ pourrait réaliser, à un taux de travail de 50%, un salaire mensuel net de 2'000 fr., treizième salaire compris.
Il ressort des pièces produites en appel par A.K.________ que pour 2019, la prime mensuelle d’assurance-maladie LAMAL de sa mère (454 fr. 50) s’élève, après déduction des subsides par 317 fr., à 137 fr. 50.
c) S.________ travaille à 100 % en qualité d’employé de banque au service de la Banque [...]. Il réalise un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de 6'959 fr., soit un salaire mensuel net de 6'055 fr. 55, allocations pour enfant (250 fr.) et de famille (250 fr.) non comprises. Ramené sur douze mois, son salaire mensuel net est de 6'560 fr., montant arrondi. En février 2018, il a perçu un bonus brut de 9'000 fr. dont il y a lieu de tenir compte. Au total, le revenu mensuel net du défendeur est donc de 7'230 fr. 55.
Le défendeur vit avec sa compagne depuis le 31 mars 2018. Celle-ci travaille au [...] à 100 % et réalise un revenu mensuel brut de l’ordre de 4'000 à 4'500 francs. Le fils de sa compagne, âgé de douze ans, vit actuellement avec eux. Après les vacances scolaires, c’est le père qui en aura la garde et la mère versera une pension de l’ordre de 500 à 600 euros par mois.
Les charges mensuelles du défendeur sont les suivantes :
- minimum vital (1'700 fr. / 2) Fr. 850.00
- droit de visite Fr. 150.00
- loyer (1/2 x 1’200 fr.) Fr. 600.00
- prime d’assurance-maladie Fr. 470.00
- frais de voiture Fr. 455.00
- frais de place de parc professionnelle Fr. 30.00
- frais de repas Fr. 240.00
- impôts Fr. 950.00
Total : Fr. 3'745.00
Le disponible du défendeur, après couverture de ses charges, est donc de 3'485 fr. 55 (7'230 fr. 55 – 3'745 fr.).
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse et des autres écritures versées au dossier.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Cela étant, les pièces produites par l’intimée ainsi que les faits nouveaux allégués dans la réponse – sur lesquels l’appelant n’a pas pris position – concernant le stage suivi par B.K.________, les prestations complémentaires pour familles, ainsi que les subsides et primes d’assurance-maladie sont recevables. Il en a été tenu compte dans le présent état de fait. Cependant, comme on le verra ci-après, ils ne sont de toute manière pas déterminants pour le sort du litige.
3. Il y a lieu de relever à titre préalable qu’une convention d’entretien a été signée devant le juge de paix en 2016 et qu’elle réserve expressément les conditions d’application de l’art. 286 CC pour une modification. Or le premier juge ne fait pas mention des conditions nécessaires à une telle modification. La démarche du juge est néanmoins correcte au regard de l’art. 13c du Titre final du Code civil, selon lequel les contributions d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention d’entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l’enfant (art. 13c Tit. fin., 1re phrase).
Dans son message, le Conseil fédéral se réfère à l’art. 12 al. 1 Tit. fin. CC selon lequel les dispositions renforçant le droit d’entretien relatif à l’enfant sont applicables dès leur entrée en vigueur. L’enfant peut donc, en principe, demander la modification des contributions d’entretien fixées dans un titre d’entretien selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. Lorsque les contributions ont été fixées au regard de dispositions concernant des enfants de parents non mariés (art. 279 ou 287 CC), ce principe vaut sans exception. En effet, l’ancien droit ne permettait pas de garantir à ces enfants la possibilité de bénéficier de la forme de prise en charge qui leur convenait le mieux. A leur égard, l’entrée en vigueur du nouveau droit justifie donc, à elle seule, une demande de modification de la contribution d’entretien (Juge délégué CACI 28 mars 2017/95 consid. 3.2.2).
Tel est le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la problématique des circonstances nouvelles au sens de l’art. 286 CC.
4.
4.1 L’appelant reproche au premier juge une constatation inexacte des faits en ne retenant pas la scolarisation d’A.K.________ et une violation du droit par l’application d’une jurisprudence désuète. L’intimée, âgée de plus de 8 ans, est actuellement scolarisée en 4P et de ce fait, il devait être retenu que la mère de l’intimée est à même d’exercer une activité lucrative à un taux de 50%, ce qui implique la prise en compte immédiate d’un revenu hypothétique.
4.2
4.2.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence – jusque-là bien établie – de la règle des 10/16 ans pour la détermination de la durée de la prise en charge des enfants. Il a rappelé que la contribution de prise en charge couvrait les besoins indirects de l’enfant, soit les frais de subsistance du parent qui prenait en charge personnellement l’enfant, et qu’elle cédait le pas à la couverture des coûts directs si les ressources manquaient (ATF 144 III 481 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs exposé que l’accord des parents quant au mode de prise en charge méritait d’être protégé au-delà de la séparation, mais non pour une durée indéterminée, et qu’il était nécessaire d’uniformiser les méthodes de calcul à l’échelon national eu égard au pluralisme des méthodes et à la mobilité intercantonale croissante (ATF 144 III 481 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi posé que l’on est désormais en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En tant que ligne directrice, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret, et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l’importance de l’offre réelle d’accueil extrafamilial et des autres options disponibles (ATF 144 III 481 consid. 4.7), ainsi que des avantages économiques liés à l’exercice d’une activité lucrative par les deux parents, en sus de l’examen – concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50% ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l’enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (TF 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
En principe, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures. Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 et 3.1.3).
Comme précédemment, si le modèle de prise en charge qui était pratiqué jusqu'alors ne peut pas être poursuivi indéfiniment, il convient le cas échéant d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (TF 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.6), un délai de quatre mois ayant été jugé bref mais non arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), lequel a également nié tout abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire cantonale dans une situation où six mois avait été laissés à l’épouse pour étendre son taux d’activité professionnelle (TF 5A_93/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2).
4.2.2
4.2.2.1 Un revenu hypothétique peut être imputé tant au débirentier qu’au crédirentier.
Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).
Le fait qu'une personne sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2017 p. 1083). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, FamPra.ch 2012 p. 500; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, FamPra.ch 2010 673; TF 5A_ 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
Il a été jugé qu’il peut être raisonnablement exigé d'un débiteur de contributions d'entretien envers des enfants qu'il intensifie ses recherches visant des emplois moins qualifiés, quand bien même celui-ci a déjà effectué des recherches en ce sens (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.2).
4.2.2.2 Pour déterminer le revenu hypothétique à imputer à une partie, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1).
Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).
4.3 En l’espèce, l’intimée A.K.________, née le [...] 2010, est scolarisée en 4P, ce qui n’est pas contesté. Elle aura 10 ans révolus le [...] 2020.
Il ressort du jugement entrepris que la mère d’A.K.________ est actuellement sans activité, qu’elle a arrêté de travailler en 2009, qu’elle exerçait jusque-là une activité professionnelle de réceptionniste-téléphoniste à 100%, qu’elle réalisait un salaire mensuel net de l’ordre de 4'000 fr., qu’elle est à la recherche d’un emploi similaire à temps partiel depuis deux ans et qu’elle fait des démarches dans ce sens avec l’Office régional de placement, ce qui n’est pas contesté.
Le premier juge a imputé un revenu hypothétique à la mère d’A.K.________ à partir de la dixième année de l’enfant (soit à partir du 3 août 2020), ce qui n’a pas été remis en cause par l’intimée, qui n’a pas interjeté d’appel ni d’appel joint contre le jugement du 28 septembre 2018. Celle-ci ne conteste donc pas l’imputation d’un revenu hypothétique mais conteste que celui-ci puisse être imputé à sa mère avant ses dix ans. Elle n’avance toutefois pas d’arguments pertinents au vu de la nouvelle jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, arguments qui ne devraient du reste être déterminants que pour la période allant du jugement définitif et exécutoire au dixième anniversaire de l’intimée. Aucune démonstration n’est entreprise dans ce sens et on ne voit pas ce qui permettrait de ne pas retenir de revenu hypothétique pour cette période alors que la circonstance d’un tel revenu pour la période postérieure au 3 août 2020 est admise.
Force est en outre de constater que l’intimée n’a pas établi que sa mère aurait fait des recherches d’emploi sérieuses, puisqu’elle n’a produit aucun document faisant état des recherches alléguées (cf. all. 41, la pièce 19 offerte comme moyen de preuve à l’appui de cet allégué étant une « décision de prestations complémentaires pour familles »). La mère de l’intimée, âgée de 54 ans, ne fait pas valoir de problèmes de santé particuliers. Ni le fait d’être en lien avec l’office régional de placement, ni l’attestation de suivi de stage du 21 décembre 2018 produite en appel sous pièce 2 du bordereau ne suffisent à démontrer l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle (TF 5A_879/2011 du 9 mars 2012 consid. 2) ou à admettre comme étant établi le fait que la mère aurait entrepris en vain des recherches sérieuses pour retrouver un travail, et cette circonstance ne peut pas exercer une influence déterminante pour justifier la non-prise en compte d’un revenu hypothétique avant les 10 ans d’A.K.________. On relèvera encore à cet égard que l’appelant ne demande pas que la pension de l’intimée soit réduite rétroactivement au jour de la séparation, mais dès le jugement définitif et exécutoire.
De facto, la mère de l’intimée, qui est séparée de l’appelant depuis avril 2016 déjà, a pu bénéficier d’une période d’adaptation, ce qui ne justifie pas de lui en accorder encore une. Par ailleurs, elle ne conteste pas le montant imputé à titre de revenu hypothétique à partir des 10 ans d’A.K.________, ce qui montre qu’elle admet être en mesure de travailler à partir du 3 août 2020 pour le montant arrêté par le premier juge. On ne discerne dès lors pas pourquoi elle ne pourrait pas l’être dès le jugement définitif et exécutoire, qui interviendra dans le courant de l’année 2019, voire plus tard encore en cas de recours devant le Tribunal fédéral.
Au vu des circonstances qui précèdent, il est possible d’imputer à la mère un revenu hypothétique, en conformité avec les conclusions de l’appelant, soit dès jugement définitif et exécutoire et avant même que l’intimé ait atteint ses 10 ans révolus.
Quant à la quotité du revenu hypothétique, soit 4'000 fr. pour un plein temps et 2'000 fr. pour un 50%, elle n’est remise en cause par aucune des parties. Ces montants ont été retenus par le premier juge, mais pour une autre période que celle litigieuse. Il n’y a plus lieu d’y revenir, cette question ne pouvant pas être considérée comme étant litigieuse en appel. Elle est du reste conforme tant au précédent salaire de la mère de l’intimée qu’aux chiffres figurant dans l'annuaire statistique de la Suisse pour le domaine d'activité à considérer.
En conclusion, il ne se justifie pas de procéder en deux temps, comme l’a fait le premier juge, soit une période sans revenu hypothétique et une période avec revenu hypothétique, la première de ces deux périodes devant être supprimée.
5.
5.1 L’appelant remet en cause le montant arrêté par le premier juge, par 100 fr., à titre de loisirs pour A.K.________, soutenant qu’aucune pièce ou déclaration au dossier ne permettrait de retenir l’existence de ce montant.
5.2 Si le premier juge a indiqué, s’agissant de la mère B.K.________, que les loisirs allégués par 100 fr. par mois étaient compris dans le minimum vital de base – sans que l’intimée conteste cette manière de procéder –, il a retenu un poste de 100 fr. pour l’enfant A.K.________ à ce même titre. Au vu des frais engendrés par un enfant de l’âge d’A.K.________, un poste de ce type peut être maintenu en équité, quand bien même il n’aurait pas été établi avec précision.
On peut aussi relever que les parties sont convenues en 2016 d’un montant de 550 fr. à titre de contribution d’entretien (soit 1'050 fr., allocations familiales par 500 fr. comprises) – montant qui correspond à celui arrêté par le premier juge pour la tranche d’âge postérieure aux dix ans d’A.K.________ sur conclusions subsidiaires du père défendeur –, ce qui laisse penser que les parties étaient d’accord pour considérer une prise en charge d’un montant minimum de 100 fr. à titre de loisirs.
6. Il convient de fixer à nouveau l’entretien convenable de l’enfant A.K.________, le minimum vital de l’enfant variant à partir de ses dix ans.
Jusqu’à l’âge de dix ans, l’entretien convenable d’A.K.________ comprend 205 fr. 40 de coûts directs – non contestés, sous réserve des frais de loisirs dont il a été question ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra) – et 34 fr. de contribution de prise en charge (au vu du revenu hypothétique de la mère par 2'000 fr. et de ses charges par 2'034 fr.), soit un total de 239 fr. 40.
A partir de dix ans, l’entretien convenable d’A.K.________ comprend 405 fr. 40 de coûts directs et 34 fr. de contribution de prise en charge, soit un total de 439 fr. 40.
Cela dit, il ne faut pas perdre de vue qu’en première instance, le père défendeur a conclu, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la contribution telle que fixée dans la convention de 2016 soit confirmé. Il ne saurait en appel conclure à un montant plus bas que celui admis en première instance. Il convient en conséquence de confirmer le montant de 550 fr. retenu par le premier juge.
Quant à l’indication, dans le dispositif du jugement, du montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.K.________, bien que la conclusion de l’appelant visant cette indication ne soit nullement motivée, elle peut faire l’objet d’un nouveau chiffre – ce qui permettra de lever toute ambiguïté en cas de demande de modification ultérieure ; elle est du reste conforme à l’art. 301a let. c CPC. Ce montant sera dès lors de 239 fr. 40 jusqu’au 3 août 2020 et, à partir de cette date, de 439 fr. 40 par mois.
7.
7.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur d’A.K.________ est fixée, dès le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, à 550 fr. jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, toutes allocations familiales non comprises et dues en sus, le montant assurant l’entretien convenable d’A.K.________ étant arrêté à 239 fr. 40 jusqu’au 3 août 2020 et, à partir de cette date, à 439 fr. 40 par mois (chiffre IVbis nouveau).
7.2 Le jugement de première instance a réparti les frais, par 2'800 fr., à raison d’un tiers à la charge de la demanderesse et à raison de deux tiers à la charge du défendeur et a condamné ce dernier à verser à la demanderesse 800 fr. à titre de dépens. Vu l’issue de la cause, il se justifie de revoir le sort des frais de première instance. Les parties se sont mises d’accord sur l’autorité parentale et sur la garde d’A.K.________, sur le contact téléphonique de la mère avec A.K.________ le week-end, sur l’instauration d’un mandat de surveillance et sur l’engagement de chaque parent de solliciter une autorisation écrite et signée de l’autre pour la durée du voyage et la destination choisie lors des vacances ; elles se sont partiellement entendues sur le droit de visite ; alors que la demanderesse plaidait le retour du droit de visite le dimanche soir, le défendeur concluait à ce qu’il ait lieu le lundi matin et a obtenu gain de cause sur ce point litigieux. Sur la question de la contribution, le défendeur est condamné à verser un montant de 550 fr. jusqu’à la majorité d’A.K.________ et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ce dès le mois suivant le jugement définitif et exécutoire ; la demanderesse a conclu au versement d’une pension de 1'900 fr. dès le 1er janvier 2017 jusqu’aux 10 ans d’A.K.________, puis de 1'400 fr., alors que le défendeur a conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, à la confirmation de la contribution d’entretien convenue auprès de la Justice de paix et figurant dans la décision du 16 juin 2016. Sur la base de ce qui précède et compte tenu du fait qu’il s’agit d’un litige matrimonial, il se justifie de répartir en équité les frais de première instance par moitié pour chacune des parties, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Ces frais seront ainsi mis à la charge du défendeur à raison de 1'400 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour la demanderesse à raison de 1'400 fr., cette dernière étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, les dépens de première instance seront compensés.
Le jugement sera également réformé sur ces points.
7.3
7.3.1 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Martine Gardiol étant désignée conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais du procès, dès et y compris le 1er juin 2019.
En sa qualité de conseil d’office, Me Gardiol a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations indiquant 6 heures et 50 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Ce temps apparaît adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Gardiol doit être fixée à 1'230 fr., montant auquel s’ajoutent 24 fr. 60 (2% de 1'230 fr.) de débours, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03), en vigueur depuis le 1er mai 2019, ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 96 fr. 60 (1'254 fr. 60 x 7,7%), pour un total de 1'351 fr. 20.
7.3.2 Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant s’agissant de la répartition des frais de première instance, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les parties, la part de l’intimée étant provisoirement assumée par l’Etat, qui remboursera à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. Les dépens de deuxième instance seront compensés.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres IV, VI et IX de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IVbis, comme il suit :
IV. dit que S.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.K.________, née le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère d’A.K.________ jusqu’à la majorité de celle-ci, puis dès lors en mains d’S.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, toutes allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 550 fr. jusqu’à la majorité d’A.K.________ et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
IVbis. dit que le montant assurant l’entretien convenable d’A.K.________ est arrêté à 239 fr. 40 jusqu’au [...] 2010 et, à partir de cette date, à 439 fr. 40 par mois ;
VI. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1'400 fr. (mille quatre cents francs) pour la demanderesse A.K.________ et mis à la charge du défendeur S.________ par 1'400 fr. (mille quatre cents francs) ;
IX. dit que les dépens sont compensés ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'assistance judiciaire est accordée à l’intimée A.K.________ dans la procédure d'appel, Me Martine Gardiol étant désignée conseil d'office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er juin 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, la part de l’intimée A.K.________ étant provisoirement assumée par l’Etat.
V. L’Etat remboursera à l’appelant S.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'indemnité d’office de Me Martine Gardiol, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'351 fr. 20 (mille trois cents cinquante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Boschetti (pour S.________),
‑ Me Martine Gardiol (pour A.K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :