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TRIBUNAL CANTONAL |
JP18.043080-190154 159 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 25 mars 2019
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Composition : M. COLOMBINI, juge délégué
Greffier : M. Steinmann
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Art. 105, 106 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 3 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Nyon, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à Chéserex, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 décembre 2018, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 16 janvier 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 octobre 2018 par E.________ contre R.________, dans la mesure où elle était recevable (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 3'350 fr. à la charge de E.________ (II), a dit qu’E.________ verserait à R.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (V).
b) Par acte du 28 janvier 2019, E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en requérant notamment l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
c) Par courrier du 30 janvier 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le Juge délégué) a imparti à R.________ un délai au 4 février 2019 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte d’appel précité.
Le 4 février 2019, R.________ a déposé des déterminations, dans lesquelles il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ladite requête d’effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité (1 a), subsidiairement à ce que l’octroi de l’effet suspensif soit soumis au versement de sûretés par E.________ d’un montant de 550'000 fr. (1 b).
Par ordonnance du 7 février 2019, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
d) Par courrier du 7 février 2019, le Juge délégué a imparti à E.________ un délai au 25 février 2019 pour verser la somme de 5'500 fr. à titre d’avance de frais consécutive au dépôt de l’appel.
Par correspondance du 25 février 2019, E.________ a sollicité une prolongation de ce délai au 18 mars 2019.
Par courrier du 27 février 2019, R.________ s’est déterminé sur la requête de prolongation de délai de E.________, en concluant à son rejet, sous octroi d’un délai de grâce de trois jours.
Par correspondance du 28 février 2019, le Juge délégué a accordé à E.________ une unique prolongation de délai au 6 mars 2019 pour effectuer l’avance de frais de 5'500 francs.
e) Par courrier du 5 mars 2019, E.________ a informé le Juge délégué qu’elle renonçait à poursuivre la procédure d’appel interjetée contre R.________ et qu’elle n’effectuerait donc pas l’avance de frais sollicitée. Elle a dès lors requis que la cause soit rayée du rôle.
f) Le 6 mars 2019, le Juge délégué a invité les parties à se déterminer sur la question du sort des frais et dépens ensuite du retrait de l’appel.
Le 18 mars 2019, E.________ a déposé des déterminations, dans lesquelles il a en substance conclu à ce que les frais judiciaires soient arrêtés à 533 fr. dans l’hypothèse où le dossier aurait d’ores et déjà circulé auprès des membres de la cour, à 266 fr. dans le cas contraire, et à ce que les dépens en faveur de R.________ soient fixés à hauteur de 500 francs.
Dans ses déterminations du même jour, R.________ a conclu, en substance, à ce que les frais judiciaires soient entièrement mis à la charge de E.________ et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité de 8'902 fr. 20 à titre de dépens, soit 8'025 fr. à titre de défraiement pour les honoraires de son conseil, 240 fr. 75 à titre de débours et 636 fr. 45 à titre de TVA (au taux de 7,7%). A l’appui de ces déterminations, R.________ a produit une liste des opérations de son conseil pour la période du 30 janvier 2019 au 18 mars 2019, qui fait état d’un temps de travail consacré au dossier de la cause de 21,4 heures, correspondant à des honoraires de 8'025 fr. au tarif horaire de 375 francs.
2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.
3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
Conformément à l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (al. 1, ab initio).
Selon l’art. 67
al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28
septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en
cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel
avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision
est réduit des deux tiers.
3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 5’500 fr. (cf. art. 65 al. 3 et 60 al. 1 TFJC par analogie), doivent être réduits de deux tiers compte tenu du retrait de l’appel (cf. art. 67 al. 1 TFJC) et seront ainsi arrêtés à un montant arrondi de 1'800 francs. Ces frais doivent être mis à la charge de l’appelante, celle-ci étant la partie succombante dès lors qu’elle a retiré son appel (art. 106 al. 1 CPC ; TF 4A_479/2018 du 26 février 2019 consid. 3.2.2, destiné à la publication).
4.
4.1
En
tant que partie succombante, l’appelante doit en outre être astreinte à verser des dépens
de deuxième instance à l’intimé, comprenant une indemnité pour ses débours
et à titre de défraiement de son conseil (art. 95 al. 3 let. a
et
b CPC).
4.2 Selon l’art. 3 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur les affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (al. 2 ab initio).
Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.
4.3 Dans ses déterminations du 18 mars 2019, l’intimé prétend à un montant de 8'025 fr. à titre de défraiement de son avocat (correspondant à 21,4 heures de travail à un tarif horaire de 375 fr.), de 240 fr. 75 à titre de débours (correspondant à 3% du montant de 8'025 fr.) et de 636 fr. 45 à titre de TVA, soit 8'902 fr. 20 au total.
Au vu de la valeur litigieuse de la cause telle qu’elle a été alléguée par l’appelante dans son acte d’appel – soit de 440'300 fr. –, le défraiement de l’avocat est en principe fixé entre 4'000 fr. et 20'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC). Cela vise toutefois les cas où une réponse a été déposée au fond, l’art. 20 al. 2 TDC devant être appliqué lorsque – comme dans le cas présent – aucune réponse n’a été déposée. En l’occurrence, l’intimé a essentiellement été amené à rédiger des déterminations sur la requête d’effet suspensif, ainsi que des déterminations sur le sort des frais et dépens. Or le temps de 21,4 heures qui aurait selon lui été consacré à cet égard par son conseil n’apparaît pas justifié. En particulier, la durée de 4,6 heures alléguée en lien avec la préparation des déterminations sur le sort des frais et dépens est manifestement excessive et doit être ramenée à une heure, lesdites déterminations étant inutilement prolixes. Le temps de 1,2 heures invoqué pour la préparation de la lettre d’opposition à la demande de l’appelante tendant à l’obtention d’une prolongation du délai de paiement de l’avance de frais doit en outre être ramené à une demie heure. Quant aux déterminations sur la requête d’effet suspensif – à la préparation desquelles l’intimé allègue que son conseil aurait consacré 15,6 heures au total –, elles ne justifient pas plus de 8,5 heures de travail, compte tenu de la connaissance préalable du dossier.
Au vu du tarif horaire
moyen de 350 fr. qui usuellement admis dans le canton de Vaud pour l’avocat (cf. CREC 1er
mars 2017/77 consid. 3.3 ; CREC 13 mars 2012/98 consid. 4a), les dépens de deuxième instance
dus à l’intimé seront ainsi fixés à 3'500 fr. pour le défraiement de son
conseil (350 fr. x 10 heures), plus 105 fr. pour ses débours (3% du défraiement de l’avocat
comme réclamé), plus
278 fr. de
TVA au taux de 7,7% (7,7 % de 3'605 fr.), soit un montant total de 3'883 fr. que l’on arrondira
à 3'900 francs.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante E.________.
IV. L’appelante E.________ doit verser à l’intimé R.________ la somme de 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Daniel Kinzer (pour E.________),
‑ Me Thierry P. Augsburger (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :