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TRIBUNAL CANTONAL |
JS18.031844-181653-181654 68 |
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 février 2019
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Gudit
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par P.________, à [...], et C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 9 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a astreint la requérante C.________, née [...], à contribuer à l’entretien de l’intimé P.________ par le versement d’une somme de 600 fr. par mois, du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 (I), a invité l’intimé à renseigner la requérante sur toute modification de sa situation financière pendant la période mentionnée au chiffre I (II), a fixé l’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de l’intimé, à 1'281 fr. 10 (III), a relevé cette avocate de sa mission de conseil d’office (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a considéré que l’intimé était en droit de pouvoir compter sur une aide de la requérante, laquelle en avait les moyens financiers, dès lors qu’il ne se complaisait pas dans l’oisiveté mais qu’il cherchait une place de travail fixe et que, depuis le mois de juillet 2018, il travaillait à temps partiel pour deux, voire trois employeurs différents. Il a ainsi fixé une contribution d’entretien de 600 fr., dès le 1er septembre 2018, en tenant compte du déficit mensuel de l’intimé, arrêté à 690 fr. 60. Le premier juge a néanmoins estimé qu’au vu de la brièveté de la vie commune des parties, l’aide financière octroyée à l’intimé devait être limitée dans le temps, soit au 28 février 2019. Il a également retenu que si, d’ici là, la situation financière de l’intimé évoluait favorablement, il serait tenu de renseigner la requérante sur l’amélioration de ses revenus.
B. a) Par acte du 22 octobre 2018, P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif, en ce sens que C.________ soit tenue de contribuer à son entretien à hauteur de 900 fr. par mois, dès le 1er septembre 2018 (II.I), et à ce qu’il soit invité à renseigner celle-ci sur toute modification de sa situation financière (II.II), les autres chiffres du dispositif demeurant inchangés.
P.________ a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son appel.
Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, la juge déléguée de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 22 octobre 2018, Me Stéphanie Cacciatore étant désignée conseil d’office.
b) Par acte du 22 octobre 2018, C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la conclusion de P.________ soit rejetée (II), et subsidiairement à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause à un nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).
A l’appui de son appel, C.________ a produit un bordereau de trois pièces.
A titre de mesure d’instruction, elle a requis la production, en mains de l’intimé, de tout document attestant de ses revenus et charges, ainsi que de toute pièce attestant de ses recherches d’emploi depuis son arrivée en Suisse.
c) Par courrier du 28 novembre 2018, la juge déléguée de céans a notamment fait savoir à l’appelante qu’en l’état, aucune mesure d’instruction ne serait ordonnée et qu’en conséquence, les mesures qu’elle avait requises étaient rejetées.
d) Par réponse sur appel du 10 décembre 2018, C.________ a maintenu, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son appel du 22 octobre 2018, y compris la mesure d’instruction requise.
Elle a en outre produit un bordereau de deux pièces supplémentaires.
e) Par déterminations du 13 décembre 2018, P.________ a conclu à l’irrecevabilité des pièces produites par C.________ le 10 décembre 2018. Il a en outre confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son appel du 22 octobre 2018 et a produit deux pièces supplémentaires.
f) Le 21 décembre 2018, C.________ s’est déterminée sur l’écriture du 13 décembre 2018 de P.________ et a conclu à la recevabilité des pièces produites le 10 décembre 2018.
g) P.________ n’a pas été invité à déposer de réponse sur l’appel déposé par C.________.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. La requérante C.________, née le [...] 1960, de nationalité suisse, et l’intimé P.________, né le [...] 1985, de nationalité [...], se sont rencontrés sur un site internet en 2015 et se sont mariés au [...] le [...] 2017.
Un visa a été délivré à l’intimé au mois d’octobre 2017 et celui-ci est arrivé en Suisse le 7 novembre 2017.
Après trois semaines de vie commune, les parties ont commencé à rencontrer des difficultés conjugales, qui se sont aggravées au fil du temps. Le 7 juin 2018, l’intimé a quitté le domicile conjugal, sis [...], à [...].
2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 23 juillet 2018, C.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges courantes (II), à ce qu’interdiction soit faite à P.________ de l’approcher ou de s’approcher de son domicile à moins de 150 mètres et/ou de la contacter d’une quelconque manière que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission (III), et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le premier juge a rejeté les mesures d’urgence requises.
Lors d’une audience tenue le 6 août 2018, à laquelle l’intimé a fait défaut, la requérante a confirmé ses conclusions du 23 juillet 2018 et a réitéré sa conclusion III à titre de mesures superprovisionnelles, conclusion rejetée par le premier juge par ordonnance du 7 août 2018.
Une erreur étant intervenue dans la notification de la requête à l’intimé, une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 19 septembre 2018. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, leur séparation effective étant intervenue le 7 juin 2018 (I), et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à la requérante, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II).
Lors de cette même audience, l’intimé a conclu au versement, en sa faveur, d’une contribution d’entretien mensuelle de 900 fr. à charge de la requérante, à compter du 1er septembre 2018.
3. Une procédure pénale a été ouverte à la suite de plaintes déposées par les époux l’un contre l’autre.
Le 12 octobre 2018, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu un avis de prochaine condamnation mentionnant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement concernant P.________ pour des faits de menaces et d’injures allégués par C.________. Le Procureur a également indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance pénale contre l’épouse pour avoir, entre le 8 novembre 2017 et le 7 juin 2018, menacé son époux de le planter avec un couteau et avoir déclaré avoir envie de tuer quelqu'un. Par courriers des 30 novembre et 3 décembre 2018, les conseils des parties ont toutefois relevé que l’époux n’avait jamais prétendu avoir réellement été menacé avec un couteau par son épouse.
4. a) La requérante travaille à 50 % en qualité d’assistante administrative auprès de [...], sise [...], à [...], pour un revenu mensuel net de 2'416 fr. 45, et à 20 % comme responsable de la boutique [...], pour un revenu mensuel net de 626 fr. 80. Elle reçoit également une pension mensuelle de 1'800 fr. de la part de son ex-époux, soit un revenu mensuel net total de 4'843 fr. 25.
Ses charges incompressibles, calculées selon les critères du droit des poursuites, se présentent comme suit :
- base mensuelle Fr. 1'200.-
- loyer Fr. 1'650.-
- prime d'assurance-maladie Fr. 562.-
- frais médicaux non remboursés Fr. 100.-
- frais de transport (bus) Fr. 74.-
Total Fr. 3’586.-
La requérante dispose dès lors d’un solde mensuel disponible de 1'257 fr. 25.
b) Durant la vie commune, l’intimé ne travaillait pas et la requérante subvenait entièrement aux besoins financiers de celui-ci. L’intimé a travaillé dès le mois de juillet 2018 et a réalisé un revenu mensuel net moyen d’environ 900 francs.
L’intimé a expliqué que, depuis la séparation, il vivait chez un ami, auquel il versait mensuellement 200 fr. au titre de participation au loyer.
Les charges incompressibles de l’intimé, calculées selon les critères du droit des poursuites, se présentent comme suit :
- base mensuelle Fr. 1’200.-
- loyer Fr. 200.-
- prime d'assurance-maladie Fr. 466.60
- frais de transport (bus) Fr. 74.-
Total Fr. 1’940.60
L’intimé accuse un déficit mensuel de 1’040 fr. 60.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’occurrence, recevables à la forme, déposés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels déposés, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis ; il est lié par les conclusions de cette partie (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).
2.3
2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les réf. citées).
Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3.2 En l’espèce, la pièce 1 produite par P.________ est recevable, puisqu’il s’agit d’une pièce de procédure. Quant aux pièces 2 à 4, elles portent sur des faits en relation avec un avis du Ministère public rendu le 12 octobre 2018 – soit postérieurement à l’audience de débats principaux de première instance – et ont été invoquées sans retard. Elles sont dès lors recevables.
Parmi les cinq pièces produites par C.________, les trois pièces de forme sont recevables (A à C). Les deux pièces D et E, antérieures aux débats principaux de première instance, sont un procès-verbal d’audition de P.________ du 14 août 2018 et des captures d’écran de SMS échangés entre C.________ et une amie entre le 4 novembre 2017 et le 7 juin 2018. L’appelante admet qu’il s’agit de faux nova, mais soutient que ces pièces seraient recevables, dès lors qu’elle devrait aujourd'hui faire face à une « trahison » qui serait « totalement imprévisible » et que les pièces produites serviraient à « mettre en évidence les errements de l’appelant », soit en particulier qu’il ne vivrait pas chez un ami, puisqu’il aurait, lors d’une audition le 14 août 2018 devant le Ministère public, donné pour adresse de domicile celle de sa belle-sœur. Comme le relève l’époux dans ses déterminations du 13 décembre 2018, il apparaît toutefois que l’appelante n’a pas contesté les déclarations qu’il a faites à l’audience du 19 septembre 2018, en ce sens qu’elle ne s’est pas opposée à la clôture de l’instruction et qu’elle n’a pas non plus requis la production de pièces de sa part, ni demandé un délai pour qu’elle puisse elle-même produire des pièces nouvelles. Par ailleurs, l’appelante n’a pas contesté les charges de son époux dans son appel du 22 octobre 2018 et ce n’est que plus d’un mois et demi après le dépôt de celui-ci qu’elle a produit les pièces concernées. Les pièces D et E sont dès lors irrecevables, puisque l’appelante n’a pas établi qu’elles n’auraient pas pu être invoquées en première instance, même en faisant preuve de la diligence requise, et qu’elle ne les a pas produites directement à l’appui de son appel, alors qu’elle se trouvait déjà en leur possession. Les faits y relatifs, allégués par C.________ dans sa réponse sur appel, ne peuvent pas être considérés comme établis, même sous l’angle de la vraisemblance.
S’agissant des réquisitions de pièces formées par C.________ à l’appui de son appel, elles seront discutées ci-dessous, lors de l’examen des faits qu’elles sont censées prouver (cf. infra consid. 4.4.2).
3.
3.1 L’appelante refuse, sur le principe, de s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son époux. Elle relève que les parties n’ont fait vie commune que sept mois et soutient qu’en présence d’un mariage de courte durée, les conditions antérieures au mariage seraient déterminantes pour fixer la contribution d’entretien. L’appelante fait en outre valoir qu’au vu du comportement de l’intimé, on peut douter de l’intention de celui-ci de créer une véritable union conjugale, sans laquelle le versement d’une pension serait, selon elle, exclu.
3.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3) (TF 5A_584/2018 et 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune (TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral a souligné qu’en cas de mariage fictif et si la convention des époux était celle d’une indépendance totale, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l'autre, il n’y avait, au moment de statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale, aucun fait nouveau justifiant de modifier la convention des parties. Il a admis que, dans ces circonstances, aucun des époux n’avait droit à une contribution d'entretien, que ce soit pour subvenir à ses besoins courants ou pour supporter les coûts du procès (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, l’épouse a logé son époux et a entièrement contribué à ses besoins financiers depuis son arrivée en Suisse et jusqu'à la séparation, ce qu’elle a d’ailleurs allégué en procédure. Durant la vie commune, la convention entre les époux n’a ainsi pas été celle d’une indépendance, mais celle d’un entretien total du mari par son épouse. En outre, les éléments de faits apportés par l’appelante et censés étayer sa démonstration quant à une absence de volonté de l’intimé de créer une union conjugale se basent sur des moyens de preuve irrecevables. Au demeurant, en se basant sur la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers et en se prévalant d’éléments ressortant de la procédure pénale divisant les parties, l’appelante semble vouloir mener un second procès, qui n’est pas du ressort du juge des mesures protectrices de l’union conjugale.
Le grief de l’appelante doit donc être rejeté et la contribution d’entretien en faveur de son époux reste due sur le principe.
4.
4.1 L’appelante soutient qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimé, lequel pourrait dès lors être en mesure de couvrir intégralement ses charges.
L’appelant, quant à lui, conteste la limitation, au 28 février 2019, de la contribution d’entretien qui lui a été allouée et soutient qu’il n’existerait aucun motif justifiant une restriction temporelle. En relation avec ce grief, il conclut également à la levée de la limitation de son devoir de renseignement à la période initialement prévue pour le versement de la contribution d'entretien (conclusion II.II de l’appel).
4.2
4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés, ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.1.1 ; TF 5A_584/2018 et 5A_597/2018 précité consid. 5.1.1).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; TF 5A_584/2018 et 5A_597/2018 précité consid. 5.1.1).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2018 et 5A_597/2018 précité consid. 5.1.2).
4.2.2 S'il y a certes lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce et, en particulier, en tenant compte de l'obligation pour l'époux créancier de reprendre une activité professionnelle ou d'en augmenter le taux (ATF 128 III 65 consid. 4a), il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien (TF 5P.253/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2 ; TF 5P.52/2005 du 10 mai 2005 consid. 3.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a reconnu qu’il n’était pas insoutenable de ne pas tenir compte de la durée du mariage au stade des mesures protectrices, la base légale de l'obligation d'entretien étant l'art. 163 al. 1 CC, et non l'art. 125 al. 2 ch. 2 CC (TF 5A_409/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1 et 4.2).
4.3 En l’espèce, après son arrivée en Suisse au mois de novembre 2017 et durant la vie commune, l’intimé n’a pas travaillé. C’est l’appelante seule qui a exercé une activité lucrative et qui a contribué aux charges du ménage. Dès le mois de juillet 2018, soit dès le mois suivant la séparation des parties, l’appelant a en revanche trouvé des emplois rémunérés pour un revenu mensuel net moyen de 900 fr., qui ne lui permet toutefois pas de subvenir seul à son entretien – ce qu’a souligné le premier juge à raison. La quasi simultanéité entre le départ de l’intimé du domicile conjugal et la prise d’un emploi – dont l’appelante tente de tirer argument pour soutenir que son époux se serait montré parfaitement capable de réaliser des revenus – est, certes, vraisemblablement à mettre sur le compte de la séparation des parties. Toutefois, cet élément n’a pas à être reproché comme tel à l’intimé puisque, compte tenu de la convention des parties durant la vie commune, c’est l’appelante qui devait se charger, durant cette période, de réaliser les revenus du couple et de subvenir aux besoins des époux. Ainsi, la célérité de l’intimé pour trouver un, puis plusieurs emplois, et réaliser de ce fait un revenu constitue plutôt un indice selon lequel l’intimé a tenté de gagner en autonomie financière dès la séparation des parties. Cela atteste également – comme l’a déjà souligné le premier juge en statuant selon la vraisemblance – que l’intimé ne paraît pas se complaire dans l’oisiveté. Il apparaît en outre que l’intimé, rencontré sur internet, a quitté son pays natal dans le but de s’unir à l’appelante et qu’il a dès lors subi un déracinement culturel important. Cet élément n’est généralement pas propice à une intégration rapide sur le marché du travail, ce dont l’appelante devait être consciente lors de son union avec son époux. Par ailleurs, compte tenu du fait que l’intimé s’est rendu en Suisse en accord avec l’appelante – qui ne devait pas ignorer que son époux devrait bénéficier d’un temps d’adaptation plus ou moins long dans son nouveau pays de domicile –, il importe peu que l’intimé ait, le cas échéant, été financièrement indépendant lorsqu’il vivait au [...].
Compte tenu des éléments qui précèdent, il ne peut pas raisonnablement être exigé de l’intimé qu’il subvienne entièrement à ses besoins, à peine plus d’une année après son arrivée en Suisse. Aussi, s’il est bien évidemment souhaitable que l’intimé acquière une indépendance économique le plus rapidement possible et s’il convient de l’encourager dans cette voie, il n’existe, en l’état, aucun motif qui imposerait que l’on exige de sa part une autonomie financière immédiate. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique au sens de la jurisprudence précitée et le moyen de l’appelante sera donc rejeté.
Dans le prolongement de ce qui précède, le raisonnement du premier juge tendant à limiter la contribution d’entretien au 28 février 2019 en raison de « la brièveté de la vie commune des parties » ne saurait être suivi, dès lors qu’au stade des mesures protectrices de l'union conjugale – où le devoir d’entretien entre les époux continue de prévaloir – ce motif ne saurait, en soi, justifier une limitation de la pension dans le temps. Ainsi, sous l’angle de la vraisemblance, la limitation temporelle opérée par le premier juge n’apparaît pas pour l’heure justifiée et le grief de l’appelant à cet égard doit donc être admis. Par voie de conséquence, la conclusion de l’appelant visant à la levée de la limitation temporelle à son devoir de renseignement doit également être admise.
4.4
4.4.1 En rapport avec l’imputation d’un revenu hypothétique, l’appelante a requis la production, en mains de son époux, de tout document attestant des revenus et charges de celui-ci, ainsi que de toute pièce attestant de ses recherches d’emploi depuis son arrivée en Suisse. Cette réquisition a été rejetée par la juge déléguée de céans le 28 novembre 2018 et a été réitérée par l’appelante le 10 décembre 2018.
4.4.2 Les réquisitions de l’appelante ont toutes deux été formées uniquement en deuxième instance, alors qu’elles auraient parfaitement pu l’être en première instance, le contraire n’étant pas plaidé. Dès lors que ces réquisitions auraient pu et dû être formulées en première instance déjà, il est trop tard pour s’en prévaloir en appel (cf. supra consid. 2.3.1).
S’agissant de la réquisition concernant les recherches d’emploi de l’intimé, on relèvera, à toutes fins utiles, que le fait pertinent à prouver, soit la volonté de l’intimé de trouver un travail rémunéré pour gagner en indépendance financière, ressort déjà du dossier de manière suffisamment vraisemblable. Il apparaît en effet – et cela n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante – que l’intimé a entrepris avec succès, dès la séparation, des démarches pour trouver un emploi et qu’il a pu obtenir un revenu mensuel net moyen de 900 francs. Compte tenu de l’application du principe de la vraisemblance et du fait qu’en l’état, il ne saurait être exigé de l’intimé qu’il bénéficie d’une parfaite indépendance financière, la preuve de recherches d’emploi écrites de sa part n’est pas déterminante.
En ce qui concerne la réquisition concernant les charges et revenus de l’intimé, il convient de surcroît de relever que, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante a elle-même allégué les charges de son époux durant la vie commune et qu’elle n’a pas requis la production de pièces y relatives, pas plus qu’elle n’a requis de pièces en relation avec le revenu de celui-ci.
Au demeurant, les considérants du présent arrêt confirment que les pièces et autres éléments déjà à disposition au dossier permettent de statuer à satisfaction sur les griefs soulevés par les parties dans leurs appels, ce qui justifie de rejeter les moyens de preuve requis.
5.
5.1 Dans son appel, P.________ conteste la base mensuelle de 850 fr. – soit la moitié d’une base mensuelle pour couple – retenue dans ses charges par le premier juge, lequel a considéré qu’il vivait « en quelque sorte » en colocation. S’il admet vivre en colocation avec un ami – ce qu’il a d’ailleurs allégué en première instance –, l’appelant conteste toutefois faire communauté de table ou partager d’autres frais courants avec son colocataire et soutient qu’il convient de retenir un montant de 1'200 fr. à titre de base mensuelle pour un débiteur vivant seul. Compte tenu de l’augmentation de sa base mensuelle, l’appelant réclame le paiement d’une pension mensuelle de 900 fr. en lieu et place des 600 fr. alloués par le premier juge.
5.2 Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul se monte à 1'200 fr. et celui pour un couple marié, pour deux personnes vivant en partenariat enregistré ou pour un couple avec des enfants, à 1'700 francs.
La jurisprudence admet que, s'agissant de concubins, il convient d’appliquer le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié, ce même s'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées. En effet, dans ce cas, il est admis qu’il peut exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral ne distingue pas le cas du remariage et celui du concubinage, admettant que l'on ne prendra dans l'un et l'autre cas en considération que la moitié de l'entretien de base (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; CACI 17 avril 2012/172 ; Juge délégué CACI 14 mai 2013/256). Ce principe est justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base. Il est dès lors, en principe, applicable à d’autres formes de vie commune que le concubinage, comme celle entre débirentier et parent ou grands-parents. Il n’en demeure pas moins qu’il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d’une telle vie commune que celle résultant d’un concubinage (Juge délégué CACI 18 février 2016/99 et réf. citées ; Juge délégué CACI 27 février 2018/117 ; cf. ég. TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715).
5.3 En l’espèce, le premier juge n’a retenu que la moitié d’une base mensuelle de couple en faveur de l’appelant, du fait que celui-ci vivait en colocation avec un ami. Il ressort de l’ordonnance entreprise que l’appelant s’acquitte auprès d’un tiers d’un montant de 200 fr. à titre de participation au loyer. Toutefois, aucun élément au dossier n’indique que l’appelant ferait communauté de table ou qu’il partagerait d’autres frais courants avec son colocataire, ou encore que ce dernier serait un proche parent ou un concubin qui subviendrait, à tout le moins partiellement, à ses besoins. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas équitable de retenir une demi-base du minimum vital. C’est ainsi une base mensuelle de 1'200 fr. pour débiteur vivant seul qui sera prise en compte dans le minimum vital de l’appelant, le montant de 200 fr. pouvant s’apparenter, sous l’angle de la vraisemblance, à la sous-location d’une chambre dans le logement d’un tiers.
Sur cette base, le déficit mensuel de l’appelant augmente à 1’040 fr. 60. Dès lors que l’appelant a conclu au versement d’une contribution d'entretien d’un montant de 900 fr., et conformément à la maxime de disposition applicable (cf. supra consid. 2.2), il convient de porter à 900 fr. le montant de la pension due par l’intimée à l’appelant.
6.
6.1 L’appelante conteste la prise en compte, dans ses revenus, de la contribution d’entretien de 1'800 fr. versée par son ex-époux. Elle soutient qu’un tel procédé serait « insoutenable », dès lors que cette contribution serait destinée à couvrir ses propres frais et non à permettre à l’intimé de vivre des mois encore à sa charge, même partielle.
6.2 La prise en compte, à titre de revenu d’un époux, de la contribution d’entretien versée par un ex-époux n’est pas un cas de figure ordinaire, puisqu’en principe, en cas de remariage de l’époux créancier, l’obligation d’entretien de l’ex-époux débiteur s’éteint automatiquement pour le mois suivant le jour du remariage (cf. art. 130 CC ; CACI 29 mars 2018/211 consid. 3.2.1 ; Pichonnaz, Commentaire Romand, CC I, 2010, n. 8 ad art. 130 CC).
La jurisprudence admet que, lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était effectivement déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et qu’elle ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (Juge délégué CACI 17 juillet 2015/372 ; Juge délégué CACI 8 décembre 2015/659 ; cf. TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2).
6.3 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il convient de tenir compte, à titre de revenu, de la pension encore versée à l’appelante par son ex-époux. Cette inclusion se justifie d’autant plus que, du temps de la vie commune, l’appelante se servait déjà de ce revenu pour subvenir intégralement à l’entretien du couple, étant précisé que ses revenus salariés de 3'043 fr. 25 n’étaient alors pas suffisants pour couvrir la base mensuelle et le loyer du couple, par 3'350 fr. au total (1'700 fr. + 1'650 fr.). On relèvera en outre que c’est l’appelante elle-même qui, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juillet 2018, a allégué dans ses revenus la contribution d’entretien de 1'800 fr. versée par son ex-époux, et que ce n’est qu’en deuxième instance qu’elle a soutenu que ce montant n’avait pas à être pris en compte.
7.
7.1 L’appelante conteste les frais de transport professionnels retenus dans son minimum vital et estime ses frais effectifs à 428 fr. 80 par mois, comprenant 106 fr. 25 d’assurance, 165 fr. 40 de leasing, 100 fr. de forfait d’entretien, taxes automobiles et plaques, ainsi que 57 fr. 15 d’essence (2.5 km x 2 x 0.7 fr/km x 15.19 jours). Elle soutient notamment qu’elle aurait besoin d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et pour ses déplacements privés, et fait valoir que l’on ne saurait lui imposer de modifier le moyen de locomotion qu’elle utilise depuis plusieurs années.
L’appelante reproche encore au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de repas professionnels, qu’elle estime à 167 fr. 10 par mois.
7.2 Selon la jurisprudence, si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement. A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; CACI 5 février 2018/66 consid. 4.2.2).
Quant aux frais de repas, ils peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour s’ils sont pris hors du domicile (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP ; CACI 5 février 2018/66 consid. 4.2.2 et 4.3.2).
7.3 En l’espèce, l’appelante a fait état des charges de l’intimé dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2018, mais n’a en revanche pas allégué ses propres frais d’existence. Elle a certes produit des documents établissant le montant de la prime d’assurance de son véhicule ainsi que le contrat de leasing signé pour l’achat de celui-ci, mais n’a toutefois pas rendu vraisemblable que son véhicule lui serait indispensable à titre personnel ou qu’il serait nécessaire à l’exercice de sa profession. Il apparaît, au contraire, que l’utilisation des transports publics peut raisonnablement être exigée de l’appelante, compte tenu de la situation financière des parties et du fait que son logement, à [...], est distant d’environ deux kilomètres de son lieu de travail, à [...], dans une zone desservie par les transports publics. Au demeurant, même si l’on devait tenir compte des frais de véhicule allégués par l’appelante, ceux-ci ne pourraient tout au plus s’élever, conformément à la jurisprudence précitée, qu’à 53 fr. 15 (2.5 km x 2 x 0.7 fr./km x 15.19 jours), ce qui est inférieur aux 74 fr. retenus à titre de frais d’abonnement de bus.
S’agissant des frais de repas de l’appelante, ils n'ont pas non plus été allégués en première instance et aucune pièce ne vient les établir.
8.
8.1 En conclusion, l'appel déposé par P.________ doit être admis dans le sens des considérants et l’appel déposé par C.________ doit être rejeté. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise seront réformés en ce sens que C.________ contribuera à l’entretien de P.________ par le versement d’une pension de 900 fr. par mois, dès le 1er septembre 2018, et que P.________ est invité à renseigner C.________ sur toute modification de sa situation financière.
8.2 Dès lors que l’appelant l’emporte, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
8.3 C.________ versera également des dépens de deuxième instance à P.________, dont la charge peut être estimée à 1’500 fr. (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
8.4 Dans sa liste des opérations du 18 janvier 2019, le conseil de l’appelant, Me Stéphanie Cacciatore, a chiffré la durée de ses opérations à cinq heures et trente-cinq minutes pour la période du 22 octobre 2018 au 18 janvier 2019 et a fait valoir 20 fr. 10 de débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Au montant de 1'005 fr. (180 fr. x 5 h 35) s’ajoutent les débours par 20 fr. 10 et la TVA de 7.7 % sur le tout par 85 fr. 50, pour un total de 1’104 fr. 05, arrondi à 1'105 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel déposé par P.________ est admis.
II. L’appel déposé par C.________ est rejeté.
III. L’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit :
I. dit que la requérante C.________, née [...], contribuera à l’entretien de l’intimé P.________ par le versement d’une somme de 900 fr. (neuf cents francs) par mois, dès le 1er septembre 2018.
II. invite l’intimé P.________ à renseigner la requérante C.________ sur toute modification de sa situation financière.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de C.________.
V. L’indemnité d’office de Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de l’appelant P.________, est arrêtée à 1’105 fr. (mille cent cinq francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. C.________ doit verser à l’appelant P.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Stéphanie Cacciatore (pour P.________),
‑ Me Matthieu Genillod (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :