|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS17.034143-190205 225 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 2 avril 2019
__________________
Composition : M. Meylan, juge délégué
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 176 al. 1 ch. 1, 285 al. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.Y.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Y.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2019, adressé
pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que l’entretien convenable de C.Y.________,
né le [...] 2014, était fixé à 1'340 fr. jusqu’au
31
mars 2018 et à 2'340 fr. dès lors, dont à déduire les allocations familiales (I),
a dit que A.Y.________ devait contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1'340 fr. dès le 1er
octobre 2017 et jusqu’au 31 mars 2018 et de 2'340 fr. depuis lors, allocations familiales comprises
(II), a rendu la décision sans frais ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge, faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition
de l’excédent, a retenu que les coûts directs d’entretien de l’enfant C.Y.________se
montaient à 1'190 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites, ces coûts devant être
portés à 2'340 fr. 40 depuis le 1er
avril 2018 en raison des mesures thérapeutiques initiées dès cette date en lien avec le
retard de développement et les troubles comportementaux de l’enfant. L’épouse,
âgée de
58 ans, avait cessé
toute activité professionnelle pour s’occuper de la famille et était sans emploi. Ses
charges essentielles se montaient à 4'606 fr. 10. Quant au mari, qui travaillait dans une banque
depuis le 1er
juin 2018 après avoir connu une période de chômage et avoir bénéficié du
revenu d’insertion, il réalisait un salaire mensuel net de 12'671 fr., hors allocation d’un
éventuel bonus. Ses charges se montant à
9'451
fr. 70, compte tenu notamment de sa charge fiscale de 6'000 fr. relative à sa charge courante d’impôt
ainsi qu’aux arriérés d’impôts du couple, il bénéficiait d’un
disponible de 3'219 fr. 30 lui permettant de couvrir les coûts directs d’entretien de C.Y.________.
En ce qui concerne l’épouse, qui bénéficiait du droit de garde sur l’enfant,
le premier juge a considéré qu’elle disposait d’une certaine fortune, pouvait louer
son chalet et travailler à temps partiel, l’enfant étant prochainement scolarisé,
de sorte qu’elle était en mesure de subvenir à ses propres besoins. Il n’y avait
en conséquence pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge en faveur de l’enfant,
la contribution d’entretien de C.Y.________ devant finalement être arrêtée à
1'340 fr. du 1er
octobre 2017 au 31 mars 2018 et à 2'340 fr. dès lors, allocations familiales comprises. Enfin,
s’agissant du disponible subsistant après couverture des propres besoins d’entretien
du mari et de ceux de l’enfant, le premier juge a estimé qu’il serait inéquitable
de l’astreindre à verser une pension en faveur de son épouse dans la mesure où il
assumait entièrement l’entretien de l’enfant.
B. Par acte du 31 janvier 2019, B.Y.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant C.Y.________ soit fixé à 6'044 fr. 90 jusqu’au 31 mars 2018, à 8'402 fr. 90 du 1er avril au 31 décembre 2018 et à 8'352 fr. 90 dès lors, et que A.Y.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant dans cette mesure. L’appelante a en outre conclu à ce que son mari contribue à son propre entretien par le versement d’une pension de 4'393 fr. 70 jusqu’au 31 mars 2018, de 3'214 fr. 70 du 1er avril au 31 décembre 2018 et de 3'239 fr. 70 dès lors. Elle a produit un onglet de 5 pièces sous bordereau. Elle a en outre requis production, en mains de l’intimé, de l’ensemble de ses fiches de salaire pour les mois de juin 2018 à février 2019 inclus, et, en mains du [...], d’un document/estimation attestant du montant probable ou effectif du bonus annuel moyen de l’intimé.
Le 26 février 2019, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
Par ordonnance du 6 mars 2019, le Juge délégué de céans a ordonné production, en mains de l’intimé, des pièces requises par l’appelante.
Le 19 mars 2019, l’intimé a produit ses fiches de salaire pour les mois de juin 2018 à février 2019 et a déposé son mémoire de réponse au pied duquel il a conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 19 mars 2019, le Juge délégué a accusé réception de la requête d’assistance judiciaire de l’intimé et lui a indiqué, dès lors que sa requête ne paraissait pas urgente au vu du disponible dont il bénéficiait, qu’elle serait examinée lors de l’audience d’appel.
L’audience d’appel a eu lieu le 1er
avril 2019 en présence des parties et de leurs conseils. Les déclarations des parties ont été
protocolées à forme de
l’art.
191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. B.Y.________, née le [...] 1960, et A.Y.________, né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1996 devant l’Officier de l’état civil de [...].
Ils ont un enfant, C.Y.________, né le [...] 2014.
A.Y.________ est en outre le père de l’enfant [...], né le [...] 2012.
2. Le 4 août 2017, B.Y.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) tendant à ce que à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective des parties était intervenue le 5 octobre 2015, à ce que la garde de l’enfant [...] soit confiée à sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite à fixer selon précisions à fournir en cours d’instance, à ce que l’entretien convenable de C.Y.________ soit arrêté à 2'614 fr., à ce que le père contribue en conséquence à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution de 2'614 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse à hauteur de 8'004 fr. 25 par mois.
A l’audience du 29 septembre 2017, les parties ont signé une convention partielle prévoyant en substance qu’elles s’autorisaient à vivre séparées pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’épouse, que la garde de C.Y.________ était confiée à sa mère et qu’un mandat d’évaluation serait confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (ci-après : l’UEMS), le père bénéficiant entretemps d’un droit de visite sur son fils chaque samedi de 14h00 à 18h00.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017, la Présidente a astreint A.Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension de 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2017 et a dit que l’ordonnance, immédiatement exécutoire, resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par ordonnance de mesures protectrices du 4 octobre 2018, la Présidente a chargé l’UEMS d’un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant C.Y.________, afin de déterminer les modalités de l’exercice du droit de visite de A.Y.________ sur son fils.
A l’audience du 4 juin 2018, les parties ont signé une convention prévoyant l’élargissement du droit de visite du père sur l’enfant et l’instauration d’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
3. Le 19 novembre 2018, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.
B.Y.________ a confirmé les conclusions prises dans sa requête des mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2017 et a précisé/modifié les conclusions V, VI et VII de cette requête en ce sens que l’entretien convenable de C.Y.________ soit fixé à 9'432 fr. 10 jusqu’au 31 mars 2018 et à 11'570 fr. 30 dès le 1er avril 2018, dont à déduire les allocations familiales (V et VI), à ce que A.Y.________ verse, par mois et d’avance, en mains de B.Y.________ à itre de contribution d’entretien en faveur de C.Y.________, la somme de 9'432 fr. 10 jusqu’au 31 mars 2018 et de 11'570 fr. 30 dès le 1er avril 2018, allocations familiales comprises (VII et VIII) et, subsidiairement, à ce que l’entretien convenable de C.Y.________ soit fixé à 2'614 fr. jusqu’au 31 mars 2018 et à 5'080 fr. 95 dès le 1er avril 2018, dont à déduire les allocations familiales (IX et X), et à ce que A.Y.________ verse à son épouse par mois et d’avance, la somme de 6'489 fr. 35 pour son propre entretien (XI).
A.Y.________ a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils C.Y.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, la première fois le premier jour suivant l’entrée en force du prononcé à intervenir et à ce que son épouse soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion.
4. a) L’enfant C.Y.________ est âgé de près de 5 ans. Selon le rapport de l’Unité de développement du Service de néonatologie du 29 janvier 2018, il souffre d’un retard global de développement et de troubles du comportement. Dans ce cadre, les intervenants ont proposé plusieurs mesures à la mère, qui les a acceptées. Ils ont ainsi recommandé de mettre en place le Service Educatif Itinérant, d’augmenter la fréquentation de la garderie et de prévoir dans ce cadre une aide à l’intégration. Ils ont également préconisé la mise en œuvre d’un soutien pédopsychiatrique en raison des difficultés de l’enfant et de la situation familiale.
C.Y.________ suit actuellement sa première année de scolarité obligatoire. Son institutrice a demandé une aide à l’enseignement. Il ne fréquente plus la garderie.
b) Les coûts directs de l’enfant, jusqu’au 31 mars 2018, se présentent comme suit :
Base mensuelle d’entretien 400.00
Part au frais de logement 360.00
Assurance-maladie 150.40
Frais médicaux 30.00
Prise en charge usuelle par des tiers 300.00
Loisirs 200.00
Total 1'440.40
Les coûts allégués en relation avec la prise en charge de C.Y.________ par des professionnels (P. 43a du bordereau du 11 octobre 2018), effective depuis le 1er avril 2018, sont les suivants :
Kinésiologie 166.65
Massages métamorphiques 300.00
Garde à domicile ( [...]) 1'163.15
Garderie [...] 180.25
Cours de flûte 180.00
« Pause de midi » 48.00
Jeux évolutifs ( [...]) 200.00
Cours de sport et d’allemand ( [...]) 120.00
Total 2'358.05
Depuis le début de cette année, C.Y.________ est en outre inscrit à des cours de capoeira dont le coût se monte à 60 fr. par mois.
A l’audience d’appel, l’épouse a expliqué que l’enfant continuait à
suivre les traitements de kinésiologie et les massages métamorphiques. Ces thérapies,
qui lui avaient été recommandées par le pédopsychiatre et le pédiatre, avaient
pour but de traiter les blocages de C.Y.________. [...] continuait à venir à la même fréquence.
En revanche, l’enfant ne fréquentait plus l’atelier [...]. Il suivait encore les cours
de flûte et allait peut-être passer à des cours de musique.
[...],
qui était une amie, n’était pas rémunérée pour son intervention mais elle
se voyait offrir des cadeaux. Il en allait de même pour les cours dispensés par
[...],
qui était également un ami. Ce dernier ne venait plus depuis le début de l’hiver
car il avait des problèmes de santé. Il était prévu toutefois qu’il revienne
car il apportait beaucoup à C.Y.________.
L’enfant perçoit les allocations familiales à hauteur de 250 fr. par mois ; elles se montent depuis le 1er janvier 2019 à 300 fr. par mois.
5. La situation matérielle et personnelle des parties est la suivante :
a) B.Y.________
aa) L’épouse est secrétaire de formation. Elle a travaillé à temps plein de 1996 à 1999 d’abord dans ce domaine d’activité puis dans la vente chez [...]. Elle a ensuite travaillé de manière occasionnelle sur appel, en effectuant des remplacements en tant que vendeuse, toujours chez [...], à Genève ou à Lausanne. Elle a cessé toute activité professionnelle lorsqu’elle a été enceinte d’ [...], mort-née le [...] 2013, puis de C.Y.________. A l’audience d’appel, elle a expliqué ne plus travailler depuis la naissance de C.Y.________ et ne pas chercher d’activité lucrative, celui-ci lui prenant tout son temps.
La déclaration d’impôt 2016 du couple fait état d’une fortune mobilière de l’épouse au 31 décembre 2016 de 972'517 fr. et d’une fortune immobilière de 855'000 fr., cette fortune provenant de l’héritage de ses parents. Elle est ainsi propriétaire de la villa familiale, sise à [...], ainsi que d’un chalet à [...].
A l’audience d’appel, l’épouse a expliqué qu’en 1996, le chalet de [...] avait été loué à l’année pour un loyer mensuel de 2'500 fr. et que les locataires étaient restés environ dix ans. Cette location ne lui permettait cependant pas de rentrer dans ses frais. De surcroît, le chalet ne répondait plus aux normes de sécurité, de sorte qu’elle devrait consentir d’importants frais pour pouvoir louer à nouveau le chalet.
bb) Selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les charges de l’épouse sont les suivantes :
Base mensuelle d’entretien 1'350.00
Charges logement (./. part de l’enfant de 360 fr.) 1'440.00
Assurance-maladie LAMAL 449.00
Assurance-maladie LCA 294.70
Soins dentaires 89.05
Frais médicaux non remboursés 83.35
Impôts 600.00
Cadeaux, invitations, sorties 300.00
Total 4'606.10
A l’audience d’appel, l’épouse a indiqué que la villa familiale n’était pas hypothéquée. Il ressort du budget produit en page 11 de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale que les frais mensuels en lien avec son logement sont les suivants :
Alarme 139.30
Electricité, eau, épuration et divers 102.05
Mazout 300.00
Assurance privée bâtiment 35.80
Assurance maison ECA 31.45
Jardinier 100.00
Impôt foncier et épuration 50.00
Ramoneur 20.00
Révision citerne 13.00
Total 791.60
L’épouse allègue en outre dans ce budget des frais de rénovation et d’entretien du bâtiment à hauteur de 1'440 fr. par mois. Elle produit à cet effet un décompte du 1er février 2015 (P. 21 du bordereau du 4 août 2017) faisant état de frais de rénovation de la salle de bains, par 77'679 fr., lesquels comprennent notamment l’installation d’un hammam, par 5'649 fr., ainsi que d’une baignoire spa, par 12'000 fr., et de frais d’entretien divers de l’immeuble, par 90'031 francs. Les pièces justificatives jointes à ce décompte concernent des interventions effectuées entre les années 2000 et 2014.
Les charges allégués en lien avec le chalet de [...] sont les suivants :
Electricité 38.00
Eau et épuration 50.15
Jardin 100.00
Entretien (pour entretien et rénovation bâtiment) 500.00
Taxe déchets 20.00
Taxe résidence secondaire 37.00
Bois de feu 100.00
Assurance ECA 30.00
Impôt foncier et taxe d’égout 49.00
Ramoneur 21.00
Assurance bâtiment 28.00
Mazout 200.00
Révision citerne 13.00
Total 1'186.15
b) A.Y.________
ba) Le mari est banquier de profession. Après avoir été sans travail depuis le mois de janvier 2016, il a retrouvé un emploi dès le 1er juin 2018 en tant que gestionnaire de patrimoine auprès du [...], à Genève. Son contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de 170'000 fr., payable douze fois l’an, ainsi qu’une indemnité pour frais professionnels de 8'400 fr. par année, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 12'671 francs. En ce qui concerne le versement éventuel d’un bonus fondé sur les performances de l’employé, il est précisé que celui-ci n’a aucun droit légal ou contractuel à un tel bonus, même s’il a perçu un bonus au cours des années précédentes.
A l’audience d’appel, A.Y.________ a confirmé n’avoir pas touché de bonus
pour l’année civile écoulée. S’agissant de ses frais de représentation,
il a expliqué que l’indemnité allouée par le [...] était destinée à
la couverture de ses frais de repas et de transport liés à l’activité elle-même,
les frais supérieurs à
50 fr.
étant pris en charge par son employeur.
bb) Le mari vit en concubinage avec [...]. Selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, ses charges sont les suivantes :
½ base mensuelle couple 850.00
Droit de visite 150.00
½ loyer 910.00
Assurance-maladie (LAMAL + LCA) 407.70
Frais de transport (abonnement de parcours CFF) 284.00
Pension enfant [...] 850.00
Impôts 6’000.00
Total 9'451.70
En ce qui concerne sa charge fiscale, le mari a indiqué dans son écriture du 18 septembre 2018 devoir provisionner un montant de l’ordre de 3'500 fr. par mois pour sa charge courante d’impôt et payer mensuellement 2'500 fr. pour les arriérés d’impôts du couple dans le cadre d’un plan de recouvrement négocié avec l’autorité fiscale. A l’audience d’appel, il a expliqué n’avoir pas été en mesure de régler, à son échéance du 31 mars 2019, le montant de 15'000 fr. prévu par le plan de recouvrement, dès lors qu’il n’avait pas touché de bonus, mais avoir effectué un versement de 2'500 francs. Il lui restait un solde de 98'000 fr. à payer et avait fait une demande à l’Office d’impôt pour pouvoir régler ce montant en versant des tranches de 2'500 fr. par mois. L’autorité fiscale n’avait pas encore répondu à cette demande. Quant à sa charge d’impôt courante, il a exposé qu’il n’avait actuellement pas d’acompte à verser et que la provision précitée de 3'500 fr. avait été calculée par sa fiduciaire. Il n’avait cependant pas épargné ce montant car l’argent avait été dépensé pour payer ses dettes, notamment en relation avec ses cartes de crédit.
A.Y.________ a en outre indiqué qu’il supportait un loyer de 525 fr. par mois pour le leasing d’une Jeep Kompass et qu’il devait verser un montant de 200 fr. par mois à la mère de son fils [...] dans le cadre d’un arrangement relatif aux dépens mis à sa charge.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
2.2
2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2.2 En l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu’elle a notamment pour objet la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur C.Y.________. Les pièces nouvelles produites par l’appelante sont dès lors recevables.
3. L’appelante reproche d’abord au premier juge d’avoir établi les ressources et charges de l’intimé de façon inexacte.
3.1
3.1.1 S’agissant de la capacité contributive de l’intimé, elle soutient que l’autorité précédente aurait dû prendre en compte, outre le salaire mensuel net de l’intimé de 12'671 fr., le bonus prévu dans le contrat de travail. Se fondant sur les bonus alloués dans le monde de la finance, il conviendrait selon l’appelante de retenir, en équité et à l’aune du salaire réalisé par l’intimé, que ce dernier perçoit un bonus net de l’ordre de 38'000 fr. par année, de sorte que son salaire mensuel net s’élèverait à quelque 18'000 fr. ([178'600 + 38’000] : 12).
3.1.2 En l’espèce, il ressort des fiches de salaire produites dans la procédure d’appel que l’intimé n’a pas perçu de bonus entre les mois de juin 2018 et de février 2019. L’intimé a en outre confirmé à l’audience d’appel du 1er avril 2019 qu’il n’avait pas de reçu de bonus pour l’année civile écoulée et a indiqué pour le surplus que le bonus était en principe versé avec le salaire du mois de février. L’appelante ne rend dès lors pas vraisemblable que l’intimé percevrait un bonus en sus du salaire mensuel net retenu dans le prononcé attaqué, le contrat de travail précisant d’ailleurs que l’intimé n’a aucun droit à un bonus mais peut se voir allouer un éventuel bonus lié aux performances réalisées. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que le revenu mensuel net de l’intimé se montait à 12'671 fr., le grief de l’appelante s’avérant donc infondé.
3.2
3.2.1
L’appelante conteste ensuite la prise en
compte d’un montant de
6'000 fr. à
titre de charge fiscale de l’intimé. Dès lors que cette charge dépend en premier
lieu du montant des contributions versées et perçues, elle soutient qu’il serait plus
cohérent d’extraire les impôts du minimum vital de chacune des parties, celles-ci devant
ainsi assumer les obligations fiscales respectives au moyen de la répartition du disponible du couple.
De surcroît, les arriérés d’impôts ne devraient pas être pris en compte
dans le budget de l’intimé, les créances en aliments de l’appelante et de C.Y.________
étant prioritaires.
3.2.2
La prise en compte des impôts courants à
titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Si les moyens des parties
sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération
les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126
III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015
II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). En revanche, lorsque
la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables,
il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011
consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). En d'autres termes,
il n'est en principe pas tenu compte de la charge fiscale en présence de moyens limités par
rapport au minimum vital (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58 ad
art.
176 CC), tandis que lorsqu'il demeure un excédent à partager entre époux, la charge fiscale
entre en considération (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et
procédure, 2016, n. 113 ad art. 176 CC).
Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en
compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation d’une des parties,
mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (Juge délégué
CACI 8 juin 2017/223).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir
entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération
(TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011
consid.
6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr. ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier
2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.).
3.2.3 En l’espèce, les charges essentielles des parties se montent, hors impôts, à 3’451 fr. 70 pour le mari (cf. consid 3.4), à 4'006 fr. 10 pour l’épouse (cf. consid. 4.7) et à 1'445 fr., respectivement 2'560 fr. dès le 1er avril 2018, pour l’enfant C.Y.________ (cf. consid 5.3). Compte tenu du revenu mensuel net du mari par 12'671 fr., le couple dispose encore, après couverture des charges de la famille, d’un disponible de 3'768 fr. 20, respectivement 2'653 fr. 20. La prise en compte des impôts dans les charges essentielles des parties apparaît dès lors justifiée, ce d’autant plus qu’il y a lieu de retenir que l’épouse bénéficie quant à elle d’une capacité contributive de 2'000 fr. par mois (cf. consid. 4.2.3 ci-dessous).
Cela étant, le montant de 6'000 fr. retenu à titre de charge fiscale de l’intimé
interpelle, celui-ci ayant indiqué à l’audience verser chaque mois un montant de 2'500
fr. pour les arriérés d’impôts du couple mais ne pas être en mesure de provisionner
sa charge d’impôt courante, par 3'500 fr., en raison des dettes, notamment de cartes de crédit,
qu’il devait régler. On peut dès lors hésiter à prendre en compte sa charge
d’impôt courante, puisqu’en l’état cette charge, bien qu’existante,
n’est pas payée. Il serait cependant regrettable, alors que l’intimé vient de retrouver
un emploi de gestionnaire de fortune après une longue période de chômage, de compromettre
l’unique source régulière de revenus du couple en exposant l’intimé à
des procédures de recouvrement. Au vu du salaire mensuel net de l’intimé, par 12'671
fr., la charge d’impôt courante retenue à hauteur de 3'500 fr., sur la base d’une
simulation de l’impôt 2018 effectuée au moyen de la calculette mise à disposition
sur internet par l'administration fiscale, apparaît trop élevée, celle-ci étant fondée
sur un revenu imposable de 154'400 fr., soit 12'866 fr. par mois, montant qui ne prend manifestement
pas en compte les déductions fiscales admissibles, notamment au titre des contributions dues pour
l’entretien de ses fils H.________ et C.Y.________ ([850 x 12] + [1'340 x 3] + [2'340 x 9] = 35'280).
On retiendra donc un revenu imposable annuel de l’ordre de 117'000 fr., ce qui correspond à
une charge courante d’impôt d’environ 2'500 fr. par mois. C’est ainsi un montant
de
5'000 fr. (2'500 + 2'500) qui sera retenu
à titre de charge fiscale mensuelle de l’intimé.
3.3
3.3.1 L’appelante conteste ensuite la prise en compte d’un montant de 284 fr. à titre de frais de transport de l’intimé. Elle fait valoir que celui-ci prétend assumer le coût de son abonnement général CFF alors qu’il est probable que cet abonnement lui est payé par son employeur. Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’attester du faut que l’intimé assume effectivement ces frais, ils devraient être sortis du budget.
3.3.2 En l’espèce, l’intimé a produit une quittance des CFF, libellée à son nom, concernant l’achat d’un abonnement mensuel de parcours 2e classe [...] pour le prix de 284 francs. Dès lors que cet abonnement correspond à aux déplacements de l’intimé entre son domicile et le lieu de travail et qu’il ne ressort ni de son contrat de travail ni de ses fiches de salaire que celui-ci lui serait remboursé par son employeur, la prise en compte d’un montant de 284 fr à titre de frais de transport de l’intimé est justifiée. Le grief sera en conséquence rejeté.
3.4 En définitive, le minimum vital de l’intimé se présente comme suit :
½ base mensuelle couple 850.00
Droit de visite 150.00
½ loyer 910.00
Assurance-maladie LAMAL 407.70
Frais de transport (abonnement de parcours CFF) 284.00
Pension enfant H.________ 850.00
Impôts 5’000.00
Total 8'451.70
Après couverture de ses charges essentielles, l’intimé bénéficie d’un disponible de 4'219 fr. 30 (12'671 – 8'451.70).
4.
L’appelante conteste ensuite la fixation
de ses propres ressources et besoins d’entretien.
4.1
4.1.1 Elle reproche au premier juge d’avoir retenu que sa situation matérielle lui permettrait de pourvoir à son propre entretien et d’avoir renoncé en conséquence à prévoir une contribution de prise en charge en faveur de C.Y.________. Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de travailler car l’enfant a besoin d’énormément de soutien et d’encadrement de sa part, qu’elle a cessé de travailler depuis 2012 lorsqu’elle a été enceinte d’ [...] puis de C.Y.________, qu’elle n’a travaillé que de manière occasionnelle entre 1999 et 2012 et qu’il serait très difficile, à 58 ans, de retrouver un emploi.
4.1.2
4.1.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
4.1.2.2
Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie
économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation. Cette limite
d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte et la présomption
peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la
reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend ainsi à être
augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 précité
consid.
4.2.2.2 et les réf. citées; TF 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; TF 5A_891/2013
du 12 mars 2014 consid. 4.1.2).
Pour la détermination de la durée de la prise en charge, on doit dans la règle exiger du parent qui n'exerçait aucune activité lucrative pendant la vie commune qu'il exerce une activité à 50% dès le début de l'école obligatoire selon le droit cantonal du plus jeune des enfants, à 80% dès l'entrée dans le secondaire et à 100% dès l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (TF 5A_361/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4, destiné à la publication).
4.1.3 En l’espèce, l’appelante, qui s’est mariée en 1996, est âgée de près de 59 ans. Elle n’a plus travaillé depuis sa grossesse en 2012 et ne l’a fait que de manière occasionnelle entre 1999 et 2012. Vu son âge, la perspective que l’appelante retrouve un emploi apparaît faible, en tout cas dans son domaine de formation, à savoir le secrétariat, qu’elle n’a plus pratiqué depuis son mariage. De plus, on ne saurait faire abstraction du fait qu’elle n’a plus travaillé à temps plein depuis 1999 et qu’elle n’a ensuite, jusqu’à la cessation de toute activité en 2012, travaillé que de manière irrégulière et aléatoire en effectuant des remplacements sur appel dans le domaine de la vente. Dans ces conditions, on ne saurait raisonnablement exiger de l’appelante qu’elle exerce une activité lucrative lui permettant de couvrir, ne serait-ce qu’en partie, ses charges essentielles, ce d’autant plus que la prise en charge de l’enfant [...], dont elle assume la garde exclusive, requiert une disponibilité importante en raison de son retard de développement et de ses troubles du comportement. Le grief de l’appelante s’avère en conséquence fondé.
4.2
4.2.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir pris en compte sa fortune. Elle soutient, dès lors que les revenus de l’intimé suffiraient à couvrir les coûts indirects de l’enfant [...], qu’il serait contraire au principe de subsidiarité de l’imposer de puiser dans sa fortune pour subvenir à son propre entretien.
4.2.2
Si les revenus (du travail et de la fortune) des
époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en
considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_507/2011
du
31 janvier 2012 consid. 4.4 ; 5A_981/2016
du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226). Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose
à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les
biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied
d'égalité
(art. 125 al. 2 ch.
5 CC ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3), que ce soit en mesures provisionnelles
ou dans la procédure au fond (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, Fam. Pra.ch 2016
p. 258 ; TF 5A_170/2016 du 1er
septembre 2016 consid. 4.3.5).
S’agissant du rendement de la fortune, la Cour d’appel civile a retenu un rendement hypothétique de 1% au moins (CACI 1er mars 2012/99 consid. 3 c/cc). Vu la conjoncture actuelle, on ne saurait en effet guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieur à 1%, en particulier lorsque le titulaire de la fortune n'a pas de compétence particulière en matière financière (Juge délégué CACI 24 avril 2012/184; CACI 2 avril 2015/166). Un rendement hypothétique de 1,5% peut être admis d'une partie qui, sans être un professionnel des placements de fortune, dispose de bonnes connaissances dans le milieu des affaires et a investi dans les cryptomonnaies (CACI 24 juillet 2018/430).
4.2.3 En l’espèce, il ressort de l’instruction que l’intimée dispose d’une importante fortune mobilière, s’élevant à 972'000 fr., et qu’elle est propriétaire de la villa familiale ainsi que d’une résidence secondaire à [...].
Au vu de la jurisprudence précitée, il se justifie, s'agissant des rendements de la fortune mobilière de l’appelante, de retenir au stade de la vraisemblance des revenus de l'ordre de 1’000 fr. par mois, sur la base d’un rendement hypothétique de 1% au moins. Quant au rendement de la fortune immobilière, il apparaît, s’agissant du chalet de [...], que celui-ci a été loué il y a une vingtaine d’années pour un loyer mensuel net de 2'500 fr., les locataires étant restés près de 10 ans. L’appelante soutient qu’elle ne pourrait plus louer ce chalet car il ne répondrait plus aux normes de sécurité et qu’elle devrait consentir de ce fait d’importants investissements. Ces allégations ne sont cependant nullement étayées et doivent être relativisées, l’appelante ayant tout de même indiqué s’y rendre toutes les vacances avec C.Y.________. Il se justifie dès lors de retenir, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle serait en mesure d’obtenir du chalet de [...] un revenu locatif mensuel de l’ordre de 2'000 fr., soit après déduction des charges d’entretien à hauteur de 1'000 fr. par mois, un revenu locatif mensuel net de 1'000 francs.
En conséquence, c’est un montant de 2'000 fr. qu’il y a lieu de prendre en compte à titre de revenu mensuel de l’appelante. Pour le surplus, l’appelante ne démontre pas que le train de vie du couple aurait été assuré exclusivement au moyen des revenus de l’intimé. Il peut dans ces conditions être exigé de l’appelante qu’elle entame sa fortune, dès lors que les ressources de l’intimé ne permettent pas de couvrir la totalité de ses frais d’entretien par le biais d’une contribution de prise en charge en faveur de l’enfant, et ce d’autant plus que les arriérés d’impôts payés par l’intimé ont trait à la période où les époux vivaient ensemble.
4.3 L’appelante fait ensuite valoir que sa prime d’assurance-maladie 2019 se monte à 501 fr. 40, de sorte qu’il y aurait lieu de corriger le montant retenu à ce titre par le premier juge à hauteur de 449 francs.
La pièce produite à cet effet n’apparaît toutefois pas probante puisqu’il s’agit du relevé des primes et coûts de l’assurance-maladie de C.Y.________ pour l’année 2018. C’est donc à juste titre que le premier juge s’est fondé sur la prime 2018 de l’appelante, par 449 fr., étant relevé au surplus que la prime d’assurance-maladie prise en compte pour l’intimé concerne également l’année 2018.
4.4
L’appelante soutient que sa charge fiscale
actuelle se monte à
951 fr. 90 par
mois, et non pas 600 fr. comme retenu par le premier juge, et que cette charge ne tient pas compte des
contributions d’entretien objet de la présente procédure. Il serait dès lors cohérent
de sortir les impôts de ses charges essentielles, à l’instar de la charge fiscale de
l’intimé.
Comme on l’a vu sous consid. 3.2.3 ci-dessus, la situation financière des parties permet la prise en compte des impôts. La charge fiscale de l’appelante doit dès lors être comptabilisée dans ses charges essentielles. A ce titre, c’est le montant actuel de 951 fr. 90, prouvé par pièce, qui sera retenu.
4.5 L’appelante requiert la prise en compte en sa faveur de frais de transport à hauteur de 340 fr. par mois, correspondant au coût mensualisé d’un abonnement général CFF. Elle fait valoir que la jurisprudence a toujours reconnu comme entrant dans le minimum vital du droit des poursuites les frais de déplacement indispensables afin de transporter les enfants à leur activités et/ou à l’école notamment.
En l’occurrence, les frais de déplacement de l’appelante en lien avec la prise en charge de l’enfant ne sont nullement documentés et on ne voit pas qu’un abonnement général soit indispensable à l’appelante pour transporter l’enfant à l’école, à ses diverses activités ou chez ses thérapeutes. Le grief de l’appelante s’avère en conséquence infondé, étant relevé que les frais de véhicule de l’intimé n’ont pas davantage été pris en compte dans ses charges essentielles.
4.6
4.6.1 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir retenu ses frais de logement qu’à hauteur de 1'440 francs. Elle soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte les frais d’entretien/rénovation de la villa familiale, s’élevant selon les justificatifs produit en moyenne à 1'400 fr. par mois, et d’y ajouter les charges courantes de l’immeuble, par 791 fr., de sorte que ses frais mensuels de logement se monteraient à 2'192 francs.
4.6.2 Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) du 1er juillet 2009, lorsque le débiteur est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public et des coûts moyens d’entretien, soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 107 ad art. 93 LP).
4.6.3
En l’espèce, les charges courantes du logement de l’appelante s’élèvent
à 791 fr. 60. Elle allègue en outre des frais d’entretien et de rénovation de l’ordre
de 1'440 fr. par mois. Selon le décompte du 1er
février 2015, portant sur les années 2000 à 2014, ses frais d’entretien ordinaires
se sont montés à 90'031 fr., ce qui correspond à une charge mensuelle d’entretien
de l’ordre de 500 francs. Elle invoque en sus des frais de rénovation de la salle de bains,
par 77'679 francs. On ne saurait cependant prendre en compte la totalité de ces frais, dès
lors qu’ils comprennent des travaux à plus-value, tels l’installation d’un hammam,
par 5'649 fr. et d’une baignoire spa, par 12'000 francs. En déduisant ces travaux, il reste
60'000 fr. de frais d’entretien pour la salle de bains, ce qui apparaît déjà largement
compté, soit une charge moyenne supplémentaire de 333 fr. par mois. On arrive ainsi à
des frais totaux de logement se montant à 1'625 fr. (791.60 + 500 + 333) par mois. Le premier juge
a retenu à ce titre un montant de 1'440 fr. après déduction de la part aux frais de logement
de l’enfant C.Y.________ par 360 francs, soit des frais mensuels totaux de
1'800
francs. C’est dire que les frais de logement de l’appelante ont été généreusement
pris en compte par l’autorité intimée. Le grief s’avère en conséquence
infondé.
4.7 En définitive, les charges essentielles de l’appelante retenues par le premier juge à hauteur de 4'606 fr. 10 peuvent être entièrement confirmées, hormis le poste « impôts » qui sera pris en compte à hauteur de 951 fr. 90 et non de 600 fr., de sorte que ses charges se montent à 4'958 fr. par mois. Compte tenu de ses revenus mensuels estimés à 2'000 fr. mois, il manque à l’appelante un montant de 2'958 fr. pour couvrir ses charges essentielles.
5. L’appelante conteste ensuite la fixation de l’entretien convenable de l’enfant C.Y.________. Elle fait valoir que ses coûts directs sont en réalités plus élevés et qu’il a en outre droit à une contribution de prise en charge correspondant au déficit de l’appelante.
5.1 L’appelante soutient que la part au loyer de C.Y.________ ne se monte pas à 360 fr. mais à 430 fr., compte tenu de frais de logement de 2'192 francs.
Comme on l’a vu plus haut (consid. 4.5.3), les frais de logement retenus par le premier juge à hauteur de 1'800 fr. par mois s’avèrent justifiés. La part au loyer de l’enfant par 360 fr. doit dès lors être confirmée, puisqu’elle représente 20% de ce montant.
5.2 L’appelante fait ensuite valoir que les frais médicaux non remboursés de l’enfant se montent à 34 fr. et non pas 30 francs.
Selon le relevé des primes et des coûts de l’enfant C.Y.________ pour l’année 2018, sa quote-part aux coûts LAMAL se monte à 365 fr. 25, les coûts de traitement non assurés se montant quant à eux à 41 fr. 25, soit des frais médicaux totaux à la charge de l’enfant de 406 fr. 50, soit 34 fr. par mois en chiffres arrondis.
On retiendra dès une charge mensuelle de 34 fr. en ce qui concerne les frais médicaux non remboursés.
5.3 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu un montant de 1'000 fr. par mois pour les frais de prise en charge extérieure de C.Y.________, en lien avec le retard global de développement et les troubles du comportement de l’enfant. Elle fait valoir que les coûts des activités (kinésiologie, massages métamorphiques, etc.) mises en place dès le 1er avril 2018 au vu des recommandations des divers intervenants suivant l’enfant se montent en réalité à 2'358 fr. par mois.
En l’espèce, tous les frais invoqués par l’appelante ne sont pas documentés.
Il en va ainsi des activités avec [...] (jeux évolutifs) et [...] (cours de sport et d’allemand),
se montant respectivement à 200 fr. et
120
fr. par mois, qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en compte. Par ailleurs, les frais de
prise en charge de C.Y.________ par une éducatrice à domicile ( [...]), à raison de 1'163
fr. 15, ou par un jardin d’enfants ( [...]), à raison de 180 fr. 25, apparaissent excessifs,
sachant que l’enfant a commencé sa scolarité obligatoire depuis le mois d’août
2018, qu’il a donc un horaire de 18 périodes hebdomadaires, lequel se montera à 26 périodes
en deuxième année, qu’il ne fréquente plus le jardin d’enfants, qu’il
a encore d’autres activités et que sa mère ne travaille pas. Compte tenu des difficultés
de l’enfant, on admettra ex
aequo et bono une prise en charge extérieure
à raison de 3 heures par semaine, ce qui correspond, compte tenu d’un tarif horaire de 35
fr., à une charge mensuelle de 420 francs. Au surplus, les autres frais, dûment documentés,
peuvent être pris en compte, de sorte que les frais concernant la prise en charge extérieure
de l’enfant sont les suivants :
Kinésiologie 166.65
Massages métamorphiques 300.00
Frais de garde 420.00
Cours de flûte 180.00
« Pause de midi » 48.00
Total 1'114.65
Ce montant apparaît suffisant pour garantir une prise en charge adéquate de l’enfant, de sorte que les coûts directs d’entretien de C.Y.________ se présentent, à compter du 1er avril 2018, comme suit :
Base mensuelle d’entretien 400.00
Part au frais de logement 360.00
Assurance-maladie 150.40
Frais médicaux 34.00
Prise en charge usuelle par des tiers 300.00
Loisirs 200.00
Prise en charge extérieure 1'115.00
Total 2'559 fr. 40
Les cours de capoeira, invoqués à hauteur de 60 fr. par mois, ne seront pas pris en compte, le budget de l’enfant, déjà largement compté, comprenant un montant de 200 fr. à titre de loisirs, lequel doit permettre de couvrir des activités extrascolaires, telles les cours de capoeira.
En définitive, il y a donc lieu de retenir un montant de 1'445 fr. (2'559.40 – 1'114.65) jusqu’au 31 mars 2018 et de 2'560 fr. dès lors à titre de coûts mensuels directs d’entretien de l’enfant.
5.4
5.4.1 L’appelante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir pris en compte les coûts indirects d’entretien de l’enfant. Dès lors qu’elle assume la prise en charge en nature de C.Y.________, il y aurait lieu de prévoir en faveur de l’enfant une contribution de prise en charge correspondant à son propre déficit.
5.4.2 L’art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents ou les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
Le Tribunal fédéral a confirmé les principes relatifs à la contribution de prise
en charge tels qu'appliqués par les tribunaux vaudois. Ecartant la méthode du taux de prise
en charge (Betreuungsquotenmethode), ainsi que la méthode des pourcentages, il a retenu que la méthode
des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten), qui vise à compenser la perte de capacité
de gain du parent gardien en se fondant sur des besoins concrets, était la plus adéquate (ATF
144
III 377 consid. 7.1.2 ; TF 5A_931/2017
du 1er
novembre 2018 consid. 5.1).
5.4.3 En l’espèce, il se justifie de prévoir en faveur de l’enfant C.Y.________, compte tenu de son jeune âge et de la prise en charge personnelle que son retard de développement et ses troubles du comportement requièrent, une contribution pour ses coûts indirects d’entretien correspondant au déficit de l’appelante, soit 2’958 fr. par mois. L’entretien convenable de C.Y.________ doit ainsi être arrêté, en chiffres arrondis, à 4’400 fr. (1'445 + 2’958) jusqu’au 31 mars 2018 et à 5’520 fr. (2'560 + 2’958) dès lors.
Le disponible de l’intimé se montant à 4'219 fr. 30 (12'671 – 8'451.70) après couverture de ses charges essentielles, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.Y.________ sera arrêtée à 4'200 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales.
Les chiffres I et II du dispositif du prononcé attaqué seront réformés en conséquence.
6.
6.1 Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2 L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
En l’espèce, l’appelant réalise un revenu mensuel net de 12'671 francs. Compte tenu de ses charges essentielles, de l’ordre de 8'500 fr., ses ressources s’avèrent suffisantes et la requête doit être rejetée.
6.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
Vu le sort de l’appel, les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme suit :
I. dit que l’entretien convenable de C.Y.________, né le [...] 2014, est fixé à 4'400 fr. (quatre mille quatre cent francs) jusqu’au 31 mars 2018 et à 5’520 fr. (cinq mille cinq cent vingt francs) dès lors, dont à déduire les allocations familiales.
II. dit que A.Y.________ doit contribuer à l’entretien de son fils C.Y.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) dès le 1er octobre 2017, allocations familiales comprises.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.Y.________ est rejetée.
IV.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs),
sont mis à la charge de l’appelante B.Y.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à
la charge de l’intimé A.Y.________ par
300
fr. (trois cents francs).
V. L’intimé A.Y.________ doit verser à l’appelante B.Y.________ la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt
est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch (pour B.Y.________),
‑ Me Brice Van Erps (pour A.Y.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que
la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :