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TRIBUNAL CANTONAL |
JP18.038927-190179 203 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 12 avril 2019
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Composition : M. Abrecht, président
Mme Bendani et M. Oulevey, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 731b al. 1 et 941a al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par K.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 21 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec LE Registre du Commerce du canton de Vaud, à Moudon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 21 janvier 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a dit que la société K.________ SA était dissoute dès cette date et devait être liquidée selon les règles applicables à la faillite.
En droit, le premier juge a relevé que K.________ SA n’avait pas rétabli sa situation légale dans le délai imparti à cet effet selon jugement du 15 octobre 2018.
B. Par acte du 1er février 2019, K.________ SA a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé, principalement à la réforme de la décision en ce sens qu’il soit renoncé à prononcer sa dissolution, subsidiairement à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un lot de cinq pièces réunies sous bordereau.
Par avis du 4 février 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a signifié à K.________ SA que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege selon l’art. 315 al. 1 CPC.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1. K.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce dont le but est l’exécution de mandats fiduciaires.
2. Par courrier du 13 avril 2018, le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) a constaté que K.________ SA n’avait plus d’organe de révision et a invité cette société à régulariser la situation et à requérir les inscriptions nécessaires dans un délai de trente jours en l’avertissant qu’à défaut, il agirait par la voie de la sommation.
Le 23 mai 2018, le préposé, constatant que K.________ SA n’avait toujours pas d’organe de révision, a sommé celle-ci de régulariser la situation et de requérir les inscriptions nécessaires dans un délai de trente jours, faute de quoi il s’adresserait au tribunal compétent.
3. K.________ SA n’ayant pas rétabli la situation légale dans le délai imparti, le préposé a saisi le 4 juillet 2018 le président d’une requête tendant à ce qu’il prenne les mesures nécessaires conformément à l’art. 731b CO.
Par jugement du 15 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti à K.________ SA un délai au 17 décembre 2018 pour rétablir la situation légale, soit requérir les inscriptions nécessaires, sous peine de dissolution (I), a dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, la société serait dissoute sans autre formalité et liquidée, le cas échéant, par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne selon les dispositions légales applicables à la faillite (II), a arrêté les frais de justice à 500 fr., à la charge de K.________ SA (III), a dit que ces frais seraient réduits à 400 fr. si la motivation du jugement n’était pas demandée (IV) et a déclaré le jugement immédiatement exécutoire si la motivation n’était pas demandée dans un délai de dix jours dès notification (V).
La motivation de ce jugement n’a pas été demandée, de sorte que celui-ci est devenu exécutoire.
4. Le 15 janvier 2019, le préposé a informé le président que K.________ SA n’avait pas rétabli sa situation légale.
5. Le 1er février 2019, K.________ SA a requis du préposé l’inscription d’un organe de révision en fournissant des pièces justificatives.
Par courrier du 11 février 2019, le préposé a informé la Cour de céans qu’il disposait à présent de toutes les pièces nécessaires à l’inscription d’un nouvel organe de révision pour K.________ SA.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée prononce la dissolution de la société appelante et ordonne sa liquidation. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 150'000 fr., la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1 ; CACI 12 septembre 2016/509 consid. 1 ; CACI 16 juin 2016/352 consid. 1 ; CACI 11 décembre 2014/632 consid.1 ; CACI 24 janvier 2013/40 consid. 1a). Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
3.2 En l'espèce, outre des pièces de forme, l'appelante a produit en appel les pièces nécessaires à l'inscription du nouvel organe de révision. Celles-ci sont recevables (CACI du 12 septembre 2016/509 consid. 3).
4.
4.1 L'appelante relève qu'elle a désormais rétabli sa situation légale, soit requis l'inscription au Registre du commerce d'un organe de révision.
4.2 Selon l'art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi d'une société, le préposé au Registre du commerce requiert du juge qu'il prenne les mesures nécessaires.
Aux termes de l'art. 731b al. 1 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires ; le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2), ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3).
4.3 En l'espèce, par courrier du 11 février 2019, le préposé a confirmé qu'il disposait à présent de tous les documents nécessaires à l'inscription d'un nouvel organe de révision et qu'il pourrait procéder à ladite inscription en cas d'autorisation de l'autorité de céans. Ainsi, l'appelante possède désormais tous les organes prescrits par la loi.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens que la dissolution et la liquidation de l’appelante ne sont pas prononcées. Dans la mesure où la décision entreprise a été rendue sans frais judiciaires, il n’y a pas lieu de revoir la répartition de ceux-ci.
5.2 En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, on doit relever que l'appelante n'a pas réagi à la sommation qui lui a été adressée par le préposé pour régulariser sa situation. Ce n'est que dans le cadre de la procédure d'appel que l'intéressée a finalement régularisé sa situation en produisant les documents utiles à l'inscription du nouvel organe de révision. La présente procédure lui étant pleinement imputable, elle en supportera les frais (CACI 12 septembre 2016/509 consid. 6), arrêtés à 2'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau en ce sens que la dissolution et la liquidation de la société K.________ SA ne sont pas prononcées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Franck Ammann (pour K.________ SA),
‑ M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :