TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P318.003593-190329

260


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 mai 2019

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Kaltenrieder et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 8 CC ; 18, 42 al. 2, 319 et 395 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 30 octobre 2018, adressé pour notification aux parties le 9 janvier 2019, le Tribunal de prud'hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de prud’hommes) a dit que la défenderesse J.________ devait verser à la demanderesse L.________ la somme de 93'179 fr. 85, sous déduction de la somme nette déjà perçue de 66'600 fr., des cotisations sociales usuelles et de l'impôt à la source, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2014 (I), que la défenderesse devait verser à la demanderesse la somme brute de 747 fr. 80 sous déduction des cotisations sociales usuelles et de l'impôt à la source, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2017 (II), que la défenderesse devait délivrer à la demanderesse un certificat de travail conforme au travail effectué (III), que la défenderesse devait payer à la demanderesse 4'000 fr. à titre de dépens (IV), a fixé l'indemnité d'office du conseil de la défenderesse (V, VI), a statué sans frais judiciaires (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, appelés à se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur l’éventuelle rémunération en découlant, les premiers juges ont souligné en préambule que la défenderesse n’avait collaboré d’aucune manière à l’administration des preuves, sans justification aucune, et qu’ils en tiendraient compte dans l’appréciation des preuves. Sur la base des pièces produites, les premiers juges ont considéré qu’il existait un rapport de subordination entre les parties ; se livrant à une interprétation subjective, ils ont retenu qu’il apparaissait clairement que les parties avaient l’intention de se lier par un contrat de travail. Sur cette base, les premiers juges ont admis leur compétence et ont examiné les prétentions de la demanderesse.

 

              Les premiers juges ont ainsi considéré que la demanderesse exerçait une activité d’employée de maison, que l’ACTT-mpr (arrêté établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés ; BLV 222.105.1) s’appliquait aux relations contractuelles nouées entre les parties et qu’il convenait d’examiner la période courant du 3 juin 2013 au 31 juillet 2016, soit trente-huit mois. Faisant usage du pouvoir d’appréciation de l’art. 42 al. 2 CO, les premiers juges ont retenu que la demanderesse effectuait en moyenne six heures de travail effectif par jour – en se fondant sur les témoignages recueillis, les déclarations de la demanderesse et surtout les échanges de SMS produits –, qu’elle avait effectué cinq heures de babysitting dépassant l’horaire usuel à raison de neuf fois en tout et qu’elle était restée dormir à six reprises chez la défenderesse, ce qui correspondait à sept heures de travail effectif – en tenant compte dans ces deux derniers cas des déclarations des témoins et de la demanderesse, ainsi que de l’absence totale de collaboration de la défenderesse. Sur cette base, les premiers juges se sont livrés au calcul du salaire brut qu’aurait dû percevoir la demanderesse pour la période considérée. Ils ont encore admis que la demanderesse n’avait pas pris 11,6 jours de vacances en 2016, ayant toutefois été libérée de l’obligation de travailler durant tout le mois de juillet 2016, et qu’il apparaissait équitable de retenir que la demanderesse n’avait pu prendre que 5 jours des 11,6 jours.

 

 

B.              Par acte du 21 février 2019, J.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet des conclusions de la partie adverse et, subsidiairement, à l’annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L.________ (ci-après: la demanderesse), d’origine équatorienne et de nationalité espagnole, est née le [...] 1982. Elle s’est établie en Suisse au mois de septembre 2012. D’abord en situation de séjour illégal, elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le mois d’octobre 2013.

 

2.              Du 3 juin 2013 au 1er juillet 2016, la demanderesse a été liée à J.________ (ci-après : la défenderesse) par un contrat non écrit.

 

              Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, L.________ se rendait quotidiennement, du lundi au vendredi, au domicile de J.________. Elle y effectuait les tâches usuelles d’une employée domestique, à savoir le ménage, la lessive et le repassage. Pendant toute la relation contractuelle, la demanderesse percevait de la défenderesse une somme forfaitaire mensuelle de 1'800 francs. A cela s’ajoutait le montant de 120 fr. pour les frais de transport, L.________ étant domiciliée à Genève alors que le lieu de l’activité était à [...]. Ces montants étaient remis de la main à la main.

 

              Le dernier montant forfaitaire a été reçu au mois de juillet 2016. Il couvrait les activités exercées au mois de juin 2016.

 

3.              Au cours de la relation contractuelle, les parties ont notamment communiqué par messages SMS. Il résulte en particulier des messages échangés entre le 13 juillet 2015 et le 1er juillet 2016 que L.________ s’adressait à J.________ en la nommant « Madame », sans qu’aucune formule de politesse soit utilisée en retour. L.________ y faisait régulièrement état de ses heures d’arrivée et de départ, en s’excusant en cas de retard. Elle y sollicitait à plusieurs reprises de pouvoir venir plus tôt et demandait à d’autres moments quand elle pourrait s’en aller. Le dimanche 15 mai 2016, L.________ a demandé à J.________ si elle avait congé le lendemain [réd. : lundi de Pentecôte].

 

              On comprend à la lecture des messages que L.________ s’occupait notamment des enfants et du linge (« j’ai oublié de changer les linges de bains […] ils sont dans l’armoire de madame [...]] » et « j’ai laissé les habits en haut en train de sécher »). Dans son dernier message du 1er juillet 2016, après s’être excusée de son retard, elle a ajouté : « Ne vous inquiétez pas, je resterai plus longtemps pour finir tout ce qu’il y a à faire et faire les valises. ».

 

              Sur la base des messages envoyés, on comprend également que L.________ se rendait au domicile de J.________ tous les jours de la semaine. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, elle arrivait en principe entre 9 h 30 et 10 h, pour repartir entre 16 h 15 et 17 h 15. Les mercredis, elle commençait sa journée aux environs de 8 h pour la terminer entre 14 h et 14 h 30. Plusieurs messages concernent également la question de l’enclenchement de l’alarme. Dans un message envoyé le mercredi 16 décembre 2015 à 21 h 05, L.________ a indiqué qu’elle sortait, après avoir mis l’alarme, et que les enfants dormaient. Le lendemain à 20 h 23, J.________ a écrit à L.________ qu’elle pouvait s’en aller et celle-ci a répondu à 21 h 07.

 

4.              Lors de l’audience d’instruction, le tribunal de prud’hommes a procédé à l’audition, en qualité de témoins, de [...] et de [...], respectivement amie et conjoint de L.________. Les parties ont eu l’opportunité d’être auditionnées, J.________ refusant toutefois de répondre aux questions du tribunal. Elle a en effet indiqué ne pas être en état de répondre aux questions tant du tribunal que de la partie adverse. Elle a par ailleurs levé le secret médical en faveur de l’autorité afin que celle-ci puisse s’adresser directement à ses thérapeutes.

 

              Sur la base des déclarations des témoins et des parties, l’instruction a permis d’établir ce qui suit :

 

              a) Sur la question de la qualification du contrat

 

              Pour les deux témoins entendus, L.________ était l’employée de J.________, pour laquelle elle travaillait au noir.

 

              L.________ a indiqué qu’elle n’était pas déclarée à l’origine car elle pensait que seules les personnes étrangères ayant un statut légal en Suisse pouvaient l’être. C’est ainsi que, dès l’obtention de son permis de séjour, elle avait communiqué l’information à J.________ et avait pensé que celle-ci allait faire les démarches. Elle a par ailleurs précisé qu’elle avait formulé cette demande tendant à être déclarée à maintes reprises à partir du mois d’octobre 2013 et qu’à chaque fois, J.________ lui aurait répondu que cela se ferait plus tard.

 

              L.________ a encore déclaré qu’à son sens, J.________ était sa cheffe et qu’elle travaillait pour elle.

 

              b) Sur les horaires de travail

 

              Le témoin [...] a déclaré qu’elle avait pour habitude à l’époque de boire un café avec L.________ avant que celle-ci prenne le train pour [...] aux environs de 9 heures 30. Cela était valable pour tous les jours sauf le mercredi. Ce témoin n’a en revanche pas pu indiquer à quelle heure le travail de son amie se terminait.

 

              Le témoin [...] a confirmé que L.________ travaillait les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10 heures à 16 heures. En revanche, le mercredi, pour des questions d’organisation familiale, elle travaillait de 8 heures à 14 heures.

 

              S’agissant des horaires du vendredi, L.________ a précisé qu’elle travaillait effectivement chez un tiers, qui habitait à [...], le vendredi matin dès 7 heures et qu’elle se rendait ensuite au domicile de J.________ à pied.

 

              c) Sur les heures supplémentaires et le baby-sitting

 

              Le témoin [...] a confirmé que L.________ avait effectué du travail le soir pour « baby-sitter » les enfants de J.________. Elle a ajouté que cela avait dû arriver trois ou quatre fois mais n’a pas été en mesure de préciser si c’était trois ou quatre fois par année ou trois ou quatre fois sur toute la durée des rapports contractuels.

 

              Le témoin [...] a, pour sa part, indiqué qu’il ne se souvenait plus très bien des détails mais qu’il lui semblait se rappeler que L.________ avait dû rester cinq ou six fois chez J.________ pour faire du baby-sitting. Il a encore confirmé, sans toutefois avoir pu être précis quant à la fréquence, que L.________ avait pu rester dormir sur place.

 

              Interpellée sur cette question, L.________ a déclaré ce qui suit :

 

«(…) Sur question de Me Bolivar qui me demande de préciser quand, et à quelle fréquence, je faisais des heures de baby-sitting, je réponds que s’ils sortaient, je restais avec les enfants jusqu’à ce qu’ils dorment, et je restais aussi dormir car il était tard pour rentrer à Genève. C’est dangereux à la gare. Donc je rentrais le lendemain tôt. (…)

 

Sur interpellation de la présidente qui me demande de préciser si lorsque j’effectuais des heures de baby-sitting, je restais toujours dormir, je précise que s’ils rentraient assez tôt, je rentrais chez mois à Genève J’ai dormi chez Mme J.________ 5 ou 6 fois sur toute la durée des rapports. En outre, j’ai fait du baby-sitting sans dormir sur place 3 ou 4 fois chaque année. Je précise qu’en 2013, c’était moins car j’ai commencé à travailler en cours d’année. (…) »

 

5.              a) Par demande introduite le 25 janvier 2018 devant le tribunal de prud’hommes, L.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que J.________ soit condamnée à lui payer la somme brute de 91'566 fr. avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er novembre 2014 – sous déduction de la somme nette perçue de 66'600 fr. –, de 2'226 fr. avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er novembre 2014 à titre d’heures supplémentaires, de 1'200 fr. avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017 à titre d’indemnité de vacances 2016 non prises, le tout sous déduction des charges sociales, et que J.________ soit condamnée à lui remettre les certificats de salaire et fiches de paie mensuelles pour toute la durée de l’engagement.

 

              Par réponse du 26 mars 2018, J.________ a conclu au rejet de la demande.

 

              b) Par courrier du 26 octobre 2018, J.________ a requis sa dispense de comparution personnelle. A l’appui de cette requête, elle a produit un certificat médical, indiquant qu’elle était suivie depuis le 17 septembre 2014 par un psychologue et une psychiatre et n’était pas en état de participer à l’audience du mardi 30 octobre 2018.

 

              Cette requête a été soumise le 29 octobre 2018 à L.________, qui s’y est opposée par efax du même jour.

 

              Par efax du 29 octobre 2018, la Présidente du tribunal de prud’hommes a refusé la dispense de comparution personnelle. J.________ a néanmoins été invitée à produire un certificat médical plus étayé et à se faire remplacer lors de l’audience du 30 octobre 2018 par une personne à même de renseigner le tribunal sur les faits de la cause.

 

              c) L’audience d’instruction et de jugement s’est déroulée le 30 octobre 2018 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. A l’audience, L.________ a réitéré diverses réquisitions tendant à la production de titres, dont le relevé de l’alarme. Elle a par ailleurs précisé que sa conclusion tendant à condamner la défenderesse à tous les frais de la présente procédure était à comprendre comme les frais tels que prévus par l’art. 95 al. 1 du Code de procédure civile. J.________ s’est pour sa part opposée à la production des relevés de l’alarme et a soutenu que tous les autres éléments dont la production était requise étaient inexistants.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance. L’appel est dès lors recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

 

 

3.

3.1              L'appelante soutient que les échanges de SMS entre les parties par lesquels l'intimée la tenait informée des activités déployées ne seraient pas de nature à démontrer un lien de subordination, mais tendraient uniquement à établir que l'intimée avait pour but d'informer de manière diligente sa mandante ; la part importante des messages concernant l’activation de l’alarme relèverait d’un souci de sécurité, plutôt que d’une volonté de contrôle. Par ailleurs, l'horaire de travail n’aurait pas été imposé, de sorte que les heures d'arrivée et de départ prétendument régulières seraient sans pertinence. Pour ces motifs, l’intimée serait intervenue en qualité d’indépendante et la relation entre les parties ne saurait être qualifiée de contrat de travail.

 

3.2

3.2.1              En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 128 III 419 consid. 2.2).

 

              Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 Il 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 Ill 626 consid. 3.1). L'application du principe de la confiance est une question de droit ; cependant, pour trancher cette question, le juge doit se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2).

 

              La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3). Le juge détermine ainsi librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2 ; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3, résumé in JdT 2012 II 198). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO ; ATF 129 III 664 consid. 3.1).

 

              En bref, le juge doit s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties sur tous les points sur lesquels une telle volonté peut être établie. Sur la base de l'ensemble des déclarations et comportements des parties, le juge doit déterminer la nature juridique de la convention en se référant aux éléments constitutifs des types de contrats entrant en considération et aux critères de distinction posés par la jurisprudence et la doctrine (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.4).

 

3.2.2              Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, pp. 20 à 22).

 

              Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et aux instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée. Le mandataire, en revanche, doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, alors que le travailleur se trouve au service de l'employeur (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le rapport de subordination n'existe que si les directives et les instructions influencent directement l'activité de l'employé et que l'ayant droit dispose d'un droit de contrôle. Les modalités d'exercice de ce pouvoir réglementaire varient selon les qualifications et les responsabilités du travailleur (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2e éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art. 319 CO et les réf. citées). D'autres indices complémentaires peuvent également aider à la distinction, tels que l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais ainsi que la dépendance économique (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1).

 

              Les critères formels, tels que l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels que le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2).

 

              Le critère de la subordination doit être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. Comme l'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise. Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.3 ; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). D'autres indices peuvent également plaider en faveur du contrat de travail, tels que le prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou la qualification d'activité lucrative dépendante opérée par les autorités fiscales ou en matière d'assurances sociales, ces critères n'étant toutefois pas déterminants dès lors que les notions ne coïncident pas entièrement au sein de l'ordre juridique (TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1 ; TF 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2)

 

3.2.3              Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO).

 

              La conclusion du contrat de mandat n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 CO ; Weber, Basler Kommentar, OR I, 4e éd., 2007, n. 9 ad art. 395 CO ; Werro, Commentaire romand CO I, op. cit., n. 12 ad art. 395 CO ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4372 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2000, p. 480) et peut en particulier se faire par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 123 III 53 consid. 5a ; ATF 113 II 522 consid. 5c). Cette restriction découle du principe de la confiance (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, Band VI/1/1, 1986, n. 11 ad art. 1 CO).

 

              S'agissant de l'accord, il doit porter non seulement sur les prestations mais aussi sur le fait de les soumettre à un régime contractuel (Tercier/Favre, op.cit., n. 5054).

 

3.3              Les premiers juges ont relevé en préambule que l'appelante n'avait nullement collaboré à l'administration des preuves et s'était essentiellement bornée à contester les allégations de l'intimée ; elle n’avait pas produit les pièces dont la production avait été ordonnée, n'avait requis aucune audition de témoin direct et avait refusé de répondre aux questions posées à l'audience. Dès lors, les magistrats ont retenu qu'outre les déclarations de l'intimée et des témoins, le seul élément ayant force probante était les échanges de SMS entre les parties de juillet 2015 à juin 2016.

 

              Les premiers juges ont retenu que l’échange de SMS laissait clairement apparaître un lien de subordination : l'intimée s'adressait à l'appelante en tant que « madame » alors qu'aucune forme de politesse n'était utilisée en retour ; l'intimée faisait régulièrement état de ses heures d'arrivée et de départ, s'excusant d'un éventuel retard ; l'intimée sollicitait l'autorisation de l'appelante de pouvoir quitter le domicile de celle-ci. Il ressort par ailleurs du dernier message que l'intimée, tout en s'excusant du retard à la suite d'un problème de train, explique qu'elle restera plus longtemps pour « finir tout ce qu'il y a à faire et faire les valises ». Au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu qu’il existait une dépendance de l'intimée sous l'angle organisationnel, personnel et temporel à l'égard de l'appelante, à laquelle des comptes étaient régulièrement rendus.

 

              Par ailleurs, le jugement entrepris retient que même sans s'en tenir à l'échange de SMS, il apparaît clairement que les parties ont eu l'intention de se lier par un contrat de travail dès lors que l'intimée a manifestement été engagée comme femme de ménage/employée domestique au noir. L'appelante a bénéficié de la situation de faiblesse de l'intimée, à l'origine sans permis de séjour et ne maîtrisant pas la langue. De plus, il n'a pas été établi d'une quelconque manière que l'intimée supportait un semblant de responsabilité dans l'exécution de ses tâches ou qu'elle se servait de son propre matériel pour l'exécution. L'intimée a par ailleurs déclaré avoir sollicité dès l'obtention de son permis de séjour d’être déclarée, ce que l'appelante aurait systématiquement refusé. Dès lors que cette dernière n'a aucunement collaboré à l'administration des preuves, les premiers juges ont considéré que ces allégations étaient parfaitement crédibles.

 

              Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont qualifié la relation contractuelle entre les parties de contrat de travail.

 

3.4              En l’espèce, cette analyse des premiers juges peut être entièrement confirmée. L'appelante se borne en effet à affirmer que l'échange de SMS ne serait pas de nature à démontrer un rapport de subordination, sans toutefois apporter le moindre élément concret permettant d'étayer son appréciation. Pour tous les motifs relevés par les premiers juges, il ne fait pas le moindre doute que les parties étaient liées par un contrat de travail, l'intimée agissant en qualité de femme de ménage/employée de maison. L'appelante ne démontre d'ailleurs pas que les éléments du mandat seraient réalisés, respectivement que les éléments constitutifs du contrat de travail ne le seraient pas. Ce grief doit dès lors être rejeté.

 

 

4.

4.1              Dans un second grief, l'appelante expose que si par impossible la Cour de céans devait maintenir la qualification de contrat de travail, il conviendrait de retenir que les faits ont été établis de manière erronée.

 

              Elle fait valoir que les premiers juges auraient retenu à tort que l'intimée était active auprès de l'appelante 6 heures par jour en moyenne, 21,7 jours par mois, durant 38 mois. Elle soutient que l'appelante n'aurait été active qu'environ 80 heures par mois et que le décompte des premiers juges se baserait uniquement sur des extrapolations fondées sur les échanges de SMS. De même, les heures retenues comprendraient l'heure du repas à midi, qui n'aurait pas dû être comptabilisée.

 

4.2              Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Une réduction des exigences en matière de degré de la preuve par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO est envisageable. Elle suppose cependant qu'une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse raisonnablement pas être exigée en fonction de la nature de l'affaire. La partie sur laquelle repose le fardeau de la preuve doit alléguer et établir toutes les circonstances qui permettent de conclure à la réalisation de l'état de fait prétendu (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JT 2003 I 606). Il convient également de mentionner que l’art. 14 al. 1 ACCT-mpr contraint l’employeur à tenir un décompte précis des heures de travail en cas d’horaire de travail irrégulier.

 

4.3              Considérant que l’instruction n’avait pas permis de déterminer avec une certitude absolue le temps de travail effectif de l’employée et que cela ne pouvait pas être imputé à cette dernière, les premiers juges ont fait usage du pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 42 al. 2 CO.

 

              Se basant sur les témoignages, les déclarations de l’employée et surtout sur les échanges de SMS, les premiers juges ont considéré que l’employée effectuait en moyenne 6 heures de travail par jour.

 

4.4              En l’espèce, comme les premiers juges, on relève en préambule que l’appelante, qui n’a pas collaboré à l'administration des preuves, n'a aucunement démontré – ni même tenté de le faire – les horaires de travail de l'intimée. Elle ne peut dès lors pas se borner à alléguer que cela représenterait environ 80 heures au maximum par mois, sans étayer son affirmation par un quelconque élément de preuve.

 

              Il en va de même de la question de la « pause repas » qu’aurait prise l’intimée. Dans la mesure où il est établi que l'intimée s'occupait également des enfants de l'appelante, il est raisonnable de retenir qu’elle ne prenait pas de véritable pause à midi, devant alors s'occuper des enfants et du repas de ceux-ci.

 

              Quoi qu'il en soit, l'appelante n'ayant aucunement collaboré à l'administration des preuves, elle n'a pas démontré qu'il en allait autrement, de sorte que le grief relatif à l'établissement erroné des faits doit également être rejeté.

 

 

5.

5.1              Pour ces motifs, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

5.2              L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

 

5.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marino Montini (pour J.________),

‑              Me Manuel Bolivar (pour L.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :