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TRIBUNAL CANTONAL |
TD13.023639-181998 et 181999 239 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 1er mai 2019
__________________
Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Spitz
*****
Art. 176 et 276 CC
Statuant sur les appels interjetés par B.V.________, à [...], requérant, et A.V.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce les divisant, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) étant également partie à la procédure provisionnelle, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que B.V.________ devait contribuer à l’entretien des enfants C.V.________, né le [...] 2004, et D.V.________, né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 805 fr., pour C.V.________ et de 675 fr. pour D.V.________, dès et y compris le 1er juillet 2018 (I et II), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (III), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils respectifs des parties à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a constaté que la diminution importante et durable des revenus de B.V.________
justifiait de réexaminer la situation financière des parties. Il a ensuite considéré
que l’on pouvait raisonnablement exiger de B.V.________ qu’il réalise à tout le
moins le même revenu que lorsqu’il était stagiaire auprès du journal [...], soit
4'131 fr., de sorte qu’après déduction de ses charges essentielles par 1'962 fr., son
budget présentait un disponible de
2'169
francs. Quant à A.V.________, le premier juge a estimé que les conditions étaient réunies
pour lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 2’800 fr., correspondant au salaire
de base du personnel auxiliaire dans une structure d’accueil de l’enfance à 80%, de
sorte qu’après déduction de ses charges essentielles par 3'326 fr., son budget présentait
un déficit de 426 fr. par mois, qu’il n’y avait pas lieu d’intégrer en tant
que contribution de prise en charge aux budgets de C.V.________ et D.V.________, vu leur âge et
le taux d’activité de la mère, leurs coûts directs mensuels étant ainsi arrêtés
à 800 fr. 80 pour le premier et 673 fr. 30 pour le second. Le premier juge a en outre considéré
qu’il n’y avait pas lieu de mettre de contribution d’entretien à charge de B.V.________
en faveur de l’enfant E.V.________, puisqu’une action en désaveu avait été
ouverte à son égard et que les circonstances justifiaient de ne pas prendre en compte les coûts
directs des enfants E.V.________ et D.V.________ dans le calcul de la capacité contributive de la
partie avec laquelle ils vivent.
B. Par acte du 14 décembre 2018, B.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur des enfants C.V.________ et D.V.________, dès le 12 juin 2017, l’entretien convenable de C.V.________ étant arrêté à 805 fr. et celui de D.V.________ à 675 francs. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 21 décembre 2018, avec effet au 12 décembre 2018.
Par acte du 14 décembre 2018, A.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.V.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun des enfants C.V.________, D.V.________ et E.V.________ par le régulier versement d’une pension d’au moins 542 fr. 25, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2018. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 11 janvier 2019, avec effet au 14 décembre 2018.
Par réponse du 25 janvier 2019, A.V.________ a conclu au rejet des conclusions prises en appel par B.V.________.
Par réponse du 25 janvier 2019, B.V.________ a conclu au rejet des conclusions prises en appel par A.V.________.
Par courrier du 18 mars 2019, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a indiqué s’opposer à l’effet rétroactif au 30 juin 2018 et s’en remettre à justice pour le surplus.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été personnellement entendues à l’audience d’appel du 18 mars 2019, à laquelle le BRAPA avait été préalablement dispensé de comparaître.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) B.V.________, né le [...] 1981, et A.V.________, née A.V.________ le [...] 1980, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 devant l'Officier d'Etat civil [...].
Durant la vie commune, deux enfants sont nés de cette union :
- C.V.________, né le [...] 2004 à [...] ;
- D.V.________, né le [...] 2006 à [...].
B.V.________ est ensuite devenu père d’un enfant issu d’une autre relation, Z.________, né le [...] 2013 à [...], dont il a reconnu la paternité le [...] 2013 devant l’Officier d’Etat civil de [...].
A.V.________ a quant à elle donné naissance à l’enfant E.V.________ le [...] 2017 à [...]. Les parties s’entendent pour dire que le père biologique n’est pas B.V.________.
b) Les parties vivent séparées depuis le 19 octobre 2009. Leur séparation a dans un premier temps été réglée par convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour et ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de cette convention, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée de deux ans, de confier la garde sur les enfants C.V.________ et D.V.________ à leur mère, B.V.________ bénéficiant sur ces derniers d’un droit de visite usuel, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.V.________, à charge pour elle d’en payer le loyer, et de fixer la contribution due par B.V.________ pour l’entretien de ses enfants à 1'075 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.
Par convention du 10 février 2011 ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de continuer à vivre séparées pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 28 février 2013, la convention du 19 octobre 2009 étant maintenue pour le surplus.
c) Par demande unilatérale déposée le 30 mai 2013, A.V.________ a ouvert action en divorce.
A l’audience de conciliation du 20 septembre 2013, les parties ont notamment convenu, au fond, de confier la garde des enfants C.V.________ et D.V.________ à leur mère et que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, un jeudi sur deux dès la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise des classes, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2013 sur requête d’A.V.________, la contribution à l’entretien des siens due par B.V.________ a été fixée à 1'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2013.
Il a été retenu qu’A.V.________ était au bénéfice du RI, soit un droit mensuel total s’élevant à 4'035 fr., ce montant comprenant un forfait de 1'900 fr. pour son loyer et une participation à des frais particuliers par 65 francs. S’agissant de l’assurance maladie, elle bénéficiait de subsides par 400 fr. pour elle et par 98 fr. 40 pour chacun de ses enfants. Il a été retenu par ailleurs qu’elle faisait l’objet de poursuites pour un montant de 29'203 fr. 85 et d’actes de défaut de biens pour 26'211 fr. 40. Enfin, il a été relevé qu’A.V.________ avait indiqué en audience avoir l’intention de commencer une école afin de devenir éducatrice de la petite enfance, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu.
S’agissant de B.V.________, il a été retenu qu’il avait été engagé depuis le 10 octobre 2012 par le journal [...] en qualité de photographe stagiaire pour une durée de deux ans, avec un salaire mensuel net versé treize fois l’an de 3'813 fr. 60, y compris un forfait pour frais professionnels de 250 fr. pour l’utilisation professionnelle de son propre matériel de photographie. Ramené sur douze mois, son salaire mensuel net était de 4'131 fr. 40. B.V.________ réalisait parfois des revenus accessoires qu’il investissait dans son matériel photographique. Par ailleurs, il faisait l’objet de poursuites et d’une saisie de salaire de 1'300 fr. à 1'600 francs. Quant à ses charges, elles ont été retenues à hauteur de 2'490 fr., soit un demi-minimum vital de couple par 850 fr., un demi-loyer par 700 fr., l’assurance maladie par 350 fr., des frais de repas par 240 fr., des frais professionnels par 200 fr. et des frais d’exercice du droit de visite par 150 francs. Cela étant, il a été constaté que le disponible de B.V.________ s’élevait à 1'640 francs.
e) Le 20 octobre 2016, les parties ont déposé une convention sur les effets de leur divorce signée par leurs soins les 1er et 3 octobre 2016. Celle-ci prévoyait notamment des contributions à l’entretien de C.V.________ et D.V.________ de 600 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 650 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
A l’audience de jugement du 15 novembre 2016, il s’est avéré qu’il manquait des informations quant aux avoirs LPP et de libre passage de B.V.________ et les parties ont informé la présidente qu’un avenant remplaçant le cas échéant le chiffre IX de la convention serait produit dans les plus brefs délais. Pour le surplus, elles ont confirmé leur accord avec la convention sur les effets du divorce.
Le délai imparti pour produire l’avenant précité ainsi que diverses pièces a été prolongé à de multiples reprises.
Par courrier du 19 mars 2018, le conseil d’A.V.________ a informé la présidente avoir été dans l’impossibilité de joindre B.V.________ afin de finaliser la question la prévoyance professionnelle. Il a en outre indiqué que sa mandante était la mère d’une troisième enfant, E.V.________, née le [...] 2017, et que B.V.________ n’avait introduit aucune action en désaveu dans le délai d’un an.
f) Le 16 mai 2018, B.V.________ a déposé une action en désaveu de paternité relative à l’enfant E.V.________.
Le 8 juin 2018, sur requête des parties, la présidente a ordonné la suspension de la procédure de divorce jusqu’à droit connu sur la procédure en désaveu de paternité, laquelle est toujours pendante.
2. a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 dirigée contre A.V.________ et le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après BRAPA), B.V.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge en faveur d’A.V.________ et à ce qu’il soit libéré, à compter du 12 juin 2017, des contributions d’entretien en faveur de ses enfants C.V.________ et D.V.________ à fixer à dire de justice pour la période antérieure.
Le 19 juin 2018, le BRAPA s’est déterminé par écrit en indiquant verser des avances sur les pensions alimentaires impayées par 1'585 fr. par mois depuis le 1er novembre 2014 et par 1'600 fr. par mois depuis le 1er janvier 2018, de sorte qu’il s’opposait à l’effet rétroactif requis car cela impliquerait que le créancier d’aliments serait tenu au remboursement des versements reçus en trop. Par ailleurs, il s’en est remis à justice s’agissant du montant de la contribution d’entretien future et demandé à être dispensé de comparution à la prochaine audience de mesures provisionnelles.
Dans son procédé écrit du 26 juillet 2018, A.V.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 et, subsidiairement, à ce que B.V.________ soit astreint au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 535 fr. en faveur de chacun des enfants C.V.________, D.V.________ et E.V.________, allocations familiales en sus, ainsi que d’un montant de 1'000 fr. en sa faveur, dès le 1er juillet 2018.
Le 10 août 2018, B.V.________ a déposé des déterminations écrites sur le procédé écrit d’A.V.________ et a maintenu les conclusions de sa requête.
b) A l’audience du 14 août 2018, à laquelle le BRAPA a été dispensé de comparaître, A.V.________ et B.V.________ ont estimé qu’un complément d’instruction était nécessaire.
Le 27 août 2018, A.V.________ a déposé une écriture intitulée duplique sur mesures provisionnelles, accompagnée d’un bordereau de pièces, et a maintenu les conclusions de son procédé écrit.
Le 20 septembre 2018, les parties ont toutes deux déposé des déterminations écrites valant plaidoiries.
3. a) B.V.________ est au bénéfice d’un CFC d’employé spécialisé en photographie délivré en 2002. Ensuite de son stage de photographe auprès du [...], il a obtenu le 3 décembre 2015 un certificat de fin de stage du Centre de Formation au Journalisme et aux Médias. Il est rappelé qu’au cours de ce stage, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 4'131 fr. 40, comprenant des frais professionnels de 250 francs. Il a continué à travailler en qualité de stagiaire auprès du même employeur jusqu’à fin 2016.
Depuis mai 2017, B.V.________ a été employé en qualité de photographe pigiste auprès d’ [...] SA, société qui exploite le journal de [...], et a ainsi réalisé un salaire mensuel net moyen de 638 fr. 50 de mai à décembre 2017 et de 957 fr. 25 de janvier à juillet 2018.
B.V.________ est au bénéfice des PC Familles. Il a perçu à ce titre un montant mensuel
variant selon le revenu de son activité professionnelle, à savoir 1'156 fr. en novembre et
décembre 2016, ainsi que de janvier à mai 2017, puis
1'242
fr. de juin à décembre 2017. En 2018, ces prestations se sont élevées à 1'242 fr.
en janvier, 1'261 fr. de février à avril, 778 fr. en mai et 836 fr. en juin et juillet.
En 2017, B.V.________ a participé à un cours de base pour expert de l’Institut des hautes
études en formation professionnelle, qui lui a rapporté
1'485
fr. 10 en septembre 2017. Selon l’extrait de son compte postal, il a été crédité
ponctuellement de montants provenant de tiers, soit 121 fr. 79 en novembre 2016, 424 fr. 14 en mai 2017,
107 fr. 32 en juin 2017, 900 fr. en juillet 2017, 400 fr. en septembre 2017 et 1'000 fr. en juillet 2018.
A l’audience de première instance du 14 août 2018, B.V.________ a notamment déclaré être actuellement père au foyer à plein temps. Il a invoqué que le marché actuel du travail était particulièrement mauvais dans ses domaines de formation, à savoir ceux de la photographie et du journalisme, et qu’il était dans l’impossibilité de trouver un emploi.
A l’audience d’appel du 18 mars 2019, B.V.________ a indiqué qu’il comptait se réorienter professionnellement, compte tenu de l’absence de débouchés dans le domaine de la photographie, qui ne s’exerce désormais plus que comme une activité accessoire. Il est en effet arrivé au constat que malgré ses recherches et les contacts pris avec les membres de son réseau de connaissances dans le domaine, il ne trouverait plus de travail en tant que photographe ou journaliste.
B.V.________ fait ménage commun avec sa compagne, mère de l’enfant Z.________, qui a travaillé à 60% mais est au chômage depuis le mois de mars 2018.
Les charges mensuelles de B.V.________ se présentent comme suit :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 850.00
- frais de logement (85% de la moitié de 1'675 fr.) fr. 712.00
- frais professionnels fr. 250.00
- frais d’exercice du droit de visite fr. 150.00
Total
fr. 1'962.00
b)
Depuis le 6 mai 2014 et pour une durée indéterminée, A.V.________ travaille quelques heures
par mois au service de la Ville de [...] en qualité d’éducatrice non diplômée
auxiliaire, sur appel, effectuant ainsi divers remplacements au Centre de vie enfantine [...]. Selon
son contrat de travail, son salaire horaire brut de base est de 26 fr. 27, plus 10.64 % à titre
de rémunération pour cinq semaines de vacances. Elle a produit deux fiches de salaire, l’une
du mois de mars 2018 montrant qu’elle a perçu un montant net de
297
fr. 80, l’autre du mois de juillet 2018, selon laquelle elle a touché un montant net de 40
fr. 55. A.V.________ allègue réaliser en moyenne un revenu mensuel net de 150 francs.
Par ailleurs, du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016, A.V.________ a été engagée par la Ville de [...] en qualité de stagiaire préalable au Centre de vie enfantine [...].
A.V.________ est au bénéfice du Revenu d’insertion (RI). Selon les décomptes produits, en 2017, elle n’a réalisé aucun salaire et a perçu du RI un montant total de 32'952 fr. 40. De janvier à août 2018, le forfait d’A.V.________ s’est élevé à 2'375 fr., plus une somme de 1'900 fr. pour le loyer avec charges, un forfait de 65 fr. pour frais particuliers et un autre forfait variable pour frais particuliers. Le décompte de mars 2018 n’indique pas qu’elle ait réalisé un salaire de 297 fr. 80 comme mentionné ci-dessus. En revanche, le décompte de juillet 2018 retient le salaire de 40 fr. 55 susmentionné.
Du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018, elle a perçu chaque mois du BRAPA la somme de 1'600 fr., allocations familiales non comprises. Le versement des avances a été suspendu dès le 1er juillet 2018.
A l’audience du 14 août 2018, A.V.________ a indiqué avoir la possibilité de commencer en août 2019 une formation d’éducatrice de l’enfance en trois ans, qui s’effectue soit selon un modèle « école » à plein temps, soit par une formation en cours d’emploi. Elle a toutefois précisé que puisqu’elle ne disposait pas d’un emploi tel que requis pour le second type de formation, elle n’aurait d’autre choix que de suivre le cursus « école », qui nécessiterait tout de même de trouver une solution de garde pour E.V.________.
Les charges mensuelles d’A.V.________ se présentent comme suit :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'350.00
- frais résiduels de logement (70% de 2'680 fr.) fr. 1'876.00
- forfait pour frais professionnels fr. 100.00
Total fr.
3'326.00
c) Les coûts directs mensuels de l’enfant C.V.________ sont les suivants :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 600.00
- participation aux frais de logement (10 % de 2'680 fr.) fr. 268.00
- assurance maladie complémentaire fr. 22.80
- frais de répétitrice fr. 150.00
- loisirs (football) fr. 50.00
sous-total : fr. 1’090.80
- déduction des allocations familiales (montant 2018) fr. - 250.00
coûts directs totaux fr. 840.80
Dès le 1er
janvier 2019, le montant des allocations familiales versées en faveur de C.V.________ s’élève
à 300 fr., de sorte que ses coûts directs totaux s’élèvent à
790
fr. 80.
d) Les coûts directs mensuels de l’enfant D.V.________ sont les suivants :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 600.00
- participation aux frais de logement (10 % de 2'680 fr.) fr. 268.00
- assurance maladie complémentaire fr. 22.80
- frais de transport fr. 32.50
- loisirs (trampoline) fr. 40.00
sous-total : fr. 963.30
- déduction des allocations familiales (montant 2018) fr. - 250.00
Coûts directs totaux fr. 713.30
Dès le 1er janvier 2019, le montant des allocations familiales versées en faveur de D.V.________ s’élève à 300 fr., de sorte que ses coûts directs totaux s’élèvent désormais à 663 fr. 30.
e) Les coûts directs de l’enfant Z.________ se présentent comme suit :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 400.00
- participation aux frais de logement (15% de 1'675 fr.) fr. 251.25
- frais de garde fr. 257.75
- loisirs (basketball) fr. 33.35
Sous-total fr. 942.35
- déduction des allocations familiales (montant 2018) fr. - 250.00
Total fr. 692.35
B.V.________ a signé le 23 août 2013 avec sa compagne, mère de Z.________, une convention
d’entretien par laquelle il s’engage à verser un montant de
500
fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint six ans, de 600 fr. jusqu’à ses douze
ans et
de 700 fr. jusqu’à
sa majorité.
Dès le 1er janvier 2019, le montant des allocations familiales versées en faveur de Z.________ s’élève à 300 fr., de sorte que ses coûts directs totaux s’élèvent désormais à 642 fr. 35.
f) Les coûts directs de l’enfant E.V.________ se présentent comme suit :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 400.00
- participation aux frais de logement (10% de 2’680 fr.) fr. 268.00
Sous-total fr. 668.00
- déduction des allocations familiales (montant 2018) fr. - 370.00
Total fr. 298.00
Dès le 1er janvier 2019, le montant des allocations familiales versées en faveur de E.V.________ s’élève à 380 fr., de sorte que ses coûts directs totaux s’élèvent désormais à 288 francs.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2
Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, applicable
par renvoi de
l’art. 276 al. 1 CPC,
les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire.
Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des
preuves (ATF 127 III 474 consid.
2b/bb ;
TF 5A_661/2011 du
10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant
sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in
limine ;
TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
L’art.
296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives
aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013
du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p.
769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4
et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant
à l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid.
4.2.1 ;
TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid.
4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn.
29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce
cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties
et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III pp. 136-137).
Toutefois, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1).
2.3 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur la contribution d’entretien due en faveur d’enfants mineurs en mesures provisionnelles de jugement de divorce. Partant, les pièces produites en appel par les parties sont recevables à ce stade.
3. L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir prévu de contribution d’entretien en faveur de l’enfant E.V.________, de ne pas avoir tenu compte des enfants E.V.________ et Z.________ dans les budgets des parties et de lui avoir imputé un revenu hypothétique sans délai d’adaptation.
L’appelant conteste quant à lui qu’un revenu hypothétique puisse lui être imputé.
4.
4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT2002 I 294; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 1177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).
Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6). S'agissant de la période antérieure à l'entrée à l'école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement que par la scolarisation de l'enfant et se trouver ainsi libre d'exercer un emploi rémunéré, par exemple si l'enfant est placé dans une crèche ou gardé par une maman de jour (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.7 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5 et 4.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
Comme précédemment, si le modèle de prise en charge qui était pratiqué jusqu'alors ne peut être poursuivi indéfiniment, il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (TF 5A_384/2018 précité consid. 4.6).
4.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, son âge et son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise
ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai
approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115
; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d'adaptation sera fixé en fonction
des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ;
TF
5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas
arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie
de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu
alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est
pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif
au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées).
4.3
En l’espèce, les parties vivent séparées depuis le 19 octobre 2009, soit depuis
près de dix ans et l’appelante a ouvert action en divorce en 2013 déjà. Quant aux
enfants C.V.________ et D.V.________, ils sont désormais âgés respectivement de 14 et
12 ans. A l’audience du 20 septembre 2013, l’appelante avait exposé avoir l’intention
d’entreprendre une formation d’éducatrice de la petite enfance, afin d’être
en mesure de réaliser un revenu régulier. Or, non seulement elle n’a pas entrepris cette
formation mais, depuis le mois de mai 2014, elle s’est contentée de travailler à raison
de quelques heures seulement en qualité d’éducatrice non diplômée auxiliaire,
sur appel, dans un centre de vie enfantine. Du 1er
septembre 2015 au 31 janvier 2016, elle a été engagée auprès de ce même centre
de vie enfantine en qualité de stagiaire préalable, mais n’a pas pour autant débuté
sa formation. En 2017, année de naissance de E.V.________, elle n’a réalisé aucun
revenu. En 2018, elle a réalisé
297
fr. 80 au mois de mars et 40 fr. 55 au mois de juillet. A l’audience du 14 août 2018, elle
a indiqué qu’elle percevait un salaire mensuel net moyen de l’ordre de
150
fr. et a évoqué la possibilité de commencer la formation d’éducatrice de la
petite enfance en 2019, mais plutôt selon la formule « école » et non « en
emploi », faute de disposer de la place de travail requise pour le second type de cursus.
Compte tenu de la situation financière particulièrement précaire des parties, l’appelante ne saurait se contenter d’envisager une formation non rémunérée, laquelle nécessiterait de surcroît d’engager des frais de garde pour l’enfant E.V.________. Il lui appartient au contraire d’entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir à son propre entretien et contribuer adéquatement à celui des enfants dont elle a la charge en réalisant des revenus, mêmes modestes. Au vu de la date à laquelle remonte la séparation des parties et de l’âge des deux aînés, l’appelante a disposé de suffisamment de temps pour entreprendre les démarches nécessaires à la reprise d’une activité professionnelle à temps partiel, ce qu’elle s’était d’ailleurs engagée à faire plusieurs années auparavant. Dans ce contexte, le fait qu’elle soit, depuis lors, devenue mère d’une troisième enfant ne saurait justifier le fait qu’elle reste inactive professionnellement et renonce ainsi à réaliser le moindre revenu. A cet égard, conformément à la jurisprudence précitée, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui permet de tenir compte de l’ensemble de la situation qui lui est soumise. Or, les considérations développées à cet égard par le premier juge sont adéquates et peuvent être confirmées. En effet, les circonstances particulières du cas d’espèce, notamment la mauvaise situation financière des parties, justifient pleinement, comme l’a fait le premier juge, d’exiger de l’appelante la reprise immédiate d’une activité lucrative, et ce, sans prolonger encore le délai relativement généreux dont elle a déjà disposé depuis la séparation pour adapter sa situation aux nouvelles circonstances. Quant à la réalisation des autres critères et conditions nécessaires à la prise en compte d’un revenu hypothétique et au montant de celui-ci, il peut être renvoyé à l’ordonnance entreprise, qui n’est pas contestée sur ces aspects.
En conséquence, il y a lieu sur ce point de confirmer l’ordonnance entreprise et ainsi d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique d’un montant net de 2'800 fr. par mois, correspondant au salaire minimum applicable au personnel auxiliaire sans année de pratique des structures d’accueil de l’enfance pour un taux d’activité de 80 %.
4.4 Quant à l’appelant, il a rendu suffisamment vraisemblable que ses domaines de compétences souffraient gravement de la conjoncture et qu’il lui était particulièrement difficile, malgré les démarches entreprises en ce sens, non seulement de retrouver un emploi à plein temps en qualité de photographe ou de journaliste, mais également de compléter un emploi à temps partiel par des missions à titre indépendant. Puisque rien ne laisse entrevoir que la situation de cette branche puisse évoluer de manière favorable à l’emploi, force est de constater, à l’instar de l’appelant, qu’il ne lui reste pas d’autre alternative qu’une réorientation professionnelle. Il appartient ainsi à B.V.________ de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de débuter une nouvelle activité qui lui procure des revenus réguliers et suffisants pour subvenir à son propre entretien et à celui des enfants.
Pour le surplus, les conditions requises à l’imputation d’un revenu hypothétique, relatives notamment à son âge et à son état de santé, sont réalisées, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. Ainsi, la capacité contributive de B.V.________ doit être déterminée en tenant compte du fait qu’il est en mesure de réaliser à tout le moins un revenu mensuel brut de 4'321 fr., correspondant, selon le calculateur de salaires en ligne Salarium, au revenu brut moyen perçu par les hommes suisses de son âge, employés à plein temps du commerce de détail en qualité par exemple de vendeur, employé de vente caissier, gestionnaire de vente, etc., sans formation professionnelle complète ni fonction de cadre dans la région lémanique. C’est donc un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 3'650 fr., versé douze fois l’an, qui sera retenu en faveur de l’appelant, et ce, à compter du 1er juillet 2019. En effet, il se justifie d’accorder à l’appelant un délai d’adaptation de l’ordre de deux mois pour lui permettre de diriger ses recherches vers un nouveau secteur dont il n’est pas familier et d’y trouver et d’y débuter un emploi à plein temps. Ce délai apparaît toutefois suffisant et tient compte du fait que l’appelant a, selon ses propres déclarations, commencé à œuvrer en ce sens immédiatement après l’audience d’appel du 18 mars 2019.
5.
5.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al 2 CC).
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, FF 2014 p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, FF 2014 p. 557).
La doctrine s’accorde à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l’excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n’est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l’un des époux doive subvenir aux besoins d’enfants mineurs communs. Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (CACI 2 juin 2017/210 consid. 5.2.3 et les références citées).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d’abord au calcul des coûts directs de l’enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss ; CACI 2 juin 2017/210 consid. 5.2.3 ; 28 mars 2017/128 consid. 3.1). L’addition des coûts directs de l’enfant − éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent − et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, op. cit.).
5.2 En l’espèce, compte tenu du fait que les parties sont toujours mariées, B.V.________ est à ce jour encore juridiquement considéré comme étant le père de l’enfant E.V.________ en vertu de la présomption de l’art. 255 al. 1 CC, et ce, bien que les parties s’entendent pour dire qu’il n’en est pas le père biologique et qu’une procédure de désaveu soit actuellement pendante. Or, l’existence de ce lien de filiation, bien qu’il soit contesté, commande de prévoir, sur le principe, que l’appelant contribue à l’entretien de E.V.________ et, partant, d’intégrer son budget aux calculs qui vont suivre, au même titre que ceux de C.V.________ et de D.V.________.
En outre, puisque les coûts directs de l’enfant Z.________ sont des charges effectives d’un enfant faisant ménage commun avec le débirentier, il ne peut en être fait abstraction dans le calcul des contributions d’entretien dues par celui-ci, sous peine de prétériter Z.________ par rapport aux trois autres enfants.
Les coûts directs des enfants s’élèvent désormais à 790 fr. 80 pour C.V.________,
663 fr. 30 pour D.V.________, 642 fr. 35 pour Z.________ et 288 pour E.V.________, allocations familiales
d’ores et déjà déduites. Puisque le salaire à 80% d’A.V.________ ne lui
permet pas de couvrir l’entier de ses charges essentielles alors que le même salaire à
plein temps lui permettrait de le faire, il y a lieu de répartir son déficit proportionnellement
entre ses trois enfants, à titre de contribution de prise en charge. En effet, c’est précisément
parce que l’on considère que la prise en charge en nature de ses enfants justifie qu’elle
soit auprès d’eux à raison de 20% qu’un revenu hypothétique correspondant
à un emploi à 80% a été retenu à son encontre. Le déficit que lui cause
cette différence de 20% dans son budget mensuel doit par conséquent être ajouté aux
coûts directs de ses trois enfants, à raison d’un tiers chacun. En outre, seule la moitié
des coûts directs de l’enfant Z.________ doit être prise en considération ici, l’autre
moitié devant être affectée à sa mère. Ainsi, les coûts totaux des enfants
doivent être arrêtés à 966 fr. 10 pour C.V.________, 838 fr. 60 pour D.V.________,
321
fr. 20 pour Z.________ et 463 fr. 30 pour E.V.________, représentant ainsi un montant global de
2'589 fr. 20.
Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.4 ci-dessus), la situation financière de B.V.________ ne lui permet en l’état pas de contribuer à l’entretien des enfants, son propre minimum vital n’étant pas couvert. En revanche, à compter du 1er juillet 2019, son budget présentera un disponible de 1'688 fr., qui permettra d’assumer une partie, mais non l’intégralité, des charges des enfants. Il y a donc lieu de répartir ce disponible entre les quatre enfants de manière proportionnelle aux coûts que chacun représente par rapport au montant global.
Partant, B.V.________, contribuera à l’entretien de C.V.________, D.V.________ et E.V.________ par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 630 fr. pour C.V.________ ([966.10 / 2'589.20] x 1'688), à 550 fr. pour D.V.________ ([838.60 / 2'589.20] x 1'688), et à 300 fr. pour E.V.________ ([463.30 / 2'589.20] x 1'688), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2019.
Dans ces circonstances, la question d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’appelante ne se pose pas.
6.
6.1
Au vu de ce qui précède, les appels
doivent être partiellement admis et l’ordonnance entreprise partiellement réformée
aux chiffres I et II de son dispositif, lequel est complété des chiffres I bis, I ter, II bis
et II ter.
6.2
Les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ;
BLV 270.11.5]) pour
chacun des deux appels, soit à 1'200 fr. au total, doivent être provisoirement laissés
à la charge de l’Etat par 600 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC), pour chacune des parties (art.
107 al. 1 let. c CPC), qui obtiennent toutes deux partiellement gain de cause.
6.3
S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant,
Me Lafranchi a déposé une liste de ses opérations le 8 avril 2019, faisant état d’un
temps consacré au dossier de 16 heures et 50 minutes, y compris
45
minutes pour opérations futures, vacation par 120 fr. en sus. Compte tenu des difficultés de
la cause, des opérations effectuées et de la connaissance du dossier résultant du travail
effectué par l’avocat en première instance, ce décompte apparaît excessif.
En particulier, le temps consacré à la rédaction de l’appel, d’un total de
7
heures et 55 minutes (2 heures de « préparation appel et recherches juridiques »,
3 heures de « séance interne avec Me Sousa. Travail de dossier. Suite de la rédaction
de l’Appel », 1 heure et 45 minutes de « recherches juridiques. Fin de la rédaction
de l’Appel. Courrier d’accompagnement adressé à la cour civile » et encore
1 heure et 10 minutes de « relecture et modification appel »), ne peut être
admis et sera ramené à un total de 5 heures, compte tenu de l’ampleur et de la complexité
relative de cette écriture. La confection du bordereau de pièces (30 minutes) ne sera pas davantage
prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant
de pur travail de secrétariat. Le temps consacré à la rédaction de la réponse
à l’appel, comptabilisé à hauteur de 3 heures et 35 minutes (2 heures et 45
et 50 minutes), ne peut davantage être admis et sera ramené à 2 heures pour les mêmes
motifs que la rédaction de l’appel. Ainsi, le décompte sera finalement admis à hauteur
de
11 heures et 50 minutes. Il s’ensuit
qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de
Me Lafranchi sera arrêtée à 2'130 fr., vacation par
120
fr. et TVA sur le tout par 173 fr. 25 en sus, soit à un montant total de
2'423
fr. 25.
6.4
Quant au montant de l’indemnité due
au conseil d’office de l’appelante, Me Karlen a déposé une liste de ses opérations
le 18 avril 2019, faisant état d’un temps consacré au dossier de 12 heures et 38 minutes,
dont 15 minutes pour les opérations de clôture, débours et vacations par 149 fr. 55 en
sus. Compte tenu des difficultés de la cause, des opérations effectuées et de la connaissance
du dossier résultant du travail effectué par l’avocat en première instance, ce total
apparaît trop élevé. En particulier, le temps consacré à l’étude
des pièces du dossier et à la rédaction de l’appel, d’un total de 3 heures
et 30 minutes ne peut être admis et sera ramené à un total de 2 heures, compte tenu de
la teneur desdites pièces et de l’ampleur et de la complexité relative de l’acte
d’appel. Le temps invoqué pour la rédaction des déterminations sur appel à
hauteur de 2 heures sera réduit à 1 heure, vu la teneur relativement sommaire de cette écriture.
Enfin, la présence à l’audience, comptabilisée à raison de 2 heures, doit être
réduite à la durée effective de celle-ci, à savoir 1 heure et 5 minutes. Ainsi, le
décompte sera finalement admis à hauteur de 10 heures. Il s’ensuit qu’au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de
Me
Karlen sera arrêtée à 1'800 fr., débours par 29 fr. 55, vacation par 120 fr. et TVA
sur le tout par 150 fr. 10 en sus, soit à un montant total de 2'099 fr. 65.
6.5
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et des indemnités aux conseils d’office
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
6.6. Vu l’issue du litige, les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I et II de son dispositif, lequel est en outre complété par les chiffres I bis, I ter, II bis et II ter, dont la teneur est la suivante :
I. Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant C.V.________ s’élève à 966 fr. 10 (neuf cent soixante-six francs et dix centimes) par mois.
I. bis Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant D.V.________ s’élève à 838 fr. 60 (huit cent trente-huit francs et soixante centimes) par mois.
I. ter Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant E.V.________ s’élève à 463 fr. 30 (quatre cent soixante-trois francs et trente centimes) par mois.
II.
B.V.________ est libéré de l’entretien dû en faveur de l’enfant C.V.________,
du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019, étant précisé que les éventuelles allocations familiales
restent cependant dues en mains d’A.V.________, et contribuera à son entretien par le régulier
versement d’une pension d’un montant de
630
fr. (six cent trente francs) par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance
le premier de chaque mois en mains d’A.V.________, dès et y compris le 1er
juillet 2019.
II. bis B.V.________ est libéré de l’entretien dû en faveur de l’enfant D.V.________, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, étant précisé que les éventuelles allocations familiales restent cependant dues en mains d’A.V.________, et contribuera à son entretien par le régulier versement d’une pension d’un montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.V.________, dès et y compris le 1er juillet 2019.
II. ter B.V.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E.V.________ par le régulier versement d’une pension d’un montant de 300 fr. (trois cents francs) par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.V.________, dès et y compris le 1er juillet 2019.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant B.V.________ et par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante A.V.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Alexis Lafranchi, conseil d’office de l’appelant B.V.________, est arrêtée à 2'423 fr. 25 (deux mille quatre cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelante A.V.________, est arrêtée à 2'099 fr. 65 (deux mille nonante-neuf francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII.
Les bénéficiaires de l’assistance
judiciaire sont, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alexis Lafranchi (pour B.V.________),
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour A.V.________),
- Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :