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TRIBUNAL CANTONAL |
JI16.045592-190213 297 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 24 mai 2019
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Composition : M. abrecht, président
M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 8 CC ; 373 et 374 CO
Statuant sur l’appel interjeté par ENTREPRISE J.________, aux Acacias, et M.________, à Vich, défendeurs, contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec G.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 octobre 2018, dont les considérants écrits ont été communiqués aux parties le 8 janvier 2019 et notifiés le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a dit que les défendeurs M.________ et Entreprise J.________, solidairement entre eux, devaient à la demanderesse G.________ immédiat paiement de la somme de 9'058 fr., TVA incluse, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2015 (I), a statué sur les frais (II à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une action en paiement de l’entreprise G.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) dirigée contre M.________ et Entreprise J.________ (ci-après : les défendeurs ou les appelants) relativement à des travaux d’électricité réalisés dans les box nos 21 et 22 sis au [...]. Considérant, en application du principe de la confiance, qu'un contrat d'entreprise avait été conclu oralement entre les parties et que les défendeurs étaient solidairement responsables à l'égard de la demanderesse, le premier juge a retenu que les défendeurs n’avaient pas établi que les parties avaient fixé un montant forfaitaire pour les travaux effectués par la demanderesse, les témoins n'ayant pas articulé de chiffre clair, et qu’il y avait dès lors lieu de faire application de l'art. 374 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de déterminer le prix des travaux d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Pour déterminer le prix, le magistrat s’est fondé sur l’expertise et sur les déclarations de l’expert, dont il ressortait que le montant de la facture de la demanderesse telle que recalculée par l’expert selon la méthode des métrés était le plus proche du prix qu’il convenait de fixer en application de l’art. 374 CO. Le premier juge a ensuite considéré que les défendeurs avaient échoué à établir le paiement de la main à la main d’un montant de 8'200 fr., comme ils le prétendaient, et donc l’extinction de la créance de la demanderesse, les témoignages sur lesquels ils s’appuyaient étant insuffisants à cet égard. Dès lors, la demanderesse avait droit au paiement par les défendeurs du prix des travaux tel qu’arrêté par l’expert et son action devait être admise.
B. Par acte du 8 février 2019, Entreprise J.________ et M.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’une nouvelle décision soit rendue déboutant G.________ de toutes ses conclusions. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à l'instance précédente.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. La demanderesse G.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...], qui a pour but de « fournir des services en matière d’installations électriques, [...] ».
La défenderesse Entreprise J.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le [...]. Son but est l’« exploitation d’une entreprise générale du bâtiment, [...] ». Le défendeur M.________ en est l’administrateur unique.
2. a) Les défendeurs louent depuis le 1er janvier 2014 à [...] les box n° 21 et 22 sis au [...].
Ces box sont contigus, d’une surface de plancher de 110 m2 chacun, répartis sur deux étages.
b) Le 24 mars 2015, la demanderesse, qui a effectué des travaux d’électricité dans les box précités, a envoyé aux défendeurs une facture d’un montant de 13'390 fr. dont la teneur est la suivante :
[...]
La demanderesse a adressé aux défendeurs un premier rappel le 20 avril 2015, puis un second le 18 mai 2015.
c) Les versions des parties divergent sur la désignation des parties au contrat d’entreprise conclu oralement entre elles, les défendeurs soutenant que M.________ n’aurait pas été partie au contrat. Elles divergent également quant au paiement d’un montant pour les travaux réalisés, les défendeurs prétendant qu’au printemps 2015, M.________ aurait payé, sur les lieux des travaux, 8'200 fr. en espèces à V.________, associé gérant de la demanderesse, alors que cette dernière nie avoir reçu un quelconque paiement.
Entendu en qualité de partie, V.________ a déclaré ce qui suit à cet égard : « Je confirme n’avoir reçu aucune somme de la part des défendeurs pour les travaux que j’ai effectués. Je n’ai reçu même pas un acompte de main à main. J’avais déjà auparavant travaillé en collaboration avec l’entreprise J.________ dans le cadre de deux chantiers. J’étais également intervenu auparavant au domicile de M.________ pour faire des travaux de finition et des dépannages. Pour moi, aussi bien l’entreprise J.________ que M. M.________ étaient locataires de ces box et dès lors j’en ai déduit que les deux me mandataient pour ces travaux. Pour moi, l’adresse [...] correspond à l’adresse de l’entreprise de M. M.________. Lors des précédents travaux, j’avais facturé à cette adresse et dès lors j’ai repris celle-ci. Je sais en revanche que ce n’est pas l’adresse privée de M. M.________. »
Le défendeur a quant à lui affirmé ce qui suit : « Lorsque nous avons conclu le contrat, il a été convenu que je fournissais le matériel et que G.________ fournissait la main d’œuvre. A cette occasion, G.________ m’a indiqué que cela ferait 8'200 francs. A la fin des travaux, nous nous sommes retrouvés sur place dans l’un des box et j’ai remis à M. V.________ 8'200 fr. devant mes employés. J’avais des billets de mille, de deux cents et de cent, je les ai comptés devant M. V.________. Il les a comptés aussi. L’adresse [...] était l’ancienne adresse de mon entreprise. M. V.________ devait savoir que j’agissais pour le compte de mon entreprise puisqu’il s’agissait de box utiles à mon entreprise comme pour la sienne d’ailleurs. Juste après les travaux mon frère a logé dans l’un de ses box pendant une année. M. V.________ savait que l’un de mes frères logeait dans le box. A l’époque, mon frère était d’ailleurs un employé de l’entreprise. Je précise que dans ces box il y a quatre-cinq personnes qui vivent à l’année, ces box ayant été transformés en appartement.
Pour répondre à M. Jean-Marc Schlaeppi, je suis allé chercher 8'200 fr. sur mon compte bancaire avant de les remettre à M. V.________.
Je n’ai pas demandé de reçu vu notre rapport de confiance. C’est la première fois que je donnais du cash à M. V.________ ; les fois précédentes j’avais effectué des virements bancaires. »
E.________, employé de l’entreprise J.________ et beau-frère du défendeur, a déclaré ce qui suit : « Je me souviens que G.________ a fait des travaux dans les box loués par l’entreprise J.________ et par M. M.________. Je me rappelle que M. M.________ avait demandé à M. V.________ de faire des travaux dans les box. Je ne me rappelle en revanche pas de quel prix ils ont parlé. Presque à la fin des travaux effectués par G.________, nous nous sommes retrouvés M. M.________, M. V.________, M. Q.________ et moi-même dans le dépôt à [...] et là j’ai vu que M. M.________ a donné de l’argent à M. V.________ à la main. Comme je travaillais, je ne sais pas exactement combien mais M. M.________ m’a dit qu’il lui avait donné 8'000 fr. et quelque. Je ne sais pas non plus quelles coupures ont été remises à M V.________ ni si M. M.________ et M. V.________ ont compté les billets.
Pour répondre à M. Jean-Marc Schlaeppi, je n’ai pas parlé du dossier avec M. M.________. »
Enfin, Q.________, neveu du défendeur, a tenu les propos suivants : « A l’époque des faits en 2014, j’étais souvent présent au dépôt à [...] étant donné que je démarrais mon entreprise de nettoyage de voiture. G.________ a posé à une reprise des spots pour moi dans une partie du box, entrée principale à droite, dont M. M.________ était locataire. En réalité, M. M.________ remis (sic) gratuitement l’utilisation d’une partie du box pour lancer mon entreprise. J’ai arrêté mon entreprise fin 2014. Je voyais souvent l’employé de G.________ mais je ne sais pas quels travaux il faisait. J’ai payé pour la pose des spots 300 fr. à M. V.________ de main à main. Lorsque j’occupais encore une partie du box de mon oncle, j’ai vu M. V.________ et M. M.________ parler des travaux, et M. V.________ demander à M. M.________ la somme de 8'000 francs. M. M.________ a sorti l’argent mais je ne sais pas s’il y avait les 8'000 fr. puis la conversation s’est arrêtée. Je n’ai pas fait attention au type de coupures remises par M. M.________, j’étais en effet en train de laver mes voitures. Nous étions juste les trois, j’en suis certain. Je n’ai plus parlé du dossier avec M. M.________ depuis environ deux mois, à l’époque il m’avait dit effectivement quel était l’objet du litige. »
3. Invoquant le fait qu’aucun paiement n’avait été effectué par les défendeurs s’agissant du montant réclamé, la demanderesse, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 14 juillet 2016, a conclu, par demande du 14 octobre 2016, avec suite de frais et dépens, à ce que M.________ et Entreprise J.________ soient reconnus ses « codébiteurs » et lui doivent immédiat paiement d’une somme de 13'390 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 avril 2015.
Par réponse du 5 décembre 2016, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Le 23 février 2017, la demanderesse s’est déterminée sur les allégués de la réponse.
4. Une expertise a été confiée en cours d’instruction à F.________, de l’entreprise [...]. Dans son rapport déposé par porteur auprès du premier juge le 30 juin 2017, l’expert, à la suite d’une visite sur place le 28 juin 2017, a fait état des éléments suivants :
« Les travaux sont conformes aux normes NIBT en vigueur.
J’ai constaté que certains tubes n’étaient pas fixés d’une manière adéquate.
(Tube glissé dans les rainures des tôles entre les luminaires).
(Tubes en dessus du tableau). »
S’agissant de la facture établie par la demanderesse le 24 mars 2015, l’expert a indiqué ce qui suit :
« Constat : Certaines positions de la facture sont faites sur la base des parties d’installation (positions forfaitaires incluant le matériel, les heures par exemple une prise avec tube, fils, etc.) et d’autres selon un métré.
Mais suite à notre visite sur place je fais les remarques suivantes :
Le contrôle de réception n’a pas été exécuté et le distributeur d’énergie le réclame.
Par conséquent il n’y a pas lieu de le facturer.
Le rapport de sécurité a été fait mais cette prestation est incluse dans les prix il doit être remis au propriétaire.
511 112 111 Demande de pose de compteur et mise en service.
La demande de pose de compteur est une simple feuille à remplir avec le logiciel et transmettre par mail au distributeur.
La mise en service fait partie intégrante de nos prestations sauf si des appareils ou machines fournies par une autre entreprise nécessite notre collaboration.
Par conséquent ½ heure semble largement comptée pour la demande compteur.
Les deux dernières positions ne sont réalisées qu’avec du câble volant sans les connecteurs ou prises aux extrémités. ».
L’expert a en outre exposé les éléments suivants :
« En corrigeant la facture de G.________, en appliquant le tarif indicatif du CAN et en supprimant les articles qui n’ont pas lieu d’être j’arrive au montant de 8387.05 HT
Selon la méthode des parties d’installations, j’arrive au montant de 7875.25 HT
Cette méthode est reconnue dans la profession, et elle a le grand avantage de proposer des prestations forfaitaires par appareil. Ainsi le contrôle de la facture est plus facile, car il suffit de compter les prises, interrupteurs, etc.
Les prix unitaires utilisés pour une installation à proximité immédiate de l’entreprise, sans complexité, sans plans ni schéma étaient élevés. C’est pourquoi j’ai recalculé selon la base indicative de la profession.
(…). »
Il ressort de l’expertise que le montant de la facture de la demanderesse recalculé par l’expert s’élevait, TVA incluse, à 8'505 fr. 25 net, selon le mode des parties d’installation, et à 9'058 fr. net, selon le mode des métrés.
Le premier juge, qui a refusé d’ordonner un complément d’expertise, a procédé, lors l’audience du 1er octobre 2018, à l’audition de l’expert. Celui-ci a précisé les points suivants :
« Les deux méthodes utilisées, soit celle selon le mode des parties d’installation et celle des métrés, sont toutes les deux usuelles dans la branche. Suivant s’il s’agit d’installations standard, il sera plus usuel d’utiliser le mode des parties d’installation ; en revanche, s’il s’agit d’une modification d’installation, la méthode des métrés est plus adéquate. La méthode du métré est peut-être plus proche de la réalité dans le temps passé effectivement par l’électricien ; par contre, elle requiert plus de travail pour l’électricien dans la circulation de l’offre et de la facture.
La facture litigieuse avait pour particularité de mélanger les deux méthodes, ce qui n’est pas normal. En l’espèce, les deux méthodes pouvaient se justifier mais il convenait d’en choisir une. Dans la simulation de la facture selon mode métrés, les trois chiffres entre parenthèses ne sont pas compris dans le total. J’ai exclu ces trois postes car j’avais au dossier deux autres factures, l’une de [...] et l’autre de [...], qui paraissaient correspondre à ces travaux.
Pour répondre à M. Jean-Marc Schlaeppi, personnellement, compte tenu des travaux effectués, j’aurais appliqué la méthode des métrés. »
5. Le premier juge a tenu audience de jugement le 1er octobre 2018. Il a recueilli les déclarations des parties, ainsi que les dépositions des témoins E.________ et Q.________, reprises ci-dessus. Il a également entendu l’expert F.________.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 La question de l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties n’est pas (ou plus) litigieuse. La première critique soulevée par les appelants se rapporte à la fixation du prix convenu pour les travaux réalisés par l’intimée. A cet égard, les appelants reprochent tout d'abord au magistrat de ne pas avoir tenu compte du fait que toutes les parties au litige sont des professionnelles dans le domaine des travaux de construction et que, par conséquent, elles sont rompues à la négociation contractuelle et à l'évaluation de la valeur pécuniaire des travaux du bâtiment. Ils relèvent ensuite que l'intimée ne se serait à aucun moment exprimée sur ce qui avait été convenu (ou pas) entre les parties au niveau du prix des travaux et qu'il apparaîtrait étonnant et douteux que deux professionnels nouent une relation contractuelle concernant directement le cœur de leur activité professionnelle sans en discuter le prix. Ils ajoutent encore que rien n'expliquerait l'écart de prix entre la facture de l'intimée et le prix allégué par eux, prix très proche de celui retenu par l'expert. Deux témoins auraient corroboré le prix allégué par les appelants, l'un des témoins ayant certes arrondi le prix à 200 fr. près.
De ces développements, les appelants concluent que le Tribunal aurait constaté les faits de manière inexacte et qu’il aurait fait erronément application de l'art. 374 CO en lieu et place de l'art. 373 CO pour déterminer le prix des travaux. Ils soutiennent qu’il y aurait lieu de retenir comme prix des travaux « au mieux » le prix allégué par eux, soit 8'200 fr., TVA incluse, et « au pire » le prix retenu par l'expert, soit 8'505 fr. 25, TVA comprise.
3.2 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1; Zindel et al., in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n. 11 ad art. 373 CO; Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 373 CO). Sauf « circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties » (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix. Lorsque, en revanche, les parties conviennent de prix effectifs (« d'après la valeur du travail », art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître (cf. Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 373 CO) (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017, consid. 6.1).
La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire (sur ces notions, Chaix, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 373 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, ch. 900 à 902 p. 369 s. et ch. 915 à 917 p. 377 s.; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, ch. 3980 ss p. 548 à 550) – a la charge de la preuve (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 déjà cité, ibidem; TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1; Gauch, op. cit., ch. 1014 p. 411 ; TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017, consid. 6.1). Si elle ne parvient pas à prouver qu'un prix ferme a été convenu, le juge appliquera la règle supplétive de l'art. 374 CO (TF 4P.99/2005 du 18 août 2005 consid. 3.2 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3972, 3973 et 3975, pp. 547-548 et les références citées).
Le contrat d'entreprise peut prévoir une rémunération à prix fermes (prix forfaitaire ou prix unitaire) pour une partie de l'ouvrage et une rémunération d'après la dépense (prix en régie) pour une autre partie ou pour une prestation individuelle déterminée de l'entrepreneur. Il est alors question de « forfaits partiels » (Teilpauschalen) (Gauch, op. cit., ch. 1033 p. 416).
3.3 En l’espèce, il revenait aux appelants, qui soutiennent qu'un prix à forfait aurait été convenu, de l'établir, conformément à ce qui est prévu à l'art. 8 CC. A défaut de l'avoir fait, ils doivent en supporter les conséquences, à savoir admettre la considération selon laquelle le prix n'a pas été fixé à forfait, ce qui ouvre le voie à l'application de l'art. 374 CC, qui permet de déterminer le prix d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
Le fait que les deux parties au rapport contractuel soient des professionnelles dans le domaine des travaux de construction n'est pas à même d'établir que les parties seraient convenues d'un prix forfaitaire. La même conclusion doit être tirée du contenu des déclarations des témoins E.________ et Q.________, qui se sont exprimés uniquement sur la remise d'un certain montant de la main du défendeur à celle de la demanderesse, mais pas sur un échange de volonté réelle et concordante au sujet de la fixation d'un prix à forfait pour l'ensemble des prestations effectuées. De surcroît, comme on va le voir ci-après, les témoignages en question sont sujets à caution (cf. infra, consid. 5.2).
On ne décèle en définitive aucune violation de l'art. 8 CC et encore moins une violation des art. 373 et 374 CO, le premier juge ayant fait une juste application de cette dernière disposition, étant observé que la démonstration des appelants, sous l'angle de la violation du droit, est plus que sommaire.
4.
4.1 Dans un second moyen, les appelants reprochent au premier juge d’avoir considéré qu’ils avaient échoué à prouver l'extinction de la créance de l'intimée et qu'un simple relevé bancaire aurait permis d'établir la preuve du paiement. Ensuite, ils reprochent au juge de ne pas avoir tenu compte des déclarations constantes, cohérentes et crédibles de l'appelant M.________ pour forger son opinion. Ils ajoutent qu'il ressort du dossier, en particulier des déclarations de l'intimée, que les parties avaient déjà conclu d'autres contrats d'entreprise, que le prix des travaux réalisé avait été payé par l'appelante et que, selon les déclarations du témoin E.________, M.________ avait bien remis de l'argent à l'intimée. Le magistrat aurait considéré à tort que les déclarations du témoin Q.________ n’étaient pas crédibles du simple fait qu'il peinait à situer dans le temps à quel moment s’étaient passés les faits dont il avait été témoin, alors même que l'intimée s'était elle-même trompée sur les dates de conclusion du contrat – sans que le tribunal se prononce sur cette question.
Les appelants y voient une constatation inexacte des faits et une violation par le premier juge de l'art. 8 CC, pour avoir apprécié de manière erronée les déclarations des appelants, les circonstances du litige et les dépositions des témoins.
4.2 Les appelants méconnaissent les règles sur le fardeau de la preuve et l'appréciation des preuves. L'art. 8 CC règle notamment, pour tout le domaine du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'échec de celle-ci (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191 et l'arrêt cité). Il y a échec de la preuve lorsque l'appréciation des preuves ne convainc pas le juge qu'un fait allégué a été établi ou réfuté. S'il parvient à une conviction sur ce point, il n'y a pas échec de la preuve et donc pas de place pour une violation de l'art. 8 CC (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; ATF 119 II 114 consid. 4c p. 117; ATF 118 II 142 consid. 3a p. 147).
4.3 En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur l'expertise figurant au dossier et sur les déclarations de l'expert pour arrêter le prix effectif des prestations effectuées, en se livrant à une appréciation des moyens de preuve à disposition. Il n'y a donc plus de place pour une prétendue violation du fardeau de la preuve, dénoncée sous l'angle d'une violation de l'art. 8 CC.
Quant à l'appréciation des preuves effectuée, elle est exempte de tout reproche. Les appelants n'expliquent en particulier pas pour quelle raison il conviendrait de prendre en compte le montant arrêté par l'expert selon le mode des parties d'installation (8'505 fr. 25 net, TVA incluse) plutôt que celui arrêté selon le mode des métrés (9'058 fr. net, TVA incluse), puisqu'ils se contentent de citer le premier montant sus-indiqué, sans expliquer pour quel motif le raisonnement suivi par le premier juge – qui a indiqué que si les deux méthodes étaient usuelles dans la branche, la méthode des métrés était plus proche de la réalité dans le temps passé effectivement par l'électricien – serait erroné.
La critique se focalise en réalité sur l'extinction de la créance. Quoi qu'en disent les appelants, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'extinction de la dette n'était pas établie sur la base des éléments de preuve à disposition, se livrant là à une appréciation des preuves, seule sujette à critique. Encore une fois, c'est en vain que les appelants arguent d'une violation de l'art. 8 CC, cette disposition ne régissant pas l'appréciation des preuves.
Tout d'abord, il ressort des déclarations de l'appelant M.________ qu'il est allé chercher 8'200 fr. sur son compte bancaire avant de les remettre à V.________. Il est donc juste, sur cette base, d'avoir retenu l'absence de production de tout relevé bancaire qui aurait pu attester de ce prélèvement et corroborer les dires de l'appelant.
Ensuite, les appelants, qui prétendent avoir remis 8'200 fr. en main du représentant de l'intimée, auraient dû se faire remettre une quittance ou attestation de paiement. A défaut de l'avoir fait, ils ne sont pas en mesure d'établir le paiement de la main à la main, les témoignages E.________ et Q.________ étant insuffisants pour établir ce paiement, comme relevé à juste titre par le premier juge.
Enfin, les témoins entendus ont un lien de parenté avec le défendeur. E.________ est le beau-frère de l'appelant et, de surcroît, l'employé de l'appelante. Q.________ est quant à lui le neveu de l'appelant. A cela s’ajoute que les déclarations de ces deux témoins sont contradictoires, en ce sens qu'E.________ a indiqué avoir vu M.________ donner de l'argent à V.________ à la main, sans évoquer la présence de Q.________, lequel a assisté à la même scène sans, à son tour, faire état de la présence d'E.________ ; le témoin Q.________ a même déposé être certain qu'ils n'étaient que les trois, à savoir lui, V.________ et M.________. Par ailleurs, le témoin Q.________ situe le paiement litigieux en janvier 2014 alors qu'aux dires des appelants eux-mêmes (all. 29 de la réponse du 15 décembre 2016), réitérés dans le cadre de l'appel, le contrat aurait été conclu en janvier 2015, ce qui permet de relativiser la force probante du contenu des témoignages en question, qui ne peuvent bien évidemment pas établir la réalité du paiement allégué par les appelants.
En définitive, on ne décèle aucune violation de l'art. 8 CC, pas plus qu'une appréciation erronée des preuves.
5. En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 690 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Le solde de l’avance de frais effectuée par les appelants leur sera restitué à hauteur de 815 fr. (1'505 fr. – 690 fr.).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cents nonante francs), sont mis à la charge des appelants Entreprise J.________ et M.________, solidairement entre eux.
IV. L’avance de frais payée par les appelants Entreprise J.________ et M.________ leur est restituée à concurrence de 815 fr. (huit cents quinze francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anthony Howald (pour Entreprise J.________ et M.________),
‑ M. Jean-Marc Schlaeppi (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :