TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.007506-181864

272


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 14 mai 2019

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Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 179 CC ; 276 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à Bercher, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C.________, à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 25 juillet 2018 par A.C.________ à l’encontre de B.C.________ (I), a rejeté la conclusion reconventionnelle prise par B.C.________ dans sa réponse du 9 octobre 2018, telle que modifiée à l’audience du 12 octobre 2018 (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

 

              En droit, le président, saisi d’une requête tendant à modifier le montant de la contribution d’entretien convenue par les parties le 5 juillet 2016, a considéré que le seul écoulement du temps entre la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2016 et le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2018 ne constituait pas un changement essentiel de circonstances qui justifiait de revenir sur le montant de la contribution d’entretien convenue entre les parties. Le premier juge a relevé que l’intimée avait produit quatre attestations médicales qui certifiaient que son engagement professionnel à 60% constituait une limite maximale pour des raisons médicales, de sorte qu’on ne pouvait pas raisonnablement attendre d’elle qu’elle augmente son taux d’activité. Le président a estimé que la vente du bien immobilier au Portugal dont les époux parties étaient copropriétaires avait entraîné une rentrée d’argent pour les deux parties et que leur situation financière s’était donc améliorée dans la même mesure, ce qui ne justifiait pas un réexamen du montant de la contribution d’entretien.  

 

 

B.              a) Par acte du 22 novembre 2018, A.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que B.C.________ n’a plus droit à une contribution d’entretien pour elle-même depuis le 1er août 2018 et à ce que celle-ci soit astreinte à restituer à A.C.________ toutes les pensions qu’il lui a versées depuis le 1er août 2018. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Par avis du 10 décembre 2018, le juge délégué a notifié la requête d’appel à B.C.________ et lui a imparti un délai de dix jours pour déposer une réponse.

 

              Par courrier du 21 décembre 2018, B.C.________ a indiqué qu’elle faisait siens l’intégralité des faits retenus par le premier juge et a conclu, sans autre motivation, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              c) Par courrier du 14 janvier 2019, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Le requérant A.C.________, né le [...] 1968, et l’intimée B.C.________ le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1994 à [...].

 

              De leur union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs :

              - Z.________, né le [...] 1996, et

              - W.________, né le [...] 1998.

 

2.              Les parties connaissant des difficultés conjugales, elles ont suspendu la vie commune le 18 juillet 2015.

 

3.              A l’audience du 5 juillet 2016, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Ladite convention prévoyait notamment l’attribution de la jouissance du logement conjugal à l’intimée et contenait le chiffre III ainsi libellé :

 

« III. A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'680 fr. […],dès le 1er juillet 2016, étant précisé que la pension du mois de juillet 2016 sera prélevée sur le solde des 50'000 fr. prélevés sur le compte commun par B.C.________ ».

 

4.              a) Le 25 juillet 2018, le requérant a déposé une demande unilatérale en divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu, à titre provisionnel, notamment à être libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée à compter du 1er août 2018 et à ce que l’intimée soit astreinte à lui restituer toutes les pensions qu’il lui a versées depuis le 1er août 2018.

 

              b) Par réponse du 9 octobre 2018, l’intimée, sous suite de frais et dépens, a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2018. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que le requérant soit astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 2'800 fr. dès le 1er août 2018.

 

              c) Le 12 octobre 2018, le premier juge a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, l’intimée a modifié sa conclusion reconventionnelle en ce sens que la contribution d’entretien devait être augmentée à 2'900 fr. à compter du 1er août 2018. Le requérant a conclu au rejet de cette conclusion et a confirmé sa requête.

 

5.              a) Depuis le 1er juillet 2009, l’intimée travaille pour [...] à un taux d’activité de 60%.

 

              Il ressort de quatre certificats médicaux des 8 avril 2016, 5 février 2017, 4 et 11 septembre 2018, que l’engagement professionnel à 60% de l’intimée constitue une limite maximum pour des raisons médicales. Dans l’attestation du 4 septembre 2018, la Dresse [...], généraliste FMH, a précisé que l’intimée présente plusieurs troubles « qui s’inscrivent dans un état anxio-dépressif modéré » et nécessitent un suivi conjoint par elle-même et par la Dresse [...], psychiatre psychothérapeute FMH. Par certificat médical du 11 septembre 2018, la Dresse [...] a expliqué suivre l’intimée pour un état anxio-dépressif d’intensité moyenne.

 

              b) Depuis la convention de 2016, Z.________ a obtenu un CFC de mécanicien. L’intimée a expliqué que, ne trouvant pas d’emploi, il se serait lancé dans une formation complémentaire de mécatronicien d’une durée de deux ans. Son contrat aurait toutefois été rompu et il serait actuellement sans emploi et sans revenu.

 

              Depuis la convention de 2016, W.________ a achevé sa formation de médiamaticien. Selon l’intimée, il serait actuellement sans emploi et sans revenu.

 

              Les deux enfants n’ont plus de contact avec le requérant.

 

              c) En mars 2018, le requérant s’est mis en ménage avec sa compagne [...].

 

              d) Les époux étaient copropriétaires d’un bien immobilier au Portugal, qui a été vendu en 2017 pour un montant de 175'000 euros.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

 

 

3.

3.1              L’appelant fait valoir que plusieurs faits nouveaux seraient intervenus depuis la convention de 2016 et justifieraient de revoir le montant prévu à titre de contribution d’entretien.

 

3.2

3.2.1              Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d'une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1).

 

3.2.2                     Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

 

3.2.3                        Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices ou provisionnelles. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

 

3.2.4                    Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, cf. Immele-de Weck, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. Immele-de Weck, op. cit.).

 

 

4.

4.1              Comme fait nouveau, l'appelant fait valoir que les enfants majeurs du couple ont, depuis la convention du 5 juillet 2016, terminé leur formation professionnelle. Selon lui, ils auraient acquis leur indépendance financière et ne seraient plus à la charge de l'intimée, dont la situation se serait ainsi améliorée.

 

4.2              Comme le précise le texte clair de la convention du 5 juillet 2016, les parties ont prévu que la pension dont s’acquitte l’appelant vise uniquement à contribuer à l’entretien de l’intimée.

 

              La circonstance invoquée par l’appelant aurait pu constituer un fait nouveau au sens de l'art. 179 CC s'il avait été rendu vraisemblable que, lorsqu'ils ont conclu leur convention du 5 juillet 2016, les époux A.C.________ étaient partis de l’idée que, dans leurs rapports internes, l'épouse se chargerait seule de subvenir aux frais d'entretien des enfants majeurs en formation. Or, l'existence d'un tel accord au moment où les parties ont passé leur convention ne résulte pas du dossier.

 

              Il est en outre exclu que le juge délégué ordonne, pour la première fois en deuxième instance, des mesures d'instruction sur ce fait, dès lors que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC – applicable en l'absence d'enfants mineurs (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 a contrario et les références citées) – ne sont pas remplies. De toute manière, l'appelant ne requiert pas de telles mesures.

 

              Dans ces conditions, la convention du 5 juillet 2016 prévoyant le service par l'appelant d'une pension mensuelle de 2'680 fr. pour contribuer à l'entretien de son épouse – et non des siens comme c'était le cas dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 invoqué par l'appelant –, l'indépendance financière des enfants majeurs alléguée par l'appelant ne constitue pas un fait nouveau pertinent.

5.

5.1              L’appelant fait valoir que les enfants du couple ont interrompu tout contact avec lui postérieurement à la convention de juillet 2016, ce qui constituerait un fait nouveau justifiant le réexamen de la pension.

 

5.2              Comme indiqué ci-dessus, la pension dont s’acquitte l’appelant vise uniquement à contribuer à l’entretien de l’intimée. Aussi, le refus des enfants majeurs d’entretenir des relations personnelles avec l’appelant est sans pertinence pour le calcul de la contribution d’entretien due à l’épouse et ne constitue pas un fait nouveau justifiant de la réexaminer.

 

 

6.

6.1              Selon l’appelant, dès lors que l’immeuble au Portugal dont les parties étaient copropriétaires a été vendu, la situation financière de l’intimée s’est améliorée, ce qui devrait être pris en compte à titre de fait nouveau.

 

6.2              Conformément à la jurisprudence, l’époux créancier de contributions d’entretien ne peut pas être astreint à prélever sur sa fortune de quoi financer son entretien lorsque les revenus du débirentier suffisent à son entretien (cf. TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.3). Ce que l’intimée, et l’appelant du reste aussi peut-être, ont perçu à l’occasion de cette vente est ainsi sans pertinence pour le calcul des contributions d’entretien.

 

              Au demeurant, le montant éventuel que les parties auraient retiré de cette vente n’est pas rendu vraisemblable par l’appelant, de sorte que, même à tenir compte de leur fortune, on ne saurait pas dans quelle mesure la contribution d’entretien en serait impactée.

 

 

7.              L’appelant invoque comme élément nouveau le fait qu’il s’est mis en ménage avec son amie après la date de la convention.

 

              Toutefois, cette circonstance pourrait influer aussi bien positivement que négativement sur ses charges. L’appelant n’ayant ni allégué ni prouvé l’effet de ce changement sur sa situation économique, hormis qu’il n’assumerait dorénavant que la moitié d’un loyer, il n’y a pas de fait nouveau au sens de l’art. 179 CC.

 

 

8.

8.1              L’appelant soutient qu’il y aurait lieu désormais d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, dès lors qu’elle aurait bénéficié d’un délai de quatre ans depuis la séparation effective des parties pour s’adapter à sa nouvelle situation et augmenter son taux d’activité professionnelle.

 

8.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 1177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, son âge et son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1).

 

              Lorsque le tribunal s’est penché sur la question du revenu hypothétique dans une décision antérieure, le magistrat n'aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail). A l'inverse, il apparaît qu'une adaptation de la contribution peut être envisagée, lorsque, en raison de circonstances nouvelles non prises en considération par la décision initiale, on peut et doit exiger d'une partie qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2 ; Juge délégué CACI 11 mars 2019/134 consid. 3.2.5).

 

8.3              L’intimée a produit quatre certificats médicaux, établis entre le 8 avril 2016 et le 11 septembre 2018, qui attestent tous que son taux d’activité professionnelle actuel de 60% constitue une limite maximum pour des raisons médicales. Certes, les certificats médicaux des 4 et 11 septembre proviennent des médecins traitants de l’intimée, mais, au stade de la vraisemblance, ils suffisent.

 

              De même, on ne peut pas déduire, comme l’appelant, du simple fait que ces certificats médicaux sont établis à intervalle d’environ un an chacun, que l’intimée n’aurait rien entrepris pour tenter de remédier à la situation. Au contraire, il ressort desdits certificats que l’intimée est suivie conjointement par la Dresse [...], généraliste FMH, et par la Dresse [...], psychiatre psychothérapeute FMH.

 

              Il n’y a donc pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, celle-ci n’étant pas en mesure d’augmenter son taux d’activité, certificats médicaux à l’appui.

 

              Aucune circonstance nouvelle n'étant en l'état réalisée, il n'y a pas lieu de procéder à une réévaluation des revenus et des charges des parties, et c'est à juste titre que le premier juge n'est pas entré en matière sur la requête.

 

 

9.              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 et  65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, qu’il convient de fixer, vu la brièveté de la lettre qu’elle a déposée pour valoir réponse, à 60 fr., débours et TVA compris. Sa requête d’assistance judiciaire n’a dès lors plus d’objet.

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.C.________.

 

              IV.              L’appelant A.C.________ versera à l’intimée B.C.________ une somme de 60 fr. (soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.C.________ n’a plus d’objet.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Frank Tièche (pour A.C.________),

‑              Me Cédric Thaler (pour B.C.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

 

              Le greffier :