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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.021739-190129 243 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 3 mai 2019
__________________
Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 179 al. 1 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à Prilly, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C.________, à Romanel-sur-Lausanne, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 août 2018 par B.C.________ à l’encontre de A.C.________ (I), a dit que, dès et y compris le 1er août 2018, B.C.________ était libéré de toute contribution d’entretien en faveur de A.C.________ (II), a dit que, dès et y compris le 1er août 2018, B.C.________ contribuerait à l’entretien de son fils J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 940 fr., correspondant à la rente d’invalidité pour enfant, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.C.________ (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré ladite ordonnance directement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge a notamment relevé que la situation financière de B.C.________ avait subi une modification essentielle et durable depuis que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017 avait été rendue, le prénommé ne percevant désormais plus qu’un revenu total de 4'350 fr. par mois à titre de rentes de l’assurance-invalidité et de troisième pilier, alors que ses revenus mensuels s’élevaient précédemment à 6'441 fr. 75. Partant, ce magistrat a considéré qu’il se justifiait d’adapter le régime existant s’agissant de la contribution d’entretien due par B.C.________ en faveur de son épouse A.C.________, ladite contribution ayant été arrêtée à 1'500 fr. par mois dans l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
Cela étant, le premier juge a retenu qu’après déduction de ses charges mensuelles incompressibles, par 3'042 fr. 60, le budget de B.C.________ présentait un disponible de 1'291 fr. 15 par mois (4'350 fr. – 3'042 fr. 60). S’agissant de A.C.________, il a retenu que celle-ci travaillait pour sa propre société, qu’elle était en incapacité de travail à 50% depuis le 13 juin 2018 et qu’elle percevait depuis lors un revenu mensuel moyen de 4'685 fr. 65, soit 2'952 fr. 50 de salaire versé par la société et 1'733 fr. 15 d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain ; les charges mensuelles incompressibles de A.C.________ demeuraient quant à elles inchangées par rapport à celles figurant dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017, à hauteur de 4'723 fr. 35, de sorte que le budget de la prénommée présentait un déficit de 37 fr. 85 (4'685 fr. 65 – 4'723 fr. 35). Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré que B.C.________ ne pouvait plus faire face à une contribution d’entretien de 1’500 fr. par mois sans entamer son minimum vital. Il a en outre relevé que A.C.________ percevait de son côté un revenu supérieur à celui qui avait été retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017, celle-ci n’ayant pas tenu compte du salaire qui lui était versé en sus des indemnités journalières perçues en raison de son incapacité de travail, laquelle était alors déjà de 50% ; il a donc estimé que A.C.________ était désormais en mesure de subvenir elle-même à son entretien convenable, les revenus qu’elle réalisait lui permettant de couvrir, à 40 fr. près, la totalité de ses charges. Partant, B.C.________ devait être libéré de son obligation d’entretien envers A.C.________ dès le 1er août 2018, sa requête de mesures provisionnelles ayant été déposée le 24 août 2018.
B. a) Par acte du 24 janvier 2019, A.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que B.C.________ soit astreint à continuer de contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er août 2018 (3 à 5). Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel (2). A l’appui de cet acte, A.C.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à A.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 24 janvier 2019.
c) Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte d’appel (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
d) Le 11 février 2019, B.C.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.C.________. Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 31 janvier 2019.
e) Le 11 avril 2019, une audience a eu lieu devant le Juge délégué, en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, B.C.________ a produit une pièce sous bordereau. Chaque partie a en outre fait une déposition au sens de l’art. 192 CPC ; leurs déclarations sont résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 3 a, 3 b et 3 c).
C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.C.________, né le 18 mai 1963, et A.C.________, née [...] le 8 mars 1967, se sont mariés le 27 août 1993 à Cully (VD).
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- L.________, née le 1er juin 1994,
- G.________, née le 13 octobre 1996,
- J.________, né le 21 avril 1999.
Les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2012.
2. a) Le 11 mai 2016, B.C.________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre A.C.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
b) Dans le cadre d’une première procédure de mesures provisionnelles, les parties ont signé, lors d’une audience tenue devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 17 novembre 2016, une convention, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, laquelle prévoyait notamment que B.C.________ contribuerait à l’entretien de A.C.________ et de son fils J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.C.________, d’un montant de 2'500 fr. dès et y compris le 1er mai 2016 jusqu’au 31 juillet 2016, puis de 1'300 fr. du 1er août 2016 au 31 mai 2017, allocations familiales éventuelles en sus, étant précisé que la situation serait revue avec effet au 1er juin 2017 selon l’évolution de l’état de santé de B.C.________.
c) Le 21 juin 2017, ayant atteint la majorité, J.________ a signé une procuration autorisant sa mère à réclamer une contribution d’entretien pour lui-même dans le cadre de la procédure de divorce.
d) aa) Le 23 juin 2017, A.C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qui tendait, en substance, à ce que les contributions dues par B.C.________ pour son entretien et pour l’entretien de J.________ soient arrêtées à un montant de 1'750 fr. par mois pour chacun d’entre eux.
bb) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a notamment astreint B.C.________ à continuer de contribuer à l’entretien de A.C.________ et de son fils J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la prénommée, dès et y compris le 1er juin 2017.
cc) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017, la Présidente a notamment dit que B.C.________ continuerait de contribuer à l’entretien de A.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois à celle-ci dès le 1er octobre 2017 (II) et à l’entretien de J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois à celui-ci dès le 1er octobre 2017 (III).
Il ressort de cette ordonnance que B.C.________ percevait alors des indemnités journalières
de [...] à hauteur de
6'116 fr. par
mois, ainsi que des rétrocessions correspondant en moyenne à
325
fr. 75 par mois du laboratoire dentaire [...], pour la prise en charge de sa clientèle « jusqu’à
son rétablissement » ; son
revenu mensuel s’élevait dès lors à 6'441 fr. 75. Quant à ses charges mensuelles,
il avait été tenu compte d’un montant de base selon les normes de l’Office des
poursuites par 850 fr. (1'700 fr. / 2, en raison du concubinage de l’intéressé avec [...]),
d’un loyer par 877 fr. (1'754 fr. / 2), d’une prime d’assurance-maladie par 264 fr.,
de frais médicaux par 892 fr. 15 (10'705 fr. 70 / 12), d’une prime d’assurance-vie par
548 fr. 10, de frais de déplacement par 50 fr. et des impôts par 380 francs. Il était
en outre précisé que B.C.________ disposait d’une fortune personnelle, notamment d’un
compte épargne auprès de [...] dont le solde s’élevait, au
31
décembre 2016, à 63'406 fr. 45.
Quant à A.C.________, il était relevé que celle-ci travaillait auprès de sa société,
[...], à un taux réduit de 50%, en raison de problèmes majeurs de santé, et qu’elle
percevait des indemnités journalières de
113
fr. 95, soit des revenus mensuels d’un montant de 3'199 fr. 35 (113 fr. 95 x 365 / 13). S’agissant
de ses charges incompressibles, il avait été tenu compte d’un loyer par 1'790 fr., d’une
place de parking par 150 fr., d’une prime d’assurance-maladie par 314 fr. 05, d’une
prime d’assurance-maladie complémentaire par 48 fr. 30, de frais médicaux par 208 fr.
(5'113 fr. 85 / 12), ainsi que des impôts par
1'013
fr. 15, documentés par une simulation. Il était encore précisé que A.C.________ ne
disposait d’aucune fortune personnelle hormis les actions de sa propre société.
e) aa) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 août 2018 adressée à la Présidente, B.C.________ a conclu à la réforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017, en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de A.C.________ et de J.________ dès et y compris le 1er août 2018.
Par déterminations du 29 août 2018, A.C.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles, en précisant que la « contribution d’entretien de J.________ pourrait être réadaptée, compte-tenu du montant de CHF 940.- qui lui est directement versé par l’AI ».
bb) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 août 2018, la Présidente a notamment dit que B.C.________ contribuerait à l’entretien de son fils J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 940 fr., correspondant à la rente d’invalidité pour enfant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.C.________ dès le 1er août 2018 (I).
cc)
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le
12
novembre 2018, en présence des parties et de leur conseil respectif.
A cette occasion, B.C.________ a déclaré que seule la contribution d’entretien en faveur de A.C.________ était litigieuse, dès lors que la contribution d’entretien de 940 fr. par mois en faveur de son fils J.________, correspondant à la rente invalidité pour enfant, revenait de droit à celui-ci. Un délai au 22 novembre 2018 a en outre été imparti à B.C.________ pour produire tout document attestant du versement en sa faveur d’une rente par les Retraites populaires ; une telle attestation a été produite par le prénommé le 19 novembre 2018.
3. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a) aa) B.C.________ vit avec sa compagne, [...]. Depuis le 1er août 2018, il perçoit une rente entière d’invalidité qui s’élève à 2'350 fr. par mois, ainsi qu’une rente de troisième pilier A de 2'000 fr. par mois des Retraites populaires. Ses revenus mensuels s’élèvent ainsi à 4'350 francs.
Concernant ses charges mensuelles, celles-ci sont les suivantes :
- Base mensuelle (1'700 fr. / 2) 850 fr.
- Loyer (1'754 fr. / 2) 877 fr.
- Prime LAMal 404 fr. 70
- Prime LCA 6 fr. 50
- Frais médicaux 523 fr. 65
- Impôts 470 fr.
Total 3'131 fr. 85
Les postes « Frais médicaux » et « Impôts » retenus ci-dessus seront discutés ci-après (cf. infra consid. 3.4.1 et 3.4.3), dans la mesure où ils sont litigieux en appel.
bb) Lors de l’audience d’appel, B.C.________ a fait valoir qu’il conviendrait encore de tenir compte de frais de transport dans ses charges.
A cet égard, il a produit deux quittances du 4 avril 2019, relatives à des frais de taxi d’un montant total de 107 fr. (40 fr. + 67 fr.). Lors de sa déposition en qualité de partie, il a exposé qu’il devait se rendre une fois par semaine, depuis Renens, à la Fondation Plein Soleil, à Lausanne. Il a indiqué qu’au vu de son état, il pouvait encore effectuer ces trajets en taxi – dont une course lui coûtait en moyenne 50 fr. à l’aller – mais qu’il devrait peut-être recourir à Transport Handicap, qui coûtait 21 fr. de prise en charge aller ou retour, plus 6 à 8 fr. le kilomètre. Il a déclaré qu’il avait fait une demande pour que ces frais soient pris en charge par l’assurance-maladie mais que cette demande avait été rejetée, précisant qu’à sa connaissance, aucune demande en ce sens n’avait été faite auprès de l’assurance-invalidité. Il a enfin exposé qu’il avait pris le taxi une dizaine de fois depuis le 1er janvier 2019 et qu’il avait été véhiculé les autres fois par des amis ou des proches, auxquels il avait payé des indemnités pour l’essence « de temps en temps ».
Les motifs pour lesquels aucun frais de transport n’a été comptabilisé dans les
charges de B.C.________ figurant ci-dessus seront exposés ci-après
(cf.
infra
consid. 3.4.2).
b) aa) A.C.________
est employée de sa propre société,
[...]. Selon les pièces au dossier (certificat de salaire 2017 [pièce 59] et décompte
AVS 2018 [pièce 62]), son salaire mensuel, pour une activité à plein temps, se monte à
4'000 fr. brut, respectivement à 3'448 fr. 60 net. Depuis le 13 juin 2018, elle travaille toutefois
à 50% seulement, en raison de problèmes de santé. Durant les mois de juillet et d’août
2018, son salaire mensuel net moyen s’est ainsi élevé à 2'952 fr. 50 (2'657 fr.
75 + 3'247 fr. 25 / 2 ; cf. pièce 62). Depuis le mois de juillet 2018, elle a également
droit à des indemnités journalières de 56 fr. 98
(113
fr. 95 x 50% ; cf. pièce 64), équivalant à un montant mensuel moyen de
1'733
fr. 15 (56 fr. 98 x 365 / 12). Ces indemnités sont versées par le Groupe Mutuel directement
à la société [...], la case employeur ayant été cochée sous la rubrique
« Adresse de paiement » de la déclaration d’incapacité de travail
maladie du 14 juin 2018 complétée en faveur de l’intéressée (cf. pièce
62).
Les charges mensuelles de A.C.________ sont les suivantes :
- Base mensuelle 1’200 fr.
- Loyer 1’790 fr.
- Place de parc 150 fr.
- Prime LaMal 314 fr. 05
- Prime LCA 48 fr. 30
- Frais médicaux 208 fr.
- Impôts 800 fr.
Total 4'510 fr. 35
Les postes « Base mensuelle », « Loyer », « Place de parc » et « Impôts » retenus ci-dessus seront discutés ci-après (cf. infra consid. 3.3), dans la mesure où ils sont litigieux en appel.
bb) Lors de sa déposition en qualité de partie à l’audience d’appel, A.C.________ a notamment indiqué qu’elle habitait désormais le même appartement que sa fille G.________, laquelle avait précédemment son propre logement. Elle a expliqué qu’après avoir obtenu un CFC d’employée de commerce et travaillé, G.________ avait repris des études d’économiste d’entreprise l’été passé, dans le cadre de cours du soir à Lausanne, en précisant qu’il s’agissait d’une formation en cours d’emploi d’une durée de trois ans et demi et dont l’écolage coûtait 700 fr. par mois. Dans sa déposition, B.C.________ a confirmé que lorsque G.________ avait commencé son apprentissage, il était entendu entre elle et ses parents qu’elle pourrait poursuivre sa formation après l’obtention de son CFC.
A.C.________ a déclaré, en substance, qu’elle avait dès lors cherché un nouvel appartement ayant la place de loger G.________, J.________ et elle-même et que le loyer de cet appartement s’élevait à 3'000 fr. par mois. Elle a expliqué à ce sujet qu’il y avait un bail à son nom, prévoyant un loyer mensuel de 2'000 fr., et un bail au nom de G.________, prévoyant un loyer mensuel de 1'000 francs. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une maison individuelle de quatre pièces et demie – avec une cuisine et deux salles de bain – qui était assez grande pour que G.________ ait sa partie à elle. Elle a déclaré que G.________ payait mensuellement 1'000 fr. de loyer au bailleur et qu’elle-même lui versait 2'000 fr. à ce titre. Elle a encore indiqué que c’était elle qui payait les charges de ce logement, de même que les courses, précisant que G.________ achetait de temps à autre des choses pour elle mais ne lui versait pas de pension.
c) S’agissant de J.________, celui-ci a débuté une formation de micro-mécanicien en septembre 2014 auprès de l’Ecole Technique de la Vallée de Joux, au Sentier (VD), dans le cadre de laquelle il ne bénéficie d’aucun revenu.
Actuellement toujours en formation, il perçoit une rente invalidité pour enfant d’un montant de 940 fr., selon décision du 3 août 2018 de l’Assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS – AI).
Lors de l’audience d’appel, A.C.________ a indiqué que J.________ vivait avec elle et G.________ le week-end et qu’il vivait à la Vallée de Joux durant la semaine.
En droit :
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions
de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes
non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un
membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV
173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1
L'appel
peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité
ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant
appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut
revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre
les faits qu’il a retenus
(ATF 138
III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen
en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2
Dans le cadre de mesures
provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection
de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office
en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire
(art. 271
let. a CPC). Il se prononce ainsi
sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127
III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en
se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in
limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du
5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de
savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas
particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ;
TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769).
Toutefois,
pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy,
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e
éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et
la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions
des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni
moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués
et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du
7
décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.3
2.3.1
Selon
l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans
le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid.
2 et les
références citées).
Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2).
2.3.2
En l’espèce,
l’appelante a produit deux pièces nouvelles à l’appui de son appel, à savoir
une simulation de la charge fiscale de l’intimé effectuée au moyen de la calculette de
l’Administration fédérale des contributions (cf. pièce 67 du bordereau de l’appel)
et un courriel du conseil de l’intimé à son avocat du 14 janvier 2019 (pièce 68
de ce même bordereau). La pièce 68 précitée étant postérieure à l’audience
de première instance, sa production au stade de l’appel respecte les conditions de l’art.
317 al. 1 CPC, de sorte qu’elle est recevable. Quant à la pièce 67 précitée,
la question de sa recevabilité peut être laissée ouverte ; elle n’est en effet
pas pertinente, dans la mesure où elle ne tient pas compte de tous les paramètres nécessaires
à l’évaluation de la charge fiscale de l’intimé, en particulier de la contribution
d’entretien litigieuse qui sera finalement arrêtée dans le présent arrêt. Il
sera ainsi procédé à l’évaluation de ladite charge fiscale ci-après (cf.
infra
consid. 3.4.1), au moyen de la calculette
d’impôt en ligne de l’Etat de Vaud, en tenant compte du sort des autres griefs soulevés
par les parties en appel.
L’intimé a également produit une pièce nouvelle en deuxième instance, à savoir deux quittances relatives à des courses de taxi effectuées en date du 4 avril 2019 (pièce 20 du bordereau de l’intimé du 11 avril 2019). Dans la mesure où cette pièce est postérieure à l’audience de première instance et au dépôt de la réponse à l’appel, il y a lieu d’admettre qu’elle ne pouvait pas être produite devant le premier juge et qu’elle a été produite sans retard. Partant, sa recevabilité doit être admise.
3.
3.1
L’appelante remet
en cause la suppression de la contribution d’entretien en sa faveur. Elle invoque à cet égard,
d’une part, une constatation inexacte des faits en lien avec ses revenus et la charge fiscale de
l’intimé et, d’autre part, une violation du droit, en particulier de l’art. 176
CC et de la jurisprudence y relative. Elle ne conteste en revanche pas – et à juste
titre – que les revenus de l’intimé ont fortement diminué depuis que l’ordonnance
de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017 a été rendue et qu’une telle diminution
constitue un changement notable et durable des circonstances au sens de
l’art.
179 al. 1 CC ; partant, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
Quant à l’intimé, il revient sur la manière dont le premier juge a établi les charges de l’appelante, ainsi que ses propres charges.
3.2 Des revenus de l’appelante
3.2.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir surévalué ses revenus. Elle soutient que celui-ci aurait additionné à tort le salaire moyen qu’elle avait perçu en juillet et en août 2018, par 2'952 fr. 50, et les indemnités journalières versées durant la même période, à hauteur d’un montant mensuel moyen de 1'733 fr. 15. Selon elle, lesdites indemnités seraient encaissées par son employeur, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte en sus du salaire qui lui est versé. Elle soutient que dans la mesure où sa capacité de travail est de 50% et que les indemnités journalières couvrent le 80% du salaire assuré, elle percevrait en réalité actuellement 90% de son salaire net de 3'448 fr. 60, soit 3'103 fr. 75 par mois.
3.2.2 En l’espèce, il apparaît en effet que les indemnités journalières sont versées par le Groupe Mutuel directement à la société [...], la case employeur ayant été cochée sous la rubrique « Adresse de paiement » de la déclaration d’incapacité de travail complétée en faveur de l’appelante (cf. pièce 62). Il sied toutefois de relever que les assurés en faveur desquels un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières a été conclu possèdent une créance directe contre la caisse, dans la mesure où la nature même d’un tel contrat exige que ce soit les travailleurs assurés et non pas le preneur d’assurance qui bénéficient des indemnités journalières (ATF 122 V 81 consid. 2b ; ATF 120 V 42 consid. 3c/bb). Partant, il ne tient qu’à l’appelante de percevoir les indemnités journalières en totalité. Il en sera dès lors tenu compte dans ses revenus.
Cela étant, il n’y a pas non plus lieu de déterminer lesdits revenus comme l’a
fait le premier juge, soit en additionnant les salaires versés à l’appelante en juillet
et août 2018 et les indemnités journalières encaissées par [...] durant la même
période. En effet, cela reviendrait à retenir que l’appelante réaliserait des revenus
mensuels net de 4'685 fr. 65 (2'952 fr. 20 +
1'733
fr. 15) en travaillant à 50%, alors qu’à plein temps son salaire mensuel net ne se monte
qu’à 3'448 fr. 60 (cf. pièce 59). Or il apparaît peu probable que les revenus de
l’appelante soient plus élevés lorsqu’elle est en incapacité de travail que
lorsqu’elle exerce son activité à 100%. Il est ainsi vraisemblable qu’à tout
le moins une partie des indemnités journalières encaissées par [...] n’est pas reversée
à l’appelante, respectivement que le salaire versé en juillet et en août 2018 n’est
pas représentatif du salaire moyen que cette dernière perçoit de la société
pour une activité à mi-temps.
Compte tenu de ce qui précède – et afin de tenir compte des revenus effectifs de l’appelante dans le cadre de son taux d’activité actuel de 50% –, on retiendra à cet effet la moitié de son salaire mensuel tel qu’il ressort de son certificat de salaire 2017, soit 1'724 fr. 30 (3'448 fr. 60 / 2), ainsi que l’ensemble des indemnités journalières qui lui sont dues en raison de son incapacité de travail de 50%, soit 1'733 fr. 15 ([113 fr. 95 / 2] x 365 / 12). Partant, les revenus mensuels net de l’appelante s’élèvent en définitive à 3’457 fr. 45 (1’724 fr. 30 + 1'733 fr. 15), la différence avec le salaire à 100% s’expliquant vraisemblablement par le fait que les indemnités journalières ne sont pas soumises aux cotisations sociales.
3.3 Des charges de l’appelante
3.3.1
3.3.1.1 L’intimé fait valoir que dans la mesure où l’appelante vit désormais avec sa fille G.________ – qui est majeure et qui travaille –, il conviendrait de diviser par deux le montant de base, ainsi que les frais de loyer et de place de parc de respectivement 1'790 fr. et 150 fr., qui ont été retenus dans ses charges mensuelles incompressibles.
Pour sa part, l’appelante conteste ce qui précède et allègue qu’il faudrait tenir compte de sa nouvelle charge de loyer, qui s’élèverait selon ses dires à 2'000 fr. par mois.
3.3.1.2
En matière de concubinage, le principe selon
lequel on ne prend en considération que la moitié de l’entretien de base est justifié
par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base. Il est dès
lors en principe applicable à toutes les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier
et parent ou grand-parent, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage.
Il n’en demeure pas moins qu’il est admissible de traiter différemment la stabilité
et les synergies découlant d’une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant
d’un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715 ;
Juge délégué CACI 28 mars 2018/203 et les références citées). On peut déduire
du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui (TF 5A_769/2016
du 21 février 2017 consid. 4.2). Une participation équitable doit être estimée compte
tenu de ses possibilités financières. Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune
participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire
de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir
une participation d'un enfant majeur réalisant un revenu d'apprenti de 550 fr., mais, à l'inverse,
il n'y a pas lieu d'ajouter à la base mensuelle du crédirentier une base mensuelle pour enfant
de 600 fr., la pension en faveur de l'enfant majeur devant être dissociée de celle versée
au crédirentier (Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637 ; Juge délégué
CACI
16 mai 2014/268 : idem pour un salaire
d'apprenti entre 770 et 1’400 fr.).
3.3.1.3 En l’espèce, lors de l’audience d’appel, l’appelante a confirmé qu’elle partageait désormais le même logement que sa fille G.________. Elle a notamment expliqué qu’elle avait cherché un nouvel appartement suffisamment grand pour y loger avec G.________, dès lors que cette dernière avait débuté l’été dernier, dans le cadre de cours du soir à Lausanne, une formation d’économiste d’entreprise en cours d’emploi, dont l’écolage lui coûtait 700 fr. par mois. Cela étant, même si G.________ semble continuer d’exercer une activité lucrative pendant la durée de cette formation, l’on ignore tant son taux d’activité que les revenus qu’elle en retire. L’intimé n’a absolument rien allégué et n’a offert aucune preuve à cet égard, ce qu’il aurait dû faire – par exemple en requérant la production du contrat de travail ou des fiches de salaire de G.________ – s’il entendait soutenir avec succès que l’on pourrait exiger que celle-ci participe à l’entretien du ménage, respectivement au paiement du loyer ou de la place de parc de l’appelante. A cela s’ajoute que G.________ est en formation – ce que l’intimé ne conteste pas – et qu’elle est susceptible de remplir les conditions de l’art. 277 al. 2 CC concernant l’obligation d’entretien des parents en faveur de l’enfant majeur. Or il apparaît que l’appelante assume à cet égard au moins partiellement l’entretien de G.________ en nature, puisqu’elle a notamment exposé – sans qu’aucun élément au dossier ne vienne la contredire – que c’était elle qui payait les courses et que G.________ ne lui versait pas de pension. Dans ces circonstances – et dès lors que l’intimé ne prétend pas qu’il contribuerait d’une quelconque manière à l’entretien de G.________ durant ses études –, il serait inéquitable de tenir compte d’une participation de celle-ci aux coûts de base ou aux frais de logement de l’appelante ; il en va de même s’agissant des coûts de la place de parc, d’autant plus que l’on ignore si celle-ci est utilisée par G.________. Partant, le grief de l’intimé doit être rejeté.
Quant au nouveau loyer invoqué par l’appelante – lequel s’élèverait, selon ses dires, à 3'000 fr. par mois, dont 2'000 fr. serait à sa charge et 1'000 fr. à la charge de G.________ –, le premier juge avait déjà refusé d’en tenir compte au motif qu’il n’était corroboré par aucune pièce au dossier. Or en appel, l’appelante n’a pas davantage produit de pièce à cet égard, ce qui est pour le moins étonnant puisqu’elle ne pouvait alors plus ignorer la nécessité d’un tel moyen de preuve. En outre, l’appelante ne revient pas dans son acte d’appel sur le loyer de 1'790 fr. par mois retenu par le premier juge ; ce n’est que lors de l’audience d’appel qu’elle a indiqué que le nouveau loyer à sa charge s’élèverait désormais à 2'000 fr. par mois, ce qui relativise la valeur de ses allégations. Enfin, les explications qu’elle a fournies lors de l’audience d’appel à ce sujet sont peu convaincantes – en particulier quant au fait que deux contrats de bail auraient été conclus pour le même bien immobilier, l’un à son nom et l’autre au nom de G.________ –, ce qui semble pour le moins insolite. Pour ces motifs, le grief de l’appelante doit être rejeté, en ce sens que sa charge de loyer doit être confirmée à hauteur du montant de 1'790 fr. par mois retenu par le premier juge.
3.3.2
3.3.2.1 L’intimé relève que la charge fiscale de 1’013 fr. 15 qui a été comptabilisée en faveur de l’appelante ne serait fondée que sur une simulation, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’une charge effective.
3.3.2.2
Selon la jurisprudence, il n'est toutefois pas
arbitraire de se référer à des calculateurs d'impôts disponibles sur des sites internet
de l'administration fiscale pour évaluer la charge fiscale des parties (TF 5A_464/2012 du 30 novembre
2012
consid. 4.5.2) ; dans cette mesure,
le grief de l’intimé est infondé.
Cela étant, il convient d’actualiser la charge d’impôt de l’appelante prise en compte dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017 et dans l’ordonnance entreprise, au regard des nouveaux éléments retenus précédemment, notamment de son revenu. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration fiscale du canton de Vaud (Juge délégué CACI 28 janvier 2019/39 ; Juge délégué CACI 22 juin 2017/259), étant précisé que la même méthode sera utilisée pour évaluer la charge fiscale de l’intimé (cf. infra consid. 3.4.1). Or il en ressort qu’en prenant en compte le revenu retenu ci-dessus (cf. supra consid. 3.2) et la contribution d’entretien arrêtée ci-après (cf. infra consid. 3.5.3) – soit un revenu imposable de 55'000 fr. –, la charge fiscale annuelle d’une personne seule, vivant à Prilly, s’élève, pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, à 9'523 fr. 70, soit à 793 fr. 65 par mois. La charge fiscale mensuelle de l’appelante sera ainsi arrêtée à un montant arrondi de 800 francs.
3.3.3 Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, les charges mensuelles incompressibles de l’appelante s’élèvent en définitive à 4'510 fr. 35, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 3 b).
3.4 Des charges de l’intimé
3.4.1
3.4.1.1 L’appelante remet en cause la charge fiscale de l’intimé telle qu’elle a été arrêtée par le premier juge, à hauteur de 397 francs. Elle fait valoir que la pièce produite par l’intimé relative au calcul de ses acomptes d’impôts 2018 ne serait pas probante pour déterminer cette charge et qu’il faudrait se fonder à cet égard sur une simulation fiscale tenant compte du revenu imposable de l’intimé et de la contribution d’entretien qui sera mise à sa charge.
3.4.1.2 En l’espèce, afin de tenir compte de la charge fiscale réelle qui sera supportée par l’intimé, il convient effectivement d’évaluer celle-ci sur la base d’une simulation, prenant en compte son revenu et la contribution d’entretien de l’épouse qui sera arrêtée ci-après (cf. infra consid. 3.5.3). On ne saurait toutefois se fonder sur la simulation fiscale produite par l’appelante (cf. pièce 67 du bordereau d’appel) pour les motifs évoqués précédemment (cf. supra consid. 2.3.2). Par souci d’équité entre les parties, il convient bien plutôt de procéder comme pour l’appelante, soit d’actualiser la charge fiscale de l’intimé au moyen de la calculette de l’Administration fiscale du canton de Vaud. Or il en ressort qu’au vu du revenu retenu ci-dessus (cf. supra lettre C ch. 3a) et après déduction de la contribution d’entretien de l’épouse arrêtée ci-après (cf. infra consid. 3.5.3) – soit compte tenu d’un revenu imposable de 38'600 fr. –, la charge fiscale annuelle d’une personne seule, vivant à Romanel-sur-Lausanne, se monte à 5'717 fr. 60 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 476 fr. 50 par mois. Le poste « Impôts » de l’intimé sera ainsi arrêté à un montant arrondi de 470 francs.
3.4.2
3.4.2.1 Lors de l’audience d’appel, l’intimé a fait valoir qu’il conviendrait de tenir compte de frais de transport dans ses charges. Il a produit à cette occasion deux quittances relatives à des courses de taxi effectuées le 4 avril 2019, qui attestent de frais à hauteur d’un montant total de 107 francs.
3.4.2.2 En l’espèce, on ne saurait tenir pour établi que l’intimé supporte des frais de transport réguliers, en se fondant uniquement sur les deux quittances de taxi susmentionnées. Les déclarations faites par l’intimé lors de l’audience d’appel ne permettent pas davantage de rendre vraisemblable l’existence ou la quotité de tels frais. D’une part, l’intimé est apparu peu clair et hésitant dans ses explications, étant notamment incapable de confirmer qu’aucune demande de prise en charge de ses frais de transport n’avait été formulée auprès de l’assurance-invalidité. D’autre part, il n’a produit aucune pièce pour corroborer ses déclarations, notamment quant au fait qu’il devrait se rendre une fois par semaine, depuis Renens, à la Fondation Plein Soleil, à Lausanne. Or, il aurait pourtant pu le faire aisément, en fournissant par exemple un certificat médical ou tout autre document attestant de sa prise en charge au sein de cet établissement. On peine également à comprendre pour quelle raison, alors qu’il affirme qu’il aurait pris le taxi « une dizaine de fois depuis le 1er janvier 2019 », il n’a produit aucune quittance à cet égard. Pour ces motifs, les déclarations de l’intimé au sujet de ses frais de transport n’emportent pas la conviction.
En définitive, à défaut d’élément de preuve suffisant, le grief doit être rejeté, aucun frais de transport ne devant être retenu dans les charges de l’intimé.
3.4.3
3.4.3.1 Lors de l’audience d’appel, l’intimé a encore soutenu qu’il faudrait ajouter à ses charges mensuelles incompressibles un montant de 800 fr. à titre de frais médicaux.
3.4.3.2 En l’espèce, ce grief n’a été soulevé qu’au stade des plaidoiries de l’audience d’appel, ne figurant notamment pas dans la réponse à l’appel. L’intimé ne fournit au demeurant aucune explication quant au montant de 800 fr. qu’il invoque et ne se réfère à cet égard à aucune pièce du dossier.
En l’absence de toute motivation et de toute preuve offerte à son appui, ledit grief ne peut donc être que rejeté.
3.4.4 Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, les charges mensuelles incompressibles de l’intimé s’élèvent en définitive à 3’131 fr. 85, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 3 a).
3.5
3.5.1 Il convient à présent d’examiner si l’appelante peut encore prétendre à une contribution d’entretien au regard des revenus et des charges des parties tels qu’ils ont été arrêtés précédemment.
3.5.2
3.5.2.1
Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances
ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et
de manière significative (art. 179
al.
1 CC), il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous
les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux
devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ;
TF
5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et les références). La survenance de faits nouveaux importants
et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution
d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution
d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est
d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du
24
octobre 2013 consid. 3.1).
3.5.2.2
Le principe et le montant de la
contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable aux mesures
provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 2e
phr. CPC – se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle
que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie
commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ;
ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_172/2018 du 23 août
2018 consid. 4.2). L'une des méthodes préconisées
par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations
financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage
(art.
176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition
de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies
durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau
de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint
créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du
20 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, si le revenu
total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du
22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à
satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur
d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1
consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Lorsque les revenus du
travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement
pas prise en considération (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid.
5.2). La jurisprudence a cependant déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a
pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du
couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum
vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur
(TF
5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A_170/2016 du
1er
septembre 2016 consid. 4.3.5 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015
consid.
2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012
consid.
6.1.3.2 in fine
non publié aux ATF 138 III 374). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du
débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié
au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard
de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de
la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_170/2016
précité consid. 4.3.5 ; TF 5A_372/2015 précité consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016
p. 258 ;
TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015
consid. 3.2).
3.5.3
En
l’espèce, l’appelante présente en définitive un déficit mensuel de 1'052
fr. 90, une fois ses charges incompressibles déduites de son revenu
(3'457
fr. 45 – 4'510 fr. 35). Quant à l’intimé, il dispose d’un excédent de
revenu de 1'218 fr. 15 par mois, après déduction de ses charges incompressibles (4'350 fr.
– 3'131 fr. 85). Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a supprimé
toute contribution d’entretien en faveur de l’appelante. On ne saurait, comme le soutient
l’intimé, faire application du principe du clean break, le principe de solidarité découlant
de l’art. 163 CC demeurant applicable dans
le cadre des mesures provisionnelles ordonnées au cours d’une procédure de divorce ou
des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid.4.5.2.2),
à plus forte raison lorsque le crédirentier ne couvre pas son minimum vital. Il convient bien
plutôt de calculer la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante au regard
de la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent. L’application de
cette méthode est opportune dans le cas présent, compte tenu de la situation financière
modeste des parties. L’appelante peut ainsi prétendre à ce que l’intimé couvre
son déficit mensuel de 1’052 fr. 90 ; dans la mesure où le revenu total des parties
– qui s’élève à 7'807 fr. 45 par mois (4'350 fr. + 3'457 fr. 45) –
présente encore un excédent de 165 fr. 25 après couverture de leur minima vitaux –
qui se montent au total à 7'642 fr. 20 (3'131 fr. 85 + 4'510 fr. 35) –, l’appelante
a en outre droit à la moitié de cet excédent, soit à 82 fr. 60.
Il n’y en revanche pas lieu de suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que l’intimé devrait mettre à contribution sa fortune pour assumer une contribution d’entretien allant au-delà des montants qui précèdent. Il sied tout d’abord de relever que l’appelante se réfère à cet égard uniquement à un relevé du compte épargne de l’intimé, faisant état d’un solde de 63'406 fr. 45 au 31 décembre 2016. On ignore cependant l’état actuel de ce compte, l’appelante n’ayant produit ou requis aucune pièce qui permettrait d’en connaître le solde à ce jour. De surcroît, même en admettant que l’intimé disposerait toujours d’une fortune de 63'406 fr. 45, un tel montant ne serait de toute manière pas d’une importance telle qu’il se justifierait de l’utiliser aux fins d’assurer l’entretien de l’appelante, d’autant que les revenus de l’intimé sont suffisants pour ce faire. Partant, le grief doit être rejeté.
Au vu de ce qui précède, la contribution d’entretien en faveur de l’appelante s’élève à 1'135 fr. 53 (1'052 fr. 90 + 82 fr. 60) et sera arrêtée à un montant arrondi de 1'130 fr. par mois.
3.6
3.6.1 L’appelante remet encore en cause le dies a quo de la modification de la contribution d’entretien litigieuse. Elle fait valoir qu’une modification de ladite contribution ne pourrait avoir lieu qu’à compter du 1er septembre 2018, soit dès le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de l’intimé tendant à sa suppression.
3.6.2
Dans
le cas d’une requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale, une
rétroactivité de l’obligation est concevable jusqu’à la date du dépôt
de la requête (cf. De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille,
éd. bis et ter,
n. 1.7 ad art. 179 al. 1 CC).
3.6.3 En l’espèce, l’intimé a conclu à la suppression de la contribution d’entretien litigieuse le 24 août 2018, soit à un moment où la contribution du mois d’août 2018 était déjà échue, celle-ci étant payable d’avance le premier jour du mois. Dans ces conditions – et au vu du principe rappelé ci-dessus –, on ne saurait faire rétroagir la modification de l’entretien de l’appelante au 1er août 2018, mais seulement dès le 1er septembre 2018.
4.
4.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
4.2 L’appelante obtient en définitive une contribution d’entretien mensuelle de 1'130 fr. dès le 1er septembre 2018, alors que le premier juge avait supprimé toute contribution en sa faveur dès le 1er août 2018 et qu’elle concluait pour sa part au maintien de la pension mensuelle de 1'500 fr. arrêtée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017. Force est donc de constater que l’appelante l’emporte dans une large mesure en appel. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) – seront mis à hauteur de trois quarts à la charge de l’intimé, par 600 fr., et à hauteur d’un quart à la charge de l’appelante, par 200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux parties (cf. supra lettre B b et infra consid. 4.3.1), ces frais seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat.
4.3
4.3.1 Dans sa réponse du 11 février 2019, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 31 janvier 2019.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimé remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 31 janvier 2019 (art. 118 al. 2 CPC), Me Nathalie Fluri étant désignée conseil d’office et l’intéressé étant exonéré des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle à titre de participation aux frais du procès.
En sa qualité de
conseil d’office, Me Fluri a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette avocate a produit,
lors de l’audience d’appel du 11 avril 2019, une liste des opérations faisant état
de 12,63 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance –
dont 4,5 heures par l’avocate-stagiaire de l’Etude – et de débours par 39 francs.
Il convient de retrancher de cette liste 1,5 heures invoquées en lien avec un examen du dossier
effectué le 1er
avril 2019, dès lors qu’il ressort du libellé de l’opération correspondante
que ce travail concernait, non pas la présente procédure, mais la cause de divorce au fond.
On ajoutera en revanche à la liste des opérations produite la durée consacrée par
l’avocate-stagiaire à l’audience d’appel, soit 2,3 heures. En définitive,
le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 13,43 heures (12,63 –
1,5 + 2,3) ; il sera arrondi à
13,5
heures, dont 6,8 heures sont à mettre au compte de l’avocate-stagiaire
(4,5
heures + 2,3 heures). Au tarif
horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2
al.
1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; BLV 211.02.03]), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
le défraiement de Me Nathalie Fluri pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à
1'954 fr. ([6,8 heures x 110 fr.] + [6,7 heures x 180 fr.]). Quant à ses débours, ils doivent
être fixés à 39 fr. 10 (2% de 1'954 fr.), conformément à l’art. 3bis al.
1 RAJ, en vigueur depuis le 1er
mai 2019. Il convient en outre de tenir compte d’un montant forfaitaire de 80 fr. pour les frais
de vacation de l’avocate-stagiaire à l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ).
En définitive, l’indemnité d’office due à Me Fluri s’élève à 1'954 fr. pour ses honoraires, plus 150 fr. 45 de TVA au taux de 7,7% (1'954 fr. x 7,7%), et un montant de 128 fr. 25, TVA comprise (au taux de 7,7%), pour ses débours et frais de vacation (119 fr. 10 + 9 fr. 15), soit une indemnité totale de 2'232 fr. 70 que l’on arrondira à 2’233 francs.
4.3.2
Me Olivier Seidler, conseil d’office de l’appelante, a également droit à une rémunération
pour ses opérations et débours. Celui-ci a produit, le 18 avril 2019, une liste des opérations
indiquant un temps de travail de 13 heures et 15 minutes relatif à la procédure de deuxième
instance. Il convient de réduire la durée de 4 heures indiquée sous la rubrique « vacation,
entrevue cliente, audience et debriefing », les frais de vacation devant être indemnisés
de manière forfaitaire, à hauteur de 120 fr. pour l’avocat breveté (art. 3 bis al.
3 RAJ) ; compte tenu de la durée de l’audience d’appel de 2,3 heures – et
afin de tenir compte d’une brève entrevue et d’un debriefing avec la cliente avant,
respectivement après l’audience – on retiendra à cet égard une durée
de trois heures. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce
mandat doit être ramené à 12 heures et 15 minutes. Au
tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Olivier
Seidler pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à
2’205
fr. (12,25 heures x 180 fr.). Cet avocat a en outre droit à une indemnité de
44
fr. 10 pour ses débours (art. 3 bis al. 1 RAJ), ainsi qu’à un montant de 120 fr. pour
ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ).
Partant, l’indemnité d’office due à Me Seidler s’élève à 2’205 fr. pour ses honoraires, plus 169 fr. 80 de TVA au taux de 7,7% (2’205 fr. x 7,7%), et un montant de 176 fr. 75, TVA comprise (au taux de 7,7%), pour ses débours et frais de vacation (164 fr. 10 + 12 fr. 65), soit une indemnité totale de 2'551 fr. 55 que l’on arrondira à 2’552 francs.
4.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
4.4
L’octroi
de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens
à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1
let.
d CPC).
En l’espèce,
la charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3
al.
2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
BLV
270.11.6), est évaluée à 4’000 fr. pour chaque partie, sur la base d’un tarif
approximatif de 350 fr. de l’heure. Partant, l’intimé doit verser à l’appelante
la somme de 2’000 fr. ([3/4 – 1/4] x 4’000 fr. = 2’000 fr.) à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de A.C.________ est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :
II. DIT que B.C.________ continuera à contribuer à l’entretien de A.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'130 fr. (mille cent trente francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois à A.C.________, dès le 1er septembre 2018.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimé B.C.________ avec effet au 31 janvier 2019, Me Nathalie Fluri étant désignée comme son conseil d’office et l’intéressé étant exonéré des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle à titre de participation aux frais du procès.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante A.C.________ et par 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé B.C.________.
V. L’indemnité d’office de Me Olivier Seidler, conseil de l’appelante A.C.________, est arrêtée à 2'552 fr. (deux mille cinq cent cinquante-deux francs), TVA, débours et frais de vacation compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Nathalie Fluri, conseil de l’intimé B.C.________, est arrêtée à 2'233 fr. (deux mille deux cent trente-trois francs), TVA, débours et frais de vacation compris.
VII.
Les bénéficiaires de l’assistance
judiciaire sont, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil
d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VIII. L’intimé B.C.________ doit verser à l’appelante A.C.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Olivier Seidler (pour A.C.________),
‑ Me Nathalie Fluri (pour B.C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :