TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.038287-190618

223


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 avril 2019

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Composition :               Mme              Merkli, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 273 al. 1, 298 et 316 al. 1 CPC ; 273 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à [...] (UK), requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a fixé le droit de visite de P.________ sur son fils K.________, pour les vacances d'été 2019, du dimanche 7 juillet à 18 h 00 au jeudi 1er août à 12 h 00, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              En droit, le premier juge, se référant à son avis du 15 mars 2019, a déclaré renoncer à l'audition de K.________, l’enfant des parties, cette mesure lui apparaissant inappropriée à ce stade au vu du mandat d'expertise en cours. Il a par ailleurs retenu que P.________ justifiait d'un intérêt prépondérant à ce que ses vacances avec son fils soient fixées au mois de juillet plutôt qu'au mois d'août, dès lors que son employeur avait attesté de la nécessité pour le prénommé de superviser le travail d'étudiants dont il était le référent en vue du dépôt de leur mémoire final le 16 août 2019. Pour le premier juge, le motif invoqué par le père de l'enfant était pertinent et rien ne permettait de considérer que P.________ se serait fait délivrer une attestation de complaisance par son employeur. S'agissant en revanche de Q.________, le premier juge a estimé qu’elle ne faisait pas valoir de raisons suffisantes pour s'opposer aux conclusions de P.________. Quant au souhait exprimé par K.________, soit de voir son père à l’occasion de deux séjours distincts plutôt que d’un seul de trois semaines et demi, le premier juge a considéré qu’on pouvait certes le comprendre, mais que ce souhait devait s’effacer devant les contraintes professionnelles du père. Pour le surplus, le magistrat a retenu que l’enfant, âgé de presque treize ans, était en mesure de s’adapter à cette situation sans que son développement soit mis en péril.

 

 

B.              Par acte du 18 avril 2019, Q.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 5 avril 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de visite de P.________ sur son fils K.________ pour les vacances d'été 2019 prenne place du dimanche 7 juillet à 18 h 00 au lundi 22 juillet à 18 h 00, et du dimanche 11 août à 18 h 00 au mardi 20 août à 18 h 00. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

             

              Elle a en outre requis que  K.________ soit entendu par l’autorité d’appel. Elle a encore requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, notamment au motif que si celui-ci n'était pas octroyé, l'appel deviendrait sans objet et le dommage serait irréparable pour K.________ puisque son sort serait scellé sans qu'il ait été entendu en première et en deuxième instance. Dans sa lettre d’accompagnement, Q.________ a sollicité la tenue d’une audience d’appel, au motif que les parties n’avaient pas été entendues par le premier juge.

             

              Par déterminations spontanées du 23 avril 2019, P.________ s’est notamment opposé à l’octroi de l’effet suspensif.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants :

 

1.              P.________ et Q.________ se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Un enfant est issu de cette union, à savoir K.________, né le [...] 2006.

 

2.              a) Depuis leur séparation le 1er mai 2007, P.________ et Q.________ entretiennent des relations très conflictuelles. Celles-ci ont fait l’objet de plusieurs décisions et conventions, en particulier en ce qui concerne la garde et le droit aux relations personnelles sur l’enfant K.________.

 

              b) Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties (I), a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant K.________ à sa mère (II) et a dit que P.________ bénéficierait d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 13 h 30, puis dès la sortie de l’école lorsque l’enfant serait scolarisé, au dimanche à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, conformément au calendrier pour les années paires et impaires qui était joint au dispositif pour en faire partie intégrante, les années de référence étant 2012 et 2013 (III). Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel civile du 27 novembre 2012, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2013 (TF 5A_196/2013).

 

3.              a) Par demande du 17 septembre 2014 adressée au tribunal, P.________ a conclu à la modification du jugement de divorce du 30 mai 2011 en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur K.________ lui soient exclusivement attribuées, que Q.________ bénéficie d’un droit de visite dont il a précisé les modalités et qu’elle soit condamnée à contribuer à l’entretien de l’enfant prénommé (I). Subsidiairement, il a conclu à la modification dudit jugement en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur K.________ soient attribuées conjointement aux deux parents et qu’aucune contribution d’entretien soit due en faveur de celui-ci (II), plus subsidiairement que l’autorité parentale soit attribuée conjointement aux deux parents et qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de K.________ (III).

 

              b) Par décision du 19 septembre 2014, confirmée par un arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal le 21 novembre 2014, la Juge de paix du district de Nyon a, notamment et en substance, admis une précédente demande de modification de jugement de divorce qui avait été déposée le 19 décembre 2013 par P.________ (I), a modifié le chiffre III du jugement de divorce du 30 mai 2011 en ce sens que le droit de visite de P.________ sur son fils s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à 12 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, le reste de la réglementation ressortant de ce chiffre n’étant pas modifié (II) et a ratifié pour valoir décision au fond la convention signée par les parties quant au planning 2014 du droit de visite (III).

 

              c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2017, le président – se référant à une requête déposée le 17 novembre 2017 par P.________ ainsi qu’à des déterminations déposées le 23 novembre 2017 par Q.________ – a accepté de modifier le régime du droit de visite sur l’enfant K.________ dans le sens demandé par P.________, ordonnant ainsi notamment que ledit droit de visite s’exerce, pour le mois de janvier 2018, au domicile de P.________ du 12 janvier 2018 à 17 h 00 au 14 janvier 2018 à 18 h 00, et du 26 janvier 2018 à 17 h 00 au 28 janvier 2018 à 18 h 00.

             

              d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2018, le président – se référant à une requête déposée le 15 décembre 2017 par P.________ ainsi qu’aux déterminations de Q.________ du 21 décembre 2017 – a considéré que Q.________ ne faisait valoir aucun motif valable justifiant de restreindre le droit aux relations personnelles de P.________ et qu’il y avait lieu de confirmer que ce droit s’exercerait conformément aux règles usuelles et aux décisions en vigueur, soit à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Concrètement et pour tenir compte du fait que P.________ se déplaçait depuis la Grande-Bretagne pour voir son fils, le président a fixé, dans ladite ordonnance, les dates d’exercice du droit de visite pour l’année 2018, dès le mois de février, à l’exception des vacances d’été et d’automne. A ce propos, il a considéré que le droit de visite des vacances d’été et d’automne devrait être réglé à l’amiable, les parties ne justifiant d’aucun intérêt prépondérant permettant de départager leurs conclusions divergentes.

 

              Les parties n’ont pas interjeté d’appel contre cette ordonnance.

 

              e) Par ordonnance du 16 mars 2018, le président a nommé le Dr [...] en qualité d’expert et l’a chargé de se prononcer sur l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et sur la fixation du droit aux relations personnelles du parent non gardien.

 

4.              a) Par courriel du 29 août 2018, P.________ a adressé à Q.________ un planning relatif à l’exercice de son droit de visite sur son fils K.________ pour l’année 2019, en la priant de bien vouloir lui confirmer – au plus tard le 5 septembre 2018, à midi – qu’elle acceptait ledit planning, dès lors qu’il devait communiquer ses disponibilités à son employeur à cette date.

 

              Par courriel du 5 septembre 2018, Q.________ a répondu à P.________ qu’« avec la fusion, [elle était] dans l’incapacité de [lui] donner des dates pour les vacances en ce moment ». Elle a en outre précisé que pour les week-ends de visite, K.________ s’occuperait de faire son planning.

 

              b) Le 12 septembre 2018, P.________ a saisi le président d’une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que son droit de visite pour l’année 2019 s’exercerait conformément au planning qu’il avait soumis à Q.________ le 29 août 2018 et qui était reproduit dans ladite requête. S’agissant des vacances d’été, il ressortait notamment dudit planning que P.________ concluait à ce que son droit de visite s’exerce du dimanche 7 juillet 2019 à 18 h 00 au jeudi 1er août 2019 à 12 h 00.

 

              Le 18 octobre 2018, Q.________ a déposé des déterminations, dans lesquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par P.________ dans sa requête du 12 septembre 2018 et, reconventionnellement, à ce que le droit de visite de celui-ci s’exerce pour l’année 2019 conformément au planning reproduit au pied desdites déterminations et à ce que le droit de visite pour les mois de juillet et d’août soit fixé au plus tard le 30 mai 2019 sur proposition d’elle-même.

 

              c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2018, le président a, notamment et en substance, fixé le droit de visite de P.________ sur son fils K.________ pour l’année 2019, a dit que le droit de visite des vacances d’été 2019 devrait toutefois être réglé à l’amiable entre les parties et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              En droit, le président – constatant que le litige portait une nouvelle fois sur les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de P.________ sur son fils K.________, tel qu’il avait été fixé dans le jugement de divorce – a notamment considéré que le droit de visite des vacances d’été devrait être réglé à l’amiable, puisque les parties ne justifiaient en l’état d’aucun intérêt prépondérant permettant de départager leurs conclusions divergentes.

 

              Par arrêt du 3 janvier 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a notamment rejeté l’appel interjeté par P.________ contre l’ordonnance du 9 novembre 2018 et a confirmé cette décision. La juge déléguée a notamment retenu que P.________ ne démontrait pas, en l’état, qu’un planning contraignant, qui porterait sur l’été 2019, lui serait nécessaire vis-à-vis de son employeur. Dans ces circonstances – et dès lors que Q.________ invoquait également des raisons professionnelles pour soutenir qu’elle n’était pour l’heure pas en mesure de se déterminer sur le droit de visite revendiqué par P.________ –, il apparaissait qu’aucune des parties ne justifiait d’un intérêt prépondérant qui permettrait de départager leurs conclusions divergentes.

 

5.               a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 février 2019, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens – tout comme dans sa requête du 12 septembre 2018 –, à ce que son droit de visite sur K.________ s’exerce conformément au planning soumis à Q.________ le 29 août 2018. Il a notamment fait valoir que son employeur lui avait fait savoir qu’il était contraint de prendre ses vacances d’été du 7 juillet au 1er août 2019, dès lors qu’il devait rester disponible durant tout le mois d’août pour superviser un étudiant (cf. all. 38, 39, 61 et 62). Il s’est référé à un courriel envoyé à Q.________ le 1er février 2019 à ce sujet (cf. pièce 14bis) et à une attestation du 23 janvier 2019 de son employeur, de laquelle il ressort qu’il est important qu’il soit accessible pour ses étudiants durant le mois d’août 2019, ceux-ci devant rendre leur mémoire final le 16 août 2019 (cf. pièce 14ter).

 

              b) Par déterminations du 11 mars 2019, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par P.________ à l’appui de sa requête du 27 février 2019. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que le droit de visite de P.________ sur K.________ s’exerce, durant les vacances d’été, du 7 juillet à 18 h 00 au 22 juillet à 18 h 00, et du 11 août à 18 h 00 au 20 août à 18 h 00. Elle a produit un calendrier établi par K.________. Elle a requis la tenue d’une audience et l’audition du Dr [...].

 

              c) Par avis du 15 mars 2019, le premier juge a informé les parties qu’il n’entendait auditionner ni l’expert prénommé, ni K.________, considérant qu’une telle audition de l’enfant était inappropriée dans le cadre de l’expertise en cours. Il a en outre informé les parties qu’il statuerait sans audience, au vu de l’absence de perspectives réalistes de conciliation.

 

6.              a) Par courrier du 27 mars 2019 adressé au premier juge, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a requis qu’un délai au 30 juin 2019 lui soit imparti pour déposer son rapport d’expertise (cf. pièce 3 produite en appel). Par avis du 5 avril 2019, le président a prolongé au 1er juillet 2019 le délai pour déposer le rapport d’expertise (cf. pièce 2 produite en appel).

 

              b) Dans une lettre, non datée, écrite à la main par K.________ (cf. pièce 6 produite en appel), l’enfant a indiqué avoir « toujours dit à l'expert et à son père qu'il ne voulait pas passer trois semaines et demi d'affilée avec son père », souhaitant aller à Paléo avec sa mère et ses meilleurs amis pour assister au concert de son rappeur préféré, ainsi que voir ses animaux de compagnie et ses grands-parents. Dans cette lettre, K.________ a également déclaré avoir « essayé de faire des compromis avec [son] père », celui-ci ne l’écoutant toutefois pas et le traitant « de manipulateur et de lèche-cul ». De même, K.________ a déclaré dans cette lettre que son père lui répétait « sans cesse que [sa] mère fesais chiez et quel [le] manipulai[t] (sic) ».

 

              c) Le 9 avril 2019, P.________ a adressé à Q.________ un courriel dans lequel il a notamment proposé à la prénommée de s’asseoir ensemble pour discuter « sans avocat, sans Tribunal et sans rancœur, pour K.________ ».

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel interjeté par Q.________ (ci-après : l’appelante) est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et administrer des preuves (art. 316 al. 2 CPC).

 

2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

 

              En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              Dans sa lettre d’accompagnement, l’appelante sollicite la tenue d'une audience d’appel, au motif que les parties n'ont pas été entendues par le premier juge.

 

3.2

3.2.1              En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal [réd. : de première instance] donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (Haldy, CR-CPC, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). Selon l’art. 256 al. 1 CPC, lorsque la procédure sommaire est applicable, le tribunal [réd. : de première instance] peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. La loi impose notamment des débats en matière de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles en procédure de divorce (cf. art. 273 al. 1 et 276 al. 1 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 256 CPC). Toutefois, l’art. 273 al. 1 CPC dispose que le juge peut renoncer à tenir une audience s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. Lorsque le juge renonce à la tenue d’une audience, la partie adverse doit avoir la possibilité de se déterminer par écrit (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 256 CPC). De plus, les parties doivent être informées à l’avance de la décision de renoncer aux débats (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 256 CPC).

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Les parties ne peuvent pas exiger de l’autorité d’appel la tenue d’une audience, même si la loi prévoit l’obligation pour le premier juge d’entendre les parties, à l’instar notamment de l’art. 273 CPC (Jeandin, op. cit., n. 3a ad art. 316 CPC et les arrêts cités).

 

3.3              En l’espèce, force est tout d’abord de constater que l'appelante se contente de se prévaloir – dans la lettre accompagnant son acte d’appel – de ce que le premier juge n’a pas tenu d’audience, sans motiver plus avant sa demande tendant de ce fait à la tenue d'une audience d'appel. Aussi, la question de la recevabilité de ce moyen se pose au regard de l'absence de motivation.

 

              Quoi qu’il en soit, le premier juge était habilité à ne pas tenir d’audience, dès lors que l’exception de l'art. 273 al. 1 CPC – à supposer que cette disposition soit applicable en matière de mesures provisionnelles après divorce, ce que l'appelante n'invoque pas ni ne démontre – était à l’évidence réalisée. En effet, l'état de fait – et le contenu des pièces 14bis et 14ter – doit être considéré comme clair, l'appelante n'invoquant ni ne démontrant l'inverse. Par ailleurs, la question de l’exercice du droit de visite de P.________ (ci-après : l’intimé) durant les vacances d’été 2019 a déjà été examinée dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2018, confirmée par l’arrêt du 3 janvier 2019 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. De plus, le premier juge a imparti à l’appelante un délai pour se déterminer sur la requête du 27 février 2019 de l’intimé et a informé les parties, dans son avis du 15 mars 2019, qu’il statuerait sans audience, ce qui remplit les exigences générales de l’art. 256 al. 1 CPC en matière de renonciation aux débats et respecte le droit d’être entendu des parties. On ne saurait dès lors reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu d’audience. Pour le surplus et comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2), l’autorité d’appel n’est pas tenue d’ordonner des débats, quand bien même la loi obligerait le premier juge de le faire.

 

              Par conséquent, le moyen doit être rejeté pour autant que recevable, ce qui signifie qu'aucune audience d'appel ne sera tenue. Cela se justifie d'autant plus au regard de l'issue de l'appel (cf. infra consid. 6.1).

 

 

4.

4.1              L’appelante requiert l’audition de K.________ par la Juge déléguée de céans, en application de l’art. 298 CPC. Elle soutient que l’expertise en cours ne constituerait pas un motif s’opposant à l’audition de l’enfant, ce d’autant moins que le rapport d’expertise ne sera pas rendu avant que la question des vacances d’été soit tranchée.

 

4.2              A teneur de l'art. 298 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres motifs ne s'y opposent pas (cf. aussi art. 314a al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4 ; ATF 127 III 295 consid. 2a et 2b et les réf. citées ; TF 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid, 2.4, FamPra.ch 2011 p. 1031 ; TF 5A 354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1 ad art. 298 CPC). De manière générale, le juge peut se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 298 CPC). L’audition menée par un expert mandaté par le juge est considéré comme d’un niveau équivalent ("auf gleicher Stufe") à celle menée par le juge (TF 5A_411/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

 

4.3              En l'espèce, le premier juge a refusé l'audition de K.________, qu'il a jugée inappropriée à ce stade dès lors que l'expertise pédopsychiatrique était en cours. Or le recours à un spécialiste, soit le Dr [...], n'est, à juste titre, pas contesté dans le cadre du présent appel ; il ne saurait au demeurant l'être au regard du conflit familial aigu, qui perdure au-delà du divorce des parties, et des violentes dissensions répétées entre les parties concernant le droit de visite sur K.________.

 

              Par ailleurs, il résulte des pièces produites par l'appelante elle-même à l'appui de son appel que le délai pour le dépôt du rapport de l'expert a été prolongé au 1er juillet 2019. Il découle encore de la lettre – non datée – de K.________, dont l'appelante se prévaut, que l'enfant a vraisemblablement déjà été entendu par l'expert à ce jour, K.________ ayant indiqué avoir « toujours dit à l’expert » qu’il ne souhaitait pas passer trois semaines et demi de suite avec son père. L’expert doit encore remettre son rapport d'ici le 1er juillet 2019 et l'appelante n'expose nullement ce que l'audition de l’enfant par le juge devrait amener de plus par rapport à l'audition entreprise ou à entreprendre par l'expert, dont on rappellera qu’elle est considérée comme d’un niveau équivalent (cf. TF 5A_411/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

 

              Quoi qu'il en soit et même si l'enfant n'avait pas encore été entendu par l'expert à ce jour, l'ensemble des circonstances de l'espèce constituent un juste motif qui permet de confirmer le refus du premier juge de procéder lui-même à l'audition de l'enfant ainsi que son choix de déléguer cette tâche, délicate en l'espèce, à l'expert désigné.

 

 

5.

5.1              L'appelante s'en prend encore à la réglementation du droit de visite telle qu'ordonnée par le premier juge. Elle reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte des demandes de K.________, référence faite notamment au contenu de la lettre manuscrite de l’enfant et au fait que le premier juge ne l’a pas entendu. Elle fait en outre valoir que l’intimé aurait un comportement inadéquat avec son fils, ce qui ressortirait de la lettre de K.________. Elle se prévaut également d’un courriel lui ayant été adressé par l’intimé le 10 avril 2019, dont elle qualifie le contenu de « métaphore menaçante ».

 

5.2              Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              Compte tenu de l'évolution des mentalités, la fixation d'un droit aux vacances de deux semaines par année à l'égard d'un enfant en âge de scolarité élémentaire, sans qu'il existe un motif concret de penser qu'un droit de visite plus large contreviendrait aux intérêts de l'enfant, est contraire au droit fédéral (TF 5A_79/2014 du 5 mars 2015 consid. 4 ; contra, en 1974 : ATF 100 II 76). Il existe en effet de manière générale une tendance à fixer plus largement le droit de visite du parent non gardien (TF 5A_474/2016 du 27 octobre 2016 consid. 5.3). Il y a lieu de motiver spécialement une fixation d’un droit de visite de deux semaines pendant les vacances, lorsque le domicile des parents est éloigné et que le parent visiteur fait valoir un intérêt particulier à passer le plus de temps possible pendant les vacances avec son enfant (TF 5A_570/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

 

5.3

5.3.1              En l’espèce, il ressort des pièces 14c et 14ter que l’intimé ne sera pas disponible pour son fils durant le mois d’août 2019, celui-ci devant superviser le travail d'étudiants dont il est le référent en vue du dépôt de leur mémoire final le 16 août 2019. S’agissant du souhait de K.________ de voir son père à l’occasion de deux séjours distincts plutôt que d'un seul de trois semaines et demi, l’appelante se limite à soutenir que le premier juge n’en aurait pas tenu compte, puisqu’il ne l’a pas auditionné, sans exposer ce qu'une telle audition aurait apporté de plus compte tenu des circonstances de l'espèce (cf. supra consid. 4.3). Contrairement à ce que soutient l’appelante c’est au terme d'une pesée des intérêts des parties en cause, incluant en particulier le souhait exprimé par K.________ de ne pas vouloir passer trois semaines et demi d'affilée avec son père, que le premier juge a rendu sa décision. Il a en effet considéré que les contraintes professionnelles du père, qui étaient pertinentes et démontrées, l'emportait sur le souhait, bien que compréhensible, de K.________ qui était en mesure, au vu de son âge, de s'adapter à cette situation. Cette appréciation doit être confirmée, puisqu’aucun des arguments de l’appelante ne permet de remettre en cause cette pesée des intérêts. On relèvera que le droit de visite fixé largement par le premier juge pour les vacances d’été, en particulier compte tenu du domicile de l’intimé à l’étranger, est conforme à la jurisprudence précitée (cf. TF 5A_570/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

 

5.3.2              S’agissant du prétendu comportement inapproprié du père à l'égard de son fils, rapporté notamment par la lettre de K.________, dans laquelle celui-ci a écrit que son père le traitait « de manipulateur et de lèche-cul » et répétait sans cesse que sa mère le manipulait, il incombera, le cas échéant, à l'expert d'apporter des éléments de réponse à cet égard dans son rapport. A ce stade, ces propos, pour autant qu'ils puissent être considérés comme librement formulés par K.________, qui déclare à plusieurs reprises vouloir se rendre au festival Paléo notamment avec sa mère et ses copains et qui souhaiterait limiter son séjour auprès de son père à deux semaines et demi d'affilée, ne permettent pas de retenir qu'il subirait une mise en danger dans son développement et son bien-être au regard de la décision du premier juge.

 

              Quant au courriel du 10 avril 2019, dans lequel l’intimé proposait à l’appelante de discuter sans l’intervention des avocats et de la justice dans l’intérêt de K.________, il ne peut être compris que comme une offre de la part du père d'un arrangement à l'amiable, dont l'appelante ne peut rien tirer en sa faveur à l'appui de son appel.

 

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante Q.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimé P.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Christian Bettex (pour Q.________),

‑              Me Alain Dubuis (pour P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :