TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CC18.007713-190491

265


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 mai 2019

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Kühnlein et M. Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 101 al. 3 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], requérant, contre la décision d’irrecevabilité rendue le 22 février 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 22 février 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée par U.________ le 22 janvier 2018 contre la V.________ (I), a rendu la décision sans frais (II) et a ordonné que la cause soit rayée du rôle (III).

 

              En droit, le premier juge a constaté que U.________ – qui n’avait jamais complété sa requête d’assistance judiciaire du 12 juin 2019, de sorte que l’assistance judiciaire ne lui avait pas été accordée – n’avait pas effectué l’avance de frais judiciaire requise dans le délai imparti à cet effet, malgré les multiples prolongations octroyées, et donc qu’il se justifiait de refuser d’entrer en matière sur la requête de conciliation, soit de la déclarer irrecevable, et de rayer la cause du rôle.

 

 

B.              Par acte du 18 mars 2019, U.________ a interjeté, contre cette décision, un acte intitulé « recours », par lequel il a en substance conclu, à titre principal, à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son « recours » et a produit un bordereau de pièces.

 

              Par courrier du 4 avril 2019, U.________ a été dispensé de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant expressément réservée.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Par « demande en dommages-intérêts » déposée le 22 janvier 2018 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, U.________ (ci-après : le requérant) a notamment conclu, contre la V.________, à la fixation d’une audience de conciliation et à l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur.

 

2.              Par courrier du 16 avril 2018, le requérant a indiqué que la valeur litigieuse de son action dépassait 400'000 francs.

 

3.              Par avis du 1er juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a invité le requérant à remplir, d’ici au 12 juin 2018, un formulaire pour solliciter l’assistance judiciaire.

 

              Le requérant a déposé le formulaire précité le 12 juin 2018, en sollicitant notamment qu’un délai au 31 juillet 2018 lui soit octroyé pour produire « le reste des documents concernant l’assistance judiciaire gratuite ».

 

              Par avis du 19 juin 2018, la présidente a octroyé au requérant une « ultime et dernière prolongation » au 31 juillet 2018 pour produire les documents relatifs à sa demande d’assistance judiciaire, en précisant que si ladite assistance ne lui était pas accordée, une avance de frais devrait être versée.

 

4.              Par courrier du 31 juillet 2018, le requérant a invoqué une augmentation de son dommage et a requis la transmission de son dossier à la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Par avis du 12 septembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a imparti au requérant un délai au 3 octobre 2018 pour verser un montant de 1'200 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée.

 

              Par arrêt du 27 septembre 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par le requérant contre la décision de la juge déléguée du 12 septembre 2018.

 

              Par avis du 3 décembre 2018, la juge déléguée a imparti au requérant un délai au 23 décembre 2018 pour opérer l’avance de frais de 1'200 francs.

 

              Par courrier du 30 janvier 2019, la juge déléguée a octroyé au requérant un délai supplémentaire, non prolongeable, au 11 février 2019 pour verser l’avance de frais précitée.

 

              Par courrier du 11 février 2019, le requérant a indiqué qu’il confirmait sa « requête d’assistance juridique » du 12 juin 2019 et qu’il produirait « les pièces » dans un prochain courrier.

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, malgré l’indication correcte des voies de droit, U.________ a formé un recours contre la décision entreprise. La décision d’irrecevabilité est une décision finale au sens de l’art. 236 CPC qui est susceptible d’appel. L’acte déposé par U.________ remplit les conditions de recevabilité de l’appel. Il peut donc être traité comme un appel (sur les conditions de la conversion, voir TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2), d’autant que l’appelant agit sans le concours d’un mandataire professionnel et que le choix de la voie de droit ouverte dans ce cas fait l’objet de controverses (Sterchi, in Berner Kommentar zum ZPO, vol. I, 2012, n. 10 ad art. 101 CPC, pour qui la voie du recours est ouverte).

 

              La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Par ailleurs, l’acte a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 adart. 310 CPC).

 

2.2              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

              On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).

 

2.3              En l’espèce, à l’appui de son acte, l’appelant a produit un bordereau contenant dix-sept pièces, lesquelles sont irrecevables s’agissant de celles qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, les conditions posées par
l’art. 317 CPC n’étant pas réunies.

 

 

3.              L’appelant, qui ne prétend pas avoir versé l’avance de frais requise, réitère sa requête d’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Le formulaire d’assistance judiciaire figure déjà au dossier. Il est cependant constant que l’appelant n’a pas produit les annexes expressément requises sur le formulaire, n’ayant de cesse, entre le 12 juin 2018 et le 11 février 2019, d’annoncer que ces pièces seraient transmises dans un prochain courrier.

 

              L’art. 119 al. 2 CPC prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. Il n’appartient pas à l’autorité saisie de rechercher elle-même ces éléments (pour plus de détails, voir Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, notes 2.1 et 2.2 ad art. 119 CPC et les références).

 

              C’est donc à raison qu’après avoir plusieurs fois prolongé le délai pour compléter le formulaire d’assistance judiciaire ou procéder à l’avance de frais, et avoir accordé au requérant un délai supplémentaire au sens de l’art. 101 al. 3 CPC le 30 janvier 2019, le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de la requête de conciliation, sanction prévue par l’art. 101 al. 3 in fine CPC.

 

 

4.              Dans la mesure où l’appelant discute au fond des prétentions qu’il invoque contre sa partie adverse, ses explications sortent du cadre de l’appel et sont irrecevables.

 

 

5.              Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine  CPC, dans la mesure où il est recevable, et, partant, que la décision entreprise doit être confirmée.

 

              L’appel étant d’emblée dénué de chances de succès, l’assistance judiciaire ne peut pas être accordée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en équité à 500 fr. (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant U.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant U.________.

 

              V.               Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              U.________,

‑              V.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :