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TRIBUNAL CANTONAL |
JS18.031112-190127 JS18.031112-190128 293 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 mai 2019
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffier : M. Grob
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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par O.________, à [...], intimée, et T.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a ratifié, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention partielle signée par les parties les 11 septembre et 27 novembre 2018 – prévoyant en substance qu’elles vivraient séparées pour une durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à O.________, que l’entretien convenable de l’enfant B.________ s’élevait à 2'968 fr. 75 par mois, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites, et que celui de l’enfant A.________ s’élevait à 1'437 fr. 75 par mois, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites – (I), a dit que la garde sur les enfants était confiée à O.________ (II), que T.________ pourrait exercer son droit de visite sur ceux-ci chaque semaine, du mercredi à 18h00 au jeudi matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral, moyennant un préavis de trois mois, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener (III), qu’O.________ prendrait en charge l’intégralité de l’entretien convenable des enfants (IV) et contribuerait à l’entretien de T.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 7'550 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018, sous déduction des montants d’ores et déjà payés (V), et qu’O.________ devait paiement à T.________, dans un délai de trente jours dès réception du prononcé, de la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (VI), a rendu le prononcé sans frais (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (X).
En droit, le premier juge a considéré que l’instauration d’une garde alternée n’était pas adaptée à la situation actuelle et que la garde des enfants devait être confiée à O.________, T.________ devant bénéficier d’un droit de visite élargi à un soir par semaine en sus d’un droit de visite usuel. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour calculer une éventuelle contribution due entre époux, le magistrat a retenu que le budget de T.________, qui ne réalisait pas de revenu et qui ne pouvait pas se voir imputer un revenu hypothétique, présentait un déficit de 5'391 fr. 05 et que celui d’O.________ révélait un disponible de 10'825 fr. 35 après couverture de l’entier des coûts des enfants et de ses charges, de sorte que le disponible à partager entre les époux s’élevait, après couverture du déficit de T.________, à 5'434 fr. 30 (10'825 fr. 35 - 5'391 fr. 05). Dans la mesure où O.________ assumait la garde et l’entretien des enfants du couple, l’autorité précédente a considéré que ce disponible devait être partagé à raison de 60% pour O.________ et de 40% pour T.________, si bien que la contribution due par O.________ pour l’entretien de T.________ s’élevait mensuellement à 7'550 fr. (5'391 fr. 05 + [5'434 fr. 30 x 40%]). Le premier juge a enfin retenu qu’O.________ devait verser à T.________ un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem dès lors que la situation économique de l’intéressé ne lui permettait pas d’assumer l’entier des frais de procédure sans entamer son minimum vital.
B. Par acte du 21 janvier 2019, O.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de T.________ à compter du 1er décembre 2018, subsidiairement que celle-ci ne s’élève qu’à 5'390 fr. et ne soit due que jusqu’au 1er décembre 2018, et qu’elle ne lui doive aucune provisio ad litem. Elle a produit un lot de cinq pièces réunies sous bordereau et a requis production, en mains de T.________, de l’extrait détaillé du compte [...] sur lequel il a perçu une donation le 26 juin 2018 de 30'000 euros, du 1er janvier 2018 à ce jour, et, en mains d’[...] SA, de l’extrait détaillé de l’ensemble des comptes bancaires dont le prénommé est titulaire ou ayant droit économique, du 1er janvier 2018 à ce jour.
Par acte du même jour, T.________ a également interjeté appel contre le prononcé du 8 janvier 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants soit partagée, que la contribution due par O.________ pour son propre entretien s’élève à 30'000 fr. dès le 1er juillet 2018 et que la prénommée lui doive des dépens de première instance fixés à dire de justice.
Par avis du 12 mars 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a signifié aux parties que les mesures d’instruction requises par O.________ étaient en l’état rejetées.
Dans sa réponse du 25 mars 2019, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’O.________.
Dans sa réponse du 25 mars 2019 également, O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de T.________ et a confirmé ses conclusions en réforme.
Par avis du 9 avril 2019, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération.
Le 9 avril 2019 également, T.________ a déposé une réplique spontanée et a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.
Par écriture du 10 avril 2019, T.________ a fait valoir des éléments survenus le jour en question et a produit une pièce.
Le 17 avril 2019, O.________ s’est spontanément déterminée sur les écritures des 9 et 10 avril 2019 en déposant une duplique et a produit un lot de neuf pièces réunies sous bordereau.
T.________ s’est spontanément déterminé sur la duplique précitée par écriture du 6 mai 2019 et a produit un lot de trois pièce réunies sous bordereau. Il a requis la tenue d’une audience.
Le 7 mai 2019, la juge déléguée a signifié aux parties que l’écriture précitée était communiquée à O.________ pour information et que la cause était définitivement gardée à juger, sous réserve d’un ultime droit de détermination de la prénommée sur les seuls points soulevés dans l’écriture du 6 mai 2019.
Le 13 mai 2019, O.________ s’est déterminée sur l’écriture de T.________ du 6 mai 2019.
Le 15 mai 2019, la juge déléguée a rappelé aux parties, en référence à son avis du 7 mai 2019, qu’aucune autre écriture ne serait prise en considération, de même qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau.
T.________ a encore déposé des déterminations le 22 mai 2019.
Par avis du même jour, la juge déléguée, se référant à ses écrits des 7 et 15 mai 2019, a retourné lesdites déterminations à l’intéressé.
Par courrier du 23 mai 2019, T.________ a renvoyé ses déterminations du 22 mai 2019 en requérant que celles-ci soient prises en compte.
Le 27 mai 2019, la juge déléguée lui a retourné ces déterminations et le courrier précité, en lui indiquant que le droit à la duplique n’était pas indéfini et qu’au vu du contenu de la dernière écriture d’O.________ et des indications claires qui avaient été communiquées aux parties quant au fait que la cause était désormais gardée à juger, il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’écriture du 22 mai 2019, qui n’amenait de surcroît aucun élément nouveau et ne faisait que reprendre un point de vue déjà exposé.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. T.________, né le [...] 1980, et O.________, née le [...] 1981, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2014 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union, soit :
- B.________, né le [...] 2014 ;
- A.________, né le [...] 2017.
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures préprovisionnelles du 18 juillet 2018, T.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« 1. A titre de mesures préprovisionnelles (extrême urgence)
I. O.________ contribuera à l’entretien de son époux par le versement régulier de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) par mois payable la première fois d’ici le 20 juillet 2018 au plus tard, puis le même jour des mois suivants jusqu’à décision à intervenir, à titre d’acompte à faire valoir sur la contribution d’entretien à déterminer ;
II. T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui les lundis et mercredis soirs, à charge pour lui d’aller les chercher à leur structure d’accueil, respectivement chez la maman de jour puis les y amènera les mardis et jeudis matins, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir dès 18h00 au dimanche soir jusqu’à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener ;
III. Interdiction est faite à O.________ de se rendre seule avec les enfants au Mexique durant la période d’été, son attention étant attirée sur l’art. 220 du Code pénal concernant l’enlèvement de mineur, ainsi que sur la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80) ;
2. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale
I. Dire que les époux sont autorisés à vivre séparés à compter du 9 juillet 2018 et jusqu’au 31 janvier 2019 ;
II. Attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à T.________, à charge pour lui d’en assumer seul les charges y afférant ;
III. Impartir un délai au 30 août 2018 à O.________ pour quitter le logement conjugal, en emportant ses affaires personnelles ;
IV. Dire que O.________ bénéficiera d’un large droit de visite sur ses enfants B.________ et A.________, à déterminer en cours d’instance ;
V. Dire que le lieu de résidence des enfants B.________, né le [...] 2014, et A.________, né le [...] 2017, est fixé au domicile de leur père, T.________, qui en exercera la garde de fait ;
VI. Dire que dès son départ du domicile conjugal, O.________ contribuera à l’entretien de son époux par le régulier versement d’une pension mensuelle à déterminer, mais qui ne sera pas inférieure à Fr. 8'000.- (huit mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de T.________ ;
X. Dire que dès son départ du domicile conjugal, O.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle à déterminer mais qui ne sera pas inférieure à Fr. 3'750.- (trois mille sept cent cinquante francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de T.________ ;
XI. Dire que dès son départ du domicile conjugal, O.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle à déterminer mais qui ne sera pas inférieure à Fr. 2’400.- (deux mille quatre cents francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de T.________ ;
XII. Dire qu’O.________ contribuera à l’entretien de son époux T.________ par le versement d’une provisio ad litem de 10'000 francs (dix mille francs).
3. Subsidiairement à la conclusion XII
XIII. Accorder à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 11 juillet 2018. ».
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2018, la présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée (I) et a dit que la garde des enfants B.________ et A.________ était attribuée à O.________ (II), que cette dernière contribuerait à l’entretien de T.________ par le régulier versement, d'un montant de 3'500 fr., la première fois le 20 juillet 2018, puis le même jour des mois suivants jusqu’à décision sur les mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir, à faire valoir sur le montant de la contribution d’entretien à déterminer (III), et qu’hors période de vacances, T.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui tous les mercredis soirs, à charge pour lui d’aller les chercher à leur structure d’accueil respectivement chez leur maman de jour puis de les y ramener les jeudis matin, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir dès 18h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher les enfants où ils se trouvaient et de les y ramener, dès qu’il disposerait d’un logement permettant d’accueillir décemment ses enfants (IV).
c) Dans des déterminations du 7 septembre 2018, O.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« Principalement, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale :
I. Rejeté.
Dire que les époux sont autorisés à vivre séparés à compter du 9 juillet 2018 et ce pour une durée indéterminée.
II. Rejeté.
La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée en faveur d’O.________.
III. Rejeté.
IV. Rejeté.
T.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants B.________ et A.________, d’entente entre les parties.
A défaut d’entente, son droit de visite s’exercera de la manière suivante :
- un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;
- la moitié des vacances scolaires sans exceptions.
V. Rejeté.
La garde de fait sur les enfants B.________ et A.________ est attribuée à O.________.
VI. Rejeté
O.________ contribuera à l’entretien de T.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2018 jusqu’au 30 novembre 2018, d’une contribution d’entretien mensuelle de 454 francs.
Dès le 1er décembre 2018, aucune contribution d’entretien ne sera due en faveur de T.________.
VII à IX. Inexistants.
X. Rejeté.
Le montant assurant l’entretien convenable de B.________ est arrêté à CHF 2'459 fr. 75.
O.________ prendra à sa charge l’intégralité des coûts directs de l’enfant B.________ (assurance maladie, frais de garde, frais d’écolage, activités extrascolaires, téléphone) jusqu’au 1er décembre 2018.
T.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, dès le 1er décembre 2018, en mains d’O.________, allocations familiales en sus, d’un montant de :
- CHF 1'250.00 jusqu’à ce que B.________ ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;
- CHF 1'500.00 dès lors et ce jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou au-delà si les conditions de l’article 277 du Code civil sont remplies.
XI. Rejeté.
Le montant assurant l’entretien convenable d’A.________ est arrêté à CHF 2'077 fr. 75.
O.________ prendra à sa charge l’intégralité des coûts directs de l’enfant A.________ (assurance maladie, frais de garde, frais d’écolage, activités extrascolaires, téléphone) jusqu’au 1er décembre 2018.
T.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, dès le 1er décembre 2018, en mains d’O.________, allocations familiales en sus, d’un montant de :
- CHF 1'040.00 jusqu’à ce qu’A.________ ait atteint l’âge de 4 ans révolus ;
- CHF 1'250.00 dès lors et ce jusqu’à ce qu’A.________ ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;
- CHF 1'500.00 dès lors et ce jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou au-delà si les conditions de l’article 277 du Code civil sont remplies.
XII. Rejeté.
Aucun montant n’est dû en faveur de T.________ à titre de provisio ad litem.
Subsidiairement à la conclusion XII :
O.________ versera, en mains de T.________, la somme de CHF 4'000.00 à titre de provisio ad litem. ».
d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 11 septembre 2018.
A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux T.________ et O.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 9 juillet 2018.
II. L’entretien convenable de l’enfant B.________, né le [...] 2014, est arrêté d’entente entre les parties à 2'459 fr. 75 (deux mille quatre cent cinquante-neuf francs et septante-cinq centimes).
III. L’entretien convenable de l’enfant A.________, né le [...] 2017, est arrêté d’entente entre les parties à 2'077 fr. (deux mille septante-sept francs).
IV. Parties précisent que les montants arrêtés sous chiffres II et III ci-dessus sont basés sur les allégués 108 et 109 d’O.________ et qu’ils (sic) s’accordent tous deux sur la reconnaissance de ces montants.
V. Parties requièrent la ratification de la convention partielle par la Présidente dont font partie intégrante les calculs ci-joints. ».
e) Par requête de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2018, T.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. Les enfants B.________ et A.________ seront auprès de leurs parents selon le planning suivant :
- du dimanche soir 18h00 au mercredi 18h00 chez leur mère ;
- du mercredi 18h00 au vendredi matin début de l’école respectivement de la garderie/maman de jour chez leur père, à charge pour lui de les y amener ;
- un week-end sur deux auprès de chaque parent, du vendredi fin des cours respectivement de la sortie de la garderie/maman de jour lorsqu’ils vont chez leur mère, du vendredi 18h00 jusqu’au dimanche 18h00 lorsqu’ils vont chez leur père ;
- la moitié des vacances scolaires.
A charge pour le parent prenant en charge les enfants d’aller les chercher là où ils se trouvent.
II. O.________ prendra en charge l’entretien intégral des enfants B.________ et A.________ à concurrence des montants figurant aux chiffres II et III de la convention partielle du 11 septembre 2018.
III. O.________ contribuera à l’entretien de son époux T.________ par le versement en ses mains d’une pension mensuelle de CHF 7'200.- payable d’avance le 1er jour de chaque mois, la première fois le 9 juillet 2018, sous déduction des montants payés suite à la décision de mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2018.
IV. Le domicile conjugal est attribué à T.________, à charge pour lui d’en assumer les coûts, un délai fixé à dire de justice étant imparti à O.________ pour quitter le domicile conjugal. ».
Par requête de mesures superprovisionnelles du même jour, O.________ a conclu principalement à ce que T.________ dispose d’un droit de visite sur les enfants chaque mercredi soir, de 16h00 à 19h00 et un week-end sur deux, de 9h30 à 19h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener auprès de leur mère, subsidiairement chaque mercredi soir et un week-end sur deux.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2018, la présidente a notamment attribué le domicile conjugal à O.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y relatives (I), et a dit que, hors période de vacances, T.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir dès 18h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener, qu’hors période de vacances, il pourrait en outre avoir ses enfants auprès de lui du mercredi soir 18h00 jusqu’au vendredi matin, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener, les semaines où les enfants passeraient le week-end avec leur mère et du mercredi soir 18h00 au jeudi matin, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener, les semaines où les enfants passeraient le week-end avec lui (II), qu’O.________ contribuerait à l’entretien de T.________ par le régulier versement, d’avance d’ici au premier de chaque mois, d’un montant de 7'000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2018 jusqu’à décision sur mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, à faire valoir sur le montant de la contribution d’entretien à déterminer (III), qu’O.________ prendrait en charge l’entretien intégral des enfants à concurrence des montants figurant aux chiffres II et III de la convention partielle du 11 septembre 2018 (IV) et que l’ordonnance du 19 juillet 2018 était maintenue pour le surplus (V).
f) Par courrier du 27 septembre 2018, O.________ a notamment requis, à titre de mesures d’extrême urgence et sous suite de frais et dépens, la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2018, que le droit de visite de T.________ s’exerce chaque mercredi soir, de 16h00 à 19h00, ainsi qu’un week-end sur deux, de 9h30 à 19h00, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les ramener auprès de leur mère et qu’un délai soit imparti à T.________ pour qu’il produise toute pièce relative au logement actuellement occupé par celui-ci.
Par décision du 28 septembre 2018, la présidente a rejeté cette requête.
g) Le 19 octobre 2018, O.________ a requis des mesures d’extrême urgence en réitérant les conclusions prises le 27 septembre 2018.
La présidente a rejeté cette nouvelle requête par décision du 19 octobre 2018.
h) Lors de la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 27 novembre 2018, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC.
A cette occasion, les parties ont conclu la convention suivante :
« La convention du 11 septembre 2018 est complétée et modifiée comme suit :
VI.- La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à O.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges ;
VII.- Les parties conviennent que l’entretien convenable de l’enfant B.________ s’élève à 2'968 fr. 75 (deux mille neuf cent soixante-huit francs et septante-cinq centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et déjà déduites ;
VIII.- Les parties conviennent que l’entretien convenable de l’enfant A.________ s’élève à 1'437 fr. 75 (mille quatre cent trente-sept francs et septante-cinq centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et déjà déduites (confer tableau). ».
Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale T.________ a par ailleurs conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à la mise en place d’une garde alternée selon les modalités décrites dans la conclusion I de ses déterminations du 13 septembre 2018, à ce qu’O.________ prenne en charge l’intégralité de l’entretien convenable des enfants à concurrence des montants figurant dans la convention partielle précitée, à ce qu’elle contribue à son propre entretien par le versement d’une pension de 30'000 fr. dès le 1er juillet 2018 et à ce qu’elle lui doive un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.
O.________ a quant à elle conclu au rejet et a confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 7 septembre 2018, en précisant sa conclusion IV en ce sens qu’à défaut d’entente, le droit de visite de T.________ aurait lieu chaque semaine le mercredi soir de la sortie de l’école à 18h00 au jeudi matin à la reprise de l’école ainsi qu’un week-end sur deux. Elle a également rappelé sa conclusion subsidiaire s’agissant de la provisio ad litem.
i) Saisie d’une requête de T.________ du 18 décembre 2018, la présidente, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2018, a réglé la répartition des vacances scolaires de Noël 2018/2019 entre les parties en ce sens que les enfants seraient auprès de leur mère du 21 au 29 décembre 2018 et auprès de leur père du 29 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
j) Par requête de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2018, O.________ a conclu à la révocation de l’ordonnance précitée et à ce que les enfants soient auprès de leur mère du 21 au 30 décembre 2018 et auprès de leur père du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
La présidente a rejeté cette requête par ordonnance du 21 décembre 2018.
3. a) T.________ est titulaire d’un Bachelor of Science in International Hospitality Management délivré par l’Ecole [...] en décembre 2004. Il a notamment travaillé en qualité de courtier en immobilier pour le compte de [...] SA du 1er octobre 2011 au 31 mai 2013, puis pour le compte [...] SA du 1er mai 2014 au 31 juillet 2015. Il a perdu ce dernier emploi à la suite d’une longue incapacité de travail due à un accident de scooter. Son dernier revenu, perçu entre août 2015 et août 2016, provenait de l’assurance-chômage ; son gain assuré était alors de 7'864 fr. par mois.
Depuis mars 2017, T.________ travaille sur le projet de la société Z.________ Sàrl, qui consiste en une application pour smartphone permettant de réserver des soins de beauté. Cette société a été inscrite au Registre du commerce le 5 janvier 2018 et l’intéressé en est l’unique associé-gérant avec pouvoir de signature individuelle. Il ne perçoit toutefois à ce jour aucun revenu de cette activité. La société emploie une collaboratrice depuis avril 2018, à savoir une stagiaire en marketing payée 2'000 fr. par mois. T.________ a déclaré lors de son interrogatoire en qualité de partie du 27 novembre 2018 que l’application était en ligne et permettait à environ vingt indépendants de travailler, que la société n’était pas un projet qui générait de l’argent « pour l’instant », que selon ses prévisions, le projet de Z.________ Sàrl serait rentable « d’ici douze mois » et, s’agissant de cette rentabilité, que « tout sera[it] réinvesti dans la société » et qu’il ne pourrait pas subvenir à ses propres besoins en sus.
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de T.________ étaient les suivantes :
Base mensuelle majorée de 20% 1'440 fr. 00
Droit de visite 150 fr. 00
Loyer et place de parc 3'200 fr. 00
Assurance-maladie et complémentaire 380 fr. 00
Assurances véhicules 141 fr. 05
Frais de transport 80 fr. 00
Total 5'391 fr. 05
b) Depuis mars 2015, O.________ travaille pour la société [...] SA en qualité de chirurgienne en ophtalmologie à 80%, pour un salaire de 8'820 fr. nets par mois. En janvier 2017, elle a créé sa propre société, [...] Sàrl, dont elle est l’unique associée gérante avec pouvoir de signature individuelle. S’agissant de ses revenus, elle prélève un montant de 20'000 fr. par mois sur le compte de la société depuis le 1er janvier 2018, son taux d’activité étant alors de 80%. Dès le 1er janvier 2019, elle a diminué son taux à 60%, désirant s’occuper de ses enfants les mercredis et vendredis.
L’autorité précédente a retenu qu’O.________ réalisait un revenu mensuel net de 20'000 fr. et a défini comme suit ses charges mensuelles :
Base mensuelle majorée de 20% 1'620 fr. 00
Loyer (70% de 2'870 fr.) 2'009 fr. 00
Place de parc 100 fr. 00
Assurance-maladie 315 fr. 90
Frais de transport 323 fr. 25
Femme de ménage 400 fr. 00
Entretien B.________ et A.________ 4'406 fr. 50
Total 9'174 fr. 65
c) L’enfant B.________ est scolarisé. Quant à l’enfant A.________, il était pris en charge par une garderie les mercredis jusqu’au 30 avril 2019.
4. a) Le 9 juillet 2018, O.________ a fait appel à la police en raison du comportement violent de T.________ et a déposé plainte pour menaces, voies de fait et injure. Une instruction pénale, actuellement en cours, a été ouverte contre T.________.
b) A la suite de cette intervention, la police a fait un signalement au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), en indiquant que les enfants des parties semblaient avoir besoin d’aide. Ce service a établi un rapport d’enquête préalable le 1er octobre 2018 et est arrivé à la conclusion que les enfants n’étaient pas en danger dans leur développement, que les parents exerçaient leurs compétences parentales de manière adéquate, disposaient de compétences parentales individuelles de qualité et répondaient adéquatement aux besoins des enfants, que depuis leur séparation, les parents protégeaient leurs enfants des tensions quotidiennes installées au sein du couple et que la confiance parentale devait être reconstruite afin de permettre aux enfants d’être bien avec leurs deux parents sans que cela ne génère des inquiétudes qui pouvaient se répercuter sur les enfants. Compte tenu des conclusions de ce rapport, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a décidé le 12 novembre 2018 que la situation décrite dans le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure.
c) Le 17 avril 2019, O.________ a déposé plainte contre T.________ pour violation de domicile, contrainte, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr. s’agissant de l’appel d’O.________, respectivement afférent à une cause non patrimoniale s’agissant de celui de T.________, les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables de ce point de vue.
Les réponses respectives des parties à l’appel de leur partie adverse, déposées en temps utile, s’avèrent également recevables.
On admettra en outre la recevabilité de la réplique spontanée de l’appelant du 9 avril 2019 dans la mesure où l’avis informant les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération leur a été adressé le même jour. Partant, la duplique de l’appelante du 17 avril 2019, en tant qu’elle se détermine sur la réplique précitée, est aussi recevable, de même que les déterminations spontanées respectives des parties des 6 et 13 mai 2019.
On rappellera que les déterminations de l’appelant du 22 mai 2019 n’ont pas été prises en considération, pour les motifs indiqués à l’appui des avis des 22 et 27 mai 2019.
Les novas déposés par l’appelant par e-fax du 10 avril 2019 à 14h56, ainsi que la pièce produite à cette occasion, s’avèrent en revanche irrecevables dès lors que l’appelant avait déjà vraisemblablement reçu et pris connaissance de l’avis selon lequel la cause était gardée à juger et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération, adressé le 9 avril 2019. Il s’ensuit que les déterminations sur ces novas contenues dans la duplique de l’appelante du 17 avril 2019 ne seront pas prises en considération. On précisera qu’à supposer recevables, ces novas n’auraient de toute manière pas été déterminants pour l’issue du litige. En effet, l’appelant soutient, d’une part, que l’appelante se serait emparée de son trousseau de clés sur son scooter, devant la crèche, pour ensuite se rendre sans droit dans son appartement et y dérober des objets, soit en particulier les passeports des enfants, et, d’autre part, que l’appelante a résilié la couverture d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de la famille par lettre recommandée comportant la signature des parties, en précisant que la signature figurant sous son nom n’aurait pas été apposée de sa main. Or ces éléments ne sont pas rendus vraisemblables, l’appelant se contentant de se référer à titre de preuve à une lettre de son conseil au conseil de l’appelante du 10 avril 2019 dans laquelle ces faits sont relatés.
1.3
1.3.1 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Un tel intérêt fait défaut lorsque l'appelant ne conclut pas à la modification du dispositif du jugement attaqué, mais à la modification d'éléments contenus dans la motivation ou dans les faits, l'appel sur les motifs étant irrecevable (TF 8C_55812016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CACI 16 février 2015/88 ; CACI 14 février 2013/95 et les références citées).
1.3.2 En l’occurrence, alors que, dans ses conclusions, l’appelante demande la confirmation des chiffres I, Il, III et IV du dispositif du prononcé entrepris – qui concernent notamment la problématique du droit de garde et du droit de visite –, elle revient dans la motivation de son mémoire d’appel sur les faits qui concernent la fixation du droit de garde et du droit de visite sur les enfants (appel let. B pp. 3 à 5). Dès lors qu’il n’y a pas d’appel sur les motifs, il ne sera pas tenu compte des griefs articulés dans cette partie du mémoire, à défaut d’intérêt de l’appelante.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
3.
3.1 Chacune des parties a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité, de même que celle des faits nouveaux invoqués par l’appelante dans son mémoire du 21 janvier 2019, à l’appui desquels elle requiert par ailleurs des mesures d’instruction.
3.2
3.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).
La règle de l'art. 317 al. 1 CPC signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.2.2 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 9 ad art. 316 CPC).
3.3 En l’espèce, les pièces 1 à 4 produites par l’appelante à l’appui de son appel, qui constituent des pièces de forme, respectivement figurent déjà au dossier de première instance, sont recevables. La pièce 5, soit un courrier du conseil de l’appelante au conseil de l’appelant du 14 janvier 2019 et la réponse de ce dernier du 16 janvier 2019, soit des éléments postérieurs à la clôture de l’instruction, est recevable, étant précisé que ce titre est invoqué à l’appui des griefs concernant la contribution d’entretien et la provisio ad litem dues à l’appelant, soit des problématiques soumises au principe de disposition et à la maxime des débats (cf. supra consid. 2.2).
Quant aux pièces respectivement produites par les parties dans le cadre de leur réplique, duplique et déterminations des 9 et 17 avril et 6 mai 2019, elles sont invoquées au regard de la problématique du droit de garde des enfants, laquelle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office (cf. supra consid. 2.2), et se révèlent ainsi recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC.
En ce qui concerne les faits nouveaux invoqués par l’appelante dans le cadre de ses griefs concernant la contribution d’entretien et la provisio ad litem dues à l’appelant, soit qu’elle aurait appris « dans le courant de la semaine du 7 janvier 2018 » que l’appelant aurait reçu des donations de la part de son père le 26 juin 2018, ainsi qu’en octobre et en décembre 2018, ceux-ci s’avèrent irrecevables au regard de l’art. 317 CPC, de même que la réquisition de pièces y relative. En effet, aucun élément n’indique que l’appelante n’aurait pas été en mesure d’éclaircir la situation financière de l’appelant lors de la procédure de première instance en demandant devant le premier juge la production des extraits de comptes dont elle requiert la production en appel. Ainsi, même si le fait nouveau invoqué n’est parvenu à la connaissance de l’appelante qu’en janvier 2019, l’intéressée aurait pu en avoir connaissance préalablement en requérant ces pièces devant le magistrat de première instance, ce d’autant plus qu’elle contestait la provisio ad litem à laquelle l’appelant concluait et qu’il lui appartenait dans ce cadre de faire instruire la situation financière de l’appelant, en particulier son éventuelle fortune.
4.
4.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur les enfants et d’avoir réduit son droit aux relations personnelles en supprimant l’exercice du droit de visite prévu un jeudi soir sur deux selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2018. Il soutient que la disponibilité de l’appelante les mercredis et vendredis ne serait pas établie, en précisant que ce critère ne serait pas pertinent puisque dès que les deux enfants seront scolarisés, ils ne passeront plus ces journées chez leur mère, mais à l’école. Il ajoute qu’en raison de son statut d’indépendant, il serait lui-même parfaitement à même d’organiser son temps de travail pour passer le plus de temps possible avec les enfants. Il fait également valoir que le système mis en place par le premier juge ne serait pas garant de la stabilité des enfants car il impliquerait de trop nombreux déplacements de ceux-ci pour l’exercice du droit de visite. L’appelant rappelle en outre que les parties disposeraient des mêmes capacités éducatives et seraient domiciliées à proximité l’une de l’autre. Il prétend encore que l’appelante ne favoriserait pas les contacts des enfants avec lui-même et qu’elle aurait pour projet de quitter la Suisse afin de réduire davantage les relations père-enfants.
L’appelante considère que le critère de la disponibilité du parent gardien serait prépondérant vu l’âge des enfants, en rappelant avoir déclaré lors de son audition qu’elle avait résilié la garderie et qu’elle s’occuperait d’A.________ les mercredis et les vendredis, ainsi que de B.________ en dehors de l’école. Elle soutient que le droit de visite tel que prévu par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2018 – soit avec un jeudi soir toutes les deux semaines en sus de chaque mercredi – n’aurait été appliqué qu’à de très rares occasion en raison des vacances scolaires du mois d’octobre 2018 et ne se serait en réalité déroulé que le mercredi soir. L’appelante fait également valoir que les parties seraient incapables de s’entendre et de communiquer, ce qui rendrait impossible l’instauration d’une garde alternée.
Le premier juge a considéré que l’appelante était en mesure de s’occuper personnellement de l’enfant A.________, alors âgé de dix-huit mois, les mercredis et vendredis eu égard à son activité à temps partielle, contrairement à l’appelant qui était soumis à une charge de travail conséquente, et qu’il était dans l’intérêt de cet enfant d’être auprès de sa mère lorsque celle-ci avait congé. Il a également relevé que quand bien même les parties disposaient des mêmes capacités parentales et étaient domiciliées à proximité l’une de l’autre, l’instauration d’une garde alternée n’était pas adaptée à la situation actuelle car le partage requis par l’appelant impliquerait de fréquents changements de domicile, soit un aller-retour le vendredi, créant ainsi un manque de stabilité pour les enfants, lequel était accentué par leur âge.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).
Dans le nouveau droit de l’autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement quotidien de l’enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références citées).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 545). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont [édit.], unine 2016, pp. 121 ss et les références citées). Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (Message, p. 547).
Un parent ne peut déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard, étant précisé que l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
En matière de mise en place de modalités de garde, il convient de tenir compte des besoins de l'enfant en fonction de son âge. Quelques règles peuvent être établies à cet égard : plus l'enfant est petit, plus il a besoin de stabilité environnementale, de routine, de prévisibilité, de maintien continu des relations primaires et plus il a besoin de temps de séparation courts avec les figures principales d'attachement (et réciproquement) ; les changements de lieu de vie sont difficiles à vivre pour l'enfant, mais généralement moins nocifs que le manque d'une figure d'attachement principale ; le temps de séparation récurrent de chacune des figures d'attachement principales ne devrait pas excéder en jours l'âge de l'enfant en années, approximativement, pour la préservation de l'attachement réciproque. Pour les enfants de un à trois ans, il ne faudrait pas plus de deux à trois jours de séparation régulière de chaque parent ; pendant les vacances, cela pourrait aller environ jusqu’à une semaine par année de vie, sauf exceptions (Cesalli, La procédure matrimoniale, regards croisés de praticiens sur la matière, Reiser/Gauron-Carlin [edit.], Tome I, Genève/Zurich 2019, pp. 216-217).
4.2.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Comme le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n'étant justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 201). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l'ayant droit et de la situation professionnelle ou de l'état de santé du parent qui élève l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 985 et les références citées).
Pour des enfants en bas âge, des visites fréquentes, mais courtes, sans nuit, sont en principe adaptées (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 6.3). A cet égard, l'enfant en bas âge ne doit pas être séparé trop longtemps de son parent de référence, mais d'un autre côté l'intervalle entre les visites ne devrait pas être supérieur à 15 jours (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1).
4.3
4.3.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir retenu, au degré de la vraisemblance, que l’appelante travaillerait à 60% à compter du 1er janvier 2019 et serait ainsi disponible pour les enfants les mercredis et vendredis, étant relevé que l’appelant n’a pas entrepris d’établir le contraire en première instance. L’appelante a en effet déclaré lors de son interrogatoire du 27 novembre 2018 qu’elle travaillerait à 60% dès le 1er janvier 2019, soit les lundis, mardis et jeudis, et qu’elle serait ainsi à la maison les mercredis et vendredis avec les enfants, en précisant qu’elle avait résilié la garderie. En outre, figurait au dossier une attestation de son employeur [...] SA selon laquelle l’appelante travaillerait à 60% dès le 1er janvier 2019. Le fait qu’une pièce produite en appel par l’appelant démontre que le contrat pour la prise en charge de l’enfant A.________ par la garderie les mercredis a été résilié au 30 avril 2019 n’y change rien, puisque l’autorité précédente n’en avait pas connaissance. Ce titre n’est d’ailleurs d’aucun secours à l’appelant au stade de l’appel puisqu’il confirme au degré de la vraisemblance que l’appelante s’occupe personnellement de cet enfant les mercredis depuis le 1er mai 2019. S’agissant de la résiliation de la prise en charge au 30 avril 2019 et non dès le 1er janvier 2019, l’appelante a expliqué dans ses déterminations du 13 mai 2019 qu’elle avait dû intervertir sa plage opératoire du mercredi avec celle du lundi, ce qui lui avait pris plus de temps que prévu en raison de longues négociations avec les autres chirurgiens de la clinique, ce qui apparaît vraisemblable. C’est au surplus à juste titre que le premier juge a pris en compte le critère de la disponibilité de l’appelante en retenant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant A.________ d’être auprès de sa mère lorsque celle-ci avait congé. Le fait que cet enfant, actuellement âgé de deux ans, sera scolarisé dans deux ans ne permet pas en l’état de minimiser l’impact de ce critère au regard de son intérêt actuel. S’agissant de la disponibilité de l’appelant, on relèvera que l’intéressé se contente d’alléguer de manière générale qu’en travaillant en qualité d’indépendant, il serait parfaitement à même d’organiser son temps de travail pour passer le plus de temps possible avec les enfants, mais n’explicite pas cette assertion et n’apporte aucun élément pour tenter de la rendre vraisemblable. Or cette prétendue disponibilité apparaît être en contradiction avec les déclarations faites par l’appelant le 27 novembre 2018 selon lesquelles, depuis la séparation, il n’a pas cherché d’autre emploi que son activité pour Z.________ Sàrl car il a « une société à gérer », ainsi qu’avec la pièce 119, soit un échange de messages WhatsApp avec l’appelante dans lequel il indique qu’« une start-up est faite d’imprévus et d’horaire imprévisible ».
En ce qui concerne le critère de la stabilité mis en avant par l’appelant, il est vrai que le système mis en place par le premier juge, consistant en une garde exclusive de l’appelante avec un droit de visite usuel pour l’appelant élargi à un soir par semaine, implique plus de changement de domicile pour les enfants lors des semaines où ceux-ci passent le week-end chez leur père que le système de garde alternée tel que préconisé par l’appelant dans ses conclusions en appel. Cela étant, on ne saurait comparer ces deux systèmes et les changements de domicile qu’ils impliquent puisque leur fondement est différent : d’une part une garde exclusive avec un droit de visite usuel élargi et d’autre part une garde partagée durant la semaine. Le système de la garde exclusive avec un droit de visite usuel élargi pour le parent non gardien implique de facto plus de déplacements des enfants pour l’exercice du droit aux relations personnelles qu’un système de garde alternée, de sorte que toute comparaison à cet égard est dénuée de pertinence. Cela étant, au vu de l’âge des enfants, le critère de la stabilité ne doit dans le cas présent pas s’analyser au regard de la fréquence des déplacements des enfants, mais au regard de la durée pendant laquelle ceux-ci seront séparés de leur parent de référence. En effet, compte tenu de l’âge des enfants, en particulier celui d’A.________, il est dans leur intérêt de ne pas être séparé trop longtemps de leur mère, qui constitue vraisemblablement le parent de référence puisqu’elle assure la garde exclusive des enfants depuis la séparation des parties le 9 juillet 2018. Or le système de garde alternée préconisé par l’appelant – qui prévoit en substance que les enfants seraient chez leur mère du dimanche à 18h00 au mercredi à 18h00, chez leur père du mercredi 18h00 au vendredi matin au début de l’école/garderie et auprès de chaque parent un week-end sur deux du vendredi fin de l’école/garderie jusqu’au dimanche à 18h00 – aurait pour conséquence que les enfants seraient séparés de leur mère du mercredi soir au dimanche soir lors des semaines où ceux-ci passent le week-end chez leur père, ce qui apparaît en l’état trop long et contraire à leurs intérêts.
Quant au fait que l’appelante ne favoriserait pas les contacts des enfants avec l’appelant en mettant des obstacles à son droit de visite, cette assertion n’est nullement rendue vraisemblable et apparaît en contradiction avec les déclarations faites par l’appelante lors de son interrogatoire – non contestées par l’appelant –, selon lesquelles elle passe du temps à rassurer et encourager l’enfant B.________ lorsqu’il ne veut pas aller chez son père, afin de ne pas rompre le lien père-enfant. L’argument du prétendu projet de déménagement à l’étranger de l’appelante n’est par ailleurs d’aucun secours à l’appelant dans la mesure où, même en cas de garde exclusive à l’appelante, cette dernière devra pour ce faire obtenir l’autorisation de l’appelant, respectivement une décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant (cf. art. 301a al. 2 let. a CC).
On constate ainsi qu’aucun des arguments avancés par l’appelant ne permet de mettre en cause le raisonnement du premier juge, qui tient compte de l’intérêt des enfants, âgés de quatre et deux ans, à être placés sous la garde exclusive de leur mère.
A cela s’ajoute que le conflit marqué des parties paraît s’opposer à l’instauration d’une garde alternée. En effet, les nombreuses procédures superprovisionnelles concernant les modalités du droit de visite démontrent l’absence de capacité et de volonté des parties de communiquer et de coopérer au sujet des enfants. En outre, il ressort des écritures déposées en appel que les parties rencontrent d’importantes difficultés relationnelles et se montrent incapables de communiquer sereinement, ces tensions étant de nature à mettre en péril le bien des enfants. De plus, une procédure pénale concernant de prétendus actes de violence de l’appelant envers l’appelante est actuellement en cours et cette dernière a déposé une nouvelle plainte pénale le 17 avril 2019 pour violation de domicile, contrainte, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, ce qui illustre également le lourd conflit divisant les parties. L’intervention de la police au domicile conjugal le 9 juillet 2018 a par ailleurs engendré un signalement de la situation des enfants au SPJ, ce qui démontre, quand bien même l’autorité de protection a décidé de ne pas intervenir au vu du rapport de ce service, que le conflit parental a des répercussions sur le bien des enfants et que leur intérêt commande de les en préserver, ce d’autant plus que le conflit parental paraît s’être intensifié depuis le rapport d’enquête préalable du SPJ du 1er octobre 2018. Or l’instauration d’une garde alternée apparaît de nature à confronter les enfants au conflit parental de manière récurrente, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’information que nécessite ce mode de garde. Eu égard à l’intérêt des enfants, ces circonstances s’opposent à l’instauration d’une garde alternée, nonobstant les capacités éducatives adéquates réciproques des parties telles que relevées par le SPJ et la proximité de leur domicile.
En définitive, le bien des enfants commande de confirmer la décision du premier juge de confier la garde des enfants à l’appelante.
4.3.2 S’agissant du droit de visite tel que prévu par l’autorité précédente, soit un droit de visite usuel élargi à un soir par semaine, celui-ci apparaît adéquat au vu des circonstances et de l’âge des enfants, comme évoqué ci-dessus. Un éventuel élargissement de ce droit de visite – auquel l’appelant ne conclut au demeurant même pas – pourrait au contraire aggraver la situation et le conflit parental déjà exacerbé. En outre, le maintien du droit de visite prévu par le prononcé entrepris assure une certaine stabilité aux enfants, lesquels ont besoin de routine et de prévisibilité, puisque ce système a cours depuis janvier 2019, alors que le droit de visite encore plus élargi – avec un jeudi soir une semaine sur deux – tel que prévu par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2018 a vraisemblablement été moins appliqué que le système actuellement en vigueur en raison des périodes de vacances scolaires d’automne et d’hiver survenues dans l’intervalle.
Il s’ensuit qu’un maintien du droit de visite prévu par le premier juge apparaît adéquat et de nature à préserver le bien des enfants, de sorte qu’il y a lieu de le confirmer.
5.
5.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour calculer la contribution d’entretien due à l’appelant. Elle soutient que la méthode du train de vie aurait dû trouver application dans la mesure où elle disposerait d’une situation financière aisée et réaliserait des économies.
L’appelant considère que l’autorité précédente a appliqué à juste titre la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en relevant que les parties ne réaliseraient pas d’économie et que leur fortune aurait drastiquement diminué depuis fin 2016. Dans le cadre de l’application de la méthode précitée, l’intéressé critique la manière dont le magistrat de première instance a défini le revenu de l’appelante et soutient que celui-ci serait de 69'162 fr. 65, ce qui justifierait qu’elle lui verse une pension de 30'000 fr. après couverte de son minimum vital et répartition par moitié de l’excédent.
Le premier juge a fait usage de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, sans justifier le choix de cette méthode.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe les contributions d'entretien à verser à verser respectivement aux enfants et à l'époux. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).
La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
La méthode du minimum vital avec répartition des excédents est en principe applicable en présence de revenus moyens de la famille, de l’ordre de 8'000 à 9'000 fr. (TF 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3 ; TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1). Elle est aussi admissible, lorsque – même malgré une situation financière favorable –, les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3). Cette dernière jurisprudence ne signifie pas nécessairement que la distinction entre méthode du minimum vital avec répartition des excédents et méthode selon les dépenses effectives doive se faire en fonction de l’existence ou non d’une épargne. Il n’est pas arbitraire d’appliquer la méthode selon les dépenses effectives en cas de situations financières favorables, même si les époux ne faisaient aucune épargne durant la vie commune (TF 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 4.2). La nécessité de démontrer avoir réalisé des économies durant l'union n'est en effet pas une condition nécessaire à l'application de cette méthode concrète (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2).
En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1).
5.2.2 Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1).
5.3
5.3.1 En l’espèce, on rappellera en premier lieu que la problématique de la contribution due pour l’entretien de l’appelant est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats (cf. supra consid. 2.2).
En première instance, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent a été plaidée par l’appelant. Si ce dernier a mis en avant le revenu élevé de l’appelante (all. 67 et 68, contestés), il n’a pas allégué l’absence de toute économie ou l’absorption totale des revenus par le train de vie. L’appelant s’est contenté d’indiquer être actuellement sans revenu, que l’appelante devait contribuer à son entretien afin de lui garantir le même train de vie et que la contribution due pour son entretien ne devrait pas être inférieure à 8'000 fr. (all. 74 et 75, contestés). En outre, aucun allégué de l’appelante n’est consacré aux économies réalisées durant la vie commune. Le débat relatif aux conditions nécessaires à l’application de la méthode du train de vie, en particulier quant aux éventuelles économies réalisées par le couple, est ainsi porté pour la première fois en appel, de manière tardive (art. 317 CPC). Le choix de la méthode à appliquer en fonction de la situation financière des parties découle de la jurisprudence, censée être connue des conseils de celles-ci, qui devaient alors spécifiquement alléguer les faits pertinents pour déterminer la méthode applicable, ce qui n’a pas été fait.
Sur la base du dossier de première instance et des allégués de l’appelant, il est patent que la situation financière des parties est très favorable, l’intéressé ayant allégué un revenu mensuel de l’appelante – soit du couple puisque lui-même ne réalise aucun revenu – supérieur à 20'000 fr. et a même fait état dans son écriture du 13 septembre 2018 d’un revenu de mensuel de 69'162 fr. 67. Faute de tout développement en lien avec l’absence d’économies qui aurait pu plaider pour l’application de la méthode du minimum vital, le premier juge ne pouvait pas considérer que les parties ne réalisaient pas d’économies durant la vie commune et il aurait dû faire application de la méthode du train de vie élevé compte tenu de la situation financière aisée des parties, tout comme l’appelant qui se devait, le cas échéant, d’expliquer pour quelle raison cette dernière méthode ne pouvait pas trouver application – ce qu’il n’a pas fait. L’appelante aurait alors dû démonter, en sa qualité d’épouse débitrice, que des économies ont réellement été faites durant la vie commune ; il ne lui revenait toutefois pas de le faire d’office à défaut de tout allégué avancé à cet égard par l’appelant. Quant aux allégués développés en appel se rapportant à la question des économies réalisées durant la vie commune, ils sont irrecevables, car tardifs (art. 317 CPC) ; il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte.
Cela étant, à supposer même que l’on fasse application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’appelant n’établit pas que le train de vie mené jusqu’ici justifierait une répartition de l’excédent en sa faveur, étant observé que l’intéressé ne saurait prétendre à un train de vie plus élevé que celui dont il bénéficiait durant la vie commune. A la lecture des allégués de première instance, l’appelant ne fait pas valoir que son train de vie nécessiterait de pouvoir déjà participer aux économies faites par l’appelante en sus de la couverture de ses charges. D’ailleurs, si tel était le cas, il s’agirait alors vraisemblablement d’un transfert de patrimoine prématuré, ce qui est proscrit par la jurisprudence.
Compte tenu de ce qui a été exposé, la méthode du train de vie doit trouver application dans le cas d’espèce pour calculer la contribution d’entretien due en faveur de l’appelant.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief de l’appelant relatif au montant du revenu de l’appelante tel que déterminé par le premier juge, ce moyen étant invoqué en lien avec l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. En effet, ledit revenu, à savoir 20'000 fr., après déduction des charges constituant le train de vie de l’appelante et des montants assurant l’entretien convenable des enfants révèle un disponible de 10'825 fr. 35 (20'000 fr. - 9'174 fr. 65) qui permet de couvrir le train de vie de l’appelant tel que déterminé ci-dessous, soit 5'391 fr. 05 (cf. infra consid. 5.3.2), lequel constitue la limite de son entretien. La détermination d’un éventuel revenu plus élevé n’est ainsi pas pertinente pour l’issue du litige.
5.3.2 L’éventuelle contribution d’entretien due à l’appelant doit dès lors être calculée sur la base des charges constituant son train de vie, telles qu’alléguées en première instance compte tenu de la maxime de disposition applicable à cette problématique.
Comme le premier juge l’a relevé, l’appelant n’a aucunement établi son train de vie durant la vie commune, l’établissement d’un budget précis et détaillé des dépenses effectives et nécessaires à son train de vie faisant défaut.
Au vu des charges alléguées et établies par l’appelant, l’autorité précédente a calculé le montant total de celles-ci à 5'391 fr. 05 (cf. supra let. C ch. 3a). Ce montant n’est pas remis en cause en appel par l’appelant, qui s’y réfère d’ailleurs dans ses calculs, et doit être confirmé. L’intéressé n’a en effet jamais fait état de charges plus élevées, alors qu’il lui revenait de le faire et cette question, qui devait être éclaircie en première instance, n’a pas à être instruite en appel. Les charges constituant le train de vie de l’appelant s’élèvent dès lors à 5'391 fr. 05.
6.
6.1 L’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’appelant. Elle considère en substance qu’un revenu hypothétique brut de 8'000 fr. pourrait lui être imputé à compter du mois de décembre 2018 dès lors qu’il serait raisonnablement exigible de la part de l’intéressé d’exercer une activité lucrative eu égard à son âge, à sa formation et à son état de santé et que l’appelant aurait la possibilité effective d’exercer une activité lucrative en raison de son expérience professionnelle, de sa formation et du fait qu’il n’a pas la garde des enfants et que la phase de création de sa start-up Z.________ Sàrl serait achevée, la société étant désormais établie sur le marché et ne nécessitant que des tâches ponctuelles de management.
L’appelant conteste qu’un revenu hypothétique puisse lui être imputé, en relevant que les parties auraient convenu durant la vie commune qu’il devait s’occuper de la tenue du ménage, que l’appelante devait subvenir financièrement aux besoins de la famille et qu’elle devait subvenir à ses propres besoins jusqu’à ce que son projet de start-up génère un revenu lui permettant d’y subvenir lui-même.
Le premier juge a considéré qu’aucun revenu hypothétique ne devait être imputé à l’appelant « en l’état », en retenant que durant la vie commune, les parties avaient décidé que l’appelante assumerait les charges de la famille pendant que le requérant créerait sa société, de sorte qu’il convenait d’accorder à l’appelant le temps de la séparation pour qu’il subvienne à ses propres besoins et être, le cas échéant, en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants.
6.2
6.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).
6.2.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).
Un revenu hypothétique peut être imputé à l'administrateur d'une société qu'il a créée quatre ans auparavant, et qui est déficitaire ou ne génère que de faibles bénéfices, un travail à plein temps dans une telle société n'étant pas envisageable sur le long terme (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.2.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
Lorsque la réorientation est intervenue d'entente entre les époux, la fixation d'un délai d'adaptation de deux à trois ans à compter du début d'une activité indépendante, pour arriver à une capacité de gain pleine et entière, est conforme à l'expérience de la vie. Durant cette période, il est ainsi arbitraire de considérer, sans autres justifications, que l'intéressé pourrait être astreint à une activité accessoire pour épuiser sa capacité de gain et retenir un revenu hypothétique (Juge délégué CACI 19 mars 2015/137).
6.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que jusqu’en février 2017, les parties participaient toutes deux à l’entretien du ménage en versant chacune 2'500 fr. sur un compte commun afin de s’acquitter des charges communes et que depuis mars 2017, alors que l’appelant débutait son projet de start-up, l’appelante a pourvu seule à l’entretien de la famille, en versant sur le compte commun 6'000 fr. par mois, puis 7'500 fr. dès le 1er novembre 2017. Compte tenu de ces éléments, il est vraisemblable que les parties avaient décidé durant la vie commune que l’appelante assumerait les charges de la famille pendant que l’appelant créerait sa société.
Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant ne saurait continuer à se prévaloir de cet accord pour nier toute possibilité d’imputation d’un revenu hypothétique. Compte tenu de la séparation des parties intervenue le 9 juillet 2018 et du conflit marqué les divisant, force est de constater que la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables dans le cas présent. Dans ces conditions, il se justifie de modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à la circonstance nouvelle de la séparation, situation qui implique que chaque partie est tenue de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. A cela s’ajoute que si les parties avaient convenu que l’appelante assumerait l’entier des charges de la famille pendant que l’appelant créerait sa société, la phase de création de celle-ci paraît achevée. Il ressort en effet de l’interrogatoire de l’appelant du 27 novembre 2018 que l’application pour smartphone élaborée par sa société Z.________ Sàrl, projet débuté en mars 2017 et sur lequel il a travaillé pendant plus d’un an et demi, est en ligne et permet à environ vingt indépendants de travailler, que la société – inscrite au Registre du commerce depuis le 5 janvier 2018 – a engagé une collaboratrice depuis avril 2018, à savoir une stagiaire payée 2'000 fr. par mois, et que selon ses prévisions, la société serait rentable d’ici douze mois. Ces éléments permettent de rendre vraisemblable que la phase de création de la société de l’appelant est achevée. En outre, à la question de savoir si la rentabilité de la société telle que prévue « d’ici douze mois » par l’appelant lui permettrait de subvenir à ses besoins, l’intéressé a répondu que « tout sera[it] réinvesti dans la société » et qu’il ne pourrait pas subvenir à ses propres besoins en sus. Or cette réponse ne permet pas de retenir au degré de la vraisemblance que l’appelant ne serait pas en mesure de se servir un salaire sur les profits générés par la société, ne serait-ce que pour subvenir en partie à ses propres besoins, l’intéressé n’explicitant au demeurant pas les raisons pour lesquelles les profits générés « d’ici douze mois » devraient tous être réinvestis dans la société. Enfin, si la société de l’appelant ne génère toujours pas de bénéfices lui permettant de subvenir, à tout le moins en partie, à ses besoins alors que son projet a débuté en mars 2017, soit il y a plus de deux ans, il y a lieu de considérer qu’un travail à plein temps dans cette société n’est pas envisageable sur le long terme.
Compte tenu de ce qui a été exposé, la convention des parties doit être modifiée pour tenir compte des frais supplémentaires engendrés par la vie séparée et il y a lieu d’examiner si un revenu hypothétique peut concrètement être imputé à l’appelant.
S’agissant de la question de savoir s’il peut être raisonnablement exigé de l’appelant qu’il reprenne une activité lucrative, on relèvera que l’intéressé est âgé de 39 ans et que son état de santé ne l’empêche pas de travailler, ce qu’il ne prétend au demeurant pas. L’appelant est en outre titulaire d’un Bachelor of Science in International Hospitality Management délivré par l’Ecole [...], ce qui, selon ses propres dires, lui permet de travailler dans le commercial et de gérer une équipe. L’appelant a par ailleurs travaillé comme courtier en immobilier pour le compte de [...] SA du 1er octobre 2011 au 31 mai 2013, puis du 1er mai 2014 au 31 juillet 2015 pour le compte de [...] SA. Au vu de ces éléments, il se justifie de considérer qu’il peut être raisonnablement exigé de l’appelant de reprendre une activité lucrative dans un domaine commercial compte tenu de sa formation, plus spécifiquement dans le domaine du courtage immobilier compte tenu de ses expériences professionnelles cumulées de plus de trois ans dans ce domaine.
En ce qui concerne la possibilité effective pour l’appelant d’exercer une telle activité, force est de constater qu’au regard de son âge, de sa formation et de ses expériences professionnelles, l’intéressé dispose d’une situation favorable sur le marché du travail, ce qu’il a d’ailleurs lui-même concédé lors de son interrogatoire lorsqu’il a indiqué que sa formation et ses capacités lui ouvraient « beaucoup de portes ». Par ailleurs, dans la mesure où la garde des enfants a été attribuée à l’appelante et où l’appelant bénéficie d’un droit de visite usuel élargi à un soir par semaine, l’intéressé dispose du temps nécessaire pour se livrer à une activité professionnelle, le cas échéant en sus de son activité au sein de Z.________ Sàrl puisque la phase de création de cette société est achevée et que l’application pour smartphone lancée par celle-ci est désormais en ligne. L’appelant dispose ainsi vraisemblablement des possibilités effectives d’exercer à nouveau son activité de courtier en immobilier.
Quant au montant du revenu que l’intéressé pourrait obtenir, il se justifie de se fonder sur le montant du gain assuré de 7'864 fr. bruts par mois retenu par l’assurance-chômage lorsque des indemnités journalières lui ont été servies à compter du mois d’août 2015, soit après la fin de son emploi de courtier en immobilier au seins de [...] SA. Il s’agit en effet du dernier revenu que l’appelant était en mesure de réaliser en travaillant à plein temps dans le domaine dans lequel il dispose d’une expérience professionnelle significative. Après déduction des cotisations sociales par 13.225% au total (CACI 26 août 2016/473), il sera retenu que l’appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 6'824 fr. (7'864 fr. - 13.225%).
S’agissant enfin du délai d’adaptation à accorder à l’appelant pour s’organiser en vue de reprendre une activité lucrative, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans rappelée ci-dessus (Juge délégué CACI 19 mars 2015/137) et eu égard aux circonstances du cas d’espèce, que dans la mesure où le projet de start-up de l’appelant a été décidé d’un commun accord entre les parties, la fixation d’un délai d’adaptation de deux à trois ans à compter du début de ce projet en mars 2017, pour arriver à une capacité de gain pleine et entière, est conforme à l’expérience de la vie. Il s’ensuit que l’appelant pourra être capable de réaliser le revenu déterminé ci-dessus à compter du 1er juillet 2019. Ce terme correspond par ailleurs à un délai d’une année depuis la séparation, ce qui paraît également adéquat de ce point de vue.
En définitive, il sera retenu que l’appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 6'824 fr. à compter du 1er juillet 2019.
7. La méthode de calcul ayant été définie (cf. supra consid. 5.3.1), de même que les charges constituant le train de vie de l’appelant (cf. supra consid. 5.3.2) et le revenu que celui-ci est susceptible de réaliser (cf. supra consid. 6.3), il y a lieu de déterminer l’éventuelle contribution due par l’appelante pour l’entretien de l’appelant.
La contribution d’entretien due en faveur de l’appelant doit lui permettre de maintenir son train de vie, dont le montant s’élève à 5'391 fr. 05. Dans la mesure où aucun revenu ne peut être imputé avant le 1er juillet 2019, l’intéressé accuse un déficit de 5'391 fr. 05 jusqu’au 30 juin 2019.
L’appelante doit dès lors s’acquitter d’une contribution pour l’entretien de l’appelant d’un montant de 5'391 fr. 05 pour la période du 1er juillet 2018 – dies a quo non remis en cause en appel – au 30 juin 2019.
A compter du 1er juillet 2019, on constate que l’appelant peut réaliser un revenu mensuel net de 6'824 fr. lui permettant d’assurer le maintien de son train de vie et de bénéficier d’un disponible de 1'432 fr. 95 (6'824 fr. - 5'391 fr. 05), de sorte qu’aucune contribution ne sera due pour son entretien à compter de cette date.
8.
8.1 L’appelante critique le montant de son revenu tel que retenu par le premier juge. Elle soutient que compte tenu de la baisse de son taux d’activité de 80 à 60%, son revenu, initialement défini à hauteur de 20'000 fr., devrait s’élever à 15'000 fr., de sorte que la contribution due en faveur de l’appelant entamerait son minimum vital.
L’autorité précédente a constaté qu’il était admis que l’appelante prélevait 20'000 fr. par mois sur le compte de sa société depuis le 1er janvier 2018 et a retenu cette somme à titre de revenu. Elle n’a pas tenu compte de la diminution du taux d’activité de l’intéressée à compter du 1er janvier 2019 s’agissant de la détermination de son revenu, au motif que celle-ci avait pris cette décision unilatéralement alors que les parties ne faisaient plus vie commune.
8.2 En l’espèce, dans la mesure où le premier juge a pris en considération la baisse du taux d’activité de l’appelante de 80 à 60% pour statuer sur l’attribution de la garde des enfants, son raisonnement quant à la non prise en compte de cette baisse pour la détermination du revenu de l’intéressée est contradictoire, ce d’autant plus que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2), celle-ci ne serait pas tenue de travailler à un taux de 80% puisque le plus jeune des enfants n’est même pas encore scolarisé.
L’autorité précédente ayant retenu que le revenu de l’appelante s’élevait 20'000 fr. depuis le 1er janvier 2018, soit lorsque cette dernière travaillait à 80%, ledit revenu aurait dû être arrêté à 16'000 fr. (20'000 fr. - 20%) dès le 1er janvier 2019 pour tenir compte de la baisse du taux d’activité de 20% de l’intéressée.
Cela étant, cet élément n’a aucune incidence sur le sort de la cause. En effet, en tenant compte d’un revenu de 16'000 fr. à compter du 1er janvier 2019 et après couverture des charges constituant son train de vie et des montants assurant l’entretien convenable des enfants et celui de la pension due en faveur de l’appelant telle que déterminée ci-dessus (cf. supra consid. 7), l’appelante dispose encore d’un disponible de 1'434 fr. 30 (16'000 fr. - 9'174 fr. 65 - 5'391 fr. 05), si bien que son minimum vital n’est pas atteint.
9. Compte tenu de la différence présentée par les budgets respectifs des parties, il n’y a pas lieu de revoir la répartition de la prise en charge de l’entretien convenable des enfants – question qui peut être examinée d’office (cf. supra consid. 2.2) –, l’appelante devant continuer à assumer l’entier de ces coûts au-delà du 30 juin 2019 nonobstant le revenu hypothétique imputé à l’appelant. En effet, le disponible présenté par l’appelant ne s’élèvera qu’à 1'432 fr. 95 (cf. supra consid. 7), alors qu’après couverture des charges constituant son train de vie et des montants assurant l’entretien convenable des enfants, l’appelante bénéficiera encore d’un disponible de 10'825 fr. 35 (20'000 fr. - 9'174 fr. 65), respectivement de 6'825 fr. 35 (16'000 fr. - 9'174 fr. 65) si l’on tient compte d’un revenu de 16'000 fr. du fait de la baisse de son taux d’activité (cf. supra consid. 8.2). Il convient dès lors de préserver le disponible de l’appelant afin de lui permettre de faire bénéficier aux enfants d’activités correspondant au train de vie mené durant la vie commune lorsqu’il exercera son droit aux relations personnelles.
10. Dans un dernier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir octroyé une provisio ad litem en faveur de l’appelant. En se fondant sur les faits nouveaux invoqués dans son appel, elle soutient que l’appelant disposerait des moyens suffisants pour assumer ses frais de procès.
Dans la mesure où les faits nouveaux sur lesquels l’appelante fonde son raisonnement sont irrecevables (cf. supra consid. 3.3), le grief doit être rejeté.
11.
11.1 En définitive, l’appel de T.________ doit être rejeté et l’appel d’O.________ doit être partiellement admis en ce sens que celle-ci devra verser une contribution d’entretien en faveur de T.________ d’un montant de 5'391 fr. 05 du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
11.2
11.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).
11.2.2 En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
En ce qui concerne la répartition des dépens de première instance, on constate qu’au regard des conclusions respectivement prises par les parties devant l’autorité précédente, chacune d’entre elles succombe partiellement sur la question de la quotité et de la durée de la contribution due pour l’entretien de l’appelant. Ce dernier succombe quant à lui entièrement sur la question de la garde des enfants. S’agissant de l’appelante, elle succombe partiellement sur la problématique de la provisio ad litem et entièrement sur celle de la prise en charge par l’appelant d’une partie de l’entretien des enfants. Dans ces conditions, il se justifie, en équité, de considérer qu’aucune des parties n’obtient davantage gain de cause que l’autre et que les frais doivent être répartis par moitié entre elles, de sorte que la décision du premier juge de compenser les dépens de première instance doit être confirmée.
11.3 Vu l’issue de l’appel d’O.________, les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de chaque partie à raison de 600 fr. chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). T.________ versera ainsi à O.________ la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
Quant à l’appel de T.________, les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), doivent être intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 2'400 fr. (1'200 fr. + 1'200 fr.), seront dès lors mis à la charge de l’appelant par 1'800 fr. (600 fr. + 1'200 fr.) et à la charge de l’appelante par 600 francs.
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 4'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais de l’appel d’O.________ doivent être répartis par moitié entre les parties et ceux de l’appel de T.________ doivent être mis à sa charge, T.________ versera à O.________ la somme de 2'250 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
T.________ versera ainsi au total à O.________ la somme de 2'850 fr. (2'250 fr. + 600 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel d’O.________ est partiellement admis.
II. L’appel de T.________ est rejeté.
III. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre V de son dispositif :
V. dit qu’O.________ contribuera à l’entretien de son époux T.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 5'391 fr. 05 (cinq mille trois cent nonante et un francs et cinq centimes) du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, sous déduction des montants d’ores et déjà payés.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante O.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’appelant T.________ par 1'800 fr. (mille huit cents francs).
V. L’appelant T.________ versera à l’appelante O.________ la somme de 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Anaïs Brodard (pour O.________),
‑ Me Alain Dubuis (pour T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :