TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.051849-190356

354


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 juin 2019

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Composition :               M.              abrecht, président

                            M.              Colombini et Mme Merkli, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 125 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.L.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 30 janvier 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux B.L.________, née [...], et C.L.________ (I), a dit que C.L.________ contribuerait à l'entretien de B.L.________, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, d'un montant de 900 fr. jusqu'à la retraite de C.L.________, soit jusqu'au 31 mars 2033 (IV), a dit que la pension fixée sous chiffre IV serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, à moins que C.L.________ n'établisse que son revenu n'a pas été indexé ou qu'il n'a pas été indexé dans la même proportion, auquel cas l'adaptation se ferait dans la même proportion (V).

 

              En droit, les premiers juges ont tout d’abord relevé que le mariage des parties avait duré plus de vingt ans et que deux enfants en étaient nés. Certes, l'aide apportée par la famille de B.L.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) venant de Roumanie avait permis à la demanderesse de travailler, mais la répartition effective des tâches au sein du couple l'avait conduite à exercer des emplois en dehors de son domaine de formation, moins lucratifs, afin de pouvoir se consacrer aux soins à apporter aux enfants et à la tenue du ménage. Le tribunal a en outre retenu que l'éducation des enfants – suivi des devoirs et des trajets notamment – reposait largement sur les épaules de la demanderesse, qui avait également accepté plusieurs sacrifices professionnels au nom du bien commun, tel que l'abandon de son emploi chez [...] lorsque la crainte d'une restructuration avait poussé les parties à diversifier leurs sources de revenus ou encore la renonciation à un emploi d'ingénieur à 100% chez [...], inconciliable, au vu des trajets nécessaires, avec la vie familiale. Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont considéré que l'organisation adoptée par les parties durant la vie commune avait indéniablement conduit à privilégier la carrière du défendeur et à diminuer l'indépendance économique ou, à tout le moins, les possibilités d'avancement et d'amélioration des gains de la demanderesse. Ils ont dès lors admis que le mariage avait eu une influence décisive sur les conditions d'existence de la demanderesse.

 

              En vertu du principe de solidarité et faisant application de la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, les premiers juges ont fixé la contribution d’entretien après divorce en faveur de l’épouse au montant arrondi de 900 fr. par mois, jusqu’au 31 mars 2033.

 

 

B.              Par acte du 4 mars 2019, C.L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien allouée à B.L.________ aux chiffres IV et V du dispositif soit supprimée. L’appelant a produit deux nouvelles pièces.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1.               B.L.________, née [...] le [...] 1969, et C.L.________, né le [...] 1968, tous les deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994 devant l’Officier de l’état civil de [...], en Roumanie.

 

              Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union : F.________, née le

S.________, né le [...] 1999.

 

2.               Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2014.

 

              Leur séparation est régie par une convention du 19 janvier 2015, ratifiée séance tenante par la Présidente du tribunal de première instance pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoit notamment que les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 1er juillet 2014 (I), que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à C.L.________, à charge pour lui d’en payer les charges afférentes à la propriété (II), que la garde sur l’enfant S.________, né le [...] 1999, est confiée B.L.________ (III), que C.L.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur son fils, réglementé à défaut d’entente (IV), que dès le 1er février 2015, C.L.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 3'600 fr., étant précisé que depuis la séparation effective, C.L.________ a contribué à l’entretien des siens par une pension de 3'000 fr. plus le versement mensuel aux impôts pour 1'300 fr., et que la prime annuelle perçue par C.L.________ sera répartie par moitié entre les époux (V).

 

3.              Le 23 novembre 2016, B.L.________ a déposé une demande unilatérale en divorce au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              «              I.              Le mariage des époux C.L.________, célébré en Roumanie le [...] 1994, est dissous par le divorce.

              II.              L’autorité parentale sur l’enfant S.________, né le [...] 1999, sera conjointe.

              III.              La garde sur l’enfant S.________, né le [...] 1999, sera conjointe.

              IV.              Un droit de visite, fixé à dires de justice, sera prévu en faveur de C.L.________.

              V.              L’éventuel bonus éducatif AVS sera attribué à la demanderesse.

              VI.              Le défendeur, C.L.________, contribuera à l’entretien de son fils S.________ par le régulier service d’une pension mensuelle de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) payable le 1er de chaque mois en main de B.L.________, dès le 1er jour du mois suivant le jugement définitif et exécutoire. Cette pension sera due jusqu’à l’indépendance financière de S.________, mais au plus tard jusqu’à 25 ans révolus.

              VII.              Le défendeur, C.L.________, contribuera à l’entretien de B.L.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'000.- (mille francs), payable le 1er de chaque mois, la première fois le premier jour du mois suivant le jugement définitif et exécutoire.

 

              Dite pension passera à Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) dès l’instant où C.L.________ n’aura plus à payer de pension à sa fille [...].

              Dite pension passera à Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) dès l’instant où C.L.________ n’aura plus de pension à verser pour les deux enfants.

              Dite pension est payable jusqu’à la retraite (âge AVS) de B.L.________.

              VIII.               Moyennant le partage moitié-moitié des assurances-vie, le régime matrimonial est dissous et liquidé.

              IX.              Le partage LPP se fera conformément à l’art. 122 CC.

 

4.              A l’audience de conciliation qui s’est tenue le 28 février 2017, C.L.________ a adhéré au principe du divorce.

 

5.              Au pied de ses conclusions motivées du 28 juin 2017, la demanderesse a déclaré maintenir les conclusions I, V, VII et IX de sa demande du 23 novembre 2016 et retirer les conclusions II à IV, devenues sans objet, et VI « en tant qu’elle est prise par la demanderesse ». Elle a en outre modifié sa conclusion VIII en ce sens : « Le régime matrimonial est dissous et liquidé ; cette conclusion sera précisée en cours d’instance. »

 

6.              Au pied de sa réponse du 6 novembre 2017, C.L.________ a pris les conclusions suivantes :

 

              «              I.              Le mariage des époux C.L.________, célébré en Roumanie le [...] 1994, est dissous par le divorce.

                            II.              Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les précisions apportées en cours d’instance.

                            III. A l’exception de celles correspondant aux deux chiffres précédents, les conclusions prises dans la demande du 23 novembre 2016, notamment les conclusions V et VII, et celles prises ou maintenues dans les conclusions motivées du 28 juin 2017 sont intégralement rejetées.

 

7.              a) L’audience de jugement s’est tenue le 8 mai 2018, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

 

              A cette audience [...], cousine de B.L.________, a été entendue en qualité de témoin. Il ressort en substance de ses déclarations que plusieurs membres de la famille de la demanderesse domiciliés en Roumanie venaient régulièrement en Suisse, par périodes, afin de s’occuper des enfants C.L.________ pendant leur scolarité. [...] a déclaré qu’elle-même était venue en Suisse une douzaine de fois, pour des périodes d’environ trois mois, afin de surveiller les enfants et d’aider au ménage. Elle percevait pour ce service un montant de 200 à 400 fr. par mois.

 

              La mère de la demanderesse, [...], a également été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré être venue à maintes reprises en Suisse pour aider sa fille à s’occuper des enfants et du ménage lorsque celle-ci travaillait à mi-temps. Elle a déclaré que l’avion était payé par les époux C.L.________ et qu’elle percevait en outre une rémunération de quelques centaines de francs. Il ressort également de ses déclarations qu’il y avait en permanence un membre de la famille de la demanderesse qui s’occupait des enfants durant l’année, à raison de périodes de trois mois.

 

              S’agissant de la répartition des rôles au sein du couple, les deux témoins ont déclaré que c’est la demanderesse qui s’occupait principalement de l’éducation des enfants et de la tenue du ménage, alors que le défendeur se chargeait de menus travaux dans la maison, comme par exemple de tondre la pelouse. Selon la mère de la demanderesse, C.L.________ souhaitait que B.L.________ travaille à un taux réduit afin de s’occuper des enfants, alors que la demanderesse souhaitait augmenter son taux d’activité. C.L.________ aurait en outre refusé de financer une formation de comptable à B.L.________, formation qui lui aurait permis d’augmenter son revenu, arguant qu’ils n’avaient pas d’argent pour cela.

 

              Les deux témoins ont confirmé que la demanderesse était au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en mécanique de précision au moment du mariage et qu’elle avait travaillé, à des taux d’activité variables, dans des domaines externes à sa formation depuis la naissance de ses enfants.

 

              A la requête des parties, l’audience a été suspendue, la reprise ayant été réappointée au 28 août 2018.

 

              b) L’audience du 28 août 2018 s’est tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

 

              A cette audience, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets du divorce, libellée comme suit :

 

« I.- Parties conviennent de partager par moitié l’avoir de prévoyance qu’elles ont accumulé durant le mariage et jusqu’au 30 avril 2018.

 

Parties requièrent dès lors qu’ordre soit donné au Fonds de pensions [...], de prélever la somme de 116'074 fr. 60 (cent seize mille septante-quatre francs et soixante centimes) sur le compte de C.L.________ (assuré n°  [...]) et de la verser sur le compte de B.L.________ (assurée n°  [...]), auprès d’ [...].

 

II.-              Au titre de la liquidation du régime matrimonial, C.L.________ se reconnait débiteur de B.L.________ d’un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs). Ce montant sera versé à B.L.________ dans les dix jours suivant jugement définitif et exécutoire.

 

Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties considèrent leur régime matrimonial comme dissous et liquidé, l’une et l’autre n’ayant plus aucune revendication à faire valoir de ce chef. »

 

8.              La situation personnelle et matérielle des parties est la suivante :

 

              a) B.L.________

 

              aa) B.L.________ est arrivée en Suisse en 1994, en étant au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en microtechnique. Entre 1994 et 1999, elle a été engagée par son époux en qualité de couturière. Durant les dix premières années de mariage, elle a exercé divers emplois sortant du cadre de sa formation, tout en s’occupant de l’éducation des enfants et du ménage.

 

              Durant les années 2000 à 2005, ensuite d’une reconversion qui lui a permis d’acquérir des diplômes SAQ d’agent, puis d’analyse qualité, B.L.________ a été engagée en qualité d’opératrice au sein de la société [...] à un taux de 50%. A compter de ce moment, des membres de sa famille en Roumanie sont régulièrement venus s’occuper des enfants. Entre 2003 et 2005, la demanderesse a occupé un poste de coordinateur de qualité au sein de [...], avant de donner sa démission en raison de la restructuration dont allait vraisemblablement faire l’objet la société et du fait que C.L.________ travaillait également dans cette entreprise.

 

              La demanderesse a par la suite trouvé un emploi d’ingénieur au sein de la société [...], à un taux de 100%. Toutefois, cet emploi exigeait de longs trajets, jusqu’à [...] dans un premier temps, puis jusqu’à [...], trajets qui rendaient la vie professionnelle et familiale inconciliables. Entre 2007 et 2010, B.L.________ a travaillé pour le compte de la société [...] en qualité de collaboratrice, à un taux de 80% dans un premier temps, puis de 50%. En raison d’une restructuration de l’entreprise, la demanderesse s’est ensuite retrouvée au chômage, période durant laquelle elle a effectué une reconversion professionnelle dans le domaine de la comptabilité. Depuis 2012, elle a œuvré en qualité de comptable dans diverses entreprises, avant d’être mise au bénéfice d’un contrat à temps plein au sein du [...] à Montreux.

 

              Il ressort du certificat de salaire produit que le salaire annuel net perçu par la demanderesse en 2017 s’est élevé à 60'153 fr. 80, correspondant à un salaire net mensualisé de 5'012 fr. 80, part au 13e comprise.

 

La demanderesse est preneuse d’une assurance vie auprès de [...] (police n° [...]) dont la valeur de rachat, au 1er août 2016, était de 25'220 fr. 70.

 

              Selon l’extrait établi le 2 mai 2018 par [...], les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la demanderesse durant le mariage se montaient à 77'401 fr. 75.

 

              ab) Les charges mensuelles de B.L.________ sont les suivantes :

 

 

Loyer              2'010 fr. 00

Charges liées au logement              370 fr. 00

Electricité               54 fr. 15

Garantie de loyer              28 fr. 15

Téléphone              50 fr. 00

TV et Internet              100 fr. 00

Nourriture              600 fr. 00

Vêtements               100 fr. 00

Assurance-maladie LAMal               412 fr. 50

Assurance complémentaire LCA              64 fr. 90

Transport (essence)              100 fr. 00

Coiffeur                50 fr. 00

Assistance judiciaire              100 fr. 00

Plaque automobile               41 fr. 45

Assurance automobile              68 fr. 35

Entretien véhicule               100 fr. 00

TCS (livret ETI)              9 fr. 10

TCS carte de membre              11 fr. 40

Abonnement demi-tarif              13 fr. 75

Assurance vie              260 fr. 40

Vacances              166 fr. 70

Loisirs              100 fr. 00

Impôts              878 fr. 00

Assurance ménage/mobilier              40 fr. 75

ECA              3 fr. 10

Protection juridique              26 fr. 15

Taxe déchets              6 fr. 70

Parking              30 fr. 00

Redevance TV (Billag)              38 fr. 25

Total               5'833 fr. 80

 

F.________, qui est actuellement étudiante à la [...], et S.________, étudiant à l’ [...], habitent tous les deux au domicile de la demanderesse.

 

 

 

b) C.L.________

 

              ba) C.L.________ travaille au sein de la société [...].

 

              Il résulte de son certificat de salaire 2017 que son salaire brut s'est élevé à 137'847 fr., auquel s’ajoute un bonus de 9'038 fr. pour l’année 2017, ainsi qu'une participation aux primes d'assurance maladie de 5'196 fr., soit à un total brut de 152'081 fr. et net de 135'067 francs. Ce montant englobe les allocations familiales d'un montant de 7'920 fr., selon l’annexe au certificat de salaire et la lettre de [...] du 26 mars 2018.

 

              S’agissant plus particulièrement du bonus, il s'est élevé à 8'054 fr. en 2015 et à 6'915 fr. en 2016.

 

              C.L.________ est preneur d’une première assurance vie auprès de [...] (police n°  [...]), dont la valeur de rachat moyenne au 1er décembre 2016 s’élevait à 41’119 fr., d’une seconde assurance vie auprès de [...] (police n° [...]) dont la valeur de rachat moyenne au 1er avril 2016 était de 40'575 fr. et d’une assurance vie auprès de [...] (police n° [...]), d’une valeur de rachat de 2'694 fr. 40 au 31 décembre 2013.

 

                            Selon attestation du [...] du 13 juin 2018, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le défendeur se montaient à 309'550 fr. 90, valeur au 30 avril 2018, après déduction de la prestation de libre passage acquise au jour du mariage.

 

              bb) Les charges mensuelles du défendeur, pensions alimentaires par 3'600 fr. non comprises, sont les suivantes :

 

Loyer                            2'050 fr. 00

Téléphone                            100 fr. 00

Impôts                            1'408 fr. 50

Abonnement de train              212 fr. 00

Loisirs                            150 fr. 00

Nourriture                            600 fr. 00

Vêtements                            100 fr. 00

Franchise assurance-maladie              25 fr. 00

Assurance ménage/mobilier              16 fr. 00

Responsabilité civile privée              11 fr. 90

Assurance ménage incendie              4 fr. 80

Assurance protection juridique              20 fr. 40

Rega                            2 fr. 50

Mobility (estimation 2017)              35 fr. 30

TCS (carte de membre)              6 fr. 50

TCS (livret ETI)                            9 fr. 00

Fitness [...]              25 fr. 00

Abonnement demi-tarif CFF              13 fr. 75

Dons à des associations              8 fr. 35

Electricité                            20 fr. 55

Téléréseau/Internet              61 fr. 20

Redevance TV                            38 fr. 25

Taxe déchets                            5 fr. 40

Déclaration d’impôts               27 fr. 00

Vacances                            250 fr. 00

Total               5'201 fr. 40

 

La différence entre ce montant total et celui retenu par les premiers juges (5'098 fr. 40) s’explique par le fait que la charge fiscale a été retenue à hauteur de 1'408 fr. 50 au lieu des 1'305 fr. 50 admis par les premiers juges, et ce pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 2.2.2 et 4.2).

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

 

              L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.             

2.1                        L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2

2.2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

              En revanche, lorsqu’il y lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

 

2.2.2              En l’espèce, il y a lieu de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi, le litige ne portant pas sur le sort d’enfants mineurs.

 

              L’appelant a produit deux nouvelles pièces à l’appui de son appel, soit un décompte final complémentaire et un relevé de compte relatifs à l’impôt 2017 le concernant, faisant état d’un montant de 16'908 fr. 05. Dans la mesure où ces pièces sont datées du 21 février 2019 (soit une date postérieure à l’audience du 28 août 2018), il s’agit de vrais nova, de sorte qu’elles sont recevables. Il a ainsi été tenu compte du montant mensuel de 1'408 fr. 50 (16'908 fr. 50 : 12) à titre d’impôt dans les charges de l’appelant (cf. let. C/8bb supra).

 

 

3.             

3.1              L'appelant soutient que l'intimée disposerait d'une situation professionnelle stable qui lui permettrait de vivre correctement de façon parfaitement indépendante, de sorte qu'il conviendrait de n'attribuer aucune contribution d'entretien en application du principe du "clean break".

 

3.2              Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut pas raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).

 

                            Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, op. cit., n. 14 ad art. 125 CC). L’impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).

 

                            La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il n'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage ("Eheschaden"), qui correspond dans la terminologie de la responsabilité contractuelle à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées).

 

3.3              En l'espèce, les premier juges ont considéré que l'organisation adoptée par les parties durant la vie commune avait indéniablement conduit à privilégier la carrière de l’appelant et à diminuer l'indépendance économique ou, à tout le moins, les possibilités d'avancement et d'amélioration des gains de l’intimée. Ils ont dès lors admis que le mariage avait eu une influence décisive sur les conditions d'existence de l'intimée.

 

              Cette appréciation peut être confirmée. La vie commune a duré plus de vingt ans et deux enfants sont issus de ce mariage. L'intimée, qui était au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur en mécanique de précision au moment du mariage, n'a travaillé, à des taux d'activité variables, que dans des domaines externes à sa formation, afin de pouvoir se consacrer aux soins à apporter aux enfants et au ménage. Il importe peu qu'il y ait eu une progression dans les fonctions qu'elle a occupées (travaux de couture, opérateur, technicien puis collaborateur de qualité et enfin comptable). Dans tous les cas, en raison de ce parcours peu linéaire, dû aux sacrifices professionnels que l'intimée a consentis, les possibilités d'avancement et d'évolution de carrière que cette dernière pouvait espérer comme ingénieur en mécanique de précision n'ont pas pu être réalisées, l'intimée devant en définitive se contenter d'un revenu mensuel net de l'ordre de 5'000 fr., comme comptable. Il est patent que le mariage a eu une influence décisive sur les conditions d'existence de l'intimée.

 

 

4.              L’appelant reproche ensuite au tribunal d’avoir retenu des montants « inexacts ou mal appréciés ».

 

4.1

4.1.1              L'appelant fait tout d’abord valoir que son salaire mensuel net serait de 10'074 fr. par mois et non de 11'780 fr. comme retenu par les premiers juges. Il n’y aurait en particulier pas lieu de tenir compte d'un bonus totalement aléatoire et les premiers juges auraient ajouté les allocations familiales au lieu de les déduire.

 

4.1.2              Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et réf.; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3 ; TF 5A 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2).

 

              Quant au revenu net effectif, il comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore les pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A 686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Si des parts de salaire (p. ex. provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

 

4.1.3              En l’espèce, il résulte du certificat de salaire 2017 que le salaire brut s'est élevé à 137'847 fr., auquel s’ajoutent un bonus de 9'038 fr. et une participation aux primes d'assurance maladie de 5'196 fr., soit à un total brut de 152'081 fr. et net de 135'067 francs. Ce montant englobe les allocations familiales d'un montant de 7'920 fr., selon l’annexe au certificat de salaire et la lettre de [...] du 26 mars 2018.

 

              Les premiers juges, qui ont relevé à juste titre qu'il y avait lieu de déduire les allocations, semblent en réalité les avoir ajoutées à tort au salaire net de 135'067 fr., puisqu’ils ont retenu un salaire annuel net de 141'381 francs.

 

              S’agissant du bonus, il s'est élevé à 8'054 fr. en 2015, à 6'915 fr. en 2016 et à 9'038 fr. en 2017, soit à une moyenne de 8'002 fr. que l'on retiendra, au lieu des 9'038 fr. admis par les premiers juges, ce qui correspond à une différence de 1'036 francs.

 

              La capacité contributive, par rapport au montant net de 135'067 fr. résultant du certificat de salaire 2017, doit ainsi être réduite de 8'956 fr. (7'920 fr. + 1'036 fr.) et s'établit à 126'111 fr. par an, soit au montant arrondi de 10'509 fr. par mois.

 

4.2              L'appelant fait valoir que sa charge d'impôt s'élèverait à 1'408 fr. 50 (16'908 fr. 50 : 12) par mois, ce que l'on doit admettre au vu des pièces nouvelles produites, qui sont recevables (cf. consid. 2.2.2 supra). Cela représente une différence de 103 fr. par rapport au montant retenu par le tribunal à ce titre. L’état de fait a été modifié sur ce point.

 

              Les charges de l’appelant, pensions provisionnelles par 3'600 fr. non comprises, s’élèvent donc à un total de 5'201 fr. 40 au lieu des 5'098 fr. 40 admis dans le jugement, les autres charges de l’appelant, telles que retenues par le tribunal, n’étant pas contestées. Or l'augmentation – minime – de 103 fr. de la charge fiscale est sans conséquence sur le sort du litige (cf. consid. 5 infra).

 

4.3

4.3.1              L'appelant conteste la charge de loyer de 2'380 fr. de l'intimée qu'il juge excessive, dès lors qu'il n'y aurait aucune nécessité pour elle de vivre dans un quatre pièces. Cette charge devrait être réduite à sa propre charge de loyer de 2'050 fr., ce qui correspondrait à une diminution de 340 fr. par mois.

 

4.3.2              Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1).

 

              Il n'y a pas lieu de retenir une violation du principe de l'égalité de traitement lorsque le loyer d'un époux est nettement inférieur à celui de l'autre époux, en l'espèce moins de la moitié du loyer de l'autre époux qui a cependant un enfant à sa charge (TF 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.1.3). Il n'y a en effet pas lieu de retenir un montant semblable de loyer pour les deux époux au nom de l'égalité de traitement, la situation effective devant en principe prévaloir (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).

 

4.3.3              En l'espèce, il est justifié que l'intimée bénéficie d'un logement plus grand, dès lors que ses enfants majeurs F.________ et S.________, qui sont étudiants, habitent avec elle. L'appelant allègue certes que la fille aînée viendrait de signer un bail en son nom dès le mois de mai 2019, mais ne l'établit pas. Il ne conteste par ailleurs pas que le cadet vive toujours avec sa mère. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de déroger au principe du loyer effectif, la différence entre les deux loyers étant au demeurant relativement modeste.

 

4.4              L'appelant fait encore valoir que le découvert mensuel de l'intimée devrait être arrondi à 800 fr. et non à 900 francs.

 

              Le salaire net de l'intimée est de 5'012 fr. 80 et ses charges de 5'833 fr. 80, de sorte que le découvert est de 821 francs. Cela étant, en arrondissant à 900 fr. ce découvert, les premiers juges n'ont pas mésusé de leur pouvoir d'appréciation, étant relevé que certaines charges ont été estimées (entretien de véhicule, frais d'essence ou loisirs par exemple) et auraient légitimement pu l'être à quelques dizaines de francs de plus.

5.              Les premiers juges ont considéré que, vu la situation financière favorable des parties, il n'y avait pas lieu d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et ont considéré que les charges de l'intimée constituaient le montant nécessaire pour lui permettre de conserver un train de vie comparable à celui qu'elle avait pendant la vie commune, ce qui n'est pas contesté en appel.

 

              Même en tenant compte des revenus et charges rectifiés de l'appelant (cf. supra consid. 4.1.3 et 4.2), celui-ci bénéficie d'un disponible de 5'307 fr. 40 (10'509 fr. – 5'201 fr. 40), respectivement de 1'707 fr. 60 si l’on prend en considération les pensions provisionnelles par 3'600 fr., ce qui lui permet toujours manifestement de couvrir le manco de 900 fr. de l'intimée.

 

 

6.              Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé dans son résultat.

 

              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.L.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Dominique Rigot (pour C.L.________),

‑              Me Jean de Gautard (pour B.L.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :