|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS18.019136-190169 279 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 16 mai 2019
____________________
Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.W.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.W.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
16
janvier 2019, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attribué la jouissance du domicile conjugal
sis [...], à B.W.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (I), a attribué
la jouissance du véhicule [...] à A.W.________, à charge pour lui d'en payer les frais
(II), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.W.________, née le [...]
2005, et de l'enfant D.W.________, née le [...] 2007, s'élevait à 3'035 fr. par mois pour
chacune d’elles (III et IV), a dit que, dès et y compris le 1er
mai 2018, A.W.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.W.________, née le [...] 2005
et de sa fille [...], née le [...] 2007, par le régulier versement, le 1er
jour de chaque mois, en mains d'B.W.________, d'une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales
non comprises pour chacune d’elles (V et VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants C.W.________,
née le [...] 2005, et D.W.________, née le [...] 2007, seraient pris en charge à raison
de 25 % pour A.W.________ et de 75 % pour B.W.________, sur présentation de justificatifs et moyennant
accord préalable entre les parties (VII), a dit que les mesures protectrices de l'union conjugale
des 14 mai et 26 juin 2018 étaient maintenues pour le surplus (VIII), a rendu la décision sans
frais et a compensé les dépens (IX et X), et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (XI).
En ce qui concerne l’entretien des enfants, seul litigieux en deuxième instance, le premier
juge, faisant application de la méthode du train de vie, a retenu que le revenu mensuel net moyen
du mari se montait à 13'031 fr. 55, compte tenu de son salaire, de la prestation accessoire et du
bonus versés par son employeur. Ses charges mensuelles étant de 9'991 fr. 95, il bénéficiait
d’un disponible de 3'039 fr. 60. Quant à l’épouse, elle réalisait un revenu
mensuel net variable, qui se montait en moyenne à 31'644 fr. par mois, compte tenu de son salaire
et des divers primes et bonus alloués, du remboursement des divers montants prélevés notamment
à titre d’impôt, les contributions de l’employeur pour les frais d’écolage
des enfants et leurs primes d’assurance-maladie devant être comptabilisées dans son revenu
et déduites des charges des enfants. Dès lors que ses charges mensuelles s’élevaient
à
18'241 fr. 50, elle bénéficiait
d’un disponible de 13'403 fr. 25. S’agissant des charges des enfants, elles ont été
estimées à 3'035 fr. 05 par mois pour chacune des filles. Compte tenu du fait que le disponible
de l’époux représentait 18.5% du disponible total du couple et que celui-ci exerçait
un droit de visite plus restreint qu’un droit de visite usuel, l’épouse assurant pour
l’essentiel seule la prise en charge des enfants, il apparaissait adéquat de mettre à
la charge du mari une contribution d’entretien de 800 fr. par enfant, correspondant à 26.5%
de l’entretien convenable de chacune d’elles, cette clé de répartition devant également
s’appliquer aux frais extraordinaires des enfants.
B.
Par acte du 28 janvier 2019, B.W.________ a fait
appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres III à VII de son dispositif, en ce sens que l’entretien convenable d’D.W.________
et de C.W.________ soit arrêté à 4'451 fr. 60 par mois pour chacune d’elles (III
et IV), que A.W.________ contribue à l’entretien des filles par le versement d’une pension
mensuelle de
2'080 fr. par enfant, allocations
familiales non comprises (V et VI) et que les frais extraordinaires des enfants C.W.________ et D.W.________
soient pris en charge à raison de 20% pour l’épouse et de 80% pour le mari sur présentation
de justificatifs et moyennant accord préalable entre les parties (VII). Subsidiairement, l’appelante
a conclu à la réforme des chiffres V à VII du dispositif de l’ordonnance en ce sens
que A.W.________ contribue à l’entretien de C.W.________ et D.W.________ par le versement
d’une pension mensuelle de 2'080 fr. (V et VI) et que les frais extraordinaires des enfants C.W.________
et D.W.________ soient pris en charge à raison de 20% pour l’épouse et de 80% pour le
mari sur présentation de justificatifs et moyennant accord préalable entre les parties (VII).
Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au
renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 26 février 2019, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 900 francs.
Dans sa réponse du 15 mars 2019, A.W.________ a conclu au rejet de l’appel. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis production, en mains de l’intimée, de tous amendements au contrat de travail liant celle-ci à [...] depuis le 1er janvier 2018.
Par avis du 16 avril 2019, la Juge déléguée a ordonné la production, en mains de l’appelante, de ses fiches de salaire des mois de janvier à mars 2019, de toute pièce utile attestant du montant des bonus versés pour l’année 2018 ainsi que de la pièce requise 156, à savoir tous amendements au contrat de travail la liant à C.________SA depuis le 1er janvier 2019.
Le 23 avril 2019, l’appelante a produit les fiches de salaire précitées ainsi que la pièce relative aux bonus 2018 et a précisé que la pièce requise n’existait pas, aucune modification de son contrat de travail n’étant intervenue depuis le 1er janvier 2019.
Par courrier du 6 mai 2019, la Juge déléguée de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.W.________ et B.W.________, née [...], se sont mariés le [...] 2001.
Deux enfants sont issues de cette union :
- C.W.________, née le [...] 2005.
- D.W.________, née le [...] 2007.
2. Le 2 mai 2018, A.W.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par laquelle il a conclu à la suspension de la vie commune (1), à l'attribution de la garde des enfants (2), à la fixation d'un droit de visite pour le parent non gardien (3) et au calcul des contributions d'entretien dues en sa faveur (4), ainsi qu'en faveur de ses enfants (5).
Le 3 mai 2018, B.W.________ a également déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles. A titre de mesures protectrices de l'union conjugale, elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges (III), à ce que le droit aux relations personnelles du mari sur ses enfants s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (IV), à ce que l’entretien convenable de C.W.________ soit fixé à 4'358 fr. 70, celui d’D.W.________ étant fixé à 4'266 fr. 70 (VII et VIII) et à ce que le mari contribue à l’entretien de chacune de ses filles selon les précisions qui seraient fournies en cours d’instance (IX et X).
3. a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2018, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues, en bref, de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 14 septembre 2017, de fixer le lieu de résidence des enfants C.W.________ et D.W.________ au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait, le père s’engageant provisoirement à renoncer à voir ses filles et à avancer pour leur entretien un montant mensuel de 750 fr. par enfant, à valoir sur la contribution d’entretien à fixer.
b) A l’audience de mesures protectrices de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2018, les parties ont signé une nouvelle convention, également ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties ont accepté que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) soit mandaté pour une évaluation des conditions de vie des filles auprès de leur mère et des modalités à fixer pour le droit de visite du père et ont convenu, dans l’attente du rapport du SPJ, d’une nouvelle réglementation concernant l’exercice du droit aux relations personnelles du père sur chacune des filles.
c) Par prononcé du 27 juillet 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a confié au SPJ un mandat d’évaluation sur les conditions d’existence des enfants C.W.________ et D.W.________ auprès de leur mère ainsi que sur les capacités éducatives de leurs parents.
4. Le 15 octobre 2018, chaque partie a déposé des plaidoiries écrites.
En ce qui concerne l’entretien des enfants, A.W.________ a conclu à ce que l’entretien
convenable des filles soit fixé à 1'363 fr. 70 pour chacune d’elles, allocations familiales
déduites (IV et V), à ce qu’il soit ordonné à son épouse d’assumer
l’entier des charges usuelles et extraordinaires des enfants depuis le
1er
novembre 2017 (VI), à ce que les éventuelles allocations familiales et de formation soient
attribuées à son épouse (VII), à ce qu’il soit ordonné à son épouse
de lui rembourser les 14'652 fr. 50 qu’il lui a versés entre novembre 2017 et juin 2018 pour
contribuer à l’entretien des enfants (VIII) et à ce que son épouse soit condamnée
au règlement de l’entier des frais judiciaires et dépens (X).
Quant à B.W.________, elle a conclu à ce que l’entretien convenable de C.W.________ soit fixé à 2'550 fr. (II), celui d’D.W.________ étant fixé à 2'450 fr. (III) et à ce que son mari soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle de 2'475 fr. en ce qui concerne C.W.________ et de 2'375 fr. en ce qui concerne D.W.________, allocations familiales en sus (IV et V). A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que l’entretien convenable de C.W.________ soit fixé à 2'050 fr. (II), celui d’D.W.________ étant fixé à 1’960 fr. (VIII et IX) et à ce que son mari soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'550 fr. pour C.W.________ et de 1'470 fr. pour D.W.________, allocations familiales en sus (X et XI).
5. La situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.W.________ :
aa) Le mari est employé au sein de l'entreprise [...] SA. Il ressort de son contrat de travail que son salaire est versé treize fois l'an et qu'il peut bénéficier d'un bonus.
Selon son certificat de salaire 2015, il a perçu un revenu annuel brut de 144'090 fr., auquel se sont ajoutés une prestation accessoire « Club Credit » de 1'080 fr. et un bonus s'élevant à 20'890 fr., soit un revenu annuel net totalisant 146'322 francs. D’après la déclaration d’impôt 2016 du couple, le revenu annuel net du mari s’est monté à 147'825 francs. Le certificat de salaire 2017 du mari fait état d’un salaire annuel brut de 147'290 fr., auquel se sont ajoutés la prestation accessoire de 1'080 fr. et un bonus s'élevant à 25'710 fr., soit un revenu annuel net totalisant 153'746 francs. Enfin, il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2018 qu’il a perçu un salaire mensuel brut de 11'827 fr., soit un salaire mensuel net de 10'383 fr. 50. Son salaire étant versé treize fois l'an, cela représente un salaire mensuel net annualisé de 11'248 fr. 80. Par ailleurs, il a perçu un bonus d’un montant brut de 25'104 fr. au mois de mars 2018, ce qui correspond après déduction des charges sociales à hauteur de 14.785 %, à un bonus annuel net de 21'393 francs. Son revenu annuel net 2018 se monte ainsi à 156'375 fr., soit 13'031 fr. 55 par mois.
ab) Selon l’ordonnance attaquée, les charges mensuelles du mari s’établissent comme suit :
Base mensuelle 1200.00
Assurance-maladie 488.20
Franchise d'assurance-maladie 41.65
Loyer 2'200.00
Assurance cautionnement de loyer 20.80
Assurance ménage 7.80
Assurance contre l'incendie 5.70
Assurance mobilier 4.95
Impôts 2'679.25
Assurance voiture 181.40
Taxe véhicule à moteur 65.25
Leasing 422.00
Entretien voiture 150.00
Frais de déplacements professionnels 455.70
Frais de repas hors domicile 325.50
Prêt Banque Migros 893.75
Téléphone portable 35.00
Coiffeur 65.00
Loisirs et vacances 500.00
Aide de ménage 250.00
Total 9'991.95
b) B.W.________ :
ba) L’épouse travaille à 100% pour l’entreprise [...], où elle a été successivement promue en qualité de « Director Organizational Effectiveness European Union » dès le 1er octobre 2016, puis de « Director Culture & Leadership » depuis le 1er avril 2017.
Sa rémunération est variable et se décompose selon son contrat de travail comme suit :
- un salaire de base fixe ;
- un bonus « Incentive Compensation Award program » ;
- un bonus « Equity Award Program ».
Elle est en outre éligible à un bonus « [...] Recognition Award » ainsi qu’un bonus « Stock Award ».
Il ressort des fiches de salaire de l’épouse que ses revenus, impôt à la source non déduit, sont les suivants :
Juin 2016
salaire de base 19'020.00
./. déductions sociales 3'475.30
participation aux primes d’assurance-maladie famille 970.35
contribution aux frais d’écolage 2'616.00
Total 19'131.05
Juillet 2016
salaire de base 19'020.00
Stock Dividend Equiv. Pay 1855.00
./. déductions sociales 3'580.80
participation aux primes d’assurance-maladie famille 970.35
Total 18'264.55
Août 2016
salaire de base 19'020.00
./. déductions sociales 3'475.30
participation aux primes d’assurance-maladie famille 970.35
Total 16'515.05
Septembre 2016
salaire de base 19'020.00
./. déductions sociales 3'475.30
participation aux primes d’assurance-maladie famille 970.35
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 19'551.05
Octobre 2016
salaire de base 19'971.00
Stock Dividend Equiv. Pay 1’918.00
./. déductions sociales 3'638.40
participation aux primes d’assurance-maladie famille 970.35
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 22'256.95
Novembre 2016
salaire de base 19'971.00
Seniority Payment 600.00
13e salaire 19'971.00
net offset 35.75
./. déductions sociales 4'845.10
participation aux primes d’assurance-maladie famille 970.35
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 39'739.00
Décembre 2016
salaire de base 19'971.00
./. déductions sociales 3'601.45
participation aux primes d’assurance-maladie famille 970.35
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 20'375.90
Janvier 2017
salaire de base 19'971.00
Stock Dividend Equiv. Pay 2'027.00
[...] Recognition for Excel 36'350.00
./. déductions sociales 5'855.40
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 56'569.10
Février 2017
salaire de base 19'971.00
Management IC 71'400.00
./. déductions sociales 12'016.70
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 83'430.80
Mars 2017
salaire de base 19'971.00
./. déductions sociales 6'789.55
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
contribution aux frais d’écolage 3'036.00
Stock-Rbt of HypoSoc.Sec. 3'111.35
Total 20'369.30
Avril 2017
salaire de base 21'469.00
Stock Dividend Equiv. Pay 1'746.00
./. déductions sociales 3'907.55
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 23'383.95
Mai 2017
salaire de base 21'469.00
./. déductions sociales 3'815.30
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 21'730.20
Juin 2017
salaire de base 21’469.00
./. déductions sociales 3'815.30
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 21'730.20
Juillet 2017
salaire de base 21’469.00
Stock Dividend Equiv. Pay 1'709.00
./. déductions sociales 3'905.65
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
Total 20'312.85
Août 2017
salaire de base 21'469.00
./. déductions sociales 3'815.30
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
Total 18'694.20
Septembre 2017
salaire de base 21'469.00
./. déductions sociales 3'815.30
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 21'730.20
Octobre 2017
salaire de base 21'469.00
Stock Dividend Equiv. Pay 1'760.00
./. déductions sociales 3'908.25
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 23'397.25
Novembre 2017
salaire de base 21'469.00
Seniority Payment 750.00
13e salaire 21'469.00
net offset 44.70
./. déductions sociales 4'992.35
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 42'816.85
Décembre 2017
salaire de base 21’469.00
./. déductions sociales 3'815.30
participation aux primes d’assurance-maladie famille 1'040.50
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 21'730.20
Janvier 2018
salaire de base 21'469.00
Stock Dividend Equiv. Pay 1'785.00
./. déductions sociales 3'359.10
participation aux primes d’assurance-maladie famille 496.30
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 23'427.20
Février 2018
salaire de base 21'469.00
Management IC 87'920.00
Cash Allow Tax Services 1'500.00
./. déductions sociales 13'548.20
participation aux primes d’assurance-maladie famille 496.30
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 100'873.10
Mars 2018
salaire de base 21’469.00
./. déductions sociales 3'241.60
participation aux primes d’assurance-maladie famille 496.30
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 21'759.70
Avril 2018
salaire de base 21'577.00
Stock Dividend Equiv. Pay 1'964.00
./. déductions sociales 5'526.70
participation aux primes d’assurance-maladie famille 496.30
contribution aux frais d’écolage 3'036.00
Stock-Rbt of HypoSoc.Sec. 2'259.00
Total 23'805.60
Mai 2018
salaire de base 21'577.00
./. déductions sociales 3'330.10
participation aux primes d’assurance-maladie famille 496.30
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
./. déductions diverses 183.00
Total 21'596.20
Juin 2018
salaire de base 21'577.00
./. déductions sociales 3'330.10
participation aux primes d’assurance-maladie famille 496.30
contribution aux frais d’écolage 3’036.00
Total 21'779.20
Juillet 2018
salaire de base 21'577.00
Stock Dividend Equiv. Pay 2'186.00
./. déductions sociales 3'394.20
participation aux primes d’assurance-maladie famille 496.30
Total 20'865.10
Août 2018
salaire de base 21'577.00
./. déductions sociales 3'278.60
participation aux primes d’assurance-maladie famille 496.30
Total 18'794.70
Septembre 2018
salaire de base 21’577.00
./. déductions sociales 3'321.65
participation aux primes d’assurance-maladie famille 496.30
contribution aux frais d’écolage 3’456.00
Total 22'207.65
Octobre 2018
salaire de base 21'577.00
Stock Dividend Equiv. Pay 2'129.00
./. déductions sociales 3'434.20
participation aux primes d’assurance-maladie famille 496.30
contribution aux frais d’écolage 3’456.00
Total 22'314.10
Novembre 2018
salaire de base 21'577.00
Seniority Payment 900.00
13e salaire 21'577.00
net offset 53.65
./. déductions sociales 4'512.85
participation aux primes d’assurance-maladie famille
496.30
contribution aux frais d’écolage 3’456.00
Total 43'547.10
Décembre 2018
salaire de base 21'577.00
./. déductions sociales 3'321.65
participation aux primes d’assurance-maladie famille 496.30
contribution aux frais d’écolage 3'456.00
Total 22'207.65
Janvier 2019
salaire de base 21'577.00
Stock Dividend Equiv. Pay 2'180.00
./. déductions sociales 3'458.15
participation aux primes d’assurance-maladie famille 517.40
contribution aux frais d’écolage 3'456.00
Total 24'272.25
Février 2019
salaire de base 21'577.00
Management IC 60’590.00
Cash Allow Tax Services 1'500.00
./. déductions sociales 10'261.00
participation aux primes d’assurance-maladie famille 517.40
contribution aux frais d’écolage 3’456.00
Total 77'379.40
Mars 2019
salaire de base 21'577.00
./. déductions sociales 6'244.30
participation aux primes d’assurance-maladie famille 517.40
contribution aux frais d’écolage 3'456.00
Total 19'306.10
De juin 2016 à mars 2019 (34 mois), l’épouse a réalisé des revenus mensuels nets totalisant 1'015'863 fr. 70, soit un revenu mensuel net moyen arrondi à 29'880 francs.
bb) Selon l’ordonnance attaquée, les charges mensuelles d’B.W.________ se présentent comme suit :
Base mensuelle 1'350.00
Assurance-maladie 626.10
Franchise LAMaI 83.35
Loyer 4'500.00
./. Participation au loyer C.W.________ (15 %) 675.00
./. Participation au loyer D.W.________ (15%) 675.00
Assurance cautionnement de loyer 53.75
Impôts (prélevés à la source) 11'028.00
Frais de téléphone 100.00
Frais de télévision 150.00
Déplacements 105.00
Frais de repas 195.30
Aide de ménage 600.00
Entretien des chats 300.00
Loisirs et vacances 500.00
Total 18'241.50
Il ressort du certificat de salaire 2017 de l’épouse que l’impôt à la source prélevé sur son revenu mensuel s’est monté à 132'338 fr. pour cette période fiscale, soit une charge fiscale moyenne de 11'028 fr. par mois.
C.________SA participe aux coûts d’assurance-maladie de l’épouse. Selon ses fiches de salaire 2018, celle-ci contribue à sa prime mensuelle d’assurance-maladie à hauteur de 221 fr. 70. La participation de son employeur se monte ainsi à 404 fr. 40 (626.10 – 221.70) par mois.
6. Lee enfants C.W.________ et D.W.________ sont âgées de 14 et 12 ans. Elles sont scolarisées à [...]. Les charges retenues par le premier juge sont les suivantes :
a) C.W.________ :
Base mensuelle 600.00
Participation au loyer 675.00
Assurance-maladie 188.70
Ecolage 1'518.00
Frais de repas 222.00
Frais de déplacement 39.00
Activités 417.00
Vacances 200.00
./. Allocations familiales 250.00
./. Participation écolage 487.00
./. Participation assurance-maladie 87.65
Total 3'035.05
b) D.W.________ :
Base mensuelle 600.00
Participation au loyer 675.00
Assurance-maladie 188.70
Ecolage 1'518.00
Frais de repas 222.00
Frais de déplacement 39.00
Activités 417.00
Vacances 200.00
./. Allocations familiales 250.00
./. Participation écolage 487.00
./. Participation assurance-maladie 87.65
Total 3'035.05
c) C.________SA contribue aux frais d’assurance-maladie des enfants à hauteur de 117 fr. 60 par mois (« MC Tax Value Ch. Gold »), soit 58 fr. 80 par enfant. Selon les bulletins de salaire 2018 d’B.W.________, la participation de cette dernière aux frais d’assurance-maladie des enfants (« Med. Ins. Child Gold ») se monte à 274 fr. 60.
Les frais d’écolage des enfants se montent à 1'617 fr. (19'400 : 12) pour C.W.________ et à 1'525 fr. (18'300 : 12) pour D.W.________ (cf. all. 27 et 28 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2018, ch. 3 de la plaidoirie écrite du 12 octobre 2018 et la P. 12 du bordereau du 3 mai 2018 [tarif annuel 2018-2019 de [...] pour les élèves en externat]). B.W.________ y contribue à hauteur de 3'036 fr. par mois sur dix mois, soit une contribution mensualisée de 2'530 fr. ([3’036 x 10] : 12). La participation de C.________SA aux frais d’écolage des enfants (« Schooling Support ») s’est élevée à 974 fr. de janvier à juin 2018 et à 814 fr. dès le 1er septembre 2018, soit une participation moyenne de 910 fr. ([974 x 6] + [814 x 4] : 10) par mois pour les deux enfants.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
2.2
2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2.2
En l’espèce, les maximes inquisitoire
et d'office sont applicables
(art. 296 al.1
et 2 CPC), dès lors que la procédure a notamment pour objet la fixation des contributions d’entretien
en faveur des enfants C.W.________ et D.W.________. Les pièces nouvelles produites par les parties
sont en conséquence recevables.
3.
3.1 L’appelante conteste tout d’abord sa capacité contributive. Elle reproche au premier juge d’avoir calculé ses ressources de manière erronée, les montants mensuels retenus s’avérant selon elle incompréhensibles et ne correspondant pas à ses fiches de salaire. Elle se réfère à titre d’exemple aux salaires des mois de janvier et mars 2017 et expose qu’il est faux de comptabiliser chaque mois les montants de 2'259 fr. et de 9'342 fr. 40 reçus en avril 2018 à titre de « Stock-Rbt of Hypo Soc.Sec » et « Stock-Rbt et Hypo Inc. Tax ». Dès lors que ses revenus s’avèrent variables, il y aurait lieu d’effectuer une moyenne en se fondant sur les salaires des trente derniers mois, soit de juin 2016 à décembre 2018, en y ajoutant les frais remboursés par l’employeur à titre de frais d’écolage et d’assurance-maladie des enfants, ce qui représenterait des revenus totalisant 656'182 fr. 30. De ce montant, il y aurait lieu de déduire le bonus « [...] Recognition for Excellence » de 36'350 fr. perçu en janvier 2017, dès lors qu’il s’agit d’un bonus récompensant les employés ayant eu des résultats exceptionnels et que l’appelante ne l’a reçu qu’une seule fois depuis son engagement en 2012. L’on arriverait donc à une rémunération de 619'532 fr. 30 (recte : 619'832 fr. 30), soit un revenu mensuel net moyen de 20'651 fr. 10 (recte : 20'661 fr. 10). S’agissant du bonus « Incentive Compensation Award », alloué à hauteur de 71'400 fr. brut en février 2017 et de 87'920 fr. en février 2018, l’appelante expose, sans prendre de conclusions chiffrées à cet égard, qu’il dépend directement de la performance de l’employé et de la société et que les années 2016 et 2017 ont été exceptionnelles à ce titre, contrairement à l’année 2018, de sorte que le bonus 2018 devrait se monter à quelque 60'000 fr., ce qui constituerait une baisse d’environ 32% par rapport à l’année 2017.
3.2 Pour déterminer la capacité financière du débiteur d’entretien, il convient avant tout de se fonder sur son revenu net effectif. En font notamment partie les bonus et le remboursement des frais par l’employeur tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l’exercice de sa profession (De Poret Bortolaso, Le calcul de la contribution d’entretien, SJ 2016 II p. 141 ss, spéc. p. 155 et les arrêts cités à la note infrapaginale 63).
Lorsque les éléments du salaire sont versés de manière irrégulière, que leur montant est fluctuant (p. ex. provisions, pourboire ou salaire à la pièce), ou s’ils sont versés une seule fois l’an (p. ex. treizième salaire), il convient de considérer le salaire comme étant variable et d’établir une moyenne sur une période considérée comme représentative (référence précitée, et les arrêts cités à la note infrapaginale 64). Le versement de gratifications éventuelles ayant un caractère aléatoire et ne pouvant donc être garanties constituent des rémunérations qui, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (notamment TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011 p. 483 ; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; 5A_454/2010 du 28 août 2010 consid. 3.2 et les réf. citées). Si le versement d’un bonus dépend de la réalisation par l’employé d’un objectif ainsi que des résultats de la société, cela n’empêche pas pour autant sa qualification de part du salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011 483). La jurisprudence admet que le bonus versé une fois l’an soit ajouté aux salaires mensuels (arrêt précité consid. 2.7 et l’arrêt cité), mais pas le bonus exceptionnel qui n’est versé que tous les trois ans (TF 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, il est vrai que l’on peine à comprendre les calculs effectués par le premier juge, au vu des revenus ressortant des fiches de salaire de l’appelante. Elle perçoit un salaire fixe, qui a varié au cours des années en fonction des augmentations accordées par l’employeur en raison des performances ou des promotions de l’appelante. A ce salaire fixe peuvent s’ajouter certains mois divers primes et bonus, tels le « Stock Award » (libellé « Stock Dividend Equiv. Pay » dans les fiches de salaire), le « Incentive Compensation Award program » (libellé « Management IC » dans les fiches de salaire) ou encore le « [...] Recognition Award » (libellé « [...] Recognition for Excel » dans les fiches de salaire).
Selon les « Award Statement » établis par C.________SA, l’appelante a régulièrement perçu le bonus « Incentive Compensation Award » à compter de l’année 2013. Il est donc juste d’en tenir compte dans l’estimation de sa capacité contributive, qui sera effectuée sur la base des revenus réalisés de juin 2016 à mars 2019, cette période apparaissant comme suffisamment longue pour être considérée comme représentative au sens de la jurisprudence fédérale précitée. Elle a en outre régulièrement perçu le bonus « Stock Award », qui sera également pris en considération sur la base des mêmes fiches de salaire. En revanche, l’appelante n’a touché qu’une seule fois le bonus « [...] Recognition Award » (36'350 fr.), en janvier 2017. Dès lors qu’il s’agit d’une prime exceptionnelle, seuls sept employés en ayant d’ailleurs bénéficié en 2017, et qu’elle ne l’a perçue qu’à une seule occasion, on ne saurait dire qu’il s’agit d’un élément de rémunération régulière de l’appelante. Celui-ci sera dès lors déduit des revenus réalisés par l’appelante.
Par ailleurs, il apparaît que l’appelante contribue chaque mois, par le biais de prélèvements sur son salaire, aux coûts d’assurance-maladie de la famille (« Medical Insurance Ded », « Med. Ins. Spouse/Part. », « Med. Ins. Child Gold ») et d’’écolage des enfants (« School Contribution »), ces frais étant pour le surplus pris en charge par son employeur. Ces frais doivent donc être additionnés au salaire mensuel net de l’appelante, tout comme l’impôt à la source prélevé chaque mois sur ce salaire, puisque les impôts de l’appelante sont pris en compte dans ses charges mensuelles. En revanche, il n’y a pas lieu de comptabiliser la ristourne d’impôt créditée sur le salaire d’avril 2018 de l’appelante (33'602 fr. 10), dès lors que le salaire pris en compte ne comprend pas les prélèvements effectués à titre d’impôt à la source. Il en va de même en ce qui concerne les montants crédités à titre de « Stock-Rbt of Hypo Inc. Tax» aux mois de mars 2017 et avril 2018, puis qu’ils concernent également l’impôt à la source. Par contre, les montants crédités à titre de « Tax Stock-Rbt of HypoSoc. Sec. » doivent être pris en compte, dès lors qu’ils sont liés aux prélèvements effectués à titre de cotisations sociales et que les revenus pris en compte correspondent à du salaire net.
Sur le vu des fiches de salaires de l’appelante des mois de juin 2016 à mars 2019, on obtient un revenu net totalisant 979'513 fr. 70 (1'015’863.70 – 36'350.00) pour 34 mois, soit un revenu mensuel net moyen arrondi à 28'810 francs.
3.4 L’appelante, qui travaille à plein temps, soutient qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de la totalité de ses revenus, dans la mesure où elle travaille à un taux d’activité plus élevé que celui qui pourrait raisonnablement être exigé de sa part compte tenu de l’âge ses enfants. Seul un emploi à un taux de 50% pourrait dès lors lui être imposé.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’appliquer le correctif concernant le taux d’activité de l’appelante. En effet, elle a toujours travaillé à plein temps, même lors de la séparation et de sa désignation en tant que parent gardien. Par ailleurs, les filles, âgées de 12 et 14 ans, sont scolarisées en cycle secondaire, de sorte que selon la jurisprudence, c’est en principe un taux d’activité de 80% qui peut être exigé du parent gardien (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). En outre, les filles fréquentent un établissement privé, de sorte que leur prise en charge est supérieure à celle prévalant à l’école publique, celles-ci déjeunant à la cafétéria de l’école et participant à plusieurs activités parascolaires proposées par l’école. Le premier juge a du reste pris en compte dans la discussion sur les frais de l’écolage privé, contestés par l’intimé qui préconisait la réintégration dans l’école publique, que les revenus de l’appelante permettaient de maintenir les filles en école privée, en particulier compte tenu des frais supplémentaires liés au transport et à l’accueil parascolaire des enfants compris dans les frais d’écolage supportés par l’employeur, qui devraient être pris en compte si les enfants intégraient l’école publique. Au surplus, la doctrine citée (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018 p. 255, pp. 266-267 et les réf. citées), fait référence à une situation financière moyenne pour la prise en compte de la moitié de la part surobligatoire, sans se prononcer sur la situation financière très favorable, telle celle prévalant en l’espèce.
En définitive, c’est donc le revenu mensuel net moyen de 28’810 fr. qui sera retenu à titre de capacité contributive de l’appelante.
4.
4.1 L’appelante, qui ne conteste pas la fixation de ses charges, fait valoir qu’il y aurait lieu d’y ajouter, à l’instar de ce qui a été retenu pour l’intimé, un montant mensuel de 80 fr. pour ses frais de coiffeur.
4.2
Ces frais n’ont cependant nullement été
allégués en première instance et ne sont pas davantage établis, l’appelante
n’invoquant aucun moyen de preuve à l’appui de sa prétention, contrairement à
l’intimé qui a produit dans sa réponse du
20
juin 2018 un budget dûment documenté comprenant les frais de coiffeur. Le grief s’avère
dès lors infondé.
Cela étant, le premier juge a comptabilisé un montant de 626 fr. 10 à titre de prime mensuelle d’assurance-maladie de l’appelante, ce montant correspondant à la prime mensuelle ressortant de la police d’assurance 2018 de la famille. Or, il ressort des fiches de salaire de l’appelante qu’elle contribue à cette prime à hauteur de 221 fr. 70 par mois. On en déduit que le solde est pris en charge par son employeur, de sorte que c’est un montant de 404 fr. 40 (626.10 – 221.70) qu’il y a lieu de comptabiliser dans les charges de l’appelante.
Au surplus, le budget retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, les charges alléguées apparaissant vraisemblables eu égard au train de vie adopté par les parties durant la vie commune. En particulier, il n’y a pas lieu de réduire les frais de logement de l’appelante au motif que ceux-ci s’avéreraient excessifs. En effet, l’intimé a signé avec l’appelante le bail relatif à ce logement, de sorte qu’il est malvenu de se plaindre ensuite du coût du logement familial.
4.3 Les charges mensuelles de l’appelante seront dès lors prises en compte à hauteur de 18'020 fr. en chiffre arrondis (18'241.50 – 626.10 + 404.40). Après couverture de ses charges, l’appelante bénéficie dès lors d’un disponible de 10'790 fr. (28’810 – 18'020) par mois.
5. L’appelante conteste ensuite la fixation des charges de l’intimé, arrêtées par le premier juge à 9'991 fr. 95 par mois.
5.1.1 Elle fait valoir que le remboursement du prêt que l’intimé a conclu auprès de la [...] le 31 mai 2018, par 893 fr. 75, n’aurait pas dû être inclus dans ses charges, dès lors qu’il n’allègue ni ne démontre en quoi ce prêt serait indispensable au maintien de son train de vie avant la séparation du couple.
5.1.2
Après la séparation, si la situation
financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un
commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid 3b et les réf.
citées ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2 ; 5A_205/2010 du 12 juillet
2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894). Il incombe au créancier de la contribution
d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie
et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009
consid.
4.1 et les réf. citées). Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_710/2009
du 22 février 2010 consid. 4.2 non publié aux ATF 136 III 257). En cas de situation financière
favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de
vie, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 consid.
3b p. 100 et les réf. citées).
Le remboursement des dettes cède en principe le pas aux obligations d’entretien, sauf parfois pour la durée pendant laquelle la dette ne peut pas être dénoncée, notamment pour des leasings de stricte nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux. Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de même le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1).
5.1.3 En l’espèce, le crédit a été contracté par l’intimé après la séparation des parties. Il a été retenu par le premier juge eu égard au train de vie des parties et au fait qu’il était effectivement remboursé par l’intimé.
L’intimé plaide qu’il n’a eu d’autre choix que d’emprunter le montant de 30'000 fr. à la [...] au printemps 2018 pour faire face à ses dépenses, dès lors que son salaire ne lui permettrait pas de maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation et qu’il aurait dû assumer des coûts extraordinaires en raison de la séparation. Il prétend qu’il ne disposerait pratiquement d’aucune fortune et invoque à cet égard les pièces 51, 52 et 104. Les moyens de preuve offerts ne s’avèrent cependant pas convaincants. Le relevé bancaire produit (P. 51) ne porte que sur la période du 1er juin au 30 juin 2018, soit une période trop limitée pour pouvoir être considérée comme représentative. De surcroît, ce relevé présente un solde en faveur de l’intimé, de sorte qu’on peine à discerner les difficultés financières alléguées par l’intimé. Cette pièce n’apparaît en tout cas pas de nature à rendre vraisemblable la nécessité pour l’intimé de recourir, après la séparation, à l’emprunt afin de maintenir le train de vie antérieur. Par ailleurs, il ressort de la pièce 104 que l’intimé a transféré un montant de 13'400 fr. du compte commun [...] sur son propre compte bancaire, en justifiant ce transfert notamment par les frais de déménagement et d’installation à hauteur de 3'000 francs. Il paraît dès lors douteux que l’intimé ait dû recourir à l’emprunt pour financer les coûts extraordinaires liés à la séparation.
Le grief de l’appelante s’avère en conséquence fondé. Aussi la charge de 893 fr. 75 relative au prêt de la [...] sera retranchée des charges de l’intimé.
5.2 L’appelante conteste par ailleurs les frais de repas retenus par le premier juge à hauteur de 325 fr. 50, ce qui correspond à un montant de 15 fr. par repas. Ce montant n’apparaît cependant nullement excessif et peut être confirmé, eu égard à la situation financière des parties.
5.3 L’appelante conteste également les frais d’entretien du véhicule de l’intimé, à raison de 150 fr. par mois.
Elle n’indique cependant pas en quoi ce montant serait excessif, de sorte que le grief – dépourvu de motivation – doit être rejeté. On relève au surplus que la pratique admet, s'agissant des frais de véhicule, la prise en compte d’un montant compris entre 100 et 300 fr. pour l'entretien du véhicule (Baston Bulletti, L'entretien après divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86, note infrapaginale n° 51; Juge délégué CACI du 9 décembre 2011/394).
5.4 L’intimé reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte ses frais médicaux. Il expose souffrir d’une hernie discale, qu’il est jusqu’ici parvenu à repousser l’opération, mais qu’il va devoir être opéré prochainement. Selon l’intimé, cette intervention engendrera d’importants coûts dont il conviendrait de tenir compte à hauteur de 100 fr. par mois.
L’intimé se prévaut d’un rapport de l’Institut de radiologie du 15 décembre 2017, qui ne comporte aucune indication en ce qui concerne une éventuelle intervention, pas plus qu’elle n’atteste de l’augmentation prévisible des frais médicaux de l’intimé. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les frais médicaux, ce d’autant plus que la pièce produite ne s’avère pas actuelle.
5.5 L’intimé invoque une augmentation de ses frais de leasing, qui passent de 422 fr. à 573 fr. 30 par mois.
Dès lors que ces frais dûment attestés ont été admis dans leur principe par le premier juge, ils peuvent être pris en compte, étant relevé que le nouveau véhicule pris en leasing est de même modèle et marque que le précédent.
5.6 Les charges mensuelles de l’intimé seront dès lors prises en compte à hauteur de 9'249 fr. 50 (9'991.95 – 893.75 – 422 + 573.30). Après couverture de ses charges, l’intimé bénéficie d’un disponible mensuel de 3'780 fr. en chiffres arrondis (13'031 fr. 55 – 9'249.50).
6.
6.1 L’appelante conteste la clé de répartition des coûts d’entretien des enfants, fixée par le premier juge à 26.5% pour l’intimé et à 73.5% pour l’appelante. Elle fait valoir que cette clé de répartition ne tient pas suffisamment compte du fait que l’intimé ne s’occupe pas de l’entretien en nature de ses enfants et qu’il n’exerce qu’un droit de visite très limité, à savoir quelques heures par semaine sur une seule de ses filles. Sur cette base, l’appelante estime que les coûts d’entretien des enfants devraient être ventilés à raison de 20% à sa charge et de 80% à la charge de l’intimé.
6.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à
la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune
et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à
garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285
al.
2 CC).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’art. 285 al. 1 CC, il doit être
tenu compte de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à
la prise en charge de ce dernier (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ;
TF
5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les
références citées). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure
peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre
remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid.
3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 précité consid. 2.1 ;
TF
5A_ 386/2012 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Il est également
possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien
de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid.
3a/cc ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014
consid. 4.4.3). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir
l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul
parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents,
les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, op. cit.,
p.
266). Lorsqu’un des époux assume la garde exclusive, l’autre bénéficiant d’un
droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion
des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation
d’entretien principalement en nature (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III
198 ; CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.4.1 et 8.4.2 ; Juge délégué CACI 12
octobre 2018/571 consid.4.3.2).
6.3 En l’espèce, l’appelante bénéficie d’un disponible de 10’790 fr. alors que celui de l’intimé se monte à 3'780 francs. Le disponible de l’intimé représente ainsi près de 25% du disponible cumulé des parties. L’appelante assume la garde exclusive des enfants, l’intimé exerçant un droit de visite restreint sur une seule des filles, de quelques heures par semaine. On ne saurait dès lors s’en tenir à une répartition purement mathématique des coûts d’entretien en fonction du disponible cumulé des parties. Considérant que le disponible de l’intimé représentait 18.5% du disponible total du couple, le premier juge a retenu qu’il y avait lieu, compte tenu de la proportion des revenus des parties et du fait que le droit de visite de l’intimé était plus limité qu’un droit de visite usuel, de prévoir une contribution à la charge de l’intimé de 800 fr. pour chacune des filles, correspondant à 26.5% de l’entretien convenable. Il y a désormais lieu de tenir compte de la proportion du disponible de chaque partie, eu égard aux ressources et charges retenues dans les considérants qui précèdent. Afin de prendre en considération le fait que l’appelante assume déjà principalement son obligation d’entretien en nature, il se justifie de procéder à une nouvelle pondération de la répartition des coûts d’entretien des enfants entre les parties. Dès lors que le disponible de l’appelante s’avère nettement supérieur à celui du parent non gardien, une répartition à raison de 65% pour l’appelante et de 35% pour l’intimé apparaît adéquate.
6.4 Il ressort de l’ordonnance entreprise que l’entretien convenable des enfants se monte à 3'035 fr. 05 pour chacune d’elles. Ces coûts ne sont pas contestés par les parties. Ils peuvent dès lors être confirmés, sous réserve des corrections suivantes :
- les frais mensuels d’écolage des filles pour l’année scolaire 2018-2019 ne se montent pas à 1'518 fr. mais à 1'617 fr. pour C.W.________ et à 1'525 fr. pour D.W.________.
- La contribution de C.________SA aux frais d’assurance-maladie 2018 des enfants ne se monte pas à 274 fr. 60, ce montant représentant le montant prélevé sur le salaire mensuel de l’appelante à titre de contribution auxdits frais (« Med. Ins. Child Gold »), mais à 117 fr. 60 (MC Tax.Value Ch. Gold »), soit à 58 fr. 80 par enfant.
- En 2018, la contribution de C.________SA aux frais d’écolage des enfants s’est montée à 974 fr. du 1er janvier au 30 juin 2018 et à 814 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2018, soit une contribution mensuelle moyenne 380 fr. par enfant ([974 x 6] +[814 x 4] : 12 : 2).
Les coûts d’entretien directs des enfants sont ainsi les suivants :
C.W.________ :
Base mensuelle 600.00
Participation au loyer 675.00
Assurance-maladie 188.70
Ecolage 1'617.00
Frais de repas 222.00
Frais de déplacement 39.00
Activités 417.00
Vacances 200.00
./. Allocations familiales 250.00
./. Participation écolage 380.00
./. Participation assurance-maladie 58.80
Total 3'269.90
D.W.________ :
Base mensuelle 600.00
Participation au loyer 675.00
Assurance-maladie 188.70
Ecolage 1'525.00
Frais de repas 222.00
Frais de déplacement 39.00
Activités 417.00
Vacances 200.00
./. Allocations familiales 250.00
./. Participation écolage 380.00
./. Participation assurance-maladie 58.80
Total 3'177.90
Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance seront dès lors réformés en ce sens que l’entretien convenable des filles s’élève, en chiffres arrondis, à 3'270 fr. par mois pour C.W.________, celui d’D.W.________ s’élevant à 3'180 fr. par mois.
6.5 L’intimé devant participer à l’entretien des enfants à raison de 35% des coûts (cf. consid. 6.3), il y a lieu d’arrêter la contribution mensuelle due par l’intimé pour l’entretien de ses enfants à 1'145 fr. pour C.W.________ et à 1'115 fr. pour D.W.________. Les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance seront réformés en conséquence.
6.6 S’agissant des frais extraordinaires des enfants, il se justifie de prévoir la même clé de répartition, de sorte que le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance sera réformé en ce sens que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge à raison de 35% pour l’intimé et de 65% pour l’appelante.
7.
7.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
L’appelante, qui réclamait une contribution d’entretien de 2'080 fr. pour chacune de ses filles, obtient finalement un montant de 1'145 fr. pour la première et de 1'115 fr. pour la seconde, ce qui correspond approximativement à la moitié de ses conclusions. La compensation des dépens de première instance peut en conséquence être confirmée.
7.2
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la
charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante
la somme de 450 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette
dernière (art. 111
al. 2 CPC).
Vu le sort de l’appel, les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III à VII comme il suit :
III. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.W.________, née le [...] 2005, s’élève à 3'270 fr. (trois mille deux cent septante francs) par mois ;
IV. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.W.________, née le [...] 2007, s’élève à 3'180 fr. (trois mille cent huitante francs) par mois ;
V. dit que, dès et y compris le 1er mai 2018, A.W.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.W.________, née le [...] 2005, par le régulier versement, le 1er jour de chaque mois, en mains d’B.W.________, d’une pension mensuelle de 1'145 fr. (mille cent quarante-cinq francs), allocations familiales non comprises ;
VI. dit que, dès et y compris le 1er mai 2018, A.W.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.W.________, née le [...] 2007, par le régulier versement, le 1er jour de chaque mois, en mains B.W.________, d’une pension mensuelle de 1'115 fr. (mille cent quinze francs), allocations familiales non comprises ;
VII. dit que les frais extraordinaires des enfants C.W.________, née le [...] 2005, et D.W.________, née le [...] 2007, seront pris en charge à raison de 35% (trente-cinq pourcents) par A.W.________ et de 65% (soixante-cinq pourcents) par B.W.________, sur présentation de justificatifs et moyennant accord préalable entre les parties ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs),
sont mis à la charge de l’appelante B.W.________ par
450
fr. (quatre cent cinquante francs) et à la charge de l’intimé A.W.________ par 450 fr.
(quatre cent cinquante francs).
IV. L’intimé A.W.________ doit verser à l’appelante B.W.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens sont compensés
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Elie Elkaïm (pour B.W.________),
‑ Me Véronique Fontana (pour A.W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :