TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.023630-181056

334


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 14 juin 2019

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Composition :               M.               ABRECHT, président

                            Mme               Merkli et M. Perrot, juges

Greffière :              Mme              Bouchat

 

 

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Art. 208 et 214 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à Gland, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C.________, à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 juin 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux  B.C.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé), né le [...] 1967, et A.C.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante), née le [...] 1971, dont le mariage a été célébré le [...] 1995 à La Sarraz VD (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à VI de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l’audience du 26 octobre 2017 par les parties, dont le contenu est le suivant : « I. L'autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2003, continuera à s’exercer conjointement entre les parents. II. La garde de l’enfant [...] est attribuée à sa mère. III.              B.C.________ pourra entretenir avec [...] de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre parties et l’enfant vu son âge. A défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV. Parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié entre les parents. V. B.C.________ et A.C.________ renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien. VI. Parties requièrent qu'ordre soit donné à la Fondation institution supplétive LPP, de prélever sur le compte de libre passage n° [...] ouvert au nom de B.C.________, le montant de 15'836 fr. 50 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de A.C.________, auprès de [...], fonds de prévoyance des professionnels du travail social. » (II), a dit que, compte tenu de sa situation financière, B.C.________ était libéré de toute contribution à l’entretien de l’enfant [...] (III), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] était arrêté à 580 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites (IV), a dit que A.C.________ devait payer à B.C.________ la somme de 244'247 fr. 08, le régime matrimonial des parties étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé (V), a ordonné à la Fondation institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, Case postale, 8036 Zurich, de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.C.________, compte n° [...], le montant de 15'836 fr. 50 et de le transférer, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de A.C.________, ouvert auprès de [...], fonds de prévoyance des professionnels du travail social, [...] (VI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 18'860 fr., non compris les frais des mesures provisionnelles des 24 décembre 2013 et 21 décembre 2017, étaient mis à la charge de B.C.________ par 5'953 fr. et laissés à la charge de l’État par 12'907 fr. pour A.C.________ (VII), a arrêté l’indemnité d’office de Me Gilles Davoine, conseil de A.C.________, à 12'006 fr. 90 (VIII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IX), a dit que A.C.________ devait verser à B.C.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

 

              Les premiers juges ont en substance retenu, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, que la vente de la part de copropriété du demandeur dans l’immeuble sis à [...] avait eu lieu entre la dissolution du régime matrimonial et sa liquidation et que la valeur de sa part devait ainsi être estimée au jour de l’aliénation, soit lors de la vente aux enchères du 3 août 2016, et non au jour de la liquidation. Se basant sur le rapport d’expertise complémentaire du 19 avril 2017 de Me [...], les premiers juges ont retenu un montant net de 51'000 fr. (326'542 fr. 55 – 275'542 fr. 55), dette hypothécaire déduite, correspondant au prix de vente de ladite part.

 

              Quant aux fonds d’un montant total de 656'000 fr. reçus par la défenderesse de la part de [...] SA (ci-après : [...]) à la suite d’un accident survenu en 1999, les premiers juges ont considéré qu’une partie de ceux-ci devait être réunie aux acquêts selon l’art. 208 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la défenderesse n’ayant fourni aucun justificatif sur leur utilisation. En effet, s’il était établi que 200'000 fr. avaient été investis dans l’immeuble sis à [...], que 60'000 fr. avaient servis pour un projet immobilier au [...] et que 50'000 fr. avaient été versés à Me [...], ancien conseil de la défenderesse, le solde d’un montant de 346'000 fr. devait en revanche être réuni aux acquêts de la défenderesse. Les premiers juges ont ainsi suivi le premier avis de l’expert, soit celui émis dans son rapport du 15 juillet 2016, qui préconisait la réunion du solde aux acquêts de la défenderesse, et non son second avis issu de son rapport complémentaire du 19 avril 2017. Les premiers juges ont retenu que si le demandeur n’avait pas établi que son épouse avait aliéné le solde du montant pour compromettre sa participation au bénéfice de l’union conjugale au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC, force était de constater que la défenderesse avait perçu un montant de 300'000 fr. en janvier 2007, que les parties s’étaient séparées en août 2008 et que la défenderesse ne pouvait fournir aucun justificatif sur l’utilisation de cette somme ; ainsi, l’on pouvait imaginer que l’intéressée avait disposé de cet argent afin que son époux ne puisse pas en bénéficier. Après réunion dudit montant aux acquêts de la défenderesse, les premiers juges ont retenu que le bénéfice du demandeur s’élevait à 33'768 fr. 30 et celui de la défenderesse à 522'262 fr. 45 (176'262 fr. 45 + 346'000 fr.), soit un bénéfice de l’union conjugale de 556'030 fr. 75. Chaque époux ayant droit à la moitié de ce montant, le demandeur avait ainsi une créance envers la défenderesse d’un montant de 244'247 fr. 08 ([556'030 fr. 75/2] - 33'768 fr. 30) au titre de la liquidation du régime matrimonial.

 

 

B.              Par acte du 6 juillet 2018, A.C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme des chiffres V, VII et X de son dispositif (1) en ce sens qu’il soit constaté que les charges de B.C.________ s’élèvent à 3'190 fr. et que ses revenus se montent à 1'100 fr., hors le versement de 1'664 fr. 55 perçu du Centre social régional Nyon-Rolle (2) et que B.C.________ doive verser à B.C.________ la somme de 5'481 fr. 65, le régime matrimonial étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé (3). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour complément d’instruction. Elle a également requis l’assistance judiciaire et produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Par ordonnance du 22 août 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante.

 

              Par réponse du 19 novembre 2018, B.C.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Lors de l’audience du 16 janvier 2019, la procédure d’appel a été suspendue jusqu’au 31 mars 2019, avec l’accord des parties, afin de leur permettre de poursuivre les pourparlers transactionnels. Le procès-verbal d’audience précise en outre ce qui suit :

 

« Au cas où ces négociations n’aboutiraient pas dans ce délai, la cause sera gardée à juger et un arrêt sera ultérieurement notifié aux parties, étant précisé que l’appelante soutient avoir encore le droit de répliquer sur la réponse de l’intimée. Cette problématique sera tranchée ultérieurement s’il y a lieu, étant précisé que l’intimé annonce d’ores et déjà qu’il conteste le droit de l’appelante de déposer une telle écriture complémentaire. »

              Le 19 mars 2019, l’appelante a déposé une écriture intitulée « Mémoire complémentaire de faits nouveaux et requête de mesures provisionnelles », accompagnée d’un bordereau de pièces. Elle a requis que l’intimé soit sommé de produire l’ensemble des documents nécessaires à l’établissement de ses revenus actuels, notamment ses fiches de salaire des six derniers mois, ainsi que son contrat de travail. A titre provisionnel, elle a conclu à ce qu’il soit condamné au versement en ses mains d’une contribution à l’entretien de [...] dont le montant serait défini en cours d’instance, mais qui ne saurait être inférieur à 580 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2018. Elle a en outre modifié les conclusions prises dans son mémoire d’appel en ce sens que le chiffre III du dispositif du jugement attaqué soit également réformé, l’intimé étant condamné au versement d’une contribution à l’entretien de [...] dont le montant serait défini en cours d’instance, mais qui ne saurait être inférieur à 580 fr., allocations familiales en sus, dès le prononcé du jugement de divorce.

 

              Par avis adressé le 21 mars 2019 aux parties, le Juge délégué de la Cour de céans a en substance constaté que si l’appelante avait unilatéralement formulé une réserve portant sur le dépôt éventuel d’une réplique sur la réponse de l’intimé, elle était déchue de ce droit dès lors qu’elle n’avait pas immédiatement réagi à réception de l’avis du greffe du 20 novembre 2018 lui communiquant la réponse de l’intimé. Ainsi, la cause serait gardée à juger dès le 1er avril 2019 ; l’écriture du 19 mars 2019 a été retournée à l’appelante.

 

              Par écriture du 28 mars 2019, l’appelante a requis le Juge délégué de la Cour d’appel civile de reconsidérer la décision prise par avis du 21 mars 2019, faisant valoir que les faits nouveaux évoqués dans le mémoire du 19 mars 2019 avaient été découverts après l’audience du 16 janvier 2019, mais avant la fin de la période de suspension. L’appelante a soutenu que, par le dépôt de sa requête, la suspension de la procédure aurait pris fin de facto et que l’instruction devrait dès lors reprendre sur les faits nouveaux découverts et produits alors que les délibérations n’auraient pas encore débuté.

 

              Par courrier du 8 mai 2019 adressé au Juge délégué de la Cour de céans, le conseil de l’appelante a requis qu’il soit statué sur son courrier du 28 mars 2019.

 

              Par ordonnance du 16 avril 2019, adressée pour notification aux parties le 10 mai 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a déclaré irrecevable la requête intitulée « Mémoire complémentaire de faits nouveaux et requête de mesures provisionnelles » déposée le 19 mars 2019 par l’appelante.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.C.________, né le [...] 1967, et A.C.________, née [...] le [...] 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1995 à [...] (VD).

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

- [...], né le [...] 1996, aujourd’hui majeur ;

- [...], née le [...] 2003.

 

 

2.              Compte tenu d’un grave accident intervenu le 4 juin 1999, la défenderesse a bénéficié de prestations de l’assurance invalidité.

 

 

3.              Les parties vivent séparées à tout le moins depuis août 2008, ensuite d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 15 août 2008. Leur séparation a été réglée par diverses décisions provisionnelles.

 

 

4.              Par demande unilatérale du 8 juin 2012, B.C.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, notamment à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I) et que les modalités de la liquidation du régime matrimonial soient précisées en cours d’instance (VIII).

 

              Par réponse du 22 avril 2013, la défenderesse a conclu notamment à ce que le mariage des époux soit dissous par le divorce (1) et que le régime matrimonial soit liquidé en excluant de celle-ci le bien immobilier, soit la maison sise à [...] (10).

 

              Par déterminations du 20 août 2013, le demandeur a, avec suite de frais judiciaires et dépens, confirmé les conclusions I, V, VIII et IX de sa demande unilatérale du 8 juin 2012 et modifié notamment la conclusion IX concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

 

              Lors de l’audience de plaidoiries finales du 26 octobre 2017, le demandeur a déposé une écriture complémentaire dans le cadre de laquelle il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, notamment à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 244'247 fr. 08 à titre de liquidation du régime matrimonial. Les parties sont ensuite parvenues à un accord partiel concernant l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles avec l’enfant [...], le partage de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS et de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Elles ont en outre renoncé à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre.

 

              S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le demandeur a encore modifié sa conclusion VI du 26 octobre 2017 en ce sens que le montant réclamé s’élevait à 262'247 francs. Quant à la défenderesse, elle a modifié sa conclusion 10 du 22 avril 2013 en ce sens que le demandeur soit notamment condamné au paiement en faveur de la défenderesse de la somme de 5'481 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial. Les parties ont réciproquement conclu au rejet des conclusions adverses.

 

 

5.              En cours d’instance, Me [...] a été désignée en qualité de notaire commis à la liquidation du régime matrimonial. Elle a déposé son rapport le 15 juillet 2016, dont la teneur est notamment la suivante :

 

« I. Régime matrimonial

(…)

 

M. et Mme [...] sont dès lors soumis au régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts.

 

La date de la dissolution du régime matrimonial doit être arrêtée à l’époque du dépôt de la demande en divorce, soit au 12 juin 2012.

 

Par mesure de simplicité cette date a été fixée d’entente entre parties au 30 juin 2012.

 

Il convient néanmoins de se placer à l’époque de la liquidation pour fixer la valeur des biens nécessitant une estimation (art. 214 al. 1 CCS) : les plus-values ou moins-values conjoncturelles intervenues depuis la date de la dissolution sont prises en considération.

 

II. Détermination des acquêts et des propres de Monsieur et Madame [...]

 

Les principaux biens de Monsieur et Madame [...] sont les suivants :

a) Immeubles

 

1. Parcelle [...] de [...]

Par acte de vente signé le 9 juillet 2004, soit pendant le mariage, les époux [...] ont acheté en copropriété, chacun pour une demie, la parcelle [...] de [...] (cf. pièce …).

 

Le prix de vente de ce bien fonds, comprenant une villa en cours de construction, s’élevait à CHF 410'204.-.

             

Dite construction a fait l’objet d’un contrat d’entreprise générale signé avec la société [...] Sàrl pour le prix de CHF 460'000.-.

 

Les époux [...] ont investi pour l’achat du bien-fonds, respectivement la construction de la villa, un montant total de CHF 870'204.-, lequel se décompose comme suit :

 

              Prix d’achat et de la construction                            CHF 870'204.-

              Fonds de M. B.C.________

              - prêt du père de M. [...] de CHF 100'000.-,

              la demie CHF 50'000.              CHF  50'000.-

              Fonds de Mme A.C.________

              - Prêt du père de M. B.C.________ de CHF 100'000.-,

              la demie CHF 50'000.- et              CHF 50'000.-

              - Partie des fonds provenant de l’assurance [...]

              et de l’assurance invalidité suite à son accident du

              4.6.1999              CHF 162'204.-

              Prêt hypothécaire auprès du [...]               CHF 608'000.-

              Total prix d’achat et de la construction              CHF 870'204.-              CHF 870'204.-

Les liquidités que M. B.C.________ a investies pour l’achat de sa part de copropriété d’une demie de la propriété de [...] provenant d’un prêt de son père, sa part de copropriété doit donc être considérée comme un acquêt du mari, en application de l’article 197 al. 1 CCS (…).

 

Cette qualification de prêt avancé par le père de l’époux est confirmée également par la déclaration d’impôts 2010 de l’épouse (…).

 

Entre 2005 et 2011 Mme A.C.________, qui habitait la propriété, a payé les intérêts du prêt et non pas l’amortissement, ceci au moyen de ses acquêts, en application de la présomption d’acquêts de l’article 200 al. 3 CCS (…).

 

Les liquidités que Mme A.C.________ a investies pour l’achat de sa part de copropriété d’une demie de la propriété de [...] provenant du prêt du père de son mari, des versements de l’assurance [...] (cf. pièce …) et de l’assurance invalidité (cf. pièce …), qu’elle a touchés en raison d’un grave accident dont elle a été victime, sa part de copropriété doit donc être considérée comme un acquêt de l’épouse, en application de l’article 197 al. 1 et 2 chiffre 2 du CCS.

 

Les prestations versées par ces assurances font partie des acquêts de l’épouse parce qu’elles constituent, pour celle-ci et pour sa famille, un substitut du produit du travail. En effet, les revenus d’une activité lucrative sont remplacés par ces prestations.

 

Dès lors, la parcelle de [...] doit être considérée comme un acquêt des époux [...].

 

M. [...], du bureau Immobilier Service, à [...], avait effectué une expertise de la propriété de [...] en date du 10 mai 2010. Il en résultait que celle-ci avait une valeur vénale de CHF 1'250'000.- (…).

 

D’entente entre parties, le 23 février 2016, une estimation de dit immeuble a été effectuée par M. [...] de [...], à [...]. La valeur de ce bien-fonds a été fixée à CHF 960'000.- (…).

 

Entre la date de l’achat et le 30 juin 2012, la dette hypothécaire a été amortie d’un montant de CHF 35'826.40.

 

Sans preuve du contraire, cet amortissement a été effectué par les acquêts du couple (art. 200 al. 3 CCS).

 

Le prêt hypothécaire s’élève à CHF 572'173.60 au 30 juin 2012 (…).

 

D’après ce qui précède, force est de constater que Mme A.C.________ a investi plus de fonds que son mari lors de l’achat de cette maison. Elle a ainsi contribué à l’achat de la part de copropriété de son époux selon l’article 206 al. 1 CCS.

 

Ce bien immobilier ayant été entièrement financé par des acquêts des époux, le calcul de la créance de plus-value de l’article 206 CCS s’avère en l’espèce inutile puisque les acquêts du couple vont être partagés à la fin des opérations de liquidation du régime matrimonial et chacun recevra une part d’une demie des acquêts de l’autre.

 

2. Terrain du [...]

 

Lors de la séance du 28 septembre 2015, les époux [...] ont indiqué à l’expert que Mme A.C.________ avait acheté un terrain au [...] en 2000. Le prix d’achat serait de CHF 7'000.-.

 

Le coût de la construction serait d’environ CHF 50'000.-.

 

Mme A.C.________ devait produire la copie de l’acte d’achat de ce bien, qu’elle n’a jamais fournie à ce jour.

 

Ce bien immobilier doit être considéré comme un acquêt de l’épouse compte tenu de la présomption des acquêts de l’article 200 al. 3 CCS.

 

b) Avoirs bancaires

 

Les avoirs de M. B.C.________ déposés sur ses comptes sont les suivants (…) :

1) Compte BCV no [...] (au 30.6.2012)              CHF              1'717.47

2) Compte Crédit Suisse no 910484-90 (au 31.12.2012)              CHF              1.12

Total                            CHF              1'718.59

 

Ces avoirs bancaires doivent être considérés comme des acquêts selon l’art. 200 al. 3 CCS.

 

Mme A.C.________ est titulaire d’un compte bancaire auprès du Crédit Suisse no [...] qui présente un solde négatif de - CHF 3'034.56 au 30 juin 2012 (…). Ce compte doit également être considéré comme un acquêt au sens de l’article 200 al. 3 CCS.

 

c) Assurances

 

M. B.C.________ est titulaire de 2 assurances-vie 3ème pilier qui servent à amortir indirectement la dette hypothécaire due sur la propriété de [...] (…).

 

La valeur de rachat de la police no [...] auprès de l’assurance [...] était de CHF 30'867.- au 1er octobre 2012. Celle-ci est considérée comme un acquêt de M. B.C.________ en vertu de l’article 200 al. 3 CCS.

 

La police no [...] auprès de la Zurich assurances qui m’a été remise par M. B.C.________ est une assurance risque pur. Dès lors, elle n’est pas prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial.

 

Mme A.C.________ est titulaire d’une police assurance no  [...] auprès de [...] sur la vie, dont la valeur de rachat au 1er juillet 2012 était de CHF 19'293.70 (…).

 

Cette somme doit être considérée comme un acquêt de Mme A.C.________ en vertu de l’article 200 al. 3 CCS.

 

d) Mobilier

 

Lors des séances des 24 septembre et 10 octobre 2014, les époux ont considéré qu’ils se sont répartis le mobilier à leur satisfaction

 

e) Dettes

 

Les dettes de M. B.C.________ au 30 juin 2012 s’élèvent à CHF 5'363.15, selon le décompte de l’Office des poursuites joint au présent rapport (…).

 

Les dettes contractées pendant le mariage, relatives aux impôts et aux frais courants liés à l’entretien de de la famille, qui devraient être payées par le produit du revenu de l’époux, grèvent les acquêts du mari.

 

 

f) Réunion aux acquêts (article 208 CCS)

 

Lors des échanges de correspondances qui ont suivi l’envoi du projet de rapport en novembre 2014, les conseils des parties ont discuté de la question de l’affectation des fonds reçus par Mme A.C.________ suite à son accident en 1999, estimés à CHF 650'000.-.

 

En bref, Me Michellod, conseil du mari, a demandé des justificatifs de l’utilisation des fonds puisque au moment de la liquidation du régime matrimonial, arrêtée au 30 juin 2012, le seul compte au nom de Mme A.C.________ présente un solde négatif, comme indiqué ci-dessus.

 

Me Julsaint-Buonomo, conseil de l’épouse, a expliqué que les sommes versées par les assurances invalidité ont été notamment utilisées pour :

-              payer les honoraires de l’avocat de Mme A.C.________,

-              payer les frais liés à l’entretien de la famille car M. B.C.________ a connu des périodes de chômage,

-              payer les montants liés à la dette hypothécaire,

-              payer l’écolage de leur fils (…).

 

Lors de la séance du 28 septembre 2015, cette question a été soulevée entre parties et, en conclusion, Mme A.C.________ devait fournir les justificatifs de l’utilisation de CHF 250'000.- correspondant à une partie du capital touché des suites de son accident

 

A ce jour, aucun justificatif n’a été fourni.

 

En application de l’article 208 CCS, cette somme doit être réunie aux acquêts de l’épouse (cf. Deschenaux Henri, Steinauer Paul-Henri, Baddeley Margareta, Les effets du mariage, Berne, 2009, pages 600 et ss). En effet, Mme A.C.________ en a disposé sans le consentement de son conjoint et sans pouvoir justifier à quel but elle l’a utilisée.

 

 

III. Bénéfice de l’union conjugale - Règlement

 

Sur la base de ce qui précède, nous constatons que tous les biens des époux [...] sont des acquêts.

 

L’expert a donc calculé le bénéfice de l’union conjugale des époux [...], lequel fait l’objet du tableau ci-annexé.

 

Le bénéfice de l’union conjugale est de CHF 638'307.98. Chacun des conjoints a droit à la moitié, soit CHF 319'153.99. Le règlement de celui-ci est joint au tableau.

 

Ce dernier document reflète le souhait de Mme A.C.________ de garder la maison de [...] à son nom, en tout cas jusqu’à la majorité de la fille commune du couple.

 

Or, d’après les déclarations de Mme A.C.________, elle ne dispose pas des fonds nécessaires à payer la part de son mari, ni des revenus permettant d’obtenir un prêt hypothécaire complémentaire.

 

Nous partons du principe que la propriété de [...] va être vendue.

 

Les époux [...] pourront ainsi se répartir le produit de la vente, le cas échéant la plus-value immobilière par rapport à la valeur de la propriété prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial.

 

Je préconise cette solution, dont le règlement est joint à ce rapport à toutes fins utiles.

 

Ceci dit, M. B.C.________ a informé récemment l’expert du fait que, en raison des différentes poursuites dont il fait l’objet, sa part de copropriété à la maison de [...] va être vendue aux enchères le 4 août prochain et que probablement Mme A.C.________ se porterait acquéreur de la part de copropriété du mari audit immeuble.

 

Dans cette éventualité, un rapport d’expertise complémentaire devrait être établi. »

 

 

6.              Le 19 avril 2017, le notaire [...] a rendu un rapport complémentaire, dont la teneur est notamment la suivante :

 

« I. Vente aux enchères de la part d’une demie de la parcelle [...] de [...], propriété de M. B.C.________ - Achat de cette part de copropriété par Mme A.C.________

 

Evaluation de la propriété de [...]

 

En date du 31 mai 2016, l’Office des poursuites du district de Nyon a publié les conditions de vente aux enchères de la part de copropriété de la parcelle susmentionnée (…).

 

La vente aux enchères a eu lieu le 3 août 2016 (…).

             

Lors de cette séance, Mme A.C.________, en sa qualité de copropriétaire, a fait valoir son droit de préemption sur cette part de copropriété, adjugée pour la somme de CHF 51'000.-.

             

Conformément à l’article 21 des conditions de vente précitées, Mme A.C.________ a dû reprendre la dette hypothécaire.

             

La vente de la part de copropriété de M. B.C.________ a eu lieu entre la dissolution du régime matrimonial et sa liquidation.

             

Selon la doctrine, dans ce genre de cas, le bien aliéné après la dissolution doit être estimé au jour de l’aliénation, non à celui de la liquidation.

             

De ce fait, la part de copropriété vendue aux enchères a une valeur de CHF 51'000.-, montant auquel il faut ajouter la demie de la dette hypothécaire reprise par l’adjudicataire.

             

Selon le courrier du [...] du 6 juillet 2016, la dette s’élevait à CHF 551'085.10 au moment de la vente aux enchères (…).

             

Ainsi, la part de M. B.C.________ à l’immeuble de [...], qui a été reprise par son épouse, a une valeur de CHF 326'542.55 (CHF 51'000.- + 275'542.55). Dans le tableau ci-annexé, nous indiquerons la valeur nette de CHF 51'000.- que M.  B.C.________ a effectivement reçue.

             

Quant à la part de Mme A.C.________ qui, contrairement à la part de son époux, n’a pas été aliénée entre la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, il faut garder la valeur de l’expertise qui a été mentionnée dans le rapport du 15 juillet 2016, soit CHF 960'000.-, ce qui représente, pour une demie, CHF 480'000.-.

             

II. Terrain au [...]

             

Dans sa lettre du 12 octobre 2016, Me Davoine a précisé notamment ce qui suit (…) :

             

« Tout d’abord, il convient à cet égard de préciser que le terrain a été acheté au nom de Mme A.C.________ uniquement pour des questions de législation au [...]. Il s’est en effet avéré plus simple d’acheter le bien au nom de Mme  A.C.________, dans la mesure où cette dernière est de nationalité ghanéenne (pièce 1).

             

En réalité, le bien n’a pas été concrètement vendu à Mme A.C.________, mais un contrat de bail à long terme - soit 100 ans - renouvelable, a été conclu, devant le Registre foncier, entre ma mandante et celui qu’elle croyait propriétaire du terrain. Le prix convenu était de $ 4'500.- (pièce 1). »

             

D’après les pièces numéros 1 à 4 fournies par Me Davoine dans son bordereau de pièces du 12 octobre 2016 (…), on constate :

             

• que Mme A.C.________ avait conclu un contrat de bail à long terme et non pas de vente d’un terrain avec la famille [...],

             

• qu’une entreprise locale avait établi un devis de $ 15'000.- pour la construction de 2 appartements sur ce bien-fonds, dont une avance de $ 7'000.- avait être effectuée,

             

• qu’une procédure entre le véritable propriétaire du terrain et Mme A.C.________ a eu lieu devant les tribunaux ghanéens,

             

• qu’à la suite de cette procédure, il s’est avéré que Mme A.C.________ n’avait aucun droit sur ce bien-fonds.

             

Dès lors, ce terrain ne doit pas être pris en considération dans la liquidation du régime matrimonial des époux [...], les fonds investis étant considérés comme perdus.

             

III. Assurance auprès de la compagnie Zurich no [...], au nom de M.  B.C.________

             

Selon la correspondance de Me Davoine susmentionnée, M. B.C.________ est titulaire d’une troisième assurance-vie conclue auprès de la compagnie [...] (police no [...]) (pièces …).

             

Par lettre du 7 avril 2017, Me Michellod a fait parvenir à l’expert soussigné une copie de dite police d’assurance, accompagnée de ses annexes (…).

             

Il s’agit d’une police de risque-décès pur.

             

De ce fait, il n’est pas possible de prendre en considération cette police dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

             

IV. Prêt consenti par le père de M. B.C.________ lors de l’achat de la propriété de [...]

             

Comme l’expert soussigné l’a précisé dans son rapport du 15 juillet 2016, le père de M. B.C.________ a prêté aux époux CHF 100'000.-, afin que ceux-ci puissent acquérir leur maison à [...].

             

Les précédents avocats de Mme A.C.________ n’avaient pas produit des justificatifs suffisants visant à prouver que l’épouse avait amorti partiellement cette dette en plus du paiement des intérêts.

             

C’est pour ce motif que dans son rapport du 15 juillet 2016, l’expert soussigné n’a pas pris en considération les amortissements invoqués par Mme A.C.________.

             

Selon sa lettre du 12 octobre 2016, les pièces nos 7 et 8 du bordereau de pièces précité et les justificatifs bancaires envoyés à l’expert par courrier du 17 octobre 2016 (pièce 7), Me Davoine a expliqué comment Mme A.C.________ a procédé, d’une part, au paiement des intérêts et, d’autre part, à l’amortissement partiel de la dette de CHF 100'000.-, augmentée de CHF 1'600.55 relatifs aux frais de notaire payés aussi par le père du mari. Ces pièces sont jointes au présent rapport.

             

Après avoir examiné ces justificatifs, l’expert soussigné constate ce qui suit :

             

Les comptes bancaires de Mme A.C.________ ouverts auprès du [...] et la banque [...] ont été débités, dès le 11 février 2005 et jusqu’au 7 juillet 2011, d’une somme globale de CHF 34'541.20 en faveur de son beau-père [...].

             

Ce dernier avait effectivement dressé une liste mentionnant, d’une part, les intérêts dus à la banque et, d’autre part, les montants que Mme A.C.________ lui versait au fur et à mesure durant la période du 30 septembre 2004 au 31 décembre 2010.

             

Ces montants correspondent aux débits bancaires des comptes de Mme A.C.________ susmentionnés, à l’exception des montants suivants :

             

a) En date du 11 septembre 2008, le compte [...] de Mme A.C.________ a été débité de CHF 1'505.- en faveur de M. [...]. Cependant, ce montant ne figure pas sur la liste dressée par ce dernier. De plus, cette somme ne correspond pas aux versements de l’année 2008 en relation avec la dette et aucun justificatif de ce paiement n’est mentionné sur les relevés bancaires. Tant que nous n’avons pas la preuve qu’elle concerne la dette, cette somme ne peut pas être retenue.

             

b) En date des 10 décembre 2006 et 10 octobre 2007, le père de M. [...] a déclaré le versement de Mme A.C.________ de CHF 300.-. Ces deux montants ne figurent cependant pas dans les relevés bancaires des comptes de Mme  A.C.________. Il faut les rajouter.

 

c) Selon les relevés bancaires, Mme A.C.________ a payé à deux reprises CHF 500.- à son beau-père les 25 février et 9 avril 2010. Ces montants ne figurent pas sur la liste dressée par ce dernier. Comme il s’agit des mêmes montants versés au courant de l’année 2010, il faut néanmoins en tenir compte dans les calculs.

             

Sur le montant des versements de Mme A.C.________ de CHF 34'541.20, il faut donc déduire CHF 1'505.- et ajouter CHF 600.-, ce qui représente un total de CHF 33'636.20.

             

Conformément à la liste dressée par le père de M. B.C.________, les intérêts pour la période du 30 septembre 2004 au 31 décembre 2010 qui lui étaient facturés s’élevaient à CHF 20'943.92.

             

Comme Mme A.C.________ a versé en faveur de son beau-père une somme totale de CHF 33'636.20, le solde de CHF 12'692.28 (CHF 33'636.20 - CHF 20'943.92) doit correspondre à l’amortissement de la dette.

             

Au 30 juin 2012, la dette des époux envers M. [...] était dès lors de CHF 88'908.27 (CHF 100'000.- + 1'600.55 - CHF 12'692.28).

             

V. Réunion aux acquêts (208 CCS)

             

Dans le rapport du 15 juillet 2016, l’expert soussigné a mentionné l’application de l’article 208 CCS pour ce qui concerne certaines sommes provenant de l’assurance de Mme A.C.________, que cette dernière aurait dépensées sans l’accord de son conjoint.

             

Il faut distinguer l’application des deux chiffres de l’article 208 al. 1 CCS.

             

L’article 208 al. 1 ch. 1 CCS prévoit la réunion si un bien d’acquêts a fait l’objet d’une libéralité entre vifs, dans les 5 ans qui ont précédé la dissolution du mariage et ceci sans le consentement du conjoint.

             

Si celui qui demande la réunion prouve la réalisation de ces trois conditions, c’est à l’auteur de la libéralité qui entend contester la réunion de prouver le consentement du conjoint.

             

En l’occurrence, il y a eu deux donations aux enfants du couple 5 ans avant la dissolution du mariage (…).

             

1) Le compte de leur fils [...] auprès de la [...] no [...] a été crédité par Mme A.C.________ d’un montant global de CHF 8'854.40 (CHF 8'002.90 le 23.2.07 et CHF 851.50 le 16.01.09).

             

2) Le compte de leur fille [...] auprès de la [...] no [...] a été crédité par Mme A.C.________ d’un montant global de CHF 4'890.45 (CHF 4'079.80 le 12.09.05 et CHF 810.65 le 16.01.09).

             

Ces deux montants correspondent donc à des libéralités en faveur des enfants communs.

             

Si M. B.C.________ n’était pas d’accord avec ces versements, il faudra les réunir aux acquêts au sens de l’art. 208 chiffre 1 CCS. Toutefois, comme il n’a pas réagi, on part du principe que c’est un cadeau aux enfants communs qui n’est pas réuni.

             

L’article 208 al. 1 ch. 2 CCS prévoit la réunion aux acquêts si le conjoint de l’aliénateur établit qu’un bien d’acquêt a été aliéné pendant le régime dans l’intention de compromettre sa participation au bénéfice.

             

Contrairement au ch. 1, la réunion est possible même si l’aliénation a eu lieu plus de cinq ans avant la dissolution.

             

Malgré cette possibilité d’invoquer la réunion même après un délai de 5 ans, ce sera le conjoint de l’aliénateur, soit dans notre cas M. B.C.________, qui devra prouver que l’aliénation a été faite essentiellement dans le but de compromettre sa participation.

             

Cela s’avère difficile, voire impossible.

             

En l’espèce, selon Me Davoine « il n’est aucunement démontré que Mme  A.C.________ a disposé des sommes reçues de l’assurance [...] pour compromettre la participation de son conjoint ».

             

Concrètement, Mme A.C.________ a reçu CHF 656'000.- provenant de l’assurance [...] lors de son accident (cf. pièce 4 jointe au rapport du 15 juillet 2016), selon le décompte reproduit ci-après :

             

6 janvier 2003              CHF               30'000.-

5 avril 2004              CHF              50'000.-

11 mai 2005              CHF              100'000.-

26 juillet 2005              CHF              100'000.-

15 janvier 2007              CHF              300'000.-

2 octobre 2007              CHF              60'000.-

date non spécifiée              CHF              2'500.-

date non spécifiée              CHF              12'300.-

date non spécifiée              CHF              900.-

date non spécifiée              CHF              300.-

Total                            CHF              656'000.-

 

Lors de la séance du 28 septembre 2015 avec l’expert soussigné, M. B.C.________ a reconnu que de ce montant total de CHF 656'000.-, CHF 200'000.- ont été investis dans la maison de [...] (soit les deux sommes de CHF 100'000.- versées les 11 mai et 26 juillet 2005).

 

Il restait un montant de 456'000.- auquel (sic) il faut déduire environ CHF 60'000.- relatifs aux sommes versées dans le projet immobilier au [...] et CHF 50'000.- pour payer les honoraires de l’avocat de l’épouse à Genève, Me  [...].

 

Selon les explications des différents avocats de Mme A.C.________, elle aurait dépensé le solde des fonds, soit environ CHF 346'000.-, pour soutenir financièrement sa famille, comme relevé dans le rapport du 15 juillet 2016 et rappelé dans le courrier de Me Davoine du 12 octobre dernier.

             

Ces dépenses ont été effectuées entre 2007 et mars 2008 (date de la séparation des époux), soit en 14 mois. Mme A.C.________ n’a toutefois pu fournir aucun justificatif pour le prouver.

             

M. B.C.________ n’a pas pu établir à ce jour que ces dépenses ont été effectuées dans le but de compromettre sa participation au bénéfice au sens de l’art. 208 chiffre 2 CCS.

             

Dès lors et contrairement à ce que l’expert avait écrit dans son rapport du 15 juillet 2016, cette somme ne peut pas être réunie aux acquêts en l’espèce.

             

Cela étant, le fait d’avoir entièrement dépensé le montant de CHF 346'000.- en 14 mois pour l’entretien de la famille demeure pour le moins insolite.

 

             

CONCLUSION - REGLEMENT

             

Sur la base de ce qui précède, le bénéfice de l’union conjugale des époux [...] est de CHF 210'030.76. Chacun des époux a droit à CHF 105'015.38. Cette détermination fait l’objet du tableau ci-annexé.

             

Vous trouverez également en annexe le règlement proposé par l’expert soussigné. »

 

              Le tableau de la liquidation du régime matrimonial est le suivant, étant précisé que les colonnes « propres du mari » et « propres de l’épouse » n’ont pas été reproduites dès lors que les parties n’ont aucun bien propre :

 

Eléments

Montants globaux

Acquêts du mari

Acquêts de l’épouse

Propriété de [...]

 

 

 

Prix d’adjudication de la part de copropriété de M. [...]

 

51’000.00

 

Valeur de la part de copropriété de Mme A.C.________

 

 

480’000.00

 

 

 

 

A déduire

 

 

 

Prêt hypothécaire total

551’085.10

0.00

-275’542.55

Prêt du père de M. B.C.________

88’908.27

-44’454.14

-44’454.15

 

 

 

 

Avoirs bancaires

 

 

 

Compte bancaire ouvert auprès de la Banque [...] no  [...] au nom de M. B.C.________

 

1’717.47

 

Compte bancaire ouvert auprès du [...] no [...] au nom de M. B.C.________

 

1.12

 

Compte bancaire ouvert auprès du Crédit Suisse no [...] au nom de Mme A.C.________

 

 

-3’034.56

 

 

 

 

Véhicules - Mobilier

 

 

 

Pour mémoire

 

 

 

 

 

 

 

Assurances-vie

 

 

 

Assurance [...] au nom de M.  B.C.________, police no [...]. Valeur de rachat au 1er octobre 2012

 

30’867.00

 

Assurance [...] au nom de Mme  A.C.________, police no  [...]. Valeur de rachat au 1.07.2012

 

 

19’293.70

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettes

 

 

 

Estimations des dettes selon décompte Offices des poursuites

 

-5’363.15

 

 

 

 

 

Valeur nette des biens des [...]

 

33’768.31

   176’262.46

 

 

              Bénéfice du mari, soit totalité de ses acquêts              33’768.31

              Bénéfice de l’épouse, soit totalité de ses acquêts              176’262.46

              Total des acquêts du couple              210’030.76

              Part au bénéfice pour le mari, la demie, soit              105 015.38

              Part au bénéfice pour l’épouse, la demie, soit              105’015.38

              Créance du mari contre l’épouse              71’247.08  ».

 

 

              Le tableau intitulé « REGLEMENT (Mme A.C.________ garde la propriété de [...]) » a la teneur suivante :

 

COMPTE DE L’EPOUX

 

 

Il a droit à la demie du bénéfice

 

105’015.38

Il reste débiteur de la demie du prêt accordé par son père

 

44’454.14

Il garde son compte à la BCV [...]

1’717.47

 

Il garde son compte bancaire auprès du Crédit Suisse
no [...]

1.12

 

Il garde la police d’assurance sur la vie [...] no  [...]

30’867.00

 

Il supporte ses dettes auprès de l’Office des poursuites

 

5’363.15

Il a reçu le prix net de sa part de copropriété de l’habitation de [...]

51’000.00

 

Il doit recevoir de son épouse

71’247.08

 

 

 

 

 

154’832.67

154’832.67

 

 

 

COMPTE DE L’EPOUSE

 

 

Elle a droit à la demie du bénéfice

 

105’015.38

Elle garde sa part à la propriété de [...], soit une demie achetée en 2004, d’une valeur de CHF 480'000.-

480’000.00

 

Elle reste débitrice de sa part d’une demie de la dette hypothécaire

 

275’542.55

Elle reste débitrice de la demie du prêt accordé par le père de M. B.C.________

 

44’454.14

Elle garde son compte au [...] no [...]

 

3’034.56

Elle garde son assurance [...] no [...]

19’293.70

 

Elle doit verser à son époux

 

71’247.07

 

 

 

 

499’93.70

499’293.70

 

 

              Le 5 mai 2017, la défenderesse s’est déterminée sur le rapport complémentaire notamment comme il suit :

 

« (…)

 

I. Conséquences de la vente aux enchères de la part de M. B.C.________ de la parcelle [...] de [...]

 

(…) Il est incontestable que le bien vendu aux enchères doit être estimé au jour de son aliénation et non au jour de la liquidation du régime. (…)

 

S’il est vrai que la part de copropriété de M. [...] a été vendue pour le prix de CHF 51'000.-, la valeur réelle de sa part était cependant bien supérieure au moment de la vente aux enchères.

 

Les parties avaient donné leur accord pour qu’une estimation de leur bien soit effectuée par un tiers. Leur villa avait alors été estimée à CHF 960'000.- le 23 février 2016, soit quelques mois seulement avant la vente aux enchères.

 

Les parties étant copropriétaires à parts égales, la valeur de la part de
M. B.C.________, à l’instar de celle de Mme A.C.________, est de CHF 204'457.45 (960'000.- (551'085.10/2)). (…)

 

IV. Prêt consenti par le père de M. B.C.________

 

(…) Il est indéniable que ma mandante a progressivement amorti la dette du couple envers M. [...]. La somme totale de l’amortissement effectuée entre 2005 et 2011 s’élève à CHF 12'692.28.

 

La somme retenue par Me [...] au titre du prêt accordé par M. [...] est ainsi totalement justifiée.

 

V. Réunion aux acquêts (art. 208 CC)

 

(…) Comme indiqué par Me [...], les seuls « cadeaux » effectués par Mme A.C.________ ont été des transferts sur les comptes épargnes des enfants mineurs du couple pendant la vie commune.

 

C’est à raison que Me [...] n’a pas procédé à la réunion des sommes transférées sur le compte des enfants, étant rappelé que M. B.C.________ était d’accord avec ces transferts.

 

(…) M. B.C.________ n’a aucunement démontré que Mme A.C.________ ait procédé à une quelconque aliénation des montants reçus de la [...] essentiellement dans le but de compromettre sa participation. (…) »

 

              Par déterminations du 11 mai 2017, le demandeur a conclu à ce que soit réuni aux acquêts de la défenderesse le solde des fonds perçus par cette dernière, soit la somme de 346'000 francs.

 

 

7.              Les notaires [...] et [...] ont été entendues lors de l’audience de plaidoiries finales et ont déclaré ce qui suit :

 

« Me Michellod me demande, concernant la problématique de la somme reçue de 656'000 fr. (cf. rapport du 19 avril 2017, page 6), d’expliquer si la défenderesse a spontanément parlé de cette somme. Une partie de cette somme figurait dans la procédure, je pense que, grosso modo, on avait tout. Par contre pour certaines sommes, nous n’avions pas les dates ; il n’y a pas de relevés bancaires, la défenderesse ayant reçu des montants directement de son avocat, directement de main à la main. On avait par contre des reçus pour certains versements. Me Michellod me demande si pour les sommes de 300'000 fr. le 15 janvier 2007 et 60'000 fr. le 2 octobre 2007, il y a des reçus. Pour la somme de 300'000 fr., il y a un relevé de la [...] qui date du 4 janvier 2007. Me Michellod relève que dans cette pièce la [...] informe qu’elle va verser cette somme et me demande s’il existe un reçu signé par la défenderesse attestant de la réception de cette somme. Il y en a un pour 240'000 fr., qui indique en substance le solde de la somme de 300'000 fr. reçu par l’avocat résultant du litige contre la [...] sous déduction d’un premier versement de 10'000 fr. et d’une provision de 50'000 fr. pour les frais d’avocat concernant deux autres dossiers. La défenderesse a ainsi reçu ces 240'000 fr. en cash. Me Michellod me demande si la défenderesse m’a remis un reçu attestant où elle avait versé ces 240'000 fr., non. Lors d’une séance en 2015, elle a expliqué ce qu’elle en avait fait, mais il n’y a pas de preuve. Ces fonds n’ont pas dû transiter sur un compte ou du moins nous n’avons pas de relevé. Je précise qu’il y a aussi un reçu pour les 10'000 francs. S’agissant des 60'000 fr. du 2 octobre 2007, la date ressort de la procédure et il est indiqué que cela concerne des honoraires d’avocat. Nous avons demandé à la défenderesse de s’adresser à son avocat d’alors pour obtenir des quittances, mais elle n’a pas souhaité reprendre contact avec lui compte tenu d’un litige concernant ses honoraires. Nous n’avons ainsi pas de preuve. Nous sommes parties de l’idée que les 60'000 fr. et les 50'000 fr. concernaient la même chose, partant de l’idée que le reçu concernant les 240'000 fr. fait état d’une provision de 50'000 francs. Me Michellod me demande si la défenderesse n’a donc même pas été en mesure de nous produire des notes d’honoraires, effectivement non.

 

Me Michellod en lien avec l’explication de la défenderesse selon laquelle avec l’argent elle serait venue en aide à sa famille (cf. rapport complémentaire page 7), me demande où se trouvait la famille dont elle parlait. Ici en Suisse. Il s’agissait de son mari et des enfants. Elle avait expliqué que son mari avait été au chômage et que c’est elle qui avait subvenu aux dépenses de la famille avec cette somme, à savoir les 346'000 francs. Me Michellod me demande si elle a pu dire comment elle avait fait les paiements, par exemple les intérêts hypothécaires au guichet, les assurances maladies à la poste, etc. Non et il n’y a pas de pièces. Me Michellod me demande si nous lui avons demandé des pièces une ou plusieurs fois, à plusieurs reprises, notamment auprès des différents avocats qui se sont succédés, mais il a été impossible d’obtenir des justificatifs.

 

Me Michellod me demande de donner des précisions, en lien avec le terrain au [...], (…).

 

Me Almeida Sousa me demande concernant la maison de [...], spécifiquement l’indication selon laquelle la part du demandeur vaut 51'000 fr. si, au vu des pièces je pense que la réelle valeur est effectivement de 51'000 francs. A ce montant versé, il faut ajouter la reprise de la moitié de la dette hypothécaire qui selon les conditions de la vente aux enchères a été reprise par la défenderesse. Il faut dès lors considérer que la valeur est de 326'542 fr. 55 (cf. rapport complémentaire page 2). Me Almeida Sousa me demande pourquoi alors ne pas avoir retenu cette valeur pour la part du demandeur vendue aux enchères. Je l’ai mentionnée dans le rapport et dans l’annexe finale cette valeur est mentionnée à hauteur de 51'000 fr., mais il n’y a plus de dette. On aurait pu mettre 326'542 fr. 55, comme valeur de la part, moins la dette hypothécaire, le résultat aurait été le même. Au final, le demandeur n’a plus de part sur l’immeuble, il n’a plus de dette hypothécaire et le prix de vente net lui revenant est de 51'000 francs. »

 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

              La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, l'appel interjeté par A.C.________ l'a été en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

  

 

2.

2.1

2.1.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 310 CPC [ci-après : CR-CPC]). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

 

2.1.2               La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). Il appartient ainsi aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC et 8 CC).

 

2.1.3              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

 

              La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que pour autant que les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

 

              Les faits nouveaux doivent être invoqués dès que possible, ce qui la plupart du temps coïncidera avec l’introduction du mémoire d’appel, respectivement avec le dépôt de la réponse. A supposer que la connaissance de ces faits survienne postérieurement à ces échanges d’écritures, il incombera à la partie concernée d’intervenir au plus vite dans la phase des débats. Les faits et moyens de preuve recevables en application de l’art. 317 al. 1 CPC peuvent être introduits tant et aussi longtemps que la phase des délibérations n’a pas commencé. Dès ce moment en revanche, l’objet de la procédure est définitivement figé sans qu’il ne soit question de contraindre l’instance d’appel à interrompre les délibérations et à reprendre la procédure probatoire. Les faits nouveaux soustraits à la connaissance de l’instance d’appel pourront faire l’objet soit d’une demande de révision soit d’une nouvelle demande en justice (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 7 et 7a ad art. 317 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.7.4 ad art. 317 CPC).

 

              Après avoir pris connaissance du mémoire d’appel et du mémoire de réponse, l’instance d’appel est en mesure d’avoir une vision précise de la suite qu’il convient de donner à la procédure : elle est libre de statuer sans procéder à davantage d’investigations lorsque l’affaire est en état d’être jugée, ou de recourir à des étapes procédurales complémentaires lorsqu’elle estime ne pas être en mesure de statuer (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 1 à 2 ad art. 316 CPC). Une fois qu’elle considère la cause en état d’être jugée, l’instance d’appel doit l’indiquer aux parties. Elle les informe de la sorte qu’elle passe désormais à la phase des délibérations, étape à compter de laquelle les plaideurs n’interviennent plus et attendent que leur soit communiqué l’arrêt (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 316 CPC). L’étape des délibérations constitue une étape bien précise de la procédure et débute une fois que les débats (principaux) sont clos, c’est-à-dire lorsque l’affaire est gardée à juger (Jeandin, op. cit., n. 13 ad art. 313 CPC).

 

2.2              En l’espèce, l’appelante a produit le rapport d’expertise du 15 juillet 2016 ainsi que le rapport complémentaire du 19 avril 2017 établis par le notaire [...] à l’appui de son appel. Dans la mesure où ces pièces ne sont pas nouvelles et figurent déjà au dossier de première instance, elles sont recevables.

 

              En revanche, la conclusion 2 de l’appel, tendant à ce qu’il soit constaté que les charges et les revenus de l’intimé s’élèvent respectivement à 3'190 fr. et à 1'100 fr., hors versement de 1'664 fr. 55 perçu du Centre social régional Nyon-Rolle, est irrecevable ; en effet, l’intéressée ne démontre pas ni même ne prétend que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient réalisées. Il en va de même pour la conclusion nouvelle prise par l’appelante dans son acte du 19 mars 2019 pour les motifs exposés dans l’ordonnance du 16 avril 2019. Ainsi, seule la conclusion 3 relative à la liquidation du régime matrimonial sera examinée ci-dessous.

 

 

3.               De la valeur de la part de copropriété de l’intimé dans la maison sise à [...]

 

3.1              L’appelante critique en premier lieu la valeur de la part de copropriété de l’intimé dans l’immeuble sis à [...] comptabilisée par les premiers juges dans les acquêts de l’intimé. Se plaignant d’une violation de l’art. 214 CC, elle soutient que la valeur de la part de copropriété de l’intimé ne serait pas égale au prix auquel celui-ci l’aurait vendue aux enchères le 3 août 2016, soit 51'000 fr., mais égale à sa valeur « réelle », soit selon évaluation effectuée par les parties. Selon elle, cette vente ne constituerait pas une aliénation normale née de la volonté de l’intimé, mais d’une vente aux enchères forcée effectuée par l’office des poursuites. Elle se prévaut à cet effet d’un arrêt du Tribunal fédéral disposant que lorsqu’un élément du patrimoine a fait l’objet d’une réalisation forcée, opérée entre le moment de l’ouverture de la procédure de divorce et celui de la liquidation du régime, le produit de la vente doit être considéré comme la valeur déterminante de l’immeuble, pour autant que, au moment de la réalisation forcée, aucune valeur supérieur n’ait été constatée (TF 5C.81/2001 du 14 janvier 2002 consid. 3b, in ZBGR 84/2003, p. 250). Ainsi, ce ne serait pas la somme de 51'000 fr. qui aurait dû être prise en compte dans les acquêts de l’intimé, mais bien celle de 480'000 fr., correspondant à la moitié de la valeur « réelle » de la maison.

 

              De son côté, l’intimé relève que, dans la mesure où il s’agit de déterminer la valeur de la seule part de copropriété de l’intimé prise individuellement et non celle de l’objet immobilier dans son entier, il ne se justifie pas d’arrêter cette valeur en divisant par deux le prix qui aurait pu être obtenu en cas de vente, cette seule part n’ayant que peu de valeur, sauf pour l’appelante qui était à l’époque déjà propriétaire de l’autre part. Ainsi, selon l’intimé, c’est bien le montant de 51'000 fr. qui devrait figurer dans ses acquêts, étant encore précisé que l’appelante avait déjà été avantagée par le fait qu’elle avait pu devenir propriétaire de l’entier de l’immeuble moyennant un prix très bas et qu’étant seule propriétaire, elle pourrait le vendre dans le futur, selon valeur admise par cette dernière, à environ 960'000 francs. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral dont se prévaut l’appelante, il ne serait pas pertinent dans le cas présent étant donné qu’il ne concerne pas le cas où la part d’un époux est achetée aux enchères par l’autre époux, mais celui où le bien est vendu aux enchères dans sa totalité à un tiers.

 

3.2               La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l'ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (art. 215 à 217 CC) et, enfin, le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC) (Steinauer, in Pichonnaz/Foëx édit., Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 205 CC [ci-après : CR-CC I]).

 

              Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être alors attribués à l'une ou l'autre masse, mais les actifs et passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial et, si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, la date du jugement est déterminante (ATF 121 III 152, JdT 1997 1134). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir création ou augmentation d'acquêts (ATF 123 III 289, JdT 1997 1134), même pour les biens acquis en remploi (ATF 135 III 241, JdT 2009 I 402).

 

              Selon l’art. 214 al. 1 CC, les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation, plus précisément au moment de la clôture de la liquidation (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, n. 1305, p. 743). Pour fixer la valeur d’un bien aliéné à titre onéreux ou gratuit entre la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, il convient de se référer au jour de son aliénation par analogie à la solution prévue à l’art. 214 al. 2 CC. Il faut naturellement réserver les cas de mauvaise foi d’un époux qui aliénerait le bien uniquement pour léser son conjoint (art. 2 al. 2 CC) (ATF 135 III 241 consid. 4.1, JdT 2009 I 402 ; Steinauer, CR-CC I, n. 8 ad art. 214 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1306a, p. 744 ; Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 12 ad art. 214 CC).

 

3.3              Les premiers juges ont retenu que la vente de la part de copropriété du demandeur dans l’immeuble sis à [...] avait eu lieu entre la dissolution du régime matrimonial et sa liquidation et qu’ainsi la valeur de sa part devait être estimée au jour de l’aliénation, soit de la vente aux enchères du 3 août 2016, et non au jour de la liquidation, par application par analogie de l’art. 214 al. 2 CC. La défenderesse, en sa qualité de copropriétaire, avait en effet fait valoir son droit de préemption et était devenue propriétaire de la totalité de l’immeuble. Les premiers juges ont considéré que l’on ne pouvait pas reprocher au demandeur d’avoir aliéné ce bien uniquement pour léser son conjoint ; au contraire, la défenderesse, en acquérant la part de son époux, avait pu profiter d’un prix inférieur au prix du marché et elle ne pouvait pas prétendre bénéficier, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, d’une valeur supérieure. Se basant sur le rapport d’expertise complémentaire du 19 avril 2017 de Me [...], les premiers juges ont ainsi retenu dans les acquêts du demandeur un montant net de 51'000 fr. (326'542 fr. 55 – 275'542 fr. 55), dette hypothécaire déduite.

 

3.4              C’est à juste titre que les premiers juges ont arrêté la valeur du bien litigieux au jour de son aliénation, soit au jour de la vente aux enchères, en appliquant par analogie l’art. 214 al. 2 CC qui dispose que les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. En effet, rien ne justifie de prendre en compte la valeur du bien au jour de la liquidation ; la part de copropriété de l’intimé ne saurait correspondre à la moitié du prix qui aurait pu être obtenu en cas de vente de la totalité de la maison, soit 480'000 fr. (960'000 fr./2) selon estimation ; la valeur d’une seule part de copropriété n’équivaut en effet pas sur le marché à la moitié du prix que l’on pourrait obtenir en cas de vente de copropriété dans son entier. L’arrêt du Tribunal fédéral dont se prévaut l’appelante (TF 5C.81/2001 du 14 janvier 2002 consid. 3b, in ZBGR 84/2003, p. 250) n’est pour le surplus pas transposable au cas présent, vu qu’il concerne le cas où le bien est vendu aux enchères dans sa totalité, qui plus est à un tiers. Enfin, comme les premiers juges l’ont retenu, l’aliénation n’est pas intervenue pour léser l’appelante ; au contraire, celle-ci a acquis la part de copropriété de son époux pour un coût plus que modeste. L’exception de la mauvaise foi (art. 2 al. 2 CC) soulevée par l’appelante doit ainsi être rejetée.

 

 

4.              Des montants reçus par l’appelante de [...] et des déductions admises

 

4.1

4.1.1              L’appelante prétend que les premiers juges auraient violé l’art. 208 al. 1 CC en réunissant à ses acquêts la somme de 346'000 fr., alors que les parties se seraient entendues sur un montant de 250'000 fr., comme indiqué dans le rapport d’expertise de Me [...] du 15 juillet 2016. Ainsi, si un éventuel montant devait être réuni aux acquêts, la valeur maximale devant servir de base de calcul ne devrait pas excéder la somme précitée.

 

              L’appelante conteste ensuite avoir reçu la somme de 656'000 fr. de la part de [...], faisant valoir que la pièce 4 ne serait qu’une feuille volante semblant provenir d’une écriture non produite dans le cadre de la procédure de divorce et n’ayant pas de force probante. Quant à la pièce 5, consistant en un lot de reçus émis par [...] en relation avec les versements effectués et les quittances émises par le conseil de l’appelante concernant les montants remis, elle mentionnerait un total de 490'000 fr. et non de 656'000 francs.

 

              S’agissant des dépenses à déduire de la somme éventuellement réunie aux acquêts, il conviendrait, selon l’appelante, de tenir compte du montant de 13'744 fr. 85 versé à ses enfants avec l’accord de son mari, du montant de 60'000 fr. reçu de [...] pour Me [...] selon avis du 17 septembre 2007, à titre d’indemnité pour ses honoraires, celui-ci étant resté en main dudit conseil, du montant de 34'451 fr. 20 (recte : 34'541 fr. 20) utilisé pour rembourser la dette de l’intimé envers son père, ainsi que d’un montant adéquat relatif à l’entretien de la famille, lequel est laissé à la libre appréciation de la Cour de céans.

 

              Enfin, l’appelante se plaint d’une violation de l’art. 208 al. 2 CC au motif que les premiers juges auraient renversé le fardeau de la preuve. Elle considère qu’il incombait à l’intimé de prouver que les conditions posées par cette disposition étaient réalisées, soit qu’elle aurait aliéné le montant de 346'000 fr. pour compromettre la participation de ce dernier au bénéfice de l’union conjugale, et non à elle de prouver le contraire.

 

4.1.2              L’intimé soutient de son côté qu’il n’aurait jamais été question de limiter à un montant de 250'000 fr. ses prétentions visant la réunion aux acquêts de l’appelante des sommes perçues de la part de [...]. Il explique que l’accord concernant la somme litigieuse ne porterait pas sur la prétention en réunion elle-même, mais sur la justification de l’utilisation faite des montants encaissés de [...].

 

              S’agissant du total des versements reçus par la [...], l’appelante ne saurait, selon lui, contester pour la première fois en appel avoir reçu la somme de 656'000 francs. Par ailleurs, ce serait à juste titre que les premiers juges ont considéré que la pièce 4 attestait de manière probante des montants effectivement perçus par l’appelante. 

 

              L’intimé conteste également les déductions dont se prévaut l’appelante. Selon lui, cette dernière ferait valoir pour la première fois en appel la prétendue donation en faveur de ses enfants d’un montant total de 13'744 fr. 85, de sorte que le grief serait tardif. La somme de 60'000 fr. reçue par le conseil de l’appelante de l’époque ne devrait pas non plus être déduite des sommes reçues de [...], dès lors qu’il s’agirait bien d’une indemnité pour les honoraires de son conseil. Selon l’intimé, la bénéficiaire de l’indemnité serait ainsi l’appelante et non son avocat, qui se limiterait à recevoir de l’argent pour le compte de sa mandante. L’intimé ne s’est en revanche pas prononcé sur la question du prétendu amortissement de la dette effectué par l’appelante en faveur de son père.

 

              Quant au montant que l’appelante soutient avoir dépensé pour subvenir aux besoins de la famille, il ne serait ni établi ni chiffré. Le montant prétendument dépensé à ce titre entre 2007 et mars 2008, soit 25'000 fr. par mois (350'000 fr. / 14 mois), ne correspondrait pas au train vie de la famille et ne tiendrait pas compte du fait que l’intimé percevait à cette période des indemnités de chômage. En outre, ces dépenses seraient intervenues dans les cinq ans ayant précédé la dissolution du régime matrimonial des parties, de sorte qu’elles devraient être soumises à réunion en l’absence d’accord de l’intimé.

 

 

4.2

4.2.1              Lorsqu’un époux aliène des biens dans l’intention de compromettre la participation au bénéfice de son conjoint, celui-ci peut invoquer l’application de l’art. 208 CC au moment de la liquidation du régime, afin de se voir reconnaitre une créance de participation au bénéfice sur l’ensemble des biens qui auraient dû figurer dans les comptes d’acquêts des époux. L’art. 208 CC permet de réintégrer comptablement certains biens dans les comptes d’acquêts des époux au moment de la liquidation. Il convient de distinguer deux types d’aliénation d’acquêts : d’une part, toute libéralité réalisée dans les cinq ans précédant la dissolution du régime (ch. 1), et d’autre part, l’aliénation dans le but de compromettre la participation de l’autre au bénéfice du compte d’acquêts (ch. 2) (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, op. cit., n° 1 ss ad art. 208 CC)

 

              S’agissant du premier cas (art. 208 al. 1 ch. 1 CC), celui qui demande une réunion doit prouver qu’un bien précis existait, qu’il n’aurait pas dû faire l’objet d’un acte de disposition dans les cinq ans précédant la dissolution du régime et ce qu’il est advenu du bien. Il s’agit d’une question de fait (Burgat, op. cit., n° 6 ad art. 208 CC et les réf. cit.). La libéralité est sujette à réunion lorsque le conjoint n’y a pas consenti. Ce consentement peut être donné implicitement ou par actes concluants, mais il appartient à l’auteur de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement du conjoint. Le consentement peut être donné à l’avance, au moment de la libéralité ou après l’exécution de celle-ci (Burgat, op. cit., nos 11 ss ad art. 208 CC et les réf. cit.).

 

              Quant au second cas (art. 208 al. 1 ch. 2 CC), il s'applique à tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir de libéralités au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation d'un conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien (Steinauer, CR-CC I, n. 18 ad art. 208 CC). Il appartient au conjoint qui s’en prévaut de prouver l’intention de son conjoint de compromettre la participation au bénéfice de l’union conjugale (Burgat, op. cit., n° 20 ad art. 208 CC et les réf. cit.). L'aliénation n'est sujette à réunion que s'il est démontré qu'elle a eu pour but de porter atteinte à la prétention du conjoint à participer au bénéfice. L'art. 208 al. 2 ch. 2 CC peut ainsi être compris comme un cas d'application de l'art. 2 al. 2 CC, mais il n'est pas nécessaire que l'intention de diminuer la prétention du conjoint ait été manifeste (Steinauer, op. cit., n. 20 ad art. 208 CC). Cette intention doit cependant être caractérisée, la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite étant insuffisante (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1332, p. 756). L'art. 208 al. 1 ch. 2 CC n'est dès lors applicable que si l'aliénation est faite essentiellement dans le but de compromettre la participation du conjoint. Il vise les cas où l'aliénateur ne peut pas invoquer d'intérêt digne de protection à l'aliénation à laquelle il a procédé, eu égard à ses devoirs découlant de l'union conjugale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1333, p. 756). C'est à celui qui invoque la réunion aux acquêts de prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion découlant des ch. 1 et 2 de l'al. 1 sont réalisées. Il ne suffit ainsi pas d'établir qu'un acquêt a existé à une certaine époque et d'exiger que l'autre partie fasse la preuve que les circonstances prévues par l'art. 208 CC ne sont pas réalisées : il incombe à l'époux se prévalant de la réunion aux acquêts de prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment quelconque, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 125 III 1 consid. 3 et 118 II 27 consid. 3, déj. cit.). Lorsqu’un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts sans parvenir à fournir d’explication crédible sur l’utilisation des montants prélevés, et sans prouver le consentement du conjoint pour l’utilisation des fonds, il se justifie d’admettre que les conditions de l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies dans la mesure où il s’agit de diminutions déloyales de la fortune (Burgat, op. cit., n° 21 s ad art. 208 CC et les réf. cit.).

 

4.2.2              L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Des justes motifs pour s’écarter de l’expertise peuvent être réalisés lorsque l’expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu’elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Le juge peut s’écarter de l’expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l’expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l’expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu’il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4).

 

4.3              Dans le cadre du calcul du montant des acquêts de la défenderesse, les premiers juges ont retenu qu’il fallait ajouter au montant de 176'262 fr. 46 retenu par l’expert dans son rapport complémentaire du 19 avril 2017 la somme de 346'000 fr., correspondant au solde du montant reçu par [...]. Se basant sur les chiffres retenus par l’expert, les premiers juges ont considéré que la défenderesse avait perçu de cette compagnie la somme totale de 656'000 fr., dont il fallait déduire 200'000 fr. investis dans la maison sise à [...], 60'000 fr. investis dans le projet immobilier au [...] et 50'000 fr. versés à Me [...] à titre d’honoraires, le montant résiduel à prendre en compte s’élevant à 346'000 francs. Ils ont par ailleurs précisé que si le demandeur n’avait pas établi que son épouse avait aliéné le montant de 346'000 fr. dans le but de compromettre sa participation au bénéfice de l’union conjugale, le montant des dépenses de cette dernière restait insolite. La défenderesse avait en effet perçu un montant de l’ordre de 300'000 fr. en janvier 2007 et les parties s’étaient séparées en août 2008. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’en l’absence de toutes pièces attestant de l’utilisation d’une telle somme en quelques mois, il convenait de retenir que la défenderesse avait disposé de cet argent afin que son époux ne puisse pas en bénéficier, selon l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC.

 

              Se distançant ainsi des conclusions du rapport complémentaire de l’expert du 19 avril 2017 et reprenant celles du rapport du 15 juillet 2016, les premiers juges ont retenu que le bénéfice de l’union conjugale du demandeur s’élevait à 33'768 fr. 30 et celui de la demanderesse à 522'262 fr. 45 (176'262 fr. 45 + 346'000 fr.) (cf. pp. 21 et 36 du jgt entrepris), soit un bénéfice total de 556'030 fr. 75, et que chaque époux ayant droit à la moitié, soit à 278'015 fr. 38, le demandeur avait une créance envers la défenderesse d’un montant de 244'247 fr. 08 (278'015 fr. 38 - 33'768 fr. 30) au titre de la liquidation du régime matrimonial.

 

4.4

4.4.1              En l’espèce, s’agissant du montant servant de base de calcul à l’éventuelle réunion, il ressort uniquement du rapport d’expertise du 15 juillet 2016 que, lors de la séance du 28 septembre 2015, cette question a été soulevée entre parties, que l’appelante devait fournir les justificatifs de l’utilisation de 250'000 fr. correspondant à une partie du capital touché des suites de son accident et qu’au final, aucun justificatif n’a été fourni. Ainsi, faute d’accord établi par l’appelante, l’examen de la question de la réunion doit porter sur le montant total reçu de [...], sous déduction des dépenses qui seront établies.

 

4.4.2              Quant au grief consistant à soutenir que le montant total reçu par [...] s’élèverait à 490'000 fr. et non à 656'000 fr., qui relève de l’établissement des faits, il ne ressort effectivement ni de la procédure de première instance, ni de la décision attaquée, de sorte qu’il apparaît que l’appelante le soulève pour la première fois en appel, soit de façon irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l’appelante, la pièce 4 sur laquelle se base l’expert dans son rapport complémentaire du 19 avril 2017 ne constitue pas simplement une feuille volante d’une écriture non produite, mais comprend également un lot d’avis de décomptes de règlement de sinistre de [...] et de reçus mentionnant les montants versés par l’assureur. La pièce 5 est quant à elle un courrier du Service du recours contre les tiers responsables pour les prestations de l’AVS et de l’AI des personnes domiciliées dans les cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel et Vaud adressé à [...] le 19 mai 2005 et ne concerne pas les fonds reçus par cette dernière.

 

4.4.3              S’agissant des déductions dont se prévaut l’appelante, il convient d’examiner les donations faites aux enfants d’un montant total de 13'744 fr. 85, le versement de 60'000 fr. à Me [...] à titre d’indemnité pour ses honoraires, l’amortissement du prêt octroyé par le père de l’intimé ainsi que la somme dépensée pour subvenir prétendument aux besoins de la famille.

 

              Contrairement à ce que soutient l’intimé, il est fait état des donations effectuées en faveur des enfants dans le rapport d’expertise complémentaire du 19 avril 2017. L’expert a en effet retenu que le compte bancaire de l’enfant [...] auprès de [...] avait été crédité par l’appelante de 8'002 fr. 90 le 23 février 2007 et de 851 fr. 50 le 16 janvier 2009 et celui de [...] de 4'079 fr. 80 le 12 septembre 2005 et de 810 fr. 65 le 16 janvier 2009. L’expert a précisé que si l’intimé n’était pas d’accord avec ces versements, il « faudrait » les réunir aux acquêts au sens de l’art. 208 ch. 1 CC ; toutefois, comme il n’avait pas réagi, il fallait partir du principe que c’était un cadeau aux enfants communs qui devait être déduit d’une éventuelle réunion. Quoi qu’il en soit, l’expert a finalement exclu le principe même de la réunion.

 

              La dissolution du régime matrimonial rétroagissant au jour du dépôt de la demande en divorce, soit en l’occurrence à la date convenue du 30 juin 2012, il convient de distinguer quelles dépenses ont été effectuées dans les cinq ans avant la dissolution, soit entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2012 (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et quelles sont celles qui sont antérieures au 30 juin 2007 (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Ainsi, les montants de 4'070 fr. 80 et de 8’002 fr. 90 versés aux enfants, respectivement les 12 septembre 2005 et 23 février 2007, sont antérieurs au 30 juin 2007. Dans la mesure où ces sommes ont été versées en faveur des enfants du couple pendant la vie commune et où l’intimé n’a pas démontré que l’appelante avait la volonté de compromettre sa participation, il convient de les déduire. Ainsi, le montant de 12'073 fr. 70 (4'070 fr. 80 + 8'002 fr. 90) doit être déduit de la somme totale à réunir. En revanche, les montants de 851 fr. 50 et de 810 fr. 65 ont été versés le 16 janvier 2009, soit dans les cinq ans avant la dissolution, plus précisément après la séparation. Dès lors que l’appelante n’est pas en mesure de prouver l’accord de l’intimé quant à ces donations, il n’y a pas lieu de les déduire du montant total à réunir aux acquêts.

 

              Quant au montant de 60'000 fr. qui ressort de l’avis du 17 septembre 2007, versé dans les cinq ans avant la dissolution du régime matrimonial et prétendument en faveur de Me [...] à titre d’indemnité pour ses honoraires, l’appelante n’a produit aucune quittance de paiement malgré les requêtes de l’expert, de sorte que l’on ignore concrètement ce qu’il est advenu de ce montant. Par ailleurs, elle n’a pas établi avoir obtenu le consentement de son conjoint pour effectuer ledit paiement, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont réuni ce montant aux acquêts de l’appelante.

 

              L’appelante soutient encore qu’il conviendrait de déduire la somme de 34'451 fr. 20 (recte : 34'541 fr. 20) du montant total à réunir le cas échéant, somme qui correspondrait à l’amortissement d’une partie de la dette souscrite auprès de son beau-père. Il ressort toutefois de ses déterminations du 5 mai 2017 déposées à la suite du rapport complémentaire du 19 avril 2017 que l’appelante a admis que sur la somme totale versée à son beau-père s’élevant à 33'636 fr. 20, les intérêts se montaient à 20'943 fr. 92 et l’amortissement à seulement 12'692 fr. 28. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’il est avéré que cette somme a été versée au père de l’intimé dans le but d’amortir une dette contractée pour l’achat de la maison familiale, que, selon l’expert, l’amortissement a été effectué entre le 11 février 2005 et le 7 juillet 2011, que celui-ci a ainsi commencé bien avant la séparation des parties, et que l’intimé n’a pas démontré que l’appelante avait agi dans le but de compromettre sa participation au bénéfice de l’union conjugale, − au contraire, l’amortissement profitant aux deux parties −, il convient de déduire la somme de 12'692 fr. 28 du montant total à réunir aux acquêts de l’appelante.

 

              Enfin, l’appelante soutient qu’un montant adéquat relatif à l’entretien de la famille, laissé à la libre appréciation de la Cour de céans, devrait être déduit du montant à réunir. L’appelante perd toutefois de vue qu’il lui incombe, en vertu de la maxime des débats, d’alléguer les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions, de les chiffrer et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC et 8 CC). Or pour seule explication, l’appelante allègue que le solde de 346'000 fr. aurait été utilisé pour l’entretien de la famille située en Suisse, soit des deux parties et de leurs deux enfants, du fait de la période de chômage que l’intimé aurait connue. Elle n’articule en revanche aucun montant ni dépense et n’a pas non plus fait suite aux ordres de production de pièces des premiers juges. Les éléments au dossier démontrent que l’appelante a perçu 300'000 fr. selon avis du 15 janvier 2007 – soit plus de cinq ans avant la dissolution du régime matrimonial − et 60'000 fr. selon avis du 2 octobre 2007 – soit moins de cinq ans avant la dissolution du régime matrimonial − et que les parties se sont séparées moins d’une année après, soit au mois d’août 2008. Ainsi, un peu plus de dix-sept mois se sont écoulés entre la perception des fonds et la séparation, période au cours de laquelle l’appelante aurait dépensé un montant arrondi de 20'570 fr. par mois (360'000 fr./17.5 mois) pour l’entretien de la famille. L’expert qui avait dans son premier rapport conclu à la réunion de ce montant, faute de consentement de l’intimé établi par l’appelante (art. 208 al. 1 ch. 1 CC), a modifié ses conclusions dans son rapport complémentaire. Il a ainsi retenu que la volonté de l’appelante de compromettre la participation au bénéfice de l’union conjugale de l’intimé n’ayant pas été établie par ce dernier (art. 208 al. 1 ch. 2 CC), il convenait de ne pas réunir le solde des fonds perçus aux acquêts de l’appelante. L’expert a toutefois précisé qu’une telle dépense en si peu de temps restait pour le moins insolite. Ainsi, à l’instar de ce que les premiers juges ont retenu et en vertu du libre pouvoir d’appréciation du juge, les conclusions du rapport complémentaire ne seront pas suivies sur ce point. En effet, le changement de position de l’expert ne repose sur aucun élément concret et il est insuffisamment motivé. Le complément d’expertise avait été par ailleurs établi à la suite de la vente de la part de copropriété de l’immeuble de l’intimé et non pas en lien avec les fonds prétendument dépensés par l’appelante pour l’entretien de la famille. Ainsi, en l’absence de toute pièce justificative et d’explication crédible sur l’utilisation de ces fonds, on retiendra que l’appelante − qui n’a pas établi le consentement de l’intimé – a diminué de façon déloyale sa fortune, de sorte qu’il se justifie d’admettre que les conditions de l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies et que le solde du montant perçu de [...] doit être réuni aux acquêts de l’appelante.

 

              Compte tenu de ce qui précède, notamment des trois déductions admises, à savoir les donations faites aux enfants des parties et la part du prêt amorti par l’appelante, le bénéfice de l’union conjugale de cette dernière s’élève à 497'496 fr. 45 (176'262 fr. 45 + 346'000 fr. – [4'070 fr. 80 + 8'002 fr. 90 + 12'692 fr. 28]). Le bénéfice de l’intimé s’élevant à 33'768 fr. 30 et celui de la demanderesse à 497'496 fr. 45, le bénéfice total de l’union conjugale se monte à 531'264 fr. 75 ; chaque époux ayant droit à la moitié, soit à 265'632 fr. 40, l’intimé a une créance envers l’appelante d’un montant de 231'864 fr. 10 (265'632 fr. 40 - 33'768 fr. 30) à titre de liquidation du régime matrimonial.

 

 

5.             

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel déposé par A.C.________ doit être très partiellement admis dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 2.2 et 4.4.2), le chiffre V du dispositif étant réformé en ce sens que A.C.________ doit payer à B.C.________ la somme de 231'864 fr. 10 (cf. supra consid. 4.4.3), le régime matrimonial des parties étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé. Le jugement sera confirmé pour le surplus.

 

5.2              L'appelante n’obtenant gain de cause que très partiellement, soit uniquement sur la question des déductions du montant à réunir au sens de l’art. 208 al. 1 CC, une modification de la répartition globale des frais de première instance arrêtée par les premiers juges ne se justifie pas, une répartition « un tiers/deux tiers » apparaissant toujours justifiée (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

5.3              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de neuf dixièmes, soit de 2’250 fr., et de l’intimé à raison d’un dixième, soit de 250 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 250 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

 

5.4              En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC).

             

              En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 4’000 fr. pour chacune des parties (art. 7 al. 1 TDC), de sorte que, compte tenu de ce que les frais − comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de neuf dixièmes et de l’intimé à raison d’un dixième, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 3’200 fr. (3'600 fr. - 400 fr.).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit :

 

V. A.C.________ doit payer à B.C.________ la somme de 231'864 fr. 10 (deux cent trente et un mille huit cent soixante-quatre francs et dix centimes), le régime matrimonial des parties étant pour le surplus considéré comme dissous et liquidé.

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis par 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à la charge de l'appelante A.C.________ et par 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de l'intimé B.C.________.

 

              IV.              L'intimé B.C.________ doit verser à l'appelante A.C.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.               L’appelante A.C.________ doit verser à l’intimé B.C.________ la somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

              VI.               L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-                        Me Gilles Davoine (pour A.C.________),

-                        Me Patricia Michellod (pour B.C.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :