cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 3 juin 2019
__________________
Composition : M. Abrecht, président
Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Robyr
*****
Art. 129, 286 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions de la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 février 2017 par A.F.________ (I), a fixé les indemnités des conseils d’office (II et III), a fixé les frais et émoluments du tribunal à 3'450 fr. et les a mis à la charge de A.F.________ (IV), a condamné celui-ci à verser à Z.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits de Z.________ dès qu’il aurait versé au conseil de l’intimée le montant de son indemnité (V), a dit que les parties étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI et VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de modification du jugement de divorce présentée par A.F.________, a constaté qu’au moment de l’ouverture d’action, son salaire était à peu près identique à celui retenu dans le jugement de divorce du 4 janvier 2016. Sa situation ne s’était donc pas péjorée et sa demande devait être rejetée. En outre, il résultait des articles de presse que la crise de l’horlogerie invoquée pour expliquer la baisse des revenus du demandeur avait duré deux ans et avait pris fin depuis le début de l’année 2018. Le bouleversement économique du marché de l’activité professionnelle du demandeur ne s’était donc pas révélé durable et, de plus, celui-ci n’avait pas produit de pièce attestant qu’il avait relancé ses anciens clients ou contacté d’autres marques horlogères, soit qu’il avait entrepris toutes les démarches nécessaires pour retrouver des mandats. Il n’avait pas non plus produit de comptabilité de l’entité « The Place to work and chill », de budget pour les huit films qu’il déclarait avoir tournés et de documents des montants perçus pour sa participation dans les festivals : il n’avait pas établi que sa situation financière s’était détériorée ni, à supposer que tel serait le cas, qu’il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir les gains qu’il avait à l’époque du divorce.
B. Par acte du 8 avril 2019, A.F.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa demande soient admises. L’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 12 avril 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l'appelant qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Z.________, née le [...] 1972, et A.F.________, né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2003.
Deux enfants sont issus de cette union : B.F.________, né le [...] 1998, aujourd’hui majeur, et C.F.________, née le [...] 2005.
2. A.F.________ est également le père de A.L.________, née le [...] 2015 de sa relation avec B.L.________.
3.
3.1 Par jugement du 4 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié les chiffres II, 2e et 4e paragraphe, IV à IX et XI de la convention sur les effets accessoires signée le 22 juillet 2015 (II), ainsi que l’avenant à la convention précitée signé les 23 novembre et 3 décembre 2015 (III). Il en ressort que les parties ont convenu de confier l’autorité parentale sur les enfants à la mère, d’attribuer la garde sur C.F.________ à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère, et de confier la garde sur B.F.________ conjointement aux deux parents. Le père s’est engagé à contribuer à l’entretien des enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. par enfant, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, au-delà de la majorité aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II/V), ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle de 2'500 fr. durant douze mois à compter du mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce, de 2'000 fr. dès lors et durant une période de 24 mois, puis de 1'000 fr. jusqu’au 15 ans révolus de C.F.________ (II/VI). Les parties ont également prévu que les contributions précitées ne pourraient être modifiées qu’en alléguant une augmentation des revenus de la crédirentière (II/VII).
3.2 Le jugement de divorce a retenu que A.F.________ travaillait pour le compte de N.________Sàrl, dont il était l’associé gérant avec signature individuelle, pour un salaire mensuel net de 8'017 fr. 85, versé douze fois l’an. Il était également l’unique associé-gérant, au bénéfice de la signature individuelle, de la société Y.________Sàrl, dont l’exercice 2012 n’avait pas généré de bénéfice et l’exercice 2013 s’était soldé par un bénéfice de 4'028 fr. 56. A.F.________ vivait alors seul.
Z.________, au bénéfice d’une formation de coiffeuse et maquilleuse professionnelle, effectuait quelques mandats, notamment pour la [...]. Elle réalisait à ce titre un revenu mensuel moyen de l’ordre de 840 francs.
4. Le 23 février 2017, A.F.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce. Il a demandé que les pensions alimentaires soient révisées, sa situation financière s’étant dégradée.
Par motivation écrite du 31 août 2017, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres II/V et II/VI du jugement de divorce, en ce sens que, dès le 1er mars 2017, il contribue à l’entretien de C.F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de Z.________.
Par réponse du 26 octobre 2017, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de modification de jugement de divorce.
Dans sa réplique du 22 février 2018, A.F.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’aucune pension ne soit due en faveur de sa fille et de son ex-épouse.
5.
5.1 A.F.________, dessinateur en génie civil, travaille depuis 20 ans en qualité de photographe. Il a également une formation d’étalonneur (réglage de couleur sur un film).
En 2007, A.F.________ a inscrit au registre du commerce la société N.________Sàrl, laquelle a pour but « l’exploitation d’un studio de photographie ». Il en est l’associé gérant avec signature individuelle et Z.________ associée. A.F.________ a expliqué que cette société était consacrée à l’horlogerie, domaine dans lequel lui-même était spécialisé depuis 18 ans.
A.F.________ a également créé la société Y.________Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 11 juillet 2012, dont le but est la production ou la réalisation de films de fiction, documentaires et publicitaires, la location de matériel pour la réalisation de tournage vidéo et la postproduction de cinéma digital. Il explique avoir créé cette société car les possibilités de gain dans la photographie étaient en baisse, et que les deux sociétés étaient complémentaires.
A.F.________ a enfin mis en place une autre identité, « [...] », destinée à la postproduction image et son et à la mise à disposition de locaux.
Les comptes de pertes et profits de N.________Sàrl de 2014 à 2017 qui ont été produits par A.F.________ font notamment apparaître les chiffres suivants :
Chiffre d’affaires Charges salariales Résultat de l’exercice
2014 475'257 fr. 89 164'780 fr. 45 19'980 fr. 69
2015 477'152 fr. 35 110'125 fr. 85 38'971 fr. 81
2016 323'213 fr. 88 122'603 fr. 35 - 16'914 fr. 81
2017 63'867 fr. 51 47'519 fr. 95 - 62'746 fr. 34
Selon les bilans de la société, un bénéfice reporté a été retenu d’année en année dans les passifs, sous capitaux propres. Ce bénéfice reporté était de 93'223 fr. 11 en 2014 (93'723 fr. 11 selon le compte 2015), de 93'723 fr. 11 en 2015 (131'194 fr. 92 selon le compte 2016) et de 114'280 fr. 11 en 2016 et en 2017.
Les comptes de pertes et profits d’Y.________Sàrl font apparaître les chiffres suivants de 2013 à 2017 :
Chiffre d’affaires Charges salariales Résultat de l’exercice
2013 64'454 fr. 70 2'448 fr. 50 - 4'028 fr. 56 (selon compte 2014)
2014 71'183 fr. 99 0 fr. 00 - 329 fr. 06
2015 7'720 fr. 00 0 fr. 00 - 9'243 fr. 43
2016 34'772 fr. 57 0 fr. 00 - 9'349 fr. 69
2017 31'148 fr. 80 32'646 fr. 75 - 3'687 fr. 13
Selon les bilans de la société, une perte reportée de 4'028 fr. 56 et un bénéfice reporté de 11'643 fr. 20 ont été comptabilisés en 2013. En 2014, la perte reportée était de 329 fr. 06 et le bénéfice reporté de 7'614 fr. 64.
A.F.________ a produit les « mouvements sur le compte » de Postfinance de N.________Sàrl et de Y.________Sàrl de novembre 2016 au 31 janvier 2018, dont il ressort de nombreux achats ou paiements qui ne paraissent pas liés à la société (essence, Migros, Coop, McDonald’s, restaurants, assurance-maladie, Landi, versements en faveur de B.L.________, etc.). Dans ses déterminations du 11 décembre 2017, A.F.________ a admis qu’il avait utilisé le compte de la société pour s’acquitter de certaines factures courantes (assurance-maladie ou impôts).
5.2 Selon les bulletins de salaire produits, A.F.________ a perçu en 2017 les salaires nets suivants, allocations familiales déduites : 8'046 fr. 45 en janvier, 8'042 fr. 40 en février, 6 fr. 20 en mars, 2'596 fr. 10 en avril, 3'373 fr. 90 en juin, 1'995 fr. 05 en juillet, et 3'373 fr. 90 mensuellement les cinq derniers mois de l’année, ces cinq décomptes portant la date du 30 juin 2017. En mai 2017, il a reçu 277 fr. 05, soit le montant des allocations familiales par 580 fr., sous déduction des cotisations LPP par 302 fr. 95. Selon ces bulletins, le salaire mensuel moyen aurait ainsi été de 3'385 fr. 55 en 2017.
A.F.________ a produit deux certificats de salaire différents de N.________Sàrl pour l’année 2017 : le premier, établi le 8 février 2018, fait état d’un revenu annuel net de 54'646 fr. 90, soit 4'553 fr. 90 par mois ; le second, établi le 9 avril 2018, fait état d’un revenu annuel net de 49'651 fr. 25, soit 4'137 fr. 60 par mois. A.F.________ a été en incapacité de travail du 10 mai au 18 août 2017.
De janvier à juin 2018, A.F.________ a perçu 3'953 fr. 90 chaque deux mois, dont à déduire 580 fr. d’allocations familiales. Pour juillet, août et septembre 2018, il a perçu 1'200 fr. au total, dont à déduire les allocations familiales.
5.3 Entendu lors de l’audience du 9 novembre 2017, A.F.________ a expliqué que dans le domaine de l’horlogerie, l’ensemble des commandes se passaient en janvier, soit environ trois mois avant la foire de l’horlogerie. A cette date, soit en janvier 2017, il se serait alors rendu compte que deux de ses clients principaux, [...] et [...], avaient réduit drastiquement leurs commandes. Son chiffre d’affaires aurait ainsi été réduit approximativement de 80%, ce qui compromettait ses revenus pour le reste de l’année. A.F.________ a encore indiqué que depuis 2017, son chiffre d’affaires avait baissé davantage qu’en 2008 (baisse de 10 à 20%) car c’était la première fois que les groupes horlogers annonçaient une baisse de leur bénéfice. Il a cherché des nouvelles sources de revenus, en particulier dans la vidéo, pour augmenter son chiffre d’affaires. Il a également expliqué qu’il ne cherchait pas d’activité salariée et qu’il utilisait tout son temps pour faire tourner ses entreprises. A.F.________ a encore indiqué qu’il avait effectué durant l’année précédente des rénovations sur son bien immobilier, pour pouvoir travailler et s’occuper de son enfant en même temps.
Entendu une nouvelle fois le 21 novembre 2018, A.F.________ a précisé qu’il avait trois gros clients horlogers, que le premier avait été racheté par une société chinoise, qu’[...] avait drastiquement diminué les commandes en 2017 et que son contrat fixe avec [...] s’était terminé en 2016. Il ne travaillait ainsi plus que sur mandat. En janvier 2017, il s’était enquis auprès de ses clients horlogers, mais les commandes étaient nulles. Il avait relancé les sociétés en question, par téléphone et courriel. Il a précisé qu’il allait liquider N.________Sàrl et que ses seuls revenus provenaient de la vidéo, même s’il continuait la photo. A.F.________ avait en outre créé l’entité [...], laquelle était active dans la postproduction et consistait également dans la mise à disposition de locaux, mais ne générait pas de revenus. Y.________Sàrl lui rapportait environ 1'500 fr. par mois. Il lui faudrait quatre ou cinq ans pour augmenter ses revenus. A.F.________ a expliqué avoir relancé à peu près 400 clients différents dans des domaines proches du luxe (horlogerie et bijouterie), sans avoir reçu beaucoup de réponses. Il n’avait plus aucune commande dans le domaine de l’horlogerie. Il n’avait revanche pas relancé des clients dans les domaines alimentaire et vestimentaire, pour lesquels il avait travaillé il y a une vingtaine d’années ; selon lui, certains clients n’existaient plus ou ne faisaient plus de prises de photos en Suisse. En 2017, il n’avait pas d’employé dans la société N.________Sàrl, hormis lui-même et, occasionnellement, sa compagne et quelques « freelance ». Il a déclaré que sa fiduciaire faisait les comptes pertes et profits. Depuis le début de son activité, il avait fait huit films et n’avait pas de contrat particulier avec les festivals dans lesquels il se présentait. A.F.________ a encore indiqué que les versements en avril 2018 sur le compte d’Y.________Sàrl étaient des subventions fédérales et cantonales qu’il versait sur un compte séparé.
Selon Z.________, la situation financière de A.F.________ serait bien meilleure que celle décrite. Elle a notamment produit des captures d’écran de réseaux sociaux, d’où il ressort que A.F.________ a présenté des films dans des festivals importants, ce que l’intéressé a admis. Elle a également produit deux articles parus dans le journal Le Temps des 30 janvier et 21 mars 2018, l’un indiquant que l’horlogerie suisse aurait retrouvé la santé, la reprise des ventes de montres suisses s’étant confirmée en 2017, et l’autre relevant qu’après deux années de passage à vide, l’industrie de l’horlogerie repartait sur des bases plus saines.
5.4 A.F.________ vit désormais avec son amie B.L.________ et leur enfant commun.
Il s’acquitte de primes d’assurance maladie, par 365 fr. 50., et assume mensuellement la moitié des intérêts hypothécaire de la maison, par 252 fr. 90, ainsi que la moitié de l’entretien courant de son immeuble, qu’il chiffre à 375 fr. au total.
Par convention du 11 août 2017, A.F.________ et son fils majeur B.F.________ sont convenus de réduire le montant de la contribution d’entretien de ce dernier à 500 fr. par mois.
5.5 B.L.________ a notamment reçu de N.________Sàrl un salaire de 1'622 fr. 70 pour la période du 1er au 31 janvier 2017, de 1'507 fr. 75 pour la période du 1er au 30 avril 2017 (date de paiement : 8 avril 2017) et de 1'887 fr. 15 pour la période du 4 au 15 avril 2017 (date de paiement : 17 juin 2017), de 3'185 fr. 35 pour la période du 1er au 30 juin 2017, de 2'725 fr. 80 pour la période du 1er au 30 octobre 2017 date de paiement : 2 novembre 2017) et de 993 fr. 90 pour la période du 28 au 29 novembre 2017 (date de paiement : 5 décembre 2017).
B.L.________ a également émis des factures en tant qu’indépendante, de 400 fr. en janvier 2017, de 1'319 fr. 70 en février 2017 à l’adresse de N.________Sàrl et de 450 fr. en octobre 2017.
Elle aurait également perçu un salaire d’[...] de 880 fr. 10 pour le mois d’avril 2017.
Le 1er novembre 2017, B.L.________ s’est inscrite à l’Office régional de placement dès cette date. Elle perçoit des indemnités de chômage de 3'251 fr. 75 brut en moyenne par mois. Son minimum vital est, selon A.F.________, de 1'779 fr. 95, soit la base mensuelle de 850 fr., à laquelle s’ajoutent 489 fr. 55 de prime d’assurance-maladie, 252 fr. 90 d’intérêts hypothécaires et 187 fr. 50 d’entretien courant de l’immeuble.
5.6 Les coûts directs de l’enfant A.L.________ sont chiffrés par A.F.________ à 695 fr. 60, soit 176 fr. 10 de part au logement, 120 fr. 50 de prime d’assurance-maladie, 249 fr. de frais de garde et 400 fr. de minimum vital, dont à déduire 250 fr. d’allocations familiales.
6. Z.________ travaille en qualité de sophrologue, ayant cessé ses activités de coiffeuse et de maquilleuse. Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018, elle a réalisé un bénéfice net de 869 fr. 45. Elle est en train de développer son activité auprès des collectivités publiques.
S’agissant de ses charges mensuelles, elle s’acquitte d’un loyer par 1'320 fr. charges comprises, d’une prime d’assurance maladie par 410 fr. 50 et de frais médicaux par 79 fr. 50. En outre, elle allègue avoir des frais de transport par 235 fr. 51, ainsi que des arriérés d’assistance judiciaire de l’ordre de 15'860 fr. 75, qu’elle rembourse à hauteur de 100 fr. par mois. Elle serait en pourparlers pour percevoir des subsides d’assurance-maladie.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 L’appelant invoque une constatation inexacte des faits et une violation des art. 129 et 286 al 2 CC. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que sa situation ne s’était pas péjorée au moment de l’ouverture d’action et que le bouleversement économique du marché dans lequel il travaillait n’aurait pas été durable. Il fait valoir que ses prévisions au moment du dépôt de sa demande se seraient révélées exactes et qu’elles auraient eu pour conséquence une baisse drastique et durable de ses revenus.
3.2
3.2.1 L’art. 129 al. 1 CC règle les modifications ultérieures de la contribution d’entretien due entre époux par le juge. Selon les circonstances du cas, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la contribution pourra donc être diminuée, suspendue ou supprimée (al. 1), adaptée au renchérissement (al. 2) ou augmentée (al. 3).
En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la réf. citée). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 5.1).
Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, ou de la séparation, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce si les parents étaient mariés (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce, pour les époux mariés (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 5.1).
Lorsqu'il admet que les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2). Si un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
3.2.3 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années pour les salariés (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2), du bénéfice net moyen réalisé durant trois ou quatre années pour les indépendants (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra 2010 p. 678). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 et les réf. citées).
Lorsque le salarié est aussi le détenteur économique de l’entité qui l’emploie, par sa position d’actionnaire unique ou dominante, le juge ajoute au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et applique alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice net de la société dont l’un des époux est propriétaire (De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 49 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591). Le revenu est ainsi constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice, à savoir la différence entre les produits et les charges ; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
3.3 En l’espèce, au moment du divorce, l’appelant percevait de ses sociétés un revenu mensuel net de 8'017 fr. 85 et vivait seul. A la date du dépôt de sa demande de modification du jugement de divorce, soit le 23 février 2017, il a fait valoir que sa situation s’était fortement dégradée ensuite de la diminution de ses clients dans l’horlogerie et qu’il estimait son revenu annuel à 48'000 fr., soit 4'000 fr. par mois.
Comme l’a constaté le premier juge, les salaires versés en janvier et février 2017, soit 8'046 fr. 45 et 8'042 fr. 40, étaient similaires à ceux retenus au moment du divorce. Il convient dès lors de déterminer si la crise horlogère annoncée et la baisse des commandes en janvier 2017 étaient suffisantes pour admettre une réduction certaine, concrète et durable des revenus de l’appelant.
Celui-ci a expliqué que l’ensemble des commandes se passaient en janvier, soit trois mois avant la foire de l’horlogerie à Bâle. En janvier 2017, il avait ainsi pu constater que les commandes avaient diminué. Toutefois, cette baisse ne pas à elle seule augurer d’une réduction conséquente et durable des revenus de l’appelant, pour plusieurs raisons. D’abord, rien n’indiquait à ce stade que l’appelant ne pourrait pas retrouver des clients dans d’autres domaines. Ensuite, la durée et l’impact d’une crise annoncée dans un domaine économique sont toujours incertains. Il apparaît d’ailleurs que l’industrie horlogère a repris en 2018. L’appelant avait en outre créé en 2012 la société Y.________Sàrl parce qu’il avait déjà constaté que les possibilités de gain dans la photographie étaient en baisse. Or il ressort du dossier que cette société a produit des films présentés dans des festivals importants. Elle reçoit en outre des subventions cantonales et fédérales, ce qui est de nature à démontrer qu’elle est soutenue dans son activité. Ainsi, lorsque l’appelant a déposé sa demande en modification de jugement de divorce, rien n’indiquait que les bénéfices de ses deux sociétés – et partant son salaire – seraient réduits de manière drastique et durable.
L’appelant soutient que ses prévisions se seraient révélées par la suite exactes. La procédure de modification de jugement de divorce n’est toutefois pas destinée à déterminer si les projections d’une partie se révèlent justes par la suite : le changement notable et durable doit apparaître au jour du dépôt de la demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
3.4 Quand bien même on admettrait que la crise invoquée et la baisse des commandes en janvier 2017 devaient être prises en compte pour réévaluer la situation financière de l’appelant, il n’apparaît pas que cet examen conduise à considérer que les revenus de l’appelant ont diminué de manière drastique.
Selon l’appelant, l’exercice 2017 de sa société N.________Sàrl s’est soldé par un déficit de 62'746 fr. 34. Son salaire en 2017 aurait été de 57'162 fr. 40, soit 4'293 fr. 50 par mois après déduction des allocations familiales, ce montant ne tenant en outre pas compte de ses nombreux apports privés, lesquels totaliseraient 43'000 francs. En 2018, il aurait épuisé tous ses fonds propres et aurait perçu un salaire mensuel net de l’ordre de 870 francs. L’appelant plaide encore que l’audience de jugement ayant eu lieu courant 2018, il n’a pas été en mesure de produire les comptes pertes et profits d’Y.________Sàrl pour cette année-là.
L’appelant est salarié de ses sociétés, mais il en est également le seul détenteur économique, de sorte que le bénéfice doit en principe être ajouté à ses revenus. Or, en cas de revenus fluctuants, la jurisprudence commande de faire une moyenne sur plusieurs années, voire de ne pas tenir compte d’un exercice exceptionnellement bas.
L’appelant a produit les bilans et comptes de perte et profits 2014 à 2017 de N.________Sàrl et les bilans et comptes de perte et profits 2013 à 2017 d’Y.________Sàrl (n° 151). Entendu le 21 novembre 2018, il a déclaré que c’était sa fiduciaire qui faisait ses comptes. Il apparaît toutefois que les comptes n’ont pas été établis dans les règles de l’art. En effet, à titre d’exemple, on relèvera que le bilan 2014 d’Y.________Sàrl retient à la fois une perte reportée dans ses actifs et un bénéfice reporté dans ses passifs, ce qui n’apparaît pas correct. Alors que le résultat de l’exercice découlant de la balance actifs-passifs (bilan) devrait correspondre au résultat provenant de la balance chiffre d’affaires-charges (compte de pertes et profits), de nombreux comptes font état d’un bilan nul alors que le compte de pertes et profits fait état d’un bénéfice ou d’une perte (comptes de N.________Sàrl de 2014 et 2016, comptes de Y.________Sàrl de 2013 à 2016). On peut encore relever que les comptes de l’année écoulée reprennent dans une deuxième colonne et à titre comparatif les chiffres de l’année précédente, mais que ces chiffres ne correspondent parfois pas : à titre d’exemple, on peut mentionner le compte 2015 de N.________Sàrl, lequel fait état dans son bilan d’un résultat de 38’9971 fr. 81, alors que selon le compte 2016, le bilan 2015 serait nul. Il est par ailleurs douteux qu’un réviseur admette une perte de 62'746 fr. 34 et, simultanément, la prise en compte dans les capitaux propres d’un bénéfice reporté de 114'280 fr. 11 (bilan 2017). Il n’est ainsi pas possible d’accorder aux comptes produits une force probante suffisante pour corroborer les allégations de l’appelant.
Au demeurant, il conviendrait de tenir compte des bénéfices reportés d’année en année dans les comptes de N.________Sàrl, soit 93'223 fr. 11 en 2014 (93'723 fr. 11 selon le compte 2015), 93'723 fr. 11 en 2015 (131'194 fr. 92 selon le compte 2016) et 114'280 fr. 11 en 2016 et en 2017. Ces bénéfices reportés laissent penser que la société a une certaine marge de manœuvre, d’autant plus lorsqu’on doit prendre en compte les bénéfices réalisés sur plusieurs années.
Il convient également de relever le fait que, selon les mouvements de compte Postfinance des deux sociétés de novembre 2016 au 31 janvier 2018, de nombreux achats ou paiements effectués ne sont clairement pas liés à l’activité des sociétés. L’appelant a d’ailleurs admis qu’il avait utilisé le compte de la société pour s’acquitter de certaines factures courantes, tels les primes d’assurance-maladie et les impôts. Les achats et paiements privés devraient ainsi être ajoutés au revenu décisif (cf. supra consid. 3.4). Il n’appartient toutefois pas au juge d’éplucher les nombreux décomptes produits pour déterminer quels sont les paiements qui relèvent de la sphère privée et doivent être ajoutés aux revenus de l’appelant, d’autant plus que si la nature privée de certaines dépenses paraît évidente (Migros, Coop, McDonald’s, assurance-maladie, Landi, assurance-maladie, etc.), d’autres peuvent relever tant de l’activité professionnelle que du domaine privé (essence, frais de restaurant, impôts). Compte tenu de ce qui précède, on doit admettre que les revenus des deux sociétés permettent à l’évidence à l’appelant d’acquitter un bon nombre de factures et d’achats privés et que ses revenus sont dès lors supérieurs aux salaires déclarés.
L’appelant entretient ainsi un certain flou sur sa situation financière et celle de ses sociétés. A cet égard, on peut encore noter que les salaires 2017 de l’appelant sont différents selon qu’ils ressortent des bulletins de salaire ou des deux certificats de salaire différents qui ont été produits. En outre, malgré les déclarations de l’appelant selon lesquelles les commandes « étaient nulles » en 2017 et ses seuls revenus provenaient de la vidéo, N.________Sàrl a versé des salaires à B.L.________ en janvier, avril, juin et octobre 2017. Par ailleurs, bien que l’appelant allègue avoir dû renflouer les comptes de sa société par des virements personnels (cf. notamment 10'000 fr. le 10 janvier 2017), on constate que les mêmes comptes ont été débités de montants importants, soit 53'230 fr. le 30 avril 2018, sans que l’identité du bénéficiaire soit connue.
Enfin, si la situation financière d’Y.________Sàrl et de N.________Sàrl s’est péjorée en 2018 comme le soutient l’appelant, celui-ci avait tout loisir de produire les comptes de ses sociétés dans la procédure d’appel (art. 317 al. 1 let. b CPC), ce qu’il n’a pas fait.
Il ressort de ce qui précède que l’appelant a échoué à prouver que sa situation financière se serait péjorée de manière importante et durable et que le réexamen de la situation ne se justifie pas.
3.5 A titre superfétatoire, on relèvera encore que l’appelant a exposé en novembre 2017 qu’il avait effectué durant l’année précédente des rénovations de son bien immobilier pour pouvoir travailler et s’occuper de son enfant en même temps. Il a également déclaré qu’il ne cherchait pas de travail et consacrait tout son temps à ses entreprises. La question pourrait dès lors se poser de savoir si un revenu hypothétique ne devrait pas être imputé à l’appelant. En effet, on rappellera que si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif pour fixer la contribution d’entretien, il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est en règle générale sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Dans le cas présent, on peut s’étonner du fait que l’appelant consacre tout son temps à des entreprises dont la première ne lui rapporterait plus rien au point qu’il souhaite la liquider et dont la deuxième ne génèrerait qu’un revenu modique. La question peut toutefois demeurer indécise en l’état au vu des considérants qui précédent.
4. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 12 avril 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans l’a informé qu’il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Au vu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.F.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.F.________.
V.
L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Elodie Fuentes (pour A.F.________),
‑ Me Richard-Yavier Posse (pour Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois .
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :