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TRIBUNAL CANTONAL |
TU10.017918-190112 405 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 juillet 2019
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Kühnlein et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Logoz
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Art. 122, 125 al. 1 et 2, 7d Tit fin. CC ; 41 al. 1, 49 CO ; 47 al. 1 let. f, 241, 317 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 novembre 2018, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal) a prononcé le divorce des époux G.________ et A.W.________, née [...] (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle, signée par les parties à l’audience de plaidoiries finales du 11 avril 2018, portant sur les questions relatives aux enfants, au logement conjugal, au régime matrimonial et à l’attribution de la bonification pour tâches éducatives (II), a dit que G.________ continuerait de contribuer à l’entretien de A.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4’350 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 1er mars 2020 (III), a ordonné à l’Office d’assurance-invalidité d’informer G.________, ou B.W.________ et C.W.________, si elles étaient majeures, de toute décision prise concernant A.W.________ et ses filles dans le cadre de la demande d’assurance-invalidité que A.W.________ avait déposée s’agissant des montants alloués uniquement (IV), a ordonné au Fonds de prévoyance [...], de prélever sur le compte de libre passage de G.________ (n° AVS [...]) le montant de 86'175 fr. 40 et de le verser sur le compte de libre passage qui serait ouvert par A.W.________ à son nom (n° AVS [...]), celle-ci devant transmettre le numéro de compte au [...] (V), a ordonné à la gérance [...] de procéder au transfert du bail de l’appartement sis [...], au nom de A.W.________ seule, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (VI), a dit que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé et que chacun des époux demeurait propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (VII), a institué une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur des enfants B.W.________ et C.W.________, a confié le mandat au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce dernier de renseigner régulièrement l'autorité compétente sur l'évolution de la situation de ces enfants ainsi que de leurs parents et a transféré le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour assurer le suivi de la mesure de protection précitée (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 14'695 fr. et les a mis à la charge du demandeur par 3'673 fr. et à la charge de la défenderesse par 11'021 fr. 25, étant précisé que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (IX), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l'Etat (X), a dit que A.W.________ devait verser la somme de 6'000 fr. à G.________ à titre de dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, les premiers juges
ont considéré que le mariage, qui avait duré un peu moins de dix ans, avait concrètement
et durablement influencé la situation de A.W.________ en raison de la naissance de deux enfants,
de sorte que le principe d’une contribution d’entretien devait être admis. S’agissant
du niveau de vie des parties pendant le mariage, ils ont retenu que celui-ci était déterminé
exclusivement par les revenus du mari, qui se montaient à 13'072 fr. 10 au moment de la séparation
et à 13'452 fr. 65 actuellement. Compte tenu de l’important endettement du couple, il y avait
lieu de constater que ce niveau de vie était bas et de s’en tenir en conséquence à
un calcul de la contribution d’entretien fondé sur le minimum vital strict, lequel s’élevait
à
4'349 fr. 15 par mois s’agissant
de A.W.________. Considérant que durant la vie commune, l’épouse avait travaillé
durant de courtes périodes ou à un faible pourcentage, qu’il n’était pas contesté
que le mari travaillait beaucoup et qu’il lui arrivait de voyager pour des raisons professionnelles,
qu’au moment de la séparation, l’épouse était âgée de 41 ans et
se trouvait bien en-dessous de la limite de 50 ans fixée par la jurisprudence pour la reprise d’une
activité, qu’elle n’avait achevé aucune formation lorsque la garde des enfants
avait été confiée au père de l’année 2011 à l’année 2016,
que ses problèmes de santé remontaient à plus de vingt ans et qu’elle avait en 1996
refusé la formation d’assistante médicale que l’assurance-invalidité avait
accepté de financer, qu’elle avait entamé plusieurs formations qui s’étaient
toutes soldées par un abandon, qu’elle devait s’attendre à devoir reprendre une
activité lucrative lui permettant d’acquérir une indépendance financière, ce
d’autant plus qu’elle y avait été incitée dans les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale et provisionnelles rendues par le Président du Tribunal
civil d’arrondissement (ci-après : Président) les 19 décembre 2011 et 18 décembre
2015, qu’elle n’avait actuellement pas la garde de ses filles et disposait du temps nécessaire
pour terminer une formation, et enfin qu’il ne pouvait pas être imposé au mari de continuer
à contribuer aux diverses formations et tergiversations professionnelles de l’épouse,
les premiers juges ont considéré que celle-ci devait être en mesure, eu égard à
sa capacité de travail de 80%, de subvenir à ses besoins au terme de la formation de sophrologie
à laquelle elle était actuellement inscrite, dont la durée était de deux ans, soit
de mars 2018 à mars 2020. Dès lors que G.________ bénéficiait, après couverture
de ses propres charges et de celles des enfants, d’un disponible de 4'826 fr. 25 permettant de
couvrir les besoins d’entretien de A.W.________, la pension en faveur de l’épouse a
été arrêtée à 4'350 fr. par mois, son versement devant intervenir, compte tenu
des circonstances précitées, du 1er
mars 2018 jusqu’au 1er
mars 2020.
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont retenu que l’épouse avait échoué à démontrer qu’il appartenait à son mari de régler les sommes réclamées pour le paiement de ses factures médicales de date antérieure à la séparation (11'016. fr. 80) et de son vélo (900 fr.) et qu’elle n’avait pas davantage établi qu’il avait accepté de régler les honoraires du conseil juridique consulté dans le cadre de la modification du jugement de divorce concernant le premier mariage de l’épouse (2'944 fr.). Ces conclusions ont en conséquence été rejetées, de même que celle tendant à ce que son mari soit condamné à payer les futurs frais de réparation de la porte de la salle de bains de l’appartement conjugal, dès lors que les dégâts sur cette porte n’étaient pas non plus documentés. Enfin, sa prétention en versement d’une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. a également été rejetée, dans la mesure où elle n’avait pas établi que les conditions d’octroi d’une telle indemnité étaient réunies.
Quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, dont la répartition par moitié n’était pas contestée par les parties, les premiers juges ont retenu que ce partage devait intervenir à la date de l’ouverture de la procédure de divorce le 2 octobre 2012, et non comme le soutenait la défenderesse à la date du 1er janvier 2017, qui correspondait à la date d’entrée en vigueur du nouveau droit concernant le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle.
B. Par courrier du 13 décembre 2018, A.W.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 17 décembre 2018, le Président de la Cour d’appel civile lui a répondu que sa
requête était prématurée, dès lors que la cour était dans l’impossibilité
d’apprécier si l’appel envisagé remplissait la condition de l’art. 117
let.
b CPC.
Par acte du 18 janvier 2019, l’avocat Razi Abderrahim, indiquant agir au nom de A.W.________, a déposé un acte d'appel et a conclu en substance à ce que l'appelante soit mise au bénéfice de ses conclusions telles que prises dans ses écritures de première instance amplifiées de sa demande de remboursement de la somme de 74'262 fr., correspondant au montant versé en mains de l’intimé G.________ à la suite de l'incendie survenu dans l'appartement commun des époux. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par acte daté du 18 janvier 2019 également, A.W.________ a pour sa part déposé un autre appel contre le jugement de divorce, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint au versement d’un montant de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral pour les violences commises postérieurement à décembre 2013, d’un montant de 18'065 fr. à titre d’arriéré de pension pour 2016, de la moitié du montant de 275'745 fr. 45 à titre de partage de la prévoyance professionnelle de l’intimé au 1er janvier 2017, d’un montant de 74'262 fr. correspondant à l’indemnité d’assurance de l’ [...] versée à l’intimé le 10 avril 2000, d’un montant de 7'000 fr. correspondant au remboursement de l’ [...] intervenu sur le compte bancaire de l’intimé, d’une pension de 6'000 fr. à vie, des frais de réparation de la salle de bains de l’appartement conjugal, d’un montant de 2'000 fr. correspondant à la valeur d’un vélo de route en 2019, d’un montant de 11'016 fr. 80 plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2009, plus frais de poursuite et accessoires, à raison des factures médicales impayées et des conséquences que ces impayés avaient eu sur la relation de l’appelante avec ses médecins, et d’un montant de 223'671 fr. 55 correspondant aux poursuites engagées contre l’appelante durant la période où les parties exerçaient une garde alternée sur leurs enfants. Enfin, l’appelante a conclu à ce qu’elle soit reconnue propriétaire des tableaux [...] que l’intimé s’était appropriés alors qu’elle était hospitalisée en 2011 et qu’il n’avait pas le droit d’entrer dans son domicile.
L’appelante a produit un lot de pièces à l’appui de son appel.
Par courrier du 22 janvier 2019, mis à la poste le 24 janvier suivant, A.W.________ a en substance contesté les conclusions prises par Me Razi Abderrahim dans son acte du 18 janvier 2019 en s'exprimant notamment comme suit : « Par conséquent, je rejette formellement l'appel de Me Abderrahim et condamne le procédé de cet avocat qui s'est permis de faire un appel au Tribunal cantonal en mon nom, sans même que j'en aie été avertie » (...) « et contrairement aux conclusions de Me Abderrahim, je vous demande instamment de bien vouloir juger vous-même, en deuxième instance, mon divorce et non le renvoyer au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour se faire ». Elle a en outre renouvelé sa requête tendant à la désignation d’un conseil d’office.
Le 25 janvier 2019, la Juge déléguée a imparti par avis adressé l'appelante personnellement, avec copie à Me Abderrahim, un délai de dix jours pour indiquer si le prénommé était conseil de choix, précisant que sans nouvelles de sa part il serait considéré que tel n'était pas le cas.
Par courrier du 28 janvier 2019, l'appelante a demandé que les pièces originales produites à l'appui de son appel lui soient restituées. Le 1er février 2019, la Juge déléguée lui a répondu qu'il n'était pas du ressort du greffe d'effectuer copies des deux classeurs de titres originaux produits, lesquels lui ont été retournés conformément à sa requête, avec délai de dix jours pour en produire une copie. Précision a été faite que s'agissant d'un document volumineux, l'appelante devait signaler quels éléments étaient invoqués à titre de preuve (art. 180 al. 2 CPC), le cas échéant nouvelle (art. 317 CPC), et que passé le délai précité, il serait considéré qu'aucun titre n'était produit à l'appui de son appel.
Par courrier du 4 février 2019, Me Razi Abderrahim a indiqué qu’il ne s’opposait pas au retrait de l’appel qu’il avait interjeté au nom et pour le compte de A.W.________ ni à la désignation d’un nouveau conseil d’office, pour autant que la Cour de céans estime que les délais de recours avaient été suffisamment sauvegardés par les écritures directement déposées par A.W.________.
Le 12 février 2019, la Juge déléguée a écrit à l’appelante pour lui indiquer que la désignation d’un conseil d’office n’apparaissait pas nécessaire en l’état, dès lors que l’acte d’appel avait d’ores et déjà été déposé. L’appelante a pour le surplus été dispensée d’effectuer une avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 25 février 2019, l’appelante a fait parvenir à la Cour de céans les copies des pièces originales produites à l’appui de son appel. Elle a joint un document de 31 pages intitulé « bordereau », reprenant les griefs à l’encontre du jugement entrepris et renvoyant pour chacun d’eux à diverses pièces identifiées à raison de leur contenu.
Par courrier du 1er avril 2019, mis à la poste le 5 avril suivant, l’appelante a produit un nouveau lot de pièces.
Par avis du 10 avril 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Il n’y aurait en conséquence pas d’autre échange d’écritures et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
G.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Le demandeur G.________, né le [...] 1971, et la défenderesse A.W.________, née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2000 à [...] (VD).
Deux enfants sont issues de cette union :
- B.W.________, née le [...] 2001 ;
- C.W.________, née le [...] 2003.
2. Les parties vivent séparées depuis le courant de l’été 2010. Leur séparation a été régie par diverses conventions et décisions judiciaires afin de régler notamment le sort des enfants B.W.________ et C.W.________. La situation hautement conflictuelle des parties autour de la garde des enfants a donné lieu à de nombreuses audiences de mesures protectrices de l’union conjugale et à l’intervention du SPJ, à la suite de divers signalements provenant de la Police ou de l’école (établissement secondaire des [...]).
Par convention signée à l’audience du 29 août 2010, ratifiée par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu de confier la garde des enfants du couple à leur mère (IV), le demandeur s’engageant à verser une contribution d’entretien globale de 6'000 fr. par mois, dès le 1er septembre 2010 (VIIIa). Etant lourdement endettées, les parties ont convenu de ne prélever sur les revenus du couple que les montants nécessaires à couvrir leurs besoins vitaux respectifs et de consacrer le solde disponible au remboursement des dettes communes. Elles se sont réciproquement engagées à ne plus contracter de nouvelles dettes, à défaut de quoi l’époux contrevenant devait être alors tenu d’assumer seul la nouvelle dette contractée à l’entière décharge de l’autre conjoint (IX).
Par prononcé de mesures superprovisionnelles rendu le 26 septembre 2011, le Président a confié la garde des enfants communs au demandeur avec effet immédiat, la défenderesse étant autorisée à voir ses filles uniquement en présence d’un tiers. Le changement de garde est intervenu à la suite de la tentative de la défenderesse de mettre fin à ses jours le 14 septembre 2011, tentative qu’elle a imputé au contexte relationnel extrêmement tendu entre les époux.
Les prononcés qui ont suivi ainsi que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 décembre 2011 ont tous maintenu la garde des enfants auprès du demandeur. Le Président relevait dans l’ordonnance précitée que la défenderesse négligeait ses obligations les plus élémentaires en omettant de payer des factures importantes, telles que les primes d’assurance-maladie de ses filles, l’électricité ou le téléphone, et ce malgré le fait que le demandeur continuait à verser les pensions à la défenderesse. Celle-ci a notamment été incitée à faire des recherches actives d’emploi.
Dans son arrêt du 30 janvier 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a confirmé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 décembre 2011.
3. En date du 2 octobre 2012, le demandeur a initié une procédure de divorce par le dépôt d’une demande non motivée, ainsi libellée :
« I. Le mariage célébré [...] 2000 entre G.________ et A.W.________, est dissous par le divorce ;
II. L’autorité parentale sur B.W.________, née le [...] 2001, et C.W.________, née le [...] 2003, est octroyée à G.________ ;
III.
La garde des enfants B.W.________, née le
[...] 2001, et C.W.________, née le
[...] 2003, est octroyée à G.________ ;
IV. A.W.________ jouira d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente G.________ ; à défaut d’entente, elle pourra avoir ses filles B.W.________ et C.W.________ auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent :
- un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00,
- durant la moitié de la durée des vacances scolaires,
- alternativement durant l’entier du week-end de Pâques ou de celui de l’Ascension et le 24 ou le 25 décembre pour fêter Noël.
V. A.W.________ contribuera à l’entretien de ses filles B.W.________ et C.W.________ par le versement d’une pension alimentaire, le premier de chaque mois en mains de G.________, d’un montant qui sera fixé à dire de justice.
VI. Les avoirs de prévoyance accumulés par les époux sont partagés conformément à l’art. 122 CC selon précisions à fournir en cours d’instance. »
4. a) A l’audience d’instruction et de mesures provisionnelles du 5 octobre 2012, la défenderesse a requis la récusation du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, au motif qu’elle se trouvait dans un rapport d’inimitié avec un fonctionnaire judiciaire travaillant au sein du tribunal. Les opérations ont été interrompues et le dossier transmis à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 30 octobre 2012, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation protocolée au procès-verbal de l’audience du 5 octobre 2012.
Par arrêt du 5 décembre 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant sur le recours formé par la défenderesse contre la décision rendue le 30 octobre 2012 par la Présidente de la Cour administrative dans la cause en récusation civile à l’encontre du Tribunal d’arrondissement civil de Lausanne en corps, a rejeté le recours et a confirmé l’arrêt précité.
b) A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 14 décembre 2012, les parties ont convenu à titre provisionnel d’octroyer à la défenderesse un libre et large droit de visite à l’égard de ses filles.
5. Le 31 janvier 2013, le demandeur a déposé des conclusions motivées, dont la teneur est la suivante :
« I. Le mariage célébré le [...] 2000 entre G.________ et A.W.________ est dissous par le divorce ;
II. L’autorité parentale sur B.W.________, née le [...] 2001, et C.W.________, née le [...] 2003, est octroyée à G.________ ;
III.
La garde des enfants B.W.________, née le
[...] 2001, et C.W.________, née le
[...] 2003, est octroyée à G.________ ;
IV. A.W.________ jouira d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente G.________ ; à défaut d’entente, elle pourra avoir ses filles B.W.________ et C.W.________ auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent :
- un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00,
- durant la moitié de la durée des vacances scolaires,
- alternativement durant l’entier du week-end de Pâques ou de celui de l’Ascension et le 24 ou le 25 décembre pour fêter Noël.
V. A.W.________ contribuera à l’entretien de ses filles B.W.________ et C.W.________ par le versement d’une pension alimentaire, le premier de chaque mois en mains de G.________ d’un montant qui sera fixé à dire de justice.
VI. Les avoirs de prévoyance accumulés par les époux sont partagés conformément à l’art. 122 CC selon précisions à fournir en cours d’instance.
VII. Le bail à loyer relatif à l’appartement sis [...] est transféré à A.W.________ seule, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges.
VIII. A.W.________ restituera dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire l’entier des effets personnels et biens propres énumérés dans l’annexe du contrat de mariage du 6 août 2003 appartenant à G.________ encore en sa possession. »
6. Par réponse déposée le 13 mai 2013, la défenderesse a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises au pied de la demande du 31 janvier 2013. Elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :
« I. La garde et l’autorité parentale sur B.W.________, née le [...] 2001, et C.W.________, née le [...] 2003, sont attribuées à A.W.________, née [...].
II. G.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses filles B.W.________ et C.W.________, à exercer d’entente avec A.W.________, née [...]. A défaut d’entente, le père pourra avoir ses filles auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent :
- une fin de semaine sur deux du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00 ;
- alternativement à Noël ou à Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Jeûne fédéral ou Ascension ;
- durant la moitié de la durée des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois.
III. G.________ contribuera à l’entretien de chacune des filles B.W.________ et C.W.________ par le versement d’une contribution d’entretien à verser le 1er de chaque mois en mains de A.W.________, née [...] dont le montant sera précisé en cours d’instance correspondant, bonus inclus, à 12.5% de l’ensemble de ses revenus pour chacune des filles selon des paliers d’âge à préciser.
IV. G.________ contribuera à l’entretien de A.W.________, née [...] par le versement d’une pension après divorce en vertu de l’art. 125 du Code civil dont le montant et la durée seront précisés en cours d’instance.
V. L’ensemble des droits et obligations liés au contrat de bail à loyer de l’appartement sis à [...] sont transférés à A.W.________, née [...].
VI. Le régime matrimonial des parties sera dissous et liquidé selon précisions apportées en cours d’instance. »
7. Le 4 juillet 2013, le demandeur a déposé une réplique et a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 31 janvier 2013.
8. Par duplique du 11 novembre 2013, la défenderesse a précisé ses conclusions prises au pied de sa réponse, comme suit :
« III. G.________ contribuera à l’entretien de chacune des filles B.W.________ et C.W.________ par le versement d’une contribution d’entretien, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant s’élevant pour chaque enfant à :
- 1'800 fr. plus allocations familiales jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ;
- 1'900 fr. plus allocations familiales depuis lors et jusqu’à sa majorité,
- 1'900 fr. plus allocation de formation dès la majorité et jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, pour autant que ladite formation soit achevée dans des délais normaux, étant précisé que la pension sera versée en mains de la mère aussi longtemps que l’enfant habitera sous son toit, et en mains de l’enfant s’il loge ailleurs.
IV. G.________ contribuera à l’entretien de A.W.________, par le versement d’une pension de 6'000 fr. due jusqu’à la retraite de G.________.
Cette pension se réduira de la moitié du montant des gains que A.W.________ pourrait réaliser après le divorce, que ce soit sous forme de rente AI ou sous forme de salaire / allocations de chômage.
V. Les pensions et les rentes allouées sous chiffre III et IV ci-dessus sont censées correspondre à l’indice des prix à la consommation du 30 novembre 2013 et seront adaptées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution dudit indice au 30 novembre précédent, dès le 1er janvier 2015, pour autant que le salaire de G.________ augmente dans la même mesure, à charge pour lui d’établir cas échant le contraire.
VI. Le régime matrimonial est dissous et liquidé en ce sens que :
1. A.W.________ est reconnue propriétaire de tous les meubles et objets en sa possession, à l’exception d’un tableau noir avec cadre de bois, un papyrus encadré et sept assiettes de Tinguely.
2. Ordre est donné à G.________ de vider les caves du logement familial de tous les objets et cartons qu’il y a laissés.
3. G.________ est condamné à verser à A.W.________ la somme de 11'016.80 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2009, plus frais de poursuite et autres accessoires, à raisons de factures médicales impayées de date antérieurs à la séparation.
4. G.________ est condamné à verser à A.W.________ la somme de 2'944.10 fr., plus intérêts à 5% l’an, valeur échue.
5. G.________ est condamné à rembourser à A.W.________ la valeur d’un vélo, par 900 fr.
6.
Le compte de garantie de loyer de l’appartement
conjugal, de
4'400 fr. plus intérêts,
ou le solde qui sera disponible à la fin du bail, est entièrement dû à A.W.________.
7. G.________ est condamné à payer les futurs frais de réparation de la porte de la salle de bains de l’appartement conjugal.
8. G.________ est condamné à verser à A.W.________ une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. »
9. A l’audience de mesures provisionnelles du 17 janvier 2014, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment le versement, en faveur de A.W.________, d’une contribution d’entretien de 4'500 fr. par mois.
10. Le 24 février 2014, le demandeur a déposé des déterminations sur la duplique du 11 novembre 2013.
11. Par acte du 26 août 2014, la défenderesse a déposé un mémoire de nova et a complété la conclusion VI de sa duplique comme suit :
« 9. G.________ est condamné à rembourser à A.W.________ la somme de Fr. 7'000.-, plus intérêt à 5% l’an dès le 24.03.2000. »
12.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2015, le Président a notamment rappelé
la convention partielle signée par les parties à l’audience de mesures provisionnelles
du 18 novembre 2015, laquelle réglemente le droit de visite de la défenderesse sur ses deux
filles (I), a maintenu la pension versée par le demandeur à la défenderesse à 4'500
fr., sous déduction du montant du loyer de l’appartement dans lequel loge cette dernière,
versée directement en mains du bailleur (II), et a confié au SPJ un mandat de surveillance
éducative à forme de
l’art.
307 CC (III). Le Président a également incité la défenderesse à rechercher un
appartement dont le loyer serait plus en adéquation avec ses moyens et besoins, ce d’autant
plus qu’elle n’avait pas la garde d’B.W.________ et C.W.________. Il a également
considéré que, dans la mesure où elle ne bénéficiait pas des prestations de
l’AI et n’était pas occupée à plein temps par ses études, la défenderesse
était en mesure de trouver un emploi à temps partiel, que son état de santé lui permettrait
d’exercer.
Par arrêt du 25 janvier 2016, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel que la défenderesse avait déposé le 24 décembre 2015 contre cette ordonnance.
13. Par prononcé du 17 juin 2016, le Président a notamment confié la garde d’B.W.________ à la défenderesse (II), réglementé le droit de visite du demandeur en faveur de sa fille (III), astreint le demandeur au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur d’B.W.________ de 800 fr., en sus du paiement de la prime d’assurance-maladie, des frais médicaux non remboursés, des frais liés aux activités extra-scolaires et au téléphone portable dB.W.________, à concurrence d’un montant mensuel maximum de 700 fr. (IV), et a maintenu, pour le surplus, les précédentes conventions et ordonnances de mesures provisionnelles (VI).
Contre ce prononcé, les parties ont toutes deux interjeté appel.
Par arrêt du 8 août 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel du demandeur et admis celui de la défenderesse. Le demandeur a ainsi été astreint au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 fr, allocations en sus, en faveur d’B.W.________, dès le 1er février 2016.
14.
Par acte du 4 octobre 2016, la défenderesse a déposé un mémoire de nova modifiant
la conclusion III et complétant la conclusion VI de sa duplique du
11
novembre 2013 comme suit :
« III. G.________ contribuera à l’entretien de chacune des filles B.W.________ et C.W.________ par le versement d’une contribution d’entretien, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant s’élevant pour chaque enfant à :
- 1'900 fr. plus allocations familiales jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ;
- 2’000 fr. plus allocations familiales dès lors et jusqu’à sa majorité ;
- 2’000 fr. plus allocation de formation dès la majorité et jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, pour autant que ladite formation soit achevée dans des délais normaux, étant précisé que la pension sera versée en mains de la mère aussi longtemps que l’enfant habitera sous son toit, et en mains de l’enfant s’il loge ailleurs.
VI. 10. G.________ est condamné à verser à A.W.________, née [...], la somme de CHF 13'301.10 (treize mille trois cent un francs et dix centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 6 septembre 2016 à titre d’arriérés de contribution d’entretien d’B.W.________. »
15. Par acte du 7 octobre 2016, le demandeur a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt du 8 août 2016 rendu par le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, s’agissant du montant de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille B.W.________.
16. a) L’audience de jugement a eu lieu le 11 octobre 2016, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le Président a procédé à l’audition des parties ainsi que des témoins [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Les témoins ont tous déclaré qu’ils n’avaient pas constaté personnellement les faits pour lesquels ils étaient venus témoigner et que lesdits faits leur avaient été relatés par la défenderesse, notamment les violences conjugales dont cette dernière se plaignait.
b) L’audience a été suspendue et reprise le 12 octobre 2016, en présence des mêmes comparants. Les parties ont signé une convention de mesures provisionnelles, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, libellée comme suit :
I.
«
II. Dès le 31 octobre 2016 G.________ versera chaque fin du mois en un jour les quatre montants dus au titre de contribution d’entretien pour A.W.________, née [...] et sa fille B.W.________ représentant :
- le loyer 2'494 fr. (deux mille quatre cent nonante-quatre francs) sur le compte de la gérance de l’immeuble ;
- le montant dû chaque mois à l’Office des poursuites, en l’état 200 fr. (deux cents francs) ;
- 2’000 fr. (deux mille francs) plus allocations familiales en faveur d’B.W.________, versés sur le compte bancaire ouvert au nom de A.W.________, née [...];
- le solde de la pension en faveur de A.W.________, née [...], en l’état 1'806 fr. (mille huit cent six francs) sur le compte bancaire ouvert au nom de A.W.________, née [...].
III. Il est précisé que les montants mentionnés sous chiffre I ci-dessus sont susceptibles de changer en fonction de la décision sur effet suspensif du Tribunal fédéral, voire de l’arrêt du Tribunal fédéral et de toute décision de l’Office des poursuites, ce qui impliquera une adaptation des versements, le principe du versement en un jour demeurant cependant.
IV. A.W.________, née [...] s’engage à ne demander aucune avance sur pension à G.________.
V. A.W.________, née [...] renverra, par l’intermédiaire de son conseil, d’ici au 20 octobre 2016 tous les documents nécessaires signés de sa part pour modifier les abonnements Salt et d’assurance maladie complémentaire au conseil de G.________ qui fera suivre.
Si les abonnements Salt et d’assurance maladie complémentaire doivent être encore payés ce mois par G.________ parce que les assurances n’auront pas pu faire les changements nécessaires, ces montants seront déduits de la pension à verser au 31 octobre 2016.
VI. Moyennant ce qui précède, A.W.________, née [...] retire sa requête d’avis aux débiteurs.
VII. Les frais de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de A.W.________, née [...] et laissés à la charge de l’Etat.
VIII. Les dépens suivent le sort de la cause au fond.
IX. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. »
c) Toujours lors de l’audience 12 octobre 2016, le Tribunal a notamment rejeté les novas déposés le 26 août 2014 (I), a admis les allégués 316 à 344 du mémoire de nova du 4 octobre 2016 (II), a rejeté les novas concernant les allégués 345 et 351 (III), a fixé un délai au demandeur pour se déterminer sur les allégués 316 à 344 (V) et a suspendu l’audience de plaidoiries finales et de jugement, laquelle serait reprise après interpellation des parties en fonction des déterminations sur les nova (VII).
17.
Par acte du 31 janvier 2017, le demandeur a déposé une réplique complémentaire et
a modifié les conclusions prises au pied de sa demande du
31
janvier 2013, comme suit :
« V. Le
montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.W.________, née le
[...] 2003, est arrêté à 2'500 fr. par mois, hors allocations familiales.
A.W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2003, par le versement d’avance le 1er de chaque mois en mains de G.________, d’une pension mensuelle de CHF 300.- (trois cents francs), allocations familiales en sus, ou, pour le cas où elle bénéficierait d’une rente AI, par le versement de l’intégralité de la rente AI octoyée à l’enfant C.W.________, cette dernière ayant un droit direct quant à cette rente.
VI
bis. Le montant assurant
l’entretien convenable de l’enfant B.W.________, née le
[...] 2001, est arrêté à 1'835 fr. par mois, hors allocations familiales.
A.W.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.W.________, née [...] 2001, par le versement d’avance le 1er de chaque mois en mains de G.________, d’une pension mensuelle de CHF 300.- (trois cents francs), allocations familiales en sus, ou, pour le cas où elle bénéficierait d’une rente AI, par le versement de l’intégralité de la rente AI octoyée à l’enfant C.W.________, (recte : B.W.________), cette dernière ayant un droit direct quant à cette rente.
VI. Les avoirs de prévoyance accumulés par les époux entre la date du mariage et le 31 janvier 2013 sont partagés par moitié.
IX. Pour le cas où la conclusion IV de la Réponse serait admise, et à cette condition, G.________ conclut à ce que les éventuelles rentes des assurances sociales dont bénéficierait A.W.________ soient intégralement déduites d’une pension à forme de l’article 125 CC, un éventuel rétroactif devant alors lui être remboursé à concurrence de la pension dûment versée. »
18. Par arrêt du 6 avril 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours que le demandeur avait interjeté contre l’arrêt rendu le 8 août 2016 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile. Elle a réduit la pension mensuelle due par le demandeur en faveur de sa fille B.W.________ à 1'354 fr., du 1er février 2016 au 31 août 2016, puis à 1'334 fr. à compter du 1er septembre 2016, allocations familiales en sus.
19. a) Le 22 mai 2017, la défenderesse a déposé des déterminations et a modifié les conclusions prises au pied de sa réponse du 13 mai 2013, sans se déterminer sur les nouvelles conclusions prises par le demandeur dans sa réplique complémentaire du 31 janvier 2017. Les conclusions modifiées sont libellées comme suit :
« III. L’entretien convenable d’B.W.________, née le [...] 2001, est arrêté à CHF 2'472.45, hors allocations familiales.
G.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.W.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de :
- CHF 2’200 fr. (deux mille deux cent francs), allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant ;
- CHF 2’200 fr. (deux mille deux cent francs), allocations de formation en sus, dès la majorité et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, étant précisé que la pension sera versée en mains de la mère aussi longtemps que l’enfant habitera sous son toit, et en mains de l’enfant s’il loge ailleurs.
IIIbis. L’entretien convenable de C.W.________, née le [...] 2003, est arrêté à CHF 2'157.80, hors allocations familiales.
G.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de :
- CHF 1’900 fr. (mille neuf cent francs), allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant ;
- CHF 2’000 fr. (deux mille francs), allocations de formation en sus, dès la majorité et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, étant précisé que la pension sera versée en mains de la mère aussi longtemps que l’enfant habitera sous son toit, et en mains de l’enfant s’il loge ailleurs.
VII. Les avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre la date du mariage et le 1er janvier 2017 sont partagés conformément aux art. 122 ss CC. »
b) Par déterminations du 15 juin 2017, le demandeur a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse au pied de ses déterminations du 22 mai 2017.
20. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2018, le Président a attribué la garde d’B.W.________ au demandeur.
21. a) La reprise de l’audience de jugement a eu lieu le 11 avril 2018 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
Le témoin [...], théologien formateur d’adultes, a été entendu. Il a également été procédé à l’interrogatoire des parties.
b) La défenderesse a adhéré au principe du divorce. La conciliation a été tentée sur le fond et a abouti partiellement comme suit :
« I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur les enfants, B.W.________, née le [...] 2001, et C.W.________, née le [...] 2003, s’exercera conjointement entre les deux parents.
II. Le lieu de résidence des enfants B.W.________, née le [...] 2001, et C.W.________, née le [...] 2003, est fixé chez leur père, qui en exercera la garde de fait.
III. La mère, A.W.________, jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard d’B.W.________, à exercer d’entente avec elle.
IV. La mère, A.W.________, jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de C.W.________, à exercer d’entente avec le père, et C.W.________ compte tenu de son âge également.
A défaut d’entente, la mère pourra avoir C.W.________ auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral.
Il est précisé que s’agissant des vacances d’été, parties s’informeront de leurs projets de vacances avec C.W.________ quatre mois auparavant.
S’agissant d’un midi par semaine, il conviendra que mère et filles se mettent d’accord sur ce point.
G.________ continuera à favoriser le droit de visite de C.W.________ avec sa mère.
V. Parties conviennent qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative art. 308 al. 1 et 2 CC soit confié au SPJ en faveur d’B.W.________ et de C.W.________, en lieu et place du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC actuellement confié audit service.
VI. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable d’B.W.________ et de C.W.________ s’élève par enfant à 1’925 fr. 30 par mois, hors déduction des allocations familiales, jusqu’au 30 septembre 2017.
Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable d’B.W.________ et de C.W.________ s’élève par enfant à 1’979 fr. 60 par mois, hors déduction des allocations familiales, à partir du 1er octobre 2017.
Il est encore précisé qu’à partir de la majorité d’B.W.________ et de C.W.________, leurs coûts d’entretien seront plus élevés en raison de l’augmentation de la LAMal.
Les parties se réfèrent aux tableaux des coûts directs B.W.________ produit par A.W.________, qui se réfèrent aux tableaux des charges respectives des enfants.
VII. Il est constaté qu’en l’état de la situation de A.W.________, cette dernière ne peut pas contribuer à l’entretien d’B.W.________ et de C.W.________, par le biais d’une pension. En cas d’amélioration de la situation de A.W.________, la situation sera revue s’agissant du versement d’une pension éventuelle.
Pour le cas où A.W.________ bénéfice (sic) de prestations AI, le rétroactif concernant B.W.________ et C.W.________, jusqu’à leur majorité, sera versé à G.________.
Ordre est donné à l’Office AI d’informer G.________, B.W.________ et C.W.________, si elles sont majeures, de toute décision prise concernant A.W.________ et les filles dans le cadre de la demande AI que A.W.________ a déposé s’agissant des montants alloués uniquement. »
Les parties sont convenues que la convention partielle ci-dessus valait convention sur mesures provisionnelles dès le 3 avril 2018. Le Président l’a ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
c) Les parties ont ensuite complété leur convention sur le fond, de la manière suivante :
« VIII. Le bail à loyer relatif à l’appartement sis [...], est transféré à A.W.________ seule, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges.
Parties requièrent qu’ordre soit donné à la gérance [...] de procéder au transfert du bail dans le sens ci-dessus.
La garantie de loyer est attribuée à A.W.________.
IX. A.W.________ regroupera les cartons contenant les effets de G.________ dans l’une des caves. G.________ revendique particulièrement sept assiettes de Hans Erni. Il semblerait que ces assiettes soient déjà dans des cartons. G.________ viendra chercher ses cartons le mardi 1er mai 2018 à 10h. A.W.________ remettra les clés pour accéder à la cave et le numéro de la cave dans laquelle se trouveront les cartons à B.W.________ de manière à ce que cette dernière puisse donner clés et information quant au numéro de cave à son père. Une fois que G.________ aura terminé, le 1er mai 2018, de vider la cave des cartons, il transmettra le jour même les clés pour accéder à la cave à C.W.________ qui la rendra à sa mère.
G.________ renonce à revendiquer des meubles et objets qui se trouvent au domicile conjugal. Le 1er mai 2018, il remettra à A.W.________, en les laissant dans la cave libérée des cartons, deux reproductions de Rolf Knie en sa possession. Pour le surplus, les parties se reconnaissent propriétaires des meubles et objets en leur possession et déclarent n’avoir plus aucune prétention l’une à l’égard de l’autre à ce titre.
X. La bonification pour tâches éducatives est attribuée à A.W.________. »
d) Lors de cette audience de jugement, la défenderesse a retiré sa conclusion VI/10 de son mémoire de nova du 4 octobre 2016.
22. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
G.________ :
a/aa)
Le demandeur travaille en qualité de « Vice President Product Integration » auprès
de [...], à [...], depuis le
1er
avril 1997. Lorsque les parties se sont séparées, il percevait un salaire mensuel net de 13'072
fr. 10, versé douze fois l’an, selon la fiche de salaire d’avril 2010.
Au moment de l’introduction de la procédure en divorce, le demandeur réalisait un revenu
mensuel net de 13'484 fr. 85, du même employeur, selon l’extrait des registres de l’Office
des poursuites du district de Lausanne du 10 décembre 2012. Selon le même extrait, le montant
des poursuites du demandeur s’élevait à 206'201 fr. 60, tandis que le montant des actes
de défaut de biens s’élevait à
11'919
fr. 55. Il avait également une saisie de salaire mensuelle de 2'050 francs.
Actuellement, le demandeur n’a pas changé d’employeur et perçoit un salaire mensuel net de 13'452 fr. 65, versé douze fois l’an, frais de représentation non compris, selon la fiche de salaire du mois de février 2018.
a/ab) S’agissant des charges du demandeur, il convient de tenir compte du minimum vital du droit des poursuites par 1'350 fr., du loyer par 2'890 fr. et de la prime d’assurance-maladie par 427 fr. 20.
Au 27 février 2018, l’attestation du solde des actes de défaut de biens établie par l’Administration cantonale des impôts s’élevait à 49'541 fr. 90. La dette est remboursée selon un plan de paiement daté du 27 septembre 2016, dont le détail ne figure pas au dossier, mais qui, selon le demandeur, s’élève à 250 fr. par mois et à 20'000 fr. lors de l’encaissement du bonus par le demandeur.
a/ac) Au 30 septembre 2012, l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par le demandeur durant le mariage auprès du [...] s’élevait à 172'350 fr. 75.
A.W.________ :
b/ba) La défenderesse, après l’obtention d’un certificat d’études secondaires, a effectué divers stages, dans le secteur des soins. Elle a débuté en 1992 une école de soins infirmiers, qu’elle a cependant dû interrompre pour des raisons familiales (grossesse et premier mariage).
En septembre 1996, une demande de reclassement professionnel, déposée auprès de l’AI, a été acceptée de façon à ce que la défenderesse puisse bénéficier d’une activité professionnelle sans contrainte de la région lombaire, ce qui est attesté par le certificat médical établi le 13 mars 2004 par le Dr [...], médecin-adjoint au CHUV, spécialiste FMH en médecine interne. La défenderesse a toutefois refusé la formation alternative d’assistante médicale que l’AI avait accepté de financer.
Entre 1996 et 1997, elle a suivi des cours à l’Ecole [...] dans la section gestion d’entreprise, et en 1999 des cours à l’Ecole [...], en vue de l’obtention d’une maturité fédérale. Le divorce d’avec son premier mari est intervenu durant cette période, soit le 3 novembre 1997. Le jugement de divorce retenait en particulier que la défenderesse avait menacé de se suicider avec ses enfants en présence du thérapeute familial, qu’elle était perturbée sur le plan psychique et qu’elle ne parvenait pas à se maîtriser, ce qui ne garantissait pas la sécurité des enfants. Dès lors, afin de préserver en premier lieu la stabilité des enfants, le Tribunal avait attribué l’autorité parentale et la garde des garçons [...] et [...] à leur père, institué une curatelle au sens de l’art. 308 CC en faveur du SPJ et dit que le droit de visite de la mère serait libre, fixé d’entente avec ce dernier.
La défenderesse a par ailleurs travaillé, entre 1997 et 2003, en tant qu’aide infirmière temporaire pour [...], et en 2001 pour [...] en qualité de réceptionniste/téléphoniste/secrétaire. Elle allègue qu’étant mère de quatre enfants, nés entre 1993 et 2003, elle n’a pas été en mesure de terminer une formation professionnelle. En parallèle, entre le 1er juillet 1999 et le 31 juillet 2000, elle a exercé une activité indépendante de secrétaire, au service de l’entreprise [...], activité qu’elle a interrompue en prévision de la naissance d’B.W.________.
Le mariage avec le demandeur a eu lieu le [...] 2000 ; B.W.________ est née le [...] 2001. Les premières
années de l’union, la défenderesse s’est occupée des enfants en priorité.
La répartition des tâches étaient dès lors
«
traditionnelle ». Il ressort des déclarations du demandeur que par la suite, la défenderesse
a souhaité rechercher un emploi car « elle
avait besoin de sortir de la maison et d’avoir une autre activité que celle de s’occuper
des enfants ».
Son dernier emploi a été exercé à temps partiel, à raison de 36 heures par mois, auprès de la boutique [...] du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, en qualité de vendeuse auxiliaire. A ce titre, elle percevait un salaire mensuel net de 700 francs.
La défenderesse a notamment fréquenté le gymnase du soir, une première fois en 2003, une seconde fois entre septembre 2007 et avril 2008, en voie préalable d’admission à la faculté des sciences sociales et politiques de Lausanne, puis une dernière fois dès le 18 septembre 2013. Elle allègue avoir dû arrêter pour s’occuper de ses enfants, étant précisé qu’à ce moment elle n’avait pas la garde de ses enfants.
Elle a entamé en 2015 une reconversion professionnelle dans le but de devenir diacre. Préalablement, elle a contacté [...], alors à la direction de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après : EERV). Selon le témoignage de ce dernier, il s’est entretenu avec la défenderesse en été 2015. Celle-ci souhaitait entamer le séminaire de culture théologique qui donne l’accès à la formation diaconale mais s’y était prise tard. [...] a déclaré qu’il avait aménagé la possibilité pour la défenderesse de tout de même commencer cette formation en juin 2015, moyennant qu’elle rende un travail écrit d’unité propédeutique en décembre 2015. Durant le premier semestre, elle a suivi quelques journées de formation et a souhaité reporter sa formation en juin 2016.
La défenderesse souffre de troubles psychiques. Selon l’expertise médicale datée du 6 août 2016 du Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, mandaté par l’AI, « vue (sic) la longue atteinte et la fragilité restante, une reprise d’activité n’est possible qu’avec des mesures de réinsertion ». Il est précisé que « la capacité de travail de l’assurée peut être retrouvée après aboutissement de sa formation et réinsertion professionnelle. A ce moment-là, il y a une exigibilité d’au moins 80% ».
La défenderesse souffre de problèmes lombaires depuis de nombreuses années, lesquels ont nécessité des interventions chirurgicales. Ces troubles ont fait l’objet de divers rapports de médecins spécialistes et des IRM ont été effectués sur la défenderesse.
Par courrier du 5 octobre 2016, la Dresse [...], spécialiste FMH en médecine interne et médecin personnelle de la défenderesse, a indiqué ce qui suit : « Mme A.W.________ est depuis le 09.10.2014 patiente chez moi. Elle présente de multiples problèmes de de santé : Suite à son hernie discale avec une intervention à 2 reprises en 2009 (Hemilaminectomie L5-S1 bilatérale pour cure de hernie discale et reprise après 3 semaines) la patiente présente toujours des douleurs lombaires malgré une antalgie importante (Lyrica, Olfen, Cymbalta) et la physiothérapie. Elle se plaint également de fortes douleurs cervicales accompagné (sic) de céphalées. Une IRM le 30.08.2016 a montré une discarthrose importante avec des sténoses de plusieurs trous de conjugaison. Les douleurs se sont aggravées dernièrement, raison pour laquelle la patiente a nécessité une infiltration sans nette amélioration. Donc son état de santé est stationnaire. Par moment elle présente également des migraines de type Arnold. Comme autre diagnostic on peut retenir un trouble dépressif récurrent en raison de ses difficultés familiales, un état qu’il (sic) l’empêche en plus de ses douleurs de travailler. Elle n’est actuellement pas capable de travailler car elle ne peut pas rester longtemps dans la même position se (sic) qui aggrave les douleurs, même en position assise devant un ordinateur. Elle ne peut pas porter des charges lourdes non plus. »
Il était prévu que la défenderesse entame le séminaire de culture théologique sur l’Unité 1 en 2016 (formation des Cèdres – EERV). Toutefois, au vu de ses nombreuses absences, que la défenderesse a justifiées par des urgences familiales et de santé, [...] a estimé, dans un échange de courriels datant de septembre 2016, qu’elle ne pouvait pas continuer à suivre le séminaire précité cette année-là et qu’elle pouvait s’inscrire à la prochaine volée en 2017. La défenderesse a adhéré à ce point de vue, précisant qu’elle aurait de toute manière demandé le report des cours à 2017. Les étapes relatives à l’obtention du diplôme de formation diaconale, ressortant du règlement de la Commission romande des stages (CoRoSta) ainsi que du courrier du 2 octobre 2016 de [...], pasteure, étaient les suivantes : a) « Formation théologique de base au Séminaire de Culture Théologique de Cèdres Formation, Lausanne. Début des cours en juin 2017. Durée minimale de 2 ans. Obtention du diplôme du SCT = prérequis» ; b) « Procédure d’admission par la Commission Romande des Stages au printemps 2020 (admission sur dossier, journée d’évaluation et entretien) » ; c) « Dans l’intervalle obtention d’une dérogation d’une Eglise de la CER pour raison d’âge (Règlement de la Corosta, article 12.1) et une place de stage par celle-ci » ; d) « Formation Professionnelle au Ministère Diaconal, cours préparatoire de juin 2020 à février 2021 » ; e) « Formation Professionnelle au Ministère Diaconal, formation duale (= stage en paroisse et cours de l’OPF), du 1er mars 2021 au 31 août 2022. »
Par courrier du 13 juin 2017, [...], responsable de l’Office des ressources humaines de l’EERV, a indiqué à la défenderesse ce qui suit : «je vous confirme que votre parcours professionnel, malgré la riche expérience de vie dont il témoigne, ne présente malheureusement pas les éléments formels vous permettant d’entrer en formation diaconale ». Cette formation a dès lors été abandonnée par la défenderesse.
Actuellement, la défenderesse s’est inscrite aux formations en sophrologie et hypnopraxie, dispensées par l’Académie suisse de sophrologie et l’Institut [...] de la région lémanique. La durée de cette formation est de deux ans, soit de mars 2018 à mars 2020.
La défenderesse ne perçoit actuellement aucun revenu et ses charges sont payées par le demandeur, étant précisé que le montant du loyer de son logement est versé directement par ce dernier au bailleur. Le seul revenu mensuel qu’elle perçoit est la contribution d’entretien de 4'500 fr., sous déduction du loyer, versé par le demandeur.
b/bb) Les charges incompressibles de la défenderesse se montent à 4'349 fr. 15 par mois, ce montant comprenant la base du minimum vital du droit des poursuites par 1'200 fr., les frais liés au droit de visite par 150 fr., le montant du loyer par 2'330 fr., la prime de l’assurance-maladie par 449 fr. 20, ainsi que la prime complémentaire par 219 fr. 95.
b/bc) Par courrier du 19 août 1999, la Fondation de libre passage de la [...] a informé la défenderesse que son compte de libre passage allait être bouclé à sa demande et que son avoir de prévoyance professionnelle, s’élevant à 83'204 fr. 95, allait être versé sur son compte auprès de la banque [...] à Lausanne. Depuis, la défenderesse n’a plus accumulé d’avoirs de prévoyance professionnelle.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel de A.W.________ est recevable.
Il ne sera pas tenu compte de celui qui a été déposé par Me Razi Abderrahim pour le compte de A.W.________, dès lors que celle-ci a déclaré qu'il ne disposait pas des pouvoirs de représentation.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A 238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2
2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
2.2.2 En l’espèce, l’appelante a produit à l’appui de son appel du 18 janvier 2019 un volumineux lot de pièces dépourvu de bordereau. Par courrier du 1er février 2019, la Juge déléguée de céans a invité l’appelante à signaler quels éléments étaient invoqués à titre de preuve (art. 180 al. 2 CPC), le cas échéant nouvelle. L’appelante a ensuite établi un acte de 31 pages intitulé « bordereau », qui ne rend pas plus aisée la consultation des pièces invoquées à titre de moyen de preuve, celles-ci n’étant pas numérotées et donc difficilement identifiables. Cet acte ne précise en outre pas quelles sont les pièces nouvelles. L’appelante a encore produit un volumineux lot de pièces le 5 avril 2019, apparemment toutes antérieures à l’introduction de la procédure de divorce, sans indiquer pour quelles raisons ces pièces seraient recevables en appel ni produire un bordereau qui permettrait leur identification.
Dans ces conditions, la recevabilité des pièces produites par l’appelante apparaît douteuse. A supposer recevables, ces pièces s’avèrent quoi qu’il en soit dénuées de pertinence pour la résolution du présent litige, compte tenu de ce qui va suivre.
3.
3.1 Les parties ont signé à l’audience de plaidoiries finales du 11 avril 2018 une convention réglant partiellement les effets accessoires du divorce, laquelle prévoit en substance qu’elles continueront à exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants B.W.________ et C.W.________, dont le lieu de résidence est fixé chez l'intimé, l'appelante bénéficiant d'un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente. Les parties se sont également mises d'accord pour confier un mandat de curatelle d'assistance éducative au SPJ, fixer le montant de l'entretien convenable de chacune des filles et constater que l'appelante n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses filles pour l'instant. Le logement conjugal a en outre été attribué à cette dernière ainsi que la bonification pour tâches éducatives.
3.2 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire, mettant fin au procès sans qu'une décision soit rendue, est controversée. Ce type d'accord présentant à la fois le caractère d'un acte de procédure – mettant fin au procès et jouissant de la force de chose jugée – et celui d'un acte contractuel – pouvant notamment être remis en cause pour vice du consentement – (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 241 CPC), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté que par la voie de la révision de l'art. 328 al. 1 let. c CPC. La jurisprudence admet cependant que lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir décision au fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie de l'appel (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les réf. citées).
L'appel n'est ouvert contre la ratification d'une convention sur les effets accessoires du divorce que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. En effet, en cas d'admission de l'appel, la juridiction de seconde instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond : elle doit constater que les conditions du divorce ne sont pas remplies, rejeter la requête commune en impartissant, conformément à l'art. 288 al. 3 CPC, un délai aux parties pour agir par demande unilatérale et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour que celle-ci ratifie le cas échéant une nouvelle convention sur les effets du divorce qui serait conclue entre les époux ou pour que, constatant l'absence d'accord complet, elle instruise en contradictoire les effets du divorce qui ne seraient pas réglés par convention (CACI 5 février 2018/67 consid. 2.1 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, l'appelante ne conteste pas avoir signé cette convention en pleine possession de ses moyens. Le contenu de la convention ne peut dès lors pas être remis en cause dans le cadre de la procédure d'appel, conformément aux principes exposés ci-dessus, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants B.W.________ et C.W.________, ce qui ne ressort pas de la procédure. L'appelante ne prend d'ailleurs aucune conclusion en modification de ses droits parentaux. Il en résulte que seule la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, le montant de la prestation libre-passage ou d'autres conclusions prises en première instance et qui n'auraient pas été allouées peuvent être contestés dans le cadre du présent appel.
4. L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle fait d’abord valoir que les premiers juges auraient occulté la violence qu'elle a dû subir, alors qu'il eût suffi d'attendre quelques mois pour prendre en considération le jugement de la cause pénale. Elle y voit une preuve de partialité des premiers juges. A l'appui de ces moyens, elle invoque les procès-verbaux d’audition de témoins dans le cadre de la procédure pénale. Elle relève en outre que les violences de l'intimé ne sont pas restées sans incidence sur le développement psychologique de leurs filles. Elle se réfère à cet égard à une lettre qu'B.W.________ a adressée au Tribunal d'arrondissement le 24 novembre 2018, expliquant que sa fille aurait ensuite été manipulée par son père. Selon l'appelante, il en irait de même pour la cadette qui aurait fait l'objet de manipulation psychologique de la part de l'intimé et de la famille de ce dernier, la belle-mère répétant aux enfants que l'appelante était atteinte d'une maladie mentale. Elle indique que la belle-mère s'occupe régulièrement des deux filles alors même qu'elle la déteste et que celle-ci n'a plus eu de contact avec son propre fils pendant dix ans. Par ailleurs, l'absence de réactivité de la Justice par rapport à la demande de curatelle éducative qui avait été requise en 2012 déjà aurait eu pour conséquence que les deux filles auraient subi des années supplémentaires de violence. Pour le surplus, l'appelante fait l'historique de tous les épisodes de violence pendant l'union conjugale, des différentes interventions de la police puis des difficultés rencontrées par les parties après leur séparation concernant la prise en charge des deux filles.
Ces éléments factuels, qui ne sont effectivement pas intégralement repris dans le jugement contesté, demeurent sans incidence sur l'issue du litige en ce qui concerne les prétentions financières de l'appelante, seules contestées en appel, sous réserve d'un éventuel tort moral, qui sera discuté ci-dessous.
5.
5.1 L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour tort moral à hauteur de 15'000 francs. Elle plaide en substance les violences domestiques subies.
5.2
5.2.1 L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1) ; le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1).
A la différence de l'action en dommages-intérêts, qui tend à la réparation des pertes patrimoniales, l'action en réparation du tort moral ne vise pas à rétablir la situation financière de l'ayant droit. Elle a pour but de compenser, par une somme d'argent, les souffrances physiques et morales subies par la victime, et d'augmenter ainsi d'une autre manière le bien-être de celle-ci ou de rendre plus supportables les atteintes subies (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n° 2 ad art. 47 à 49 CO).
N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité ; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 et les arrêts cités). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; ATF 129 III 715 consid. 4.4 p. 725).
5.2.2 L'action en dommages-intérêts permet à la victime de l'atteinte à un droit de la personnalité d'obtenir la réparation du dommage causé par cette atteinte. Ce sont les principes de l'art. 41 CO qui s'appliquent : le demandeur a ainsi la charge d'établir (art. 8 CC et 42 CO) l'atteinte illicite, l'existence et l'ampleur du dommage, un rapport de causalité naturelle et adéquate liant le dommage à l'atteinte, ainsi que l'existence d'une faute de l'auteur (parmi plusieurs : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 611 ss ; Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 23 s. ad art. 28a CC; Andreas Meili, in : Geiser/Fountoulakis (éd.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 16 ad art. 28a CC)
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 consid. 3a; TF 4C.16712006 du 16 mai 2007 consid. 7.1 et les références). L'art. 42 al. 1 CO ne fait que confirmer la règle générale en matière de répartition du fardeau de la preuve de l'art. 8 CC. Si la victime ne réussit pas à apporter la preuve, c'est elle qui devra supporter les conséquences de l'absence de preuve (Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013, p. 187 n. 565).
5.3 En l'espèce, l'appelante énumère des témoignages pour étayer sa propre version des faits d'un mariage qui a été houleux et conflictuel, passant par ailleurs sous silence d'autres déclarations. S'il n'est pas exclu, en soi, de prévoir qu'un des conjoints soit condamné à verser à l'autre une indemnité pour tort moral dans le cadre du divorce, il ne s'agit pas, par ce biais, de réintroduire le divorce pour faute qui a été supprimé du Code civil, chacun conservant la possibilité de quitter son conjoint lorsque la cohabitation n'est plus possible. Il ne suffit dès lors pas de démontrer que l'intimé n'a pas eu un comportement exempt de tout reproche. Il faudrait alléguer l'illicéité des actes, l'atteinte grave et le lien de causalité entre les deux. Des conflits exacerbés dans lesquels les conjoints se sont mutuellement rabaissés et injuriés, comme en l'espèce, ne donnent pas lieu à réparation pour tort moral. Dans de telles circonstances, il s'agit plutôt de considérer que chacun des époux porte sa part de responsabilité dans le conflit, y compris au travers de comportements critiquables, sans que cela soit suffisamment grave pour que cela justifie une réparation à forme des articles 47 à 49 CO.
6.
6.1 L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas s'être récusés, vu le statut du père de l'intimé et le fait que la belle-mère de celui-ci travaille encore actuellement comme collègue du juge de première instance.
6.2
6.2.1 A teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les
art.
30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
0.101) – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à
son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part
du juge ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence
de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement
individuelles du plaideur n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 134 I 20
; TF 6B_713/2017 du 8 octobre 2018 consid. 1.1).
6.2.2 A teneur de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 51 al. 1 CPC). Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC). En revanche, si le motif de récusation est découvert après la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 ; ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; ATF 138 III 702 consid. 3.4, JdT 2016 II 320 ; TF 4A_330/2018 du 3 juillet 2018 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 51 CPC).
6.3 En l'espèce, l'appelante ne fait pas valoir qu'elle a découvert dans le délai d'appel le motif de récusation invoqué. Le motif était dès lors connu avant que le jugement ne soit rendu. Le moyen n'a dès lors pas été soulevé en temps utile. On relèvera au demeurant que le fait qu'un des membres de la famille par alliance travaille au sein du Tribunal saisi du litige ne suffit pas à considérer que les juges saisis du dossier ont fait preuve de partialité. Ce qui importe est que le parent par alliance n'ait pas participé à la prise de décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, on relève que l’appelante a déposé le 5 octobre 2012 une demande visant la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour les mêmes motifs que ceux invoqués en appel, que la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté cette demande le 30 octobre 2012 et que le recours formé par l’appelante contre cette décision a été rejeté par le Chambre des recours civile le 5 décembre 2012.
7. L'appelante reproche au Président de s'être entretenu au téléphone pendant 50 minutes le 4 septembre 2018 avec l'avocate de l'appelante.
En réalité, l'appelante a une lecture erronée de la note de frais de son avocat dès lors que l'indication « Conférence avec vous-même 50 min. » doit être comprise comme une conférence avec le client, comme c'est le cas dans les notes d'honoraires usuelles. Au demeurant on ne voit pas quel moyen l'appelante entend déduire de ce non-événement, dès lors que c'est son propre conseil qui se serait entretenu avec le magistrat, si bien que son droit d'être entendu n'est d’aucune manière atteint.
8.
8.1 L'appelante fait valoir qu’elle a « contracté » auprès de l'Office des poursuites des dettes totalisant 223'671 fr. 55 et explique cet endettement par le fait qu’elle aurait eu ses filles de septembre 2011 à février 2016 au rythme de la garde alternée sans avoir un centime pour ce faire. Elle estime dès lors que l’intimé devrait être reconnu débiteur de ce montant, ainsi que du montant de 18'065 fr. correspondant aux arriérés de pension dues en faveur d’B.W.________ à compter de février 2016. Elle fait état de plusieurs témoignages censés attester du fait qu'elle se serait trouvée en détresse financière.
8.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). L'exigence que la conclusion nouvelle repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux s'applique pleinement en matière de liquidation du régime matrimonial, peu important que les faits n'aient pas été allégués en raison de manquements de l'ancien conseil de l'appelant, qui lui sont opposables (arrêt précité consid. 4.3.2.2).
8.3
A l’audience de jugement du 11 avril 2018, l’appelante a retiré la conclusion VI/10
de son mémoire de nova du 4 octobre 2016 tendant à ce que l’intimé soit astreint
à lui verser un montant de 13'301 fr. 10 à titre d’arriérés de contribution
d’entretien d’B.W.________. Il y a dès lors lieu de considérer que la conclusion
prise à ce titre en appel constitue une conclusion nouvelle au sens de l’art. 317 al. 2 CPC.
L’appelante n’allègue ni ne démontre d’aucune manière que les conditions
d’application de cette disposition seraient réunies, en particulier que ses prétentions
reposeraient sur des moyens de preuve nouveau. Sa conclusion tendant à l’allocation d’un
montant de 13'031 fr. 10 à titre d’arriérés de contribution d’entretien est
ainsi irrecevable. Il en va de même en ce qui concerne sa conclusion tendant à ce que l’intimé
soit reconnu débiteur des dettes de l’appelante à hauteur de
223'671
fr. 55, celle-ci n’ayant pris aucune conclusion dans ce sens en première instance. A supposer
ces conclusions recevables, le moyen, manifestement mal fondé, devrait quoi qu’il en soit
être rejeté. En effet, un éventuel arriéré de pensions selon ordonnance de mesures
provisionnelles relève de l’exécution de celles-ci et ne saurait avoir pour conséquence
que le débirentier doive répondre des dettes du crédirentier auprès des tiers.
9.
9.1 L'appelante estime avoir droit à la moitié des avoirs de prévoyance de l’intimé à la date du 1er janvier 2017, lesquels s'élevaient alors à 275'745 fr. 45.
9.2 L'art. 122 aCC disposait que le partage à parts égales des prestations de prévoyance se fondait sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du jugement de divorce, y compris pour la période de séparation (ATF 136 III 449 consid. 4.3; ATF 129 III 577 consid. 4.2 ; TF 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2017 p. 539). En revanche, selon l'art. 122 CC dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
Selon l'art. 7d Tit. fin. CC, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, soit dès le 1er janvier 2017 (al. 1). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 2). Le message du Conseil fédéral précise que, matériellement, les principes régissant les dispositions transitoires sont les mêmes que lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce du 26 juin 1998. Ainsi, le nouveau droit s'appliquera aux procès en divorce pendants devant une instance cantonale supérieure au moment de l'entrée en vigueur (FF 2013 p. 4375). Le Message ne fait aucune réserve, s'agissant de l'application de l'art. 122 CC, notamment s'agissant du jour déterminant pour le partage.
Le Tribunal fédéral a jugé que le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffrait
pas d'interprétation. Seul est déterminant le fait que la décision par laquelle le juge
a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le
1er
janvier 2017 (dans ce sens, Roland Fankhauser,
Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich ?, in FamPra.ch 2017 p. 157-162). Les
motifs pour lesquels la procédure a perduré au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau
droit ne sont pas des circonstances pertinentes pour l'application du droit transitoire (TF 5A 819/2017
du 20 mars 2018 consid. 10.2.2). Cet arrêt de principe a été confirmé par le Tribunal
fédéral par arrêts des 30 avril 2018 (5A_2017 consid. 5.2) et 23 août 2018 (5A_172/2018
consid. 5.1).
9.3 En l’espèce, la demande de divorce a été déposée le 2 octobre 2012, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré, au vu de la jurisprudence fédérale précitée, que les avoirs de la prévoyance professionnelle des parties devaient être partagés par moitié avec effet à la date de la litispendance, soit la date précitée du 2 octobre 2012. L'appelante n'explique au demeurant pas pour quels motifs ce raisonnement serait erroné, se bornant à réclamer la répartition de la moitié des avoirs de prévoyance de 275'745 fr. 45 à la date du 1er janvier 2017.
10.
10.1 L'appelante conteste la pension après divorce qui lui a été allouée par les premiers juges à hauteur de 4'350 fr. par mois à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 1er mars 2020. Elle prétend avoir droit à une contribution d'entretien de 6'000 fr. à vie.
10.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102, consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (« lebensprägend »). Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) – il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union (« Vertrauensposition » ; cf. ATF 135 III 59 consid. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102, consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière
a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit
de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 consid. 4 ;
cf.
également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 consid. 3, ainsi
que les arrêts 5A_249/2007 du 12 mars 2008 consid. 7.4.1, 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid.
5 et ATF 137 III 102 consid. 4.2).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4 p. 580 ; 127 III 136 consid. 3a p. 141).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante. Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les arrêts cités).
La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 134 Ill 577 consid. 3 ; ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.1 et les arrêts cités).
Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut
se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif
en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger
de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid.
4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en
particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation
du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation
de son revenu est une question de droit ; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité
effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4
consid.
4c/bb). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas
possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant
le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail
; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte
(ATF 115 II 6 consid. 5a ; arrêts 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3 ; 5C.320/2006 du 1er
février consid. 5.6.2.2). La présomption
peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de
la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009
consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5 ; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et
3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à
50 ans (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi, de l'entretien après divorce, SJ 2004 H 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. Selon la jurisprudence récente, on doit dans la règle exiger du parent qui n'exerçait aucune activité lucrative pendant la vie commune qu'il exerce une activité à 50% dès le début de l'école obligatoire selon le droit cantonal du plus jeune des enfants, à 80% dès l'entrée dans le secondaire et à 100% dès l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Des dérogations à ces lignes directrices restent possibles dans des cas particuliers (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce (arrêts 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 ; 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.2.1 et 5.2.2). Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (TF 5A_128/2016 consid. 5.1.3.2 et les références citées).
Par ailleurs, le législateur n'a pas entendu, en cas de remariage, reporter sur le second époux l'entier de la charge d'entretien de son conjoint. Sauf circonstances particulières, dont on pourrait déduire que le second mari s'est engagé à compenser la perte de l'entretien dû par le premier mari, l'épouse ne peut se prévaloir d'une position de confiance (TF 5C.4912005 du 23 juin 2005 consid. 2, in FamPra.ch 2005 p. 919 ; ATF 137 III 102, consid. 4.3.2 et les arrêts cités).
10.3 En l’espèce, la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’une pension de 6'000 fr. lui soit allouée à vie est dépourvue de toute motivation, l’appelante se bornant à faire valoir que l’intimé aurait tiré bénéfice du mariage alors qu’elle aurait tout perdu. Sur ce point, la recevabilité de l’appel s’avère douteuse. Cela étant, la question peut demeurer ouverte, le grief de l’appelante étant quoi qu’il en soit dépourvu de fondement pour les motifs qui vont suivre.
Le mariage des parties a duré un peu moins de dix ans, soit 9 ans et
9
mois environ. Il a néanmoins influencé la situation de la défenderesse en raison de la
naissance de deux enfants. Le principe du droit à une contribution d'entretien doit donc être
admis comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Pour déterminer l’entretien convenable, le tribunal retenu que le niveau de vie des parties était déterminé exclusivement par les revenus de l'époux qui s'élevaient alors à 13'062 fr. 10 et que les parties, lourdement endettées, avaient convenu, par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2010, de ne prélever sur les revenus du couple que les montants nécessaires à couvrir leurs besoins vitaux respectifs. L'intimé avait jusqu'au 27 février 2018 une saisie de salaire mensuelle de 2'050 fr., date à laquelle les dettes s'élevaient encore à 49'541 fr. 90. Compte tenu du niveau de vie des parties, eu égard à leur endettement, les premiers juges ont considéré que l’entretien convenable devait être déterminé en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, pas plus que la fixation de ses charges essentielles à hauteur de 4'349 fr. 15 par mois.
Cela étant, on comprend que l’appelante conteste, sans toutefois motiver sa critique, être en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources. Il ressort des considérants du jugement attaqué que l'appelante a entrepris de nombreuses formations qui se sont toutes soldées par un abandon pour diverses raisons, alors même qu’entre 2011 et 2016 elle n’avait pas la garde des enfants des parties. Considérant que l’on ne saurait imposer à l’intimé de contribuer indéfiniment aux diverses formations et tergiversations professionnelles de l’appelante et que celle-ci bénéficiait d’une capacité de travail de 80% selon l'expertise du Dr Ulf Schroeder du 6 août 2016, les premiers juges ont retenu qu'elle était en mesure de subvenir à son entretien convenable. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, l’appelante n’alléguant ni ne démontrant d’aucune manière qu’elle ne serait pas en mesure d’assumer ses besoins. Il en va de même en ce qui concerne l'application du principe du clean break, compte tenu de l'âge de l'appelante au moment de la séparation et du fait qu'elle a été invitée à de nombreuses reprises à reprendre la voie de l'indépendance financière, notamment dans les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale et provisionnelles des 19 décembre 2011 et 18 décembre 2015. L'appelante ne saurait ainsi continuer à plaider s'être toujours occupée de sa famille au détriment de sa carrière professionnelle comme elle le fait, à demi-mots, dès lors que de multiples occasions lui ont été données de se réinsérer dans le monde professionnel et qu'elle n'a plus ses filles à charge depuis longtemps.
Les charges et revenus des parties ne sont pas contestés en appel, si ce n'est le bonus de l'intimé, l'appelante mentionnant un montant de 45'000 fr. sans référence ni production d'aucune pièce. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du montant de 20'000 fr. retenus par les premiers juges, en précisant que ce montant est intégralement reversé à l'Administration cantonale des impôts pour le remboursement des dettes communes. En conséquence, on peut confirmer le calcul des premiers juges selon lesquels, après paiement de ses charges à hauteur de 8'785 fr. 45 (13'452 fr. 65 – 1'350 fr. – 2'890 fr. – 427 fr. 20) et des coûts directs de ses filles par 3'959 fr. 20, il reste à l'intimé un excédent de 4'826 fr. 25 permettant de couvrir les charges essentielles de l’appelante arrêtées à 4'350 fr. par mois. Il ne peut dès lors pas contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 6'000 fr. par mois comme elle le prétend, étant relevé qu’elle ne saurait davantage prétendre – dès lors que l’intimé assume toutes les dépenses liées aux enfants et rembourse depuis de nombreuses années les dettes communes des parties – prétendre au partage du modeste disponible subsistant après couverture des besoins d’entretien de toute la famille.
L’intimé ne saurait pour le surplus être astreint à verser à vie une contribution pour l’entretien de l’appelante, le raisonnement des premiers juges en ce qui concerne la durée de cette contribution d’entretien apparaissant convaincant et exempt de critique. En effet, on ne saurait exiger de l’intimé, vu les engagements financiers précités et le fait qu’il contribue à l’entretien de l’appelante depuis la séparation en 2010, qu’il soit astreint à verser une pension à l’appelante au-delà du temps nécessaire à l’achèvement de la formation qu’elle a entreprise en dernier lieu, à savoir mars 2020. Au surplus, on relève que la prévoyance professionnelle de l’intimé a été partagée par moitié (art. 122 CC), ce qui plaide également à l’encontre d’une contribution d’entretien à vie, les parties se trouvant placées dans une situation d’égalité en ce qui concerne leurs expectatives de prévoyance professionnelle.
11.
11.1 L’appelante soutient encore avoir droit au remboursement de l’indemnité de 74'262 fr. versée par [...] en raison de l’incendie de l’appartement conjugal, que l’intimé aurait indûment perçue, du montant de 7'000 fr. versé par l’ [...] sur le compte bancaire de l’intimé et qui aurait dû revenir à l’appelante, ainsi que des frais non chiffrés de la réparation de la salle de bains. Elle conclut en outre au versement d’un montant de 2'000 fr. correspondant à la valeur d’un vélo de route et de 11'016 fr. 80 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2009 pour des factures médicales impayées et les conséquences que ces impayés auraient eu sur la relation de l’appelante avec ses médecins.
11.2 Les prétentions de l’appelante à titre de liquidation du régime matrimonial des parties font l’objet des conclusions VI/1 à VI/8 de sa duplique déposée le 11 novembre 2013, VI/9 de son mémoire de nova du 26 août 2014 et VI/10 de son mémoire de nova du 4 octobre 2016.
L’appelante n’a pris en première instance aucune conclusion en ce qui concerne l’indemnité de 74'262 fr. versée par [...]. Les nova du 26 août 2014, portant sur le montant de 7'000 fr. ristourné par l’ [...] (conclusion (VI/9), ont été rejetés selon ordonnance rendue à l’audience de jugement du 12 octobre 2016. En ce qui concerne les prétentions relatives au vélo de route de l’appelante, elles ont été chiffrées à 900 fr. (conclusion VI/5) en première instance.
Les conclusions concernant l’indemnité [...] et la ristourne de l’ [...] sont nouvelles et partant irrecevables, dès lors que l’appelante n’invoque aucun moyen de preuve ou fait nouveau à l’appui de ces conclusions (cf. consid. 8.2 supra). Elle n’explique d’ailleurs pas clairement pour quels motifs elle serait autorisée à en percevoir le remboursement. Il en va de même en ce qui concerne la conclusion relative au vélo de route de l’intimée, cette conclusion s’avérant irrecevable en tant que le montant réclamé est augmenté de 900 fr. à 2'000 francs.
Au demeurant, comme retenu par les premiers juges, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). S'agissant des sommes réclamées pour le paiement des factures médicales, par 11'016 fr. 80 (conclusion VI/3), et du vélo, par 900 fr. (conclusion VI/5), l'appelante n'établit pas qu’il incombait à l’intimé de régler ces factures. Les dégâts de la salle de bains de l'appartement conjugal (conclusion VI/7) ne sont pas non plus documentés. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions précitées.
12. L’appelante conclut enfin à ce qu’elle soit reconnue propriétaire des tableaux Rolf Knie que l’intimé s’était approprié alors qu’elle était hospitalisée en 2011 et qu’il n’avait pas le droit d’entrer dans son domicile.
Le sort de ces tableaux a été réglé au chiffre IX de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l’audience du 11 avril 2018, lequel prévoit que l’intimé remettra à l’appelante deux reproductions de Rolf Knie en sa possession. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir, l’appelante n’alléguant pour le surplus pas qu’il s’agirait d’autres oeuvres que celles visées par cette convention. De surcroît, la restitution desdits tableaux relève de l’exécution de la convention.
13.
13.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
13.2
Dès lors que l’appel s’avère
dépourvu de toute chance de succès
(art.
117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante sera rejetée.
13.3
Les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'200 fr. (art. 63
al.
2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à
la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.W.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.W.________ personnellement,
‑ Me José Coret (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent
la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :