cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 mai 2019
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Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 8 CC ; 97 al. 1 CO
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 9 février 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 février 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné M.________ SA à payer à V.________ la somme de 82'800 euros, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 33'404 fr., à la charge de V.________ par 25'053 fr. et de M.________ SA par 8'351 fr. (II), a condamné cette dernière à verser à V.________ la somme de 7'096 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais (III), a condamné V.________ à verser à M.________ SA le montant de 15'000 fr. à titre de dépens réduits (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
B. a) Par acte du 18 septembre 2015, V.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que M.________ SA soit condamnée à lui verser la somme de 1'294'800 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011, subsidiairement à la confirmation de la condamnation de M.________ SA à lui verser la somme de 82'000 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011, et, en tout état de cause, à ce que M.________ SA soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions et condamnée à tous les frais judiciaires et dépens.
Par réponse et appel joint du 25 novembre 2015, M.________ SA a conclu au rejet de l’appel formé par V.________ et, sur appel joint, à la réforme du jugement du 9 février 2015 en ce sens que V.________ soit déboutée de toutes ses conclusions et soit condamnée à tous les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, y compris une somme de 78'481 fr. à titre de dépens de première instance.
b) Par arrêt du 15 février 2016 (CACI 15 février 2016/73), la Cour de céans a rejeté l’appel principal (I), a rejeté l’appel joint (II), a confirmé le jugement (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal, arrêtés à 15'196 fr., à la charge de l’appelante principale V.________ (IV), a mis les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel joint, arrêtés à 1'894 fr., à la charge de l’appelante par voie de jonction M.________ SA (V), a dit que l’appelante principale V.________ devait verser à l’intimée et appelante par voie de jonction M.________ SA la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VI) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (VII).
C. a) Par arrêt du 15 juin 2017 (TF 4A_379/2016 du 15 juin 2017), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par V.________ contre l’arrêt précité de la Cour de céans, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (1). Elle a en outre dit que les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., étaient mis à la charge de M.________ SA (2), que cette dernière verserait à V.________ une indemnité de 18'000 fr. à titre de dépens (3) et que l’arrêt était communiqué aux parties et à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (4).
En droit, le Tribunal fédéral a examiné les conséquences juridiques pour la banque M.________ SA entraînées par des virements bancaires apparemment signés par sa cliente L.________ – mère de V.________ à qui elle avait cédé ses droits – les 20 octobre 2008, 23 juin 2010 et 15 septembre 2010 portant sur des montants de respectivement 550'000, 500'000, 42'000 et 120'000 euros, qui avaient en réalité été falsifiés par A.________, gérant indépendant de la cliente. Il a retenu, en substance et contrairement à la Cour de céans, que M.________ SA avait commis une faute grave en ne vérifiant pas les ordres donnés, de sorte que la clause de transfert de risque de l’art. 2 des conditions générales de la banque n’était pas applicable (art. 100 al. 1 CO). La banque devait ainsi répondre de cette faute grave envers sa cliente, cette dernière disposant d’une action en restitution de l’avoir en compte. Examinant la question de savoir si M.________ SA pouvait demander des dommages-intérêts à sa cliente L.________ dans l’hypothèse où celle-ci avait fautivement contribué à causer le dommage, la Haute cour a considéré que si la cour cantonale avait certes constaté que la prénommée n’avait pas prélevé son courrier adressé en banque restante pendant quatre ans, elle n’avait toutefois pas examiné quelle conséquence juridique devait être tirée de ce fait, ni si la cliente aurait pu ou dû se rendre compte de l’ordre falsifié du 19 juin 2006. La cause a ainsi été retournée à la Cour de céans pour examen de cette question et nouvelle décision.
b) Par arrêt du 16 janvier 2018 (CACI 16 janvier 2018/27), la Cour de céans a admis l’appel principal (I), a rejeté l’appel joint (II), a statué à nouveau en ce sens que M.________ SA devait verser à V.________ la somme de 1'294'800 euros, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011 (III/I), que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 33'404 fr., étaient mis à la charge de M.________ SA (III/II), que cette dernière devait verser à V.________ les sommes de 32'149 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais de première instance (III/III), ainsi que de 30'000 fr. à titre de dépens de première instance (III/IV), et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (III/V), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 17'090 fr., à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction M.________ SA (IV), a dit cette dernière devait verser à l’appelante V.________ la somme de 33'196 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).
En droit, il a été considéré en substance que la cliente L.________ n’avait commis aucune faute en ne prélevant pas son courrier adressé en banque restante pendant plus de quatre ans et que la banque M.________ SA – qui avait commis une faute grave en ne vérifiant pas les ordres litigieux – devait restituer à la cliente l’ensemble des montants prélevés indûment par A.________, à savoir 1'212'000 euros, en sus des 82'800 euros déjà alloués par l’arrêt de la Cour de céans du 15 février 2016 et qui n’avaient pas été contestés devant le Tribunal fédéral, de sorte que la banque devait paiement à la cliente d’une somme totale de 1'294'800 euros, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011.
D. Par arrêt du 7 janvier 2019 (TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par M.________ SA contre l’arrêt du 16 janvier 2018 de la Cour de céans, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1). Elle a en outre dit que les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., étaient mis par moitié à la charge des parties (2), que les dépens étaient compensés (3) et que l’arrêt était communiqué aux parties et à la Cour de céans (4).
En droit, les juges fédéraux ont considéré, contrairement à la Cour de céans, que la cliente L.________ avait violé son devoir de diligence en ne relevant pas son courrier en banque restante entre 2007 et 2011 et que la faute grave de la banque M.________ SA dans la vérification de l’authenticité de la signature des ordres litigieux ne pouvait intervenir qu’au titre de la faute concomitante de la banque, comme facteur de réduction ou de suppression des dommages-intérêts. Le Tribunal fédéral a ensuite examiné la question de savoir si la cliente, dans l’hypothèse où elle avait relevé son courrier en banque restante entre le 29 juin 2006 et le 20 octobre 2008, aurait pu ou dû se rendre compte que l’ordre du 29 juin 2006 était falsifié, ce qui lui aurait permis de découvrir la supercherie et aurait donc empêché l’aggravation du dommage causé à la banque par les ordres litigieux. Il a constaté à cet égard que la Cour de céans n’avait pas analysé ce point puisqu’elle avait répondu par la négative à la question de savoir si la cliente avait violé ses obligations envers la banque en ne relevant pas son courrier en banque restante. La cause a ainsi été retournée à la Cour de céans pour déterminer dans une première étape, d’une part si l’ordre de virement du 29 juin 2006 avait été remis dans le courrier de banque restante de la cliente et, le cas échéant, si, en l’examinant, celle-ci aurait pu ou dû constater qu’elle n’avait jamais donné cet ordre, et d’autre part si les états des avoirs en compte avaient été remis dans le dossier de banque restante et s’il auraient permis à la cliente, si elle avait relevé son courrier, de découvrir le premier détournement, ce qui aurait empêché les détournements suivants, en particulier celui du 20 octobre 2008. En cas de réponse négative aux questions de cette première étape, la cliente ne pourrait pas être rendue responsable du dommage subi par la banque et aurait droit à l’entière restitution de son avoir ; en cas de réponse affirmative, la Cour de céans devrait dans une seconde étape peser les fautes respectives de la cliente et de la banque.
E. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 9 janvier 2019.
Dans ses observations du 30 janvier 2019, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à ce que M.________ SA lui doive paiement d’un montant de 1'294'800 euros (contrevaleur de 1'466'100 fr.), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011, ainsi qu’au rejet des conclusions de M.________ SA.
Dans ses observations du même jour, M.________ SA a conclu au rejet des conclusions prises par V.________ et à ce que cette dernière soit condamnée à tous les frais et dépens induits par la présente procédure. Elle a produit un lot de six pièces (122 à 127) réunies sous bordereau.
V.________ s’est déterminée sur les observations de sa partie adverse par écriture du 18 février 2019, en concluant à l’irrecevabilité des pièces produites par M.________ SA et des allégués nouveaux contenus dans ses observations. Elle a par ailleurs confirmé les conclusions figurant dans ses propres observations.
M.________ SA s’est également déterminée sur les observations de sa partie adverse par écriture du 18 février 2019.
Les parties se sont spontanément déterminées par écritures du 21 février 2019. A cette occasion, M.________ SA a requis, en application de l’art. 132 al. 2 CPC, que V.________ soit invitée à rectifier ses déterminations du 18 février 2019 en y supprimant tous propos inacceptables et attentatoires à l’honneur.
M.________ SA a encore déposé des déterminations le 26 février 2019.
Le 5 mars 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération.
F. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution de la question encore litigieuse à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 janvier 2019 :
1. V.________ est la fille de L.________.
M.________ SA est une société anonyme dont le but est « l'exploitation d'une banque axée principalement sur la gestion de fortune et l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières ».
2. Le 9 septembre 2004, L.________ a ouvert un compte intitulé « J.________ » auprès de M.________ SA, sur lequel elle a déposé un montant de 1'481'705.07 euros. Le contrat d'ouverture de compte et de dépôt qu'elle a signé mentionne que le titulaire accepte expressément les conditions générales de la banque.
L'art. 2 des conditions générales prescrit, sous le titre « Vérification en matière de signatures et de légitimation », que « le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du Client, sauf en cas de faute grave de la Banque ». Lesdites conditions générales mentionnent également que, sans adresse de destination, la correspondance sera adressée « banque restante », le courrier conservé « banque restante » étant réputé avoir été délivré au client à la date qu'il porte (art. 4). L.________ n'a pas donné d'adresse à la banque pour l'envoi de la correspondance. Sous le titre « Réclamation du Client », l'art. 11 de ces conditions générales dispose notamment que « les décomptes, relevés ou autres avis de la Banque qui n’ont pas fait l’objet d’une réclamation écrite du Client dans le délai d’un mois qui suit leur envoi, sans préjudice des cas où les circonstances exigent une réclamation immédiate du Client, sont considérés comme reconnus et approuvés » et que « l’approbation expresse ou tacite des relevés de comptes ou des relevés de valeurs comptabilisées en dépôt emporte celle de tous les articles qui y figurent, ainsi que des réserves éventuelles de la Banque ».
Dès son ouverture, le compte « J.________ » a été géré par A.________, alors employé de M.________ SA, la correspondance étant adressée à L.________ en banque restante.
3. Pendant la période du 9 septembre 2004 au 22 juin 2007, L.________ et sa fille V.________ se rendaient régulièrement dans les locaux de M.________ SA, où elles étaient reçues par A.________, pour procéder à des retraits de montants généralement compris entre 1'000 et 15'000 euros, qui leur étaient remis en espèces contre quittance. A chaque visite, A.________ faisait à la cliente un rapport de la gestion des avoirs du compte et lui présentait des documents, sans les lui remettre.
Au 20 juin 2007, le solde du compte « J.________ » s’élevait à 1'750'759.23 euros.
4. Le 30 avril 2007, A.________ a quitté M.________ SA et a rejoint, en qualité d'administrateur vice-président avec pouvoir de signature individuelle, la société R.________ SA, active notamment dans la gestion de fonds de placements et de patrimoine.
A la demande d'A.________, L.________ a accepté de retirer le mandat de gestion octroyé à M.________ SA pour le confier à R.________ SA, respectivement au prénommé comme gérant indépendant, tout en laissant ses fonds déposés sur le compte « J.________ » auprès de M.________ SA. La relation contractuelle avec M.________ SA n'a alors plus consisté qu'en un contrat de compte courant, de giro bancaire et de dépôt.
Le 22 juin 2007, L.________ a signé en faveur de R.________ SA et a remis à M.________ SA une procuration intitulée « pouvoir d'administration », donnant à R.________ SA le pouvoir de la représenter avec droit de substitution pour tous ses rapports d’affaires actuels et futurs avec M.________ SA. Selon son texte, ce document « ne conf[érait] toutefois pas le droit d'effectuer des retraits ou des prélèvements sur les avoirs du Titulaire, d'accomplir d'autres actes de disposition en sa propre faveur ou en faveur de tiers » et prévoyait que le « Représentant ne p[ouvait] ordonner des bonifications par le débit des prestations du Titulaire que lorsqu'elles [étaient] destinées à la reprise d'actifs d'un montant équivalent ».
Depuis lors, L.________ et V.________ se sont rendues régulièrement dans les locaux de R.________ SA, où elles étaient reçues par A.________, pour procéder à des retraits ; celui-ci prélevait sur le compte ouvert auprès de M.________ SA des montants en espèces, qu'il remettait à sa cliente contre signature d'une quittance. A.________, qui faisait un rapport de la gestion du compte à sa cliente et à la fille de celle-ci, leur présentait des décomptes, mais ne les leur remettait pas. Quant à M.________ SA, elle traitait avec le gérant indépendant.
6. a) Entre juin 2006 et la fin 2010, A.________ a détourné à son profit, à l'insu de L.________, des montants correspondant à cinq virements effectués en faveur de la société [...] SA, active notamment dans les transactions sur les métaux précieux.
b) Ainsi, le 29 juin 2006, à une époque où il était encore directeur adjoint de M.________ SA, A.________ a chargé son assistante, à laquelle il avait indiqué qu'il s'agissait d'un ordre téléphonique de L.________, d'effectuer un premier prélèvement de 82'800 euros sur le compte de celle-ci et de le virer sur le compte de [...] SA. Aucun téléphone de L.________ requérant ce transfert de fonds n'était intervenu et le virement a ainsi été opéré sans instructions.
Lors de sa visite dans les locaux de M.________ SA du 16 novembre 2006 pour procéder à un retrait de 50'000 euros qui lui a été remis en espèces, L.________ n'a pas été informée par A.________ du prélèvement de 82'800 euros effectué le 29 juin 2006. Au bas d'un document intitulé « Etat des avoirs au 16.11.2006 », selon lequel le compte « J.________ » présentait à cette date un solde de 1'711'878.21 euros, A.________ a apposé la mention manuscrite suivante : « Visite ce jour, retrait de 50'000 euros pour la restauration de leur maison dans le midi. Déçu de la perf (+0,28%) mais confiant en une amélioration ». L'état des avoirs au 16 novembre 2016 révélait des sorties de liquidités totales de 180'984.31 euros, sans détailler ces différentes sorties.
Au 14 décembre 2006, le solde du compte « J.________ » était de 1'710'629.42 euros.
c) Par la suite, après qu'il eut quitté M.________ SA fin avril 2007 et fut devenu administrateur de R.________ SA, A.________ a rédigé quatre ordres de virement en faveur de [...] SA en imitant finement la signature de L.________. Ces ordres, adressés par courriers à M.________ SA, sont les suivants :
- deux ordres de virement du 20 octobre 2008, le premier d'un montant de 550'000 euros, avec l'indication en référence « [...] », le second d'un montant de 500'000 euros, indiquant la référence « [...] » ; avant d’exécuter ces deux ordres le 21 octobre 2008, [...], employé de M.________ SA responsable des affaires avec plusieurs gérants indépendants, dont A.________, a contrôlé les signatures puis a vérifié auprès de ce dernier que les virements concernaient bien l’achat de métaux précieux, ce que celui-ci lui a confirmé ; les avis de débit ont été établis le jour même et remis dans la correspondance « banque restante » de L.________, avec copie à R.________ SA ;
- un ordre du 23 juin 2010, portant sur un versement de 42'000 euros avec l'indication « [...] » ; le virement a été effectué le jour même et l'avis de débit remis dans la correspondance « banque restante » de L.________, avec copie à R.________ SA, à l'attention d'A.________ ;
- un ordre du 15 septembre 2010 pour un montant de 120'000 euros avec la référence « [...] » ; l'avis de débit du 21 septembre 2010 a été remis dans la correspondance « banque restante » de L.________, avec copie à R.________ SA, à l'attention d'A.________.
7. Après avoir essayé plusieurs fois de joindre A.________ en décembre 2010, L.________ s'est rendue à la banque M.________ SA le 18 janvier 2011. Elle a alors réalisé qu'A.________ avait vidé et clôturé son compte à son insu, avant de disparaître avec l'argent. Le même jour, elle s'est rendue auprès de R.________ SA, qui lui a délivré une copie des relevés bancaires pour les années 2004 et 2006 à 2010. Elle est retournée ensuite à la banque où elle a notamment retiré la clause « banque restante » et a signé à ce titre une décharge à l'égard de la banque ; selon le procès-verbal de l'entretien que L.________ a eu avec une employée de M.________ SA à cette occasion, la prénommée a déclaré s'être rendue chez R.________ SA et avoir pris tous les documents la concernant, soit des relevés et des évaluations de M.________ SA, en précisant ne pas avoir retrouvé les évaluations faites par R.________ SA qui lui avaient été présentées par A.________.
Le 24 février 2011, R.________ SA a dénoncé A.________ au Procureur général du canton de Vaud. Elle a relaté que des transactions suspectes avaient été effectuées sur le compte de L.________ et sur cinq autres comptes, tous gérés par A.________.
8. Le 22 février 2011, L.________ a cédé à sa fille V.________ une créance d'environ 1'500'000 euros qu'elle estimait avoir à l'encontre d'A.________ ainsi que contre toute personne ou entité pouvant être reconnue responsable du dommage subi à la suite des agissements du prénommé.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 et les références citées ; TF 4A 555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a). La cognition de l'autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées). L'admissibilité de l'allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A 168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuves nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 CPC (TF 5A 456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la cour cantonale qui s'était vu retourner la cause n'avait la possibilité de revoir la question de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-époux que dans la mesure où elle était invitée à fixer le revenu que la crédirentière pouvait « raisonnablement tirer d'une activité lucrative à temps partiel », mais elle était légitimée à tenir compte de vrais nova, en particulier la prise d'un emploi à temps plein par la crédirentière, dès lors qu'elle restait dans le cadre du renvoi, à savoir la détermination des revenus raisonnablement réalisables pour l'ex-épouse (TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.3). L'appelant, à la suite du renvoi du Tribunal fédéral, ne peut pas faire valoir des éléments de preuve qu'il n'avait pas tenté de présenter auparavant, alors qu'il était en mesure de le faire, mais ne l'a pas fait, faute d'en avoir discerné la pertinence éventuelle (TF 5A_745/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.3).
Toutefois, lorsque l'arrêt de renvoi enjoint expressément à l'autorité cantonale de procéder à une instruction complémentaire afin de clarifier les causes de l'effondrement d'un mur et d'établir ainsi la responsabilité des parties à cet égard, préalable nécessaire à l'appréciation de leurs prétentions respectives, celle-ci est tenue d'y procéder. Il s'agit à cet égard de distinguer la situation où l'expertise judiciaire est contradictoire, et partant inutilisable, de celle où celle-ci parvient à la conclusion que le lien de causalité ne peut pas être établi. Les considérations de la juridiction cantonale sur la possibilité de procéder à un complément d'instruction au regard de l'art. 317 al. 1 CPC sont dès lors dépourvues de pertinence (TF 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.3).
1.1.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.4.1.1 ad art. 317 CPC et les références citées). Une partie ne peut pas fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, publié in RSPC 2015 p. 246). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153).
1.2 En l'espèce, l'intimée n'explique pas les motifs pour lesquels elle n'aurait pas pu produire auparavant les pièces 122 à 127, qu'elle a déposées à l'appui de ses observations du 30 janvier 2019. Il importe peu, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu'elle n'ait discerné la pertinence éventuelle de ces pièces qu'à la lecture de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2019. Par ailleurs, cet arrêt de renvoi ne donne aucune injonction d'instruction complémentaire, qui aurait pu lier la Cour de céans, le renvoi étant intervenu pour nouvelle décision dans le sens des considérants et non pour instruction et nouvelle décision. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas réalisées, ces pièces sont irrecevables. Contrairement à ce que plaide l'intimée, on ne voit pas en quoi il serait contraire à la bonne foi de se prévaloir des conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC à l'introduction de pseudo novas, l'appel n'étant pas destiné à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196).
2.
2.1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification d'actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, faute de quoi ils ne sont pas pris en considération (art. 132 al. 2 CPC).
Un acte est inconvenant lorsqu'il manque la bienséance procédurale exigée par les bonnes mœurs et que le ton et les expressions choisis ne se laissent plus justifier par le droit à une critique, même dure, des autorités. Tel est le cas d'une écriture qualifiant l'avocat adverse de « cochon » et le juge « d'ignorant et paresseux » (TF 5A_42/2014 du 28 avril 2014 consid. 2.3. et 2.4).
2.2 En l'occurrence, si, dans son écriture du 18 février 2019, l'appelante se détermine avec une certaine virulence sur les observations de l'intimée du 30 janvier 2019 et les pièces produites à cette occasion, le ton et les expressions choisis ne dépassent pas le cadre d'une critique dure admissible au regard de la bienséance procédurale, même s'il s'agit d'un cas limite.
Il n'y a dès lors pas lieu de fixer à l'appelante un délai pour rectifier ses déterminations du 18 février 2019.
3.
3.1 Dans son arrêt de renvoi du 7 janvier 2019, le Tribunal fédéral a considéré que, dans une première étape, la Cour de céans devait déterminer si l'ordre de virement du 29 juin 2006 avait été remis dans le courrier de banque restante de la cliente et, le cas échéant, si, en l'examinant, celle-ci aurait pu ou dû constater qu'elle n'avait jamais donné cet ordre. Elle devait également déterminer si les états des avoirs – comme celui au 16 novembre 2006 faisant état de sorties de liquidités totales de 180'984 fr. 31, mais ne détaillant pas les différents versements, ou encore celui de fin décembre 2006 – avaient été remis dans son dossier de banque restante et s'ils auraient permis à la cliente, si elle avait relevé son courrier, de découvrir le premier détournement, ce qui aurait empêché les détournements suivants, en particulier ceux du 20 octobre 2008 (consid. 7.1).
On peut encore ajouter que dans le système légal où c'est la banque qui, exécutant un ordre sans avoir décelé la fausseté de la signature du client, subit un dommage et peut demander des dommages-intérêts à son client s'il a fautivement contribué à causer le dommage qu'il a subi (arrêt du renvoi du 9 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; arrêt de renvoi du 15 juin 2017 consid. 3.2.2), c'est la banque créancière qui supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve des conditions de la responsabilité, soit de la violation du contrat, du dommage et du rapport de causalité (naturelle et adéquate), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun des faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier. En revanche, il incombe au débiteur, dont la faute est présumée, de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt de renvoi du 9 janvier 2019 consid. 5.2 ; ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; art. 8 CC).
3.2
3.2.1 En l'espèce, concernant la remise de l'ordre de virement du 29 juin 2006 dans le courrier de banque restante, l'intimée s'est bornée à alléguer que le 29 juin 2006, un virement de 82'800 euros en faveur de la société [...] SA auprès du [...] avait été exécuté (all. 60), que le 16 novembre 2006, L.________ s'était rendue à la banque et y avait examiné ses relevés – référence étant faite à la pièce 110, à savoir l'état des avoirs au 16 novembre 2006 – (all. 61), que le gestionnaire l'ayant reçue, soit A.________, avait mentionné au bas du relevé du même jour « Visite ce jour, retrait de 50'000 euros pour la restauration de leur maison dans le midi. Déçu de la perf (+0,28%) mais confiant en une amélioration » (all. 62) et que ce rapport de visite ne mentionnait aucune contestation du débit de 82'834 fr. 30 effectué en faveur de [...] SA à peine cinq mois plus tôt (all. 63). L'intimée n'a en revanche pas allégué que l'ordre de virement du 29 juin 2006 avait été remis dans le courrier de banque restante de la cliente, alors qu'elle l'a allégué pour les avis de débit subséquents des 21 octobre 2008 (all. 76), 23 juin 2010 (all. 77) et 15 octobre 2010 (all. 78), en produisant des pièces en relation. Elle n'a pas davantage établi une telle remise de l'avis de virement litigieux. Au contraire, la pièce destinée à prouver que « la totalité des documents bancaires depuis l'ouverture du compte et les justificatifs des opérations litigieuses fut également remise à L.________ » (all. 85) et que « L.________ signa à cette occasion une décharge pour sa correspondance banque restante » (all. 86), soit la pièce 118 – intitulée « décharge pour courrier "banque restante" » –, mentionne uniquement des documents depuis le 31 décembre 2006, soit en premier lieu un « relevé de compte » et une « évaluation/estimation ».
Certes, l'intimée fait valoir que la pièce 118 ne constituerait pas un récapitulatif complet, mais une décharge pour la partie du courrier en banque restante concernant la période du 31 décembre 2006 au 10 décembre 2010 et que l'on devrait inférer de cette pièce que toute la documentation usuelle figurait dans le dossier de banque restante, dès l'ouverture du compte. Une preuve stricte de ce fait, laquelle était sans autres exigible de l'intimée qui en possédait le cas échéant les preuves, n'est cependant pas apportée. Rien n'étaye par ailleurs l'affirmation de l'intimée contenue dans ses observations responsives du 18 février 2019, selon laquelle L.________ aurait sollicité que la pièce 118 porte sur cette période en complément des documents déjà prélevés. L'intimée, créancière de l'action en responsabilité contractuelle, supporte donc l'échec de la preuve sur ce point.
L'intimée se prévaut du fait que l'appelante a produit sous pièce 39 un état des avoirs au 31 décembre 2005 avec la mention « banque restante » et en déduit que l'intéressée aurait reçu tous les états des avoirs et ordres de virement, y compris antérieurement au 31 décembre 2006. Le fait que cette pièce ait été produite par l'appelante ne suffit pas à la preuve, puisqu'il est par ailleurs établi que L.________ a reçu de R.________ SA une copie de tous les relevés bancaires du compte pour les années 2004 et 2006 à 2010 en date du 18 janvier 2011, l'intéressée ayant indiqué avoir pris connaissance à cette date de tous les documents la concernant, soit des relevés et des évaluations de l'intimée (cf. supra let. F ch. 7 ; CACI 15 février 2016/73 let. C ch. 13d).
L'intimée se fonde encore sur un passage de l'arrêt de renvoi du 15 juin 2017, qui retient que « dès son ouverture, le compte de la cliente a été géré par A.________, la correspondance étant adressée à celle-ci en banque restante ». On ne saurait déduire de cette observation toute générale que le Tribunal fédéral aurait considéré que l'entier de la correspondance, en particulier l'avis de virement du 29 juin 2006, avait été remis en banque restante, puisque, dans son dernier arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a précisément considéré qu'il appartenait à la Cour de céans d'éclaircir ce point.
Compte tenu de ce qui précède, on retiendra en définitive qu'il n'est pas établi que l'ordre de virement du 29 juin 2006 ait été remis dans le courrier de banque restante de la cliente.
3.2.2 S'agissant de l'état des avoirs au 16 novembre 2006 (pièce 110), sa remise dans le courrier en banque restante n'est pas établie pour les motifs déjà exposés, en particulier pas par la pièce 118. Il en va de même de l'état des avoirs au 14 décembre 2006 (pièce 7), le seul fait que cette pièce ait été produite par l'appelante en première instance n'établissant pas une telle transmission, pour les motifs déjà exposés ci-dessus.
L'appelante a par ailleurs contesté l'allégué 61 de l'intimée, selon lequel L.________ s'était rendue à la banque le 16 novembre 2006 et y avait examiné ses relevés, notamment la pièce 110, en faisant valoir qu'A.________ faisait faussement rapport et dissimulait ses malversations. La pièce 110 elle-même n'établit pas qu'elle aurait été remise à cette occasion à la cliente, le fait que cette dernière se soit déclarée déçue de la performance étant à cet égard insuffisant, dès lors qu'A.________ a sélectionné les informations qu'il communiquait. Il a par ailleurs été définitivement retenu que, lors de sa visite à la banque le 16 novembre 2016, L.________ n'a pas été informée par A.________ du prélèvement de 82'800 euros effectué le 29 juin 2006 (arrêt de renvoi du 7 janvier 2019 let. A.e.a ; arrêt de renvoi du 15 juin 2017 consid. 5.4).
Par surabondance, on relèvera que le document produit sous pièce 110 mentionne des sorties de liquidités totales de 180'984.31 euros sans détailler les différents versements sur un avoir final de 1'711'878.21 euros. Le fait qu'un virement de 82'834.30 euros serait intervenu de manière illicite ne sautait ainsi pas aux yeux de qui le consultait, tout en recevant des explications sélectives de son gérant, orientées sur le rendement supposé insuffisant. A supposer que L.________ ait eu sous les yeux l'état des avoirs au 16 novembre 2016, on ne pouvait pas exiger d'elle la découverte du détournement intervenu.
3.2.3 En ce qui concerne l'état des avoirs au 14 décembre 2006 (pièce 7), la preuve de sa remise dans le courrier en banque restante n'a pas été apportée, pour les motifs déjà exposés. Le fait que cette pièce ait été produite par l'appelante ne suffit pas à la preuve, pour les motifs également déjà exposés au consid. 3.2.1 ci-dessus.
3.2.4 Quant à la pièce 108, intitulée « sortie de fonds du compte J.________ du 20 décembre 2004 au 10 décembre 2010 », dont on ignore l'auteur, elle ne figure pas dans la liste des pièces en banque restante et paraît dans tous les cas postérieure au 10 décembre 2010, de sorte que l'intimée ne peut rien en déduire en sa faveur.
3.2.5 Pour ce qui est de l'état des avoirs au 31 décembre 2006, il n'est pas établi qu'il ait été remis dans le courrier banque restante au vu du contenu de la pièce 118 qui mentionne qu'à cette date, seuls ont été remis un « relevé de compte » et une « estimation/évaluation ». Les documents en question ne figurent cependant pas au dossier de première instance et l'on ignore tout de leur contenu et de la période concernée, notamment s'ils faisaient état du virement litigieux – cette circonstance n'étant pas certaine et il appartenait à l'intimée de produire ce document. Quant aux états des avoirs subséquents aux 20 et 30 juin 2007 (pièces 40 et 41), ils ne font pas mention du prélèvement litigieux et ne permettaient pas de découvrir la fraude intervenue.
3.2.6 Compte tenu de ce qui a été exposé, il se justifie de retenir que, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents susceptibles de révéler le premier détournement du 29 juin 2006 ont été remis dans le courrier banque restante de L.________, ni ne lui ont été remis d'une autre manière, notamment lors de la visite du 16 novembre 2006, la cliente ne pouvait pas empêcher les détournements suivants, en particulier ceux du 20 octobre 2008. La réponse à la première question pour laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans étant négative, l'appelante ne peut pas être rendue responsable du dommage subi par la banque et aura droit à l'entière restitution de son avoir, ce qui scelle le sort de la cause (cf. arrêt de renvoi du 9 janvier 2019 consid. 7.2.1).
Pour le surplus, dès lors que l'intimée n'a pas pris de conclusions subsidiaires ni ne les a motivées, pour le cas où la cliente aurait relevé – ou dû relever – sa banque restante et pris connaissance des deux avis de débits du 20 octobre 2008, ce qui aurait empêché l'aggravation du dommage causé par les détournements postérieurs de 2010 de 42'000 et 120'000 euros, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était censée y avoir renoncé (arrêt de renvoi du 9 janvier 2019 consid. 7.3) et il n'y a pas lieu d'y revenir.
4.
4.1 En définitive la solution de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 16 janvier 2018 doit être confirmée en ce sens que l'appel principal doit être admis et l'appel joint rejeté, l'intimée devant verser à l'appelante la somme de 1'294'800 euros, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2011 (cf. supra let. Cb). Le sort des frais de première et de deuxième instance tel que défini dans ledit arrêt doit dès lors également être confirmé.
4.2 Aucun émolument supplémentaire ne sera dû pour le présent arrêt ensuite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 5 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
4.3 L'intimée devra en outre à l'appelante de pleins dépens de deuxième instance afférents au présent arrêt, lesquels peuvent être évalués à 6'000 fr., de sorte que l'intimée devra verser au total à l'appelante la somme de 39'196 fr. (33'196 fr. selon l’arrêt du 16 janvier 2018 + 6'000 fr.) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel principal est admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La défenderesse M.________ SA doit verser à la demanderesse V.________ la somme de 1'294'800 euros (un million deux cent nonante-quatre mille huit cents euros), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2011.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 33'404 fr. (trente-trois mille quatre cent quatre francs), sont mis à la charge de la défenderesse M.________ SA.
III. La défenderesse M.________ SA doit verser à la demanderesse V.________ la somme de 32'149 fr. 50 (trente-deux mille cent quarante-neuf francs et cinquante centimes) à titre de remboursement d’avance de frais de première instance.
IV. La défenderesse M.________ SA doit verser à la demanderesse V.________ la somme de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre de dépens de première instance.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 17'090 fr. (dix-sept mille nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction M.________ SA.
V. L’intimée et appelante par voie de jonction M.________ SA doit verser à l’appelante V.________ la somme de 39'196 fr. (trente-neuf mille cent nonante-six francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Brunisholz (pour V.________),
‑ Me Michel Vlaticos (pour M.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :