TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT12.025612-190402

289


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 mai 2019

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Crittin Dayen et M. Perrot, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; 95 et 106 al. 1 CPC 

 

 

              Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par E.________ KG (anciennement [...] GMBH), à [...] (Allemagne), défenderesse, contre le jugement rendu le 22 juin 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________ SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 juin 2016, dont les considérants écrits ont été adressés le 20 février 2017 pour notification aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis les conclusions prises par la demanderesse X.________ SA contre la défenderesse E.________ KG selon demande du 26 juin 2012 (I), a dit que la défenderesse devait immédiat paiement à la demanderesse de la somme de 71'295 euros, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2011 (II), a statué sur les frais judiciaires et les dépens mis à la charge de la défenderesse (III à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

B.              a) Par acte d'appel du 20 mars 2017, E.________ KG a conclu, avec suite de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance, à la réforme du jugement en ce sens que les conclusions prises par X.________ SA contre E.________ KG soient rejetées et que les conclusions reconventionnelles prises par cette dernière contre X.________ SA soient admises, l'instance inférieure étant invitée à statuer à nouveau sur la répartition des frais et l'allocation des dépens ; à titre subsidiaire, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement.

 

              Par réponse du 8 mai 2017, X.________ SA a conclu, avec suite de frais judiciaires et de dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

 

              b) Statuant par arrêt du 5 mars 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel (I), a statué à nouveau en ce sens que X.________ SA doit immédiat paiement à E.________ KG de la somme de 35'647 euros avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 juin 2011, que les frais judiciaires, arrêtés à 15'200 fr., sont mis à la charge de X.________ SA et que cette dernière doit verser à E.________ KG la somme de 18'440 fr., à titre de dépens et de restitution d'avance de frais, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'069 fr., à la charge de l’intimée X.________ SA (III), a dit que l’intimée X.________ SA verserait à l’appelante E.________ KG la somme de 4'469 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).

 

C.              a) Par arrêt du 17 décembre 2018, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par X.________ SA contre l’arrêt du 5 mars 2018, qu’elle a réformé en ce sens que la demande est admise, E.________ KG étant condamnée à payer à X.________ SA le montant de 71'295 euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juillet 2011 et que la demande reconventionnelle est rejetée (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., à la charge de l’intimée (2), a dit que l’intimée verserait à la recourante une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens (3), a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale (4) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la cour de céans (5).

 

              En droit, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’au vu de l’admission du recours de X.________ SA, il appartenait à l’autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale.

 

              b) Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

              Dans son écriture du 21 mars 2019, X.________ SA a requis qu’E.________ KG soit condamnée à lui verser 900 fr. correspondant à l’avance de frais pour la procédure de conciliation, 7'000 fr. correspondant à l’avance de frais pour la demande en paiement, 200 fr., correspondant à l’avance de frais pour l’audition de deux témoins, 18'440 fr. à titre de remboursement des frais et dépens de première instance payés à E.________ KG, conformément à l’arrêt du 5 mars 2018 de la Cour d’appel civile, et 4'469 fr. à titre de remboursement des frais et dépens d’appel payés à E.________ KG, conformément à cet arrêt.

 

              Par courrier du 22 mars 2019, X.________ SA a précisé qu’E.________ KG devait également être condamnée à lui payer 13'740 fr. (11'340 fr. + 2'400 fr.) correspondant aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’arrêt du 5 mars 2018 de la Cour d’appel civile.

 

              E.________ KG ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 (ci-après : CR-CPC), n. 4 ad art. 318 CPC).

 

              Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est donc libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées).

 

              Lorsque le Tribunal fédéral ne fait pas usage de la faculté de répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF) et de fixer lui-même des dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF), l’autorité à laquelle la cause est renvoyée pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale statue librement sur ce point.

1.2              En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

 

 

2.

2.1              Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CR-CPC, n. 26 ad art. 95 CPC).

 

              Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe.

 

2.2

2.2.1              En l’espèce, il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et dépens de première et de deuxième instance.

 

              Compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral 17 décembre 2018, la demanderesse et intimée à l’appel obtient entièrement gain de cause. En conséquence, les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance doivent être mis à la charge de la défenderesse et appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

 

2.2.2              S’agissant des frais judiciaires et dépens de première instance, l’appelante, qui succombe, doit supporter la totalité des frais judiciaires, d’un montant total de 15'200 fr. ; elle doit dès lors restituer à l’intimée les avances de frais effectuées par 8'100 fr., à savoir 7'000 fr. pour le dépôt de la demande, 900 fr. pour la procédure de conciliation et 200 fr. pour l’audition de témoins. S’y ajouteront de pleins dépens de première instance, arrêtés à 11'340 francs. En définitive, pour la procédure de première instance, l’appelante doit verser à l’intimée un montant total de  19'440 fr. (8'100 fr. + 11'340 fr.) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens.

 

              S’agissant de la procédure d’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 2'069 fr. et correspondant à l’avance de frais fournie par l’appelante, doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe. Celle-ci doit verser à l’intimée les dépens de l’appel, évalués à 2'400 francs.

 

2.2.3              Dans ses déterminations du 21 mars 2019, l’intimée réclame, en sus du paiement des frais judiciaires et dépens, le paiement des sommes de 18'440 fr. et 4'469 fr. allouées à la partie adverse par l’arrêt de la cour de céans du 5 mars 2018 à titre de frais judiciaires et dépens de première instance, respectivement de deuxième instance, et qu’elle prétend avoir déjà versées. Il ne saurait toutefois être statué sur ces prétentions en restitution de l’indu, qui ne relèvent pas de la compétence de la cour de céans. Il appartiendra donc à l’intimée de procéder distinctement pour obtenir le remboursement d’un éventuel trop payé.

 

 

3.              Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 15'200 fr. (quinze mille deux cents francs), sont mis à la charge de la défenderesse E.________ KG.

 

              II.              La défenderesse E.________ KG versera à la demanderesse X.________ SA la somme de 19'440 fr. (dix-neuf mille quatre cent quarante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'069 fr. (deux mille soixante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante E.________ KG.

 

              IV.              L’appelante E.________ KG versera à l’intimée X.________ SA la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Ralph Schlosser (pour E.________ KG),

‑              Me Gérard Brunner (pour X.________ SA),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :