TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD15.051855-190171

286


 

 

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 23 mai 2019

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

*****

 

 

 

Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 et 279 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Corcelles-près-Payerne, demandeur, contre le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à Payerne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              Par jugement du 17 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce d’Y.________ et de M.________ (I) et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties, laquelle prévoyait notamment que la garde sur les enfants J.________, né le [...] 2003, et O.________, né le [...] 2006, était attribuée à M.________ (1), Y.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite qui s’exercerait, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 19h30 au dimanche à 18h00 lorsque celui-ci aurait congé le samedi et sinon du samedi à 18h30 au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (2), et qu’Y.________ contribuerait à l’entretien de chaque enfant par le versement d’une pension mensuelle de 350 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans, de 400 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans et de 450 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, les frais d’entretien extraordinaire étant assumés par moitié par chaque parent (3) et ces contributions étant indexées à l’indice suisse des prix à la consommation (4) (II).

 

              Le 30 novembre 2015, Y.________ a déposé une action en modification du jugement de divorce, au pied de laquelle il a notamment conclu à la modification du jugement de divorce du 17 mars 2014 en ce sens que les parties exercent une garde alternée sur les enfants J.________ et O.________, chaque parent devant prendre en charge les frais des enfants lorsqu’ils seraient chez lui et les autres frais indispensables étant partagés par moitié.

 

              Par jugement du 14 décembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté l’action en modification du jugement de divorce ouverte par Y.________.

 

2.              Le 28 janvier 2019, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’en modification du jugement de divorce du 17 mars 2014, la garde de l’enfant J.________ lui soit attribuée et la garde de l’enfant O.________ reste attribuée à M.________, chaque parent assumant les frais de l’enfant placé sous sa garde et conservant les allocations familiales versées en faveur de l’enfant, aucune contribution d’entretien n’étant due pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 6 février, Y.________ a requis l’assistance judiciaire. Le 8 février 2019, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

3.              Les 26 février 2019 et 10 mars 2019, Y.________ et M.________ ont signé une convention en modification du jugement de divorce, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.               Le jugement de divorce rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié à son article II ch. 1 dans le sens que la garde de l’enfant J.________ est attribuée à son père, Y.________, dès la ratification prévue au chiffre VI.

 

                                          La garde d’O.________ reste attribuée à M.________.

 

                                          Le bonus éducatif AVS lié à l’enfant J.________ est attribué à Y.________ à partir de la ratification de la présente Convention et celui lié à l’enfant O.________ est attribué à M.________.

 

              II.              Le jugement de divorce rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié à son article II ch. 2 dans le sens qu’Y.________ et M.________ bénéficient d’un libre et large droit de visite sur respectivement O.________ pour Y.________ et sur J.________ pour M.________, à fixer d’entente entre eux et leurs enfants.

 

                                          Parties s’annonceront réciproquement leurs vacances au moins un mois à l’avance.

 

              III.              Le jugement de divorce rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié à son article II ch. 3 dans le sens qu’Y.________ prend à sa charge les frais relatifs à J.________ et M.________ prend à sa charge les frais liés à O.________.

 

                                          M.________ s’engage à informer son employeur que dorénavant, elle ne percevra plus les allocations familiales concernant son fils J.________, compte tenu de la présente Convention.

 

                                          En outre, parties arrêtent le coût de l’entretien convenable des enfants à 950 fr. pour J.________ et à 950 fr. pour O.________.

 

              IV.              Le jugement de divorce rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié à son article II ch. 4 dans le sens qu’il devient sans objet.

 

              V.              Chaque partie garde ses frais d’avocat et renonce à des dépens. Les éventuels frais judiciaires seront pris en charge par moitié par chacune des parties.

 

                                          En outre, dès que la ratification prévue au chiffre VI ci-dessous sera intervenue, Y.________ s’engage à retirer dans les meilleurs délais l’appel qu’il a introduit le 28 janvier 2019. Il conservera à sa charge les frais éventuels et renonce à des dépens.

 

                                          Chaque partie pourra, en outre, dès signature de la présente Convention, requérir la suspension de la procédure d’appel le temps que la ratification intervienne.

 

              VI.              La présente convention sera ratifiée pour valoir jugement de modification de jugement de divorce rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. »

 

              Le 13 mai 2019, les parties ont requis la ratification de la convention qui précède.

 

4.              Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3).

 

              Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux effets du divorce, qui ne sont valables qu’après homologation judiciaire (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719).

 

              Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel interjeté contre le jugement en modification du jugement de divorce du 14 décembre 2018, la Cour de céans est compétente pour procéder à la ratification de la convention signée par les parties. Il n’y a donc pas lieu que l’appelant retire son appel.

 

              En l’espèce, la convention signée par les parties réalise les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC : elle a été convenue entre les parties toutes deux assistées de leurs conseils respectifs ; elle est claire et complète, elle n’apparaît pas manifestement inéquitable et elle n’est pas contraire à la loi. Il s’ensuit que la convention signée les 26 février 2019 et 10 mars 2019 par les parties peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification de jugement de divorce.

 

5.              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément au chiffre V art. 2 de la convention signée par les parties. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’appelant y ayant renoncé au chiffre précité de la convention et l’intimée n’ayant pas procédé.

 

              L’appelant ayant déclaré au chiffre V art. 2 de la convention qu’il prendrait en charge les frais de deuxième instance et qu’il renoncerait à l’allocation de dépens, il faut considérer qu’il a renoncé à requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile

prononce :

 

              I.              La convention signée par les parties les 26 février 2019 et 10 mars 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante :

 

                            « I.               Le jugement de divorce rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié à son article II ch. 1 dans le sens que la garde de l’enfant J.________ est attribuée à son père, Y.________, dès la ratification prévue au chiffre VI.

 

                                          La garde d’O.________ reste attribuée à M.________.

 

                                          Le bonus éducatif AVS lié à l’enfant J.________ est attribué à Y.________ à partir de la ratification de la présente Convention et celui lié à l’enfant O.________ est attribué à M.________.

 

              II.              Le jugement de divorce rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié à son article II ch. 2 dans le sens qu’Y.________ et M.________ bénéficient d’un libre et large droit de visite sur respectivement O.________ pour Y.________ et sur J.________ pour M.________, à fixer d’entente entre eux et leurs enfants.

 

                                          Parties s’annonceront réciproquement leurs vacances au moins un mois à l’avance.

 

              III.              Le jugement de divorce rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié à son article II ch. 3 dans le sens qu’Y.________ prend à sa charge les frais relatifs à J.________ et M.________ prend à sa charge les frais liés à O.________.

 

                                          M.________ s’engage à informer son employeur que dorénavant, elle ne percevra plus les allocations familiales concernant son fils J.________, compte tenu de la présente Convention.

 

                                          En outre, parties arrêtent le coût de l’entretien convenable des enfants à 950 fr. pour J.________ et à 950 fr. pour O.________.

 

              IV.              Le jugement de divorce rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié à son article II ch. 4 dans le sens qu’il devient sans objet.

 

              V.              Chaque partie garde ses frais d’avocat et renonce à des dépens. Les éventuels frais judiciaires seront pris en charge par moitié par chacune des parties.

 

                                          En outre, dès que la ratification prévue au chiffre VI ci-dessous sera intervenue, Y.________ s’engage à retirer dans les meilleurs délais l’appel qu’il a introduit le 28 janvier 2019. Il conservera à sa charge les frais éventuels et renonce à des dépens.

 

                                          Chaque partie pourra, en outre, dès signature de la présente Convention, requérir la suspension de la procédure d’appel le temps que la ratification intervienne.

 

              VI.              La présente convention sera ratifiée pour valoir jugement de modification de jugement de divorce rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ».

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________.

 

              III.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              La cause est rayée du rôle.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Philippe Oguey (pour Y.________),

‑              Me Serge Demierre (pour M.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :