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TRIBUNAL CANTONAL |
PT14.029649-190271 353 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 juin 2019
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Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Hersch
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Art. 398 al. 2 CO
Statuant sur l’appel interjeté par B.K.________, à La Tour-de-Peilz, E.K.________, à Zurich, et C.K.________, à Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 17 août 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec Q.________, aux Diablerets, et I.________, à Athènes (Grèce), défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 août 2018, dont les considérants écrits ont été adressés le 9 janvier 2019 aux parties, la Chambre patrimoniale cantonale a partiellement admis la demande déposée par B.K.________, E.K.________ et C.K.________ contre Q.________ et I.________ (I), a condamné I.________ à payer à B.K.________ la somme de 476'891 fr. plus intérêts à 8% l'an dès le 10 novembre 2012 (II), a condamné I.________ à payer à E.K.________ et C.K.________, créanciers solidaires, la somme de 46'656 fr. plus intérêts à 13.333 % l'an dès le 10 novembre 2012 (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 26'858 fr. 50, étaient mis par 13'429 fr. 25 à la charge de B.K.________, E.K.________ et C.K.________, solidairement entre eux, et par 13'429 fr. 25 à la charge d’I.________ (IV), a condamné I.________ à verser à B.K.________, E.K.________ et C.K.________, créanciers solidaires, les sommes de 13'429 fr. 25 à titre de remboursement de leur avance de frais judiciaires, de 620 fr. à titre de remboursement des frais de conciliation et de 22'344 fr. à titre de dépens réduits (V, VII et IX), a condamné B.K.________, E.K.________ et C.K.________, solidairement entre eux, à verser à Q.________ les sommes de 475 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et de 21'160 fr. à titre de dépens (VI et VIII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (X).
Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une action en paiement déposée par B.K.________, E.K.________ et C.K.________ contre I.________ et Q.________. En droit, s’agissant du défendeur Q.________, ils ont relevé que l’instruction n’avait permis d’établir aucun rapport contractuel entre celui-ci et E.K.________ et C.K.________, de sorte qu’il n’assumait aucune responsabilité vis-à-vis des prénommés en lien avec les prêts accordés par ceux-là à I.________. En ce qui concernait B.K.________, celui-ci avait confié à Q.________ des « mandats particuliers » tendant à accorder des prêts à I.________ et lui avait délivré des autorisations d’investissement « hors bancaires » à cette fin, tout en assumant personnellement les risques de ses décisions. La relation contractuelle reliant B.K.________ à Q.________ devait donc être qualifiée de contrat de conseil en placement. Analysant ensuite les conditions de la responsabilité contractuelle, les premiers juges ont considéré qu’en omettant d’informer B.K.________ qu’il détenait des parts dans l’entreprise d’I.________ et que son mandat était ainsi potentiellement entaché d’un conflit d’intérêts, Q.________ avait potentiellement violé le contrat de conseil en placement. Toutefois, les conditions du dommage et du lien de causalité entre celui-ci et la violation du contrat n’étaient pas réunies. En particulier, B.K.________ n’avait ni allégué, ni prouvé comment il aurait investi les montants réclamés s’il avait été correctement informé par Q.________. Au contraire, compte tenu du rapport de confiance unissant les prénommés, la connaissance par B.K.________ de la participation de Q.________ dans l’entreprise d’I.________ aurait pu le réconforter dans ses choix de placement. En définitive, les prétentions en paiement élevées par B.K.________, E.K.________ et C.K.________ à l’encontre de Q.________ devaient être rejetées.
B. Par acte du 11 février 2019, B.K.________, E.K.________ et C.K.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’I.________ soit condamné à payer à B.K.________ la somme de 476'141 fr. plus intérêts à 8 % l’an dès le 10 novembre 2012, qu’I.________ soit condamné à payer à E.K.________ et C.K.________, créanciers solidaires, la somme de 46'656 fr. plus intérêts à 13.333 % l'an dès le 10 novembre 2012, que Q.________ soit condamné à payer à B.K.________ la somme de 350'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 7 mai 2006 sur la somme de 100'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2006 sur la somme de 100'000 fr. et plus intérêts à 5% l'an dès le 30 décembre 2007 sur la somme de 100'000 fr., et que Q.________ soit condamné à payer à E.K.________ et C.K.________, créanciers solidaires, la somme de 31'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 décembre 2006, tout paiement de Q.________ réduisant d'autant la ou les dettes d'I.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 15 avril 2019, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
B.K.________, E.K.________ et C.K.________ se sont spontanément déterminés le 29 avril 2019.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. B.K.________ est le père d’E.K.________ et de C.K.________. Il a été pendant plus de dix ans directeur commercial de la société [...] SA, qu’il a quittée en 1988 pour créer la société [...] SA, dont il a été président du conseil d’administration puis directeur jusqu’au 17 novembre 2017.
Q.________ a exercé l’activité de fondé de pouvoir auprès de la banque [...], avant de devenir en 2003 apporteur d’affaires pour la société [...] SA, puis pour la société [...] SA.
Depuis les années 1980, Q.________ s’est chargé de la gestion du patrimoine de B.K.________ auprès des différents instituts financiers pour lesquels il travaillait. Au cours des années, une relation de confiance s’est installée entre les deux prénommés.
E.K.________, au bénéfice d’une formation en affaires et en management, a travaillé pour les sociétés [...] SA, [...] SA, [...] SA et [...] Sàrl. En septembre 2013, il a été promu au poste de « Director [...] Sales Western Europe » auprès de la société [...] SA.
C.K.________, au bénéfice d’une formation en marketing, a travaillé pour les sociétés [...] SA et [...] SA. En février 2014, il a été promu au poste de Directeur Marketing et Business Development pour le compte de la société [...] SA, active dans les ressources humaines.
2. I.________, ressortissant grec, exploite un important commerce de bijoux à Athènes, où il importe également des bijoux en provenance d’Europe.
Le 23 avril 2004, la société [...] Sàrl a été inscrite au registre du commerce. I.________ et Q.________ en ont été les associés jusqu’au 7 septembre 2012. Q.________ a d’abord été titulaire d’une part sociale de 13'000 fr., puis de 140 parts de 100 fr. dès le 8 avril 2009.
A compter du mois de mai 2004, Q.________ a parlé à B.K.________ d’I.________ et du projet de ce dernier de développer ses activités en Suisse dans le domaine de la bijouterie. Ce projet nécessitait la participation d’investisseurs sous forme de prêts.
Entendu en cours d’instruction en qualité de partie, Q.________ a indiqué avoir parlé à B.K.________ du parcours économique d’I.________ et avoir eu la certitude que les affaires de celui-ci se développeraient harmonieusement. Quant à B.K.________, il a déclaré lors de son interrogatoire de partie qu’a posteriori, il estimait que Q.________ avait agi comme un intermédiaire entre I.________ et lui, et non comme son propre conseiller. Il avait appris tardivement que les prénommés entretenaient des relations commerciales. Q.________ avait donc intérêt à ce que B.K.________ prête de l’argent qui soit investi dans leurs activités. B.K.________ a ajouté que selon lui, un contrat oral relatif à la gestion de ses affaires le liait à Q.________.
3. B.K.________ a prêté les sommes suivantes à I.________, sous la forme de « contrats créanciers » couplés à des reconnaissances de dettes correspondantes d’I.________ :
- 150'000 fr. le 7 mai 2004, avec intérêts à 8 % l’an payables semestriellement, le prêt arrivant à échéance le 15 décembre 2004. Le même jour, au moment d’autoriser Q.________ à effectuer cet investissement « hors bancaire », B.K.________ a reconnu qu’il effectuait celui-ci à ses risques et périls. Ce prêt a été renouvelé le 1er novembre 2004. Entre le 1er novembre 2004 et le 10 novembre 2008, I.________ a versé à B.K.________ 38'825 fr. d’intérêts ;
- 100'000 fr. le 27 janvier 2006, avec intérêts à 8 % l’an payables à l’échéance du prêt fixée au 15 décembre 2006. Le même jour, au moment d’autoriser Q.________ à effectuer cet investissement « hors bancaire », B.K.________ a reconnu qu’il effectuait celui-ci à ses risques et périls. I.________ a versé à B.K.________ la somme de 7'067 fr. le 15 décembre 2016 ;
- 150'000 fr. le 13 septembre 2006, avec un intérêt de 6'000 fr. payable à l’échéance du prêt fixée au 15 novembre 2006 ;
- 150'000 fr. le 4 décembre 2006, avec un intérêt de 10'000 fr. payable à l’échéance du prêt fixée au 4 juin 2007 ;
- 100'000 fr. le 15 décembre 2006, avec intérêts à 8 % l’an payables à l’échéance du prêt fixée au 15 décembre 2007. I.________ a versé à B.K.________ la somme de 8'000 fr. le 30 décembre 2007 ;
- 100'000 fr. le 11 septembre 2007, avec un intérêt de 8’000 fr. payable à l’échéance du prêt fixée au 31 décembre 2007. Le même jour, au moment d’autoriser Q.________ à effectuer cet investissement « hors bancaire », B.K.________ a reconnu qu’il effectuait celui-ci à ses risques et périls. I.________ a remboursé le capital et les intérêts de ce prêt le 30 décembre 2007 ;
- 100'000 fr. le 30 décembre 2007, avec intérêts à 8 % l’an payables à l’échéance du prêt fixée au 15 décembre 2008.
Le 16 avril 2009, Q.________ a signé en qualité de gestionnaire deux « mandats particuliers » par lesquels B.K.________ le chargeait d’investissements « hors bancaire » en faveur d’I.________ de 150'000 fr. selon contrat de prêt du 7 mai 2004 et de 100'000 fr. selon contrat de prêt du 30 décembre 2017. Il était précisé que le gestionnaire ne saurait être tenu responsable du résultat de l’opération traitée, celui-ci ne répondant que d’une faute grave commise dans le cadre de son activité, et que le mandat était conclu indépendamment des relations existantes avec la société [...] SA.
4. En recourant également à des « contrats créanciers » couplés à des reconnaissances de dettes de l’emprunteur, E.K.________ et C.K.________ ont prêté les sommes suivantes à I.________ :
- 150'000 fr. le 13 septembre 2006 avec un intérêt de 6’000 fr. payable à l’échéance du prêt fixée au 15 novembre 2006. I.________ a remboursé le capital et les intérêts de ce prêt le 24 novembre 2006 ;
- 150'000 fr. le 4 décembre 2006, avec un intérêt de 10'000 fr. payable à l’échéance du prêt fixée au 4 juin 2007. S’agissant de la conclusion de ce prêt, E.K.________ a annoncé le 4 décembre 2016 par courriel à Q.________ qu’avec son frère, ils étaient intéressés à « refaire l’opération du prêt de 150'000 fr. pour un intérêt de 10'000 fr. à fin juin 2007 ». Q.________ a accusé réception de ce courriel le même jour et a confirmé les conditions du prêt. Interrogés en qualité de parties en cours d’instruction, E.K.________ et C.K.________ ont tous deux déclaré que c’était Q.________ qui leur avait spontanément conseillé de conclure un nouveau prêt ;
- 150'000 fr. le 25 juin 2007, avec un intérêt de 10'000 fr. payable à l’échéance du prêt fixée au 20 décembre 2007. L’échéance de ce prêt a été prorogée le 20 décembre 2007 au 20 juin 2008. Par courrier du 20 juin 2008, signé par Q.________, I.________, se référant à un récent entretien des frères K.________ avec Q.________, a confirmé la prorogation du prêt au 20 décembre 2018. Le 4 février 2009, les parties sont convenues qu’I.________ rembourserait 75'000 fr. le 30 juin 2009 et 75'000 fr. le 31 juillet 2009 et qu’il s’acquitterait des intérêts jusqu’au 31 juillet 2009. I.________ a finalement versé 75'000 fr. le 31 août 2009 et 44'000 fr. le 6 novembre 2009. Le 20 janvier 2010, I.________, se référant à des entretiens entre les frères K.________ et Q.________, s’est engagé à rembourser le solde du prêt de 31'000 fr. le 30 mars 2010 et 26'000 fr. d’intérêts le 20 avril 2010.
5. Par « contrat créancier » du 6 février 2010, I.________, débiteur, a reconnu que Q.________, créancier, lui avait accordé une avance de 200'351 fr. dans le but de développer ses affaires.
Le 17 décembre 2011, I.________ a proposé à B.K.________ de lui rembourser les intérêts en retard au 31 décembre 2011, par 103'350 fr., à raison de 20'000 fr. le 19 décembre 2011, 40'000 fr. le 30 juin 2012 et 43'350 fr. le 30 décembre 2012.
Le même jour, I.________ a proposé à E.K.________ et C.K.________ de leur rembourser le capital et les intérêts dus de 62'960 fr. à raison de 20'000 fr. le 19 décembre 2011, 21'450 fr. le 30 juin 2012 et 21'450 fr. le 30 décembre 2012.
Le 19 décembre 2011, tant B.K.________ qu’E.K.________ et C.K.________ ont refusé la proposition d’I.________. Ils ont précisé qu’ils acceptaient de lui accorder un sursis, en suspendant pour l’instant toute procédure de recouvrement.
Le même jour, l’épouse d’I.________ a versé 20'000 fr. à B.K.________ et 20'000 fr. à E.K.________.
6. Ensuite de l’échec de la conciliation introduite par requête du 9 novembre 2012, une autorisation de procéder a été délivrée à B.K.________, E.K.________ et C.K.________ le 15 avril 2014.
Par demande du 11 juillet 2014, dont ils ont modifié les conclusions le 2 mai 2017, B.K.________, E.K.________ et C.K.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’I.________ soit condamné à verser à B.K.________ la somme de 479'141 fr. avec intérêts à 8 % l’an dès le 10 novembre 2012, à ce qu’I.________ soit condamné à verser à E.K.________ et C.K.________, créanciers solidaires, la somme de 66'656 fr. plus intérêts à 13.333 % l’an dès le 10 novembre 2012, à ce que Q.________, conjointement et solidairement avec I.________, soit condamné à verser à B.K.________ la somme de 350'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 mai 2004 sur la somme de 150'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 janvier 2006 sur la somme de 100'000 fr. et plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 décembre 2007 sur la somme de 100'000 fr., et à ce que Q.________, conjointement et solidairement avec I.________, soit condamné à verser à E.K.________ et C.K.________ la somme de 31'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 décembre 2006, tout paiement par Q.________ réduisant d’autant la ou les dettes d’I.________.
Dans sa réponse du 12 décembre 2014, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Il a invoqué la prescription. I.________ n’a jamais déposé de réponse.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
3.
3.1 Les appelants font d’abord valoir que le jugement entrepris violerait leur droit d'être entendus, dès lors qu'il n'indiquerait pas le moindre motif ayant conduit les premiers juges à nier l'existence d'un quelconque chef de responsabilité de Q.________ en lien avec les prêts concédés par E.K.________ et C.K.________.
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC).
3.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré, en ce qui concernait les prêts accordés par E.K.________ et C.K.________, que l'instruction n'avait pas permis de déterminer si Q.________ avait recommandé ou incité ceux-ci à investir leur épargne par le biais de prêts auprès d’I.________ et qu'aucun document ne démontrait que Q.________ aurait agi en qualité de gestionnaire de fonds ou de conseiller en placement pour ceux-ci, de sorte que l'on ne pouvait pas retenir une quelconque responsabilité de Q.________ envers E.K.________ et C.K.________. Cette motivation est suffisante pour permettre aux appelants de la contester de manière utile, ce qu'ils ont par ailleurs fait. Le grief est infondé.
4.
4.1 Les appelants soutiennent que l'intimé serait à l'origine des prêts concédés par E.K.________ et C.K.________ à I.________. Ils affirment être tous les trois liés par un contrat de conseil en placements avec l'intimé.
Les appelants E.K.________ et C.K.________ rappellent que l’intimé s’est occupé de la gestion du patrimoine de leur père pendant près de quarante ans. Ils se prévalent du fait que, par courriel du 4 décembre 2006, E.K.________ a indiqué à l’intimé qu'avec son frère, ils étaient intéressés à « refaire l'opération du prêt de 150'000 fr. pour un intérêt de 10'000 fr. à fin juin 2007 » et que le même jour, l’intimé a accusé réception du courriel précité et confirmé les conditions du prêt. Ils se réfèrent en outre à un courrier du 20 juin 2008, signé par l’intimé, dans lequel I.________ confirmait la prorogation du prêt de 150'000 fr. au 20 décembre 2008, « suite à l'entretien que vous avez eu dernièrement avec Q.________ », ainsi qu’à un courrier du 20 janvier 2010 adressé à E.K.________ et C.K.________, par lequel I.________, se référant à des entretiens que ceux-ci avaient eus avec l’intimé concernant le prêt de 150'000 fr., s'est engagé à rembourser le solde dû de 31'000 fr. le 30 mars 2010 et le montant de 26'000 fr. dû à titre d'intérêt le 30 avril 2010. Les appelants mettent également en exergue qu'en amont des prêts, l’intimé aurait spontanément vanté le parcours économique d’I.________ et se réfèrent à l'interrogatoire de partie de l’intimé. Ils invoquent enfin leur interrogatoire de partie, selon lequel l'intimé leur avait spontanément conseillé d'investir dans les deux prêts à I.________.
4.2 Dans la mesure où les appelants entendent déduire de la relation de confiance entre l’intimé et B.K.________ une même relation de confiance entre l’intimé et E.K.________ et C.K.________, leur moyen est infondé. En effet, les conditions de responsabilité doivent être examinées de manière séparée envers chaque partie et pour chaque opération.
Quant aux pièces citées par les appelants, celles-ci ne permettent pas de retenir que l'intimé aurait assumé une fonction de conseiller en placements envers les appelants E.K.________ et C.K.________, ni qu'il serait à l'origine des prêts concédés par ces derniers à I.________. Au contraire, l'initiative d'une nouvelle opération de prêt est clairement revenue à E.K.________ et C.K.________, qui ont repris contact à ce sujet avec l’intimé le 4 décembre 2006, sans solliciter le moindre conseil, mais en donnant des instructions claires à celui-ci. Quant à la première opération de prêt, le dossier ne contient aucune indication sur le rôle de l’intimé, de sorte que l'on ne peut pas retenir que ce dernier aurait été à l'origine des prêts, respectivement qu’il aurait assumé une responsabilité contractuelle. Par ailleurs, les appelants ne peuvent rien déduire en leur faveur du passage de l'interrogatoire de partie de l’intimé dont ils se prévalent. L’intimé s'est borné à indiquer avoir parlé à B.K.________ – et non aux appelants E.K.________ et C.K.________ – du parcours économique d’I.________, sans que l'on puisse en tirer un lien avec les prêts accordés par E.K.________ et C.K.________. Quant à l'interrogatoire de partie d'E.K.________ et C.K.________, il n'a qu'une valeur probante faible et n'est pas corroboré par d'autres éléments du dossier. En effet, la déposition de partie n'a, en raison de la partialité de son auteur, qu'une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133 ; Colombini, op. cit., n. 2.3 ad art. 191 CPC). Enfin, le fait que l’intimé ait discuté par la suite avec E.K.________ et C.K.________ des modalités de remboursement et d'une prorogation de certains prêts est sans pertinence pour déterminer si c’est lui qui aurait incité les appelants à investir de manière hasardeuse, comme ceux-ci le plaident.
5. Les appelants soutiennent ensuite que l'intimé aurait commis un acte illicite à leur encontre, en profitant de son statut de banquier retraité et expérimenté pour les convaincre de « jouer à la loterie » et d'investir leur épargne dans des prêts déraisonnables, à l'encontre des Directives de l'association suisse des banquiers.
Dans la mesure où il n'est pas établi que l'intimé aurait été à l'origine des prêts litigieux, respectivement qu’il aurait incité ou conseillé les appelants E.K.________ et C.K.________ à octroyer les prêts litigieux, ni qu'il aurait assumé un mandat de conseil en placements à leur égard, leur thèse est d'emblée dépourvue de tout fondement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de l’art. 41 CO.
6.
6.1 En ce qui concerne les prêts octroyés par B.K.________ à I.________, l'intimé soutient que l'appelant B.K.________ aurait admis dans son audition qu'il avait agi comme intermédiaire et non en qualité de conseiller en placement. Ce serait dès lors à tort que les premiers juges ont retenu que B.K.________ et lui-même étaient liés par un contrat de conseil en placements.
6.2 En matière de placements, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: le contrat de gestion de fortune («Vermögensverwaltungsvertrag »), le contrat de conseil en placements (« Anlageberatungsvertrag ») et la relation de simple compte/dépôt bancaire (« blosse Konto-/Depot-Beziehung ») (ATF 144 III 155 consid. 2.1 ; ATF 133 III 97 consid. 7.1 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7).
Dans le mandat de gestion de fortune, le client charge la banque de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant elle-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat en ce qui concerne la stratégie de placement et l'objectif poursuivi par le client (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1 ; TF 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; TF 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I 13). Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer ; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.3 ; TF 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1 ; TF 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1). Ce pouvoir décisionnel constitue le principal critère de distinction par rapport au contrat de gestion de fortune. Enfin, dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4 ; TF 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1; TF 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2).
6.3 En l’espèce, les premiers juges, au moment de qualifier la relation contractuelle entre B.K.________ et l’intimé, ont relevé que le rôle de l’intimé était manifestement plus étendu que de simplement mettre en contact ou de servir d’intermédiaire, puisque des « contrats de mandat particulier » avaient été signés et que B.K.________ avait délivré des autorisations d’investissement « hors bancaires » à celui-ci. Cela étant, la prise de décision appartenait uniquement à B.K.________, lequel supportait seul le risque des opérations qu’il engageait, comme en attestaient les mentions sur les contrats de mandat du 16 avril 2009 et sur les différentes autorisations d’investissement adressées à l’intimé. Dès lors, la relation entre B.K.________ et l’intimé devait être qualifiée de contrat de conseil en placements.
Ce raisonnement est convaincant. A cet égard, les propos tenus par B.K.________ lors de son audition de partie doivent être replacés dans leur contexte. L'intéressé y a en effet précisé qu'il considérait l'intimé comme intermédiaire depuis qu'il savait que ce dernier avait créé une société avec I.________ et qu'il avait donc tout intérêt à ce qu'il prête de l'argent qui soit investi dans leurs activités. C'est le motif pour lequel il ne pensait pas que l'intimé avait agi comme conseiller dans ses intérêts. Les déclarations visées concernent donc la manière dont l'intimé aurait rempli son mandat et non la qualification des relations contractuelles, étant rappelé que l'appelant B.K.________ a par ailleurs confirmé qu'il considérait qu'il y avait entre eux un contrat oral pour la gestion de ses affaires. L'intimé ne peut rien en déduire en sa faveur et l'analyse faite par les premiers juges sur l'existence d’un contrat de conseil en placement avec B.K.________ doit être confirmée.
7.
7.1 L’appelant B.K.________ fait valoir qu'en lui conseillant d'investir son épargne sous forme de prêts à une personne physique à l'étranger sans aucune garantie, l'intimé lui aurait donné un conseil parfaitement déraisonnable, constitutif d’une violation du contrat de conseil en placement. Il voit en outre une autre violation du contrat dans le fait que l'intimé était dans un conflit d'intérêt manifeste, puisque celui-ci était également le créancier d’I.________ et l’associé de celui-là dans la société [...] Sàrl, ce dont il aurait omis de lui faire part.
7.2 Le contrat de conseil en placements, en tout cas en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du conseiller en placements, relève du mandat au sens des art. 394 ss CO (TF 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.3). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO) ; il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO ; ATF 128 III 22 consid. 2b; TF 4C.97/1997 du 29 octobre 1997 consid. 4a, in SJ 1998 p. 198). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un préjudice et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le préjudice survenu (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; ATF 132 III 379 consid. 3.1). Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle et à l'art. 8 CC, il incombe au client d'apporter la preuve de la mauvaise exécution du contrat par le mandataire (TF 4C.278/1996 du 25 février 1998 consid. 2c). Il lui incombe de même de prouver la relation de causalité entre la mauvaise exécution du contrat et le préjudice subi (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 8.1).
Dans le cadre du contrat de conseil en placements, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ne peuvent pas être fixés de manière générale, mais dépendent du type de contrat conclu et des circonstances du cas concret, notamment des connaissances et de l'expérience du client (TF 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.2). Ainsi, lorsque la banque « recommande » d'acquérir un titre déterminé, elle doit connaître la situation financière de la société émettrice et ses perspectives d'avenir, ainsi que les avis exprimés par la presse économique et les agences de cotation, l'étendue des recherches à effectuer n'étant toutefois pas illimitée. L'étendue du devoir d'information de la banque dépend aussi des connaissances et du degré d'expérience du client ; si le client connaît les risques de la spéculation, la banque n'a pas de devoir d'information. Selon les cas, le conseil donné par la banque peut devoir se rapporter également à l'adéquation du placement envisagé par rapport à la situation financière personnelle du client (ATF 133 III 97 consid. 7.2 in fine) ; la banque doit donc se renseigner sur cet aspect, et notamment s'enquérir du degré de risque que le client est prêt à assumer (TF 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2, in SJ 2013 I 512). La banque peut aussi devoir avertir le client que sa stratégie n'est pas adéquate, devoir qui ne doit toutefois pas être admis trop facilement (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.3).
En règle générale, le client supporte seul le risque découlant de sa décision, sachant qu'il ne peut pas se fier sûrement à un conseil concernant un événement futur incertain (ATF 119 II 333 consid. 7a). La banque n'assume pas de responsabilité pour le (mauvais) conseil donné, à moins qu'au moment où elle s'est exprimée, son conseil – objectivement faux – n'ait été manifestement déraisonnable (ATF 119 II 333 consid. 7a ; TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.3).
7.3 En l’espèce, l'appelant B.K.________ est un homme averti et expérimenté en affaires. Une relation de confiance s'est installée entre l'intimé – qui s'était occupé de la gestion du patrimoine de l'appelant lorsqu'il était employé du [...] à Vevey, puis lorsqu'il travaillait pour [...] SA et finalement chez [...] – et l'appelant au fil des années. A partir de mai 2004, l'intimé a parlé à l'appelant d'I.________ et de son projet de développer ses activités en Suisse dans le domaine de la bijouterie. Ce projet nécessitait la participation d'investisseurs sous forme de prêts. L'intimé avait la certitude que les affaires d'I.________ se développeraient harmonieusement. B.K.________ a autorisé l'intimé à effectuer un investissement pour un montant de 150'000 fr., selon contrat de prêt du 7 mai 2004, portant un intérêt à 8% l’an, soit plus élevé que celui du marché à l'époque. B.K.________ a reconnu que cet investissement, comme tous les investissements bancaires, était toujours aux risques et périls du client. Entre le 1er novembre 2004 et le 10 novembre 2008, I.________ a versé 38'825 fr. à titre d'intérêts. Un nouveau prêt de 100'000 fr. avec intérêts à 8% l’an, supérieur aux intérêts du marché, a été accordé par B.K.________ à I.________ le 27 janvier 2006. Là aussi, B.K.________ a reconnu que cet investissement, comme tous les investissements bancaires, était à ses risques et périls. Le 15 décembre 2006, I.________ a remboursé la somme de 7'067 fr. à B.K.________ pour ce prêt. Un autre prêt de 100'000 fr. est intervenu le 11 septembre 2007 et a été remboursé le 30 décembre 2007. Enfin, un prêt de 100'000 fr. est intervenu le 30 décembre 2007, avec intérêts à 8% l’an, supérieur aux intérêts du marché. Ce prêt n'a pas été remboursé, ni les intérêts prévus versés.
Le caractère spéculatif de l'investissement ne pouvait en l'espèce pas échapper à l'appelant, homme d'affaires avisé. Celui-ci a visé un intérêt de 8%, supérieur aux intérêts du marché, dans une opération qu'il qualifie lui-même de « totalement déjantée ». Il n'ignorait pas que l'emprunteur était une personne physique à l'étranger et que le prêt était sans garantie, de sorte que son remboursement était d'emblée aléatoire. Il doit assumer la responsabilité d'une opération spéculative, pour laquelle il avait signé des déclarations confirmant que ces investissements, comme tous les investissements bancaires, étaient toujours aux risques et périls du client. Pour le surplus, si les parties entretenaient une relation de confiance et que l'intimé a parlé à l'appelant d'I.________ et de son projet de développer ses activités en Suisse dans le domaine de la bijouterie, il n'est pas établi que l'intimé ait incité ou exercé des pressions envers l'appelant pour que ce dernier investisse dans les prêts litigieux. Compte tenu des compétences d'homme d'affaires de l'appelant et du caractère spéculatif de l'opération, clairement reconnaissable pour l'appelant, l'intimé n'avait pas à le dissuader d'y procéder. Dès lors, en ne dissuadant pas l'appelant B.K.________ de procéder aux prêts litigieux, l'intimé n’a pas violé ses devoirs contractuels.
En revanche, on doit retenir qu'en n'indiquant pas à l'appelant qu'il détenait des parts dans la société [...] Sàrl et qu'il était lui-même créancier de l'intimé, circonstances susceptibles de faire apparaît un conflit d'intérêt, l'intimé a violé son devoir de diligence, ce qu'ont d’ailleurs admis les premiers juges.
8.
8.1 S’agissant du dommage subi par B.K.________, les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir considéré que celui-ci avait échoué à établir comment il aurait investi les montants prêtés s’il avait été correctement informé par l’intimé. Ils font valoir que la jurisprudence citée par les premiers juges serait hors de propos, car elle concernerait la violation du devoir d'informer dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune, soit un cas où si l'investissement litigieux n'avait pas été effectué, l'argent perdu aurait de toute manière été investi ailleurs, au contraire du contrat de conseil en placements qui porterait sur un ou des conseils d'investissements précis.
Les appelants ne reprochent pas à l'intimé d'avoir violé son devoir d'information, mais d'avoir prodigué à B.K.________ des conseils d'investissement inadéquats, car totalement déraisonnables, alors qu'il était confronté à un conflit d'intérêts manifeste. Ils soutiennent que B.K.________ aurait dès lors le droit d'être mis dans la situation qui aurait été la sienne sans le mauvais conseil, ce qui équivaudrait au montant investi plus intérêts compensatoires à 5% l'an.
8.2 En matière de conseil en placement, le pouvoir décisionnel de procéder à un placement appartient au client. Le Tribunal fédéral en a déduit que pour établir son dommage, il incombe au client d’alléguer et d’établir concrètement quel placement il aurait effectué s’il avait été correctement informé par son conseiller en placement, faute de quoi il est impossible pour la partie adverse de contester la quotité du dommage allégué (TF 4A_449/2018 du 25 mars 2019 consid. 6.2.2 ; TF 4A_539/2014 du 7 mai 2015 consid. 3.5 et 3.7).
8.3 Les premiers juges, se référant à l’arrêt 4A_539/2014 du 7 mai 2015 du Tribunal fédéral, ont relevé que l’appelant B.K.________ n'avait pas allégué ni prouvé comment il aurait investi les montants réclamés s'il avait été correctement informé, de sorte qu'aucun dommage ne pouvait être retenu. Ils ont ajouté qu'au vu des relations de confiance entre B.K.________ et l'intimé, la connaissance par celui-là de l'association de celui-ci dans l'entreprise [...] Sàrl aurait même pu avoir comme effet de conforter B.K.________ dans ses choix.
Quoi qu’en disent les appelants, le cas jugé par le Tribunal fédéral concernait concernait bien un contrat de conseil en placements (« Anlageberatungsvertrag », cf. consid. 3 de l'arrêt), de sorte que leur moyen tombe à faux. Au demeurant, le client qui requiert des conseils en placements cherche à investir, de sorte qu'il est également justifié dans ce cas d'exiger de lui qu'il allègue la manière dont il aurait investi, ou éventuellement renoncé à investir, s'il avait été correctement informé.
Quant à l’auteur cité par les appelants pour avancer que B.K.________ aurait droit au montant investi plus intérêts compensatoires à 5 %, celui-ci se borne à écrire que le client recevra un intérêt au montant de 5% sur sa créance en capital équivalent au montant qu'il a perdu (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., 2008, n. 38 p. 799). Dès lors qu'il n'est pas établi que l'intimé ait incité l'appelant à investir dans les prêts litigieux (cf. consid. 7.3 supra), c'est bien sous l'angle d'un éventuel défaut d'information que la cause doit être examinée. Au demeurant, dans l'arrêt TF 4A_539/2014 du 7 mai 2015 consid. 3.5 et 3.7 précité, le client reprochait à la banque de l'avoir mal conseillé en lui proposant d'acquérir des parts de fonds de placement, sans le rendre attentif aux risques et en le laissant croire qu'il s'agissait d'un placement sûr. Il soutenait que, s'il avait été correctement informé, il aurait investi en dépôts, de sorte que son préjudice équivalait à tout le moins au capital investi. Le Tribunal fédéral, comme déjà dit, a considéré qu'il incombait au client d'alléguer et d'établir comment il aurait investi les montants s'il avait été correctement informé. Le présent cas est semblable et il incombait à l'appelant d'alléguer et de prouver comment il aurait investi les montants réclamés s'il avait été correctement informé, le préjudice, respectivement le montant perdu, n’étant pas ipso facto équivalent au capital investi. Ceci vaut d’autant plus que l’appelant B.K.________ recherchait manifestement un rendement supérieur à celui du marché, ce qui impliquait des risques bien plus élevés qu’un simple dépôt.
Or, d'une part, l'appelant B.K.________ n'a rien allégué, et encore moins établi, sur les investissements auxquels il aurait procédé s'il avait été informé plus précisément sur les risques de l'opération – à supposer même qu'on doive voir une violation contractuelle dans cet élément, ce qui n'est pas le cas, comme on l’a vu au considérant 7.3 supra. Par ailleurs, comme les premiers juges l'ont constaté sans que cela prête le flanc à la critique, l'appelant n'a pas démontré qu'il aurait renoncé à octroyer des prêts s'il avait appris que l'intimé détenait des parts de l'entreprise [...] Sàrl et qu'il était lui-même créancier d'I.________. On pourrait au contraire estimer, avec les premiers juges, que cette connaissance aurait pu avoir pour effet de conforter l'appelant dans ses choix.
Cela étant, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le préjudice n'était pas établi, pas plus que le lien de causalité, même au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2). Pour les mêmes raisons, mutatis mutandis, un acte illicite en relation de causalité naturelle et adéquate avec un préjudice ne peut pas davantage être retenu.
9. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'850 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent mis à la charge des appelants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci verseront à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'850 fr. (quatre mille huit cent cinquante francs), sont mis à la charge des appelants B.K.________, E.K.________ et C.K.________, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Les appelants B.K.________, E.K.________ et C.K.________, à parts égales et solidairement entre eux, doivent verser à l’intimé Q.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cédric Aguet (pour B.K.________, E.K.________ et C.K.________),
‑ Me Philippe Chaulmontet (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :