cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 7 juin 2019
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffier : M. Hersch
*****
Art. 132 et 170 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à Genève, requérante, et sur l’appel interjeté par H.________, à Nassau (Bahamas), intimé, contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2018, par lequel elle ordonnait à la Fondation institution supplétive LPP, à Zurich, de requérir le consentement écrit de X.________ en cas de demande de H.________ d’un paiement anticipé de ses avoirs de libre passage (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., par 400 fr. à la charge de X.________ et par 400 fr. à la charge de H.________, les dépens étant compensés (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’avis aux débiteurs et de fourniture de sûretés déposée par X.________, a considéré que la créance de H.________ en versement de ses avoirs de libre passage n’était pas exigible, puisque celui-ci, quand bien même il vivait à l’étranger, n’avait pas adressé de demande de versement à la Fondation institution supplétive LPP. Dès lors, il n’était pas possible de prononcer l’avis au débiteur requis, ni d’ordonner la fourniture de sûretés. Le premier juge a ensuite relevé que H.________ avait accumulé un important arriéré d’entretien et que X.________ risquait de voir celui-ci, domicilié à l’étranger, demander le versement en espèces de ses avoirs de libre passage sans qu’elle n’y consente. Ainsi, les conditions du prononcé de mesures provisionnelles étaient réunies et les circonstances du cas d’espèce justifiaient d’appliquer le devoir de renseigner ancré à l’art. 170 CC au-delà de la dissolution du mariage. Dès lors, il devait être ordonné à la Fondation institution supplétive LPP de requérir le consentement écrit de X.________ en cas de demande de H.________ d’un paiement anticipé de ses avoirs de libre passage.
B. Par acte du 11 avril 2019, X.________ a formé appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à la Fondation institution supplétive LPP de requérir le consentement écrit de X.________ en cas de demande de H.________ d’un paiement anticipé de ses avoirs de libre passage, qu’ordre soit donné à la Fondation institution supplétive LPP de bloquer la prestation de sortie de H.________ à concurrence de 100'000 fr. à titre de sûretés pour le paiement des contributions d’entretien futures et fixées par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2013, les montants correspondants étant débloqués en cas de paiement effectif des contributions d’entretien par H.________, et qu’ordre soit donné à la Fondation institution supplétive LPP de verser en prélèvement du montant bloqué, en mains de X.________, mensuellement et d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2018, la somme de 5'600 fr. à titre de contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2013, la décision étant notifiée à la Fondation institution supplétive LPP.
Par acte du 11 avril 2019, H.________ a lui aussi formé appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de X.________ du 10 octobre 2018 soit rejetée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’ordre donné à la Fondation institution supplétive LPP de requérir le consentement écrit de X.________ en cas de demande de H.________ d’un paiement anticipé de ses avoirs de libre passage devienne caduc avec l’entrée en force de la décision à intervenir sur le partage de l’avoir de prévoyance professionnelle, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans leurs réponses respectives du 27 mai 2019, tant H.________ que X.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par la partie adverse.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. H.________, né le [...] 1957, et X.________ le [...] 1958, se sont mariés le 16 mars 1988.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2013, la Présidente a astreint H.________ à verser à X.________ une pension mensuelle de 5'600 fr., dès et y compris le 1er juillet 2013.
H.________ réside aux Bahamas depuis le mois de mai 2014.
Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a notamment prononcé le divorce des époux (I), a condamné H.________ à verser à X.________ la somme de 500'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2009 (II), a ordonné le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par H.________ (VI) et a transféré l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie de H.________ et qu’elle procède au partage (VII) et a astreint H.________ a verser à X.________ une pension mensuelle de 2'000 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, le 31 décembre 2022 (VIII).
Le jugement du 3 novembre 2014 a fait l’objet de deux arrêts sur appel de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, datés des 1er avril 2015 et 4 mai 2016, lesquels ont tous deux été annulés par arrêts du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015, respectivement du 28 octobre 2016. Le 15 mai 2017, la Cour d’appel civile a partiellement admis les appels interjetés par les deux parties contre le jugement de divorce du 3 novembre 2014, a notamment annulé les chiffres II et VIII de son dispositif et a renvoyé le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Le 10 octobre 2018, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, par voies de mesures superprovisionnelles puis provisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à la Fondation institution supplétive LPP, à Zurich, de bloquer la prestation de sortie de H.________ à concurrence de 100'000 fr. à titre de sûretés pour le paiement des contributions d’entretien futures et fixées par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2013, les montants correspondants étant débloqués en cas de paiement effectif des contributions d’entretien par H.________, qu’ordre soit donné à la Fondation institution supplétive LPP, à Zurich, de verser en prélèvement du montant bloqué, en mains de X.________, mensuellement et d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2018, la somme de 5'600 fr. à titre de contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2013 et à ce qu’ordre soit donné à la Fondation institution supplétive LPP de requérir le consentement écrit de X.________ en cas de demande de H.________ d’un paiement anticipé de ses avoirs de libre passage, la décision étant notifiée à la Fondation institution supplétive LPP.
Le 12 octobre 2018, la Présidente a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel par X.________.
Dans ses déterminations du 10 décembre 2018, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de son ex-épouse.
X.________ a réitéré ses conclusions prises à titre superprovisionnel à l’audience du 13 décembre 2018. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Présidente a ordonné à la Fondation institution supplétive LPP, à Zurich, de requérir le consentement écrit de X.________ en cas de demande de H.________ d’un paiement anticipé de ses avoirs de libre passage.
3. Les modalités du partage des avoirs de prévoyance professionnelle de H.________ font actuellement l’objet d’une procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. A cet égard, le 4 décembre 2018, la Cour des assurances sociales a notamment informé les parties qu’à défaut de contestation des parties, le partage serait effectué sur la base des chiffres fournis par les institutions de prévoyance, la prestation de sortie de H.________ s’élevant selon les documents fournis à 906'288 fr. 62 au 18 mai 2017.
4. X.________ allègue que H.________ a accumulé des arriérés de pensions à hauteur de 177'200 francs. Elle a déposé plainte pénale contre celui-ci pour violation d’une obligation d’entretien le 16 novembre 2016 et le 25 octobre 2017.
Il est établi que H.________ n’a pas demandé le versement de son avoir de libre passage à la Fondation institution supplétive LPP.
En droit :
1.
1.1 En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., tant l’appel de X.________ que celui de H.________ sont recevables. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).
En l’espèce, au stade de l’appel, X.________ a produit copie de l’ordonnance pénale rendue le 10 mai 2019 par le Ministère public de la République et Canton de Genève et H.________ a produit copie de son opposition à l’ordonnance pénale qui précède, datée du 17 mai 2019. Les parties n’exposent toutefois pas dans leurs écritures en quoi les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées, de sorte que ces pièces se révèlent irrecevables.
3. Appel de X.________
3.1 L’appelante invoque la violation par le premier juge des art. 132 al. 1 et 2 CC. Le principe du partage de la prévoyance professionnelle aurait déjà été tranché dans le cadre du jugement de divorce du 3 novembre 2014 et l’intimé, compte tenu de son départ définitif à l’étranger, aurait la possibilité de demander le versement en espèces de son avoir de libre passage. L’appelante estime que cette prestation serait exécutable au sens du droit de la prévoyance professionnelle et exigible au sens du droit civil. Dès lors, les conditions matérielles des art. 132 al. 1 et 2 CC étant réunies, le premier juge aurait dû prononcer l’avis aux débiteurs requis et ordonner la fourniture de sûretés. Par surabondance, l’appelante estime en se référant à un arrêt rendu par le Tribunal cantonal neuchâtelois (RJN 2005 80) que le fait pour l’intimé de ne pas demander le versement en espèce de son avoir de prévoyance pour éviter de devoir le consacrer à l’entretien de son épouse serait constitutif d’un abus de droit.
3.2 Aux termes de 132 CC, lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier (al. 1). Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures (al. 2).
La décision d'avis aux débiteurs n'est pas une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), mais une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 ; ATF 110 II 9 consid. 1), qui est connexe au droit civil (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 134 III 667 consid. 1). L’avis aux débiteurs peut porter sur toute créance dont le débirentier est titulaire vis-à-vis de tiers (Fountoulakis/Breitschmid, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, n. 9 ad art. 131-132 CC). Le moment de l’exigibilité de de la prestation de sortie LPP diverge en droit civil et en droit des poursuites et faillites (ATF 135 I 288 consid. 2.4.3, SJ 2010 I 115). En droit des poursuites et faillites, la prestation de sortie LPP est exigible au moment où l’assuré émet une demande expresse de versement, et non par le seul fait qu’une des hypothèses de son versement en espèces – par exemple le départ à l’étranger de l’assuré – soit remplie. La demande de l'assuré constitue donc une condition potestative et suspensive, dont dépend l'exigibilité du droit au paiement (ATF 120 III 75 consid. 1a ; ATF 119 III 18 consid. 3c).
3.3 En l’espèce, l’appelante a déposé une requête d’avis aux débiteurs, qui constitue une mesure d’exécution forcée sui generis. Dans ce contexte, c’est la notion d’exigibilité valable en droit des poursuites et faillites qui doit prévaloir pour déterminer si la créance qui fait l’objet de la requête d’avis aux débiteurs est exigible. En droit de l’exécution forcée, la prestation de sortie LPP est exigible uniquement en cas de demande expresse de l’assuré. Or il n’est pas contesté que l’intimé, quand bien même il réside à l’étranger, n’a émis aucune demande de versement de son avoir de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive. Il s’ensuit que la créance de l’intimé sur laquelle l’appelante entend faire prononcer un avis aux débiteurs n’est pas exigible, ce qui fait obstacle au prononcé d’une telle mesure, indépendamment de savoir si les conditions matérielles d’un avis aux débiteurs sont réunies. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête d’avis aux débiteurs et de constitution de sûretés déposée par l’appelante au motif que la créance en question n’était pas exigible sous l’angle du droit des poursuites et faillites.
S’agissant de l’abus de droit invoqué par l’appelante, le cas d’espèce diffère du cas neuchâtelois invoqué par l’appelante, puisque si le principe du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par l’intimé durant le mariage est acquis, ses modalités font encore l’objet d’une procédure pendante devant la Cour des assurances sociales. En l’occurrence, on ne saurait voir dans le fait de ne pas demander le versement en espèce d’un avoir de prévoyance professionnelle dont l’intimé ignore encore la part qui lui revient un comportement constitutif d’abus de droit.
Les moyens soulevés par l’appelante se révèlent donc infondés et son appel doit être rejeté.
4. Appel de H.________
4.1 L’appelant fait valoir une violation par les premiers juges de l’art. 170 CC. En conditionnant le versement de son avoir de prévoyance au consentement de l’intimée, le premier juge aurait donné une portée trop large à cette disposition, qui ne consacrerait qu’un devoir de renseigner, et non une limitation du pouvoir de disposer. L’appelant voit dans l’ordonnance entreprise, qui revient selon lui à bloquer son avoir de prévoyance professionnelle, un séquestre déguisé.
L’intimée estime pour sa part que compte tenu des violations par l’appelant de son obligation d’entretien, il se justifierait d’ordonner des mesures provisionnelles en garantie du versement de la contribution d’entretien. Selon elle, le premier juge n’aurait fait qu’« amarrer » la prolongation du consentement de l’époux au versement de la prestation de sortie existant durant le mariage prévu à l’art. 5 al. 2 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42) à l’art. 170 CC. Dès lors, en tant qu’elle subordonne le versement de l’avoir de prévoyance professionnelle de l’appelant au consentement de son ex-épouse, l’ordonnance entreprise ne dépasserait pas le cadre de l’art. 170 CC.
4.2 Aux termes de l’art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).
Cette disposition concrétise le devoir d’information réciproque des époux et vise à garantir qu’un époux puisse faire valoir ses prétentions découlant du mariage (Schwander, Basler Kommentar ZGB I, op. cit., n. 1 ad art. 170 CC). Lorsque des prétentions découlant directement de la dissolution du mariage n’ont pas encore été définitivement tranchées, le devoir de renseigner survit après le prononcé du divorce (ATF 143 III 113 consid. 4.34, JdT 2017 II 336). Le droit aux renseignements comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions. L'étendue de ce droit s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises. Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les réf. cit.).
En matière de mesures provisionnelles, l’art. 269 let. a CPC réserve les dispositions de la LP s’agissant des mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires. Ainsi, il n’est pas possible de requérir par voie de mesures provisionnelles des mesures conservatoires en vue de l’exécution forcée d’une prestation en argent, ces mesures conservatoires étant réglées exhaustivement dans la LP, notamment dans les dispositions relatives au séquestre, voire dans les dispositions spéciales auxquelles renvoie l’art. 262 let. e CPC, à l’instar de l’art. 132 CC (TF 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 3.3 ; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, nn. 6 et 11 ad art. 261 CPC ; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 28 ad art. 262 CPC).
4.3 Pour ordonner à la Fondation institution supplétive LPP de requérir le consentement écrit de l’intimée en cas de demande de l’appelant d’un paiement anticipé de ses avoirs de libre passage, le premier juge a fondé son raisonnement sur les art. 261 al. 1 CPC et 170 CC. D’une part, comme on l’a vu, l’art. 170 CC consacre un devoir d’information entre époux, afin que chacun d’entre eux puisse efficacement faire valoir ses prétentions issues du mariage. En l’espèce, la mesure ordonnée par le premier juge ne consiste pas à fournir un renseignement à l’intimée, mais à subordonner le versement de la prestation de sortie de l’appelant au consentement de celle-ci. Une telle mesure dépasse le devoir de renseignement ancré à l’art. 170 CC. Le consentement de l’intimée, en tant que condition sine qua non du versement de l’avoir de libre passage à l’appelant, revient à bloquer cet avoir. D’autre part, il n’est pas possible de requérir par voie de mesures provisionnelles des mesures conservatoires en vue de l’exécution d’une créance pécuniaire. De telles mesures doivent être requises selon les voies prévues par la LP, notamment par le séquestre, voire par les dispositions spéciales auxquelles renvoie l’art. 262 let. e CPC, telles que l’avis aux débiteurs de l’art. 132 CC. Or, comme on l’a vu au considérant 3.3 supra, la prestation de sortie de l’appelant n’est pas exigible en l’état et ne peut donc pas faire l’objet d’un avis aux débiteurs, respectivement d’une requête de fourniture de sûretés. Dès lors, il n’est pas admissible de contourner la mesure d’exécution forcée sui generis que représente l’avis aux débiteurs pour obtenir sur la base des art. 261 al. 1 CPC et 170 CC, par l’exigence du consentement de l’épouse, une forme de blocage de la prestation de sortie de l’appelant. Le grief de l’appelant est bien fondé.
L’intimée a conclu à ce qu’ordre soit donné à la Fondation institution supplétive LPP de requérir son consentement écrit en cas de demande de l’appelant d’un paiement anticipé de ses avoirs de libre passage. Elle s’est référée à l’art. 170 CC. A maiore minus, l’intimée a donc conclu à ce que la Fondation institution supplétive LPP l’informe immédiatement en cas de demande de l’appelant d’un versement de son avoir de libre passage. Une telle information rentre dans le champ d’application du devoir de renseignement de l’art. 170 CC et est donc admissible. Au moment où une telle demande de versement aura été formulée, la créance de l’appelant vis-à-vis de la Fondation institution supplétive LPP sera exigible (cf. consid. 3.3 supra) et l’intimée pourra le cas échéant requérir des mesures conservatoires, notamment des sûretés au sens de l’art. 132 al. 2 CC ou un séquestre, et requérir un avis aux débiteurs.
L’attention de la Fondation institution supplétive LPP doit être attirée sur le fait que si elle procède au versement de l’avoir de libre passage à l’appelant avant d’avoir informé l’ex-épouse de cette demande, elle pourrait engager sa responsabilité.
Il s’ensuit que l’appel de H.________ doit être partiellement admis. Au vu de l’admission partielle de son appel, la conclusion subsidiaire de celui-ci tendant à limiter dans le temps l’exigence du consentement de l’intimée au versement de son avoir de libre passage se révèle sans objet.
5. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et l’appel de H.________ doit être partiellement admis. L’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’ordre est donné à la Fondation institution supplétive LPP d’informer immédiatement X.________ en cas de demande de H.________ de paiement anticipé de ses avoirs de libre passage. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires afférents à l’appel de X.________, arrêtés à 4'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de celle-ci (art. 106 al. 1 CPC). X.________ versera en outre à H.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Les frais judiciaires afférents à l’appel de H.________, arrêtés à 4'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC), seront répartis à raison d’une moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC) et les dépens seront compensés. X.________ versera donc à H.________ la somme de 2'000 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 11 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de X.________ est rejeté.
II. L’appel de H.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit :
I. ORDONNE à la Fondation institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, Case postale, 8036 Zurich, d’informer immédiatement X.________ en cas de demande de H.________ de paiement anticipé de ses avoirs de libre passage.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de X.________, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de cette dernière.
V. X.________ doit verser à H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance afférents à son propre appel.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de H.________ arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis par 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de H.________ et par 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de X.________.
VII. X.________ doit verser à H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Pascal de Preux (pour X.________),
‑ Me Laurent Maire (pour H.________),
‑ Fondation institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, Case postale, 8036 Zurich (en extrait),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :