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TRIBUNAL CANTONAL |
PT15.035353-190365 370 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 2 juillet 2019
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Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; art. 91, 94, 95 et 106 al. 2 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par R.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à Genève, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par demande du 18 août 2015 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement), F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’R.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d'un montant de 81'866 fr. 70, sous déduction des charges sociales applicables, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2013, intérêt moyen (I), et à ce qu’ordre soit donné à R.________ SA, sous la commination de la sanction d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.00), de remettre à F.________ un certificat de travail complet au sens de l'art. 330a CO, modifié selon précisions à fournir en cours d'instance, dans un délai à dire de justice (II).
Par réponse du 14 décembre 2015, R.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande (1 et 2). Elle a en outre conclu reconventionnellement à ce que F.________ soit condamné à lui verser les sommes de 24'900 fr. (3), 55'187.46 MAD [réd. : dirham marocain] (4) et 50'000 EUR (5), avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2015.
Le 6 juin 2016, F.________ s'est déterminé sur la réponse du 14 décembre 2015 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles d’R.________ SA. Il a notamment invoqué la prescription s'agissant des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. A l'appui de ses déterminations, il a notamment produit un extrait du DOC (Code des obligations et des contrats marocain).
Par ordonnance de preuves du 14 décembre 2016, le Président du tribunal d’arrondissement a notamment fixé aux parties un délai pour établir le contenu du droit étranger dont elles se prévalaient.
Le 9 juin 2017, F.________ a déposé des novas et a augmenté sa conclusion I en ce sens qu’il a conclu à ce qu’R.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d'un montant de 82'648 fr. 50, sous déduction des charges sociales applicables sur 81'866 fr. 70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2013, intérêt moyen.
b) Par jugement du 4 juillet 2017, notifié le 28 novembre 2017, le tribunal d’arrondissement a déclaré recevables les novas et l'augmentation de conclusions formés le 9 juin 2017 par F.________ contre R.________ SA (I), a partiellement admis la demande formée par F.________ contre R.________ SA (II), a dit qu’R.________ SA était la débitrice de F.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 46'666 fr. 65 brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 février 2015 (III), a ordonné à R.________ SA de remettre à F.________ un certificat de travail complet conforme à l'art. 330a CO (Code des obligations ; RS 220) (IV), a rejeté les conclusions reconventionnelles formées par R.________ SA le 14 décembre 2015 (V), a déclaré recevable les pièces produites à l'audience du 27 juin 2017 par F.________ (VI), a arrêté les frais de justice – frais de conciliation par 450 fr. compris − à 8'350 fr. à la charge d’R.________ SA (VII), a dit qu’R.________ SA était la débitrice de F.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 3'950 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais (VIII), a dit qu’R.________ SA était la débitrice de F.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
B. a) Par acte du 12 janvier 2018, R.________ SA a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à l’annulation des chiffres II, III, et VII à X de son dispositif et au déboutement de F.________ de toutes ses conclusions.
F.________ n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
b) Statuant par arrêt du 18 mai 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement querellé (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 734 fr., à la charge de l’appelante R.________ SA (III), a restitué à celle-ci l’avance de frais à hauteur de 733 fr. (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
C. a) Par arrêt du 4 février 2019, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par R.________ SA contre l’arrêt du 18 mai 2018, qu’elle a réformé en ce sens qu’R.________ SA a été condamnée à payer à F.________ la somme de 28'000 fr. brute, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 février 2015 (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la recourante R.________ SA à hauteur de 1'200 fr. et à la charge de l’intimé F.________ à hauteur de 800 fr. (2), a dit que la recourante verserait à l’intimé des dépens à hauteur de 1'500 fr. (3), a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale (4) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la cour de céans (5).
b) Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Par courrier du 25 mars 2019, R.________ SA a fait valoir que les frais et dépens de première et deuxième instance devaient être calculés à nouveau, en tenant compte du fait que, sur ses conclusions initiales tendant au paiement de 82'648 fr. 50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2013, F.________ n’avait obtenu que très partiellement gain de cause, à savoir 28'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 février 2015, soit uniquement sur 33,87 % de ses conclusions, intérêts non compris.
Par courrier du même jour, F.________ a rappelé qu’il avait conclu au versement par R.________ SA d’un montant de 81'166 fr. 70 ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail complet, dont la valeur pouvait être estimée à un demi-salaire de 6'000 fr., et qu’R.________ SA avait pour sa part conclu au rejet et, reconventionnellement, au paiement par F.________ de 24'900 fr., de 55'187.46 MAD correspondant à environ 5'500 CHF et de 50'000 euros correspondant à environ 55'000 CHF, ce qui représentait des conclusions reconventionnelles totales de quelque 85'000 francs. F.________ a fait valoir qu’en application de l'art. 94 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la valeur litigieuse totale s’élèverait à 170'000 francs. Il souligne qu’il aurait obtenu gain de cause sur le principe de l'ensemble de ses prétentions, le Tribunal fédéral ayant cependant réduit sa prétention de 81'866 fr. 70 à 28'000 fr., tandis qu’R.________ SA aurait complètement succombé sur ses conclusions reconventionnelles. Se référant aux art. 3 al. 2 et 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) et insistant en particulier sur les difficultés procédurales et juridiques de la cause dues à la partie adverse, laquelle avait invoqué I'inapplicabilité du droit suisse et avait introduit de nombreux éléments factuels qui seraient survenus au Maroc, ainsi que sur l’ampleur prise par la procédure, F.________ a soutenu que de pleins dépens de première instance de 18'000 fr. se justifiaient et que, réduits d'un quart, ils s'élèveraient à 13'500 francs. Il rappelle à cet égard qu’il n’avait pas eu l'occasion de contester le montant alloué par le jugement de première instance, l'appel ayant été considéré comme manifestement mal fondé. F.________ conclut enfin à ce que les frais judiciaires soient laissés entièrement à la charge de la partie adverse qui aurait largement succombé.
En droit :
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. (ci-après : CR-CPC), n. 4 ad art. 318 CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est donc libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées).
Lorsque le Tribunal fédéral ne fait pas usage de la faculté de répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF) et de fixer lui-même des dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF), l’autorité à laquelle la cause est renvoyée pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale statue librement sur ce point.
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.
2.1
2.1.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CR-CPC, n. 26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe.
Dans les contestations en procédure ordinaire portant sur des affaires patrimoniales d’une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 250'000 fr., le défraiement est fixé au minimum à 6'000 fr. et au maximum à 25'000 fr., en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 2, 4 TDC), le juge appréciant l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fondant, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis (art. 3 al. 2 TDC). Les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC).
2.1.2 Dans les affaires patrimoniales, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 4 al. 2 TFJC). Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires, ne sont pas pris en compte. Lorsque l'objet du litige porte sur une somme d'argent déterminée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en capital déduit en justice, que ce soit dans une action condamnatoire ou dans une action constatatoire ou négatoire, par exemple en libération de dette (Tappy, CR-CPC, n. 39 ad art. 91 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 3 ad art. 91 CPC).
Si une demande reconventionnelle est opposée à la demande principale, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 2a ad art. 94 CPC). En vertu de l'art. 94 al. 2 CPC, lorsque les demandes principales et reconventionnelles ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais. Une demande principale et une demande reconventionnelle ne s'excluent pas si le juge peut allouer l'une sans égard au sort de l'autre (ATF 107 II 411 consid. 1 ; CREC 24 juin 2016/239 ; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 94 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Lausanne 2018, n. 2 ad art. 94 CPC), étant précisé que l'incompatibilité peut être partielle (Tappy, op .cit., n. 21 ad art. 94 CPC).
2.2
2.2.1 En l’espèce, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première et de deuxième instance.
Le demandeur et intimé à l’appel a augmenté ses conclusions en première instance à 82'648 fr. 50, sous déduction des charges sociales applicables sur 81'866 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2013, intérêt moyen. C’est le montant de la conclusion tel qu’augmenté qui doit être pris en considération pour la fixation de la valeur litigieuse. Les conclusions reconventionnelles 3, 4 et 5 de la défenderesse et appelante auraient pu être allouées sans égard au sort des conclusions principales, de sorte qu’elles doivent être additionnées à ces conclusions pour déterminer la valeur litigieuse.
La valeur litigieuse s’élève dès lors à 82'648 fr. 50 – conclusion principale augmentée, hors certificat de salaire –, à 24'000 fr. – conclusion reconventionnelle 3 –, à 5'500 fr. – conclusion reconventionnelle 4 formulée en MAD – et à 55'000 fr. – conclusion reconventionnelle 5 formulée en euros –, soit au total à 167'148 fr. 50, hors certificat de salaire.
Compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2019, le demandeur et intimé à l’appel a obtenu gain de cause sur le principe, ainsi que sur les questions préjudicielles du droit applicable et de recevabilité des conclusions, tandis que la défenderesse et appelante succombe entièrement sur ses conclusions reconventionnelles. En d’autres termes, sur la valeur litigieuse totale de 167'148 fr. 50, le demandeur et intimé à l’appel obtient gain de cause à raison de 28'000 fr. (conclusion principale), de 6'000 fr. (certificat de salaire) et de 84'500 fr. (rejet des conclusions reconventionnelles 3, 4 et 5), soit sur 70 % de ses conclusions. En conséquence, en tenant comptes des victoires de principe du demandeur et intimé à l’appel, les frais judiciaires et les dépens de première instance peuvent être répartis à raison d’un quart à la charge de celui-ci et de trois quarts à la charge de la défenderesse et appelante (art. 106 al. 2 CPC).
2.2.2 Au vu de ce qui précède, les frais de première instance, arrêtés à 8'350 fr. par les premiers juges, doivent être mis à la charge du demandeur et intimé à l’appel à raison de 2'087 fr. 50 et à la charge de la défenderesse et appelante à hauteur de 6'262 fr. 50. Compte tenu de l’avance de frais effectuée par le demandeur et intimé à l’appel à hauteur de 4'400 fr. (3'500 fr. pour la procédure + 450 fr. pour l’audition de témoins + 450 fr. pour la procédure de conciliation), la défenderesse et appelante devra lui verser la somme de 2'312 fr. 50 (4'400 fr. - 2'087 fr. 50) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de première instance.
S’agissant du montant des dépens, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant de 10'000 fr. pour de pleins dépens arrêté par les premiers juges. Lors de l’estimation des dépens, ceux-ci ont en effet dûment pris en compte les coûts engendrés par la rédaction des avis de droit établissant le droit étranger, ainsi que l’ampleur et la difficulté de la cause. Compte tenu du fait que les dépens doivent être mis à la charge du demandeur et intimé à l’appel à raison d’un quart et de la défenderesse et appelante à raison de trois quarts, la seconde versera en définitive au premier la somme de 5'000 fr. ([3/4 – 1/4] x 10'000 fr.) à titre de dépens.
2.2.3 S’agissant de la procédure d’appel, la Cour de céans avait arrêté les frais judiciaires à 734 fr. et les avait entièrement mis à la charge de l’appelante ; aucuns dépens n’avaient été alloués à l’intimé à l’appel, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Le Tribunal fédéral a considéré que l’intimé à l’appel succombait à hauteur de sa demande principale dans une proportion correspondant en définitive à la moitié environ.
Les frais de deuxième instance, arrêtés au total à 734 fr., doivent dès lors être répartis pour moitié entre les parties, soit à hauteur de 367 fr. chacune. Pour le surplus, le solde de l’avance de frais effectuée par l’appelante doit lui être restitué à hauteur de 733 francs.
Les pleins dépens afférents à la procédure d’appel sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 3 al. 2, 7 TDC). Vu l’issue de litige, chaque partie a droit à la moitié des dépens. L’intimé à l’appel, qui n’avait pas été invité à se déterminer dans cette procédure et n’a donc pas droit à l’allocation de dépens, versera à l’appelante des dépens réduits de 1'500 fr., auxquels doit s’ajouter le montant de 367 fr., à titre de restitution partielle de l’avance de frais, soit un total de 1'867 francs.
3. Selon l’art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral, il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'350 fr. (huit mille trois cent cinquante francs), y compris les frais de conciliation par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du demandeur F.________ à hauteur de 2'087 fr. 50 (deux mille huitante-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de la défenderesse R.________ SA à hauteur de 6'262 fr. 50 (six mille deux cent soixante-deux francs et cinquante centimes).
II. La défenderesse R.________ SA doit verser au demandeur F.________ la somme de 2'312 fr. 50 (deux mille trois cent douze francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de première instance.
III. La défenderesse R.________ SA doit verser au demandeur F.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de première instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 734 fr. (sept cent trente-quatre francs), sont mis par 367 fr. (trois cent soixante-sept francs) à la charge de l’appelante R.________ SA et par 367 fr. (trois cent soixante-sept francs) à la charge de l’intimé F.________.
V. L’avance de frais effectuée par l’appelante R.________ SA lui est restituée à hauteur de 733 fr. (sept cent trente-trois francs).
VI. L’intimé F.________ doit verser à l’appelante R.________ SA la somme de 1'867 fr. (mille huit cent soixante-sept francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Reinhardt (pour R.________ SA),
‑ Me Claudio Venturelli (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :