TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT13.003025-190398

325


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 juin 2019

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Bendani et Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 95 al. 3 let. a et 106 al. 2 CPC ; 19 al. 2 TDC

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par l’Etat de Vaud, à Lausanne, défendeur, et Z.________ SA, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) Par demande du 17 janvier 2013, Z.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2011, à titre de dommage consécutif à l’annulation d’une vente aux enchères et à ce que l’opposition formée par l’Etat de Vaud au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit définitivement levée.

 

              Dans sa réponse du 17 septembre 2013, l’Etat de Vaud a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

 

              b) Par jugement du 27 septembre 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande introduite le 17 janvier 2013 par Z.________ SA contre l’Etat de Vaud (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 29'207 fr., à la charge de Z.________ SA (II) et n’a pas alloué de dépens (III).

 

 

B.              a) Par acte du 7 décembre 2017, Z.________ SA a interjeté un appel contre le jugement précité, en concluant à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2011, à ce que l’opposition formée par l’Etat de Vaud à la poursuite n° [...] soit définitivement levée, à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à tous les frais et dépens de première instance et d’appel et à ce qu’il soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

 

              Par acte du même jour, l’Etat de Vaud a interjeté un recours – traité comme un appel par attraction de compétence – contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce que Z.________ SA soit condamnée à lui verser un montant de 7'875 fr. à titre de dépens.

 

              b) Par arrêt du 31 juillet 2018 (CACI 31 juillet 2018/434), la Cour de céans a partiellement admis l’appel de Z.________ SA (I), a rejeté l’appel de l’Etat de Vaud (II), a statué à nouveau en ce sens que l’Etat de Vaud devait payer à Z.________ SA la somme de 21'978 fr. 91, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2011 (III/I), que l’opposition formée par l’Etat de Vaud au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne était définitivement levée à concurrence du montant précité, en capital et intérêts (III/II), que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 29'207 fr., étaient mis par 27'746 fr. 65 à la charge de Z.________ SA et par 1'460 fr. 35 à la charge de l’Etat de Vaud (III/III) et que l’Etat de Vaud devait verser à Z.________ SA la somme de 2'960 fr. 35 à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de première instance (III/IV), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'400 fr., à la charge de Z.________ SA par 5'700 fr. et à la charge de l’Etat de Vaud par 700 fr. (IV), a dit que l’Etat de Vaud devait verser à Z.________ SA la somme de 1'100 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

 

              En droit, il a été considéré que l’Etat de Vaud devait répondre du dommage subi par Z.________ SA du fait de l’annulation d’une vente aux enchères portant sur une parcelle, cette société ayant droit à la réparation du dommage subi en lien avec le temps consacré à la recherche de nouveaux locaux, par 7'500 fr., et les intérêts dont elle avait dû s’acquitter sur la dette contractée pour payer l’acompte sur le prix d’adjudication, par 14'478 fr. 91, les autres postes du dommage invoqués ayant été rejetés faute de lien de causalité, respectivement de dommage subi. Il a par ailleurs été retenu que l’Etat de Vaud n’avait pas droit à l’indemnité équitable au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC qu’il réclamait pour les procédures de première et de deuxième instance. Vu le sort des prétentions de Z.________ SA, les frais judiciaires de première instance ont été répartis à raison de dix-neuf vingtièmes à la charge de Z.________ SA et d’un vingtième à la charge de l’Etat de Vaud, Z.________ SA ayant en outre droit à des dépens de première instance réduits de dix-neuf vingtièmes. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Z.________ SA ont été mis à la charge de celle-ci à raison de dix-neuf vingtièmes et à la charge de l’Etat de Vaud à raison d’un vingtième, tandis que ceux afférents à l’appel de l’Etat de Vaud ont été mis intégralement à la charge de celui-ci. Z.________ SA s’est vu allouer des dépens réduits de dix-neuf vingtièmes pour son propre appel et de pleins dépens pour l’appel de l’Etat de Vaud.

 

 

C.              Par arrêt du 18 janvier 2019 (TF 5A_741/2018 et 5A_772/2018 du 18 janvier 2019), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’Etat de Vaud et a réformé l’arrêt précité de la Cour de céans en ce sens que l’Etat de Vaud devait verser à Z.________ SA un montant de 14'478 fr. 91, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2011, l’opposition formée par l’Etat de Vaud au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne étant définitivement levée à concurrence de ce montant, en capital et intérêt (2), et a rejeté le recours de Z.________ SA (3). Elle a en outre mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., pour 2'000 fr. à la charge de l’Etat de Vaud et pour 7'000 fr. à la charge de Z.________ SA (4), a condamné l’Etat de Vaud à verser à Z.________ SA une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (5) et a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (6).

 

              En droit, les juges fédéraux ont considéré que Z.________ SA n’avait pas droit à la réparation du dommage subi en raison du temps consacré à la recherche de nouveaux locaux et ont ainsi réduit le montant qui lui avait été alloué de 7'500 francs. Ils ont en outre retenu que la Cour de céans n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer une indemnité équitable à l’Etat de Vaud pour les procédures de première et de deuxième instance, mais ont constaté qu’elle n’avait pas examiné la requête de celui-ci tendant à l’octroi de débours car elle estimait que l’Etat de Vaud n’avait pas droit à des dépens. Le Tribunal fédéral a considéré à cet égard qu’une partie qui procédait sans s’assurer les services d’un représentant professionnel avait néanmoins droit au remboursement des débours nécessaires en vertu de l’art. 95 al. 3 let. a CPC, si bien que rien ne s’opposait à octroyer des débours à l’Etat de Vaud. La cause a ainsi été renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, ainsi que pour fixer le montant des débours à allouer à l’Etat de Vaud pour ladite procédure.

 

 

D.              Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

              Dans ses déterminations du 26 mars 2019, l’Etat de Vaud a conclu à ce que les frais et dépens soient arrêtés conformément aux conclusions II à IV prises dans son recours du 10 septembre 2018, à savoir que les frais judiciaires de première instance, par 29'207 fr., et de deuxième instance, par 6'400 fr., soient mis à la charge de Z.________ SA et que cette dernière soit condamnée à lui verser des montants de respectivement 7'875 fr. et 1'260 fr. à titre de dépens de première et de deuxième instance, ainsi qu’à lui verser 400 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              Dans ses déterminations du 28 mars 2019, Z.________ SA a indiqué que l’Etat de Vaud n’avait pas prouvé avoir effectivement supporté des débours et que la répartition des frais et dépens telle que résultant de l’arrêt de la Cour de céans du 31 juillet 2018 devait être maintenue.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              En application du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016 précité ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

 

1.2              En l’occurrence, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond de la demande de Z.________ SA, ainsi que la question de l’indemnité équitable au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC réclamée par l’Etat de Vaud. Restent donc la problématique de la quotité des débours à allouer à l’Etat de Vaud – la Haute cour ayant définitivement retenu que celui-ci y avait droit sur le principe – (cf. infra consid. 2) ainsi que celle du sort des frais et dépens des procédures cantonales (cf. infra consid. 3).

 

 

2.

2.1              Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), qui sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à ceux-ci (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

2.2              En l’espèce, l’Etat de Vaud a requis des montants de 375 fr. à titre de débours pour la procédure de première instance, correspondant à 5% de l’indemnité équitable de 7'500 fr. réclamée pour cette procédure, et de 60 fr. à titre de débours pour la procédure de deuxième instance, correspondant à 5% de l’indemnité équitable de 1'200 fr. réclamée pour cette procédure.

 

              Ces montants ne prêtent pas le flanc à la critique et correspondent par ailleurs au pourcentage prescrit par l’art. 19 al. 2 TDC. Les débours auxquels l’Etat de Vaud peut prétendre, avant la répartition des frais selon le sort de la cause telle que décrite ci-dessous, s’élèvent dès lors à 375 fr. pour la première instance et à 60 fr. pour la deuxième instance.

 

 

3.

3.1              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

 

3.2              En ce qui concerne la répartition des frais de première instance, on constate que Z.________ SA obtient partiellement gain de cause. Partant et contrairement à ce que soutient l’Etat de Vaud, on ne saurait lui imputer l’intégralité des frais et il convient de les répartir en fonction du sort de la cause conformément à l’art. 106 al. 2 CPC.

 

              Dans la mesure où Z.________ SA se voyait allouer 4.39% de ses conclusions à la suite de l’arrêt de la Cour de céans du 31 juillet 2018 – à savoir 21'978 fr. 91 sur les 500'000 fr. réclamés – et se voit désormais allouer 2.89% de celles-ci à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral – à savoir 14'478 fr. 91 sur les 500'000 fr. réclamés –, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance à raison de dix-neuf vingtièmes à la charge de Z.________ SA et d’un vingtième à la charge de l’Etat de Vaud telle qu’arrêtée dans l’arrêt précité de la Cour de céans.

 

              Il s’ensuit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 29'207 fr., seront mis par 27'746 fr. 65 à la charge de Z.________ SA et par 1'460 fr. 35 à la charge de l’Etat de Vaud, qui versera ainsi ce dernier montant à Z.________ SA à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de première instance (cf. CACI 31 juillet 2018/434 consid. 8.2.2).

 

              Z.________ SA a en outre droit à des dépens de première instance réduits de dix-neuf vingtièmes, soit 1'500 fr. (cf. CACI 31 juillet 2018/434 consid. 8.2.2), et l’Etat de Vaud à des débours de première instance réduits d’un vingtième, soit 356 fr. 25 (375 fr. x 19/20), de sorte que l’Etat de Vaud devra verser à Z.________ SA, après compensation, la somme de 1'143 fr. 75 (1'500 fr. - 356 fr. 25) à titre de dépens de première instance.

 

3.3              S’agissant des frais judicaires afférents à l’appel de Z.________ SA, il n’y a pas lieu de modifier leur répartition à raison de dix-neuf vingtièmes à la charge de celle-ci et d’un vingtième à la charge de l’Etat de Vaud, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2). Lesdits frais, arrêtés à 6'000 fr., seront ainsi mis à la charge de Z.________ SA par 5'700 fr. et à la charge de l’Etat de Vaud par 300 fr., lequel devra verser ce dernier montant à Z.________ SA à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de deuxième instance (cf. CACI 31 juillet 2018/434 consid. 8.3).

 

              Pour ce qui est des frais judicaires afférents à l’appel de l’Etat de Vaud, ce dernier ne succombe plus entièrement puisque des débours lui sont finalement alloués. Vu le sort de ses prétentions, ces frais, arrêtés à 400 fr., seront mis à sa charge à raison de trois quarts, par 300 fr., et à la charge de Z.________ SA à raison d’un quart, par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci devra donc verser ce dernier montant à l’Etat de Vaud à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

              Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 6'400 fr. (6'000 fr. + 400 fr.), seront mis par 5'800 fr. (5'700 fr. + 100 fr.) à la charge de Z.________ SA et par 600 fr. (300 fr. + 300 fr.) à la charge de l’Etat de Vaud.

 

3.4              La charge des dépens de deuxième instance de Z.________ SA a été évaluée à 6'000 fr. pour son propre appel et à 500 fr. pour l’appel de l’Etat de Vaud (cf. CACI 31 juillet 2018 consid. 8.3). Compte tenu, d’une part, de ce que les frais de l’appel de Z.________ SA doivent être mis à la charge de celle-ci à raison de dix-neuf-vingtièmes et à la charge de l’Etat de Vaud à raison d’un vingtième et, d’autre part, de ce que les frais de l’appel de celui-ci doivent être mis à sa charge à raison de trois quarts et à la charge de Z.________ SA à raison d’un quart, celle-ci a droit à des dépens réduits de dix-neuf vingtièmes pour son appel, par 300 fr. (6'000 fr. x 1/20), ainsi qu’à des dépens réduits d’un quart pour l’appel de l’Etat de Vaud, par 375 fr. (500 fr. x 3/4), soit 675 fr. (300 fr. + 375 fr.) au total, qui lui sont dus par l’Etat de Vaud.

 

              Quant à l’Etat de Vaud, il a droit à des débours de 60 fr. pour l’ensemble de la procédure de deuxième instance (cf. supra consid. 2.2). Compte tenu de la répartition des frais rappelée ci-dessus, celui-ci a droit à des débours réduits afférents aux deux appels de 36 fr. ([{60 fr. x 19/20} + {60 fr. x 1/4}] : 2), qui lui sont dus par Z.________ SA.

 

              En définitive, l’Etat de Vaud devra verser à Z.________ SA, après compensation, les sommes de 639 fr. (675 fr. - 36 fr.) à titre de dépens de deuxième instance et de 200 fr. (300 fr. - 100 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

 

4.              Selon l’art. 5 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 29'207 fr. (vingt-neuf mille deux cent sept francs), sont mis par 27'746 fr. 65 (vingt-sept mille sept cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de Z.________ SA et par 1'460 fr. 35 (mille quatre cent soixante francs et trente-cinq centimes) à la charge de l’Etat de Vaud.

 

              II.              L’Etat de Vaud doit verser à Z.________ SA la somme de 2'604 fr. 10 (deux mille six cent quatre francs et dix centimes) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'400 fr. (six mille quatre cents francs), sont mis par 5'800 fr. (cinq mille huit cent francs) à la charge de Z.________ SA et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’Etat de Vaud.

 

              IV.              L’Etat de Vaud doit verser à Z.________ SA la somme de 839 fr. (huit cent trente-neuf francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif,

‑              Me Philippe Eigenheer (pour Z.________ SA),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :